ج.ر عدد 46 لسنة 2011
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 17 Ramadhan 1432 17 août 2011 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 11-280 du 11 Ramadhan 1432 correspondant au 11 août 2011 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 11-281 du 11 Ramadhan 1432 correspondant au 11 août 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 11-282 du 11 Ramadhan 1432 correspondant au 11 août 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la prospective et des statistiques………………………………………………………………………………. 5 Décret présidentiel n° 11-283 du 11 Ramadhan 1432 correspondant au 11 août 2011 portant transfert de crédits au budget du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………………… 7 Décret présidentiel n° 11-284 du 11 Ramadhan 1432 correspondant au 11 août 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………. 7 Décret exécutif n° 11-285 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 11-286 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes……………………………………………………………… 8 Décret exécutif n° 11-287 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 fixant les conditions de nomination au poste supérieur de greffier principal de la Cour des comptes et la bonification indiciaire y afférente………………………………………. 15 Décret exécutif n° 11-288 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales……………………. 16 Décret exécutif n° 11-289 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie - réanimation de santé publique…………………. 16 Décret présidentiel n° 11-249 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réglementation relative au certificat d’utilisation finale (rectificatif)………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décrets présidentiels du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la fonction publique………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’énergie et des mines………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Bordj Bou Arréridj…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

17 Ramadhan 1432 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 17 août 2011 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes……………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la population de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination d’une chargée de mission à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décrets présidentiels du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)…………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination du directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination d’une inspectrice au ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination au ministère de la prospective et des statistiques…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination de directeurs de la santé et de la population de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination du directeur général de l’organisme algérien d’accréditation « ALGERAC »………………………………………………………………………………………………………………….. 20 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 5 Rajab 1432 correspondant au 7 juin 2011 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes du compte d’affectation spéciale n° 302-058 intitulé « Gestion de la formation à l’étranger »……………………………………………. 21 Arrêté du 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011 portant délégation de signature à la directrice de l’environnement et du développement durable………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Arrêté du 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011 portant délégation de signature au directeur des affaires juridiques……… 22 Arrêté du 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011 portant délégation de signature au directeur « Amérique latine et Caraïbes »…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Arrêté du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant délégation de signature au directeur des finances…………………… 23 Arrêté du 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011 portant délégation de signature à la sous-directrice de l’Extrême - Orient, de l’Océanie et du Pacifique……………………………………………………………………………………………………… 23 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 16 Joumada El Oula 1432 correspondant au 20 avril 2011 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs de l’énergie et des mines de wilayas……………………………………………………………………………… 24

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 17 Ramadhan 1432 17 août 2011 DECRETS Décret présidentiel n° 11-280 du 11 Ramadhan 1432 correspondant au 11 août 2011 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1432 correspondant au 3 août 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2011, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 11-43 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au Premier ministre ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement des services du Premier ministre, un chapitre n° 37-13 intitulé « Dépenses relatives au rapatriement des ressortissants algériens établis en Libye ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de trente sept millions de dinars (37.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 3. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de trente sept millions de dinars (37.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Premier ministre et au chapitre n° 37-13 « Dépenses relatives au rapatriement des ressortissants algériens établis en Libye ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1432 correspondant au 11 août 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 11-281 du 11 Ramadhan 1432 correspondant au 11 août 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1432 correspondant au 3 août 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2011, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 11-46 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de neuf cent soixante six millions neuf cent soixante quinze mille dinars (966.975.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de neuf cent soixante six millions neuf cent soixante quinze mille dinars (966.975.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances, section IV — Direction générale des impôts et au chapitre n° 44-11 « Services déconcentrés des impôts — Remboursement du différentiel sur les prix des huiles alimentaires et du sucre blanc ». Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1432 correspondant au 11 août 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

17 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 5 17 août 2011 Décret présidentiel n° 11-282 du 11 Ramadhan 1432 correspondant au 11 août 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la prospective et des statistiques.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1432 correspondant au 3 août 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2011, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 11-49 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au ministre de la prospective et des statistiques ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de cent quarante deux millions quatre cent quarante et un mille dinars (142.441.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “ Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de cent quarante deux millions quatre cent quarante et un mille dinars (142.441.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la prospective et des statistiques et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la prospective et des statistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1432 correspondant au 11 août 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA PROSPECTIVE SECTION I ET DES STATISTIQUES SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-01 Administration centrale — Traitements d’activités ……………………………………… 36.500.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. 29.000.000 31-03 Administration centrale — Personnel contractuel - Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale ……………….. 12.200.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 77.700.000

