CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 20 Moharram 1432 26 décembre 2010 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 10-324 du 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République……………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 10-325 du 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 10-323 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale………………………………………………………………………………….. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 25 octobre 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 28 Ramadhan 1431 correspondant au 7 septembre 2010 portant remplacement d’un membre au conseil d’administration de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel……………………………………………………………………. 22 Arrêté du 10 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 18 octobre 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins…………………………………………………………… 22 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 portant remplacement d’un membre du conseil d’administration du théâtre régional de Mascara…………………………………………………………………………………………………. 22
20 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 3 DECRETS Décret présidentiel n° 10-324 du 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; Vu le décret présidentiel n° 10-39 du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2010, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, Section 1- Présidence - Secrétariat général et au chapitre énuméré à l’état « A» annexé à l’original du présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, Section 1- Présidence - Secrétariat général et au chapitre énuméré à l’état «B » annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 10-325 du 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan l43l correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; Vu le décret présidentiel du 10 Chaoual 1431 correspondant au 19 septembre 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2010, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° l0-220 du 14 Chaoual 143l correspondant au 23 septembre 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2010, au ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2010, un crédit de quatre-vingt-quinze millions cinq cent vingt-trois mille dinars (95.523.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-93 « Provision pour la mise œuvre du système de rémunération découlant du nouveau statut général de la fonction publique ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit de quatre-vingt-quinze millions cinq cent vingt-trois mille dinars (95.523.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 36-01 « Subventions aux instituts nationaux de formation supérieure (L.N.F.S) de sport et de jeunesse ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, notamment son article 43 ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale et les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. ALGERIENNE N° 78 20 Moharram 1432 26 décembre 2010 Art. 2. — Les fonctionnaires de la sûreté nationale sont constitués : — de fonctionnaires de police, régis par les dispositions du présent statut particulier, chargés de missions de sécurité des personnes et des biens et de maintien de l’ordre public et, d’une manière générale, de l’accomplissement des missions dévolues à la sûreté nationale telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur ; — de personnels assimilés, chargés d’activités complémentaires de soutien administratif et technique, nécessaires à l’accomplissement des missions de la sûreté nationale. Art. 3. — Les fonctionnaires de police sont en activité dans les structures de l’administration centrale et des services déconcentrés de la sûreté nationale, ainsi que dans les établissements publics en relevant. Art. 4. — Les dispositions applicables aux personnels assimilés exerçant au sein de la sûreté nationale sont fixées par un texte particulier. Art. 5. — Sont considérés comme corps spécifiques de la sûreté nationale : — le corps des agents de police ; — le corps des brigadiers de police ; — le corps des inspecteurs de police ; — le corps des officiers de police ; — le corps des commissaires de police ; — le corps des contrôleurs de police. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 6. — Les fonctionnaires de police sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, aux dispositions du présent statut particulier, ainsi qu’aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière. Ils sont, en outre, assujettis au règlement de service dans la police tel que défini à l’article 7 ci-dessous. Art. 7. — Sous réserve des dispostions du présent statut particulier, le règlement de service dans la police définit les principes de commandement, de hiérarchie et de fonctionnement des services. Il délimite les devoirs et obligations ainsi que le régime disciplinaire des fonctionnaires de police. Le règlement du service dans la police est fixé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Section 1 Obligations Art. 8. — A l’issue de leur formation, les agents et les lieutenants de police prêtent le serment suivant : مخلصا أكون أن العظيم العلي بالله “أقسم ملتزما صدق، و بأمانة واجبي أؤدي أن و لوطني، في ادا ج القانون، سيادة على ا حريص المهني، بالسر شهيد” أقول ما على والله البلاد، أمن على المحافظة
20 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2010 Art. 9. — Les fonctionnaires de police exercent leurs missions dans le respect des règles du code de la déontologie policière fixé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 10. — Tout fonctionnaire de police doit, dans l’exercice de ses fonctions, obéissance à ses supérieurs. Les fonctionnaires de police, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes tâches inhérentes aux emplois qu’ils occupent. A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service. Par ailleurs, ils ne sont dégagés d’aucune des responsabilités qui leur incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs subordonnés. Art. 11. — Les fonctionnaires de police ont l’obligation et le devoir d’intervenir, de leur propre initiative, pour porter aide à toute personne en danger ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public. Ces obligations ne disparaissent pas après l’accomplissement des heures normales de service. Art. 12. — Les fonctionnaires de police doivent déférer aux réquisitions légales qui leur sont adressées. Dans tous les cas où le fonctionnaire de police intervient en dehors des heures normales de service, soit de sa propre initiative, soit en vertu d’une réquisition légale, il est considéré comme étant en service. Art. 13. — Les fonctionnaires de police doivent porter l’uniforme lors de l’exercice de leurs fonctions, sauf dispense expresse de l’autorité hiérarchique. Ils sont dotés à cet effet, selon leurs grades et leurs fonctions, de tous les attributs établissant leur qualité et leur conférant les prérogatives légales de représentants de l’autorité et de la force publique. Les caractéristiques et les attributs de l’uniforme sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 14. — Les fonctionnaires de police sont dotés d’une arme individuelle. Ils sont responsables de sa conservation et doivent en faire usage conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 15. — Les fonctionnaires de police sont munis d’une carte professionnelle attestant leur qualité. Les caractéristiques techniques de la carte professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 16. — Sans préjudice des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police sont tenus au secret professionnel pour les faits, informations et documents, dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 5 Les fonctionnaires de police restent liés par cette obligation même après la cessation de fonction. Art. 17. — Les fonctionnaires de police doivent veiller à la protection et à la sécurité des documents de service quelqu’en soit le support. Toute dissimulation, détournement ou destruction de dossiers, pièces, documents ou supports sont interdits et exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales. Art. 18. — Les fonctionnaires de police sont tenus par l’obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance. Ils doivent s’interdire tout acte ou comportement de nature à compromettre l’honneur ou la dignité de leur profession ou à porter atteinte à l’autorité et à l’image de la sûreté nationale. Art. 19. — Les fonctionnaires de police sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit. Les périodes de repos légaux peuvent être différées. Art. 20. — Les heures accomplies au-delà des limites de la durée légale de travail sont compensées par des repos équivalents accordés dans des délais compatibles avec l’intérêt du service. Art. 21. — En raison d’événements exceptionnels et lorsque la nécessité du service l’exige, les fonctionnaires de police peuvent être déployés temporairement hors de leurs zones d’affectation. Art. 22. — Lorsque les circonstances et les impératifs du service l’exigent, il peut être procédé à la mise en état d’alerte des fonctionnaires de police. L’instauration de l’état d’alerte, son niveau et son étendue sont définis par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 23. — Les fonctionnaires de police sont appelés à exercer dans tous les services de police implantés sur l’ensemble du territoire national. Ils sont tenus de rejoindre leur lieu d’affectation dans les délais prescrits. Ils doivent effectuer une période d’activité dans les wilayas du Sud qui est définie par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 24. — Les fonctionnaires de police sont tenus de résider sur le territoire de la circonscription administrative où ils exercent sauf autorisation expresse de l’autorité hiérarchique. Art. 25. — Les fonctionnaires de police sont tenus de signaler à leur administration tout changement d’adresse du domicile personnel.