Décret exécutif nº 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril d'exploitation des services de transport maritime portant institution d'un régime indemnitaire au 2000 fixant les conditions et les modalités
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 571-2º de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exploitation des services de transport maritime.
Article 2
فتح المادةIl est entendu au sens du présent décret par "services de transport maritime", l'ensemble des activités de transport par voie maritime de personnes, d'hydrocarbures, de produits chimiques, de conteneurs, de véhicules, de matériels roulants et de cargaisons.
Les services de transport maritime s'effectuert en navigation à proximité du littoral, en navigation restreinte ou en navigation sans restriction.
CHAPITREI DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 571 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, l'exploitation des services de transport mari ime, tels que définis ci-dessus, doit faire l'objet d'une concession.
Article 4
فتح المادةLa concession est octroyée à toutes personnes, telles que définies par les dispositions des articles 571-1 et 572 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 976 susvisée, qui en font la demande et qui remplissent les conditions ci-après : disposer d'une capacité de transport suffisante pour assurer le plan de charge prévu ; disposer de moyens humains, matériels et immobiliers nécessaires à l'activité et conformes au plan. de charge prévu ; être inscrit au registre de commerce ; jouir de ses droits civils et civiques.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4. — La concession est octroyée à toute personne physique ou morale telle que définie par les dispositions de l’article 571-1 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, disposant d’une capacité de transport maritime et de moyens humains, matériels et immobiliers nécessaires à l’activité et remplissant les conditions visées aux articles 5 et 5 bis du présent décret.
Toutefois, préalablement à l’octroi de la concession, un accord de principe peut être donné à tout postulant qui désire exercer cette activité.
L’accord de principe est délivré sur la base de l’étude d’un dossier d’investissement.
Après obtention de l’accord de principe, le demandeur dispose d’un délai maximum d’une année pour déposer sa demande de concession”.
Article 5
فتح المادةLa demande de concession doit être adressée en trois (3) exemplaires, au ministre chargé de la marine marchande, accompagnée d'un dossier comprenant les documents suivants :
1. - Pour les personnes physiques : un extrait de naissance; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3)mois ; un certificat de nationalité algérienne ; une copie de l'attestation d'inscription au registre de commerce; une attestation prouvant l'existence du capital; les copies certifiées conformes de l'acte d'immatriculation à la matricule algérienne du ou des navires ou de l'acte de leasing du ou des navire(s); le programme des dessertes et les horaires prévus ; les tarifs et les conditions de transport prévus ; les informations relatives à l'organisation de l'exploitation prévue ; les données sur les navires et leurs équipages; les données relatives à la rentabilité du ou des service(s) demandé(s).
2. Pour les personnes morales : les statuts du demandeur; l'ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires; le certificat de nationalité algérienne des actionnaires détenant la majorité du capital; la copie de l'inscription au registre de commerce ; une attestation prouvant l'existence du capital de la personne morale et de la participation algérienne à ce capital; les copies certifiées conformes de l'acte d'immatriculation à la matricule algérienne du ou des navires ou de l'acte de leasing du ou des navire(s); le programme des dessertes et les horaires prévus ;
7. Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL 12.Avril 2000 les tarifs et les conditions de transport prévus ; les informations relatives à l'organisation de l'exploitation prévue ; les données sur les navires et leurs équipages ; les données relatives à la rentabilité du ou des service(s) demandé(s).
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 5. — ..............................
1. – Pour les personnes physiques :
— un extrait de naissance ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois ;
— un certificat de nationalité algérienne ;
— une copie de l’attestation d’inscription au registre de commerce ;
— un document justifiant de l’existence du capital ;
— les copies certifiées conformes de l’acte d’immatriculation à la matricule algérienne du ou des navire(s) ou de l’acte de leasing du ou des navire(s).
2. – Pour les personnes morales :
— les statuts du demandeur ;
— l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ;
— le certificat de nationalité algérienne des actionnaires détenant la majorité du capital ;
— une copie de l’attestation d’inscription au registre de commerce ;
— un document justifiant de l’existence du capital ;
— les copies certifiées conformes de l’acte d’immatriculation à la matricule algérienne du ou des navire(s) ou de l’acte de leasing du ou des navire(s)”.
Article 6
فتح المادةLe ministre chargé de la marine marchande est tenu de répondre dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande de concession.
Article 7
فتح المادةLorsque la demande de concession est acceptée, le ministre chargé de la marine marchande informe le postulant à la concession de l'acceptation de sa demande.
Dans ce cas, le postulant est tenu de procéder au paiement des droits tels qu'institués par les dispositions de l'article 571-2° de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée.
Article 8
فتح المادةLa concession peut être refusée notamment : si les conditions nécessaires à son octroi ne sont pas remplies; si l'exploitation est incompatible avec les intérêts de la défense nationale; si l'exploitation demandée ne répond pas à un besoin suffisant; si les ressources financières nécessaires à l'exploitation ne sont pas suffisamment assurées ; si le demandeur a déjà fait l'objet d'un retrait définitif de concession.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8. — ...................
Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de la défense nationale précisera en tant que de besoin les modalités d’application du présent article”.
Article 9
فتح المادةLa décision de refus de la concession doit être motivée et notifiée par le ministre chargé de la marine marchande, au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10
فتح المادةEn cas de refus de la concession, le postulant à la concession peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de la marine marchande en vue, soit : de présenter de nouveaux éléments d'information ou de justification à l'appui de sa demande ; d'obtenir un complément d'examen de sa demande.
Toute demande de recours doit parvenir au ministre chargé de la marine marchande dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification du refus.
Article 11
فتح المادةLa concession est délivrée pour une durée de dix (10) ans.
Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes.
La demande de renouvellement doit être formulée, au plus tard, deux (2) ans avant l'échéance de la concession.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 11. — La présente convention entre en vigueur dès sa signature conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000".
Article 12
فتح المادةLa concession est octroyée : soit en concession générale du droit d'exploiter l'ensemble des services de transport maritime ; soit en concession particulière pour exploiter un service déterminé.
Article 13
فتح المادةLa convention de concession est signée par le ministre chargé de la marine marchande et le concessionnaire.
La convention de concession ainsi que le cahier des charges l'accompagnant sont approuvés par décret exécutif pris en Conseil de Gouvernement et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
L'annulation de concession doit intervenir dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 13. — La convention de concession accompagnée du cahier des charges est signée conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le concessionnaire, le gouvernement informé”.
Article 14
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de mettre en œuvre la concession dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de publication de la convention au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 14. — Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre la concession dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la signature de la convention”.
Article 15
فتح المادةLorsqu'un concessionnaire ne fait pas usage des droits qui lui sont octroyés, dans le cadre de la concession dans le délai prévu à l'article 14 ci-dessus, le ministre chargé de la marine marchande est tenu de le mettre en demeure d'exploiter ces droits dans un délai maximal de trois (3) mois.
Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions du ministre chargé de la marine marchande, celui-ci prononce l'annulation de la concession et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 13 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةLorsque le concessionnaire interrompt l'exploitation de la concession pour quelque motif que ce soit, soit partiellement ou en totalité, le ministre chargé de la marine marchande est tenu de le mettre en demeure de reprendre l'exploitation dans un délai de trois (3) mois.
Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions du ministre chargé de la marine marchande, celui-ci prononce l'annulation de la concession et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 13 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةEn cas de renonciation à la concession ou en cas de dissolution anticipée de la personne morale concessionnaire, le ministre chargé de la marine marchande prononce l'annulation de la concession sans préjudice des dispositions de l'article 13 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLe ministre chargé de la marine marchande peut, en tout temps, suspendre provisoirement la concession sans indemnités si le concessionnaire viole ses obligations de façon grave ou répétée et ce, après une mise en demeure.
Article 19
فتح المادةLa concession peut être annulée, par le ministre chargé de la marine marchande, sans indemnités pour les motifs suivants : lorsque les conditions ayant prévalu à son obtention ne sont plus remplies; lorsque le concessionnaire exploite un ou des service(s) du transport maritime dans des conditions différentes de celles figurant dans la conventio 1 de concession; lorsque le concessionnaire mis en demeure ce se conformer aux prescriptions du cahier des charges, n aura pas obtempéré ; lorsque le concessionnaire a fait l'objet d'une faillite; lorsque le concessionnaire ou le dirigeant de la personne morale titulaire de la concession a fait l'objet d'une peine afflictive et infamante ; lorsqu'aucun besoin ne justifie son maintien : lorsque le concessionnaire effectue un transfert le la concession ou une partie de la concession à un tiers.
L'annulation de la concession est prononcée dans les mêmes formes que celles ayant prévalu à son octroi.
Article 20
فتح المادةLa convention-type de concession ains que le cahier des charges-type l'accompagnant sont annexés au présent décret.
CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 21
فتح المادةLe concessionnaire de services de transport maritime a la responsabilité de la directior de l'exploitation de la concession.