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 17 Ramadhan 1432 17 août 2011 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale………………………………………………… 16.300.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 16.300.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais …………………………………… 18.000.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier …………………………………………. 4.000.000 34-03 Administration centrale — Fournitures ……………………………………………………… 5.000.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes ……………………………………………… 15.000.000 34-05 Administration centrale — Habillement…………………………………………………….. 441.000 Total de la 4ème partie …………………………………………………………….. 42.441.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale — Conférences et séminaires ………………………………… 3.000.000 Total de la 7éme partie …………………………………………………………….. 3.000.000 Total du titre III ………………………………………………………………………. 139.441.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation…………………………………………………………… 3.000.000 Total de la 3ème Partie……………………………………………………………… 3.000.000 Total du Titre IV …………………………………………………………………….. 3.000.000 Total de la Sous-section I ………………………………………………………… 142.441.000 Total de la Section I ………………………………………………………………… 142.441.000 Total des crédits ouverts ……………………………………………………….. 142.441.000

17 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 17 août 2011 Décret présidentiel n° 11-283 du 11 Ramadhan 1432 correspondant au 11 août 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1432 correspondant au 3 août 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2011, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 11-273 du 7 Ramadhan 1432 correspondant au 7 août 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2011, au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit d’un montant de un milliard cent millions de dinars (1.100.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit d’un montant de un milliard cent millions de dinars (1.100.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et au chapitre n° 44-01 « Administration centrale — Contribution à l’agence nationale de l’emploi ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1432 correspondant au 11 août 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7 Décret présidentiel n° 11-284 du 11 Ramadhan 1432 correspondant au 11 août 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1432 correspondant au 3 août 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2011, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 11-69 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de trois cent deux millions quatre cent trente neuf mille dinars (302.439.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-93 « Provision pour la prise en charge de l’impact lié aux régimes indemnitaires et aux statuts particuliers ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de trois cent deux millions quatre cent trente neuf mille dinars (302.439.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication et au chapitre n° 44-02 « Contribution à l’agence spatiale algérienne (ASAL) ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1432 correspondant au 11 août 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 11-285 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret exécutif n° 11-56 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au ministre des travaux publics ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit d’un montant de cinq cent mille dinars (500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et au chapitre n° 37-03 « Administration centrale — Conférences et séminaires ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit d’un montant de cinq cent mille dinars (500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et au chapitre n° 44-01 « Administration centrale — Contributions et cotisations aux organismes internationaux non gouvernementaux ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011. Ahmed OUYAHIA. ALGERIENNE N° 46 17 Ramadhan 1432 17 août 2011 Décret exécutif n° 11-286 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes.

Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2), Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995, complété, fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-420 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant statut particulier des vérificateurs financiers de la Cour des comptes ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes et de fixer la nomenclature des filières y afférentes ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.