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 26. — Les fonctionnaires de police ne peuvent contracter mariage sans avoir obtenu l’autorisation écrite préalable de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont tenus de faire déclaration de tout changement de leur situation familiale. Art. 27. — Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire de police exerce une activité professionnelle ou toute autre activité lucrative, déclaration doit en être faite à l’autorité hiérarchique qui prend, le cas échéant, les mesures propres à sauvegarder l’intérêt du service. Art. 28. — Les fonctionnaires de police ne peuvent ni adhérer, ni activer, ni utiliser leur qualité au profit d’un parti politique, d’une organisation syndicale ou d’un groupement à caractère religieux. L’adhésion à tout autre type d’association est subordonnée à l’autorisation préalable écrite de l’autorité hiérarchique. Art. 29. — Les fonctionnaires de police, quelle que soit leur position statutaire, ne peuvent se porter candidats à un mandat politique électif dans une institution nationale ou une collectivité territoriale. Art. 30. — Conformément à l’article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990, susvisée, le recours à la grève ou à toute autre forme de cessation concertée de travail est expressément interdit aux fonctionnaires de police. Tout acte collectif d’indiscipline est sanctionné conformément aux dispositions de l’article 112 du code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires. Art. 31. — Il est interdit aux fonctionnaires de police de procéder à la rédaction, l’impression, l’exposition ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications de nature à porter préjudice à la discipline du corps ou à l’image de la sûreté nationale. Art. 32. — Les fonctionnaires de police doivent s’abstenir, sauf autorisation préalable de l’autorité hiérarchique, de publier des écrits, de tenir des conférences, de prendre la parole en public ou de s’adresser aux médias. Art. 33. — Les fonctionnaires de police ne peuvent quitter le territoire national sans autorisation écrite préalable de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 34. — Sont interdites, sauf dérogation écrite de l’autorité ayant pouvoir de nomination, les collectes et/ou démarches effectuées auprès de personnes physiques ou morales par les fonctionnaires de police, en vue de recueillir des dons de quelque nature que ce soit. Art. 35. — Sous peine de poursuites judiciaires, il est interdit à tout fonctionnaire de police de solliciter, d’exiger ou de recevoir, directement ou par personne interposée, en contrepartie d’une prestation effectuée dans le cadre de ses fonctions, tout présent, don, gratification ou avantage, de quelque nature que ce soit. ALGERIENNE N° 78 20 Moharram 1432 26 décembre 2010 Art. 36. — Les fonctionnaires de police sont tenus de déclarer à l’autorité hiérarchique dont ils relèvent tout don ou récompense, y compris à caractère honorifique, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, décernés par des personnes physiques ou morales nationales ou étrangères. Art. 37. — Les fonctionnaires de police sont tenus de se soumettre à tous les contrôles médicaux prévus par le règlement du service dans la police ou ordonnés par l’autorité hiérarchique. Section 2 Droits Art. 38. — Les fonctionnaires de police sont protégés par l’Etat contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne, leur famille ou leurs biens, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leur statut. L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir réparation de l’auteur des faits du préjudice causé. L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente. Art. 39. — Lorsque les fonctionnaires de police font l’objet d’une action directe par un tiers pour des faits perpétrés lors du service, ne revêtant pas le caractère d’une faute professionnelle, l’Etat doit leur accorder son assistance et couvrir les réparations civiles prononcées à leur encontre par les juridictions. Art. 40. — Le bénéfice des dispositions des articles 38 et 39 ci-dessus est étendu aux fonctionnaires de police admis à la retraite et à leurs familles lorsque le lien de causalité avec leur statut de policier ou avec le service alors qu’ils étaient en activité est dûment établi. Art. 41. — Une indemnité de dédommagement peut être accordée aux fonctionnaires de police qui ont subi des pertes dans leurs biens par suite d’émeutes, de troubles ou pendant des évènements exceptionnels lorsque le lien de causalité avec leur statut de policier ou avec le service est établi. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des finances. Art. 42. — Outre les distinctions honorifiques et les récompenses prévues par les dispositions des articles 112 et 113 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires de police peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d’une promotion pour mérite particulier en reconnaissance d’un acte de bravoure dûment établi ou pour des efforts exceptionnels ayant contribué à l’amélioration de la performance du service.
20 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2010 Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les fonctionnaires de police concernés y seront soumis. Art. 43. — Les fonctionnaires de police décédés en service commandé ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire. Art. 44. — Les modalités de mise en œuvre des articles 42 et 43 sont précisées par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 45. — Les frais d’obsèques et de transfert du corps vers le lieu de sépulture des fonctionnaires de police décédés en service commandé ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions sont à la charge de l’administration de la sûreté nationale. Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement. Section 1 Recrutement et promotion Art. 46. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 47. — En application des dispositions de l’article 77 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 Juillet 2006, susvisée, nul ne peut être recruté au sein des corps de la sûreté nationale s’il ne remplit pas les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne d’origine ; — jouir de ses droits civiques ; — ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice dans les corps de la sûreté nationale ; — être en situation régulière vis-à-vis des obligations du service national, ou être dispensé pour des raisons autres que médicales ; — avoir une taille minimale de 1,70 m pour les candidats et 1,65 m pour les candidates ; — avoir une acuité visuelle totalisant les 15/10èmes pour les deux yeux, sans verres correcteurs ou de contact, et sans que l’acuité minimale d’un seul œil ne soit inférieure à 7/10èmes ; — avoir satisfait à l’examen médical et psychologique organisé par l’administration de la sûreté nationale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 7 Art. 48. — La nomination dans les corps de la sûreté nationale est subordonnée aux résultats de l’enquête administrative préalable. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 49. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année. Art. 50. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnités. Art. 51. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires de police sont fixés selon les deux durées minimale et moyenne prévues à l’article 12 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Chapitre 4 Positions statutaires Art. 52. — En application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires de police susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement ou de mise en disponibilité, sont fixées, pour chaque corps, comme suit : — détachement : 2 % ; — mise en disponibilité : 2 %. Chapitre 5 Mouvement Art. 53. — En application des dispositions des articles 156 à 159 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, l’administration de la sûreté nationale procède à un mouvement des fonctionnaires de police régis par les dispositions du présent statut particulier et établit, à cet effet, des tableaux périodiques de mutation. Art. 54. — Le plan de mutation est établi par l’autorité ayant pouvoir de nomination, en tenant compte : — des intérêts et besoins de service ; — de la répartition équilibrée des effectifs ; — des périodes d’activité ; — des convenances personnelles.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Chapitre 6 Formation Art. 55. — L’administration de la sûreté nationale organise, de façon permanente, au profit des fonctionnaires de police des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage en vue d’assurer l’actualisation de leurs connaissances, l’amélioration de leurs qualifications, leur promotion professionnelle et leur préparation à de nouvelles missions. Les fonctionnaires de police sont tenus de participer, avec assiduité, aux cycles de formation pour lesquels ils ont été désignés. Art. 56. — La formation des fonctionnaires de police intervient : — soit à l’initiative de l’administration ; — soit à la demande du fonctionnaire de police, lorsque la compatibilité avec l’intérêt du service est avérée. Art. 57. — Les formations citées à l’article 55 ci-dessus sont assurées par les établissements de formation relevant de la sûreté nationale ou tout autre établissement habilité. Chapitre 7 Evaluation Art. 58. — Les fonctionnaires de police sont régulièrement soumis à une évaluation par leur hiérarchie destinée à apprécier, notamment : — le respect des obligations générales et statutaires ; — les compétences professionnelles ; — l’efficacité et le rendement ; — les aptitudes physiques ; — la conduite et la manière de servir ; — les qualités personnelles. Art. 59. — L’évaluation a pour finalité : — la titularisation ; — l’avancement ; — la promotion ; — la nomination à un poste supérieur ; — l’accès à la formation ; — l’octroi d’avantages liés au rendement et à la performance ; — l’octroi de distinctions honorifiques et récompenses. Art. 60. — L’évaluation est périodique. Elle donne lieu à une note chiffrée accompagnée d’appréciations. Chapitre 8 Discipline Art. 61. — Les fonctionnaires de police, quelle que soit leur position statutaire, doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions. ALGERIENNE N° 78 20 Moharram 1432 26 décembre 2010 Ils sont tenus d’avoir, en toute circonstance, une conduite digne et respectable. Art. 62. — Tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un fonctionnaire de police dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions constitue une faute professionnelle et expose son auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales. Art. 63. — La détermination de la sanction disciplinaire applicable au fonctionnaire de police est fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire de police concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service et du préjudice causé au service ou aux usagers du service public. Art. 64. — L’action disciplinaire est exercée par l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Art. 65. — Nonobstant les dispositions de l’article 163 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires de police sont classées en fonction de la gravité des fautes commises, en quatre (4) degrés : 1°) Sanctions du 1er degré : — le rappel à l’ordre ; — l’avertissement écrit ; — le blâme. 2°) Sanctions du 2ème degré : — la mise à pied de 1 à 3 jours ; — la radiation du tableau d’avancement pendant une année. 3°) Sanctions du 3ème degré : — la mise à pied de 4 à 8 jours ; — l’abaissement d’un (1) ou de deux (2) échelons. 4°) Sanctions du 4ème degré : — la rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur ; — le licenciement. Art. 66. — Nonobstant les dispositions des articles 177 à 181 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fautes professionnelles commises par les fonctionnaires de police les exposant à l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 65 ci-dessus sont déterminées par le règlement du service dans la police prévu à l’article 7 du présent décret.
20 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2010 Chapitre 9 Dispositions générales d’intégration Art. 67. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier. Art. 68. — Les fonctionnaires de police cités à l’article 67 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 69. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent statut particulier au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, susvisé. Art. 70. — A titre transitoire, et pendant une durée de cinq (5) années, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade supérieur ou à la nomination dans un poste supérieur pour les personnels intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA SURETE NATIONALE Chapitre 1er Corps des agents de police Art. 71. — Le corps des agents de police comprend un grade unique : — le grade d’agent de police. Section 1 Définition des tâches Art. 72. — Les agents de police sont chargés, notamment, d’accomplir, sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public, de sécurité des personnes et des biens. Ils assurent, à cet effet, les activités de prévention, d’intervention et d’assistance. Ils peuvent être appelés, en outre, à accomplir des tâches de soutien administratif et technique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 9 Section 2 Conditions de recrutement Art. 73. — Sont recrutés en qualité d’agent de police, sur titre les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) années. L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 23 ans au plus, à la date du concours et justifiant du niveau de la 3ème année secondaire accomplie. Le contenu et les modalités d’organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 74. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’agent de police les agents de l’ordre public et les enquêteurs de police titulaires et stagiaires. Chapitre 2 Corps des brigadiers de police Art. 75. — Le corps des brigadiers de police comprend deux (2) grades : — le grade de brigadier de police ; — le grade de brigadier-chef de police. Section 1 Définition des tâches Art. 76. — Outre les missions dévolues aux agents de police, les brigadiers de police assurent, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, la répartition des tâches et la supervision directe des activités des agents de police placés sous leur autorité. A ce titre, ils sont chargés notamment : — de transmettre les consignes générales et particulières ; — de veiller à l’application des directives et des instructions de la hiérarchie ; — d’assurer la discipline du groupe. Art. 77. — Outre les missions dévolues aux brigadiers de police, les brigadiers-chefs de police assurent, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, les missions d’encadrement, de coordination et de contrôle. Ils exercent, dans leur domaine de compétence, l’autorité hiérarchique sur les brigadiers et les agents de police.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A ce titre, ils sont chargés notamment : — de veiller à l’application des directives et instructions de la hiérarchie ; — de procéder à la recherche, à la collecte et au recoupement du renseignement ; — de participer aux actions de formation. Section 2 Conditions de promotion Art. 78. — Sont promus en qualité de brigadier de police :
- par voie d’examen professionnel, les agents de police justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les agents de police justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les fonctionnaires retenus conformément aux cas 1) et
- ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 79. — Sont promus en qualité de brigadier-chef de police :
