Décret exécutif n° 02-149 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les règles d’inspection des navires
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 238 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles d'inspection des navires.
L’inspection des navires consiste en des visites sur des aspects d’armement, d’équipement de sécurité, de qualification des équipages, d’hygiène et d’habitabilité à bord.
Article 2
فتح المادةTout navire battant pavillon algérien est soumis à des visites au titre du contrôle de l’Etat du pavillon.
Les navires battant pavillon étranger sont soumis dans les ports nationaux à des inspections au titre du contrôle par l'Etat du port.
CHAPITRE I — INSPECTION DES NAVIRES AU TITRE DU CONTROLE DE L’ETAT DU PAVILLON
Article 3
فتح المادةLes navires de commerce battant pavillon algérien sont soumis aux visites et inspections énumérées ci-dessous :
— visite initiale et/ou de mise en service ;
— visite annuelle ;
— visite intermédiaire ;
— visite périodique ;
— visite de renouvellement ;
— visite supplémentaire ;
— inspection de la face externe du fond du navire.
Article 4
فتح المادةLa visite initiale effectuée avant la mise en service du navire comprend une inspection complète, avec essai de la structure, des machines et du matériel d'armement si nécessaire en vue de vérifier qu'il est satisfait aux prescriptions relatives au certificat particulier, et que la structure, les machines et le matériel d'armement sont adaptés au service auquel le navire est destiné.
La visite initiale comporte ce qui suit:
1 - un examen des plans, des schémas, des spécifications, des calculs et autres documents techniques pour vérifier que la structure, les machines et le matériel d'armement satisfont aux prescriptions relatives au certificat particulier ; 29 Safar 1423 ALGERIENNE N° 33 12 mai 2002
2 - une inspection de la structure, des machines et du matériel d'armement pour s'assurer que les matériaux, les échantillons, la construction et les aménagements, selon qu'il convient, sont conformes aux plans, schémas, spécifications, calculs et autres documents techniques approuvés et que l'exécution des travaux et l'installation sont à tous égards satisfaisants;
3 - une vérification des certificats, registres, manuels d'exploitation et autres instructions et documents spécifiés dans les prescriptions relatives au certificat particulier pour s'assurer qu'ils se trouvent à bord du navire.
Article 5
فتح المادةLa visite annuelle permet à l'administration de vérifier que l'état du navire, de ses machines et de son matériel d'armement est maintenu conformément aux prescriptions applicables.
En règle générale, la portée de la visite annuelle devrait être la suivante:
1. La visite comporte un examen des certificats, un examen visuel suffisant du navire et de son matériel d'armement et certains essais visant à confirmer leur maintien en bon état.
2. La visite comporte également un examen visuel permettant de vérifier qu'aucune modification non approuvée n'a été apportée au navire et à son matériel d'armement.
3. Si le maintien de l'état du navire ou de son matériel d'armement donne lieu au moindre doute, il convient d'effectuer tous les examens et essais supplémentaires jugés nécessaires.
Article 6
فتح المادةLa visite intermédiaire consiste en une inspection des éléments visés par le certificat particulier afin de s'assurer qu'ils sont dans un état satisfaisant et sont adaptés au service auquel le navire est destiné.
Lorsqu'on détermine les éléments de la coque et des machines qui doivent être soumis à un examen détaillé, il convient de tenir dûment compte de tout système de recalcification continue susceptible d'être appliqué par les sociétés de classification.
Article 7
فتح المادةLa visite périodique comporte une inspection, avec essais du matériel d'armement, si nécessaire de façon à garantir qu'il satisfait aux prescriptions relatives au certificat particulier, qu'il est dans un état satisfaisant et qu'il est adapté au service auquel le navire est destiné.
La visite périodique consiste aussi à vérifier que tous les certificats, registres, manuels d'exploitation et autres instructions et documents spécifiés dans les prescriptions relatives au certificat particulier se trouvent à bord du navire.
Article 8
فتح المادةLa visite de renouvellement comporte une inspection, avec essais de la structure, des machines, du matériel d'armement, si nécessaire, en vue de garantir qu'ils satisfont aux prescriptions relatives au certificat particulier, qu'ils sont dans un état satisfaisant et qu'ils sont adaptés au service auquel le navire est destiné.
La visite de renouvellement consiste aussi à vérifier que tous les certificats, registres, manuels d'exploitation et autres instructions et documents spécifiés dans les prescriptions relatives au certificat particulier se trouvent à bord du navire. 29 Safar 1423 12 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL
Article 9
فتح المادةLorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet la sécurité ou l'étanchéité du navire, ou l'efficacité ou l'intégralité de son armement, le capitaine ou le propriétaire du navire devrait faire rapport dès que possible à l'administration, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent qui doit alors entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux prescriptions applicables au certificat particulier.
Une visite supplémentaire, générale ou partielle, selon le cas, doit permettre de s'assurer que les réparations et les éventuelles rénovations ont été réellement effectuées et que le navire et son armement restent appropriés pour le service auquel le navire est destiné.
Article 10
فتح المادةL’inspection de la face externe du fond du navire et des éléments connexes permet de s'assurer que ces éléments sont dans un état satisfaisant et sont adaptés au service auquel le navire est destiné. Les inspections de la face externe du fond du navire devraient normalement être effectuées lorsque le navire est en cale sèche.
Toutefois, il pourrait être envisagé de procéder à une inspection sur deux lorsque le navire est à flot. Une attention particulière devrait être prêtée aux navires ayant quinze (15) ans ou davantage avant de permettre que les inspections aient lieu à flot.
Les inspections ne devraient être effectuées sur le navire à flot que lorsque les conditions sont satisfaisantes et que l'on dispose de matériel approprié et de personnel ayant reçu une formation adéquate.
Article 11
فتح المادةLes visites prévues aux articles 5, 7 et 8 sont effectuées par les structures administratives maritimes territorialement compétentes.
Les prescriptions pour les visites sus-indiquées sont celles qui sont fixées par les conventions maritimes internationales.
Article 12
فتح المادةLes visites d'inspection prévues aux articles 4,6, 9 et 10 peuvent être confiées aux sociétés de classification agréées.
CHAPITRE II — INSPECTION DES NAVIRES AU TITRE DU CONTRÔLE DE L’ETAT DU PORT
Article 13
فتح المادةLes inspections au titre du contrôle par l’Etat du port dans les ports algériens consistent en une visite à bord du navire en vue de vérifier la validité des certificats et autres documents appropriés ainsi que l'état du navire, de son équipement et de son équipage et les conditions de vie et de travail à bord .
Article 14
فتح المادةLors des inspections prévues à l’article précédent, il doit être procédé au minimum à la vérification des certificats et documents mentionnés en annexe du présent décret, à la vérification de l’état général du navire y compris de la salle des machines, des locaux d’habitation et des conditions d’hygiène.
Lorsqu’il s’avère nécessaire, il peut être procédé à une inspection plus détaillée incluant de plus amples vérifications de la conformité avec les exigences opérationnelles à bord.
Dans ce cas l’inspecteur peut être assisté par toute personne ayant les compétences requises.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 11
Article 15
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 14 ci-dessus, les inspecteurs qui procèdent au contrôle de l’Etat du port accordent la priorité aux navires suivants :
— les navires qui se présentent pour la première fois au port ou à ses dépendances ;
— les navires qui se présentent au port ou à ses dépendances après une absence de douze (12) mois ou plus ;
— les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, qui n’ont pas communiqué à l’administration maritime tous les renseignements pertinents sur les caractéristiques et les mouvements du navire et sur les marchandises dangereuses ou polluantes qu’ils transportent ;
— les navires dont la classification a fait l’objet d’une suspension au cours des six (6) mois précédents pour des raisons de sécurité.
Article 16
فتح المادةLes prescriptions pour les inspections effectuées au titre du contrôle de l’Etat du port sont celles qui sont fixées par les conventions maritimes internationales auxquelles l’Algérie a adhéré.
Article 17
فتح المادةLes modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions locales d’inspection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002.
Ali BENFLIS. ———————— ANNEXE LISTE DES CERTIFICATS ET DOCUMENTS 1 – Certificat international de jaugeage (1969) ; 2 – Certificat de sécurité pour navire de passagers ; 3 – Certificat de sécurité de construction pour navire de charge ; 4 – Certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge ; 5 – Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge ; 6 – Certificat d’exemption ; 7 – Certificat de sécurité pour navire de charge ; 8 – Attestation de conformité ( règle II-2/54 de SOLAS
74) ; 9 – Liste spéciale ou manifeste des marchandises dangereuses ou plan d’arrimage détaillé ; 10 – Certificat international d’aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac ; 11 – Certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ; 12 – Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 13 – Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac ; 14 – Certificat international de franc-bord (1966) ; 15 – Certificat international d’exemption de franc-bord ; 16 – Registre des hydrocarbures, parties I et II ; 17 – Plan de lutte de bord contre la pollution par les hydrocarbures ; 18 – Registre de la cargaison ; 19 – Document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité ; 20 – Brevets d’aptitude ; 21 – Certificats médicaux (voir la Convention n°73 de l’OIT) ; 22 – Renseignements sur la stabilité ; 23 – Certificat de gestion de la sécurité et exemplaires de l’attestation des conformités ( Chap. IX de SOLAS) ; 24 – Certificats concernant la résistance de la coque et les installations des machines du navire délivrés par la société de classification en question ; 25 – Dossiers des rapports de visites ( dans le cas des vraquiers ou des pétroliers, conformément à la résolution A.744 (18) ) ; 26 – Dans le cas des navires rouliers de passagers, renseignements sur le rapport A/Amax ; 27 – Document d’autorisation pour le transport de grains ; 28 – Certificat de sécurité pour navire spécial ; 29 – Certificat de sécurité pour engins à grande vitesse et permis d’exploitation des engins à grande vitesse ; 30 – Certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large ; 31 – Dans le cas des pétroliers, registre du système de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures pour le dernier voyage sur ballast ; 32 – Rôle d’appel, plan de lutte contre l’incendie et plan de maîtrise des avaries ; 33 – Livre de bord du navire pour ce qui est des mentions concernant les essais et exercices et journal de bord où sont consignées les inspections et opérations d’entretien du matériel et des dispositifs de sauvetage ; 34 – Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet (chimiquiers) ; 35 – Manuel d’assujettissement et d’arrimage de la cargaison ; 36 – Certificat d’immatriculation ou autre document attestant la nationalité ; 37 – Plan de gestion des ordures ; 38 – Registre des ordures ; 39 – Manuel pour vraquiers (règle 7/VII de SOLAS ) ; et 40 – Rapports d’inspections précédentes effectuées dans le cadre du contrôle par l’Etat du port. 29 Safar 1423 ALGERIENNE N° 33 12 mai 2002
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
Décret exécutif n° 24-134
Décret exécutif n° 24-134 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 fixant les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l'état usagé, des navires de grande pêche de moins de cinq (5) ans
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1444 correspondant au 14 mai 2023 fixant les conditions et les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé, les aéronefs, éléments d’aéronefs ainsi que les navires de transport de voyageurs et de marchandises
-
Décret exécutif n° 21-215
Décret exécutif n° 21-215 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant organisation de l’administration maritime locale
-
Décret exécutif n° 19-157
Décret exécutif n° 19-157 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 fixant les règles et les conditions du transport de marchandises dangereuses par mer, ainsi que leur séjour et transit dans les ports
-
Décret exécutif n° 16-203
Décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime
-
Décret exécutif n° 08-57
Décret exécutif n° 08-57 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 fixant les conditions et les modalités de concession d’exploitation des services de transport maritime
-
Décret exécutif n° 07-200
Décret exécutif n° 07-200 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 déterminant les navires non-soumis aux conventions internationales sur la sécurité de la vie en mer et fixant les prescriptions spéciales de sécurité et d’inspection qui leur sont applicables
-
Arrêté
Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 7 mai 2003 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions locales d’inspection des navires
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.