17 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 17 août 2011 Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier sont en activité auprès des chambres nationales, des chambres à compétence territoriale et du greffe de la Cour des comptes. Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes les corps appartenant aux filières suivantes : — vérification financière ; — greffe. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 4. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et les dispositions du présent statut particulier. Ils sont, également, soumis au règlement intérieur de la Cour des comptes. Art. 5. — Avant leur entrée en fonction les fonctionnaires régis par le présent statut particulier prêtent devant le président de la Cour des comptes le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العليّ باللّه “أقسم أراعي وأن المهني السر على أحافظ وأن وصدق بأمانة بإخلاص” عليّ المفروضة الواجبات الأحوال كل في Un procès-verbal de prestation de serment est dressé par le greffier principal de la Cour des comptes. Art. 6. — Il est interdit aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier la communication de tout document ou renseignement concernant les travaux de la Cour des comptes, sauf dispositions expresses de lois ou instructions écrites de la hiérarchie. Art. 7. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont responsables de la bonne tenue, de la protection et de la préservation de tous les documents, pièces, dossiers et registres qui leur sont confiés pour l’accomplissement de leurs tâches. Art. 8. — Il est interdit aux fonctionnaires de la filière vérification financière toute ingérence dans la gestion des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes. Art. 9. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier ayant subi avec succès le cycle de formation spécialisée prévu à l’article 30 du présent statut particulier sont astreints à servir la Cour des comptes pendant trois (3) années au moins. Tout abandon de poste intervenant avant l’expiration de cette durée expose son auteur au remboursement des frais de la formation spécialisée. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9 Art. 10. — Les fonctionnaires de la filière vérification financière sont tenus, en cas d’adhésion à des partis politiques ou associations, d’en faire la déclaration au président de la Cour des comptes qui prendra, s’il y a lieu, les mesures à même de préserver la neutralité de l’institution et l’objectivité de ses missions. Art. 11. — Les fonctionnaires de la filière greffe sont tenus de porter, au cours des audiences, un costume distinctif. Les modalités d’application du présent article seront fixées par décision du président de la Cour des comptes. Art. 12. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont munis d’une carte professionnelle justifiant leur identité et qualité. La carte professionnelle est restituée par son titulaire à l’occasion d’une cessation temporaire ou définitive de fonction. Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 13. — Le recrutement et la promotion dans les corps des vérificateurs financiers et des greffiers s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes dans l’une des spécialités ci-après : 1- Pour le corps des vérificateurs financiers : — sciences économiques ; — sciences financières ; — sciences de gestion ; — comptabilité ; — sciences juridiques. 2 - Pour le corps des greffiers : — sciences juridiques. La liste des spécialités peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du président de la Cour des comptes. Art. 14. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur une liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 15 — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires par décision du président de la Cour des comptes. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 16. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis, ni indemnité. Art. 17. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis, au cours de la période de stage, à une enquête administrative, ils ne sont titularisés que si les résultats de ladite enquête sont favorables. Art. 18 — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Chapitre 4 Positions statutaires Art. 19. — En application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés sur leur demande dans une position statutaire de détachement, hors cadre, ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps, comme suit : — détachement : 5 % — hors cadre : 1 % — mise en disponibilité : 5 % Chapitre 5 Formation Art. 20. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier bénéficient de cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage destinés à développer et améliorer leurs compétences et augmenter leur efficacité et rendement. Art. 21. — Les fonctionnaires sont tenus de participer avec assiduité à tout cycle de formation pour lequel ils ont été désignés. ALGERIENNE N° 46 17 Ramadhan 1432 17 août 2011 Chapitre 6 Evaluation Art. 22. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis à une évaluation continue et périodique par leurs responsables hiérarchiques sur la base de critères objectifs notamment l’efficacité, le rendement, le respect des délais de réalisation des travaux, l’assiduité et la discipline. Chapitre 7 Dispositions générales d’intégration Art. 23. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 01-420 du 20 décembre 2001 et le décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008, susvisés, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier. Art. 24. — Les fonctionnaires visés à l’article 23 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 25. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 01-420 du 20 décembre 2001, susvisé. Art. 26. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade supérieur ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 01-420 du 20 décembre 2001 et le décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE VERIFICATION FINANCIERE Chapitre 1er Corps des vérificateurs financiers Art. 27. — Le corps des vérificateurs financiers comprend deux (2) grades : — les vérificateurs financiers ; — les vérificateurs financiers principaux.