- par voie d’examen professionnel, les brigadiers de police justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les brigadiers de police justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 80. — Sont intégrés en qualité de brigadier de police les brigadiers de l’ordre public et les enquêteurs principaux de police titulaires et stagiaires. Art. 81. — Nonobstant les dispositions de l’article 74 du présent décret, sont intégrés en qualité de brigadier de police les agents de l’ordre public et les enquêteurs de police justifiant de dix (10) années de service effectif dans les corps de la sûreté nationale à la date d’effet du présent décret. Art. 82. — Sont intégrés en qualité de brigadier-chef de police les brigadiers-chefs de l’ordre public titulaires et stagiaires. Chapitre 3 Corps des inspecteurs de police Art. 83. — Le corps des inspecteurs de police comprend deux (2) grades : — le grade d’inspecteur de police ; — le grade d’inspecteur principal de police. ALGERIENNE N° 78 20 Moharram 1432 26 décembre 2010 Section 1 Définition des tâches Art. 84. — Les inspecteurs de police assurent, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, les missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public, de sécurité des personnes et des biens. Ils exercent les missions d’encadrement, d’animation, d’orientation, de coordination et de contrôle. Ils sont chargés, notamment : — d’exercer les prérogatives d’officier de police judiciaire lorsqu’ils acquièrent cette qualité ; — d’assister l’officier de police judiciaire dans le cadre des enquêtes et des investigations en tant qu’agents de police judiciaire ; — de procéder à la recherche, à la collecte et au traitement du renseignement ; — de s’assurer, dans le cadre de leurs prérogatives, de la mise en place des dispositifs de sécurité ; — de veiller à l’application des directives et instructions de la hiérarchie ; — de participer aux actions de formation. Art. 85. — Outre les missions dévolues aux inspecteurs de police, les inspecteurs principaux de police sont chargés, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, notamment : — d’exercer les prérogatives d’officiers de police judiciaire lorsqu’ils acquièrent cette qualité ; — d’assister l’officier de police judiciaire dans le cadre des enquêtes et des investigations en tant qu’agents de police judiciaire ; — de conduire des groupes d’enquête, d’investigation et d’intervention ; — de vérifier la conformité des dispositifs de sûreté, de sécurité et de contrôle ; — de proposer des mesures de nature à améliorer les méthodes de travail ; — de participer aux actions de formation. Section 2 Conditions de promotion Art. 86. — Sont promus en qualité d’inspecteur de police :
- par voie d’examen professionnel, les brigadiers-chefs de police justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les brigadiers-chefs de police justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
20 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2010 Les fonctionnaires retenus conformément aux cas 1) et
- ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 87. — Sont promus en qualité d’inspecteur principal de police :
- par voie d’examen professionnel, les inspecteurs de police justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les inspecteurs de police justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 88. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur de police les inspecteurs de police titulaires et stagiaires. Art. 89. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’inspecteur principal de police les inspecteurs de police justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret. Chapitre 4 Corps des officiers de police Art. 90. — Le corps des officiers de police comprend un grade unique : — le grade de lieutenant de police. Section 1 Définition des tâches Art. 91. — Les lieutenants de police exercent, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, les missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public et de sécurité des personnes et des biens. Ils sont chargés de missions de commandement, de coordination et de contrôle. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’exercer les prérogatives liées à leur qualité d’officier de police judiciaire ; — de conduire des groupes d’enquêtes et d’intervention ; — de procéder au traitement et à l’analyse du renseignement ; — de conduire des actions de police de proximité ; — de participer aux actions de formation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 11 Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 92. — Sont recrutés ou promus en qualité de lieutenant de police :
- sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) années. L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 22 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du concours et titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent. Le contenu et les modalités d’organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. La liste des spécialités requises est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de police, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et recrutés en qualité d’inspecteur de police conformément de l’article 81 (1 et 5) du décret exécutif n°91-524 du 25 décembre 1991, susvisé. 3- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de police justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et recrutés en qualité d’inspecteur de police conformément de l’article 81 (1 et 5) du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, susvisé. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 93. — Sont intégrés en qualité de lieutenant de police les officiers de police et les officiers de police de l’ordre public titulaires et stagiaires. Chapitre 5 Corps des commissaires de police Art. 94. — Le corps des commissaires de police comprend trois (3) grades : — le grade de commissaire de police ; — le grade de commissaire principal de police ; — le grade de commissaire divisionnaire de police. Section 1 Définition des tâches Art. 95. — Les commissaires de police exercent, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, les missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public et de sécurité des personnes et des biens.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A ce titre, ils assurent le commandement, la coordination, l’animation et le contrôle des services et des unités placés sous leur autorité. Ils sont chargés, notamment : — de participer à l’élaboration, à la prévision des dispositifs relatifs aux plans d’action et à leur mise en œuvre ; — d’exercer les prérogatives liées à leur qualité d’officier de police judiciaire ; — de diffuser, de vulgariser et d’assurer le suivi des directives et instructions de la hiérarchie. — d’élaborer des rapports de synthèse périodiques ou ponctuels liés à leur activité ; — de proposer les mesures destinées à améliorer la gestion afférente à leur domaine d’intervention ; — de contribuer à l’identification des besoins en formation ; — de participer aux actions de formation. Art. 96. — Outre les missions dévolues aux commissaires de police, les commissaires principaux de police sont chargés, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, de missions de conception des plans et des dispositifs de sécurité, de la planification des actions et de la détermination des moyens et ressources nécessaires. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’élaborer les analyses du contexte d’exercice ; — d’inspecter, de contrôler et d’évaluer les services de police ; — d’identifier les insuffisances et de corriger les dysfonctionnements ; — de mettre en œuvre le plan de communication interne et externe ; — de superviser et de valider les rapports d’activités et de situations ; — de contribuer à l’élaboration des programmes de formation ; — de participer aux actions de formation. Art. 97. — Outre les missions dévolues aux commissaires principaux de police, les commissaires divisionnaires de police assurent des missions de commandement, d’étude et d’analyse, de contrôle et d’inspection. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’appréhender les problématiques sécuritaires par l’identification des enjeux et des risques ; — de définir les objectifs opérationnels et d’arrêter les priorités ; — d’impulser le processus d’aide à la décision par l’élaboration d’études et de rapports ; ALGERIENNE N° 78 20 Moharram 1432 26 décembre 2010 — d’engager des réflexions tendant à améliorer l’organisation, le fonctionnement et la performance des services ; — d’assurer la coordination, le suivi et le contrôle des échelons opérationnels chargés de l’accomplissement des missions de la sûreté nationale ; — de contribuer au développement du système de formation ; — de participer à la formation. Section 2 Conditions de promotion Art. 98. — Sont promus en qualité de commissaire de police :
- par voie d’examen professionnel, les lieutenants de police justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les lieutenants de police justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. La participation à l’examen professionnel et l’inscription sur la liste d’aptitude pour la promotion au grade de commissaire de police sont subordonnées au suivi avec succès d’un cycle de perfectionnement dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont définis par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 99. — Sont promus en qualité de commissaire principal de police :
- par voie d’examen professionnel, les commissaires de police justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les commissaires de police justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. La participation à l’examen professionnel et l’inscription sur la liste d’aptitude pour la promotion au grade de commissaire principal de police sont subordonnées au suivi avec succès d’un cycle de formation supérieure de police du 1er degré dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont définis par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 100. — Sont promus en qualité de commissaire divisionnaire de police :
- par voie d’examen professionnel, les commissaires principaux de police justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les commissaires principaux de police justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
20 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2010 La participation à l’examen professionnel et l’inscription sur la liste d’aptitude pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police sont subordonnées au suivi avec succès d’un cycle de formation supérieure de police du 2ème degré dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont définis par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 101. — Sont intégrés en qualité de commissaire de police les commissaires de police titulaires et stagiaires. Art. 102. — Sont intégrés en qualité de commissaire principal de police les commissaires principaux de police, titulaires et stagiaires. Art. 103. — Sont intégrés en qualité de commissaire divisionnaire de police, les commissaires divisionnaires de police titulaires et stagiaires. Chapitre 6 Corps des contrôleurs de police Art. 104. — Le corps des contrôleurs de police comprend deux (2) grades : — le grade de contrôleur de police ; — le grade de contrôleur général de police. Section 1 Définition des tâches Art. 105. — Les contrôleurs de police exercent les missions de contrôle et d’inspection, d’étude, de conseil et de conduite de projets de la sûreté nationale. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de conseiller l’autorité supérieure dans la préparation et la prise de décision ; — de participer à la détermination des ressources et moyens nécessaires à l’accomplissement des missions dévolues à la sûreté nationale ; — de proposer toute mesure de nature à améliorer la performance et le fonctionnement des services de la sûreté nationale ; — de conduire et de diriger les projets de développement de la sûreté nationale ; — d’analyser et de proposer les mesures de nature à améliorer le système de communication interne et externe ; — de participer à la mise en place des systèmes d’évaluation et de contrôle. Art. 106. — Outre les missions dévolues aux contrôleurs de police, les contrôleurs généraux de police assurent des missions d’audit, de prospective et de gestion de crise. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 13 A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’étudier, d’analyser et d’évaluer les bilans ; — de diriger et d’élaborer des études stratégiques dans le domaine de la sûreté nationale ; — d’effectuer des audits de gestion ; — de concevoir et de proposer les méthodes nécessaires à l’amélioration de la coordination entre les services ; — de procéder à l’ajustement des systèmes d’évaluation et de contrôle ; — d’élaborer des études prospectives ; — de proposer les dispositifs de veille et de gestion de crise. Section 2 Conditions de promotion Art. 107. — Sont promus en qualité de contrôleur de police :
- par voie d’examen professionnel, les commissaires divisionnaires de police justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les commissaires divisionnaires de police justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 108. — Sont promus en qualité de contrôleur général de police, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, les contrôleurs de police justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Art. 109. — En application de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs, au titre des corps spécifiques de la sûreté nationale, est fixée comme suit : A. - Au titre de la formation
- Formateur de formateurs ;
- Formateur du 2ème degré ;
- Formateur du 1er degré ;
- Instructeur ;
- Moniteur. B. - Au titre de la police technique et scientifique
- Chargé d’expertise en police technique et scientifique. C. - Au titre de l’unité aéronautique
- Pilote commandant de bord.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D. - Au titre de l’informatique
- Responsable de bases de données sécuritaires ;
- Responsable de la sécurité du réseau ;
- Responsable de systèmes informatiques. Art. 110. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 109 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 1er Définition des tâches Art. 111. — Les formateurs de formateurs, en activité au sein des établissements de formation, sont chargés de la formation des formateurs, des instructeurs et des moniteurs de la sûreté nationale. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’assurer la formation, le recyclage et le perfectionnement technique et pédagogique des formateurs, des instructeurs et des moniteurs de la sûreté nationale ; — de participer à l’évaluation du système de formation et de l’encadrement pédagogique, aux audits et contrôle des dispositifs de formation ; — de contribuer à la définition des référentiels de compétences et à l’élaboration des programmes de formation et des outils pédagogiques ; — de participer aux études et recherches liées à l’ingénierie de la formation, des métiers et des qualifications de la sûreté nationale. Art. 112. — Les formateurs du 2ème degré, en activité au sein des établissements de formation, sont chargés de la formation de base spécialisée, du perfectionnement et du recyclage des fonctionnaires de police appartenant aux corps des officiers et des commissaires de police. A ce titre ils sont chargés, notamment : — d’assurer la formation dans les métiers et spécialités liés aux corps des officiers et des commissaires de police ; — de participer à l’élaboration des programmes de formation et des documents d’accompagnement de ces programmes ; — de participer à l’organisation et au déroulement des concours et examens professionnels ; — de participer aux travaux d’études et de recherches techniques et pédagogiques. Art. 113. — Les formateurs du 1er degré, en activité au sein des établissements de formation, sont chargés de la formation de base spécialisée, du perfectionnement et du recyclage des fonctionnaires de police appartenant aux corps des agents, brigadiers et inspecteurs de police. ALGERIENNE N° 78 20 Moharram 1432 26 décembre 2010 A ce titre ils sont chargés, notamment : — d’assurer la formation dans les métiers et spécialités liés aux corps des agents, brigadiers et inspecteurs de police ; — de participer à l’élaboration des programmes de formation et des documents d’accompagnement de ces programmes ; — de participer à l’organisation et au déroulement des concours et examens professionnels ; — de participer aux travaux d’études et de recherches techniques et pédagogiques. Art. 114. — Les instructeurs, en activité au sein des établissements de formation et des services déconcentrés de la sûreté nationale, sont chargés de la mise en œuvre et du suivi de la réalisation au plan pratique des programmes de formation correspondant aux domaines d’armement et de tir, d’instruction paramilitaire, ainsi que tout autre domaine lié aux activités et missions de la sûreté nationale. A ce titre, ils sont chargés, chacun selon son domaine d’activités, notamment : — d’assurer l’instruction technique et pratique dans les domaines de formation de la sûreté nationale selon les programmes de formation arrêtés ; — d’assurer la préparation de la matière d’œuvre, outillages, supports pédagogiques et accessoires nécessaires à la réalisation des programmes de formation ; — de participer à l’évaluation périodique des apprenants, en relation avec leurs formateurs ; — de s’assurer du respect des règles de discipline générale et des consignes de prévention et de sécurité. Art. 115. — Les moniteurs, en activité au sein des établissements de formation et des services déconcentrés de la sûreté nationale, sont chargés de la formation pratique dans les domaines de l’armement et du tir, de l’éducation physique, de l’équitation, de la cynophilie, de la conduite de véhicules et de motocycles de police. A ce titre, ils sont chargés, chacun selon son domaine d’activités, notamment : — de mettre en œuvre et d’animer les apprentissages pratiques, d’entraînement et de simulation selon les programmes de formation arrêtés ; — de participer à la préparation de la matière d’œuvre, d’outillage, de supports pédagogiques et accessoires nécessaires à la réalisation des séquences d’apprentissages pratiques. — de participer au déroulement des concours et examens professionnels. Art. 116. — Les chargés d’expertise en police scientifique et technique, en activité au sein des services spécialisés relevant de la sûreté nationale, sont chargés, notamment :
20 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2010 — de superviser et de coordonner les travaux et les opérations liés aux demandes d’analyses formulées par l’autorité judiciaire compétente ; — d’assurer la conception et l’innovation dans le domaine de la maîtrise des processus d’analyse, d’étude et de recherche nécessaires à la réalisation des missions de la police technique et scientifique ; — de contribuer à la mise en place des références de base en matière de développement de la police technique et scientifique ; — de contribuer à la standardisation et à l’optimisation des protocoles d’expertise des indices criminalistiques appliqués au sein des laboratoires spécialisés ; — de participer aux tâches de formation, de recyclage et de perfectionnement dans les domaines liés à la police technique et scientifique. Art. 117. — Les pilotes commandants de bord sont chargés, notamment : — d’assurer la conduite, la coordination de l’ensemble des activités liées à la navigation aérienne et la gestion du vol ; — d’assurer le suivi des contrôles, des essais et des vérifications en vue d’assurer la sécurité du vol et de l’équipage ; — de procéder, en relation avec les services habilités, à la collecte, l’analyse et la synthèse des données relatives à la navigation aérienne ; — de participer à toutes les actions de formation et aux travaux de recherche entrant dans leur domaine de compétence. Art. 118. — Les responsables de bases de données de la sûreté nationale participent à la modélisation, la conception du système d’organisation de l’information et leurs systèmes de gestion. Ils assurent l’optimisation, l’intégrité et la cohérence entre les diverses bases de données liées aux missions et aux activités de la sûreté nationale. En outre, ils participent à tout projet de conception, d’analyse, d’entretien et de développement des programmes informatiques, initié par la sûreté nationale. Art. 119. — Les responsables de la sécurité des réseaux sont chargés de s’assurer de la continuité du fonctionnement du système de transmission des informations conformément à l’architecture des réseaux de la sûreté nationale. En outre, ils contrôlent les performances, la disponibilité des ressources, la sécurité ainsi que les conditions d’exploitation, de maintenance et d’accès. Ils participent à des audits informatiques et des conseils concernant les stratégies de mise en place, de développement et d’exploitation des réseaux informatiques de la sûreté nationale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 15 Art. 120. — Les responsable de systèmes informatiques sont chargés de la conduite, de la coordination et du contrôle de l’ensemble des tâches liées à la conception et à la configuration des logiciels de base en vue du développement des applications relatives aux domaines d’activités de la sûreté nationale. Ils assurent la cohérence de plusieurs logiciels ou progiciels, ainsi que le contrôle des conditions d’exploitation. En outre, ils participent aux missions d’audits, conseils et recherches concernant le développement des systèmes informatiques de la sûreté nationale. Chapitre 2 Conditions de nomination Art. 121. — Les formateurs de formateurs sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade de commissaire de police justifiant de dix (10) années d’ancienneté dans les corps de la sûreté nationale, dont cinq (5) années d’exercice effectif en qualité de formateur du 1er degré ou du 2ème degré. Art. 122. — Les formateurs du 2ème degré sont nommés parmi les fonctionnaires de police appartenant au moins au grade de commissaire de police ayant suivi avec succès une formation préalable. Art. 123. — Les formateurs du 1er degré sont nommés parmi les fonctionnaires de police appartenant au moins au grade de lieutenant de police justifiant de cinq (5) années d’ancienneté et ayant suivi avec succès une formation préalable. Art. 124. — Les instructeurs sont nommés parmi les fonctionnaires de police appartenant au moins au grade d’inspecteur de police justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation préalable. Art. 125. — Les moniteurs sont nommés parmi les fonctionnaires de police appartenant au moins au grade de brigadier de police justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation préalable. Art. 126. — La durée, le contenu et les modalités d’organisation de la formation préalable prévue aux articles 122, 123, 124 et 125 du présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 127. — Les chargés d’expertise en police scientifique et technique sont nommés parmi les fonctionnaires de police appartenant au moins au grade de lieutenant de police justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 128. — Les pilotes commandants de bord sont nommés parmi les fonctionnaires de police appartenant au moins au grade de lieutenant de police, titulaires d’une licence de pilote professionnel et justifiant du brevet de commandant de bord.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 129. — Les responsables de bases de données sécuritaires sont nommés parmi les fonctionnaires de police appartenant au moins au grade de lieutenant de police, titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans la spécialité et justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 130. — Les responsables de la sécurité du réseau sont nommés parmi les fonctionnaires de police appartenant au moins au grade de lieutenant de police, titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans la spécialité et justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 131. — Les responsables de systèmes informatiques sont nommés parmi les fonctionnaires de police appartenant au moins au grade de lieutenant de police, titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans la spécialité et justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chapitre 3 Dispositions transitoires Art. 132. — Sont nommés en qualité de formateur des formateurs les fonctionnaires de police régulièrement nommés au poste supérieur de formateur conformément aux dispositions de l’article 105 du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, susvisé, exerçant les tâches de formateur des formateurs. Art. 133. — Sont nommés en qualité de formateur de 2ème degré les fonctionnaires de police régulièrement nommés au poste supérieur de formateur conformément CORPS GRADES Agents de police Agent de police Brigadiers de police Brigadier de police Brigadier - chef de police Inspecteurs de police Inspecteur de police Inspecteur principal de police Officiers de police Lieutenant de police Commissaires de police Commissaire de police Commissaire principal de police ALGERIENNE N° 78 20 Moharram 1432 26 décembre 2010 aux dispositions de l’article 105 du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, susvisé, exerçant les tâches de formation des fonctionnaires de police appartenant aux corps d’officiers de police au moins. Art. 134. — Sont nommés en qualité de formateur de 1er degré les fonctionnaires de police régulièrement nommés au poste supérieur de formateur conformément aux dispositions de l’article 105 du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, susvisé, exerçant les tâches de formation des fonctionnaires de police appartenant au corps d’inspecteur de police au plus. Art. 135. — Sont nommés en qualité d’instructeur, les fonctionnaires de police régulièrement nommés au poste supérieur d’instructeur conformément aux dispositions de l’article 108 du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, susvisé, TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS Chapitre 1er Classification des grades Art. 136. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de la sûreté nationale est fixée conformément au tableau ci-après : CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 8 379 9 418 10 453 11 498 12 537 14 621 15 666 16 713 Commissaire divisionnaire de police 17 762 Contrôleurs de police Contrôleur de police Contrôleur général de police Sub 1 930 Sub 2 990
