Décret exécutif n° 03-296 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Rhourde El Fares” (bloc : 406 b)
Article 1er
فتح المادةIl est attribué à la société nationale "SONATRACH" un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Rhourde El Fares” (bloc : 406 b), d’une superficie totale de 2.781,74 km2, situé sur le territoire des wilayas d’Illizi et de Ouargla.
Article 2
فتح المادةConformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :
SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 08° 40' 00" 30° 50' 00" 2 Frontière 30° 50' 00"
Algéro-Tunisienne 3 Frontière 30° 30' 00"
Algéro-Tunisienne 4 08° 40' 00" 30° 30' 00"
Superficie totale : 2.781,74 Km2
Article 3
فتح المادةLa société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret.
Article 4
فتح المادةLe permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Constitution
- Loi n° 86-14
- Loi n° 90-30
- Décret n° 87-157
- Décret n° 87-158
- Décret n° 87-159
- Décret n° 88-34
- Décret n° 88-35
- Décret présidentiel n° 95-102
- Décret présidentiel n° 98-48
- Décret présidentiel n° 01-431
- Décret présidentiel n° 03-208
- Décret présidentiel n° 03-215
- Décret exécutif n° 94-43
- Décret exécutif n° 96-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.