CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17 Safar 1429 24 février 2008 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 08- 50 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne sur la reconnaissance réciproque, l’utilisation et la conversion des permis de conduire, signé à Alger le 5 août 2007……….. 4 DECRETS Décret exécutif n° 08-56 du 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008 relatif aux conditions d’exercice de l’activité de la société de capital investissement …………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 08-57 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 fixant les conditions et les modalités de concession d’exploitation des services de transport maritime …………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret exécutif n° 08-58 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 fixant le montant des droits de concession d’exploitation des services de transport maritime …………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret exécutif n° 08-59 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 complétant le décret n° 62-524 du 6 septembre 1962 portant reconnaissance d’une société nationale du croissant rouge algérien ………………………………………………………… 15 Décret exécutif n° 08-60 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant mesures transitoires d’application du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires………………………………………………………………………………………. 16 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions du directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur et des collectivités locales …………………………………. 16 Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative………………………. 16 Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Blida…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions du délégué de la garde communale à la wilaya de Aïn Témouchent ……………………………………………………………………………………………………………. 17 Décrets présidentiels du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice………………………………… 17 Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions de la directrice du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à la wilaya de Blida……………………………. 17 Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère des transports……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………. 17
17 Safar 1429 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 3 24 février 2008 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique …………………………………………………………………….. 17 Décrets présidentiels du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés…… 18 Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à la Cour des comptes …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination de la directrice générale de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière ……………………………………………………………………………….. 18 Décrets présidentiels du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination de directeurs des transports de wilayas …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décrets présidentiels du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination de directeurs généraux d’établissements publics de transport urbain ……………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………………………………………………….. 18 Décrets présidentiels du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination de doyens de facultés …………… 18 Décrets présidentiels du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination de vice-recteurs d’universités .. 19 Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination du directeur général de l’office national des œuvres universitaires…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination d’un chef d’études à la Cour des comptes ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 01/D.CC/08 du 12 Moharram 1429 correspondant au 20 janvier 2008 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale ………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décision n° 02/D.CC/08 du 12 Moharram 1429 correspondant au 20 janvier 2008 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale ………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel ………………………………………………. 21 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 31 décembre 2007 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17 Safar 1429 24 février 2008 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 08- 50 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne sur la reconnaissance réciproque, l’utilisation et la conversion des permis de conduire, signé à Alger le 5 août 2007.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne sur la reconnaissance réciproque, l’utilisation et la conversion des permis de conduire, signé à Alger le 5 août 2007 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne sur la reconnaissance réciproque, l’utilisation et la conversion des permis de conduire, signé à Alger le 5 août 2007. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne sur la reconnaissance réciproque, l’utilisation et la conversion des permis de conduire Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, ci-après dénommés “les parties contractantes” ; Désireux de faciliter la circulation routière sur le territoire des deux pays et d’en préserver la sécurité et convaincus des intérêts que représente la conclusion d’un accord entre les deux pays sur l’utilisation et la conversion des permis de conduire ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes reconnaissent les permis de conduire en cours de validité et non provisoires délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie contractante, conformément à la législation en vigueur de ladite partie en faveur des titulaires de permis de conduire résidant sur leur territoire. Cette reconnaissance réciproque inclut l’utilisation et la conversion des permis de conduire. Article 2 La validité du permis de conduire aux fins de circulation routière sur le territoire de l’autre partie contractante, délivré par les autorités compétentes de l’une des parties contractantes, expire une année après l’obtention de la résidence auprès de la partie contractante. La date de délivrance effective de l’acte de résidence est considérée comme date d’obtention de la résidence. Article 3 La détermination de la durée de validité, mentionnée à l’article précédent, ne s’applique pas aux personnes relevant des missions diplomatiques et consulaires, aux exploitants titulaires de la nationalité de l’une des parties contractantes résidant sur le territoire de l’autre partie contractante et aux titulaires d’une carte spéciale attestant de leur qualité, en cours de validité, délivrée par les autorités compétentes. Article 4 En vue de l’interprétation du présent accord, on entend par « résidence » ce qui est défini et appliqué par chacune des parties contractantes conformément à leur(s) législation(s) en vigueur. Article 5 Le titulaire du permis de conduire délivré par l’une des parties contractantes peut, dès l’obtention auprès de l’autre partie contractante de la résidence, procéder à la conversion de son permis sans devoir passer un examen.