20 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 17 Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 137. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 Septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de la sûreté nationale est fixée conformément au tableau ci après : POSTES SUPERIEURS Formateur de formateurs Formateur du 2ème degré Formateur du 1er degré Instructeur Moniteur Chargé d’expertise en police technique et scientifique Pilote commandant de bord Responsable de bases de données sécuritaires Responsable de la sécurité du réseau Responsable de systèmes informatiques TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 138. — Les fonctionnaires de police appartenant aux corps prévus par le présent statut peuvent être appelés à accomplir des tâches spécifiques inhérentes aux emplois suivants : — artificier ; — armurier ; — agent motocycliste ; — agent de formation de musique ; — pilote d’essai ; — pilote ; — technicien de l’aéronautique ; — opérateur de bord ; — opérateur de sol ; — contrôleur radio ; — opérateur radio ; — opérateur chiffreur ; — opérateur télésurveillance ; — opérateur télex et messagerie ; BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 9 255 8 195 7 145 6 105 5 75 9 255 10 325 8 195 8 195 8 195 — pilote d’engins d’intervention de police ; — pilote de véhicules de protection VIP ; — conducteur de véhicules de police ; — maître-chien ; — cavalier ; — technicien de scènes de crime ; — agent d’anthropométrie ; — spécialiste en dactylotechnie ; — analyste en police technique et scientifique. La liste des emplois spécialisés peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 139. — La désignation aux emplois prévus à l’article 138 ci-dessus est subordonnée au suivi d’une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 140. — La répartition des effectifs par emploi est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 141. — Les élèves retenus pour la formation d’agents de l’ordre public, d’inspecteurs de police, d’officiers de police et d’officiers de police de l’ordre public, à la fin du 1er semestre 2011, sont nommés, à l’issue de leur formation, respectivement, en qualité d’agent de police, d’inspecteur de police et de lieutenant de police. Art. 142. — Les inspecteurs de police et les brigadiers-chefs de l’ordre public en formation pour la promotion au grade supérieur, à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont promus, à l’issue de leur formation, en qualité de lieutenant de police. Art. 143. — Les officiers de police et les officiers de police de l’ordre public, en formation pour la promotion au grade supérieur, à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont promus, à l’issue de leur formation, en qualité de commissaire de police. Art. 144. — A titre transitoire, et pendant une période de deux (2) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les fonctionnaires de police remplissant les conditions de promotion aux grades de commissaire de police, de commissaire principal de police et de commissaire divisionnaire de police sont dispensés des cycles de perfectionnement et de formation supérieure prévus aux articles 98, 99 et 100 ci-dessus. Art. 145. — Les dispositions applicables aux postes supérieurs à l’exception de celles relatives aux formateurs et aux instructeurs continuent à produire plein effet en ce qui concerne les tâches ainsi que les conditions de nomination, jusqu’à l’intervention des textes réglementaires fixant l’organisation des services centraux et déconcentrés de la direction générale de la sûreté nationale. Art. 146. — Les dispositions du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale sont abrogées. Art. 147. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 148. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010. Ahmed OUYAHIA. ALGERIENNE N° 78 20 Moharram 1432 26 décembre 2010 Décret exécutif n° 10-323 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, notamment son article 43 ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-182 du 27 juillet 1993 fixant les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE 1er CHAMP D’APPLICATION Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010, susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale.
20 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2010 Art. 2. — Les personnels assimilés de la sûreté nationale régis par le présent décret sont constitués par les corps suivants : — corps communs aux institutions et administrations publiques ; — corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ; — tout autre corps de fonctionnaires dont le statut particulier le régissant prévoit la possibilité de la mise en position d’activité. Art. 3. — Les personnels assimilés sont chargés d’activités de soutien administratif et technique nécessaires à l’accomplissement des missions de la sûreté nationale. Art. 4. — Sous réserve des dispositions du présent décret, les personnels assimilés de la sûreté nationale demeurent régis par les statuts particuliers qui leur sont applicables. Art. 5. — Les personnels assimilés régis par le présent décret sont nommés par l’administration de la sûreté nationale qui assure la gestion de leur carrière. CHAPITRE II DROITS ET OBLIGATIONS Section 1 Obligations Art. 6. — Tout personnel assimilé de la sûreté nationale doit, dans l’exercice de ses fonctions, obéissance à ses chefs hiérarchiques. Art. 7. — Les personnels assimilés de la sûreté nationale, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, toutes tâches inhérentes aux emplois qu’ils occupent. A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service. Par ailleurs, ils ne sont dégagés d’aucune des responsabilités qui leur incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs subordonnés. Art. 8. — Sans préjudice des dispositions du code pénal, les personnels assimilés de la sûreté nationale sont tenus au secret professionnel pour les faits, informations et documents, dont ils ont eu connaissance dans l’exercice, ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Les personnels assimilés de la sûreté nationale restent liés par cette obligation même après la cessation de fonction. Art. 9. — Les personnels assimilés de la sûreté nationale sont tenus par l’obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance. Ils doivent s’interdire tout acte ou comportement de nature à porter atteinte à l’autorité et à l’image de la sûreté nationale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 19 Art. 10. — Les personnels assimilés de la sûreté nationale ne peuvent ni adhérer, ni activer, ni utiliser leur qualité au profit d’un parti politique, d’une organisation syndicale ou d’un groupement à caractère religieux. L’adhésion à tout autre type d’association est subordonnée à l’autorisation préalable écrite de l’autorité hiérarchique. Art. 11. — Conformément à l’article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990, susvisée, le recours à la grève ou à toute autre forme de cessation concertée du travail sont expressément interdits aux personnels assimilés. Tout acte collectif d’indiscipline est sanctionné conformément aux dispositions de l’article 112 du code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires. Art. 12. — Il est interdit aux personnels assimilés de la sûreté nationale de procéder à la rédaction, l’impression, l’exposition ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications de nature à porter préjudice à la discipline ou à l’image de la sûreté nationale. Art. 13. — Les personnels assimilés de la sûreté nationale doivent s’abstenir, sauf autorisation préalable de l’autorité hiérarchique, de publier des écrits, de tenir des conférences, de prendre la parole en public ou de s’adresser aux médias. Art. 14. — Sont interdites, sauf dérogation écrite de l’autorité ayant pouvoir de nomination, les collectes et/ou démarches effectuées auprès de personnes physiques ou morales par les personnels assimilés, en vue de recueillir des dons de quelque nature que ce soit. Art. 15. — Sous peine de poursuites judiciaires, il est interdit aux personnels assimilés de solliciter, d’exiger ou de recevoir directement ou par personne interposée, en contrepartie d’une prestation effectuée dans le cadre de leurs fonctions, tout présent, don, gratification ou avantages de quelque nature que ce soit. Art. 16. — Les personnels assimilés de la sûreté nationale sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit. Les périodes de repos légaux peuvent être différées. Art. 17. — Les heures accomplies au-delà des limites de la durée légale de travail sont compensées par des repos équivalents accordés dans des délais compatibles avec l’intérêt de service. Art. 18. — Lorsque les circonstances et les impératifs du service l’exigent, les personnels assimilés peuvent être retenus en service. Les modalités et les conditions du maintien en service sont fixées par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 19. — Les personnels assimilés de la sûreté nationale ne peuvent contracter mariage sans avoir obtenu l’autorisation écrite préalable de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont tenus de faire déclaration de tout changement de leur situation familiale.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 20. — Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire relevant des personnels assimilés de la sûreté nationale exerce une activité lucrative, déclaration doit en être faite à l’autorité hiérarchique qui prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l’intérêt du service. Art. 21. — Les personnels assimilés de la sûreté nationale veillent à la protection et à la sécurité des documents de service quelqu’en soit le support. Toute dissimulation, détournement ou destruction de dossiers, pièces, documents ou supports exposent leur auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales. Art. 22. — Les personnels assimilés de la sûreté nationale sont tenus de signaler, par écrit, à l’autorité hiérarchique, tout changement d’adresse du domicile personnel. Art. 23. — Les personnels assimilés de la sûreté nationale ne peuvent quitter le territoire national sans autorisation de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 24. — Les personnels assimilés de la sûreté nationale sont astreints aux contrôles médicaux prescrits par l’autorité hiérarchique. Section 2 Droits Art. 25. — Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent dans leur corps d’origine, les personnels assimilés sont protégés par l’Etat contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne ou leurs biens du fait de leur statut ou dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir réparation de l’auteur des faits du préjudice causé. L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente. Art. 26. — Lorsque les personnels assimilés de la sûreté nationale font l’objet d’une action directe par un tiers pour des faits perpétrés lors du service, ne revêtant pas le caractère d’une faute professionnelle, l’Etat doit leur accorder son assistance et couvrir les réparations civiles prononcées à leur encontre par les juridictions. Art. 27. — Le bénéfice des dispositions des articles 25 et 26 ci-dessus est étendu aux personnels assimilés de la sûreté nationale admis à la retraite, lorsque le lien de causalité avec leur statut de policier ou avec le service alors qu’ils étaient en activité est dûment établi. Art. 28. — Nonobstant les dispositions statutaires les régissant, les personnels assimilés de la sûreté nationale ayant fait preuve dans l’exercice de leurs fonctions d’un mérite exceptionnel, soit en raison de leur efficacité et de leur rendement, soit en raison d’efforts personnels ayant contribué à augmenter la performance des services peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d’une promotion. ALGERIENNE N° 78 20 Moharram 1432 26 décembre 2010 Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les personnels assimilés concernés y sont soumis. Art. 29. — Les modalités de mise en œuvre de l’article 28 ci-desssus sont précisées par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 30. — Les personnels assimilés de la sûreté nationale sont munis d’une carte professionnelle attestant leur qualité. Les caractéristiques techniques de la carte professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. CHAPITRE III REGIME DISCIPLINAIRE Art. 31. — Les personnels assimilés de la sûreté nationale sont soumis au régime disciplinaire prévu par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, ainsi qu’aux dispositions des statuts particuliers les régissant. CHAPITRE IV RECRUTEMENT Art. 32. — Outre les dispositions législatives et réglementaires prévues dans les différents statuts particuliers régissant les personnels assimilés, nul ne peut être recruté en cette qualité au sein de la sûreté nationale s’il ne remplit pas les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne d’origine ; — être reconnu apte, après examen médical ; — ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice dans l’administration de la sûreté nationale. Art. 33. — Les personnels assimilés de la sûreté nationale sont soumis à une enquête administrative. La titularisation est subordonnée aux résultats de l’enquête. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 34. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 93-182 du 27 juillet 1993 fixant les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale. Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010. Ahmed OUYAHIA.
20 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 25 octobre 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre du ministère des affaires étrangères.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des affaires étrangères, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 98, 133, 197 et 235 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er — En application des dispositions des articles 76, 98, 133, 197 et 235 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre du ministère des affaires étrangères est fixé conformément au tableau ci-après : FILIERES POSTES SUPERIEURS NOMBRE Administration générale Chargé d’études et de projets de l’administration centrale 4 Attaché de cabinet de l’administration centrale 9 Assistant de cabinet
Chargé de l’accueil et de l’orientation 1 Traduction-interprétariat Chargé de programmes de traduction-interprétariat 1 Informatique Responsable de base de données 1 Responsable de réseau
Responsable de systèmes informatiques 1 Documentation et archives Chargé de programmes documentaires 1 Laboratoire et maintenance Chef de laboratoire
Chef de service de maintenance 1
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. — Le nombre de postes concernant le poste supérieur d’attaché de cabinet de l’administration centrale, susvisé, est réparti comme suit : — administration centrale : cinq (5) postes ; — ministère délégué chargé des affaires maghrébines et africaines : deux (2) postes ; — secrétariat d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger : deux (2) postes. Art. 3. — Le nombre de postes concernant le poste supérieur d’assistant de cabinet, susvisé, est réparti comme suit : — administration centrale : deux (2) postes ; — ministère délégué chargé des affaires maghrébines et africaines : deux (2) postes ; — secrétariat d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger : deux (2) postes. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 25 octobre 2010. Le ministre des affaires Le ministre des finances étrangères Karim DJOUDI Mourad MEDELCI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 28 Ramadhan 1431 correspondant au 7 septembre 2010 portant remplacement d’un membre au conseil d’administration de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel.
Par arrêté du 28 Ramadhan 1431 correspondant au 7 septembre 2010, M. Abdelkader Bourouina est nommé membre au conseil d’administration de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel, représentant du ministre de la défense nationale, en remplacement de M. Boualem Madi, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 08-304 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 portant transformation de la nature juridique de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel. ALGERIENNE N° 78 20 Moharram 1432 26 décembre 2010 Arrêté du 10 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 18 octobre 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.
Par arrêté du 10 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 18 octobre 2010, sont désignés membres au conseil d’administration de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 portant statuts, organisation et fonctionnement de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, Mmes, Melle et MM. : — Nadia Mokrani, représentante du ministre chargé de la culture, présidente; — Fouaz Bougandoura, représentant du ministre chargé de l’intérieur ; — Karima Boussebha, représentante du ministre chargé des finances ; — Ahmed Beldia, représentant du ministre chargé du commerce ; — Ahlem Sara Charikhi, représentante du ministre chargé des affaires étrangères ; — Krim Mosbahi, auteur d’œuvres musicales ; — Bakhti Khaled Brahmi, auteur d’œuvres musicales ; — Ali Dine Aissaoui Zitoune, auteur d’œuvres littéraires ; — Mabrouka Zouini, auteure d’œuvres littéraires ; — Mohamed Lamine Merbah, auteur d’œuvres audiovisuelles ; — Mohamed Houideg, auteur d’œuvres audiovisuelles ; — Amina Menia, auteure d’œuvres d’arts plastiques ; — Mohamed Djarlfia, auteur d’œuvres dramatiques ; — Mohamed Adjaimi, artiste-interprète ; — Mohamed Chérif Benani, artiste-interprète. L’arrêté du 16 Moharram 1428 correspondant au 4 février 2007 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins est abrogé.
Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 portant remplacement d’un membre du conseil d’administration du théâtre régional de Mascara.
Par arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010, Mr. Benkheda Elhedri, représentant du ministre chargé des finances, est désigné membre au conseil d’administration du théâtre régional de Mascara, en remplacement de M. Naceredine Medaci, en application de l’article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE