Décret exécutif n° 12-202 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des douanes
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de créer l’école nationale des douanes et de fixer son organisation et son fonctionnement.
CHAPITRE 1er — DENOMINATION, SIEGE ET MISSIONS
Article 2
فتح المادةIl est créé une école nationale des douanes, par abréviation « END », ci-après désignée «l’école».
Article 3
فتح المادةL’école est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des finances et sous l’autorité du directeur général des douanes.
Article 4
فتح المادةLe siège de l’école est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national dans les mêmes formes.
Article 5
فتح المادةL’école assure la formation préparatoire, la formation spécialisée, le recyclage et le perfectionnement au profit des personnels de l’administration des douanes.
A ce titre, elle est chargée :
— d’exécuter les programmes de formation mis à sa charge ;
— d’assurer la formation spécialisée donnant accès aux grades d’officier de brigade, d’inspecteur principal et d’inspecteur divisionnaire des douanes, ouverte aux candidats externes conformément aux dispositions du statut particulier qui leur sont applicables ; 17 Joumada Ethania 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mai 2012
— d’assurer la formation continue des cadres des douanes ;
— d’assurer la formation préparatoire aux fonctionnaires des douanes en activité ;
— de participer à l’organisation matérielle des concours de recrutement externe, des examens et tests professionnels ;
— d’établir des relations d’échange et de coopération avec les organismes nationaux ou étrangers exerçant dans le même domaine d’activité ;
— d’animer des séminaires, des journées d’études et des colloques dans le cadre de ses missions ;
— d’entreprendre toutes actions d’études et de recherche appliquée en matière douanière ;
— d’assurer, pour d’autres utilisateurs, des formations et études entrant dans le cadre de ses missions.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE
Article 6
فتح المادةL’école est administrée par un conseil d’orientation et dirigée par un directeur. Elle est dotée d’un conseil scientifique et pédagogique.
Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 7
فتح المادةLe conseil d’orientation de l’école, présidé par le directeur général des douanes, comprend :
— un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— un représentant du ministère chargé des finances ;
— le directeur chargé de la formation à la direction générale des douanes ;
— le directeur régional des douanes du lieu d’implantation de l’école ;
— le président du conseil scientifique et pédagogique de l’école ;
— d’un représentant élu du personnel administratif et technique.
Le conseil d’orientation peut faire appel, pour consultation, à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur de l’école assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 13 En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Les membres du conseil d’orientation ne peuvent se faire représenter aux réunions du conseil.
Article 9
فتح المادةLe conseil d’orientation est chargé d’examiner l’ensemble des questions liées au fonctionnement général de l’école. Il approuve le programme d’action et assure l’évaluation périodique des conditions de sa réalisation.
A ce titre, il délibère notamment sur :
— les plans et programmes annuels et pluriannuels de formation, d’études et de recherche appliquée ;
— le projet de budget et le compte administratif ;
— les projets de programmes d’équipement ;
— le règlement intérieur et l’organisation interne de l’école ;
— les contrats, conventions, accords et marchés ;
— les projets d’extension ou d’aménagement de l’école ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— les projets de coopération internationale ;
— le rapport annuel d’activités et le bilan de la formation.
Article 10
فتح المادةLe conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du directeur de l’école.
Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation, sous pli recommandé, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’orientation sur proposition du directeur de l’école.
Article 11
فتح المادةLe conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et peut délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président du conseil d’orientation. Les procès-verbaux de réunions du conseil d’orientation sont signés par le président du conseil d’orientation et le directeur de l’école. Ils sont transmis au ministre chargé des finances, pour approbation, dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Article 12
فتح المادةSauf opposition expresse de l’autorité de tutelle, les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours après réception des procès-verbaux de réunions.
Les délibérations portant sur le budget, le compte administratif, les projets de programmes d’équipement, l’acceptation de dons et legs, le règlement intérieur et les projets de coopération internationale ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé des finances.
Section 2 — Le conseil scientifique et pédagogique
Article 13
فتح المادةLe conseil scientifique et pédagogique est présidé par un enseignant permanent ayant le rang ou le grade le plus élevé, désigné pour une durée de trois (3) ans, par décision du directeur de l’école. Il comprend :
— deux (2) enseignants permanents, élus par leurs pairs, pour une période de trois (3) ans, renouvelable ;
— deux (2) enseignants à temps partiel, élus par leurs pairs, pour une période de trois (3) ans, renouvelable ;
— du directeur chargé de la formation au niveau de la direction générale des douanes ;
— d’un directeur régional des douanes désigné par le directeur général des douanes, pour une période de trois
(3) ans, renouvelable ;
— du sous-directeur des études ;
— du sous-directeur des stages.
Le conseil scientifique et pédagogique peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences.
Article 14
فتح المادةLe conseil scientifique et pédagogique émet son avis et formule des propositions et des recommandations sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique et scientifique de l’école, notamment sur :
— les projets de programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage ;
— les projets de programmes de recherche appliquée, l’organisation de manifestations scientifiques et les publications de l’école ; 9 mai 2012
— la modification du programme des études, les modalités d’évaluation des cycles de formation et de contrôle des connaissances ;
— le règlement pédagogique de l’école ;
— la désignation des jurys de soutenance des mémoires, des concours et examens ;
— l’organisation des concours d’accès aux différents examens organisés par l’école ;
— les conventions de coopération et d’échange avec les organismes nationaux et étrangers ;
— la proposition de la liste des diplômes ouvrant droit aux concours d’accès à l’école ;
— toute autre question d’ordre pédagogique, scientifique et de recherche appliquée en rapport avec ses missions.
Article 15
فتح المادةLe conseil scientifique et pédagogique se réunit une fois tous les trois (3) mois en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du directeur de l’école.
Il ne peut se réunir valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil scientifique et pédagogique est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et il peut se réunir, quel que soit le nombre de ses membres présents.
Article 16
فتح المادةLes réunions du conseil scientifique et pédagogique font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le directeur de l’école. Les procès-verbaux de réunions du conseil scientifique et pédagogique sont transmis au directeur général des douanes et au directeur de l’école dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Le conseil scientifique et pédagogique élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Section 3 — Le directeur de l’école
Article 17
فتح المادةLe directeur de l’école assure la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de l’école et prend toutes mesures de nature à assurer l’organisation et le bon fonctionnement de l’école.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de veiller au respect des modalités de sélection des candidatures et d’évaluation des étudiants et stagiaires ;
— de prendre toutes mesures nécessaires à l’amélioration de la formation dispensée au sein de l’école ;
— de représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 17 Joumada Ethania 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mai 2012
— de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’orientation ;
— d’élaborer le projet de l’organisation interne et du règlement intérieur de l’école ;
— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— de nommer les personnels pour lesquels il n’existe pas un autre mode de nomination conformément à la réglementation en vigueur ;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école ;
— d’élaborer le rapport d’activités de l’école.
Le directeur de l’école peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans la limite de leurs attributions respectives.
Il est l’ordonnateur du budget de l’école.
Article 18
فتح المادةLe directeur de l’école est assisté dans ses missions de trois (3) sous-directeurs, chargés respectivement des études, des stages et de l’administration des moyens.
Article 19
فتح المادةLe directeur de l’école est nommé conformément à la réglementation en vigueur.
Les sous-directeurs de l’école sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances.
Une indemnité est instituée au profit du directeur et des sous-directeurs de l’école, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Section 4 — Organisation administrative de l’école
Article 20
فتح المادةL’école comprend les structures suivantes :
— la sous-direction des études ;
— la sous-direction des stages ;
— la sous-direction de l’administration des moyens.
