Décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale «Les glycines»
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de créer l’établissement hospitalier de la sûreté nationale, dénommé « Les glycines » et de fixer son organisation et son fonctionnement, désigné ci-après « l’établissement ».
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL’établissement hospitalier de la sûreté nationale cité à l’article 1er ci-dessus est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’intérieur et relève de la direction générale de la sûreté nationale.
Article 4
فتح المادةLe siège de l’établissement est fixé dans la commune d’El Biar, wilaya d’Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Des annexes de l’établissement peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 5
فتح المادةL’établissement est chargé d’assurer la prise en charge médicale de l’ensemble des personnels et des retraités de la sûreté nationale, ainsi que leurs ayants droit.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’assurer une mission sanitaire permanente en matière de soins, d’exploration, de diagnostic, de prévention,d’hospitalisation et d’expertise médicale ;
— de contribuer à la mise en œuvre des programmes nationaux de santé publique et toute action concourant à la protection et à la promotion de la santé ;
— d’assurer la formation continue et les actions de perfectionnement et de recyclage au profit des personnels de l’établissement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de servir de terrain de stage pour les personnels paramédicaux conformément à la réglementation en vigueur ;
— de contribuer à la protection de l’environnement dans les domaines relevant de la prévention, de l’hygiène et de la salubrité.
Bénéficient également de la prise en charge médicale de l’établissement les personnels relevant d’autres structures du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, ainsi que tout autre organisme relevant d’autres secteurs sur la base d’une convention.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Il est doté d’un conseil médical.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 7
فتح المادةLe conseil d’administration, présidé par le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant, est composé :
— du représentant du ministre chargé de l’intérieur ;
— du représentant du ministre chargé de la santé ;
— du représentant du ministre chargé des finances ;
— du représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) ;
— du représentant de la mutuelle générale de la sûreté nationale ;
— d’un représentant des personnels médicaux élu par ses pairs ;
— d’un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs ;
— d’un représentant des personnels administratifs et techniques élu par ses pairs ;
— du président du conseil médical de l’établissement.
Le directeur de l’établissement participe aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 19-135 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
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« Art. 7. — .......................(sans changement jusqu'à)
— du représentant du ministre chargé des finances ;
— du représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; ........................(le reste sans changement).................. ».
Article 8
فتح المادةLe conseil d’administration délibère, notamment sur :
— les programmes et plans d’action annuels et pluriannuels de l’établissement ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée ; 9 mai 2012
— les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l'établissement et les mesures de sécurité ;
— le projet de budget de l’établissement ;
— les marchés, contrats, conventions et accords ;
— l’acquisition et l’aliénation des biens meubles et immeubles ;
— l’acceptation ou le refus des dons et legs ;
— les plans de recrutement, de formation, de perfectionnement et du recyclage des personnels relevant de l’établissement ;
— le rapport d’activités annuel de l’établissement ;
— toute question visant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement.
Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, jusqu'à expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation de celles-ci.
Article 10
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou de la moitié (1/2) de ses membres.
Article 11
فتح المادةLe président du conseil d’administration fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur de l’établissement.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont transmises aux membres du conseil d’administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 12
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié (1/2) au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 13
فتح المادةLes décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. 17 Joumada Ethania 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mai 2012
Article 14
فتح المادةLes procès-verbaux des délibérations sont transmis, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion, au ministre de tutelle pour approbation.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours à compter de la date de leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Section 2 — Le directeur
Article 15
فتح المادةLe directeur de l’établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition du directeur général de la sûreté nationale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur assure le fonctionnement de l’établissement.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration ;
— de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’élaborer les projets des programmes et plans d’action qu’il soumet au conseil d’administration et en assure l’exécution ;
— d’élaborer le projet d’organisation interne et du règlement intérieur de l’établissement qu’il soumet au conseil d’administration ;
— de veiller au respect du règlement intérieur et des règles de sécurité ;
— d’établir le projet de budget qu’il soumet au conseil d’administration ;
— de passer les marchés, contrats, conventions et accords, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de recruter et de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels ;
— d’établir le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après adoption par le conseil d’administration.
