JO 2005 n°48 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 05-247 du 30 Joumada El Oula 1426 correspondant au 7 juillet 2005 précisant les dispositions applicables à l’association nationale dénommée “Scouts musulmans algériens” reconnue d’utilité publique…………………………………….. 4

Décret exécutif n° 05-248 du 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 juillet 2005 complétant le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique……………………………………………………………………………………………………………. 5

Décret exécutif n° 05-249 du 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 juillet 2005 portant réaménagement du statut de l’agence nationale des autoroutes…………………………………………………………………………………………………………………………… 6

Décret exécutif n° 05-250 du 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 juillet 2005 portant création de l’Algérienne de gestion des autoroutes……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement………………………………………………………………………………………………. 14

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la formation professionnelle………………………………………………………………………………………………………….. 14

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya d’El Oued…………………………………………………………………… 14

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………………………… 14

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin aux fonctions d’un président de section à la Cour des comptes………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement…………………………………………………………………………………………………… 15

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère de lՎducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère de la pêche et des ressources halieutiques……………………………………………………………………………………………………………………….. 16

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre de la Cour des comptes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 4 janvier 2005 déterminant les cahiers des charges-types relatifs à la concession de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole………………………………………………………………………………………………………………………………..

3 Joumada Ethania 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 48 10 juillet 2005

SOMMAIRE (suite)

MINISTERE DES TRANSPORTS

Arrêté du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

MINISTERE DE L’INDUSTRIE

Arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005 modifiant l’arrêté du 17 Rabie Ethani 1424 correspondant au 18 juin 2003 fixant la composition des membres du conseil d’administration de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED)…………………………………………………………………………………………………………………………. 22

MINISTERE DU TOURISME

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005 portant délégation de signature au chef de cabinet………………. 22

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005 portant délégation de signature à l’inspecteur général………….. 22

Arrêtés du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005 portant délégation de signature à des directeurs d’études……. 23

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005 portant délégation de signature à à la directrice des affaires juridiques, de la documentation et des archives………………………………………………………………………………………………………… 23

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005 portant délégation de signature au directeur de la conception et de la régulation des activités touristiques……………………………………………………………………………………………………………… 24

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005 portant délégation de signature au directeur du développement et de l’investissement touristique……………………………………………………………………………………………………… 24

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005 portant délégation de signature à la sous-directrice du budget et de la comptabilité………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

10 juillet 2005

DECRETS

Décrète :

Décret exécutif n°°°° 05-247 du 30 Joumada El Oula 1426 correspondant au 7 juillet 2005 précisant les

correspondant au 7 juillet 2005 précisant les

dispositions applicables à l’association nationale Article 1er. — Le présent décret a pour objet de dénommée “Scouts musulmans algériens” préciser les dispositions applicables à l’association reconnue d’utilité publique. nationale dénommée “Scouts musulmans algériens”, reconnue d’utilité publique par le décret présidentiel n° 03-217 du 17 Rabie El Aouel 1424 correspondant au Le Chef du Gouvernement, 19 mai 2003, susvisé, désignée ci-après “ l’association ”. Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Art. 2. — L’association peut bénéficier, de l’Etat, de la Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 wilaya ou de la commune, de subventions, aides (alinéa 2); matérielles y compris les locaux et de toutes autres contributions assorties ou non de conditions Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi modifiée et complétée, portant code civil; n° 90-31 du 4 décembre 1990, susvisée. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 3. — Lorsque l’octroi des subventions, aides complétée, relative aux lois de finances; matérielles et contributions prévues par l’article 2 Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la ci-dessus est assorti de conditions, il est subordonné à commune; l’adhésion par l’association à un contrat préétabli avec les Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; donateurs précisant les programmes d’activités et les modalités de leur contrôle. Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Art. 4. — L’association peut bénéficier du concours de Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi certains personnels relevant des institutions et administrations publiques pour participer à la domaniale, concrétisation de son programme d’actions conformément Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux à la législation et à la réglementation en vigueur.

associations, notamment ses articles 30 et 34;

Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000;

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 03-217 du 17 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 19 mai 2003 portant reconnaissance du caractère d’utilité publique à l’association nationale dénommée “Scouts musulmans algériens”;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Art. 5. — L’association est tenue :

— de justifier, annuellement, auprès du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre concerné, le cas échéant, de l’utilisation des subventions, aides matérielles et autres contributions octroyées;

— de communiquer, à la demande de l’administration compétente, le bilan moral et financier ainsi que tous les comptes et les documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion;

— de tenir les registres comptables et les registres d’inventaires;

— de certifier ses comptes par un commissaire aux comptes.

Art. 6. — Dans le cas où l’association ne présente pas l’ensemble des comptes et documents justifiant ses dépenses au titre de l’exercice écoulé, ou si les subventions, aides matérielles et contributions octroyées n’ont pas été utilisées conformément aux clauses du contrat prévu à l’article 3 ci-dessus, l’association ne peut bénéficier d’aucune subvention, aide matérielle et autres contributions nouvelles jusqu’à régularisation de sa situation.

10 juillet 2005

Art. 7. — Les statuts de l’association et leurs modifications ainsi que sa dissolution volontaire ne prennent effet qu’après approbation par l’autorité publique compétente.

Toutefois en cas de dissolution volontaire de l’association, l’autorité publique compétente est préalablement informée et a toute latitude de prendre ou de faire prendre les mesures appropriées en vue d’assurer la continuité de l’activité considérée conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990, susvisée.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1426 correspondant au 7 juillet 2005. Ahmed OUYAHIA. ———— ★————

Décret exécutif n°°°° 05-248 du 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 juillet 2005 complétant le décret exécutif n°°°° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n°°°° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment son article 65;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Décrète :

Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 12 bis et 12 ter de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisé.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisé, sont complétées par un alinéa in fine rédigé comme suit :

“Art. 10. —

………………(sans changement)…………………………………..

Pour les opérations de réalisation des infrastructures d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique, la déclaration d’utilité publique est prononcée par décret exécutif.

Le décret exécutif portant déclaration d’utilité publique doit indiquer :

— les objectifs de l’expropriation envisagée;

— la superficie et la localisation des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers, objet de l’expropriation;

— la consistance des travaux à engager;

— la consignation et la disponibilité des crédits couvrant les opérations d’expropriation envisagées”.

Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisé, sont complétées par des articles 10 bis et 44 bis rédigés comme suit :

“Art. 10 bis. — Dès la publication du décret exécutif portant déclaration d’utilité publique au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les walis concernés établissent un arrêté de prise de possession immédiate des biens et droits réels immobiliers par l’administration expropriante, sous réserve de la consignation, auprès du trésor public, du montant des indemnités allouées au profit des personnes physiques et/ou morales expropriées.”

“Art. 44 bis. — Nonobstant les dispositions de l’article 42 ci-dessus pour les expropriations effectuées dans le cadre d’opérations de réalisation d’infrastructures d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique, après la prise de possession des biens et droits réels immobiliers par l’administration expropriante, selon les modalités fixées à l’article 10 bis ci-dessus, la procédure de transfert de propriété est menée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles du présent décret”.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 juillet 2005.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n°°°° 05-249 du 3 Joumada Ethania 1426 Vu le décret exécutif n° 96-308 du 5 Joumada El Oula correspondant au 10 juillet 2005 portant 1417 correspondant au 18 septembre 1996 relatif aux réaménagement du statut de l’agence nationale concessions d’autoroutes; des autoroutes. Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités Le Chef du Gouvernement, de désignation des commissaires aux comptes pour les établissements publics à caractère industriel et Sur le rapport du ministre des travaux publics, commercial, centres de recherche et de développement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non (alinéa 2); autonomes; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 plan comptable national; correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Décrète : Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Article 1er. — Le statut de l’agence nationale des complétée, relative aux lois de finances; autoroutes par abréviation « A.N.A » est réaménagé conformément aux dispositions du présent décret. Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises CHAPITRE I publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; DENOMINATION-STATUT - SIEGE Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique; Art. 2. — Le statut de l’agence nationale des autoroutes par abréviation « A.N.A », établissement public à Vu la loi n° 90 -30 du 1er décembre 1990 portant loi caractère administratif, créé par le décret exécutif domaniale, notamment son article 106; n° 92-302 bis du 7 juillet 1992, susvisé, est réaménagé dans sa nature juridique en établissement public à Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 caractère industriel et commercial dénommé agence correspondant au 19 août 2001, modifiée, relative à nationale des autoroutes par abréviation « ANA », désigné l’organisation, la sécurité et la police de la circulation ci-après « l’agence ». routière; Art. 3. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1423 chargé des routes. correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire; Art. 4. — Le siége de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret. Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de Art. 5. — L’agence est dotée de la personnalité morale l’environnement dans le cadre du développement durable; et de l’autonomie financière. Vu le décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant Art. 6. — L’agence est régie par les règles applicables à réglementation relative aux autoroutes; l’administration dans ses relations avec l’Etat; elle est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers. Vu le décret présidentiel n° 99- 239 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 portant abrogation du CHAPITRE II décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; MISSIONS Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada Art. 7. — L’agence a pour missions l’étude, la El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et réalisation et lՎquipement des autoroutes, des voies complété, portant réglementation des marchés publics; express ainsi que de leurs dépendances. Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 A ce titre, l’agence est chargée : correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du — d’assurer la réalisation, l’équipement et Chef du Gouvernement; l’aménagement du réseau autoroutier et de ses dépendances; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant — de veiller au respect des règles techniques et normes nomination des membres du Gouvernement; de conception, de construction et d’aménagement des infrastructures autoroutières relevant de ses missions ainsi Vu le décret exécutif n° 92-302 bis du 7 juillet 1992 qu’à celles applicables aux techniques et matériaux des portant création de l’agence nationale des autoroutes; ouvrages autoroutiers;

10 juillet 2005
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10 juillet 2005

— de réaliser ou faire élaborer les études de conception, de faisabilité, d’avant-projets et d’exécution de tous travaux rattachés à ses missions et d’assurer leur suivi;

— de développer l’ingénierie des ouvrages ainsi que ses moyens de conception et d’études afin de maîtriser les techniques rattachées à son objet;

— de constituer les dossiers de consultation des entreprises d’études, de réalisation et d’équipement des infrastructures relevant de ses missions.

Art. 8. — Outre les attributions définies ci-dessus, l’agence est chargée :

— de recueillir, traiter, conserver et diffuser les données, informations et documentations à caractère statistique, scientifique, technique et économique se rapportant à son objet, et de conserver les dossiers et études autoroutières conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;

— de contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel œuvrant dans le domaine des infrastructures relevant de ses attributions et de mettre en œuvre toute mesure susceptible de moderniser et d’améliorer ses performances et ses capacités en matière d’étude et de réalisation;

— de concevoir, d’exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle, ou procédé se rapportant à son objet;

— de recourir, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur à une assistance technique nationale ou étrangère pour l’accomplissement de ses missions;

— d’effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières liées à son objet et de nature à favoriser son développement.

Art. 9. — L’agence est le maître de l’ouvrage délégué chargé de mettre en œuvre les plans, l’étude, la réalisation et l’équipement des projets de l’autoroute et de voies express ainsi que de leurs dépendances qui lui sont confiés.

Pour chaque projet, les droits et obligations induits par cette mission font l’objet d’une convention de mandat de maître d’ouvrage délégué.

Art. 10. — L’agence est chargée de la réception, selon les normes et règles de l’art, des tronçons autoroutiers, des voies express et de leurs dépendances prêts pour exploitation, et de les transférer à l’établissement chargé de leur gestion selon des conditions et modalités définies par un arrêté du ministre chargé des routes.

Art. 11. — Les sujétions de service public mises par l’Etat à la charge de l’agence sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges y afférent, annexé au présent décret.

En contrepartie, l’agence reçoit de l’Etat pour chaque exercice une rémunération.

CHAPITRE III
ORGANISATION – FONCTIONNEMENT

Art. 12. — L’agence est dotée d’un conseil d’administration, ci-après désigné, “ le conseil “.

L’agence est dirigée par un directeur général.

Section 1
Le conseil d’administration

Art. 13. — Le conseil se compose du :

— représentant du ministre chargé des routes, président;

— représentant du ministre de la défense nationale;

— représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

— représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement;

— représentant du ministre chargé des finances;

— représentant du ministre chargé de la participation et de la promotion des investissements;

— représentant du ministre chargé du commerce;

— représentant du ministre chargé de l’agriculture;

— représentant du ministre chargé des transports;

— représentant du ministre chargé de l’énergie;

— représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

— du directeur des routes du ministère des travaux publics;

— du directeur de la planification et du développement du ministère des travaux publics.

Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.

Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’agence.

Les membres du conseil sont désignés pour une période de trois (3) années par arrêté du ministre chargé des routes sur proposition des ministres dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.

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Art. 14. — Le Conseil délibère sur : Section 2

— l’organisation et le fonctionnement général de Le directeur général

l’agence; — les programmes annuels d’activités de l’agence et le Art. 18. — Le directeur général de l’agence est nommé budget y afférent; par décret sur proposition du ministre chargé des routes. — les bilans et comptes de résultats ainsi que les Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. propositions d’affectation des résultats; Art. 19. — Le directeur général met en œuvre les — les projets de conventions collectives concernant le décisions et les délibérations du conseil. Dans ce cadre, il personnel de l’agence; dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la — l’acceptation des dons et legs; — l’acceptation des crédits; direction et la gestion administrative, technique et financière de l’agence. — les prêts et emprunts; A ce titre, le directeur général : — la désignation d’un commissaire aux comptes et la fixation de sa rémunération; de l’agence; — élabore et propose au conseil l’organisation générale — les prises de participation dans tout secteur d’activités liées à son objet; civile et peut ester en justice; — représente l’agence dans tous les actes de la vie — la création de filiales et toute forme de partenariat; — veille au bon fonctionnement de l’agence; — toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le établit les états prévisionnels de l’agence; — propose les projets de programmes d’activités et fonctionnement de l’agence ou de nature à favoriser les — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du réalisations de ses objectifs. personnel de l’agence et nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu; président, deux (2) fois par an, en session ordinaire. Art. 15. — Le conseil se réunit, sur convocation de son — fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous Il se réunit en session extraordinaire lorsque l’intérêt de comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt l’agence l’exige, à la demande de son président ou à la intéressant l’agence, dans les conditions légales en demande des deux tiers (2/3) de ses membres. vigueur; — signe, accepte, endosse tous billets, traites, lettres de Les membres du conseil sont convoqués quinze (15) change, chèques et autres effets de commerce; jours à l’avance, par courrier. — effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou Le conseil délibère valablement lorsque la majorité autres, donne quittance et décharge; simple des membres, au moins, est présente. — engage les dépenses de l’agence; En cas d’absence du quorum, le conseil se réunit de — donne caution ou aval conformément à la loi; plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa — approuve les projets techniques et fait procéder à réunion. leur exécution; Le conseil délibère alors valablement quel que soit le — passe et signe les marchés, contrats, conventions et nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur; membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle — élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport du président est prépondérante. annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux des comptes de résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle, Le conseil établit et adopte son règlement intérieur. après délibération du conseil. Art. 16. — Les délibérations du conseil sont consignées CHAPITRE IV dans des procès-verbaux numérotés, répertoriés et consignés sur un registre spécial coté et paraphé et signé DU PATRIMOINE par le président du conseil. Art. 20. — L’agence dispose d’un patrimoine propre Les procès-verbaux des réunions sont adressés à constitué de bien transférés, acquis ou réalisés sur fonds l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent propres. la date de délibération. Les biens transférés font l’objet d’un inventaire réalisé Art. 17. — L’organisation de l’agence est approuvée, conjointement par les services concernés des ministères après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé des des finances, des travaux publics et de ceux de l’agence routes. nationale des autoroutes.

3 Joumada Ethania 1426 10 juillet 2005

Art. 21. — Le fonds social de l’agence est constitué par CHAPITRE VI le patrimoine de l’agence nationale des autoroutes DU CONTROLE conformément aux dispositions de l’article 20 ci-dessus au moment de son réaménagement, ainsi que d’une dotation Art. 25. — L’agence est soumise aux contrôles prévus de l’Etat. par la législation et la réglementation en vigueur. Le montant du fonds social est fixé par arrêté Art. 26. — Le contrôle des comptes est assuré par un ou conjoint des ministres chargés des finances et des travaux plusieurs commissaires aux comptes désignés par le publics. ministre de tutelle. Art. 22. — Dès le réaménagement de ses statuts, Le (ou les) commissaire (s) aux comptes établit (ssent) l’agence bénéficie d’une dotation budgétaire au titre du un rapport annuel sur les comptes de l’agence, adressé au fonds de base dont le montant est fixé par arrêté conjoint conseil, au ministre de tutelle et au ministre chargé des du ministre chargé des finances et du ministre chargé des finances. travaux publics. Art. 27. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du ou des commissaire (s) aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’agence aux autorités concernées, Art. 23. — L’exercice financier de l’agence est après avis du conseil. ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. CHAPITRE VII Art. 24. — Le budget de l’agence comprend : DISPOSITIONS FINALES En recettes : peuvent opter pour leur réintégration dans leurs corps Art. 28. — Les agents fonctionnaires de l’agence — les produits des prestations liées à son objet; d’origine. — les emprunts contractés; Art. 29. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif — les rémunérations des sujétions de service public n° 92-302 bis du 7 juillet 1992 portant création de mises à la charge de l’agence par l’Etat conformément aux l’agence nationale des autoroutes. prestations fixées dans le cahier des charges établi à cet Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal effet; officiel de la République algérienne démocratique et — les rémunérations liées à la mission de maîtrise populaire. d’ouvrage délégué par l’Etat; Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1426 correspondant — les produits financiers; au 10 juillet 2005. — la dotation initiale en fonds social dans le cadre de la ———————— réglementation en vigueur; — les dons, legs et autres dévolutions. CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC En dépenses : Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour — les dépenses de fonctionnement; objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’agence nationale des autoroutes ainsi que les — les dépenses d’investissement et d’équipement liées conditions et modalités de leur mise en œuvre. aux études et réalisations, à l‘extension des infrastructures, installations et équipements, objet de sa Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mission.; mises à la charge de l’agence nationale des autoroutes — les dépenses encourues par l’agence pour assurer sa l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat dans le domaine de la réalisation des mission de maître d’ouvrage délégué ainsi que les frais infrastructures autoroutières, de voies express et de leurs généraux y afférents, déterminés dans le mandat que lui dépendances ainsi que de la conservation des ouvrages confie l’Etat; qui ne relèvent ni de prestations commerciales de l’agence — les charges financières comprenant exclusivement ni de matières relevant de la convention de maîtrise les intérêts et les frais accessoires des emprunts de toute d’ouvrages déléguée instituée par les dispositions de nature, pris en charge ou contractés par l’agence pour le l’article 9 du présent décret. financement des dépenses d’équipement; Art. 3. — Les charges correspondant à la mission de — les participations financières à des sociétés ou des maîtrise d’ouvrage déléguée sont fixées conformément à groupements de sociétés dont l’objet concourt à la la convention prévue par les dispositions de l’article 9 du réalisation des missions de l’agence. présent décret.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINANCIERES
Ahmed OUYAHIA.
10 juillet 2005
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 4. — L’Agence reçoit de l’Etat, pour chaque exercice, une rémunération en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.

Art. 5. — Pour chaque exercice, l’agence adresse au ministre chargé des routes, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.

Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des routes et le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat. Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’agence.

Art. 6. — Les contributions dues par l’Etat, en contrepartie de la prise en charge par l’agence des sujétions de service public, sont versées à cette dernière conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 8. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Art. 9. — L’agence élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant qui comporte :

— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’agence vis-à-vis de l’Etat;

— un programme physique et financier de réalisation en matière d’études et de réalisation autoroutière;

— un plan de financement.

Art. 10. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. ———— ★————

Décret exécutif n°°°° 05-250 du 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 juillet 2005 portant création de l’Algérienne de gestion des autoroutes.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90 -30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, notamment son article 106;

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1423 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu le décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes;

Vu le décret présidentiel n° 99- 239 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 portant abrogation du décret n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;

Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-308 du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996 relatif aux concessions d’autoroutes;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes pour les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;

Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics;

10 juillet 2005
Décrète :
CHAPITRE I
DENOMINATION – STATUT – SIEGE

Article 1er. — Il est créé, sous la dénomination “ l’Algérienne de gestion des autoroutes-A.G.A.” un établissement public à caractère industriel et commercial, désigné ci-après « l’établissement », régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret.

Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des routes.

Art. 3. — Le siège de l’établissement est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret.

Art. 4. — L’établissement est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 5. — L’établissement est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.

CHAPITRE II
MISSIONS

Art. 6. — L’établissement a pour missions d’assurer la gestion, la surveillance et la maintenance sur la totalité des tronçons d’autoroutes, de voies express et de leurs dépendances qui lui sont confiés.

A ce titre, l’établissement est chargé :

— d’assurer, le cas échéant, la collecte, selon les conditions et modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur, de tout droit ou redevance sur l’usage des tronçons d’autoroutes, de voies express et de leurs dépendances relevant de ses attributions;

— assurer le contrôle de la qualité de la signalisation et du fonctionnement des équipements des tronçons d’autoroutes, de voies express et de leurs dépendances;

— d’étudier ou de faire étudier et de développer les systèmes d’entretien des autoroutes en exploitation, des voies express et de leurs dépendances et concevoir des plans d’intervention d’urgence en relation avec les organismes concernés;

— de réaliser et de gérer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toute installation de services annexes de l’autoroute.

Art. 7. — Outre les attributions définies ci-dessus, l’établissement est chargé :

— de réaliser ou faire réaliser toutes études ou recherches se rapportant à son objet;

— de contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel;

— de recueillir, traiter, conserver et diffuser les données, informations et documentations à caractère statistique, scientifique, technique et économique sur la gestion et la maintenance de l’autoroute;

— de réaliser, à la demande de l’autorité de tutelle, toute action ou intervention en rapport avec sa mission;

— de passer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes conventions ou accords relatifs à la gestion et à la maintenance du domaine autoroutier qui lui est confié.

Art. 8. — L’établissement réceptionne les tronçons d’autoroutes prêts à être exploités qui lui sont transférés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

Art. 9. — Les sujétions de service public mises par l’Etat à la charge de l’établissement sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges y afférent qui sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des routes.

En contrepartie, l’établissement reçoit de l’Etat, pour chaque exercice, une rémunération.

CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 10. — L’établissement est doté d’un conseil d’administration, ci-après désigné “ le conseil ”. L’établissement est dirigé par un directeur général.

Section 1
Le conseil d’administration

Art. 11. — Le conseil se compose du :

— représentant du ministre chargé des routes, président :

— représentant du ministre de la défense nationale;

— représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

— représentant du ministre chargé des finances;

— représentant du ministre chargé de l’agriculture;

— représentant du ministre chargé du commerce;

— représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement;

— représentant du ministre chargé des transports;

— représentant du ministre chargé de la participation et de la promotion des investissements;

10 juillet 2005

— représentant du ministre chargé du tourisme;

— directeur de la planification et du développement du ministère des travaux publics;

— directeur des routes du ministère des travaux publics;

— directeur de l’exploitation et de l’entretien du ministère des travaux publics;

— directeur général de l’agence nationale des autoroutes;

— représentant des associations des usagers de la route, désigné par le ministre chargé des routes, sur proposition des associations activant dans le domaine de la route.

Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’établissement.

Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Les membres du conseil sont désignés pour une période de trois (3) années par arrêté du ministre chargé des routes sur proposition des ministres et associations dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.

Art. 12. — Le conseil délibère sur :

— les projets de plans de développement de l’établissement à court, moyen et long termes;

— la politique de gestion déléguée, notamment la concession et le contrat de management;

— le programme annuel d’activités de l’établissement et le budget y afférent;

— les emprunts à contracter;

— le rapport annuel de gestion;

— l’acceptation des dons et legs;

— les règles et conditions générales de passation des contrats;

— les modalités de tarification;

— les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats;

— les rapports des commissaires aux comptes;

— toute autre question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’établissement et de favoriser la réalisation de ses missions.

Art. 13. — Le conseil se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’établissement l’exige, à la demande de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Les réunions du conseil sont convoquées quinze (15) jours à l’avance, par courrier.

Le conseil délibère lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.

En cas d’absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil établit et adopte son règlement intérieur.

Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil, et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé.

Le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze (15) jours à l’autorité de tutelle.

Art. 14. — L’organisation générale de l’établissement est approuvée, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé des routes.

Section 2
Le directeur général

Art. 15. — Le directeur général de l’établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des routes. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 16. — Le directeur général met en œuvre les orientations et délibérations du conseil. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’établissement :

A ce titre, il :

— élabore et propose au conseil l’organisation générale de lՎtablissement;

— dispose du pouvoir de nomination et de révocation et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de lՎtablissement;

— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et des procédures de contrôle interne;

— fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt, dans les conditions légales en vigueur;

10 juillet 2005

— signe, accepte, endosse tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce;

— effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge;

— engage les dépenses de l’établissement;

— donne caution ou aval conformément à la loi;

— contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice;

— veille au respect et à l’application de la réglementation et du règlement intérieur;

— établit les projets de programmes annuels d’activités;

— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux de comptes de résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil.

CHAPITRE IV
DU PATRIMOINE

Art. 17. — Pour accomplir sa mission, et atteindre ses objectifs, l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens.

Art. 18. — Le fonds social de l’établissement est constitué par la dotation de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 17 ci-dessus, au moment de sa création.

Le montant du fonds social est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des routes.

Art. 19. — Dès sa création, l’établissement bénéficie d’une dotation budgétaire au titre du fonds de base dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des routes.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 20. — L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. — Le budget de l’établissement comprend :

En recettes :

— la dotation initiale en fonds social dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— les produits des prestations liées à son objet;

— les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l’établissement par l’Etat conformément aux prestations fixées dans le cahier des charges établi à cet effet;

— les produits financiers;

— les dons, legs et autres dévolutions;

— les emprunts contractés;

— toutes autres ressources liées à ses missions.

En dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement et d’investissement;

— toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.

CHAPITRE VI
DU CONTROLE

Art. 22. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 23. — Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de tutelle.

Le (ou les) commissaire(s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel sur les comptes de l’établissement adressé au conseil, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.

Art. 24. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du (ou des) commissaire(s) aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’établissement aux autorités concernées après avis du conseil.

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 juillet 2005.

Ahmed OUYAHIA
10 juillet 2005

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la formation professionnelle.

Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, il est mis fin, à compter du 2 avril 2005, aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux à l’ex-ministère de la formation professionnelle, exercées par M. Samir Abdelkader Bourkaïb, appelé à exercer une autre fonction. ———— ★————

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des

fonctions au titre du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, il est mis fin, au titre du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, aux fonctions suivantes exercées par Mmes et MM. :

A-Administrations centrale :

1 – Saïd Taleb, inspecteur, admis à la retraite.

2 – Mokhtar Amar, directeur de la planification, des études et de l’évaluation environnementales.

3 – Samia Abdeladim épouse Abderrezak, sous-directrice des produits et déchets dangereux, sur sa demande.

4 – Brahim Segheiri, sous-directeur de la planification des grandes infrastructures du territoire, appelé à exercer une autre fonction.

B-Services extérieurs :

5 – Lakhdar Boulenouar, inspecteur de l’environnement à la wilaya de Chlef.

C-Etablissements sous tutelle :

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin aux

fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya

d’El Oued. ————

Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya d’El Oued, exercées par M. Nacer Eddine Azem, appelé à exercer une autre fonction. ———— ★————

6 – Nadia Chenouf, directrice du centre de Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426

développement des ressources biologiques, appelée à correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des exercer une autre fonction. ———— ★———— fonctions au titre du ministère de la pêche et des ressources halieutiques. Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 fonctions au titre du ministère de l’éducation correspondant au 2 juillet 2005, il est mis fin, au titre du nationale. ———— ministère de la pêche et des ressources halieutiques, aux fonctions suivantes exercées par MM. : Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, il est mis fin, au titre du A - Services extérieurs : ministère de l’éducation nationale, aux fonctions suivantes 1 – Nabil Dendani, directeur de la pêche et des exercées par Mme et M. : ressources halieutiques à la wilaya d’El Tarf, appelé à 1 – Samir Boubekeur, directeur de la formation, appelé exercer une autre fonction. à exercer une autre fonction. 2 – Ratiba Boumediène épouse Rougab, sous-directrice B-Etablissements sous tutelle : des programmes, horaires, méthodes et moyens 2 – Amara Ammi, directeur de la chambre de wilaya de d’enseignement des premier et deuxième cycles, appelée à pêche et d’aquaculture d’El Tarf, appelé à exercer une exercer une autre fonction. autre fonction.

10 juillet 2005

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426

correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin aux correspondant au 2 juillet 2005 portant

fonctions d’un président de section à la Cour des nomination au titre du ministère de l’éducation comptes. ———— nationale. ———— Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, sont nommés, au titre du Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, il est mis fin aux fonctions de président de section à la Cour des comptes, ministère de l’éducation nationale, Mme et MM. : exercées par M. Ameur Sab, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 ———— ★———— A-Administration centrale : 1 – Samir Boubekeur, directeur des études juridiques et de la coopération,. correspondant au 2 juillet 2005 portant 2 – Ratiba Boumediène épouse Rougab, chargée nomination au titre du ministère de d’études et de synthèse. l’aménagement du territoire et de l’environnement. ———— B-Services extérieurs : 3 – Aïssa-Khaled Chaïb, directeur de l’éducation à la Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 wilaya de Médéa. correspondant au 2 juillet 2005, sont nommés, au titre du 4 – Salim Benader, directeur de l’éducation à la wilaya ministère de l’aménagement du territoire et de de Souk Ahras. l’environnement, Mmes et MM. : A-Administration centrale : Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 ———— ★———— 1 – Fouad Belkhodja, chargé d’études et de synthèse au correspondant au 2 juillet 2005 portant cabinet du ministre délégué auprès du ministre de nomination au titre du ministère de l’habitat et l’aménagement du territoire et de l’environnement, chargé de l’urbanisme. de la ville. ———— 2 – Farouk Bouchemla, chargé d’études et de synthèse correspondant au 2 juillet 2005, sont nommés, au titre du Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, chargé ministère de l’habitat et de l’urbanisme, Mme et MM. : de la ville. A-Administration centrale : 3 – Brahim Segheiri, sous-directeur de la revitalisation 1 – Ali Meslem, sous-directeur de la préservation du des espaces. patrimoine immobilier. 4 – Nadia Chenouf, sous-directrice de l’environnement rural. B-Services extérieurs : 2 – Djida Ferhani épouse Chelah, directrice du 5 – Naïma Bouhellal épouse Haffaci, sous-directrice des logement et des équipements publics à la wilaya de affaires juridiques. Boumerdes. 6 – Khadidja Bencherif 3 – Maamar Boukhalfa, directeur du logement et des sous-directrice des nuisances, de la qualité de l’air et des équipements publics à la wilaya de Souk Ahras. transports propres. 4 – Amar Lakehal, directeur du logement et des 7 – Lila Haddad, sous-directrice de l’orientation spatiale équipements publics à la wilaya de Ghardaïa. de l’investissement. 5 – Mohamed Abbassi, directeur du logement et des B-Services extérieurs : équipements publics à la wilaya de Skikda. 8 – Djaffar Bachir, directeur de l’environnement à la 6 – Brahim Hallouch, directeur du logement et des

correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin aux
correspondant au 2 juillet 2005 portant

épouse Embarek,

wilaya d’Illizi. équipements publics à la wilaya de Aïn Témouchent.

C-Etablissements sous tutelle :
C-Etablissements sous tutelle :

7 – Nacer-Eddine Azem, directeur général de l’office de 9 – Khaled Harrane, directeur du centre de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de développement des ressources biologiques “ CDRB ”. Constantine.

16 3 Joumada Ethania 1426

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 5 – Nabil Dendani, directeur de la chambre de pêche et correspondant au 2 juillet 2005 portant d’aquaculture interwilayas à Ouargla. nomination au titre du ministère de la pêche et des ressources halieutiques. Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 ———— ★———— Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant correspondant au 2 juillet 2005, sont nommés, au titre nomination au titre de la Cour des comptes. du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, ———— MM. : Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 A-Administration centrale : correspondant au 2 juillet 2005, sont nommés, au titre de la Cour des comptes, Mme et MM. : d’investissement. 1 – Djamel Radji, sous-directeur des projets 1 – Ameur Sab, président de chambre. B-Services extérieurs : 2 – Chafia Hakimi épouse Ourabah, censeur. 2 – Amara Ammi, directeur de la pêche et des 3 – Rachid Kettal, auditeur deuxième classe. ressources halieutiques à la wilaya d’Oran. 4 – Mouloud Bousemat, auditeur deuxième classe. C – Etablissements sous tutelle : 5 – Mebarek Berrehail Boudouda, auditeur deuxième 3 – Salem Latreche, directeur de l’institut de classe. technologie des pêches et de l’aquaculture (I.T.P.A.). 6 – Mohamed Kebir Tabet-Aoul, auditeur deuxième 4 – Abdeljalil Boustaila, directeur de la chambre de classe. wilaya de pêche et d’aquaculture d’El Tarf. 7 – El Hadi Ladraa, auditeur deuxième classe.

10 juillet 2005

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 4 janvier 2005 déterminant les
cahiers des charges-types relatifs à la concession de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien
des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole.

Le ministre des ressources en eau,

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 relatif à la concession des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole, notamment son article 2;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer les cahiers des charges-types relatifs à la concession de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole en matière d’eaux de surface et d’eaux souterraines.

Art. 2. — Les cahiers des charges-types visés à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 4 janvier 2005.

Le ministre Le ministre de l’agriculture des ressources en eau et du développement rural

Abdelmalek SELLAL Saïd BARKAT
Le ministre des finances
Abdelatif BENACHENHOU
10 juillet 2005

ANNEXE I — un déversoir ( type de matériaux de construction ) permettant dՎvacuer une crue ( fréquence ) et d’un

permettant dՎvacuer une crue ( fréquence ) et d’un

Cahier des charges-types relatif à la concession de la débit de …………. gestion, l’exploitation et l’entretien des ouvrages de mobilisation des eaux de surface et des — une vidange de fond dimensionnée pour un débit infrastructures d’irrigation, de drainage et de ………. d’assainissement agricole de la petite et moyenne hydraulique. DISPOSITIONS GENERALES — (donner un descriptif des autres dépendances). Art. 5. — Etendue de la concession Dans le cas où l’ouvrage de mobilisation dessert un ou Article 1er. — Domaine d’application des petit(s) périmètres(s) ou aire(s) d’irrigation la concession peut être étendue aux infrastructures de Le présent cahier des charges-types définit les distribution de l’eau d’irrigation, de drainage et conditions de gestion, d’exploitation et d’entretien des d’assainissement agricole. petits ouvrages de mobilisation des eaux de surface et des infrastructures de distribution d’irrigation, de drainage et Ces infrastructures de distribution de l’eau d’irrigation d’assainissement agricole. sont constituées de : Art. 2. — Bénéficiaires de la concession — (Nbre) station (s) de pompage ou de mise sous pression (débits, hauteurs manométriques totales, La concession est octroyée aux bénéficiaires prévus puissance installée). dans les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au — (Nbre) bassin(s) de compensation (type et capacité). 8 décembre 1997 relatif à la concession des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique — (Nbre) réservoir(s) de mise sous pression (type et agricole. capacité). Art. 3. — Parties contractantes — ……. Km de conduites d’irrigation (préciser le ou les types, les linéaires par type, les pressions Le présent cahier des charges est passé entre, nominales,….). d’une part : — ……. Km de fossés d’assainissement (préciser le ou Monsieur le wali de la wilaya de ……………… autorité les types, les linéaires par type, capacité maximale concédante au sens des dispositions de l’article 14 dՎvacuation….). ci-après. — (Nbre) bornes ou prises d’irrigation (préciser le et d’autre part : type). Les bénéficiaires de la concession au sens de l’article 2 — (Nbre) de vannes de sectionnement. ci-dessus. — (Nbre) de soupapes de décharge. Représentés par monsieur ……………………………………… né le ………………. fils de ………….. et de ……………….. — (Nbre) de ventouses. demeurant à ………………………………………………………………. — …….. Km de pistes d’exploitation. ETENDUE DE LA CONCESSION — …….. Km de brise-vents. Art. 4. — Consistance de la concession Les plans, notes descriptives et consignes d’exploitation de l’ouvrage de mobilisation, des infrastructures et L’Etat, concède à ………………. la gestion, l’exploitation équipements d’irrigation de drainage et des ouvrages et l’entretien de (préciser l’identification et le type de connexes sont annexés au cahier des charges particulier. l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de distribution d’irrigation, d’assainissement et de drainage agricole) ainsi que les équipements et les dépendances Art. 6. — Révision de l’étendue de la concession existantes (donner les références de l’inventaire contradictoire précis). Cet aménagement collinaire est sis L’autorité concédante, lorsque des considérations dans la commune de………………. (donner l’implantation techniques ou économiques le justifient, a la faculté de précise). réduire ou d’accroître l’étendue de la concession. Cet ouvrage de mobilisation constitué d’une digue de Cette révision pourra être également sollicitée par le ………….. mètres de haut, a une capacité totale de ………. concessionnaire sur présentation d’un mémoire justificatif de mètres cubes et comprend : détaillé à l’autorité concédante.

10 juillet 2005

La révision de la concession est effectuée dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son établissement.

Art. 7. — Durée de la concession

La durée de la concession est fixée à vingt (20) ans renouvelable.

DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
Art. 8. — Gestion des ressources en eau disponibles

Au début de chaque campagne d’irrigation le concédant élabore, en liaison avec le concessionnaire, un plan de répartition de l’eau, prenant en compte tous les besoins exprimés et les quantités disponibles.

Le concessionnaire est chargé d’exécuter le plan de répartition approuvé par le représentant de l’autorité concédante.

Toute révision du plan de répartition doit faire l’objet d’une approbation préalable de l’autorité concédante.

Art. 9. — Gestion, exploitation et entretien de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de
distribution d’eau d’irrigation

Le concessionnaire a, à sa charge, la gestion, l’exploitation, l’entretien et la réparation de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures d’irrigation et de leurs dépendances.

Il assurera, conformémement aux consignes d’exploitation prévues à l’article 5 ci-dessus, les travaux d’entretien courants. Il prendra les mesures appropriées, selon le cas :

a) Pour les ouvrages de mobilisation des eaux de surface
Pour remédier aux phénomènes ci-après :
  • formation de fissures (sur la digue et aux alentours);

  • tassement, affaissement, éboulement;

  • glissement (sur la digue et dans la cuvette);

  • blocage du dispositif de vidange par les transports solides;

  • pollution de l’eau;

  • détérioration du milieu naturel (faune et flore);

  • défaut d’étanchéité de l’appareillage.

b) Pour les infrastructures de distribution d’eau d’irrigation.

Pour remédier à tous phénomènes pouvant générer soit une détérioration des infrastructures ou équipements soit, constituer un obstacle à l’évacuation des eaux excédentaires.

Art. 10. — Auscultation et rapport périodique

Le concessionnaire établira des rapports et mémoires annuels relatifs à la sécurité de l’ouvrage, de l’irrigation et aux travaux de maintenance entrepris.

En cas de détérioration de tout équipement ou ouvrage relevant de la concession, le concessionnaire en informera, dans un délai maximum de dix (10) jours, l’autorité concédante, en précisant les mesures prises et la date de reprise du fonctionnement.

En cas de péril imminent, il saisira, par les moyens les plus rapides, l’autorité concédante.

Art. 11. — Responsabilité du concessionnaire

Le concessionnaire est responsable des équipements et des ouvrages. Il les maintient en bon état de fonctionnement et en assure le gardiennage.

Il est, par ailleurs, responsable de tout préjudice causé à des tierces personnes en amont ou en aval de l’ouvrage de mobilisation. Il est par conséquent tenu de contracter les polices d’assurances appropriées pour couvrir sa responsabilité civile.

Il devra également se conformer à la réglementation en vigueur en matière de signalisation du danger plus particulièrement du risque de noyade et de potabilité de l’eau. Il assumera, en tout état de cause, la responsabilité civile dans le cas où la justice serait saisie par une tierce personne.

A ce titre, il s’engage notamment à :

a) Pour l’ouvrage de mobilisation des eaux de surface

— s’assurer régulièrement du bon état de l’ouvrage et particulièrement pendant et après chaque crue;

— contrôler périodiquement toutes les composantes de l’ouvrage(talus, crêtes, pieds, sortie des drains) de lՎvacuateur et de la vidange de fond;

— reconnaître de visu toute modification susceptible de mettre en péril l’ouvrage. A cet effet il est tenu notamment de :

  • vérifier qu’il n’apparaît pas à l’aval des débits d’infiltration;

  • suivre tout tassement ou fissure qui apparaîtraient sur la digue;

  • procéder à la réparation de toute dégradation des talus en amont et en aval;

10 juillet 2005
b) Pour les infrastructures de distribution d’eau d’irrigation :

— s’assurer régulièrement du bon fonctionnement des infrastructures, ouvrages et équipements;

— contrôler périodiquement toutes les composantes des systèmes de pompage, ou de régulation et de distribution;

— vérifier toute modification susceptible de mettre en péril l’irrigation ou le drainage.

Art. 12. — Servitudes

Le concessionnaire est tenu d’entretenir et de réparer les pistes et les servitudes d’accès aux ouvrages et infrastructures.

Art. 13. — Renforcement

Le concessionnaire peut procéder à des actions de renforcement pour, soit améliorer le fonctionnement, soit accroître les capacités de mobilisation de l’ouvrage, soit pour renouveler les équipements.

Ces actions de renforcement sont définies dans un plan de renforcement qui précise l’ensemble des actions, et les conditions techniques et financières et qui est soumis préalablement à l’accord de l’autorité concédante.

PREROGATIVES DE L’AUTORITE
CONCEDANTE
Art. 14. — Représentant de l’autorité concédante

Le wali de la wilaya de……… agissant au nom de l’Etat, autorité concédante, peut être représenté par le directeur de l’hydraulique de wilaya.

Art. 15. — Contrôle

L’autorité concédante exerce le pouvoir de contrôle sur le concessionnaire et peut s’assurer à tout moment que les activités de ce dernier sont conformes aux dispositions du cahier des charges particulier, des plans de gestion de la ressource en eau et des plans de renforcement et du règlement d’usage de la concession qu’il institue.

Elle est habilitée à effectuer, à tout moment, tout contrôle ou vérification technique de l’état de l’ouvrage et du respect des consignes d’exploitation.

CLAUSES PARTICULIERES
Art. 16. — Règlement d’usage de la concession

Il est fait obligation au bénéficiaire de la concession d’établir un règlement d’usage de la concession approuvé par l’autorité concédante.

Art. 17. — Inventaire des équipements

Un inventaire quantitatif et qualitatif des ouvrages et équipements concédés est annexé au cahier des charges particulier.

Art. 18. — Révocation

La présente concession peut être révoquée à tout moment par l’autorité concédante en cas de non-respect des clauses du cahier des charges particulier et des plans de gestion, de renforcement ou du règlement d’usage qu’il institue.

Le non-respect d’une clause du cahier des charges particulier doit avoir fait l’objet d’un constat par l’autorité concédante, d’une notification du constat invitant le concessionnaire à prendre les mesures requises, puis après un délai d’un (1) mois, d’un nouveau constat de l’absence de mise en œuvre des mesures de prise en charge requises, suivi d’une mise en demeure.

Le refus d’exécution des termes de la mise en demeure, deux (2) mois après sa notification, entraîne la révocation de la concession par l’autorité concédante.

Art. 19. — Conséquences de la révocation

L’acte de révocation de la concession doit comporter la désignation d’un administrateur de l’ouvrage et des infrastructures ayant fait l’objet de la concession, aux fins d’assurer sa gestion, son exploitation et son entretien conformément aux dispositions du cahier des charges particulier, des plans et du règlement d’usage qu’il institue jusqu’à l’établissement d’une nouvelle concession.

Art. 20. — Clause financière

Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle conformément à la législation en vigueur.

Art. 21. — Entrée en jouissance

Le concessionnaire entrera en jouissance de l’exploitation de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de distribution, d’irrigation, de drainage et d’assainissement agricole, de leurs équipements et de leurs dépendances annexes dans les trente (30) jours qui suivent la notification par l’autorité concédante.

Fait à ……………………….. le ……………………………………. correspondant au ……………………………………………………….

Pour le concessionnaire Pour l’autorité concédante
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ANNEXE II
Cahier des charges-type relatif à la concession de la gestion, l’exploitation et l’entretien des ouvrages
de mobilisation des eaux souterraines et des infrastructures d’irrigation, de drainage et
d’assainissement agricole de la petite et moyenne hydraulique
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Domaine d’application

Le présent cahier des charges-type définit les conditions de gestion, d’exploitation et d’entretien des ouvrages de mobilisation des eaux souterraines et des infrastructures de distribution, d’irrigation, de drainage et d’assainissement agricole.

Art. 2. — Bénéficiaires de la concession

La concession est octroyée aux bénéficiaires prévus dans les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 relatif à la concession des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole.

Art. 3. — Parties contractantes

Le présent cahier des charges est passé entre,

d’une part :

Monsieur le wali de la wilaya de ………………autorité concédante au sens des dispositions de l’article 14 ci-après.

et d’autre part :

Les bénéficiaires de la concession au sens de l’article 2 ci-dessus.

Représentés par Monsieur…………..né le…………………….. Fils de…………………………………….. et de ……………………. Demeurant à……………………………………………………………

ETENDUE DE LA CONCESSION
Art. 4. — Consistance de la concession

L’Etat concéde à………………. la gestion, l’exploitation et l’entretien de (préciser l’identification et le type de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de distribution d’irrigation, d’assainissement et de drainage agricole) ainsi que les équipements et les dépendances existantes (donner les références de l’inventaire contradictoire précis). Cet aménagement est sis dans la commune de……………….(donner l’implantation précise).

L’ouvrage de mobilisation du type (préciser le type) permet de mobiliser un débit exploitable de…..l/s correspondant à un rabattement de …..m par rapport au niveau statique qui se titue à…….m au dessous du niveau du sol.

Les équipements et les dépendances de l’ouvrage de mobilisation comprennent (donner un descriptif détaillé des équipements électriques et mécaniques de pompage, des types de protection électrique et hydraulique, du génie civil de protection…).

Art. 5. — Etendue de la concession

Dans le cas où l’ouvrage de mobilisation dessert un ou des petit (s) périmètres (s) ou aire (s) d’irrigation la concession peut être étendue aux infrastructures de distribution de l’eau d’irrigation, de drainage et d’assainissement agricole.

Ces infrastructures de distribution de l’eau d’irrigation sont constituées de : — (Nbre) station (s) de pompage ou de mise sous pression (débits, hauteurs manométriques totales, puissance installée). — (Nbre) bassin (s) de compensation (type et capacité). — (Nbre) réservoir (s) de mise sous pression (type et capacité). — ….. Km de conduites d’irrigation (préciser le ou les types, les linéaires par type, les pressions nominales,…). — ….. Km de fossés d’assainissement (préciser le ou les types, les linéaires par type, capacité maximale dՎvacuation….). — ….. (Nbre) bornes ou prises d’irrigation (préciser le type). — (Nbre) de vannes de sectionnement. — (Nbre) de soupapes de décharge. — (Nbre) de ventouses. — ….. Km de pistes d’exploitation. — ….. Km de brise-vents.

Les plans d’implantation et de situation, les plans des ouvrages de génie civil, ainsi que les notes descriptives et consignes d’exploitation de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures et équipements d’irrigation de drainage et des ouvrages connexes sont annexés au cahier des charges particulier.

Art. 6. — Révision de l’étendue de la concession

L’autorité concédante, lorsque des considérations techniques ou économiques le justifient, a la faculté de réduire ou d’accroître l’étendue de la concession.

Cette révision pourra être également sollicitée par le concessionnaire sur présentation d’un mémoire justificatif détaillé à l’autorité concédante.

La révision de la concession est effectuée dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son établissement.

Art. 7. — Durée de la concession

La durée de la concession est fixée à vingt (20) ans renouvelable.

DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
Art. 8. — Gestion des ressources en eau disponibles

Au début de chaque campagne d’irrigation le concédant élabore, en liaison avec le concessionnaire, un plan de répartition de l’eau, prenant en compte tous les besoins exprimés et les quantités disponibles.

Le concessionnaire est chargé d’exécuter le plan de répartition approuvé par l’autorité concédante.

Toute révision du plan de répartition doit faire l’objet d’une approbation préalable de l’autorité concédante.

10 juillet 2005
Art. 9. — Gestion, exploitation et entretien de

A cet effet il est tenu notamment de : l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de

l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de * vérifier l’efficacité des protections de l’ouvrage et

distribution d’eau d’irrigation des équipements; Le concessionnaire a, à sa charge, la gestion, mesurer annuellemnt le débit du forage et vérifier les l’exploitation, l’entretien et la réparation de l’ouvrage de volumes enregistrés par le comptage; mobilisation et des infrastructures d’irrigation et de leurs dépendances. procéder à l’étalonnage de l’appareillage de comptage. Il assurera, conformémement aux consignes b) Pour les infrastructures de distribution d’eau d’exploitation prévues à l’article 5 ci-dessus, les travaux d’irrigation. d’entretien courants. Il prendra les mesures appropriées, — s’assurer régulièrement du bon fonctionnement des selon le cas : infrastructures, ouvrages et équipements; a) Pour les ouvrages de mobilisation des eaux — contrôler périodiquement toutes les composantes des souterraines. systèmes de pompage ou de régulation et de distribution; Pour remédier aux phénomènes notamment en cas : — vérifier toute modification susceptible de mettre en — de détérioration de l’appareillage de protection ou de péril l’irrigation ou le drainage. comptage; Art. 12. — Servitudes — de remontée de sable; Le concessionnaire est tenu d’entretenir et de réparer les — de réduction excessive du débit. pistes et les servitudes d’accès aux ouvrages. b) Pour les infrastructures de distribution d’eau Art. 13. — Renforcement d’irrigation. Le concessionnaire peut procéder à des actions de Pour remédier à tous phénomènes pouvant générer soit renforcement pour, soit améliorer le fonctionnement, soit une détérioration des infrastructures ou équipements soit, accroître les capacités de mobilisation de l’ouvrage, soit constituer un obstacle à l’évacuation des eaux pour renouveler les équipements. excédentaires. Ces actions de renforcement sont définies dans un plan Art. 10. — de renforcement qui précise l’ensemble des actions et les Le concessionnaire établira des rapports et mémoires annuels relatifs à la sécurité de l’ouvrage de l’irrigation et conditions techniques et financières et qui est soumis préalablement à l’accord de l’autorité concédante. aux travaux de maintenance entrepris. PREROGATIVES DE L’AUTORITE CONCEDANTE En cas de détérioration de tout équipement ou ouvrage Art. 14. — Représentant de l’autorité concédante relevant de la concession, le concessionnaire en informera, dans un délai maximum de dix jours, l’autorité Le wali de la wilaya de……… agissant au nom de l’Etat, concédante, en précisant les mesures prises et la date de autorité concédante, peut être représenté par le directeur reprise du fonctionnement. de l’hydraulique de wilaya. En cas de péril imminent, il saisira, par les moyens les Art. 15. — Contrôle plus rapides, l’autorité concédante. L’autorité concédante exerce le pouvoir de contrôle sur Art. 11. — le concessionnaire et peut s’assurer à tout moment que les activités de ce dernier sont conformes aux dispositions du Le concessionnaire est responsable des équipements cahier des charges particulier, des plans de gestion de la et des ouvrages. Il les maintient en bon état de ressource en eau et des plans de renforcement et du fonctionnement et en assure le gardiennage. règlement d’usage de la concession qu’il institue. Il est par ailleurs responsable de tout préjudice causé à Elle est habilitée à effectuer, à tout moment, tout des tierces personnes. Il est par conséquent tenu de contrôle ou vérification technique de l’état de l’ouvrage et contracter les polices d’assurances appropriées pour du respect des consignes d’exploitation. couvrir sa responsabilité civile. CLAUSES PARTICULIERES vigueur en matière de signalisation du danger. Il en Il devra également se conformer à la réglementation en Art. 16. — Règlement d’usage de la concession assurera, en tout état de cause, la responsabilité civile Il est fait obligation au bénéficiaire de la concession dans le cas où la justice serait saisie par une tierce d’établir un règlement d’usage de la concession approuvé personne. par l’autorité concédante. A ce titre, il s’engage notamment à : Art. 17. — Inventaire des équipements a) Pour l’ouvrage de mobilisation des eaux Un inventaire quantitatif et qualitatif des ouvrages et souterraines. équipements concédés est annexé au cahier des charges particulier. particulièrement après chaque campagne d’irrigation; — s’assurer régulièrement du bon état de l’ouvrage et Art. 18. — Révocation — contrôler périodiquement toutes les composantes de moment par l’autorité concédante en cas de non-respect La présente concession peut être révoquée à tout l’ouvrage, de ses équipements et dépendances; des clauses du cahier des charges particulier et des plans — vérifier toute modification susceptible de mettre en de gestion, de renforcement ou du règlement d’usage qu’il péril l’ouvrage. institue.

  • vérifier l’efficacité des protections de l’ouvrage et
Auscultation et rapport périodique
Responsabilité du concessionnaire

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 Joumada Ethania 1426 °°°° 48 10 juillet 2005

Le non-respect d’une clause du cahier des charges particulier doit fait l’objet d’un constat par l’autorité concédante, d’une notification du constat invitant le concessionnaire à prendre les mesures requises, puis après un délai d’un (1) mois, d’un nouveau constat de l’absence de mise en œuvre des mesures de prise en charge requises, suivi d’une mise en demeure. Le refus d’exécution des termes de la mise en demeure, deux (2) mois après sa notification entraîne la révocation de la concession par l’autorité concédante. Art. 19. — Conséquences de la révocation L’acte de révocation de la concession doit comporter la désignation d’un administrateur de l’ouvrage ayant fait l’objet de la concession, aux fins d’assurer sa gestion, son exploitation et son entretien conformément aux dispositions du cahier des charges particulier et des plans et du règlement d’usage qu’il institue jusqu’à l’établissement d’une nouvelle concession. Art. 20. — Clause financière Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle conformément à la législation en vigueur. Art. 21. — Entrée en jouissance Le concessionnaire entrera en jouissance de l’exploitation de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de distribution d’irrigation, de drainage et d’assainissement agricole, de leurs équipements et de leurs dépendances annexes dans les trente (30) jours qui suivent la notification par l’autorité concédante. Fait le……………. à……………….. correspondant …………. Pour le concessionnaire Pour l’autorité concédante MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des transports. ———— Par arrêté du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005, il est mis fin, à compter du 1er novembre 2004, aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des transports, exercées par M. Amor Smida. MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005 modifiant l’arrêté du 17 Rabie Ethani 1424 correspondant au 18 juin 2003 fixant la composition des membres du conseil d’administration de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED). ———— Par arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005, l’arrêté du 17 Rabie Ethani 1424 correspondant au 18 juin 2003 fixant la composition des membres du conseil d’administration de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), est modifié comme suit : “ 1. – M. Hafid Ziani, représentant du ministre chargé de l’industrie, président; (……. Le reste sans changement……) ” MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005 portant délégation de signature au chef de cabinet. ———— Le ministre du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination de M. Nouar Teboul, en qualité de chef de cabinet du ministre du tourisme; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nouar Teboul, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005. Nour Eddine MOUSSA. ———— ★ ———— Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005 portant délégation de signature à l’inspecteur général. ———— Le ministre du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination de M. Rabah Ramdani, en qualité d’inspecteur général du ministère du tourisme;

10 juillet 2005
Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Ramdani, inspecteur général, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005.

Nour Eddine MOUSSA. ————————

Arrêtés du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au
14 juin 2005 portant délégation de signature à des directeurs dՎtudes.

Le ministre du tourisme,

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme;

Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination de Mme Saïda Baiteche, épouse Koliai, en qualité de directrice d’études au ministère du tourisme;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Saïda Baiteche, épouse Koliai,directrice d’études, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005.

Nour Eddine MOUSSA. ————————

Le ministre du tourisme,

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme;

Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de

M. Abdelkader Tazrout, en qualité de directeur d’études au ministère du tourisme;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Tazrout, directeur d’études, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005.

Nour Eddine MOUSSA. ————————

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au
14 juin 2005 portant délégation de signature à la directrice des affaires juridiques, de la
documentation et des archives.

Le ministre du tourisme,

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme;

Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de Mme Mahdia Djelliout, en qualité de directrice des affaires juridiques, de la documentation et des archives au ministère du tourisme;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Mahdia Djelliout, directrice des affaires juridiques, de la documentation et des archives, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005.

Nour Eddine MOUSSA.
10 juillet 2005
Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au

14 juin 2005 portant délégation de signature au directeur de la conception et de la régulation des

activités touristiques. ————

Le ministre du tourisme,

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme;

Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de

M. Ahmed Bouchedjira, en qualité de directeur de la conception et de la régulation des activités touristiques au ministère du tourisme;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Bouchedjira, directeur de la conception et de la régulation des activités touristiques, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005.

Nour Eddine MOUSSA. ————————

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au
14 juin 2005 portant délégation de signature au directeur du développement et de

l’investissement touristique. ————

Le ministre du tourisme,

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme;

Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de

M. Abdennacer Ouardi, en qualité de directeur du développement et de l’investissement touristique au ministère du tourisme;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdennacer Ouardi, directeur du développement et de l’investissement touristique, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005.

Nour Eddine MOUSSA. ————————

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au

14 juin 2005 portant délégation de signature à la sous-directrice du budget et de la comptabilité.

Le ministre du tourisme,

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme;

Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de Mme Nabila Chaabane, en qualité de sous-directrice du budget et de la comptabilité au ministère du tourisme;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Nabila Chaâbane, sous-directrice du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005.

Nour Eddine MOUSSA.

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