17 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 février 2008 Cette possibilité n’exclut pas le demandeur de la conversion du permis de fournir, sur demande de l’autorité compétente concernée, un certificat médical attestant de son aptitude à conduire. Lorsque la validité du permis de conduire est liée à la condition, pour son titulaire, d’être doté d’appareils ou de membres artificiels ou que son véhicule soit aménagé d’une manière particulière, elle ne peut être reconnue que lorsque ces conditions sont remplies. Article 6 La validité de tout permis de conduire délivré sur le territoire de l’autre partie par l’une des parties contractantes est liée à la condition d’âge prévue par la législation en vigueur des parties contractantes. Article 7 Au moment de la conversion du permis de conduire, l’équivalence des catégories des permis de conduire en vigueur sur le territoire des parties contractantes s’effectue sur la base des tableaux d’équivalence annexés au présent accord. Les tableaux d’équivalence sont complétés ou modifiés par les autorités compétentes suivantes des parties contractantes avec un échange de notes par voie diplomatique. a) Pour la République algérienne démocratique et populaire : ministère des transports - direction des transports urbains et de la circulation routière. b) Pour la République tunisienne : ministère des transports - direction générale des transports terrestres. Article 8 Les autorités compétentes en matière de conversion des permis de conduire sont les suivantes : a) pour la République algérienne démocratique et populaire : ministère de l’intérieur et des collectivités locales - wilaya concernée ; b) pour la République tunisienne : ministère des transports - agence technique de transport terrestre. Article 9 L’autorité compétente de l’une des parties contractantes qui effectue la conversion des permis peut demander des informations à l’autorité compétente de l’autre partie contractante sur la validité et l’authenticité du permis. Dans ce cas, la demande est transmise par voie diplomatique et l’autorité compétente de l’autre partie contractante répond à cette demande dans les meilleurs délais et par les mêmes voies. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 5 Article 10 Au cours de la conversion des permis de conduire, les autorités compétentes de l’une des parties contractantes procèdent au retrait du permis de conduire et le restituent à l’autorité compétente de l’autre partie contractante par voie diplomatique. Article 11 En cas d’irrégularités relatives à la validité et à l’authenticité du permis de conduire et dès réception des permis de conduire à convertir, l’autorité compétente de chacune des parties contractantes informe l’autre partie contractante dans les meilleurs délais et par voie diplomatique. Article 12 Le présent accord entrera en vigueur à la date de réception de la seconde notification par laquelle l’une des parties contractantes communique à l’autre partie contractante l’accomplissement de formalités réglementaires internes. Le présent accord reste en vigueur pour une durée indéterminée, sauf si l’une des parties contractantes notifie à l’autre partie contractante par écrit et par voie diplomatique sa décision de le dénoncer. Dans ce cas, cet accord cessera de produire ses effets six (6) mois après la date de transmission de cette notification à l’autre partie contractante. Chacune des parties contractantes peut, à tout moment, informer l’autre partie par écrit et par voie diplomatique de son intention de modifier cet accord. Ces modifications entreront en vigueur en application des procédures citées dans le premier paragraphe de cet article. En foi de quoi, les soussignées dûment habilités par leur gouvernement respectif ont signé cet accord. Fait à Alger, le 5 août 2007 en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour la République Pour la République algérienne démocratique tunisienne et populaire Abdelkader MESSAHEL Abderaouf EL BASSITI Ministre délégué chargé Secrétaire d’Etat auprès du ministre des des affaires maghrébines affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines, et africaines arabes et africaines
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17 Safar 1429 ANNEXE 1 24 février 2008 Tableau d’équivalence des permis de conduire délivrés en Tunisie CATEGORIE VEHICULES DES PERMIS EN TUNISIE DONT LA CONDUITE EST AUTORISEE A1 Motocyclettes dont la cylindrée ne dépasse pas motocyclettes de moyenne cylindré dépassant 50 CATEGORIE DES PERMIS EQUIVALENTS EN ALGERIE 50 cm3, A1 cm3 sans toutefois excéder 125 cm3, véhicules légers, tricycles ou quadricycles A Motocyclettes de grosse cylindrées excédant 125 cm3 A B Véhicules automobiles affectés au transport de personnes ou B d’objets dont le nombre de places ne dépasse pas huit (8), non compris le siège du conducteur et ayant un poids total autorisé qui n’excède pas 3500 kg. Aux véhicules automobiles de cette catégorie, peut être attelée une remorque : — dont le poids total autorisé n’excède pas 750 kg — ou dont le poids total autorisé est supérieur à condition que :
- le poids total autorisé en charge n’excède pas 3500 kg 750 kg à
- le poids total autorisé de la remorsque ne doit pas excéder le poids à vide du véhicule tracteur B + E Ensemble de véhicules constitué d’un véhicule tracteur inclus dans B + E la définition de la catégorie “B” et d’une remorque dont le poids total autorisé est supérieur à 750 kg lorsque : — le poids total autorisé en charge de l’ensemble excède 3500 kg — ou le poids total autorisé de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur C Véhicules automobiles affectés au transport d’objets dont le poids C total autorisé est supérieur à 3500 kg. A ces véhicules automobiles peut être attelée une remorque dont le autorisé n’excède pas 750 kg poids total C + E Véhicules accouplés, véhicules articulés ou ensemble de véhicules C + E constitué d’un véhicule tracteur inclus dans la définition de la catégorie “C” et d’une remorque dont le poids total supérieur à 750 kg autorisé est D Véhicules automobiles affectés au transport de personnes dont le D poids total autorisé est supérieur à 3500 kg ou dont le nombre de places dépasse huit (8) non compris le siège du conducteur. A ces véhicules automobiles peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé n’excède pas 750 kg D + E Ensemble de véhicules constitué d’un véhicule tracteur inclus dans D + E la définition de la catégorie “D” et d’une remorque dont le poids total autorisé est supérieur à 750 kg D1 Voitures de transport public de personnes de type “taxi”, voitures de — location de type “louage” et de transport public rural dont le nombre de places ne dépasse pas huit (8), non conducteur H Véhicules et matériels agricoles compris le —
17 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 février 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 7 ANNEXE 2 Tableau d’équivalence des permis de conduire délivrés en Algérie CATEGORIE VEHICULES CATEGORIE DES PERMIS DES PERMIS EN ALGERIE DONT LA CONDUITE EST AUTORISEE EQUIVALENTS EN TUNUSIE A Motocyclettes avec ou sans side-car. Tricycles à moteur d’une A puissance de plus de 125 cm3 A1 Motocyclettes ou tout autre véhicule 50 à 125 cm3 B Véhicules de moins de 10 places inférieur à 3500 kg automobile d’une cylindrée de A1 dont le poids en charge est B C Véhicules de marchandises dont le poids en charge est supérieur à C 3500 kg D Véhicules de transport en commun (plus de 9 places) D E Véhicules des catégories B, C, D auxquels est attelée une remorque E de plus de 750 kg F Véhicules de catégorie B de conception spéciale B tout en prévoyant des aménagements appropriés DECRETS Décret exécutif n° 08-56 du 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008 relatif aux conditions d’exercice de l’activité de la société de capital investissement.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 relative à la société de capital investissement, notamments ses articles 8, 9, 14 et 27 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 8,9, 14 et 27 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le capital social minimum, les modalités de sa détention, les conditions d’octroi et de retrait de l’autorisation d’exercice ainsi que le statut fiscal de la société de capital investissement. CHAPITRE I CAPITAL SOCIAL MINIMUM ET MODALITES DE SA DETENTION Art. 2. — Le capital social minimum de la société de capital investissement est fixé à cent millions (100.000.000) de dinars. Art. 3. — La souscription au capital social de la société de capital investissement est réalisée exclusivement au moyen d’apports en numéraires ou d’acquisition d’actions. Art. 4. — Conformément à l’article 9 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, susvisée, une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de quarante neuf pour cent (49%) du capital de la société de capital investissement.