Il est l’ordonnateur du budget de l’établissement.
Section 3 — Le conseil médical
Article 17
فتح المادةLe conseil médical est un organe consultatif, chargé d’émettre des avis, des propositions et des recommandations sur toute question de nature médicale ayant trait à ses missions, notamment :
— les programmes de santé de l’établissement ;
— les projets d’acquisition d’équipements médicaux ;
— les programmes des manifestations scientifiques et médicales ;
— les programmes de formation continue des personnels paramédicaux de l’établissement ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11
— l’évaluation des activités de l’établissement, notamment de soins, d’exploration, de diagnostic, de prévention et d’expertise médicale ;
— toute question qui lui est soumise par le directeur de l’établissement.
Article 18
فتح المادةLe conseil médical comprend :
— quatre (4) chefs de services médicaux-chirurgicaux, élus par leurs pairs ;
— le responsable de la pharmacie de l’établissement ;
— un représentant des personnels paramédicaux ayant le grade le plus élevé dans le corps des paramédicaux, élu par ses pairs.
Le conseil médical peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le président du conseil médical est élu parmi ses membres, ayant le corps et le grade le plus élevé, pour une durée de quatre (4) années.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-135 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
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« Art. 18. — Le conseil médical comprend :
— les responsables des services médicaux ;
— un représentant des personnels hospitalo-universitaires ;
— le responsable de la pharmacie de l'établissement ; ........................(le reste sans changement).................. ».
Article 19
فتح المادةLe conseil médical se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou de la moitié (1/2) de ses membres.
Article 20
فتح المادةLe conseil médical ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié (1/2) au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. Le conseil médical délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil médical sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil médical sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le directeur de l’établissement qui en reçoit une copie.
Article 21
فتح المادةLe conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Le conseil médical élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse au directeur de l’établissement.
Article 22
فتح المادةL’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
فتح المادةLe projet de budget de l’établissement, élaboré par le directeur, est soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle et au ministre chargé des finances, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe budget de l’établissement comprend un titre des recettes et un titre des dépenses.
Au titre des recettes :
— les subventions de l’Etat ;
— les contributions éventuelles des collectivités locales ;
— les contributions des organismes et établissements publics et privés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— toute autre recette liée aux activités de l’établissement.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-135 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
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« Art. 24. — ................... (sans changement) ...................
Au titre des recettes :
— la subvention allouée par l'Etat ;
— la contribution des organismes et des établissements publics, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— la contribution de la mutuelle générale de la sûreté nationale ;
— les contributions éventuelles des collectivités locales ;
— la contribution éventuelle des malades au titre des examens, explorations, soins et traitements dont ils bénéficient à titre externe, conformément à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— toutes autres recettes liées aux activités de l'établissement.
Au titre des dépenses : ........................(le reste sans changement) ».
Article 25
فتح المادةLa comptabilité de l’établissement est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 26
فتح المادةLe contrôle financier de l’établissement est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 5 bis
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« Art. 5 bis. — Certains services de l'établissement hospitalier, peuvent être agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, pour assurer des activités hospitalo-universitaires.
Ils peuvent servir de terrain de formation et de stages médicaux, paramédicaux et de gestion hospitalière, sur la base de conventions avec les établissements de formation ».
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سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 19-135
« Les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 7. — .......................(sans changement jusqu'à) — du »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-135
« Les dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 18. — Le conseil médical comprend : — les re »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1447 correspondant au 15 octobre 2025 fixant la liste des structures sanitaires relevant de l'établissement hospitalier de la sûreté nationale « Les Glycines >>
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1447 correspondant au 30 novembre 2025 fixant la classification des établissements hospitaliers de la sûreté nationale et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant, ainsi que la bonification indiciaire y afférente
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 27 août 2025 fixant l'organisation interne des établissements hospitaliers de la sûreté nationale
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Décret exécutif n° 25-163
Décret exécutif n° 25-163 du 16 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 12 juin 2025 complétant le décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement hospitalier de la sûreté nationale « Les glycines »
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Décret exécutif n° 19-135
Décret exécutif n° 19-135 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 modifiant et complétant le décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement hospitalier de la sûreté nationale « Les Glycines »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.