Décret exécutif n° 12-410 du 24 Moharram 1434 correspondant au 8 décembre 2012 fixant l’assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit les journalistes et les collaborateurs de presse contractuels ainsi que les universitaires et les experts contribuant aux activités journalistiques rémunérées à la tâche
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 5 et 76 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, le présent décret a pour objet de fixer l'assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit les journalistes et les collaborateurs de presse contractuels ainsi que les universitaires et experts contribuant aux activités journalistiques rémunérées à la tâche, en qualité de catégories particulières d'assurés sociaux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 7
Article 2
فتح المادةL'assiette et le taux de cotisation de sécurité sociale applicables aux journalistes et aux collaborateurs de presse contractuels rémunérés à la tâche, sont fixés comme suit :
— assiette : montant de la rémunération versée au titre des activités journalistiques et autres travaux directement liés à la rédaction ;
— taux : 13.25% répartis comme suit : * 12% à la charge de l'organe de presse employeur ; * 1.25% à la charge du journaliste ou collaborateur de presse contractuel.
L'assiette et le taux de cotisation de sécurité sociale concernant les journalistes et les collaborateurs de presse contractuels rémunérés à la tâche, prévus au 1er alinéa ci-dessus, sont applicables dans la limite de trois (3) années d'affiliation à la sécurité sociale.
Au-delà de la troisième année d'affiliation à la sécurité sociale, les journalistes et les collaborateurs de presse contractuels rémunérés à la tâche doivent être obligatoirement soumis au régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés, quelle que soit la nature de leur rémunération.
Article 3
فتح المادةLes journalistes et les collaborateurs de presse contractuels rémunérés à la tâche ouvrent droit, au titre des dispositions du 1er alinéa de l'article 2 ci-dessus, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et aux prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, telles que prévues par la législation en vigueur.
Article 4
فتح المادةL'assiette et le taux de cotisation de sécurité sociale applicables aux universitaires et aux experts et à toute autre personne contribuant aux activités journalistiques rémunérées à la tâche, qui sont par ailleurs assurés sociaux au titre de leur activité professionnelle principale, salariés ou non salariés sont fixés comme suit :
— assiette : montant de la rémunération versée au titre des activités journalistiques ;
— taux : 2.75% à la charge exclusive de l'organe de presse employeur.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de leurs activités journalistiques les personnes citées à l'article 4 ci-dessus bénéficient des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément à la législation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Moharram 1434 correspondant au 8 décembre 2012.
Abdelmalek SELLAL. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Constitution
- Loi organique n° 12-05
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-14
- Loi n° 90-11
- Décret présidentiel n° 12-325
- Décret présidentiel n° 12-326
- Décret exécutif n° 08-124
- Décret exécutif n° 08-140
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