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17 Safar 1429 Art. 5. — Conformément à l’article 18 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, susvisée, une société ou des sociétés d’un même groupe ne peuvent détenir, directement ou indirectement, plus de quarante neuf pour cent (49%) du capital d’une même entreprise. Art. 6. — Le capital social de la société de capital investissement est émis et inscrit en compte auprès d’un teneur en compte dûment habilité. Art. 7. — Les actions souscrites au titre de la société de capital investissement sont des titres nominatifs. La société émettrice tient un registre des actionnaires au niveau de son siège social. Il est mis à la disposition des détenteurs d’actions et de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB). CHAPITRE II CONDITIONS D’OCTROI ET DE RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXERCICE Art. 8. — L’exercice de l’activité de la société de capital investissement est soumis à une autorisation préalable du ministre chargé des finances conformément à l’article 10 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, susvisée. Art. 9. — Outre les documents cités à l’article 10 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, susvisée, la demande d’autorisation d’exercice adressée au ministre chargé des finances, comprend : — une déclaration sur l’honneur attestant que les fondateurs et les dirigeants de la société de capital investissement n’ont fait l’objet d’aucune des condamnations prévues à l’article 11 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, susvisée, — une note d’information exposant la statégie d’investissement et notamment, les modalités d’intervention et les durées d’investissement envisagées. Art. 10. — A la réception de la demande d’autorisation d’exercer, le ministre chargé des finances délivre, aux fondateurs qui déposent la demande, un récépissé dûment daté et signé attestant de la réception de la demande. Le ministre chargé des finances transmet, pour avis, la demande d’autorisation à la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) et à la Banque d’Algérie. La commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) et la Banque d’Algérie doivent faire parvenir leur avis ainsi que toutes informations jugées nécessaires dans un délai qui ne saurait excéder quarante-cinq (45) jours. 24 février 2008 Art. 11. — Le retrait de l’autorisation d’exercer prévue aux tirets 2 et 3 de l’article 15 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, susvisée, intervient soixante (60) jours après notification de la mise en demeure délivrée par le ministre chargé des finances à la société, indiquant les motifs du retrait envisagé. La société peut apporter, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la notification de la mise en demeure, tout élement de preuve du respect, par elle, des conditions qui ont motivé la procédure de retrait. Dans le cas où la société n’apporte pas de preuves ou lorsque les preuves apportées sont jugées insuffisantes, le ministre chargé des finances prononce le retrait de l’autorisation. CHAPITRE III STATUT FISCAL DE LA SOCIETE DE CAPITAL INVESTISSEMENT ET DES INVESTISSEURS Art. 12. — Le bénéfice des exonérations prévues par les dispositions de l’alinéa premier de l’article 27 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, susvisée, est subordonné à l’engagement de la société de conserver les fonds investis dans les entreprises pendant un délai d’au moins cinq (5) ans à compter de la date de souscription ou d’acquisition. Le délai de conservation est calculé par année calendaire à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la date de chaque souscription ou acquisition. Art. 13. — Les dispositions de l’article 12 ci-dessus relatives à la prise de participation sont également applicables pour le bénéfice du taux réduit de 5% de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Art. 14. — Les sociétés de capital investissement intervenant en la forme de capital risque bénéficient du régime fiscal applicable aux sociétés de capital investissement. Art. 15. — Le modèle de l’engagement prévu à l’article 12 ci-dessus définissant les règles pratiques de conservation des participations et de leur contrôle est fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008 Abdelaziz BELKHADEM.
17 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 février 2008 Décret exécutif n° 08-57 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 fixant les conditions et les modalités de concession d’exploitation des services de transport maritime.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 06-134 du 11 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 10 avril 2006 portant ratification de la convention concernant les normes minima à observer sur les navires marchands, adoptée à Genève le 29 octobre 1976 ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création du commissariat de sécurité de port ou d’aéroport ; Vu le décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services de transport maritime ; Vu le décret exécutif n° 02-149 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les règles d’inspection des navires ; Vu le décret exécutif n° 02-183 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant le montant des droits de concession d’exploitation des services de transport maritime ; Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 571-2 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de concession d’exploitation des services de transport maritime. Art. 2. — Il est entendu au sens du présent décret par services de transport maritime l’ensemble des activités de transport par voie maritime de passagers et de marchandises. Les services de transport maritime s’effectuent en navigation à proximité du littoral, en navigation restreinte ou en navigation sans restriction. CHAPITRE I DES CONDITIONS D’OCTROI DE LA CONCESSION D’EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME Art. 3. — Conformément aux dispositions des articles 571 et 571-2 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, l’exploitation des services de transport maritime, tels que définis ci-dessus, doit faire l’objet d’une concession consentie sur la base d’un cahier de charges. Art. 4. — La concession est octroyée à toute personne physique ou morale telle que définie par les dispositions de l’article 571-1 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, disposant de capacités de transport maritime nécessaires à l’activité et remplissant les conditions suivantes : — avoir le centre principal de son activité sur le territoire algérien ; — répondre à une demande de transport maritime sur les lignes à desservir ; — satisfaire aux conditions prévues dans le cahier des charges ; — disposer d’un programme de dessertes validé par le ministre chargé de la marine marchande et avoir obtenu des emplacements d’accostage ainsi que des espaces de traitement de passagers dans les ports concernés lorsque la demande de concession porte sur les services de transport maritime de passagers ; — disposer d’au moins un navire soit à titre de propriétaire, soit à d’autres titres lui attribuant l’usage du navire. Dans tous les cas, lesdits navires doivent : — être en bon état de navigabilité et conformes aux normes de sécurité, de sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et de prévention de la pollution par les navires conformément aux normes et règles nationales et internationales en vigueur ; — avoir moins de quinze (15) ans d’âge ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17 Safar 1429 toutefois, des dérogations d’âge peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande lorsque l’état du navire est jugé satisfaisant suite à une inspection technique effectuée par un organisme habilité désigné par le ministre chargé de la marine marchande ; employer un équipage composé totalement de marins algériens, lorsque le concessionnaire exploite un navire sous pavillon national ; toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut autoriser l’embarquement d’une proportion de marins étrangers dans la composition de l’équipage. Lorsque le navire est exploité sous pavillon étranger, le ministre chargé de la marine marchande, fixe une certaine proportion de marins algériens dans la composition de l’équipage. Cette proportion est portée dans la convention de concession. Art. 5. — La demande de concession doit être adressée au ministre chargé de la marine marchande, accompagnée d’un dossier comprenant les documents suivants :
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- Pour les personnes physiques : — un extrait de naissance ; — un extrait du casier judiciaire n° 3 daté de moins de trois (3) mois ; — un certificat de nationalité algérienne.
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- Pour les personnes morales : — les statuts de la personne morale ; — l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ; — le certificat de nationalité algérienne des actionnaires détenant la majorité du capital. La demande doit être accompagnée d’une étude technico-économique faisant ressortir : — les lignes à desservir et la proposition de créneaux horaires ; — le type du (ou des) navire (s) à mettre en exploitation, leur capacité et leurs caractéristiques ; — les capacités financières qu’il consent pour la réalisation de son projet d’investissement ; — le nombre des membres d’équipage algérien et/ou étranger qu’il envisage de recruter ; — le centre principal de son activité sur le territoire algérien. 24 février 2008 Art. 6. — Lorsque la demande est déclarée recevable, un accord de principe écrit est notifié au postulant. L’accord de principe doit couvrir en termes de temps la période nécessaire à l’accomplissement des formalités requises pour satisfaire aux autres conditions d’octroi de la concession, en tenant compte de la nature et de l’importance de l’investissement projeté. Art. 7. — Pendant ou au terme de la période précitée, le postulant est tenu de compléter la demande par les pièces ci-après : — selon le cas, l’acte de propriété du navire, le contrat de leasing ou le contrat d’affrètement ; — les certificats de sécurité en cours de validité et documents de bord du ou des navires (s) requis par la législation et la réglementation en vigueur ; — le procès-verbal d’inspection de sécurité dûment établi par la commission de sécurité de la navigation maritime compétente. Art. 8. — Il est remis au postulant un accusé de réception de dépôt de la demande mentionnant la date et le numéro de dépôt. Art. 9. — Lorsque la demande de concession est acceptée, le ministre chargé de la marine marchande octroie au postulant la concession pour une durée de dix (10) ans. Art. 10. — En contrepartie de la concession, le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de payer les droits fixés par la réglementation en vigueur. Art. 11. — La concession est personnelle, incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Elle est précaire et révocable. Toutefois, en cas de décès du concessionnaire, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation des services de transport maritime jusqu’à son terme, sous réserve pour eux, d’en informer l’autorité concédante dans un délai n’excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions du cahier des charges. Art. 12. — La concession d’exploitation de services de transport maritime est octroyée : — soit en concession générale du droit d’exploiter l’ensemble des services de transport maritime ; — soit en concession particulière pour exploiter un service déterminé. Art. 13. — La convention de concession accompagnée du cahier des charges est signée conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le concessionnaire.
17 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 février 2008 Art. 14. — La concession est renouvelable dans les mêmes formes. La demande de renouvellement doit être formulée, six (6) mois avant l’échéance de la concession. Art. 15. — La concession peut être refusée notamment : — si les conditions nécessaires à son octroi ne sont pas remplies ; — si l’exploitation demandée ne répond pas à un besoin de transport justifié ; — si les capacités nécessaires à l’exploitation ne sont pas suffisamment assurées ; — si le demandeur a déjà fait l’objet d’un retrait définitif de la concession. Art. 16. — La décision de refus de la concession doit être motivée et notifiée par le ministre chargé de la marine marchande au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 17. — En cas de refus de la concession, le postulant à la concession peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de la marine marchande en vue, soit : — de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande ; — d’obtenir un complément d’examen de sa demande. Toute demande de recours doit parvenir au ministre chargé de la marine marchande dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification du refus. Art. 18. — La convention-type de concession ainsi que le cahier des charges-type l’accompagnant sont annexés au présent décret. CHAPITRE II DES MODALITES D’EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME Art. 19. — Le concessionnaire des services de transport maritime a la responsabilité de la direction de l’exploitation de la concession. Art. 20. — Le concessionnaire des services de transport maritime doit informer le ministre chargé de la marine marchande de toute modification ou de l’abandon de l’exploitation de ces services. Art. 21. — Le concessionnaire des services de transport maritime assurant un service en ligne régulière de passagers ou de marchandises doit exercer ses activités sur la base d’un programme d’exploitation, approuvé par le ministre chargé de la marine marchande. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 Le programme d’exploitation comprenant les jours et les horaires d’exploitation ainsi que les fréquences et le type de navire et sa version commerciale doit être transmis au ministre chargé de la marine marchande au moins trente (30) jours avant la date proposée de sa mise en exploitation. Dans le cas de l’exploitation de nouveaux services de transport maritime en ligne régulière, ces délais sont repoussés de deux (2) mois. Art. 22. — Le concessionnaire des services de transport maritime de passagers est tenu de porter à la connaissance du public les itinéraires, les horaires et les tarifs. Art. 23. — Le concessionnaire des services de transport maritime de passagers est tenu de communiquer au ministre chargé de la marine marchande, pour chaque exercice, les tarifs pour passagers et auto passagers. Art. 24. — Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de fournir au ministre chargé de la marine marchande les statistiques relatives au trafic, à la flotte et aux personnels en service, aux incidents et aux accidents enregistrés. Art. 25. — Les programmes d’acquisition ou d’affrètement (ou leasing) de navires doivent être communiqués au ministre chargé de la marine marchande. Art. 26. — Le concessionnaire des services de transport maritime doit posséder une organisation appropriée, comprenant un personnel qualifié et des moyens conformes aux normes en matière de gestion de la sécurité et de la prévention de la pollution. Art. 27. — Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de disposer d’un système de vérification pour s’assurer du maintien de la qualification des membres de son personnel d’exploitation. Art. 28. — Le concessionnaire assurant un service de transport maritime hors du territoire algérien doit s’assurer que ses personnels, agents et préposés savent qu’ils doivent, à l’étranger, se conformer aux lois, règlements et procédures internationaux et à ceux des Etats dans lesquels les navires sont utilisés ainsi qu’aux règlements et procédures se rapportant à l’exercice de leurs fonctions respectives à bord du navire. Art. 29. — Le concessionnaire des services de transport maritime, ses personnels navigants ainsi que ses navires sont soumis au contrôle de l’Etat. Art. 30. — Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de mettre en œuvre la concession dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la signature de la convention de concession. Art. 31. — Lorsque le concessionnaire des services de transport maritime ne fait pas usage des droits qui lui sont octroyés, dans le cadre de la concession et dans le délai prévu à l’article 30 ci-dessus, le ministre chargé de la marine marchande est tenu de le mettre en demeure d’exploiter ces droits dans un délai maximal de trois (3) mois.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17 Safar 1429 Lorsqu’au terme de ce délai, le concessionnaire des services de transport maritime n’a pas obtempéré aux injonctions du ministre chargé de la marine marchande, celui-ci prononce l’annulation de la concession. Art. 32. — Lorsque le concessionnaire des services de transport maritime interrompt l’exploitation de la concession pour quelque motif que ce soit, soit partiellement, soit en totalité, le ministre chargé de la marine marchande est tenu de le mettre en demeure de reprendre l’exploitation un délai de trois (3) mois. Lorsqu’au terme de ce délai, le concessionnaire des services de transport maritime n’a pas obtempéré aux injonctions du ministre chargé de la marine marchande, celui-ci prononce l’annulation de la concession. Art. 33. — Le ministre chargé de la marine marchande peut, en tout temps, suspendre provisoirement la concession sans indemnités si le concessionnaire des services de transport maritime viole les obligations prévues dans le cahier des charges de façon grave ou répétée et ce, après une mise en demeure. Art. 34. — En cas de renonciation à la concession, en cas de faillite du concessionnaire des services de transport maritime, en cas de dissolution anticipée de la personne morale concessionnaire et dans le cas de non-respect par les ayants droit des dispositions de l’article 11 ci-dessus, le ministre chargé de la marine marchande prononce l’annulation de la concession. Art. 35. — La concession peut également être annulée par le ministre chargé de la marine marchande, sans indemnités, pour les motifs suivants : — lorsque les conditions ayant prévalu à son obtention ne sont plus remplies ; — lorsque le concessionnaire des services de transport maritime exploite un ou des service (s) de transport maritime dans des conditions différentes de celles figurant dans le cahier des charges ; — lorsque le concessionnaire des services de transport maritime, mis en demeure de se conformer aux prescriptions du cahier des charges, n’aura pas obtempéré ; — lorsque le concessionnaire des services de transport maritime a fait l’objet d’une faillite ; — lorsque le concessionnaire des services de transport maritime ou le dirigeant de la personne morale titulaire de la concession a fait l’objet d’une peine afflictive et infamante ; — lorsque le concessionnaire des services de transport maritime effectue un transfert de la concession ou une partie de la concession à un tiers ; — si aucun besoin ne justifie son maintien. L’annulation de la concession est prononcée dans les mêmes formes que celles ayant prévalu à son octroi. 24 février 2008 Art. 36. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, susvisé. Art. 37. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008. Abdelaziz BELKHADEM.
ANNEXE I CONVENTION-TYPE DE CONCESSION D’EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME Entre : Le ministre chargé de la marine marchande agissant pour le compte de l’Etat, appelé «l’autorité concédante», d’une part, Et : La (personne physique) ou (personne morale) appelée « le concessionnaire » ou agissant pour le compte du concessionnaire dont le siège est situé à …………………….. d’autre part. Il a été convenu ce qui suit : Article 1er. — En vertu de la présente convention, l’Etat concède à…………………qui accepte l’exploitation d’un ou des service(s) de transport maritime………………….. selon le cas (en navigation à proximité du littoral, en navigation restreinte ou en navigation sans restriction). Art. 2. — La concession est octroyée pour une durée de …………………………….à compter du……………………………… Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes. Toute demande de renouvellement doit être formulée au plus tard six (6) mois avant l’échéance de la concession. Art. 3. — En vertu de la présente convention, le concessionnaire des services de transport maritime s’engage à respecter les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que les prescriptions du cahier des charges annexé. Art. 4. — Le concessionnaire des services de transport maritime a la responsabilité de la direction de l’exploitation de la concession. Il est tenu d’assurer l’exploitation, objet de la concession, conformément aux conditions d’exploitation fixées par le décret exécutif n° 08-57 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 fixant les conditions et modalités de concession d’exploitation des services de transport maritime et les textes pris pour son application.
17 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 février 2008 Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 08-57 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 fixant les conditions et modalités de concession d’exploitation des services de transport maritime, le concessionnaire des services de transport maritime est autorisé à engager ……% de marins algériens et de …..% de marins étrangers. Art. 6 — En contrepartie de la concession, le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de payer les droits fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de contracter l’ensemble des assurances couvrant les risques dûs à l’exploitation de la concession et ceux relatifs à ses engagements et à ses responsabilités. Art. 8. — Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de mettre en œuvre le programme d’exploitation tel que transmis au ministre chargé de la marine marchande. Art. 9. — Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de mettre en œuvre les tarifs passagers et marchandises tels que communiqués au ministre chargé de la marine marchande. Art. 10. — Toute modification ou complément apporté à la présente concession des services de transport maritime doit intervenir par avenant approuvé dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à l’obtention de la concession. Art. 11. — La présente convention et son cahier des charges constituent une seule entité. Art. 12. — La présente convention entre en vigueur dès sa signature. Fait à Alger, le ………………………………………. Le concessionnaire L’autorité concédante
ANNEXE II CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A LA CONCESSION D’EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et obligations liés à la concession d’exploitation des services de transport maritime. Consistance du service maritime Art. 2. — Les services de transport maritime concédés sont constitués par les activités de transport par voie maritime de passagers et de marchandises. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 13 Modification du service maritime Art. 3. — Toute modification ou abandon d’exploitation de services de transport maritime doit être communiqué au ministre chargé de la marine marchande. Programme d’exploitation Art. 4. — Le programme d’exploitation des services maritimes de lignes régulières doit être communiqué au ministre chargé de la marine marchande préalablement à sa mise en œuvre. Toute modification de programme d’exploitation de services maritimes doit être communiquée au ministre chargé de la marine marchande. Art. 5. — Dans son programme d’exploitation des services maritimes de lignes régulières, le concessionnaire des services de transport maritime doit définir, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d’exploitation, l’organisation générale de l’activité, le programme d’entretien et de contrôle qu’il doit effectuer sur les navires ainsi que l’entraînement de son personnel d’exploitation et établir les listes des membres d’équipage, des agents d’exploitation et des navires qu’il utilise. Il désigne, à cet effet, les personnels responsables de ces opérations. Direction de l’exploitation de la concession Art. 6. — Le concessionnaire des services de transport maritime a la direction de l’exploitation de la concession. Il peut, dans ce cadre, déléguer une partie de ses pouvoirs à ses préposés dont il porte mention dans le programme d’exploitation en précisant le genre et l’étendue du pouvoir qu’il dévolue. Application des prescriptions et procédures de la navigation maritime Art. 7. — Le concessionnaire des services de transport maritime veille à ce que son personnel soit informé qu’il doit, à l’étranger, se conformer aux prescriptions et procédures en vigueur dans l’Etat du port d’escale. Il doit, également, veiller à ce que ses capitaines de navire connaissent les prescriptions et procédures en vigueur dans les régions maritimes abordées, dans les ports utilisés et pour les services correspondants. Les autres membres d’équipage doivent connaître les prescriptions et procédures se rapportant à l’exercice de leurs fonctions. Art. 8. — Le concessionnaire des services de transport maritime doit veiller à ce que le capitaine du navire dispose à bord du navire de tous les renseignements indispensables concernant les services de recherche et de sauvetage.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17 Safar 1429 Capacité du personnel et du matériel : Art. 9. — Le concessionnaire des services de transport maritime doit veiller à ce que : — son personnel présente toutes les garanties de capacités, professionnelle et morale ; — les personnels navigants, d’entretien et d’exploitation technique doivent satisfaire aux exigences réglementaires les régissant ; — les moyens doivent répondre aux exigences réglementaires en la matière. Obligation d’information Art. 10. — Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de fournir, à l’autorité concédante, les données nécessaires à l’établissement des statistiques du trafic maritime et de porter à sa connaissance les incidents et accidents particuliers survenus lors de l’exploitation. Il est tenu, également, de porter à sa connaissance, au préalable, tout projet de fusion, de rachat ainsi que toute modification dans la détention de la participation au capital de la personne morale. Sécurité de l’exploitation Art. 11. — Le concessionnaire des services de transport maritime doit veiller à ce que les perturbations et les défauts techniques des navires ou des parties de navire ainsi que les incidents particuliers qui ont été constatés pendant l’exploitation par le personnel d’exploitation soient notés et portés à sa connaissance et à celle du ministre chargé de la marine marchande. Les perturbations et lacunes dans les installations des ports ou dans la sécurité de la navigation maritime qui ont été constatées pendant l’exploitation doivent être portées immédiatement à la connaissance du ministre chargé de la marine marchande. Acheminement des passagers et du frêt Art. 12. — Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de disposer d’une organisation permanente qui puisse être à même d’assurer un traitement et un acheminement des passagers et des marchandises et conformément aux règles de transport maritime. Les conditions générales de transport maritime, telles qu’elles ressortent du programme d’exploitation, doivent être établies conformément à la réglementation internationale et portées à la connaissance des personnes à transporter. 24 février 2008 Le concessionnaire des services de transport maritime de passagers doit veiller, en cas d’annulation de voyages programmés, à porter cette information par tous les moyens, à la connaissance de ses clients et ce, au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance. En cas d’inobservation de cette obligation, il est tenu de prendre en charge ses clients jusqu’à leur embarquement. Etat des navires Art. 13. — Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de maintenir les navires qu’il utilise en bon état de navigabilité et munis de certificats et documents en état de validité. Contrôle Art. 14. — Le concessionnaire des services de transport maritime s’engage à faciliter le libre accès aux agents de l’autorité concédante lors de leurs missions de contrôle de ses navires et de ses installations. Il est tenu de transporter gratuitement les agents de l’autorité concédante agissant dans le cadre de leurs fonctions de contrôle. Couleurs, sigles et inscriptions Art. 15. — Le concessionnaire des services de transport maritime doit déposer, auprès des services de l’autorité concédante, les couleurs, sigles et inscriptions qui permettent l’identification de son activité, de son personnel et de ses navires. Transfert de la concession Art. 16. — Tout transfert de la concession ou d’une partie de la concession à un tiers est nul et sans effet, Le transfert effectué en infraction aux dispositions de l’alinéa précédent entraîne l’annulation, sans indemnités, de la concession. Réquisition Art. 17. — En cas de réquisition des navires, de leurs équipages et du personnel à terre, le concessionnaire des services de transport maritime s’engage à déployer tous les moyens pour mettre en œuvre la réquisition. Fait à Alger, le ……………………………………………………….. Lu et approuvé Le concessionnaire
17 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 février 2008 Décret exécutif n° 08-58 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 fixant le montant des droits de concession d’exploitation des services de transport maritime.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, notamment son article 4 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-183 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant le montant des droits de concession d’exploitation des services de transport maritime ; Vu le décret exécutif n° 08-57 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 du correspondant au fixant les conditions et les modalités de concession d’exploitation des services de transport maritime ; Décrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le montant des droits de concession d’exploitation des services de transport maritime comme suit : A - au titre de la navigation à proximité du littoral : — concession générale du droit d’exploiter l’ensemble des servives de transport maritime : cent mille dinars (100.000 DA) ; — concession particulière pour exploiter un service des transport maritime particulier : cent cinquante mille dinars (150.000 DA). B - au titre de la navigation en toutes zones : — concession générale du droit d’exploiter l’ensemble des services de transport maritime : deux cents mille dinars (200.000 DA) ; — concession particulière pour exploiter un servive des transports maritime particulier : deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA). REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 15 Art. 2. — Le montant des droits de concessions est payé annuellement. Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 02-183 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, susvisé, sont abrogées. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 08-59 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 complétant le décret n° 62-524 du 6 septembre 1962 portant reconnaissance d’une société nationale du croissant rouge algérien.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, notamment son article 38 ; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret n° 62-524 du 6 septembre 1962, complété, portant reconnaissance d’une société nationale de croissant rouge algérien ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatives aux modalités de contrôle de l’utilisation des subventions de l’Etat ou des collectivités locales aux associations et organisations ;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17 Safar 1429 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions de l’article 4 du décret n° 62-524 du 6 septembre 1962 portant reconnaissance d’une société nationale du croissant rouge algérien, in fine, comme suit : “Art. 4. — ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… L’organisation citée à l’alinéa 1er ci-dessus doit prévoir dans tous les cas, une représentation des pouvoirs, publics au sein des organes de direction du croissant rouge algérien. Les représentants des pouvoirs publics sont désignés par les autorités dont ils relèvent”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 08-60 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant mesures transitoires d’application du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; 24 février 2008 Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Décrète : Article 1er. — A titre transitoire et en attendant l’adoption des statuts particuliers, les grades des fonctionnaires des institutions et administrations publiques sont classés dans la grille indiciaire des traitements prévue par le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, conformément au tableau de translation annexé à l’original du présent décret. Art. 2. — Les modalités de calcul de la rémunération des fonctionnaires s’effectuent conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Art. 3. — Les modalités d’application du présent décret sont précisées par instruction interministérielle conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 4. — Les dispositions du présent décret cessent de produire leurs effets au fur et à mesure de l’adoption des statuts particuliers. Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008, et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008. Abdelaziz BELKHADEM. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions du directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 il est mis fin, à compter du 9 août 2007, aux fonctions de directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Saïd Zerrouki, décédé. Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la promotion et du développement des zones frontalières à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par M. Abdelkader Abbar, admis à la retraite.