Article 22
فتح المادةLe concessionnaire de services de transport maritime doit informer le ministre chargé de la marine marchande de toute modification ou de l'abando 1 de l'exploitation de ces services.
Article 23
فتح المادةLe concessionnaire de services de transport maritime assurant un service en ligne régulièr de passagers ou de marchandises doit exercer ses activités sur la base d'un programme d'exploitation.
Le programme d'exploitation comprenant les jours et les horaires d'exploitation, ainsi que les fréquences et le type de navires et sa version commerciale doit être transmis au ministre chargé de la marine marchande au moins trente
(30) jours avant la date proposée de sa anise en exploitation.
Dans le cas d'une exploitation nouvelle de services de transport maritime réguliers, ces délais sont repousses de deux (2) mois. 12 Avril 2000
Article 24
فتح المادةLe concessionnaire de services de transport maritime est tenu de communiquer au ministre chargé de la marine marchande, pour chaque exercice, les tarifs pour passagers, et auto-passagers, les taux de frêt applicables au service de transport maritime ainsi que toutes modifications qui leur sont apportées.
Il doit également préciser les conditions générales de transport maritime ainsi que les réductions de tarifs qu'il envisage d'appliquer au cours de certaines périodes ou au profit de certaines catégories de passagers et ce, sans préjudice des dispositions légales en faveur des autres catégories de passagers.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 24. — Le concessionnaire de services de transport maritime est tenu de communiquer au ministre chargé de la marine marchande, pour chaque exercice, les tarifs pour passagers et autos passagers”.
Article 25
فتح المادةLe concessionnaire de services de transport maritime est tenu de porter à la connaissance du public, les itinéraires, les horaires, les tarifs de passagers et les taux de frêt concernant ses divers services ainsi que toutes conditions fixées par la législation et la réglementation en la matière.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 25. — Le concessionnaire de services de transport maritime est tenu de porter à la connaissance du public les itinéraires, les horaires et les tarifs des passagers”.
Article 26
فتح المادةLe concessionnaire de services de transport maritime est tenu d'utiliser, dans le cadre de ses activités, des navires remplissant les conditions suivantes : soit être immatriculés sur le registre algérien d'immatriculation des navires ; soit être acquis dans le cadre du leasing pour une période n'excédant pas cinq (5) années, à l'issue de laquelle les navires doivent être immatriculés sur le registre algérien d'immatriculation des navires ou réexportés.
Dans tous les cas, les navires doivent : être conformes aux normes de sécurité en matière de navigation maritime; avoir moins de quinze (15) ans d'âge ; être armé d'un équipage qualifié composé dans son ensemble de marins algériens.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 413 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande pour l'embarquement de marins de nationalité étrangère.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 26. —.......................................................................
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 A titre transitoire, et jusqu’au 31 décembre 2007, le ministre chargé de la marine marchande peut, sous réserve du respect des normes et prescriptions de sécurité maritime, donner dérogation à la condition d’âge, qui ne saurait dépasser vingt (20) ans, lorsque le navire en question, immatriculé sur le registre algérien, est acquis par un armateur algérien.
Les conditions et les modalités de mise en œuvre du précédent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande”.
Article 27
فتح المادةLe concessionnaire de services de transport maritime peut, dans le cadre de l'exercice de ses activités et en complément aux moyens visés à l'article 26 ci-dessus, recourir à l'affrètement de navires battant pavillon national ou étranger.
Article 28
فتح المادةLe concessionnaire de services de transport maritime est tenu de fournir au ministre chargé de la marine marchande les statistiques relatives au trafic, à la flotte et aux personnels en service, aux incidents et aux accidents enregistrés. 7 Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL 12 Avril 2000 :::
Article 29
فتح المادةLes programmes d'acquisition ou de les sing de navires doivent être communiqués au ministre chargé de la marine marchande.
Article 30
فتح المادةLe concessionnaire de services de transport maritime doit posséder une organisation appropriée, comprenant un personnel qualifié et des movens conformes aux normes en matière d'exploitation maritime.
Article 31
فتح المادةLe concessionnaire de services de tran port maritime est tenu de disposer d'un système de vérification pour s'assurer du maintien de la qualification des men bres de son personnel d'exploitation, approuvé par le mir istre chargé de la marine marchande.
Les dispositions du présent article seront précisée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 32
فتح المادةLe concessionnaire assurant un service de transport maritime hors du territoire algérien doit s'asurer que ses personnels, agents et préposés savent cu'ils doivent, à l'étranger, se conformer aux lois, règlemeı ts et procédures internationaux et à ceux des Etats lans lesquels les navires sont utilisés ainsi qu'aux règlements et procédures se rapportant à l'exercice de leurs fonc ions respectives à bord du navire.
Article 33
فتح المادةLe concessionnaire ainsi que ses personnels navigants sont soumis au contrôle de l'Etat.
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000.
Ahmed BENBITOU R.
ΑΝΝΕΧΕΙ CONVENTION TYPE DE CONCESSION RELATIVE A L'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME Sous réserve de l'approbation de cette convention par décret pris en Conseil de Gouvernement, Entre:
Le ministre chargé de la marine marchande agis sant pour le compte de l'Etat appelé "l'autorité concéda ite", d'une part, Et:
M: appelé "le concessionnaire" ou agissant pour le compte du concessionnaire dont le siège est situé à d'autre part.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº: 21:
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةEn vertu de la présente convention, l'Etat concède à qui accepte l'exploitation d'un ou des service(s) de transport maritime.
Article 2
فتح المادةLa concession est octroyée pour une durée de dix (10) années à compter du Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes.
Toute demande de renouvellement doit être formulée au plus tard deux (2) années avant l'échéance de la concession.
Article 3
فتح المادةEn vertu de la présente convention, le concessionnaire s'engage à respecter les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que les prescriptions du cahier des charges annexé.
Article 4
فتح المادةLe concessionnaire a la responsabilité de la direction de l'exploitation de la concession.
Il est tenu d'assurer l'exploitation, objet de la concession, conformément aux conditions d'exploitation fixées par le décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, et les textes pris pour son application.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4. — La concession est octroyée à toute personne physique ou morale telle que définie par les dispositions de l’article 571-1 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, disposant d’une capacité de transport maritime et de moyens humains, matériels et immobiliers nécessaires à l’activité et remplissant les conditions visées aux articles 5 et 5 bis du présent décret.
Toutefois, préalablement à l’octroi de la concession, un accord de principe peut être donné à tout postulant qui désire exercer cette activité.
L’accord de principe est délivré sur la base de l’étude d’un dossier d’investissement.
Après obtention de l’accord de principe, le demandeur dispose d’un délai maximum d’une année pour déposer sa demande de concession”.
Article 5
فتح المادةEn contrepartie de la concession, le concessionnaire est tenu de payer des droits dont le montant est de DA.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 5. — ..............................
1. – Pour les personnes physiques :
— un extrait de naissance ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois ;
— un certificat de nationalité algérienne ;
— une copie de l’attestation d’inscription au registre de commerce ;
— un document justifiant de l’existence du capital ;
— les copies certifiées conformes de l’acte d’immatriculation à la matricule algérienne du ou des navire(s) ou de l’acte de leasing du ou des navire(s).
2. – Pour les personnes morales :
— les statuts du demandeur ;
— l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ;
— le certificat de nationalité algérienne des actionnaires détenant la majorité du capital ;
— une copie de l’attestation d’inscription au registre de commerce ;
— un document justifiant de l’existence du capital ;
— les copies certifiées conformes de l’acte d’immatriculation à la matricule algérienne du ou des navire(s) ou de l’acte de leasing du ou des navire(s)”.
Article 6
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de contracter l'ensemble des assurances couvrant les risques dus à l'exploitation de la concession et ceux relatifs à ses engagements et à ses responsabilités.
Article 7
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de mettre en œuvre le programme d'exploitation tel que transmis au ministre chargé de la marine marchande comprenant les jours, les horaires d'exploitation ainsi que les fréquences.
Article 8
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de mettre en œuvre les tarifs tels que communiqués au ministre chargé de la marine marchande.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8. — ...................
Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de la défense nationale précisera en tant que de besoin les modalités d’application du présent article”.
Article 9
فتح المادةToute modification ou complément apportés à la présente concession doit intervenir par avenant approuvé dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à l'obtention de la concession.
Article 10
فتح المادةLa présente convention et son cahier des charges constituent une seule entité.
Article 11
فتح المادةLa présente convention entre en vigueur dès son approbation conformément aux dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000.
Fait à Alger le, Le concessionnaire L'autorité concédante
7. Moharram:1421 ANNEXE II CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A LA CONCESSION D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 11. — La présente convention entre en vigueur dès sa signature conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000".
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et obligations liés à la concession d'exploitation des services de transport maritime.
CONSISTANCE DU SERVICE MARITIME:
Article 2
فتح المادةLes services de transport maritime concédés sont constitués par les activités de transport par voie maritime de personnes, d'hydrocarbures, de produits chimiques, de conteneurs, de véhicules, de matériels roulants et de cargaisons.
MODIFICATION DU SERVICE :
Article 3
فتح المادةToute modification ou abandon d'exploitation de services de transport maritime doit être communiqué au ministre chargé de la marine marchande.
PROGRAMME D'EXPLOITATION:
Article 4
فتح المادةLe programme d'exploitation doit être communiqué au ministre chargé de la marine marchande avant l'ouverture de l'exploitation.
Il doit être remis en trois (3) exemplaires dont un (1) rédigé en langue arabe.
Toute modification de programme d'exploitation doit être communiquée au ministre chargé de la marine marchande.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4. — La concession est octroyée à toute personne physique ou morale telle que définie par les dispositions de l’article 571-1 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, disposant d’une capacité de transport maritime et de moyens humains, matériels et immobiliers nécessaires à l’activité et remplissant les conditions visées aux articles 5 et 5 bis du présent décret.
Toutefois, préalablement à l’octroi de la concession, un accord de principe peut être donné à tout postulant qui désire exercer cette activité.
L’accord de principe est délivré sur la base de l’étude d’un dossier d’investissement.
Après obtention de l’accord de principe, le demandeur dispose d’un délai maximum d’une année pour déposer sa demande de concession”.
Article 5
فتح المادةDans son programme d'exploitation, le concessionnaire doit définir, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d'exploitation, l'organisation générale de l'activité, le programme d'entretien et de contrôle qu'il doit effectuer sur les navires ainsi que l'entraînement de son personnel d'exploitation et établir les listes des membres d'équipages, des agents d'exploitation et des navires qu'il utilise.
Il désigne, à cet effet, les personnels responsables de ces opérations.
DIRECTION DE L'EXPLOITATION DE LA CONCESSION :
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 5. — ..............................
1. – Pour les personnes physiques :
— un extrait de naissance ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois ;
— un certificat de nationalité algérienne ;
— une copie de l’attestation d’inscription au registre de commerce ;
— un document justifiant de l’existence du capital ;
— les copies certifiées conformes de l’acte d’immatriculation à la matricule algérienne du ou des navire(s) ou de l’acte de leasing du ou des navire(s).
2. – Pour les personnes morales :
— les statuts du demandeur ;
— l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ;
— le certificat de nationalité algérienne des actionnaires détenant la majorité du capital ;
— une copie de l’attestation d’inscription au registre de commerce ;
— un document justifiant de l’existence du capital ;
— les copies certifiées conformes de l’acte d’immatriculation à la matricule algérienne du ou des navire(s) ou de l’acte de leasing du ou des navire(s)”.
Article 6
فتح المادةLe concessionnaire a la direction de l'exploitation de la concession. Il peut, dans ce cadre, déléguer une partie de ses pouvoirs à ses préposés dont il porte mention dans le programme d'exploitation en précisant le genre et l'étendue du pouvoir qu'il dévolue.
APPLICATION DES PRESCRIPTIONS ET PROCEDURES DE LA NAVIGATION MARITIME :
Article 7
فتح المادةLe concessionnaire veille à ce que son. personnel soit informé qu'il doit, à l'étranger, se conformer aux prescriptions et procédures en vigueur dans l'Etat du port d'escale.
Il doit également veiller à ce que ses capitaines de navire connaissent les prescriptions et procédures en vigueur dans les régions maritimes abordées, dans les ports utilisés et pour les services correspondants.
Les autres membres d'équipage doivent connaître les prescriptions et procédures se rapportant à l'exercice de leurs fonctions.
Article 8
فتح المادةLe concessionnaire doit veiller à ce que le capitaine du navire dispose à bord du navire de tous les renseignements indispensables concernant les services de recherches et de sauvetages.
CAPACITE DU PERSONNEL ET DU MATERIEL :
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8. — ...................
Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de la défense nationale précisera en tant que de besoin les modalités d’application du présent article”.
Article 9
فتح المادةLe concessionnaire doit veiller à ce que : son personnel présente toutes les garanties de capacités professionnelle et morale; les personnels navigants, d'entretien et d'exploitation technique doivent satisfaire aux exigences réglementaires les régissant; les moyens doivent répondre aux exigences réglementaires en la matière.
OBLIGATION D'INFORMATION :
Article 10
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de fournir à l'autorité concédante les données nécessaires à l'établissement des statistiques du trafic maritime et de porter à sa connaissance les incidents particuliers survenus lors de l'exploitation.
Il est tenu également de porter à sa connaissance, au préalable, tout projet de fusion, de rachat ainsi que toute modification dans la détention de la participation au capital de la personne morale.
SECURITE DE L'EXPLOITATION :
Article 11
فتح المادةLe concessionnaire doit veiller à ce que les perturbations et les défauts techniques des navires ou des parties de navires ainsi que les incidents particuliers qui ont été constatés pendant l'exploitation par le personnel d'exploitation soient notés et portés à sa connaissance et à celle du ministre chargé de la marine marchande. 7 Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL 12 Avril 2000 Les perturbations et lacunes dans les installations des ports ou dans la sécurité de la navigation maritime qui ont été constatées pendant l'exploitation doivent être portées immédiatement à la connaissance du ministre chargé de la marine marchande.
ACHEMINEMENT DES PASSAGERS ET DU FRET:
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 11. — La présente convention entre en vigueur dès sa signature conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000".
Article 12
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de disposer d'une organisation permanente qui puisse être à même d'assurer un traitement et un acheminement des passagers et du frêt conformément aux règles de transport maritime.
Les conditions générales de transport maritime, telles qu'elles ressortent du programme d'exploitation, doivent être établies conformément à la réglementation internationale portée à la connaissance des personnes à transporter.
Le concessionnaire doit veiller, en cas d'annulation de voyages programmés, à porter cette information par tous les moyens, à la connaissance de ses clients au moins vingt quatre (24) heures à l'avance.
En cas d'inobservation de cette obligation, il est tenu de prendre en charge ses clients jusqu'à leur embarquement.
ETAT DES NAVIRES :
Article 13
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de maintenir en état de validité les certificats de navigabilité des navires qu'il utilise.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 21 CONTROLE :
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 13. — La convention de concession accompagnée du cahier des charges est signée conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le concessionnaire, le gouvernement informé”.
Article 14
فتح المادةLe concessionnaire s'engage à faciliter le libre accès aux agents de l'autorité concédante lors de leurs missions de contrôle de ses navires et de ses installations.
Il est tenu de transporter gratuitement les agents de l'autorité concédante agissant dans le cadre de leurs fonctions de contrôle.
COULEURS, SIGLES ET INSCRIPTIONS :
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 14. — Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre la concession dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la signature de la convention”.
Article 15
فتح المادةLe concessionnaire doit déposer, auprès des services de l'autorité concédante, les couleurs, sigles et inscriptions qui permettent l'identification de son activité, de son personnel et de ses navires.
TRANSFERT DE LA CONCESSION :
Article 16
فتح المادةTout transfert de la concession ou d'une partie de la concession à un tiers est nul et sans effet.
Le transfert effectué en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, entraîne l'annulation, sans indemnités, de la concession.
REQUISITION:
Article 17
فتح المادةEn cas de réquisition des navires, de leurs équipages et du personnel à terre, le concessionnaire s'engage à déployer tous les moyens pour mettre en œuvre la réquisition.
Lu et approuvé Fait à Alger le, Le concessionnaire.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 4 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4 bis. — Le dossier d’investissement, visé ci-dessus, comprend l’ensemble des pièces prévues aux articles 5 et 5 bis ci-dessous, à l’exception de celles relatives à l’immatriculation des navires et du registre de commerce”.
Article 5 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 5 bis. — Les dossiers présentés dans le cadre de la demande de concession prévue à l’article 5 ci-dessus doivent comprendre, en outre, une étude technico-économique mettant en évidence :
— la politique d’investissement à court terme ;
— les données sur les navires et leurs équipages ;
— les informations relatives à l’organisation de l’exploitation prévue ;
— le programme des dessertes et des horaires prévus pour les services de transport maritime de passagers ;
— les tarifs et les conditions de transport prévus pour les services de transport maritime de passagers”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-57
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-261
« Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, susvisé sont complétées comme suit : “Art. 8. — ................... Un arrêté conjoint du ministre des trans »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Décret exécutif n° 12-427
Décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat
-
Décret exécutif n° 08-57
Décret exécutif n° 08-57 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 fixant les conditions et les modalités de concession d’exploitation des services de transport maritime
-
Décret exécutif n° 02-261
Décret exécutif n° 02-261 du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002, modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharam 1421 correspondant au 9 avril 2000 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services de transport maritime
-
Décret exécutif n° 02-183
Décret exécutif n° 02-183 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant le montant des droits de concession d’exploitation des services de transport maritime
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.