JO 2012 n°28 (fr)
Source joradp.dz ↗

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 modifiant l’arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1430 correspondant au 8 juin 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’inspection générale des finances ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1432 correspondant au 11 septembre 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère des finances ………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1432 correspondant au 11 septembre 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale de la direction générale du budget ……………………………………………………………………………………………………………… 27

Arrêté interministeriel du 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteur d’automobiles et des appariteurs au titre de l’école nationale des impots ……………. 27

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté interministériel du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 modifiant et complétant le tableau annexé à l’arrêté interministériel du 10 Joumada Ethania 1431 correspondant au 24 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des corps des enseignants chercheurs ……………………………………………………………………………………………………………………… 28

Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 1er février 2012 fixant les modalités de prise en charge des frais de transport et de séjour de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou de l’enseignant chercheur exerçant à l’étranger invité à accomplir des activités de recherche dans le cadre des projets nationaux de recherche ……………………….. 30

Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1432 correspondant au 31 mars 2011 fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution ………………………………………………………………………..

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Arrêté du 29 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2011 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement ……………………….

9 mai 2012

D E C R E T S

Décret présidentiel n° 12-199 du 11 Joumada Ethania 1433 correspondant au 3 mai 2012 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement

du ministère des moudjahidine.

————

Le Président de la République;

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012;

Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012;

Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 12-43 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre des moudjahidine;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de un milliard cent trente-deux millions huit cent mille dinars (1.132.800.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles

  • Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de un milliard cent trente-deux millions huit cent mille dinars (1.132.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 37-09 « Administration centrale — Dépenses relatives à la préparation et à l’organisation du 50ème anniversaire de l’indépendance ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1433 correspondant au 3 mai 2012.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 12-200 du 11 Joumada Ethania 1433 correspondant au 3 mai 2012 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au

budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012;

Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 12-100 du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2012, au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

Décrète :

Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, section 1 — Administration centrale, un chapitre n° 46-17 intitulé : « Complément différentiel servi aux pensions d’invalidité ».

Art. 2. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de dix-huit milliards deux cent vingt-six millions sept cent quatre-vingt-seize mille dinars (18.226.796.000 DA), applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret.

Art. 3. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de dix-huit milliards deux cent vingt-six millions sept cent quatre-vingt-seize mille dinars (18.226.796.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret.

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1433 correspondant au 3 mai 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

9 mai 2012

ETAT ANNEXE « A »

osCREDITS ANNULES N DES CHAPITRES L I B E L L E S EN DA

BUDGET DES CHARGES COMMUNES

SECTION 1

SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION 1

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

7ème Partie Dépenses diverses

37-91 Dépenses éventuelles — Provision groupée ………………………………………………… 17.037.000.000

37-93 Provision pour la prise en charge de l’impact lié aux régimes indemnitaires et aux statuts particuliers……………………………………………………………………………… 1.189.796.000

Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 18.226.796.000

Total du titre III…………………………………………………………………………. 18.226.796.000

Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 18.226.796.000

Total de la section I……………………………………………………………………. 18.226.796.000

Total des crédits annulés…………………………………………………………… 18.226.796.000

ETAT ANNEXE « B »

Nos DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

SECTION I

ADMINISTRATION CENTRALE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

1ère Partie

Personnel — Rémunérations d’activités

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………..

86.337.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 86.337.000

9 mai 2012

ETAT ANNEXE « B » (suite)

Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

3ème Partie

Personnel — Charges sociales

Administration centrale — Sécurité sociale…………………………………………………. 21.585.000 33-03

Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 21.585.000

Total du titre III………………………………………………………………………… 107.922.000

TITRE IV

INTERVENTIONS PUBLIQUES

6ème Partie

Action sociale — Assistance et solidarité

46-08 Complément différentiel servi aux petites pensions………………………………………. 16.000.000.000

46-17 Complément différentiel servi aux pensions d’invalidité ………………………………. 1.037.000.000

Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 17.037.000.000

Total du titre IV………………………………………………………………………… 17.037.000.000

Total de la sous-section I……………………………………………………………. 17.144.922.000

SOUS-SECTION II

SERVICES DECONCENTRES DE L’EMPLOI

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

1ère Partie

Personnel — Rémunérations d’activités

31-21 Services déconcentrés de l’emploi — Traitements d’activités…………………………. 7.762.000

31-22 Services déconcentrés de l’emploi — Indemnités et allocations diverses………….. 71.706.000

Total de la1ère partie………………………………………………………………….. 79.468.000

3ème Partie

Personnel — Charges sociales

33-23 Services déconcentrés de l’emploi — Sécurité sociale……………………………………. 19.867.000

Total de la 3ème partie……………………………………………………………….. 19.867.000

Total du titre III…………………………………………………………………………. 99.335.000

Total de la sous-section II……………………………………………………………. 99.335.000

Total de la section I……………………………………………………………………. 17.244.257.000

9 mai 2012

ETAT ANNEXE « B » (suite)

Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

SECTION II

INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

1ère Partie

Personnel — Rémunérations d’activités

31-21 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Traitements

511.000 d’activités………………………………………………………………………………………………

31-22 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Indemnités et allocations diverses………………………………………………………………………………… 18.348.000

Total de la 1ère partie…………………………………………………………………. 18.859.000

3ème Partie

Personnel-Charges sociales

33-23 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Sécurité sociale.. 4.715.000

Total de la 3ème partie……………………………………………………. 4.715.000

Total du titre III……………………………………………………………… 23.574.000

Total de la sous-section I…………………………………………………. 23.574.000

SOUS-SECTION II

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

1ère Partie

Personnel — Rémunérations d’activités

31-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Traitements d’activités…………………………………………………………………………………………….. 105.345.000

31-12 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Indemnités et allocations diverses……………………………………………………………………………….. 661.827.000

Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 767.172.000

9 mai 2012

ETAT ANNEXE « B » (suite)

CREDITS OUVERTS Nos DES LIBELLES EN DA CHAPITRES

3ème Partie

Personnel — Charges sociales

33-13 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Sécurité sociale….. 191.793.000

Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 191.793.000

Total du titre III………………………………………………………………………… 958.965.000

Total de la sous-section II………………………………………………………….. 958.965.000

Total de la section II…………………………………………………………………. 982.539.000

Total des crédits ouverts au ministre du travail, de l’emploi et

de la sécurité sociale……………………………………………………………………………….. 18.226.796.000

Décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement de

l’établissement hospitalier de la sûreté nationale

« Les glycines».

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 88 -01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale;

Vu le décret exécutif n° 10-323 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale;

Après approbation du Président de la République,

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer l’établissement hospitalier de la sûreté nationale, dénommé « Les glycines » et de fixer son organisation et son fonctionnement, désigné ci-après « l’établissement ».

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2.— L’établissement hospitalier de la sûreté nationale cité à l’article 1er ci-dessus est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’intérieur et relève de la direction générale de la sûreté nationale.

Art. 4. — Le siège de l’établissement est fixé dans la commune d’El Biar, wilaya d’Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Des annexes de l’établissement peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 5. — L’établissement est chargé d’assurer la prise en charge médicale de l’ensemble des personnels et des retraités de la sûreté nationale, ainsi que leurs ayants droit.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— d’assurer une mission sanitaire permanente en matière de soins, d’exploration, de diagnostic, de prévention,d’hospitalisation et d’expertise médicale;

9 mai 2012

— de contribuer à la mise en œuvre des programmes nationaux de santé publique et toute action concourant à la protection et à la promotion de la santé;

— d’assurer la formation continue et les actions de perfectionnement et de recyclage au profit des personnels de l’établissement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— de servir de terrain de stage pour les personnels paramédicaux conformément à la réglementation en vigueur;

— de contribuer à la protection de l’environnement dans les domaines relevant de la prévention, de l’hygiène et de la salubrité.

Bénéficient également de la prise en charge médicale de l’établissement les personnels relevant d’autres structures du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, ainsi que tout autre organisme relevant d’autres secteurs sur la base d’une convention.

CHAPITRE 2

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 6. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Il est doté d’un conseil médical.

Section 1

Le conseil d’administration

Art. 7. — Le conseil d’administration, présidé par le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant, est composé :

— du représentant du ministre chargé de l’intérieur;

— du représentant du ministre chargé de la santé;

— du représentant du ministre chargé des finances;

— du représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS);

— du représentant de la mutuelle générale de la sûreté nationale;

— d’un représentant des personnels médicaux élu par ses pairs;

— d’un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs;

— d’un représentant des personnels administratifs et techniques élu par ses pairs;

— du président du conseil médical de l’établissement.

Le directeur de l’établissement participe aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 8. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur :

— les programmes et plans d’action annuels et pluriannuels de l’établissement ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée;

— les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement et les mesures de sécurité;

— le projet de budget de l’établissement;

— les marchés, contrats, conventions et accords;

— l’acquisition et l’aliénation des biens meubles et immeubles;

— l’acceptation ou le refus des dons et legs;

— les plans de recrutement, de formation, de perfectionnement et du recyclage des personnels relevant de l’établissement;

— le rapport d’activités annuel de l’établissement;

— toute question visant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement.

Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.

Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelable.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, jusqu’à expiration du mandat.

Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation de celles-ci.

Art. 10. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou de la moitié (1/2) de ses membres.

Art. 11. — Le président du conseil d’administration fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur de l’établissement.

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont transmises aux membres du conseil d’administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 12. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié (1/2) au moins de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 13.— Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président.

° 28

17 Joumada Ethania 1433 9 mai 2012

Art. 14. — Les procès-verbaux des délibérations sont — l’évaluation des activités de l’établissement, transmis, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notamment de soins, d’exploration, de diagnostic, de la réunion, au ministre de tutelle pour approbation. prévention et d’expertise médicale; Les délibérations du conseil d’administration sont — toute question qui lui est soumise par le directeur de exécutoires trente (30) jours à compter de la date de leur l’établissement. transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Art. 18. — Le conseil médical comprend : — quatre (4) chefs de services médicaux-chirurgicaux,

Section 2

Le directeur

Art. 15. — Le directeur de l’établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition du directeur général de la sûreté nationale.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 16.— Le directeur assure le fonctionnement de l’établissement.

A ce titre, il est chargé, notamment : — de mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration; — de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — d’élaborer les projets des programmes et plans d’action qu’il soumet au conseil d’administration et en assure l’exécution; — d’élaborer le projet d’organisation interne et du règlement intérieur de l’établissement qu’il soumet au conseil d’administration; — de veiller au respect du règlement intérieur et des règles de sécurité; — d’établir le projet de budget qu’il soumet au conseil d’administration; — de passer les marchés, contrats, conventions et accords, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — de recruter et de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels; — d’établir le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après adoption par le conseil d’administration. Il est l’ordonnateur du budget de l’établissement.

Section 3

Le conseil médical

Art. 17. — Le conseil médical est un organe consultatif, chargé d’émettre des avis, des propositions et des recommandations sur toute question de nature médicale ayant trait à ses missions, notamment :

— les programmes de santé de l’établissement;

— les projets d’acquisition d’équipements médicaux;

— les programmes des manifestations scientifiques et médicales;

— les programmes de formation continue des personnels paramédicaux de l’établissement;

élus par leurs pairs;

— le responsable de la pharmacie de l’établissement;

— un représentant des personnels paramédicaux ayant le grade le plus élevé dans le corps des paramédicaux, élu par ses pairs.

Le conseil médical peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux.

Le président du conseil médical est élu parmi ses membres, ayant le corps et le grade le plus élevé, pour une durée de quatre (4) années.

Art. 19. — Le conseil médical se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou de la moitié (1/2) de ses membres.

Art. 20. — Le conseil médical ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié (1/2) au moins de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. Le conseil médical délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil médical sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil médical sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le directeur de l’établissement qui en reçoit une copie.

Art. 21. — Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.

Le conseil médical élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse au directeur de l’établissement.

Art. 22. — L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 23. — Le projet de budget de l’établissement, élaboré par le directeur, est soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle et au ministre chargé des finances, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 24. — Le budget de l’établissement comprend un titre des recettes et un titre des dépenses.

Au titre des recettes :

— les subventions de l’Etat;

— les contributions éventuelles des collectivités locales;

— les contributions des organismes et établissements publics et privés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— les dons et legs;

— toute autre recette liée aux activités de l’établissement.

Au titre des dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement.

Art. 25. — La comptabilité de l’établissement est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Art. 26. — Le contrôle financier de l’établissement est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.

Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012.

Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 12-202 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement de

l’école nationale des douanes.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986, modifié et complété, fixant les conditions d’admission, d’études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers;

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;

9 mai 2012

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, modifié et complété, relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complétée, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires;

Vu le décret exécutif n° 10-286 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes;

Après approbation du Président de la République,

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer l’école nationale des douanes et de fixer son organisation et son fonctionnement.

CHAPITRE 1er

DENOMINATION, SIEGE ET MISSIONS

Art. 2. — Il est créé une école nationale des douanes, par abréviation « END », ci-après désignée «l’école».

Art. 3. — L’école est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des finances et sous l’autorité du directeur général des douanes.

Art. 4. — Le siège de l’école est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national dans les mêmes formes.

Art. 5. — L’école assure la formation préparatoire, la formation spécialisée, le recyclage et le perfectionnement au profit des personnels de l’administration des douanes.

A ce titre, elle est chargée :

— d’exécuter les programmes de formation mis à sa charge;

— d’assurer la formation spécialisée donnant accès aux grades d’officier de brigade, d’inspecteur principal et d’inspecteur divisionnaire des douanes, ouverte aux candidats externes conformément aux dispositions du statut particulier qui leur sont applicables;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28

17 Joumada Ethania 1433 9 mai 2012

— d’assurer la formation continue des cadres des En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est douanes; procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à — d’assurer la formation préparatoire aux expiration du mandat. fonctionnaires des douanes en activité; Les membres du conseil d’orientation ne peuvent se — de participer à l’organisation matérielle des concours faire représenter aux réunions du conseil. de recrutement externe, des examens et tests professionnels; Art. 9. — Le conseil d’orientation est chargé d’examiner l’ensemble des questions liées au — d’établir des relations d’échange et de coopération fonctionnement général de l’école. Il approuve le avec les organismes nationaux ou étrangers exerçant dans programme d’action et assure l’évaluation périodique des le même domaine d’activité; conditions de sa réalisation. — d’animer des séminaires, des journées d’études et A ce titre, il délibère notamment sur : des colloques dans le cadre de ses missions; — les plans et programmes annuels et pluriannuels de — d’entreprendre toutes actions d’études et de formation, d’études et de recherche appliquée; recherche appliquée en matière douanière; — le projet de budget et le compte administratif; — d’assurer, pour d’autres utilisateurs, des formations — les projets de programmes d’équipement; et études entrant dans le cadre de ses missions. CHAPITRE 2 — le règlement intérieur et l’organisation interne de l’école; ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE — les contrats, conventions, accords et marchés; — les projets d’extension ou d’aménagement de l’école; Art. 6. — L’école est administrée par un conseil — l’acceptation des dons et legs; d’orientation et dirigée par un directeur. Elle est dotée — les projets de coopération internationale; d’un conseil scientifique et pédagogique. Section 1 — le rapport annuel d’activités et le bilan de la formation. Le conseil d’orientation Art. 10. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son Art. 7. — Le conseil d’orientation de l’école, présidé président. par le directeur général des douanes, comprend : — un représentant de l’autorité chargée de la fonction Il peut se réunir en session extraordinaire soit à la publique; demande de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du directeur — un représentant du ministère chargé des finances; de l’école. — le directeur chargé de la formation à la direction Des convocations individuelles, précisant l’ordre du générale des douanes; jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation, — le directeur régional des douanes du lieu sous pli recommandé, quinze (15) jours au moins avant la d’implantation de l’école; date prévue pour la réunion. — le président du conseil scientifique et pédagogique Ce délai peut être réduit pour les sessions de l’école; extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. — d’un représentant élu du personnel administratif et technique. L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’orientation sur proposition du directeur de l’école. Le conseil d’orientation peut faire appel, pour consultation, à toute personne susceptible de l’aider dans Art. 11. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer ses travaux. valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres. Le directeur de l’école assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation secrétariat. est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et peut délibérer quel que soit le nombre de ses membres Art. 8. — Les membres du conseil d’orientation sont présents. nommés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition de Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la l’autorité dont ils relèvent. majorité simple des voix des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président du conseil d’orientation. Les procès-verbaux de réunions du conseil d’orientation sont signés par le président du conseil d’orientation et le directeur de l’école. Ils sont transmis au ministre chargé des finances, pour approbation, dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.

Art. 12. — Sauf opposition expresse de l’autorité de tutelle, les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours après réception des procès-verbaux de réunions.

Les délibérations portant sur le budget, le compte administratif, les projets de programmes d’équipement, l’acceptation de dons et legs, le règlement intérieur et les projets de coopération internationale ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé des finances.

Section 2

Le conseil scientifique et pédagogique

Art. 13. — Le conseil scientifique et pédagogique est présidé par un enseignant permanent ayant le rang ou le grade le plus élevé, désigné pour une durée de trois (3) ans, par décision du directeur de l’école. Il comprend :

— deux (2) enseignants permanents, élus par leurs pairs, pour une période de trois (3) ans, renouvelable;

— deux (2) enseignants à temps partiel, élus par leurs pairs, pour une période de trois (3) ans, renouvelable;

— du directeur chargé de la formation au niveau de la direction générale des douanes;

— d’un directeur régional des douanes désigné par le directeur général des douanes, pour une période de trois

(3) ans, renouvelable; — du sous-directeur des études;

— du sous-directeur des stages.

Le conseil scientifique et pédagogique peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences.

Art. 14. — Le conseil scientifique et pédagogique émet son avis et formule des propositions et des recommandations sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique et scientifique de l’école, notamment sur :

— les projets de programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage;

— les projets de programmes de recherche appliquée, l’organisation de manifestations scientifiques et les publications de l’école;

9 mai 2012

— la modification du programme des études, les modalités d’évaluation des cycles de formation et de contrôle des connaissances;

— le règlement pédagogique de l’école;

— la désignation des jurys de soutenance des mémoires, des concours et examens;

— l’organisation des concours d’accès aux différents examens organisés par l’école;

— les conventions de coopération et d’échange avec les organismes nationaux et étrangers;

— la proposition de la liste des diplômes ouvrant droit aux concours d’accès à l’école;

— toute autre question d’ordre pédagogique, scientifique et de recherche appliquée en rapport avec ses missions.

Art. 15. — Le conseil scientifique et pédagogique se réunit une fois tous les trois (3) mois en session ordinaire, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du directeur de l’école.

Il ne peut se réunir valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil scientifique et pédagogique est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et il peut se réunir, quel que soit le nombre de ses membres présents.

Art. 16. — Les réunions du conseil scientifique et pédagogique font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le directeur de l’école. Les procès-verbaux de réunions du conseil scientifique et pédagogique sont transmis au directeur général des douanes et au directeur de l’école dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.

Le conseil scientifique et pédagogique élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.

Section 3

Le directeur de l’école

Art. 17. — Le directeur de l’école assure la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de l’école et prend toutes mesures de nature à assurer l’organisation et le bon fonctionnement de l’école.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de veiller au respect des modalités de sélection des candidatures et d’évaluation des étudiants et stagiaires;

— de prendre toutes mesures nécessaires à l’amélioration de la formation dispensée au sein de l’école;

— de représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile;

9 mai 2012

— de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’orientation;

— d’élaborer le projet de l’organisation interne et du règlement intérieur de l’école;

— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— de nommer les personnels pour lesquels il n’existe pas un autre mode de nomination conformément à la réglementation en vigueur;

— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école;

— d’élaborer le rapport d’activités de l’école.

Le directeur de l’école peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans la limite de leurs attributions respectives.

Il est l’ordonnateur du budget de l’école.

Art. 18. — Le directeur de l’école est assisté dans ses missions de trois (3) sous-directeurs, chargés respectivement des études, des stages et de l’administration des moyens.

Art. 19. — Le directeur de l’école est nommé conformément à la réglementation en vigueur.

Les sous-directeurs de l’école sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances.

Une indemnité est instituée au profit du directeur et des sous-directeurs de l’école, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Section 4

Organisation administrative de l’école

Art. 20. — L’école comprend les structures suivantes :

— la sous-direction des études;

— la sous-direction des stages;

— la sous-direction de l’administration des moyens.

Art. 21. — La sous-direction des études est chargée, notamment :

— d’organiser, d’encadrer, de suivre et d’évaluer la formation spécialisée;

— d’entreprendre des actions visant à assurer le bon déroulement du concours d’accès à l’école;

— de mettre en œuvre, de suivre, de contrôler et d’évaluer le programme de formation spécialisée;

— d’entreprendre toute activité de recherche appliquée intéressant la matière douanière.

Art. 22. — La sous-direction des stages est chargée, notamment :

— d’organiser, de suivre et d’évaluer les stages;

— d’arrêter le programme annuel des stages et d’assurer leur organisation, leur mise en œuvre ainsi que l’évaluation de chaque étudiant sur les lieux d’affectation;

— d’assurer l’encadrement pédagogique, administratif et technique des activités de la formation continue et de la recherche appliquée;

— d’organiser des cycles de formation pour la préparation aux fonctions de responsabilité, l’amélioration des qualifications, l’adaptation professionnelle du fonctionnaire et sa préparation à de nouvelles missions;

— de mettre en œuvre, de suivre et d’assurer le bon déroulement du programme annuel de formation continue au profit des cadres des douanes;

— de promouvoir et de développer des activités de recherche appliquée en matière douanière et d’en assurer la diffusion par, notamment, des publications;

— de réunir les outils documentaires portant sur la matière douanière, de procéder à leur classement et de fournir aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs la documentation nécessaire à leurs travaux.

Art. 23. — La sous-direction de l’administration des moyens est chargée de l’animation et de la coordination des structures de l’école, des questions d’administration générale, des ressources humaines, financières, des moyens matériels et de l’administration des outils documentaires.

Art. 24. — L’organisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

CHAPITRE 3

ACCES A L’ECOLE ET REGIME

DES ETUDES

Section 1

Condition d’accès à l’école

Art. 25. — L’accès à la formation spécialisée, prévue à l’article 5 (alinéa 2) ci-dessus, est subordonné à un concours sur épreuves, ouvert dans la limite des places disponibles par arrêté du ministre chargé des finances.

La durée de la formation spécialisée est fixée conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 26. — L’accès à la formation continue des personnels d’encadrement des différents services de l’administration des douanes est subordonné à une décision du directeur général des douanes qui en définit la durée.

Art. 27. — Les candidats étrangers répondant aux conditions exigées peuvent être admis sur titre à la formation au sein de l’école,conformément à la réglementation en vigueur.

Section 2

Organisation de la formation

Art. 28. — Le nombre d’épreuves écrites du concours externe, leur nature, leur coefficient et leur programme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 29. — La formation spécialisée comprend une formation commune de base, des cours magistraux, des conférences de méthode, des travaux pratiques, des travaux dirigés et des stages pratiques.

Art. 30. — A l’issue de la formation spécialisée, les étudiants sont soumis à un examen de sortie, à une soutenance de mémoire et à une évaluation de leur stage et ouvrent droit, en cas de succès, à une attestation de l’école nationale des douanes.

Art. 31. — Le régime des études, les programmes de formation, l’organisation des stages, les modalités de l’évaluation finale et de délivrance de l’attestation de l’école nationale des douanes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 3

Droits et obligations des étudiants

Art. 32. — Les candidats admis aux formations assurées par l’école sont soumis à l’ensemble des dispositions du règlement intérieur de l’école.

Art. 33. — Durant son stage, l’étudiant est tenu de se conformer aux obligations applicables aux fonctionnaires des douanes, notamment en matière de discipline, d’obligations de réserve et de secret professionnel.

Art. 34. — Le titulaire de l’attestation de l’école s’engage, dès son obtention, à servir l’administration des douanes pendant une durée de cinq (5) ans.

9 mai 2012

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 35. — Le projet de budget de l’école, préparé par le directeur de l’école, est soumis, pour délibération, au conseil d’orientation.

Il est soumis à l’approbation du ministre chargé des finances.

Art. 36. — Le budget de l’école comporte :

Au titre des recettes :

— les subventions allouées par l’Etat;

— les dons et legs;

— les recettes diverses liées à l’activité de l’école;

— les subventions des organismes internationaux.

Au titre des dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement.

Art. 37. — La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Art. 38. — Le contrôle financier de l’école est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.

Art. 39. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012.

Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des

produits. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;

9 mai 2012

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, notamment son article 10;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité;

Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles applicables en matière de sécurité des produits.

Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux biens et services mis à la consommation tels que définis par les dispositions de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 susvisée, quels que soient les techniques et procédés de vente utilisés.

Art. 3. — Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent décret les produits d’antiquités et d’art, les produits alimentaires bruts destinés à la transformation, les biocides, les engrais, les dispositifs médicaux, les substances et préparations chimiques, régis par des dispositions législatives et réglementaires spécifiques.

Art. 4. — Lorsque certains biens et services sont couverts ou régis par des prescriptions de sécurité particulières imposées par des règlementations spécifiques, les dispositions du présent décret s’appliquent aux seuls aspects et risques ou catégories de risques qui ne sont pas pris en charge par ces prescriptions.

Art. 5. — Dès sa mise à la consommation, le bien et/ou service doit répondre aux prescriptions réglementaires le concernant en matière de sécurité, de santé et de protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne :

— les caractéristiques du bien quant à sa composition, ses conditions de production, d’assemblage, d’installation, d’utilisation, d’entretien, de réemploi, de recyclage et de transport;

— des conditions d’hygiène que doivent observer les lieux qui servent à la production et les personnes qui y exercent;

— les caractéristiques et autres mesures de sécurité liées au service et aux conditions de sa mise à la disposition du consommateur;

— les mesures appropriées mises en œuvre en vue d’assurer la traçabilité du bien ou service.

On entend par traçabilité du bien : la procédure permettant de suivre le mouvement d’un bien, à travers son processus de production, de transformation, de conditionnement, d’importation, de distribution et d’utilisation ainsi que l’identification, à l’aide de documents, du producteur ou de l’importateur, des différents intervenants dans sa commercialisation et des personnes en ayant fait l’acquisition;

On entend par traçabilité du service : la procédure permettant le suivi de l’offre d’un service, à l’aide de documents et à tous les stades de la prestation en direction du consommateur en ayant bénéficié.

— les mesures relatives au contrôle de la conformité du bien ou service aux exigences de sécurité qui lui sont applicables.

Les prescriptions de sécurité particulières d’un bien ou d’un service ou d’une famille de biens ou services sont fixées par des textes spécifiques.

Art. 6. — La conformité d’un bien ou service à l’obligation de sécurité est établie par rapport aux risques qu’il peut générer sur la santé et la sécurité du consommateur.

La conformité d’un bien ou service à l’obligation de sécurité est évaluée en considérant :

— les réglementations et les normes spécifiques y afférentes;

— l’état actuel des connaissances et de la technologie;

— la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s’attendre;

— les usages liés à la bonne conduite en matière de sécurité ou de santé.

Art. 7. — La conformité d’un bien ou service aux critères visant à garantir l’obligation de sécurité n’empêche pas les agents habilités prévus par les dispositions de l’article 25 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, de prendre les mesures adéquates pour :

— restreindre sa mise sur le marché ou demander son retrait ou son rappel si une évolution technologique révèle que le bien n’est pas sûr;

— suspendre un service lorsque celui-ci s’avère ne pas être sûr.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.

Art. 8. — Dans le cadre du contrôle de la conformité en matière de sécurité des biens et des services, il est notamment tenu compte :

— des caractéristiques du bien ou service y compris les conditions de son utilisation;

— de l’effet du bien ou service sur le voisinage;

— de la présentation du bien ou service, des avertissements et des instructions éventuelles concernant leur utilisation ainsi que de toutes autres indications y afférentes;

— des catégories de consommateurs se trouvant dans des conditions de risque au regard de l’utilisation du bien ou service.

Art. 9. — Un bien ou service est réputé sûr lorsqu’il est conforme aux exigences de sécurité telles que prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Les producteurs, les importateurs et les prestataires de services doivent mettre à la disposition du consommateur toutes informations utiles lui permettant de se prémunir des risques éventuels inhérents à la consommation et/ou à l’utilisation du bien ou service fourni, et ce, durant toute sa durée de vie normale ou raisonnablement prévisible.

A ce titre, les producteurs, les importateurs et les prestataires de services doivent prendre les mesures appropriées relatives aux caractéristiques des biens ou services qu’ils fournissent en vue :

— de se tenir informés des risques que pourraient générer leurs biens ou services lors de leur mise sur le marché et/ou lors de leur utilisation;

— d’engager les actions nécessaires pour éviter ces risques, notamment par le retrait des produits du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs, le rappel du produit détenu par les consommateurs ou la suspension du service.

La mise à la disposition des consommateurs des informations prévues ci-dessus ne dispense pas les producteurs, les importateurs et les prestataires de services du respect des autres obligations prévues par la réglementation en vigueur et notamment celles contenues dans les dispositions du présent décret.

Art. 11. — Pour la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 10 ci-dessus, les producteurs et les importateurs sont tenus de procéder notamment :

— à l’indication, sur l’emballage et le conditionnement, de leur identité et coordonnées de contact, la référence, le numéro de lot et/ou la date de fabrication du produit ainsi que son pays d’origine;

9 mai 2012

— à l’information des distributeurs sur le suivi de leurs produits;

— à la tenue, le cas échéant, d’un registre de doléances.

Art. 12. — Les produits qui ne sont pas commercialisés dans leur pays d’origine en raison de leur non conformité aux exigences de sécurité ne peuvent être mis sur le marché national.

Les produits importés qui ne sont pas couverts par la réglementation nationale en matière d’exigences de sécurité doivent répondrent aux exigences de sécurité en vigueur dans leurs pays d’origine ou de provenance.

Art. 13. — Les distributeurs veillent au suivi des règles de sécurité des produits mis sur le marché, en particulier par :

— la tenue et la fourniture des documents nécessaires à la traçabilité des produits;

— la transmission des informations concernant les risques relevés ou signalés à ces produits aux producteurs ou aux importateurs;

— la participation aux actions engagées par les producteurs ou les importateurs et les autorités compétentes habilitées pour éviter les risques.

Art. 14. — Lorsque les producteurs, les importateurs et les prestataires de services viennent à savoir ou doivent savoir notamment, au terme d’une évaluation des risques ou sur la base d’informations en leur possession, qu’un bien mis sur le marché ou un service offert au consommateur présente un risque pour sa santé ou sa sécurité, ils sont tenus d’informer immédiatement les services du ministère chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes territorialement compétents.

Art. 15. — L’administration chargée de la protection du consommateur et de la répression des fraudes prend, à tous les stades du processus de mise à la consommation, et après avis des organismes et institutions techniques concernés, toutes mesures, en vue de retirer du marché tout bien ou suspendre tout service qui ne répondent pas aux exigences de sécurité, notamment en :

— notifiant aux intervenants concernés des avertissements, rédigés de façon claire, signalant les risques que le bien ou le service mis sur le marché peut présenter et leur exiger sa mise en conformité;

— ordonnant aux intervenants concernés, pour les biens ou les services susceptibles de présenter des risques pour certaines personnes, de les informer, en temps utile et par tous moyens appropriés, des risques encourus;

— prenant les mesures nécessaires, pour tout bien ou service dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs, afin d’éviter sa mise sur le marché et établir les mesures d’accompagnement nécessaires pour veiller au respect de ces mesures;

9 mai 2012

— veillant à l’organisation et au suivi, pour tout bien dangereux déjà mis sur le marché, de son retrait effectif et immédiat ainsi que sa destruction dans des conditions appropriées, informer les consommateurs des risques qu’il présente et exiger des producteurs ou des importateurs et des distributeurs son rappel auprès des consommateurs.

Art. 16. — Pour la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 15 ci-dessus, l’administration chargée de la protection du consommateur et de la répression des fraudes peut faire appel à tout organisme technique spécialisé susceptible de l’assister pour l’évaluation des risques que peut présenter un bien ou un service mis à la consommation.

Art. 17. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, un réseau d’alerte rapide, chargé du suivi des produits présentant des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs.

Art. 18. — Le réseau d’alerte rapide est composé des représentants :

— du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, président;

— du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre;

— du ministre chargé des finances, membre;

— du ministre chargé de l’énergie et des mines, membre;

— du ministre chargé des ressources en eau, membre;

— du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, membre;

— du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural, membre;

— du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques, membre;

— du ministre chargé de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, membre;

— du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement, membre;

— du ministre chargé des transports, membre;

— du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat, membre;

— du ministre chargé de la poste et des technologies d’information et de communication, membre;

— du ministre chargé de la communication, membre.

Art. 19. — Le réseau d’alerte rapide couvre tous les biens et services au sens des dispositions du présent décret, commercialisés sur le territoire national, à toutes les étapes du processus de mise à la consommation et destinés à l’usage final du consommateur.

Art. 20. — Les informations du réseau d’alerte rapide sont diffusées par l’administration centrale du ministère chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et par ses services extérieurs en charge de l’application des mesures concernant le suivi des produits dangereux.

Art. 21. — Le réseau d’alerte rapide peut se connecter aux réseaux d’alerte régionaux ou internationaux. Il entretient également des relations et des échanges d’informations avec les associations de protection des consommateurs et les associations professionnelles et patronales représentatives.

Art. 22. — Le réseau d’alerte rapide entreprend toute action en vue :

— d’assurer la diffusion immédiate et instantanée, à l’échelle nationale, régionale ou locale, selon la nature du risque identifié, de toute information pouvant permettre le retrait immédiat du marché de tout produit susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité du consommateur;

— de mettre à la disposition des consommateurs les informations dont il dispose, ayant trait aux risques que présentent les produits pour leur santé et leur sécurité.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du réseau d’alerte sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.

Art. 23. — Toute infraction aux dispositions du présent décret entraîne l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée.

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012.

Ahmed OUYAHIA.

9 mai 2012

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiels du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions de chefs de cabinets de walis.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Illizi, exercées par M. Azzeddine Hemmadi, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Abderrahmane Lakhdar-Fouatih, appelé à exercer une autre fonction.

————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’Adrar.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’Adrar, exercées par M. Hassane Bentaïeb, appelé à exercer une autre fonction.

————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions de directeurs des transmissions nationales de wilayas.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transmissions nationales aux wilayas suivantes, exercées par MM :

— Sidi Mohamed El Habib Kissi, à la wilaya de Tamenghasset,

— Saâd Fellati, à la wilaya de Sidi Bel Abbès,

appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions du chef de daïra de Bou Ismaïl à la wilaya de Tipaza.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Bou Ismaïl à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Mohamed Kerdah, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décrets présidentiels du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM :

— M’Hamed Tebboudj, daïra de Oued Fodda, à la wilaya de Chlef, admis à la retraite,

— Rachid Aouci, daïra de Salah Bey, à la wilaya de Sétif. ————————

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Tizi Ouzou, exercées par M. Mahrez Mammeri, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra d’Igli à la wilaya de Béchar, exercées par M. Mohamed Azzedine. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions du secrétaire général de la wilaya de

Mostaganem.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Abdelaziz Mayouche, appelé à exercer une autre fonction.

9 mai 2012

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

des fonctions d’inspecteurs à l’inspection des services comptables à la direction générale de la

comptabiliité au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs à l’inspection des services comptables à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances, exercées par MM :

— Abderrahmane Meziane,

— Brahim Ferhat,

admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avril 2012 mettant fin à des

fonctions au ministère des affaires religieuses et des wakfs.

Par décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avril 2012, il est mis fin aux fonctions, au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par MM :

— Mohamed Salah Eddine Kacimi El Hassani, inspecteur général,

— Belkacem Boukherouata, directeur des wakfs de la Zakat, du pèlerinage et de la Omra, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère des affaires religieuses.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère des affaires religieuses, exercées par M. Mohamed Oukebdane, sur sa demande. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, exercées par MM :

— Mohamed Beldia, à la wilaya de Bouira,

— Karim Ghodbane, à la wilaya de Tamenghasset,

— Lakhdar Boumaraf, à la wilaya de Médéa,

— Belhadj Kadri, à la wilaya d’El Oued,

— Mohamed-Salah El-Maharat, à la wilaya de Khenchela,

— Mohand Akli Moukah, à la wilaya de Relizane,

appelés à exercer d’autres fonctions. ———!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur général du centre national des technologies de production plus propre.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre national des technologies de production plus propre, exercées par M. Mokhtar Bououdina, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur général de l’établissement public de transport urbain de Annaba.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement public de transport urbain de Annaba, exercées par M. Lakhdar Smati, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contrôle de la gestion des établissements publics sous tutelle au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Salah Zerfaoui, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Chlef.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Chlef, exercées par M. Dahdouh Yagoubi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions de directeurs de la culture de wilayas.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la culture aux wilayas suivantes, exercées par MM :

— Djillani Zebda, à la wilaya de Tébessa,

— Abdelkrim Belkihal, à la wilaya de Djelfa,

— Laïd Chaïter, à la wilaya de Ouargla,

appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions d’un vice-recteur à l’université de

Tébessa.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé de l’animation et la promotion de la recherche scientifique, les relations extérieures et la coopération à l’université de Tébessa, exercées par M. Belgacem Djabri, sur sa demande. ————!————

Décrets présidentiels du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions de doyens de facultés aux universités.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté de génie électrique à l’université des sciences et de la technologie d’Oran, exercées par M. Mustapha Rahli. ————————

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences exactes à l’université de Béjaïa, exercées par M. Moussa Kerkar. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions d’un inspecteur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. M’Hammed Cherifi, admis à la retraite.

9 mai 2012

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Béchar.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Béchar, exercées par M. Ahmed Zegnoun, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice du contrôle et de la normalisation au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par Melle. Lila Chouikrat, appelée à exercer une autre fonction.

————!————

Décrets présidentiels du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilières.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Laghouat, exercées par M. Saïd Rouba, appelé à exercer une autre fonction.

————!————

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Médéa, exercées par M. Mohamed Merdjani, appelé à exercer une autre fonction.

————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 mettant fin aux

fonctions d’un magistrat à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de magistrat à la Cour des comptes (auditeur), exercées par M. Rabah Idjer, admis à la retraite.

9 mai 2012

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 portant

nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Ouargla.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, M. Abderrahmane Lakhdar-Fouatih est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Ouargla.

————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 portant

nomination du secrétaire général de la wilaya de

Mila.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, M. Abdelaziz Mayouche est nommé secrétaire général de la wilaya de Mila. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 portant

nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, MM :

— Noureddine Belaribi, à la wilaya d’Adrar,

— Hassane Bentaïb, à la wilaya de Annaba. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 portant

nomination de directeurs des transmissions nationales de wilayas.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, sont nommés directeurs des transmissions nationales aux wilayas suivantes MM :

— Saâd Fellati, à la wilaya de Tamenghasset,

— Sidi Mohamed El Habib Kissi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 portant

nomination de chefs de daïras de wilayas.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM :

Wilaya de Béjaïa :

Daïra de Kherrata : Mahrez Mammeri,

Wilaya de Béchar :

Daïra de Taghit : Mohamed Kerdah,

Wilaya de Ouargla :

Daïra d’El Hadjira : Azzedine Hemmadi. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 portant

nomination au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, sont nommés au ministère des affaires étrangères, MM :

— Abdelaziz Lahiouel, chargé d’études et de synthèse, auprès du ministre délégué, auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines

— Abdelmadjid Naâmoune, chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger,

— Merzak Bedjaoui, directeur des pays de « l’Europe occidentale » à la direction générale « Europe ». ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 portant

nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, sont nommés directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, MM :

— Mohamed Beldia, à la wilaya de Biskra,

— Lakhdar Boumaraf, à la wilaya de Bouira,

— Mohamed-Salah El Maharat, à la wilaya de Tamenghasset,

— Mohand Akli Moukah, à la wilaya de Médéa,

— Karim Ghodbane, à la wilaya d’El Oued,

— Belhadj Kadri, à la wilaya de Relizane,

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 portant

nomination du directeur de l’environnement à la wilaya de Biskra.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, M. Mohamed Kerfaoui est nommé directeur de l’environnement à la wilaya de Biskra.

————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 portant

nomination de directeur de l’éducation à la wilaya de Biskra.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, M. Dahdouh Yagoubi est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Biskra.

————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 portant

nomination de directeurs de la culture de wilayas.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, sont nommés directeurs de la culture aux wilayas suivantes, MM :

— Laïd Chaïter, à la wilaya de Djelfa,

— Abdelkrim Belkihal, à la wilaya de Ouargla,

— Djillani Zebda, à la wilaya de Tipaza.

————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 portant

nomination du directeur du commerce à la wilaya d’Adrar.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, M. Nadjim Beldjenna est nommé directeur du commerce à la wilaya d’Adrar.

————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 portant

nomination du doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Saïda.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, M. Cheikh Saïdi est nommé doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Saïda.

9 mai 2012

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 portant

nomination du secrétaire général de l’université de Ouargla.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, M. Messaoud Seggai est nommé secrétaire général de l’université de Ouargla. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 portant

nomination du directeur de la formation professionnelle à la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, M. Ahmed Zegnoun est nommé directeur de la formation professionnelle à la wilaya d’Alger. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 portant

nomination d’une sous-directrice au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, Melle Lila Chouikrat est nommée sous-directrice des équipements publics au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. ————!————

Décrets présidentiels du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 portant

nomination de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilières.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, M. Mohamed Merdjani est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Laghouat. ————————

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, M. Saïd Rouba est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Tipaza. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 portant

nomination du directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture de Mostaganem.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012, M. Fethi Abderrahmane est nommé directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture de Mostaganem.

17 Joumada Ethania 1433 9 mai 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 28 25

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 modifiant l’arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1430 correspondant au 8 juin 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’inspection générale des finances. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 — 15 Gardien 13 — Agent de service de niveau 1 10 — Conducteur d’automobile de niveau 1 14 — Ouvrier professionnel de niveau 2 10 — Agent de service de niveau 2 5 — Ouvrier professionnel de niveau 3 8 — Agent de prévention de niveau 1 8 — Agent de prévention de niveau 2 1 — TOTAL GENERAL 69 15 Vu le décret exécutif n° 95- 54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1430 correspondant au 8 juin 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’inspection générale des finances; Arrêtent : Article 1er. — L’article 1er de l’arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1430 correspondant au 8 juin 2009 susvisé, est modifié comme suit : « Article 1er. — Les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de l’inspection générale des finances, sont fixés conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL EFFECTIFS Contrat à durée (1+2) déterminée (2) Indice Catégorie minimal à temps à temps plein partiel — — 15 1 200 — — 13 — — 10 — — 14 2 219 — — 10 3 240 — — 5 — — 8 5 288 — — 8 — — 1 7 348 » — — 84

9 mai 2012

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada officiel de la République algérienne démocratique et Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant populaire. nomination des membres du Gouvernement;

Fait à Alger, le 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions Pour le ministre pour le secrétaire général du ministre des finances; des finances du Gouvernement et par délégation, Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 Le secrétaire général Le directeur général correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du Miloud BOUTEBBA de la fonction publique directeur général de la fonction publique; Belkacem BOUCHEMAL Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 ————!———— correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1432 communs aux institutions et administrations publiques, correspondant au 11 septembre 2011 fixant le notamment ses articles 76, 98, 133, 172 et 197; nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 et administrations publiques au titre de correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du l’administration centrale du ministère des secrétaire général du Gouvernement; finances. ———— Arrêtent : Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances, Article 1er. — En application des dispositions des

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan articles 76, 98, 133, 172 et 197 du décret exécutif 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à titulaires de postes supérieurs dans les institutions et caractère fonctionnel, au titre de l’administration centrale administrations publiques; du ministère des finances, est fixé comme suit :

FILIERES POSTES SUPERIEURS NOMBRE DE POSTES

Administration générale Chargé d’études et de projets de l’administration centrale 6

Attaché de cabinet de l’administration centrale 6

Assistant de cabinet 2 Chargé de l’accueil et de l’orientation 1 Chargé de programmes de traduction-interprétariat 2 Responsable de bases de données 1 Responsable de réseaux 1

Traduction-interprétariat

Informatique

Responsable de systèmes informatiques 1

Statistiques Chargé de programmes statistiques 1

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Chaoual 1432 correspondant au 11 septembre 2011.

Pour le ministre des finances Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL

9 mai 2012

Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1432

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 11 septembre 2011 fixant le correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du nombre de postes supérieurs des fonctionnaires directeur général de la fonction publique; appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 l’administration centrale de la direction générale correspondant au 19 janvier 2008 portant statut du budget. particulier des fonctionnaires appartenant aux corps ———— communs aux institutions et administrations publiques, Le secrétaire général du Gouvernement, notamment ses articles 76, 98, 133, 172 et 197;

Le ministre des finances Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les secrétaire général du Gouvernement; modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et Arrêtent : administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Article 1er. — En application des dispositions des Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant articles 76, 98, 133, 172 et 197 du décret exécutif nomination des membres du Gouvernement; n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 caractère fonctionnel, au titre de l’administration centrale correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du de la direction générale du budget, est fixé conformément ministre des finances; au tableau ci-après :

FILIERES POSTES SUPERIEURS NOMBRE DE POSTES

Administration générale Chargé d’études et de projets de l’administration centrale 6

Traduction-interprétariat Chargé de programmes de traduction-interprétariat 1

Informatique Responsable de bases de données 1

Responsable de réseaux 1

Responsable de systèmes informatiques 1

Statistiques Chargé de programmes statistiques 4

Documentation et archives Chargé de programmes documentaires 1

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Arrêté interministeriel du 14 Chaoual 1432 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 12 septembre 2011 fixant le populaire. nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et

des appariteurs au titre de l’école nationale des

Fait à Alger, le 13 Chaoual 1432 correspondant au impots. 11 septembre 2011. ————

Le secrétaire général du Gouvernement, Pour le ministre des finances Pour le secrétaire général du Gouvernement Le ministre des finances, Le secrétaire général et par délégation, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan Miloud BOUTEBBA Le directeur général 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les de la fonction publique modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et Belkacem BOUCHEMAL administrations publiques;

9 mai 2012

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 juillet 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada EI Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant création de l’école nationale des impôts;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharam 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharam 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, au titre de l’école nationale des impôts, est fixé comme suit :

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté interministériel du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 modifiant et

complétant le tableau annexé à l’arrêté interministériel du 10 Joumada Ethania 1431

correspondant au 24 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des corps des enseignants

chercheurs. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 10 Joumada Ethania 1431 correspondant au 24 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des corps des enseignants chercheurs; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et compléter le tableau annexé à l’arrêté interministériel du 10 Joumada Ethania 1431 correspondant au 24 mai 2010, susvisé. Art. 2. — Le tableau annexé à l’arrêté interministériel du 10 Joumada Ethania 1431 correspondant au 24 mai 2010, susvisé, est modifié et complété conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011.

Le ministre de l’enseignement Pour le ministre supérieur et de la recherche des finances scientifique Rachid HARAOUBIA Le secrétaire général

Miloud BOUTEBBA

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

POSTES SUPERIEURS NOMBRE

Chef de parc 1

Chef d’atelier 1

Chef magasinier 1

Chef de cuisine 1

Responsable du service intérieur 1

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011.

Pour le ministre des finances Pour le secrétaire général du Gouvernement Le secrétaire général et par délégation, Miloud BOUTEBBA Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

9 mai 2012

TABLEAU ANNEXE

Responsable de l’équipe du domaine de formation Responsable de l’équipe de la filière de formation Responsable de l’équipe de la spécialité

2 2 20 3 8 73 4 13 77 11 45 169 9 30 155 9 34 142 10 33 148 12 26 70 10 27 79 9 21 62 11 15 78 5 32 203 11 59 267 11 40 160 11 42 117 11 58 261 10 29 99 10 25 79 11 24 99 11 30 105 11 30 81 10 30 106 9 22 100 3 5 35 10 32 85 8 10 14 9 17 37 10 23 65 11 38 142 10 34 109 10 21 59 10 30 150 10 16 64 11 45 191 5 25 129 8 13 30 11 28 73 7 14 27 5 2 2 9 22 47 4 11 17 8 18 53 9 19 44 10 18 54 5 7 8 6 0 0 3 7 10

Etablissement universitaire Total

Université d’Alger 1 24 Université de d’Alger 2 84 Université de d’Alger 3 94 Université de Béjaia 225 Université de Blida 194 Université de Boumerdès 185 Université de Chlef 191 Université de Djelfa 108 Université de Laghouat 116 Université de Médéa 92 Université de Tizi Ouzou 104 Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene 240 Université de Annaba 337 Université de Batna 211 Université de Biskra 170 Université de Constantine 330 Université de Guelma 138 Université de Jijel 114 Université de M’Sila 134 Université de Ouargla 146 Université d’Oum El Bouaghi 122 Université de Sétif 146 Université de Skikda 131 Université des sciences Islamiques Emir Abdelkader-Constantine 43 Université de Tébessa 127 Université d’Adrar 32 Université de Béchar 63 Université de Mascara 98 Université de Mostaganem 191 Université d’Oran 153 Université de Saïda 90 Université de Sidi Bel Abbès 190 Université de Tiaret 90 Université de Tlemcen 247 Université des sciences et de la technologie d’Oran 159 Centre universitaire de Bouira 51 Centre universitaire de Khemis Miliana 112 Centre universitaire de Ghardaia 48 Centre universitaire de Tamenghasset 9 Centre universitaire d’El Oued 78 Centre universitaire d’El Tarf 32 Centre universitaire de Bordj Bou Arreridj 79 Centre universitaire de Khenchela 72 Centre universitaire de Souk Ahras 82 Centre universitaire de Mila 20 Centre universitaire de Relizane 6 Centre universitaire de Aïn Temouchent 20 Centre universitaire de Naâma 2

9 mai 2012

TABLEAU ANNEXE (suite)

Etablissement universitaire de l’équipe du de l’équipe de la de l’équipe de la Total domaine de formation

Centre universitaire de Tissemsilt Ecole nationale supérieure de management Ecole nationale supérieure de technologie Total général

Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 1er février 2012 fixant les

modalités de prise en charge des frais de transport et de séjour de l’enseignant chercheur

hospitalo-universitaire ou de ‘enseignant chercheur exerçant à l’étranger invité à

accomplir des activités de recherche dans le cadre des projets nationaux de recherche.

———— Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 10-232 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010 fixant les conditions d’exercice des activités de recherche par l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou l’enseignant chercheur ainsi que les modalités de leur rétribution;

Arrêtent :

Article 1er. — En application de l’article 16 du décret exécutif n° 10-232 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de prise en charge des frais de transport et de séjour de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou de l’enseignant chercheur exerçant à l’étranger invité à accomplir des activités de recherche dans le cadre des projets nationaux de recherche.

Art. 2. — Frais de transport :

Les frais de transport représentent le prix du voyage par la voie la plus directe de l’enseignant concerné, sur le trajet du lieu d’exercice à l’établissement de l’entité de recherche et retour.

Cette prise en charge peut revêtir l’une des formes suivantes :

Responsable Responsable Responsable

filière de formation spécialité

5 7 9 21 1 2 3 6 1 4 7 12 412 1143 4214 5769

— délivrance d’un titre de transport en 1ère classe par l’entité de recherche; — assurer le transport de l’enseignant concerné par les moyens de l’établissement de l’entité de recherche;

— remboursement des frais de transport engagés par l’enseignant concerné, sur ses propres deniers, sur présentation de justificatifs réglementaires.

Art. 3. — Frais de séjour :

Les dépenses d’hébergement et de restauration correspondant à la période de l’invitation de l’enseignant invité sont à la charge de l’entité de recherche.

Cette prise en charge peut prendre l’une des formes suivantes :

— assurer la restauration et l’hébergement, dans des conditions convenables, en utilisant les moyens de l’établissement de l’entité de recherche, s’il dispose de structure d’accueil;

— prendre en charge la restauration et l’hébergement auprès d’un établissement hôtelier, si l’établissement ne dispose pas de structure d’accueil.

Art. 4. — La prise en charge des prestations citées dans les articles 2 et 3 ci-dessus s’effectue sur le budget de fonctionnement de l’entité de recherche qui lui est octroyé dans le cadre de l’exécution des projets nationaux de recherche.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 1er février 2012

Le ministre Le ministre des finances de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Karim DJOUDI

Rachid HARAOUBIA ————!————

Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1432 correspondant au 31 mars 2011 fixant la liste des

marchés d’études et de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution.

————

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics, notamment son article 97;

9 mai 2012

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Art. 3. — La liste des marchés de services dispensés de

Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant la constitution de la caution de bonne exécution est arrêtée nomination des membres du Gouvernement; comme suit : Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 — marchés relatifs à l’hébergement et à la restauration correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du des délégations à l’occasion de visites officielles ou ministre des finances; d’organisation de conférences et séminaires et autres manifestations scientifiques et techniques; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions — marchés relatifs aux frais de transport; du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche — marchés relatifs aux charges annexes (eau, scientifique; Electricité et Gaz et moyens de télécommunications); — marchés relatifs aux frais de publication et publicité; Article 1er. — En application des dispositions de l’article — marchés relatifs aux frais de confection et 97 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, d’impression de diplômes universitaires. portant réglementation des marchés publics, le présent Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal arrêté a pour objet de fixer la liste des marchés d’études et officiel de la République algérienne démocratique et de services dispensés de la constitution de la caution de populaire. bonne exécution. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1432 correspondant au Art. 2. — Des retenues de bonne exécution peuvent être substituées à la caution de bonne exécution pour les 31 mars 2011. marches d’études et de services cités à l’article 1er ci-dessus, conformément à l’article 99 du décret Le ministre de l’enseignement Le ministre présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant supérieur et de la recherche des finances au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant scientifique Karim DJOUDI réglementation des marchés publics. Rachid HARAOUBIA

Arrêtent :

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Arrêté du 29 Joumada Ethania 1432 correspondant au 1er juin 2011 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement. ————

Par arrêté du 29 Joumada Ethania 1432 correspondant au 1er juin 2011, la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement est renouvelée comme suit :

REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants

Ingénieurs en informatique Samir Nadia Sihem Farouk Administrateurs Lahouel Filouane Meguetif Khelif épouse Selama Traducteurs-interprètes Documentalistes-archivistes Djaffar Souadda Bahi Kenza Attachés d’administration Touti Abdeslam Benamirouche Bourkaïb épouse Lebni Techniciens en informatique Comptables administratifs Nora Fateh Ouassila Cherifa Agents d’administration Aggoun Boumaraf Belahneche Ladraâ Secrétaires-assistants documentalistes-archivistes Adjoints techniques en informatique Agents techniques en informatique Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobiles Appariteurs

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE