Décret exécutif n° 16-204 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement hospitalier régional de la sûreté nationale d'Oran
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de créer 1'établissement hospitalier régional de la sûreté nationale d'Oran et de fixer son organisation et son fonctionnement, désigné ci-après « l'établissement hospitalier ».
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL'établissement hospitalier de la sûreté nationale est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL'établissement hospitalier est placé sous tutelle du ministre chargé de l'intérieur et relève de la direction générale de la sûreté nationale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 5 Des annexes peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 4
فتح المادةL'établissement hospitalier est constitué de l'ensemble des structures sanitaires de prévention, de diagnostic, de soins, d'hospitalisation, de réadaptation médicale et de protection maternelle et infantile.
La liste des structures sanitaires rattachées à l'établissement hospitalier est fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
CHAPITRE 2 — MISSIONS
Article 5
فتح المادةL'établissement hospitalier est chargé d'assurer la prise en charge médicale des personnels de la sûreté nationale en activité et en retraite ainsi que leurs ayants droit.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'assurer une mission de prévention, d'exploration, de diagnostic, d'hospitalisation et d'expertise médicale ;
— d'assurer les activités liées à la santé reproductive et à la planification familiale ;
— de contribuer à la mise en œuvre des programmes nationaux de santé publique et de toute action concourant à la protection et à la promotion de la santé ;
— d'assurer la formation continue et les actions de recyclage et de perfectionnement au profit des personnels de l'établissement hospitalier conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de servir de terrain de stage pour les personnels paramédicaux conformément à la réglementation en vigueur ;
— de contribuer à la protection de l'environnement dans les domaines relevant de la prévention, de l'hygiène et de la salubrité.
Bénéficient également de la prise en charge médicale de l'établissement hospitalier, les personnels relevant d'autres structures du ministère de l'intérieur et des collectivités locales, ainsi que tout autre organisme relevant d'autres secteurs sur la base d'une convention.
CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'établissement hospitalier est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Il est doté d'un conseil médical.
Section 1 — Le Conseil d'administration
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par l'inspecteur régional de la sûreté nationale ou son représentant, est composé :
— du représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
— du représentant du ministre chargé des finances ;
— du représentant du ministre chargé de la santé ;
— du représentant du wali territorialement compétent ;
— du représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) ;
— du représentant de la mutuelle générale de la sûreté nationale ;
— d'un représentant des personnels médicaux élu par ses pairs ;
— d'un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs ;
— d'un représentant des personnels administratifs et techniques élu par ses pairs ;
— du président du conseil médical de l'établissement hospitalier.
Le directeur de l'établissement hospitalier participe aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'aider dans ses travaux.
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« Art. 7. — ....................... (Sans changement jusqu’à)
— du représentant du ministre chargé des finances ;
— du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; .........................(Le reste sans changement).........................
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration délibère, notamment sur :
— les programmes et plans d'actions annuels et pluriannuels de l'établissement hospitalier ainsi que le bilan d'activités de l'année écoulée ;
— les projets d'organisation interne et le règlement intérieur de l'établissement hospitalier et les mesures de sécurité ;
— le projet de budget de l'établissement hospitalier ;
— les marchés, contrats, conventions et accords ;
— l'acquisition et l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
— l'acceptation ou le refus des dons et legs ;
— les plans de recrutement, de formation, de perfectionnement et du recyclage des personnels relevant de l'établissement hospitalier ;
— le rapport d'activités annuel de l'établissement hospitalier ;
— toute question visant l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de l'établissement hospitalier.
Le conseil d'administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, jusqu'à expiration du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions, cesse avec la cessation de celles-ci.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou de la moitié (1/2) de ses membres.
Article 11
فتح المادةLe président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur de l'établissement hospitalier.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont transmises aux membres du conseil d'administration, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié (1/2), au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. Le conseil d'administration délibère alors, valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 13
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre côté et paraphé par le président.
Les procès-verbaux des délibérations sont transmis, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion, au ministre de tutelle pour approbation.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours à compter de la date de leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Section 2 — Le directeur
Article 14
فتح المادةLe directeur de l'établissement hospitalier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la sûreté nationale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. 26 Chaoual 1437 31 juillet 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 15
فتح المادةLe directeur assure la gestion de l'établissement hospitalier.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration ;
— de représenter l'établissement hospitalier devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'élaborer les projets des programmes et plans d'action qu'il soumet au conseil d'administration et en assure l'exécution ;
— d'élaborer le projet d'organisation interne et du règlement intérieur de l'établissement hospitalier qu'il soumet au conseil d'administration ;
— de veiller au respect du règlement intérieur et des règles de sécurité ;
— d'établir le projet de budget qu'il soumet au conseil d'administration ;
— de passer les marchés, contrats, conventions et accords, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de recruter et de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels ;
— d'établir le rapport annuel d'activités qu'il adresse à l'autorité de tutelle après approbation du conseil d'administration.