17 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 17 août 2011 Section 1 Définition des tâches Art. 28. — Les vérificateurs financiers participent, sous la direction d’un magistrat rapporteur ou d’un magistrat assistant ou d’un chef de brigade de vérification ou d’un vérificateur financier principal, aux travaux de vérification et d’enquête sur pièces ou sur place. A ce titre, ils sont, notamment, chargés : — d’assurer un contrôle formel comprenant les travaux de pointage des justificatifs de recollement et de rapprochement des livres et journaux comptables ou états financiers. — de vérifier l’exactitude arithmétique des comptes et des pièces justificatives. — de consigner, dans des documents de travail, leurs constatations, observations et conclusions partielles. Art. 29. — Les vérificateurs financiers principaux participent, sous la direction d’un magistrat rapporteur ou d’un magistrat assistant ou d’un chef de brigade de vérification, aux travaux de contrôle et d’enquête sur pièces ou sur place. A ce titre, ils sont, notamment, chargés : — de procéder à l’examen critique des comptes et pièces justificatives et de formuler les observations sur les erreurs relevées dans les écritures comptables, l’absence ou l’insuffisance des pièces justificatives détaillées et le non-respect des normes prescrites en matière d’établissement des comptes ; — de rédiger le compte rendu de leurs travaux destiné au magistrat rapporteur ou magistrat assistant ; — d’organiser et d’animer les opérations de contrôle confiées aux vérificateurs financiers placés sous leur responsabilité et de vérifier la validité des conclusions partielles formulées par ces derniers. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 30. — Les vérificateurs financiers sont recrutés sur titre parmi les candidats ayant suivi une formation spécialisée d’une (1) année dans un établissement habilité. Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du président de la Cour des comptes. L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 13 ci-dessus. Art. 31. — Sont recrutés ou promus en qualité de vérificateur financier principal : 1- par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 13 ci-dessus ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les vérificateurs financiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 3- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les vérificateurs financiers justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 32. — Sont promus sur titre en qualité de vérificateur financier principal, les vérificateurs financiers titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 13 ci-dessus. Section 3 Dispositions transitoires Art. 33. — Sont intégrés dans le grade de vérificateur financier les vérificateurs financiers titulaires et stagiaires. Art. 34. — Sont intégrés dans le grade de vérificateur financier principal les vérificateurs financiers principaux titulaires et stagiaires. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE GREFFE Art. 35. — La filière greffe comprend les corps suivants : — le corps des secrétaires greffiers, — le corps des greffiers . Chapitre 1er Corps des secrétaires greffiers Art. 36. — Le corps des secrétaires greffiers comprend deux (2) grades : — le grade de secrétaire greffier ; — le grade de secrétaire greffier principal. Section 1 Définition des tâches Art. 37. — Les secrétaires greffiers sont chargés, notamment : — de la tenue des registres et dossiers qui leur sont confiés, — de participer à la gestion des archives, — des tâches de secrétariat et des travaux de saisie sur micro-ordinateur liées à l’exercice des activités du greffe. Ils assistent ou remplacent, le cas échéant, les secrétaires greffiers principaux dans l’accomplissement des tâches relevant de leurs compétences.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 38. — Outre les missions dévolues aux secrétaires greffiers, les secrétaires greffiers principaux sont chargés, notamment : — d’enregistrer, de codifier et, le cas échéant, de saisir les données permettant la tenue et la mise à jour du fichier des documents reçus ; — de procéder à l’examen préliminaire et au contrôle des pièces justificatives et documents annexés accompagnant les comptes, bilans et documents comptables et financiers déposés ou transmis à la Cour des comptes en application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; — de s’assurer de la conformité des documents transmis ou déposés au greffe de la Cour des comptes en application de la législation et de la réglementation en vigueur ; — d’établir les comptes rendus et les procès-verbaux des séances ; — de gérer et conserver les archives ; — de tenir à jour les différents fichiers, registres et dossiers qui leur sont confiés. Section 2 Conditions de recrutement Art. 39. — Sont recrutés en qualité de secrétaire greffier, par voie de concours sur épreuves, les titulaires du baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 40. — Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire greffier principal : 1- par voie de concours sur épreuves, les titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité prévue à l’article 13 ci-dessus. 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les secrétaires greffiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 3- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires greffiers justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du président de la Cour des comptes. Chapitre 2 Corps des greffiers Art. 41. — Le corps des greffiers comprend deux (2) grades : — le grade de greffier, — le grade de greffier divisionnaire. ALGERIENNE N° 46 17 Ramadhan 1432 17 août 2011 Section 1 Définition des tâches Art. 42. — Les greffiers sont chargés, notamment : — de la réception des comptes, bilans, pièces justificatives, réponses et tout autre document, transmis ou déposés à la Cour des comptes, en application de la législation et de la réglementation en vigueur et de la conservation des registres y afférents ; — de la tenue et de la conservation des dossiers des affaires en cours d’examen, des dossiers permanents des collectivités et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et de tout autre dossier qui leur sont confiés ; — de la notification des rapports, convocations, arrêts et autres actes de la Cour des comptes ; — de la prise des déclarations de justiciables et de la rédaction des procès-verbaux d’audition ; — de la préparation des ordres du jour des séances des formations de la Cour des comptes et de l’enregistrement des décisions prises ; — de la réception et de l’enregistrement des recours transmis ou déposés au greffe de la Cour des comptes et de la délivrance d’avis de réception ou de récépissés de dépôt ; — de la constitution des dossiers à l’intention des magistrats et de la recherche de tout document nécessaire au traitement des affaires en cours d’examen ; — des tâches de secrétariat et de travaux de saisie sur micro-ordinateur liées à l’exercice des activités du greffe. Ils assistent ou remplacent, le cas échéant, les greffiers divisionnaires dans l’accomplissement des tâches relevant de leurs compétences. Art. 43. — Outre les tâches confiées aux greffiers, les greffiers divisionnaires exercent dans leur domaine de compétence des activités d’orientation et d’animation et participent à l’élaboration d’études portant sur des questions spécifiques liées aux activités du greffe. Section 2 Conditions de recrutement Art. 44. — Sont recrutés en qualité de greffier : 1 - par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité prévue à l’article 13 ci-dessus ; 2 - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les secrétaires greffiers principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 - au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires greffiers principaux justifiant de dix (10) ans de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.

17 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 17 août 2011 Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du président de la Cour des comptes. Art. 45. — Sont recrutés ou promus en qualité de greffier divisionnaire : 1- par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité prévue à l’article 13 ci-dessus. 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les greffiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les greffiers justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 46. — Sont promus sur titre en qualité de greffier divisionnaire, les greffiers titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité prévue à l’article 13 ci-dessus. Chapitre 3 Dispositions transitoires Art. 47. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de secrétaire greffier, sur leur demande et après accord de l’administration, les fonctionnaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein du greffe de la Cour des comptes ou du greffe d’une chambre à compétence nationale ou territoriale depuis au moins cinq (5) années, et appartenant, à la date de publication du présent statut particulier au Journal officiel, au grade de : — agent principal d’administration ; — agent d’administration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les agents d’administration sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du président de la Cour des comptes. Art. 48. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de secrétaire greffier principal, sur leur demande et après accord de l’administration, les fonctionnaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein du greffe de la Cour des comptes ou du greffe d’une chambre à compétence nationale ou territoriale depuis au moins cinq (5) années, et appartenant, à la date de publication du présent statut particulier au Journal officiel, au grade de : — attaché principal d’administration ; — attaché d’administration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13 Les attachés d’administration sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du président de la Cour des comptes. Art. 49. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de greffier, sur leur demande et après accord de l’administration, les fonctionnaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008, susvisé, appartenant au grade d’administrateur et en activité au sein du greffe de la Cour des comptes ou du greffe d’une chambre à compétence nationale ou territoriale depuis au moins cinq (5) années, à la date de publication du présent statut particulier au Journal officiel. Art. 50. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de greffier divisionnaire, sur leur demande et après accord de l’administration, les fonctionnaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008, susvisé, appartenant au grade d’administrateur principal et en activité au sein du greffe de la Cour des comptes ou du greffe d’une chambre à compétence nationale ou territoriale depuis au moins cinq (5) années, à la date de publication du présent statut particulier au Journal officiel. TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Art. 51. — En application de l’article 11 (alinéa 1er ) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs au titre des corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes sont fixés comme suit : — filière vérification financière : chef de brigade de vérification. — filière greffe : chef du greffe. Les titulaires des postes supérieurs cités ci-dessus sont en activité au sein des chambres nationales, des chambres à compétence territoriale et du greffe de la Cour des comptes. Art. 52. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 51 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances , de l’autorité chargée de la fonction publique et du président de la Cour des comptes. Chapitre 1er Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière vérification financière Section 1 Définition des tâches Art. 53. — Le chef de brigade de vérification, sous l’autorité du magistrat rapporteur ou d’un magistrat assistant est, notamment, chargé : — d’organiser, d’encadrer et d’évaluer les activités des vérificateurs financiers principaux et des vérificateurs financiers placés sous son autorité ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 17 Ramadhan 1432 — de veiller à la qualité des travaux de vérification des vérificateurs financiers principaux et des vérificateurs financiers placés sous son autorité ; — de veiller à la discipline et de participer à la formation et au perfectionnement des vérificateurs financiers principaux et des vérificateurs financiers placés sous son autorité, — de veiller à l’exécution du programme de vérification confié à sa brigade ; — de formuler toute proposition susceptible d’améliorer l’efficacité des travaux de vérification. Section 2 Conditions de nomination Art. 54. — Les chefs de brigades de vérification sont nommés par décision du président de la Cour des comptes parmi : — les vérificateurs financiers principaux justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. — les vérificateurs financiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chapitre II Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière greffe Section 1 Définition des tâches Art. 55. — Le chef du greffe, sous l’autorité du greffier principal, est, notamment, chargé : — de l’organisation, du suivi et du contrôle des activités des services spécialisés du greffe de la Cour des comptes. — de la répartition du suivi et de la coordination des activités des personnels affectés à son service et de veiller à leur bon accomplissement. — de veiller à la discipline et de participer à la formation et au perfectionnement des personnels placés sous son autorité. FILIERES CORPS Filière vérification Vérificateur financière Vérificateurs financiers Vérificateur 17 août 2011 Outre les attributions prévues à l’article 24 du décret présidentiel n° 95-377 du 20 novembre 1995, susvisé, le chef du greffe des chambres à compétence territoriale, selon les directives et orientations du président de chambre est, notamment, chargé de : — la réception, l’enregistrement et la conservation des comptes, bilans et documents transmis ou déposés directement au greffe de la chambre territoriale en application de la législation et de la réglementation en vigueur. — la notification des rapports de vérification, convocations et autres actes de la chambre territoriale, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. — la gestion et la conservation des archives de la chambre à compétence territoriale. Section 2 Conditions de nomination Art. 56. — Les chefs du greffe sont nommés par décision du président de la Cour des comptes parmi : — les greffiers divisionnaires justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. — les greffiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. TITRE V CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS Chapitre 1er Classification des grades Art. 57. — En application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes est fixée conformément au tableau suivant : CLASSIFICATION GRADES Catégorie Indice minimal financier 13 578 financier principal 14 621 Secrétaires greffiers Secrétaire greffier 8 379 Filière greffe Secrétaire greffier principal 10 453 Greffiers Greffier 12 537 Greffier divisionnaire 14 621

17 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 17 août 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 15 Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 58. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de la filière greffe est fixée conformément au tableau ci-après : BONIFICATION INDICIAIRE FILIERES POSTES SUPERIEURS Niveau Indice Filière vérification financière Chef de brigade de vérification 8 195 Filière greffe Chef du greffe TITRE VI DISPOSITIONS PARTlCULlERES ET FINALES Art. 59. — Les dispositions du décret exécutif n° 01-420 du 3 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001, susvisé, sont abrogées. Art. 60. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 61. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-287 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 fixant les conditions de nomination au poste supérieur de greffier principal de la Cour des comptes et la bonification indiciaire y afférente.

Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des Comptes, notamment son article 34 ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995, complété, fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes, notamment son article 22 ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; 8 195 Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-286 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de nomination au poste supérieur de greffier principal de la Cour des comptes prévu à l’article 22 du décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995, susvisé, ainsi que la bonification indiciaire y afférente. Art. 2. — Le greffier principal est nommé parmi : — les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de greffier divisionnaire justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; — les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de greffier justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 3. — La bonification indiciaire attachée au poste supérieur de greffier principal de la Cour des comptes est fixée au niveau 9, indice 255 du tableau prévu à l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011. Ahmed OUYAHIA.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 11-288 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-59 du 12 février 1992, modifié, instituant un régime indemnitaire au profit des fonctionnaires des transmissions nationales ; Vu le décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales, régis par le décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé. Art. 2. — Les fonctionnaires cités à l’article 1er ci-dessus bénéficient, selon le cas, de la prime et des indemnités suivantes : — prime d’amélioration des performances techniques ; — indemnité de technicité spécifique ; — indemnité de responsabilité particulière ; — indemnité d’astreinte et de risque. Art. 3. — La prime d’amélioration des performances techniques, calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30 % du traitement, est servie trimestriellement. Le service de la prime prévue ci-dessus est soumis à une notation selon les critères fixés par arrêté du ministre chargé des transmissions nationales. Art. 4. — L’indemnité de technicité spécifique est servie, mensuellement, selon les taux suivants : — 30 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux gardes classés aux catégories 10 et moins ; — 40 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades classés aux catégories supérieures à 10. ALGERIENNE N° 46 17 Ramadhan 1432 17 août 2011 Art. 5. — L’indemnité de responsabilité particulière est servie, mensuellement, au taux de 20 % du traitement. Art. 6. — L’indemnité d’astreinte et de risque est servie mensuellement, au taux de 20 % du traitement. Art. 7. — La prime et les indemnités prévues par le présent décret sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite. Art. 8. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 92-59 du 12 février 1992, modifié, instituant un régime indemnitaire au profit des fonctionnaires des transmissions nationales, susvisé. Art. 10. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-289 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie - réanimation de santé publique.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 81-14 du 31 janvier 1981, modifié et complété, fixant les modalités de calcul de l’indemnité de travail posté ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990, modifié, instituant une indemnité de performance et d’amélioration des prestations au profit des travailleurs des établissements relevant du secteur de la santé ; Vu le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des auxiliaires médicaux en anesthésie - réanimation de santé publique ; Après approbation du Président de la République ;

17 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 17 août 2011 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des auxiliaires médicaux en anesthésie - réanimation de santé publique. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant au corps des auxiliaires médicaux en anesthésie - réanimation de santé publique bénéficient de la prime et des indemnités suivantes : — prime d’amélioration des performances ; — indemnité d’astreinte aux activités d’anesthésie - réanimation ; — indemnité de technicité ; — indemnité de soutien aux activités d’anesthésie - réanimation. Art. 3. — La prime d’amélioration des performances, calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30 % du traitement, est servie, trimestriellement aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus. Le service de la prime d’amélioration des performances est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 4. — L’indemnité d’astreinte aux activités d’anesthésie - réanimation est servie mensuellement aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, au taux de 25 % du traitement. Art. 5. — L’indemnité de technicité est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, au taux de 10 % du traitement. Art. 6. — L’indemnité de soutien aux activités d’anesthésie - réanimation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, au taux de 25 % du traitement. Art. 7. — Les fonctionnaires appartenant au corps des auxiliaires médicaux en anesthésie - réanimation de santé publique enseignants bénéficient de la prime et des indemnités suivantes : — prime d’amélioration des performances ; — indemnité de qualification ; — indemnité d’expérience pédagogique ; — indemnité de documentation pédagogique. Art. 8. — La prime d’amélioration des performances calculée mensuellement au taux variable de 0 à 40 % du traitement est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 7 ci-dessus. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 17 Le service de la prime d’amélioration des performances est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de santé. Art. 9. —L’indemnité de qualification est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 7 ci-dessus, au taux de 30 % du traitement de base. Art. 10. — L’indemnité d’expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de 4 % du traitement de base par échelon au profit des fonctionnaires cités à l’article 7 ci-dessus. Art. 11. — L’indemnité de documentation pédagogique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 7 ci-dessus, au montant forfaitaire de 3.000 DA. Art. 12. — Les primes et indemnités prévues aux articles 2 et 7 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite. Art. 13. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 81-14 du 31 janvier 1981 et du décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990, susvisés, en ce qui concerne les auxiliaires médicaux en anesthésie - réanimation de santé publique. Art. 15. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011. Ahmed OUYAHIA.

Décret présidentiel n° 11-249 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réglementation relative au certificat d’utilisation finale (rectificatif).

J.O. n° 40 du 18 Chaâbane 1432 correspondant au 20 juillet 2011 Page 20, 2ème colonne, article 3, 3ème et 4ème lignes. Au lieu de : «….. ministère de la défense nationale ou un opérateur économique sous sa tutelle peuvent être soumis….. ». Lire : « …. ministère de la défense nationale sont soumis…. ». (Le reste sans changement)

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 17 Ramadhan 1432 17 août 2011 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études à la Présidence de la République, exercées par Mme Houria Makhloufi épouse Bekkouche, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par M. Abdelkader Tali, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par Mme et M. : — Yamina Ramdani ; — Mokdad Gouasmia ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Ayache Selmane, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la fonction publique.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la fonction publique, exercées par M. Lounes Amegroud, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de la justice, exercées par M. Mohamed Salah Ahmed Ali, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat au ministère de la justice, exercées par M. Ahmed Rabehi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Mohamed Medjeber, admis à la retraite.

17 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 17 août 2011 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice du personnel au ministère des moudjahidine, exercées par Melle Saliha Bennouar, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Mohamed Boudabia, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes, exercées par M. Mustapha Hamidouche.

Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la population de wilayas.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la population aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mohammed Tewfik Khelil, à la wilaya d’Adrar ; — Abdelhalim Lallama, à la wilaya de Tlemcen ; — Mohamed Nacer Dameche, à la wilaya de Constantine ; appelés à exercer d’autres fonctions. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 19 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination d’une chargée de mission à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, Mme Houria Makhloufi épouse Bekkouche est nommée chargée de mission à la Présidence de la République.

Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, M. Abdelkader Tali est nommé directeur d’études à la Présidence de la République.

Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, M. Belkacem Houaoura est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République.

Décrets présidentiels du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, sont nommés à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement) Mme, Melle et M. : — Mokdad Gouasmia, directeur d’études ; — Yamina Ramdani, directrice d’études ; — Rachida Benali, chef d’études.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, sont nommés à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement) Mme et MM. : — Ayache Selmane, directeur d’études ; — Nour Eddine Djelloul Beloufa, directeur d’études ; — Karima Ayad, chef d’études.

Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination du directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, M. Mohamed Salah Ahmed Ali est nommé directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat au ministère de la justice.

Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination d’une inspectrice au ministère des ressources en eau.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, Mme Samira Sellam est nommée inspectrice au ministère des ressources en eau.

Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination au ministère de la prospective et des statistiques.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, sont nommés à la division des politiques de croissance économiques à la direction générale des analyses économiques et des grands équilibres au ministère de la prospective et des statistiques, Melle et M. : — Mohamed Yazid Boumghar, directeur d’études ; — Nouara Nouassa, chef d’études. ALGERIENNE N° 46 17 Ramadhan 1432 17 août 2011 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, Melle Saliha Bennouar est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine.

Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, M. Mohamed Boudabia est nommé inspecteur au ministère de l’éducation nationale.

Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination de directeurs de la santé et de la population de wilayas.

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, sont nommés directeurs de la santé et de la population aux wilayas suivantes, MM. : — Abdelhalim Lallama, à la wilaya d’Adrar ; — Mohammed Tewfik Khelil, à la wilaya de Tlemcen ; — Mohamed Nacer Dameche, à la wilaya de Skikda.

Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011 portant nomination du directeur général de l’organisme algérien d’accréditation « ALGERAC ».

Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 9 août 2011, M. Nour-Eddine Boudissa est nommé directeur général de l’organisme algérien d’accréditation « ALGERAC ».

17 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 17 août 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 5 Rajab 1432 correspondant au 7 juin 2011 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes du compte d’affectation spéciale n° 302-058 intitulé « Gestion de la formation à l’étranger ».

Le ministre des affaires étrangères, Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment son article 146 ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-133 du 15 mai 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-058 intitulé « Gestion de la formation à l’étranger » ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu l’arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1426 correspondant au 12 octobre 2005 fixant les montants d’allocations d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une bourse d’études à l’étranger pour une formation supérieure à six (6) mois ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 146 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-058 intitulé « Gestion de la formation à l’étranger ». Art. 2. — Le compte n° 302-058 retrace : En recettes : — les crédits de la formation à l’étranger inscrits annuellement au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères ; — les produits des versements effectués par les organismes publics en remboursement des frais de formation payés par le budget de l’Etat. En dépenses : — le paiement des bourses, compléments de bourses et, de manière générale, les frais de formation à l’étranger prévus par la réglementation en vigueur. — l’allocation premier départ versée aux étudiants bénéficiaires d’une bourse d’études au moment de leur départ en formation ; — l’allocation d’études accordée aux bénéficiaires d’une bourse d’études à l’étranger pour une formation supérieure à six (6) mois ; — les compléments de bourses perçus par les bénéficiaires d’une bourse accordée par un Etat ou un organisme étranger ; — les frais d’inscription et de scolarité ; — les frais d’impression de mémoires et de thèses universitaires ; — les frais de laboratoire ; — les frais de stage ; — les frais de concours ; — les frais de transport aller et retour de l’Algérie vers le pays d’accueil une fois par an ; — les titres de passage « excédent de bagages » de quatre vingt (80) kilogramme à l’issue de la formation ; — les frais inhérents à la gestion des étudiants et enseignants des programmes nationaux exceptionnels dans le cadre de conventions ; — les frais de couverture sociale. Art. 3. — Le plafond des dépenses payables à découvert sur ce compte est fixé à cent millions de dinars (100.000.000 DA). Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rajab 1432 correspondant au 7 juin 2011. Le ministre des affaires Le ministre étrangères des finances Mourad MEDELCI Karim DJOUDI

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011 portant délégation de signature à la directrice de l’environnement et du développement durable.

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant nomination de Mme Latifa Yahiaoui, directrice de l’environnement et du développement durable à la direction générale des relations économiques et de la coopération internationale, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Latifa Yahiaoui, directrice de l’environnement et du développement durable à la direction générale des relations économiques et de la coopération internationale à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011. Mourad MEDELCI.

Arrêté du 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011 portant délégation de signature au directeur des affaires juridiques.

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; ALGERIENNE N° 46 17 Ramadhan 1432 17 août 2011 Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant nomination de M. Boualam Hacène, directeur des affaires juridiques à la direction générale des affaires juridiques et consulaires, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boualam Hacène, directeur des affaires juridiques à la direction générale des affaires juridiques et consulaires, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011. Mourad MEDELCI.

Arrêté du 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011 portant délégation de signature au directeur « Amérique latine et Caraïbes ».

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant nomination de M. Chakib Rachid Kaïd, directeur « Amérique latine et Caraïbes » à la direction générale Amérique, au ministère des affaires étrangères ;

17 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 17 août 2011 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Chakib Rachid Kaïd, directeur « Amérique latine et Caraïbes » à la direction générale Amérique, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011. Mourad MEDELCI.

Arrêté du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant délégation de signature au directeur des finances.

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1432 correspondant au 14 mars 2011 portant nomination de M. Rachid Hadbi, directeur des finances à la direction générale des ressources, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Hadbi, directeur des finances à la direction générale des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses, les ordres de recettes, et les décisions entrant dans les attributions organiques régulièrement confiées à la direction, à l’exclusion des arrêtés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 23 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011. Mourad MEDELCI.

Arrêté du 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011 portant délégation de signature à la sous-directrice de l’Extrême - Orient, de l’Océanie et du Pacifique.

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant nomination de Melle Tassadit Aït Yahia, sous-directrice de l’Extrême - Orient, de l’Océanie et du Pacifique à la direction générale « Asie - Océanie », au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite des ses attributions, délégation est donnée à Melle Tassadit Aït Yahia, sous-directrice de l’Extrême - Orient, de l’Océanie et du Pacifique à la direction générale « Asie - Océanie », à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011. Mourad MEDELCI.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 16 Joumada El Oula 1432 correspondant au 20 avril 2011 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs de l’énergie et des mines de wilayas.

Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant, notamment son article 2 ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; ALGERIENNE N° 46 17 Ramadhan 1432 17 août 2011 Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvrier professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 09-239 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 09-304 du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement des directions de wilayas de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, susvisé, délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative des personnels relevant de leur autorité est donnée aux directeurs de l’énergie et des mines de wilayas, à l’exception des mises de fin de fonctions et des nominations aux postes supérieurs. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1432 correspondant au 20 avril 2011. Youcef YOUSFI. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE