Décret exécutif n° 97-473 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel
CHAPITRE I — OBJET
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations du travail, le présent décret a pour objet de déterminer les conditions et modalités de mise en œuvre du travail à temps partiel.
CHAPITRE II — DEFINITION
Article 2
فتح المادةEst considéré comme travail à temps partiel tout travail dont la durée est inférieure à la durée légale du travail sans que la durée convenue entre l'employeur et le travailleur, ne soit inférieure à la moitié de la durée légale du travail.
CHAPITRE III — MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Article 3
فتح المادةL'employeur peut procéder au recrutement de travailleur à temps partiel en cas de baisse de volume de travail.
Article 4
فتح المادةLe travailleur déjà occupé à temps plein dans l'organisme employeur et qui souhaite occuper pour convenance personnelle un poste à temps partiel peut postuler à occuper le poste nouvellement crée ou libéré correspondant à ses qualifications professionnelles sous réserve de l'accord de l'employeur.
Article 5
فتح المادةLe travailleur occupant un poste à temps partiel au sein de l'organisme employeur et désirant occuper un poste à plein temps, peut être retenu en priorité pour le poste, sous réserve de ses qualifications professionnelles et de l'accord de l'employeur.
Article 6
فتح المادةPour l'application des articles 4 et 5 ci-dessus, les travailleurs intéressés pour l'une ou l'autre forme d'emploi doivent adresser une demande écrite à leur employeur dans laquelle ils préciseront les motifs de leur demande.
L'employeur doit se prononcer dans les trente (30) jours qui suivent la demande des intéressés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 15
CHAPITRE IV — FORME DU CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Article 7
فتح المادةLorsqu'il n'existe pas un contrat de travail écrit, la relation de travail à temps partiel est présumée établie pour une durée indéterminée.
Toutefois, l'employeur peut recruter des travailleurs à temps partiel pour une durée déterminée sous réserve des dispositions légales y afférentes.
Article 8
فتح المادةLorsqu'il est écrit, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner, notamment :
- la durée hebdomadaire du travail convenue entre les parties et sa répartition entre les jours de la semaine; les éléments de la rémunération; la qualification du salarié ; la période d'essai.
- Outre ces éléments, lorsque le contrat est à durée déterminée, il doit mentionner la durée et les motifs de cette durée conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE V — DROITS DES TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL
Article 9
فتح المادةLes travailleurs occupés à temps partiel bénéficient des droits légaux et conventionnels reconnus aux travailleurs à temps plein sous réserve pour les droits conventionnels de modalités particulières prévues pour leur application.
Article 10
فتح المادةLa rémunération des travailleurs à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent dans le même organisme employeur sauf accord plus favorable.
Article 11
فتح المادةLes indemnités légales et/ou conventionnelles auxquelles pourrait prétendre le travailleur à temps partiel sont proportionnelles au temps de travail effectif.
Article 12
فتح المادةPour la détermination des droits liés à l'ancienneté la durée de celle-ci est prise en compte pour les salariés occupés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps plein.
Article 13
فتح المادةLa période d'essai d'un travailleur à temps partiel ne peut être supérieure à celles des salariés à plein temps.
Article 14
فتح المادةLe travailleur à temps partiel qui remplit les critères légaux d'éligibilité tels que fixés par la législation en vigueur peut être éligible au comité de participation.
Article 15
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
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