Il est l'ordonnateur du budget de l'établissement hospitalier.
Article 16
فتح المادةL'organisation interne de l'établissement hospitalier est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Le conseil médical
Article 17
فتح المادةLe conseil médical est un organe consultatif, chargé d'étudier et d'émettre un avis médical et technique sur toute question intéressant l'établissement hospitalier, notamment :
— l'organisation et l'établissement de relations fonctionnelles entre les services médicaux ;
— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux, aux constructions et réaménagements des services médicaux ;
— les programmes de santé de l'établissement hospitalier ;
— les programmes des manifestations scientifiques et médicales ;
— les programmes des manifestations scientifiques et techniques ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 7
— les programmes de formation continue des personnels paramédicaux ;
— l'évaluation des activités de l'établissement hospitalier, notamment de soins, d'exploration, de diagnostic, de prévention et d'expertise médicale ;
— la création ou la suppression d'unités médicales ;
— toute question qui lui est soumise par le directeur de l'établissement hospitalier.
Article 18
فتح المادةLe conseil médical comprend :
— les responsables des services médicaux ;
— un pharmacien responsable de la pharmacie de l'établissement hospitalier ;
— un chirurgien dentiste ;
— un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux.
Le conseil médical peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'aider dans ses travaux.
Le conseil médical élit en son sein, un président et un vice-président, pour une durée de trois (3) années renouvelable.
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« Art. 18. — Le conseil médical comprend :
— les responsables des services médicaux ;
— un représentant des personnels hospitalo-universitaires ; .........................(Le reste sans changement).................... ».
Article 19
فتح المادةLe conseil médical se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou de la moitié (1/2) de ses membres ou à la demande du directeur de l'établissement hospitalier.
Article 20
فتح المادةLe conseil médical ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié (1/2), au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée.
Le conseil médical délibère alors, valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les recommandations du conseil médical sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil médical sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé par le directeur de l'établissement hospitalier qui en reçoit une copie.
Article 21
فتح المادةLe conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Le conseil médical élabore un rapport annuel sur ses activités qu'il adresse au directeur de l'établissement hospitalier.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22
فتح المادةLe projet de budget, élaboré par le directeur de l'établissement hospitalier, est soumis au conseil d'administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l'autorité de tutelle et au ministre chargé des finances, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLe budget de l'établissement hospitalier comprend un titre des recettes et un titre des dépenses.
Au titre des recettes :
— la subvention d’appoint allouée par l'Etat ;
— les contributions des organismes et établissements publics conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les versements opérés par la mutuelle générale de la sûreté nationale ;
— la contribution éventuelle des malades au titre des examens, explorations, soins et traitements dont ils bénéficient à titre externe, conformément à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— les autres recettes liées à l'activité de l’établissement hospitalier.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement.
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« Art. 23. — .....................(sans changement)....................
Au titre des recettes :
— la subvention allouée par l’Etat ;
— les contributions des organismes et établissements publics conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— la contribution de la mutuelle générale de la sûreté nationale ;
— la contribution éventuelle des collectivités locales ;
— la contribution éventuelle des malades au titre des examens, explorations, soins et traitements dont ils bénéficient à titre externe, conformément à la réglementation en vigueur ; .........................(Le reste sans changement).........................
Article 24
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement hospitalier est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 25
فتح المادةLe contrôle financier de l'établissement hospitalier est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
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Article 5 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 18-94 (ج.ر عدد 18 لسنة 2018)
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« Art. 5 bis. — Une partie des structures de l’établissement hospitalier peut être agréée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, pour assurer des activités hospitalo-universitaires.
Elle peut servir de terrain de formation et de stages médicaux et paramédicaux de gestion hospitalière, sur la base de conventions avec les établissements de formation ».
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 18-94
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 16-204 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’éta »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-94
« Les dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 16-204 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 23. — .....................(sans changement)... »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1447 correspondant au 30 novembre 2025 fixant la classification des établissements hospitaliers de la sûreté nationale et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant, ainsi que la bonification indiciaire y afférente
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 27 août 2025 fixant l'organisation interne des établissements hospitaliers de la sûreté nationale
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Arrêté
Arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 17 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 18 Chaoual 1438 correspondant au 12 juillet 2017 fixant la liste des structures sanitaires relevant de l’établissement hospitalier régional de la sûreté nationale d’Oran
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Décret exécutif n° 18-94
Décret exécutif n° 18-94 du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-204 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier régional de la sûreté nationale d’Oran
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Arrêté
Arrêté du 18 Chaoual 1438 correspondant au 12 juillet 2017 fixant la liste des structures sanitaires relevant de l'établissement hospitalier régional de la sûreté nationale d'Oran
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.