Décret exécutif n° 11-286 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'administration de la Cour des comptes et de fixer la nomenclature des filières y afférentes ainsi que les conditions d'accès aux divers grades et emplois correspondants. 17 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 17 août 2011
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier sont en activité auprès des chambres nationales, des chambres à compétence territoriale et du greffe de la Cour des comptes.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques à l'administration de la Cour des comptes les corps appartenant aux filières suivantes :
— vérification financière ;
— greffe.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et les dispositions du présent statut particulier.
Ils sont, également, soumis au règlement intérieur de la Cour des comptes.
Article 5
فتح المادةAvant leur entrée en fonction les fonctionnaires régis par le présent statut particulier prêtent devant le président de la Cour des comptes le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العليّ باللّه "أقسم أراعي وأن المهني السر على أحافظ وأن وصدق بأمانة بإخلاص" عليّ المفروضة الواجبات الأحوال كل في Un procès-verbal de prestation de serment est dressé par le greffier principal de la Cour des comptes.
Article 6
فتح المادةIl est interdit aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier la communication de tout document ou renseignement concernant les travaux de la Cour des comptes, sauf dispositions expresses de lois ou instructions écrites de la hiérarchie.
Article 7
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont responsables de la bonne tenue, de la protection et de la préservation de tous les documents, pièces, dossiers et registres qui leur sont confiés pour l'accomplissement de leurs tâches.
Article 8
فتح المادةIl est interdit aux fonctionnaires de la filière vérification financière toute ingérence dans la gestion des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes.
Article 9
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier ayant subi avec succès le cycle de formation spécialisée prévu à l'article 30 du présent statut particulier sont astreints à servir la Cour des comptes pendant trois
(3) années au moins.
Tout abandon de poste intervenant avant l'expiration de cette durée expose son auteur au remboursement des frais de la formation spécialisée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9
Article 10
فتح المادةLes fonctionnaires de la filière vérification financière sont tenus, en cas d'adhésion à des partis politiques ou associations, d'en faire la déclaration au président de la Cour des comptes qui prendra, s'il y a lieu, les mesures à même de préserver la neutralité de l'institution et l'objectivité de ses missions.
Article 11
فتح المادةLes fonctionnaires de la filière greffe sont tenus de porter, au cours des audiences, un costume distinctif.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par décision du président de la Cour des comptes.
Article 12
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont munis d'une carte professionnelle justifiant leur identité et qualité.
La carte professionnelle est restituée par son titulaire à l'occasion d'une cessation temporaire ou définitive de fonction.
Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 13
فتح المادةLe recrutement et la promotion dans les corps des vérificateurs financiers et des greffiers s'effectuent parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes dans l'une des spécialités ci-après :
1- Pour le corps des vérificateurs financiers :
— sciences économiques ;
— sciences financières ;
— sciences de gestion ;
— comptabilité ;
— sciences juridiques.
2 - Pour le corps des greffiers :
— sciences juridiques.
La liste des spécialités peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du président de la Cour des comptes.
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d'examen professionnel et d'inscription sur une liste d'aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 15 — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires par décision du président de la Cour des comptes. Ils sont astreints à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année.
Article 16
فتح المادةA l'issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis, ni indemnité.
Article 17
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis, au cours de la période de stage, à une enquête administrative, ils ne sont titularisés que si les résultats de ladite enquête sont favorables.
Art. 18 — Les rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l'article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4 — Positions statutaires
Article 19
فتح المادةEn application de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d'être placés sur leur demande dans une position statutaire de détachement, hors cadre, ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps, comme suit :
— détachement : 5 %
— hors cadre : 1 %
— mise en disponibilité : 5 %
Chapitre 5 — Formation
Article 20
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier bénéficient de cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage destinés à développer et améliorer leurs compétences et augmenter leur efficacité et rendement.
Article 21
فتح المادةLes fonctionnaires sont tenus de participer avec assiduité à tout cycle de formation pour lequel ils ont été désignés.
ALGERIENNE N° 46 17 Ramadhan 1432 17 août 2011
Chapitre 6 — Evaluation
Article 22
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis à une évaluation continue et périodique par leurs responsables hiérarchiques sur la base de critères objectifs notamment l'efficacité, le rendement, le respect des délais de réalisation des travaux, l'assiduité et la discipline.
Chapitre 7 — Dispositions générales d'intégration
Article 23
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 01-420 du 20 décembre 2001 et le décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008, susvisés, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 24
فتح المادةLes fonctionnaires visés à l'article 23 ci-dessus sont rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat d'ancienneté acquis dans le grade d'origine est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil.
Article 25
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés après accomplissement de la période d'essai prévue par le décret exécutif n° 01-420 du 20 décembre 2001, susvisé.
Article 26
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade supérieur ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 01-420 du 20 décembre 2001 et le décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE VERIFICATION FINANCIERE
Chapitre 1er — Corps des vérificateurs financiers
Article 27
فتح المادةLe corps des vérificateurs financiers comprend deux (2) grades :
— les vérificateurs financiers ;
— les vérificateurs financiers principaux. 17 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 17 août 2011
Section 1 — Définition des tâches
Article 28
فتح المادةLes vérificateurs financiers participent, sous la direction d'un magistrat rapporteur ou d'un magistrat assistant ou d'un chef de brigade de vérification ou d'un vérificateur financier principal, aux travaux de vérification et d'enquête sur pièces ou sur place. A ce titre, ils sont, notamment, chargés :
— d'assurer un contrôle formel comprenant les travaux de pointage des justificatifs de recollement et de rapprochement des livres et journaux comptables ou états financiers.
— de vérifier l'exactitude arithmétique des comptes et des pièces justificatives.
— de consigner, dans des documents de travail, leurs constatations, observations et conclusions partielles.
Article 29
فتح المادةLes vérificateurs financiers principaux participent, sous la direction d'un magistrat rapporteur ou d'un magistrat assistant ou d'un chef de brigade de vérification, aux travaux de contrôle et d'enquête sur pièces ou sur place. A ce titre, ils sont, notamment, chargés :
— de procéder à l'examen critique des comptes et pièces justificatives et de formuler les observations sur les erreurs relevées dans les écritures comptables, l'absence ou l'insuffisance des pièces justificatives détaillées et le non-respect des normes prescrites en matière d'établissement des comptes ;
— de rédiger le compte rendu de leurs travaux destiné au magistrat rapporteur ou magistrat assistant ;
— d'organiser et d'animer les opérations de contrôle confiées aux vérificateurs financiers placés sous leur responsabilité et de vérifier la validité des conclusions partielles formulées par ces derniers.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 30
فتح المادةLes vérificateurs financiers sont recrutés sur titre parmi les candidats ayant suivi une formation spécialisée d'une (1) année dans un établissement habilité.
Le contenu et les modalités d'organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du président de la Cour des comptes.
L'accès à la formation s'effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 13 ci-dessus.
Article 31
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de vérificateur financier principal :
1- par voie de concours sur épreuves, les titulaires d'un magistère ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 13 ci-dessus ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les vérificateurs financiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
3- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les vérificateurs financiers justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 32
فتح المادةSont promus sur titre en qualité de vérificateur financier principal, les vérificateurs financiers titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 13 ci-dessus.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 33
فتح المادةSont intégrés dans le grade de vérificateur financier les vérificateurs financiers titulaires et stagiaires.
Article 34
فتح المادةSont intégrés dans le grade de vérificateur financier principal les vérificateurs financiers principaux titulaires et stagiaires.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE GREFFE
Article 35
فتح المادةLa filière greffe comprend les corps suivants :
— le corps des secrétaires greffiers,
— le corps des greffiers .
Chapitre 1er — Corps des secrétaires greffiers
Article 36
فتح المادةLe corps des secrétaires greffiers comprend deux (2) grades :
— le grade de secrétaire greffier ;
— le grade de secrétaire greffier principal.
Section 1 — Définition des tâches
Article 37
فتح المادةLes secrétaires greffiers sont chargés, notamment :
— de la tenue des registres et dossiers qui leur sont confiés,
— de participer à la gestion des archives,
— des tâches de secrétariat et des travaux de saisie sur micro-ordinateur liées à l'exercice des activités du greffe.
Ils assistent ou remplacent, le cas échéant, les secrétaires greffiers principaux dans l'accomplissement des tâches relevant de leurs compétences. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 38
فتح المادةOutre les missions dévolues aux secrétaires greffiers, les secrétaires greffiers principaux sont chargés, notamment :
— d'enregistrer, de codifier et, le cas échéant, de saisir les données permettant la tenue et la mise à jour du fichier des documents reçus ;
— de procéder à l'examen préliminaire et au contrôle des pièces justificatives et documents annexés accompagnant les comptes, bilans et documents comptables et financiers déposés ou transmis à la Cour des comptes en application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur ;
— de s'assurer de la conformité des documents transmis ou déposés au greffe de la Cour des comptes en application de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— d'établir les comptes rendus et les procès-verbaux des séances ;
— de gérer et conserver les archives ;
— de tenir à jour les différents fichiers, registres et dossiers qui leur sont confiés.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 39
فتح المادةSont recrutés en qualité de secrétaire greffier, par voie de concours sur épreuves, les titulaires du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 40
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de secrétaire greffier principal :
1- par voie de concours sur épreuves, les titulaires du diplôme d'études universitaires appliquées ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité prévue à l'article 13 ci-dessus.
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les secrétaires greffiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
3- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires greffiers justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du président de la Cour des comptes.
Chapitre 2 — Corps des greffiers
Article 41
فتح المادةLe corps des greffiers comprend deux (2) grades :
— le grade de greffier,
— le grade de greffier divisionnaire.
ALGERIENNE N° 46 17 Ramadhan 1432 17 août 2011
Section 1 — Définition des tâches
Article 42
فتح المادةLes greffiers sont chargés, notamment :
— de la réception des comptes, bilans, pièces justificatives, réponses et tout autre document, transmis ou déposés à la Cour des comptes, en application de la législation et de la réglementation en vigueur et de la conservation des registres y afférents ;
— de la tenue et de la conservation des dossiers des affaires en cours d'examen, des dossiers permanents des collectivités et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et de tout autre dossier qui leur sont confiés ;
— de la notification des rapports, convocations, arrêts et autres actes de la Cour des comptes ;
— de la prise des déclarations de justiciables et de la rédaction des procès-verbaux d'audition ;
— de la préparation des ordres du jour des séances des formations de la Cour des comptes et de l'enregistrement des décisions prises ;
— de la réception et de l'enregistrement des recours transmis ou déposés au greffe de la Cour des comptes et de la délivrance d'avis de réception ou de récépissés de dépôt ;
— de la constitution des dossiers à l'intention des magistrats et de la recherche de tout document nécessaire au traitement des affaires en cours d'examen ;
— des tâches de secrétariat et de travaux de saisie sur micro-ordinateur liées à l'exercice des activités du greffe.
Ils assistent ou remplacent, le cas échéant, les greffiers divisionnaires dans l'accomplissement des tâches relevant de leurs compétences.
Article 43
فتح المادةOutre les tâches confiées aux greffiers, les greffiers divisionnaires exercent dans leur domaine de compétence des activités d'orientation et d'animation et participent à l'élaboration d'études portant sur des questions spécifiques liées aux activités du greffe.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 44
فتح المادةSont recrutés en qualité de greffier :
1 - par voie de concours sur épreuves, les titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité prévue à l'article 13 ci-dessus ;
2 - par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les secrétaires greffiers principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3 - au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires greffiers principaux justifiant de dix (10) ans de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. 17 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 17 août 2011 Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du président de la Cour des comptes.
Article 45
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de greffier divisionnaire :
1- par voie de concours sur épreuves, les titulaires d'un magistère ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité prévue à l'article 13 ci-dessus.
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les greffiers justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les greffiers justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 46
فتح المادةSont promus sur titre en qualité de greffier divisionnaire, les greffiers titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité prévue à l'article 13 ci-dessus.
Chapitre 3 — Dispositions transitoires
Article 47
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de secrétaire greffier, sur leur demande et après accord de l'administration, les fonctionnaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein du greffe de la Cour des comptes ou du greffe d'une chambre à compétence nationale ou territoriale depuis au moins cinq (5) années, et appartenant, à la date de publication du présent statut particulier au Journal officiel, au grade de :
— agent principal d'administration ;
— agent d'administration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les agents d'administration sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du président de la Cour des comptes.
Article 48
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de secrétaire greffier principal, sur leur demande et après accord de l'administration, les fonctionnaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein du greffe de la Cour des comptes ou du greffe d'une chambre à compétence nationale ou territoriale depuis au moins cinq (5) années, et appartenant, à la date de publication du présent statut particulier au Journal officiel, au grade de :
— attaché principal d'administration ;
— attaché d'administration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13 Les attachés d'administration sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du président de la Cour des comptes.
Article 49
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de greffier, sur leur demande et après accord de l'administration, les fonctionnaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008, susvisé, appartenant au grade d'administrateur et en activité au sein du greffe de la Cour des comptes ou du greffe d'une chambre à compétence nationale ou territoriale depuis au moins cinq (5) années, à la date de publication du présent statut particulier au Journal officiel.
Article 50
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de greffier divisionnaire, sur leur demande et après accord de l'administration, les fonctionnaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008, susvisé, appartenant au grade d'administrateur principal et en activité au sein du greffe de la Cour des comptes ou du greffe d'une chambre à compétence nationale ou territoriale depuis au moins cinq
(5) années, à la date de publication du présent statut particulier au Journal officiel.
TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 51
فتح المادةEn application de l'article 11 (alinéa 1er ) de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs au titre des corps spécifiques à l'administration de la Cour des comptes sont fixés comme suit :
— filière vérification financière : chef de brigade de vérification.
— filière greffe : chef du greffe.
Les titulaires des postes supérieurs cités ci-dessus sont en activité au sein des chambres nationales, des chambres à compétence territoriale et du greffe de la Cour des comptes.
Article 52
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l'article 51 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances , de l'autorité chargée de la fonction publique et du président de la Cour des comptes.
Chapitre 1er — Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière vérification financière
Section 1 — Définition des tâches
Article 53
فتح المادةLe chef de brigade de vérification, sous l'autorité du magistrat rapporteur ou d'un magistrat assistant est, notamment, chargé :
— d'organiser, d'encadrer et d'évaluer les activités des vérificateurs financiers principaux et des vérificateurs financiers placés sous son autorité ;
— de veiller à la qualité des travaux de vérification des vérificateurs financiers principaux et des vérificateurs financiers placés sous son autorité ;
— de veiller à la discipline et de participer à la formation et au perfectionnement des vérificateurs financiers principaux et des vérificateurs financiers placés sous son autorité,
— de veiller à l'exécution du programme de vérification confié à sa brigade ;
— de formuler toute proposition susceptible d'améliorer l'efficacité des travaux de vérification.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 54
فتح المادةLes chefs de brigades de vérification sont nommés par décision du président de la Cour des comptes parmi :
— les vérificateurs financiers principaux justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire.
— les vérificateurs financiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre II — Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière greffe
Section 1 — Définition des tâches
Article 55
فتح المادةLe chef du greffe, sous l'autorité du greffier principal, est, notamment, chargé :
— de l'organisation, du suivi et du contrôle des activités des services spécialisés du greffe de la Cour des comptes.
— de la répartition du suivi et de la coordination des activités des personnels affectés à son service et de veiller à leur bon accomplissement.
— de veiller à la discipline et de participer à la formation et au perfectionnement des personnels placés sous son autorité.
FILIERES CORPS Filière vérification Vérificateur financière Vérificateurs financiers Vérificateur 17 août 2011 Outre les attributions prévues à l'article 24 du décret présidentiel n° 95-377 du 20 novembre 1995, susvisé, le chef du greffe des chambres à compétence territoriale, selon les directives et orientations du président de chambre est, notamment, chargé de :
— la réception, l'enregistrement et la conservation des comptes, bilans et documents transmis ou déposés directement au greffe de la chambre territoriale en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
— la notification des rapports de vérification, convocations et autres actes de la chambre territoriale, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
— la gestion et la conservation des archives de la chambre à compétence territoriale.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 56
فتح المادةLes chefs du greffe sont nommés par décision du président de la Cour des comptes parmi :
— les greffiers divisionnaires justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire.
— les greffiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
TITRE V — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1er — Classification des grades
Article 57
فتح المادةEn application de l'article 118 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques à l'administration de la Cour des comptes est fixée conformément au tableau suivant :
CLASSIFICATION GRADES Catégorie Indice minimal financier 13 578 financier principal 14 621 Secrétaires greffiers Secrétaire greffier 8 379 Filière greffe Secrétaire greffier principal 10 453 Greffiers Greffier 12 537 Greffier divisionnaire 14 621 17 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 17 août 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 15
Chapitre 2 — Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 58
فتح المادةEn application de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de la filière greffe est fixée conformément au tableau ci-après :
BONIFICATION INDICIAIRE FILIERES POSTES SUPERIEURS Niveau Indice Filière vérification financière Chef de brigade de vérification 8 195 Filière greffe Chef du greffe
TITRE VI — DISPOSITIONS PARTlCULlERES ET FINALES
Article 59
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 01-420 du 3 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001, susvisé, sont abrogées.
Article 60
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 61
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
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Décision
Décision du 27 Joumada Ethania 1445 correspondant au 9 janvier 2024 portant constitution d'un comité technique auprès de la Cour des comptes
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Arrêté
Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 6 juin 2023 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes
-
Arrêté
Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 6 juin 2023 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes
-
Décision
Décision du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023 portant constitution de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour des comptes
-
Décision
Décision du 30 Joumada Ethania 1440 correspondant au 7 mars 2019 modifiant la décision du 10 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires de la Cour des comptes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant les modalités d'organisation ainsi que le contenu du programme de la formation spécialisée pour l'accès au grade des vérificateurs financiers de la Cour des comptes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Moharram 1435 correspondant au 13 novembre 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation après intégration dans certains grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration de la Cour des comptes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Moharram 1435 correspondant au 13 novembre 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration de la Cour des comptes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant le nombre de postes supérieurs des corps spécifiques à l'administration de la cour des comptes
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Décision
Décision du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 modifiant la décision du 10 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la cour des comptes
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Décret exécutif n° 11-305
Décret exécutif n° 11-305 du 25 Ramadhan 1432 correspondant au 25 août 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'administration de la Cour des comptes
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Décret exécutif n° 11-287
Décret exécutif n° 11-287 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 fixant les conditions de nomination au poste supérieur de greffier principal de la Cour des comptes et la bonification indiciaire y afférente
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