Article 21
فتح المادةLa sous-direction des études est chargée, notamment :
— d’organiser, d’encadrer, de suivre et d’évaluer la formation spécialisée ;
— d’entreprendre des actions visant à assurer le bon déroulement du concours d’accès à l’école ;
— de mettre en œuvre, de suivre, de contrôler et d’évaluer le programme de formation spécialisée ;
— d’entreprendre toute activité de recherche appliquée intéressant la matière douanière.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15
Article 22
فتح المادةLa sous-direction des stages est chargée, notamment :
— d’organiser, de suivre et d’évaluer les stages ;
— d’arrêter le programme annuel des stages et d’assurer leur organisation, leur mise en œuvre ainsi que l’évaluation de chaque étudiant sur les lieux d’affectation ;
— d’assurer l’encadrement pédagogique, administratif et technique des activités de la formation continue et de la recherche appliquée ;
— d’organiser des cycles de formation pour la préparation aux fonctions de responsabilité, l’amélioration des qualifications, l’adaptation professionnelle du fonctionnaire et sa préparation à de nouvelles missions ;
— de mettre en œuvre, de suivre et d’assurer le bon déroulement du programme annuel de formation continue au profit des cadres des douanes ;
— de promouvoir et de développer des activités de recherche appliquée en matière douanière et d’en assurer la diffusion par, notamment, des publications ;
— de réunir les outils documentaires portant sur la matière douanière, de procéder à leur classement et de fournir aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs la documentation nécessaire à leurs travaux.
Article 23
فتح المادةLa sous-direction de l’administration des moyens est chargée de l’animation et de la coordination des structures de l’école, des questions d’administration générale, des ressources humaines, financières, des moyens matériels et de l’administration des outils documentaires.
Article 24
فتح المادةL’organisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE 3 — ACCES A L’ECOLE ET REGIME DES ETUDES
Section 1 — Condition d’accès à l’école
Article 25
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée, prévue à l’article 5 (alinéa 2) ci-dessus, est subordonné à un concours sur épreuves, ouvert dans la limite des places disponibles par arrêté du ministre chargé des finances.
La durée de la formation spécialisée est fixée conformément à la réglementation en vigueur.
Article 26
فتح المادةL’accès à la formation continue des personnels d’encadrement des différents services de l’administration des douanes est subordonné à une décision du directeur général des douanes qui en définit la durée.
Article 27
فتح المادةLes candidats étrangers répondant aux conditions exigées peuvent être admis sur titre à la formation au sein de l’école,conformément à la réglementation en vigueur.
Section 2 — Organisation de la formation
Article 28
فتح المادةLe nombre d’épreuves écrites du concours externe, leur nature, leur coefficient et leur programme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 29
فتح المادةLa formation spécialisée comprend une formation commune de base, des cours magistraux, des conférences de méthode, des travaux pratiques, des travaux dirigés et des stages pratiques.
Article 30
فتح المادةA l’issue de la formation spécialisée, les étudiants sont soumis à un examen de sortie, à une soutenance de mémoire et à une évaluation de leur stage et ouvrent droit, en cas de succès, à une attestation de l’école nationale des douanes.
Article 31
فتح المادةLe régime des études, les programmes de formation, l’organisation des stages, les modalités de l’évaluation finale et de délivrance de l’attestation de l’école nationale des douanes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Droits et obligations des étudiants
Article 32
فتح المادةLes candidats admis aux formations assurées par l’école sont soumis à l’ensemble des dispositions du règlement intérieur de l’école.
Article 33
فتح المادةDurant son stage, l’étudiant est tenu de se conformer aux obligations applicables aux fonctionnaires des douanes, notamment en matière de discipline, d’obligations de réserve et de secret professionnel.
Article 34
فتح المادةLe titulaire de l’attestation de l’école s’engage, dès son obtention, à servir l’administration des douanes pendant une durée de cinq (5) ans. 9 mai 2012
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 35
فتح المادةLe projet de budget de l’école, préparé par le directeur de l’école, est soumis, pour délibération, au conseil d’orientation.
Il est soumis à l’approbation du ministre chargé des finances.
Article 36
فتح المادةLe budget de l’école comporte :
Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat ;
— les dons et legs ;
— les recettes diverses liées à l’activité de l’école ;
— les subventions des organismes internationaux.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement.
Article 37
فتح المادةLa comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 38
فتح المادةLe contrôle financier de l’école est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
Article 39
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 17-93
« Les dispositions du décret exécutif n° 12-202 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'école nationale des douanes, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 17-93
Décret exécutif n° 17-93 du 23 Joumada El Oula 1438 correspondant au 20 février 2017 portant dissolution de l'école nationale des douanes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 12 janvier 2015 fixant la classification de l'école nationale des douanes ainsi que les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013 modifiant l'arrêté interministériel du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités d'organisation de la formation spécialisée pour l'accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration des douanes et le contenu de ses programmes
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