17 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 février 2008 Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Blida.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 il est mis fin, à compter du 1er septembre 2007, aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Blida, exercées par M. Abderrahmane Lemoui.
Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions du délégué de la garde communale à la wilaya de Aïn Témouchent.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 il est mis fin, à compter du 28 juillet 2007, aux fonctions de délégué de la garde communale à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Zenagui Berrichi, décédé.
Décrets présidentiels du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice, exercées par M. Rachid Habani, admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice, exercées par M. Ahmed Bensaada, sur sa demande.
Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions de la directrice du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à la wilaya de Blida.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 il est mis fin aux fonctions de directrice du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à la wilaya de Blida, exercées par Mme. Hassiba Mokraoui épouse Belbatibimar, appelée à exercer une autre fonction. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17 Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de la documentation au ministère des moudjahidine, exercées par M. Zoubir Bouchelaghem, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère des transports, exercées par MM. : — Maamar Boukhalfa ; — Omar Touati.
Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 il est mis fin aux fonctions de directeurs des transports aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mohamed Chetouane, à la wilaya de Saïda ; — Abderrahmane Boudabbouz, à la wilaya de Annaba ; — Mohamed Benouerkhou, à la wilaya de M’Sila ; — Mohammed Chaouki Hamlaoui, à la wilaya d’El Bayadh ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 il est mis fin aux fonctions de directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya d’Alger, exercées par M. Salah Benloucif, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des systèmes au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Mme. Fatima Oulebsir épouse Boumghar.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17 Safar 1429 Décrets présidentiels du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 il est mis fin aux fonctions de doyens de facultés à l’université des sciences et de la technologie d’Oran, exercées par MM. : — Mohammed Benyettou, de la faculté des sciences ; — Omar Imine, de la faculté de génie mécanique ; — Abdelhamid Midoun, de la faculté de génie électrique.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté de droit à l’université de Tlemcen, exercées par M. Mohamed Kahloula, sur sa demande.
Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des personnels à la Cour des comptes, exercées par Mlle. Horia Benalal, appelée à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination de la directrice générale de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008, Mme. Hassiba Mokraoui épouse Belbatibimar est nommée directrice générale de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière.
Décrets présidentiels du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination de directeurs des transports de wilayas.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008, sont nommés directeurs des transports aux wilayas suivantes, MM. : — Abderrahmane Boudabbouz, à la wilaya de Batna ; — Mohamed Benouerkhou, à la wilaya de Annaba ; — Mohammed Chaouki Hamlaoui, à la wilaya de M’Sila ; — Mohamed Chetouane, à la wilaya de Khenchela.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008, sont nommés directeurs des transports aux wilayas suivantes, MM. : — Mustapha Dar Ahmed, à la wilaya de Saïda ; — Mohammed Baali, à la wilaya d’El Bayadh. 24 février 2008 Décrets présidentiels du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination de directeurs généraux d’établissements publics de transport urbain.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008, M. Salem Benyattou est nommé directeur général de l’établissement public de transport urbain de Djelfa.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008, M. Ahmed Aggouni est nommé directeur général de l’établissement public de transport urbain d’Oran.
Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008, M. Farid Bouzid est nommé sous-directeur de la formation du perfectionnement et du recyclage au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Décrets présidentiels du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination de doyens de facultés.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008, sont nommés doyens de facultés à l’université des sciences et de la technologie d’Oran, MM. : — Mohamed Abdelouahab, de la faculté des sciences ; — Larbi Benali, de la faculté de génie mécanique ; — Mustapha Rahli, de la faculté de génie électrique.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008, M. Mohamed Moudjahed est nommé doyen de la faculté des sciences et des sciences de l’ingéniorat à l’université de Tiaret.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008, M. Mohamed Sahnoune est nommé doyen de la faculté des sciences agronomiques et des sciences vétérinaires à l’université de Tiaret.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008, M. Hamid Bouzar est nommé doyen de la faculté des sciences à l’université de Tizi Ouzou.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008, M. Mohamed Boudali est nommé doyen de la faculté de droit à l’université de Sidi Bel Abbès.
17 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 février 2008 Décrets présidentiels du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination de vice-recteurs d’université.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008, M. Nacereddine Benamrouche est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, l’habilitation universitaire et la recherche scientifique à l’université de Tizi Ouzou.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008, M. Zoubir Kamel Ahmed Fouatih est nommé vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques à l’université d’Oran. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 19 Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination du directeur général de l’office national des œuvres universitaires.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008, M. Salah Benloucif est nommé directeur général de l’office national des œuvres universitaires “O.N.O.U”.
Décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination d’un chef d’études à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008, Mlle. Horia Benalal est nommée chef d’études à la Cour des comptes. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 01/D.CC/08 du 12 Moharram 1429 correspondant au 20 janvier 2008 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112, 163 et 164 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 105, 119 (alinéa 1er), 120 et 121 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/P.CC/07 du 4 Joumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ; Vu la déclaration de vacance du siège du député Mohamed Abbou, élu sur la liste du parti du Front de libération nationale dans la circonscription électorale de Relizane, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 3 décembre 2007 sous le n° 206/Sp.P/07 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 décembre 2007 sous le n° 197 ; Vu les listes des candidats aux élections législatives pour chaque circonscription électorale établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 25 avril 2007 sous le n° 1456/07 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 mai 2007 sous le n° 81 ; Le membre rapporteur entendu ; — Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 105 et 164 (alinéa 2) de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec la qualité de membre du Conseil constitutionnel ; — Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 105, 119 (alinéa 1er) et 121 de l’ordonnance, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, le député, dont le siège devient vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat à condition que ce remplacement s’effectue selon l’ordre de classement des candidats figurant sur chaque liste et que la vacance définitive ne survienne pas dans la dernière année de la législature en cours ; — Considérant que la vacance définitive du siège du député Mohamed Abbou, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, n’est pas survenue pendant la dernière année de la législature en cours ; — Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste du parti du Front de libération nationale dans la circonscription électorale de Relizane, susvisées, il ressort que le candidat Lahmar Aoued est le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu sur la liste ; que, par conséquent, il est habilité à remplacer le député dont le siège est devenu vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel ;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17 Safar 1429 Décide : Article 1er. — Est remplacé le député Mohamed Abbou, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, par le candidat Lahmar Aoued. Art. 2. — La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Moharram 1429 correspondant au 20 janvier 2008. Le président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel : — Moussa LARABA, — Mohamed HABCHI, — Badredine SALAM, — Dine BENDJEBARA, — Mohamed ABBOU, — Tayeb FERAHI, — Farida LAROUSSI née BENZOUA, — Hachemi ADALA.
Décision n° 02/D.CC/08 du 12 Moharram 1429 correspondant au 20 janvier 2008 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 112 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 (alinéa 1er), 120 et 121 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; 24 février 2008 Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/P.CC/07 du 4 Joumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ; Vu la déclaration de vacance du siège du député Mohamed Benlabiod, élu sur la liste des indépendants «Echaab» dans la circonscription électorale de Djelfa, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 7 janvier 2008 sous le n° 08/Sp. P/08 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 janvier 2008 sous le n° 02 ; Vu les listes des candidats aux élections législatives, pour chaque circonscription électorale, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 25 avril 2007 sous le n° 1456/07 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 mai 2007 sous le n° 81 ; Le membre rapporteur entendu ; — Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 119 (alinéa 1er) et 121 de l’ordonnance ,modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, le député, dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat lorsque la vacance définitive ne survient pas dans la dernière année de la législature en cours ; — Considérant que la vacance définitive du siège du député Mohamed Benlabiod, par suite de décès, n’est pas survenue pendant la dernière année de la législature en cours ; — Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats indépendants «Echaâb» dans la circonscription électorale de Djelfa susvisées, il ressort que le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu sur cette liste est le candidat Adli Ali qui remplace, par conséquent, le député dont le siège est devenu vacant par suite de décès ; Décide : Article 1er. — Est remplacé le député Mohamed Benlabiod dont le siège est devenu vacant, par suite de décès, par le candidat Adli Ali. Art. 2. — La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
17 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 février 2008 Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Moharram 1429 correspondant au 20 janvier 2008. Le président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel : — Moussa LARABA, — Mohamed HABCHI, — Badredine SALAM, — Dine BENDJEBARA, — Mohamed ABBOU, — Tayeb FERAHI, — Farida LAROUSSI née BENZOUA, — Hachemi ADALA. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel.
Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure, M. Fouzi Boudjemaï, représentant élu des étudiants, est désigné au conseil d’orientation de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel pour la période restante du mandat, en remplacement de M. Hamza Djaballah. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 31 décembre 2007 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, notamment ses articles 28 et 29 ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 21 Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au contentieux en matière de sécurité sociale, notamment ses articles 61 à 63 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage ; Vu décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 portant création de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale, notamment son l’article 10 ; Arrête : Article 1er. — Sont agréés les agents de contrôle de la sécurité sociale dont la liste est annexée au présent arrêté. Art. 2. — Les agents de contrôle visés à l’article 1er ci-dessus ne peuvent accomplir leur mission qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 29 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 31 décembre 2007. Tayeb LOUH.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17 Safar 1429 ANNEXE 24 février 2008 NOM ET PRENOM ORGANISME EMPLOYEUR WILAYA Harzallah Djamel Caisse nationale des assurances Berri Ayache “ Hamchaoui Kahina née Sahli “ Abid Mohamed Abdelouahab “ Lahcène Seddik “ Yarfaâ Fouzia “ Abbassi Aïcha “ Laribi Salem “ Zerrouki Fatma “ Benammar Mounir “ Talbi Merouane “ Mazoun Mohamed Caisse nationale de sécurité sociale des Belouadah Abdelaziz “ Radjaâ Touria née Bounoua Caisse nationale des assurances Lasgaâ Khaled Caisse nationale des assurances Zaïdi Saïda Caisse nationale de sécurité sociale des Zaïdi Omar Caisse nationale des assurances Younès Chaouch Amel née Chaher “ Aït Ahmed Salima “ Saghi Amirouche “ Khelafi Fouad “ Taleb Omar “ Chougui Rachid “ Remili Lyamna née Berkane “ Temim Abdelkader Caisse nationale de sécurité sociale des sociales (CNAS) Laghouat Batna Bejaïa Béchar “ “ “ “ Blida “ “ non-salariés (CASNOS) “ “ sociales (CNAS) Tlemcen sociales (CNAS) “ non-salariés (CASNOS) Tizi Ouzou sociales (CNAS) Alger “ “ “ “ “ Sétif Annaba non-salariés (CASNOS) “
10 7 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 23 17 24 février 2008 ANNEXE (Suite) NOM ET PRENOM ORGANISME EMPLOYEUR WILAYA Ghorabi Mohamed Salah Eddine “ Keddache Khelil “ Benchikh Lehocine Adel Caisse nationale des assurances Yaïci Menel “ Sekini Zerrouk “ Khacheba Hamida “ Ghedeir Bachir Kouider “ Hadri Abderrazak “ Otmani Mustafa Caisse nationale de sécurité sociale des Rezzoug Mohamed “ Benhamza Hamza Caisse nationale des assurances Medjoubi Tayeb “ Laïb Abdelghani “ Haddouche Fatima “ Guettaf Mériem “ Mennad Mohamed “ Abadi Imad “ Merzoug Radhia “ Bouzaghti Nadjia née Tahi “ Saïdani Hadjira Mériem “ Chetikh Azzeddine “ “ “ sociales (CNAS) Constantine “ Médéa Ouargla “ “ non-salariés (CASNOS) “ “ sociales (CNAS) El Bayadh “ Illizi Boumerdès Tissemsilt “ El Oued Khenchela Tipaza “ Ghardaïa Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE