ج.ر عدد 55 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER 5350,00 D.A TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

17 Rajab 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 14 septembre 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 03-299 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 complétant le décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 portant création de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme (CNCPPDH)……………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 03-300 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif Décret présidentiel n° 03-301 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 2003 modifiant et complétant le décret au soutien à l’emploi des jeunes…………. 4 2003 modifiant et complétant le décret juillet 2002 portant réglementation des marchés publics………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 03-291 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement………………………….. 7 Décret exécutif n° 03-292 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 03-293 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2003…………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 03-294 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ramade” ( Blocs : 214 et 219 9 Nord)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif n° 03-295 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Sidi Mezrich (Bloc: 436)…….. 10 Décret exécutif n° 03-296 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Rhourde El Fares” (bloc : 406 b)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels…………………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret exécutif n° 03-298 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat………………………………………………. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 25 Joumada Ethania 1424 correspondant au 24 août 2003 portant création, auprès du ministère des finances, d’une commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires dont la carrière est gérée par les services de l’administration centrale……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Arrêté du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires dont la carrière est gérée par les services de l’administration centrale du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Arrêté du 26 Joumada Ethania 1424 correspondant au 25 août 2003 portant désignation des membres du conseil d’administration du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits…………………………………………………………. 16

17 Rajab 1424 14 septembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 3 DECRETS Décret présidentiel n° 03-299 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 complétant le décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 portant création de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme (CNCPPDH).

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 portant création de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001, susvisé, sont complétées par les articles 7 bis, 7 ter, 7 quater et 10 bis suivants : “Art. 7. bis. — La commission est, en outre, investie d’une mission spécifique et temporaire de prise en charge des requêtes tendant à la recherche de toute personne déclarée disparue par un membre de sa famille. Dans ce cadre, la commission est chargée : a) d’identifier les cas d’allégations de disparition sur la base de l’ensemble des informations déjà recueillies ou de celles résultant des actions qu’elle aura à mener dans le cadre de sa mission ; b) de faire entreprendre par les autorités compétentes, toutes les recherches nécessaires pour localiser les personnes déclarées disparues et de faire procéder aux opérations d’identification des cadavres retrouvés ; c) d’informer les familles des personnes déclarées disparues du résultat des recherches entreprises et de les orienter sur les procédures à suivre pour le règlement des questions matrimoniales et patrimoniales induites par les différents cas ; d) de concevoir, en liaison avec les autorités publiques, les mesures d’aide et d’indemnisation au profit des ayants-droit des personnes disparues ; e) d’assurer le rôle d’interface entre les institutions publiques et les familles des personnes déclarées disparues. A ce titre, la commission est chargée notamment de : — recueillir les requêtes relatives aux personnes déclarées disparues ; — assurer la centralisation et la consolidation de l’ensemble des données relatives à la question des disparus ; — assurer la coordination entre les différents secteurs concernés par la gestion du dossier pour le règlement des aspects juridiques des cas résolus ; — assurer une communication permanente avec les familles des personnes déclarées disparues.” “Art. 7. ter. — Pour l’accomplissement de la mission mentionnée à l’article 7 bis, la commission est habilitée à : a) recueillir auprès de tous les intervenants publics et de toutes les parties concernées, les informations nécessaires à la réalisation de sa mission ; b) recueillir toute information tendant à identifier et à localiser les personnes déclarées disparues ; c) initier toute réflexion tendant au règlement des problèmes induits en matière de droits patrimoniaux et proposer toute mesure d’aide financière ou matérielle et/ou de soutien psychologique aux familles des personnes portées disparues. Dans ce cadre, la commission, dans sa formation ad hoc, telle que définie à l’article 10 bis ci-dessous, peut recevoir tout témoignage utile, solliciter toute information et demander communication de tout document utile à l’exécution de sa mission.” “Art. 7. quater. — Les travaux de la commission, comportant les éléments d’information recueillis et les résultats d’analyse, les mesures prises ou proposées ainsi que les recommandations jugées utiles pour le règlement de la question, donnent lieu à l’élaboration de rapports d’étape semestriels et d’un rapport général. Le rapport général est remis au Président de la République dans un délai de dix huit (18) mois à compter de la date d’installation de la formation de la commission chargée de la mission mentionnée à l’article 7 bis”. “Art. 10. bis. — Pour l’accomplissement de la mission temporaire mentionnée à l’article 7 bis, la commission se réunit en formation ad hoc composée : — du président de la commission, président, — du membre de la commission désigné au titre du conseil supérieur de la magistrature, — du membre de la commission désigné au titre du conseil de l’ordre des avocats, — du membre de la commission désigné au titre du conseil national de déontologie médicale, — du membre de la commission désigné au titre du conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie des journalistes, — du membre de la commission désigné au titre du Croissant rouge algérien,

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— d’un membre choisi par le président de la commission parmi les membres désignés au titre des institutions publiques ayant voix délibérative. La commission constituée en formation ad hoc peut, à l’initiative de son président, se faire assister de tout membre de la commission. Elle peut également faire appel à tout expert dont la contribution à la réalisation de sa mission est jugée utile. Les modalités de fonctionnement et l’organisation des travaux de la commission constituée en formation ad hoc sont, le cas échéant, fixés par une délibération de la formation ad hoc approuvée par l’autorité de rattachement.”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-300 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l’emploi des jeunes.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 38 et 65 ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 ; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996 ; Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l’emploi des jeunes ; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l’emploi des jeunes. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “ Art. 2. — Le soutien à l’emploi des jeunes vise à favoriser la création et l’extension d’activités de production de biens et de services par les jeunes promoteurs.” Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “ Art. 3. — Les investissements de création et d’extension d’activités qui sont réalisés par des jeunes promoteurs, dans le cadre du présent décret, bénéficient des dispositions prévues à l’article 7 ci-dessous.” Art. 4. — Les dispositions de l’article 4 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “ Art. 4. — Les jeunes promoteurs visés à l’article 3 ci-dessus doivent, lors de la création de leurs activités, satisfaire à des conditions liées, notamment, à l’âge, à la qualification et au niveau d’apport personnel.” Art. 5. — Les dispositions de l’article 5 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “ Art. 5. — Le montant des investissements prévus par le présent décret ne saurait dépasser dix (10) millions de dinars algériens.” Art. 6. — Les dispositions de l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “ Art. 7. — Les jeunes promoteurs bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur, octroyés dans le cadre des procédures établies. Ils bénéficient également d’une aide du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes prévu à l’article 16 de la loi de finances complémentaire pour 1996. Cette aide peut revêtir une ou plusieurs des formes suivantes :

17 Rajab 1424 14 septembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE — prêts non rémunérés ; — bonification des taux d’intérêts pour les prêts bancaires obtenus ; — prise en charge des dépenses éventuelles liées aux études et expertises réalisées ou sollicitées par l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes dans le cadre de l’assistance aux jeunes promoteurs. Le fonds peut également octroyer, à titre exceptionnel, une prime en faveur des projets présentant une particularité technologique appréciable. “ Art. 7. — Les dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “ Art. 8. — Les jeunes promoteurs bénéficient du conseil et de l’assistance de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes pour la constitution et la mise en place de leurs projets.” Art. 8. — Les dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “ Art. 10. — Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret font l’objet, durant la période de bénéfice desdits avantages, d’un suivi par l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes. Sauf cas de force majeure, le non-respect des obligations prévues dans le cahier des charges liant les jeunes promoteurs à cette agence entraîne le retrait partiel ou total des avantages accordés, dans les mêmes formes que celles relatives à leur octroi, sans préjudice de l’application des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur.” Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-301 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics.

Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 5 Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 62 ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; Vu le décret n° 84-116 du 12 mai 1984 portant création du bulletin officiel des marchés de l’opérateur public ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ; Vu le décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 fixant les délais de paiement des dépenses de recouvrement, des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d’admission en non-valeur ; Vu le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles ; Vu le décret exécutif n° 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics ;

17 Rajab 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 14 septembre 2003 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé. Art. 2. — L’article 5 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 5. — Tout contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à six millions de dinars (6.000.000 DA) pour les prestations de travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour les prestations d’études ou de services ne donne pas lieu, obligatoirement, à passation de marché au sens du présent décret. Les montants ci-dessus sont exprimés en toutes taxes. Les montants ci-dessus peuvent être actualisés périodiquement par arrêté du ministre des finances, en fonction du taux d’inflation officiellement enregistré. Les commandes visées ci-dessus doivent faire l’objet d’une consultation pour le choix de la meilleure offre. Toutefois, si au cours d’un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire, et que les montants cités ci-dessus sont dépassés, il est passé, dès lors, un marché dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés.” Art. 3. — L’alinéa 2 de l’article 12 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 12. — …………………………………………………………… Le fractionnement de l’opération en lots ne peut être autorisé que conformément au cahier des charges de l’appel d’offres et à la structure de l’autorisation de programme tel que défini par la décision d’inscription établie par l’ordonnateur concerné.” Art. 4. — L’article 38 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, est complété in fine comme suit : “Art. 38. — ……………………………………………………………. Pour les opérations réalisées dans le cadre d’accords bilatéraux de financement concessionnel, de conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le prévoient. Dans ce cas, le service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays bailleur de fonds.” “Art. 5. — L’article 43 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, est complété in fine comme suit : “Art. 43. — ……………………………………………………………. Les appels d’offres des wilayas et communes et de leurs établissements publics à caractère administratif (EPA) sous tutelle portant sur des marchés de travaux ou de fournitures et d’études ou de services, dont le montant, suivant une évaluation administrative, est égal ou inférieur, respectivement, à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) et vingt millions de dinars (20.000.000 DA), peuvent faire l’objet d’une publicité locale selon les modalités ci-après :

  • la publication de l’avis d’appel d’offres dans deux quotidiens locaux ou régionaux ;
  • l’affichage de l’avis d’appel d’offres aux sièges concernés : — de la wilaya ; — de l’ensemble des communes de la wilaya ; — des chambres de commerce et d’industrie, des métiers et de l’agriculture ; — de la direction technique concernée de la wilaya.” Art. 6. — L’article 44 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, est complété in fine comme suit : “Art. 44. — ……………………………………………………………. Le délai de dépôt des offres commence à courir à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou les quotidiens nationaux, régionaux ou locaux visés ci-dessus”. Art. 7. — L’article 45 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 45. — Les soumissions doivent comporter : — une lettre de soumission ; — une déclaration à souscrire. Les modèles de la lettre de soumission et de la déclaration à souscrire sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. L’offre proprement dite est établie conformément au cahier des charges. — une caution de soumission pour les marchés de travaux et de fournitures qui ne pourrait en aucun cas être inférieure à 1% du montant de la soumission. La caution du soumissionnaire non retenu et qui n’introduit pas de recours est restituée un jour après la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché. La caution de soumission de l’attributaire du marché est libérée à la date de la mise en place de la caution de bonne exécution. Tous les documents…..(…Le reste sans changement…)”. Art. 8. — L’alinéa 1er de l’article 49 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, est modifié comme suit :

17 Rajab 1424 14 septembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE “Art. 49. — Lorsque l’intérêt de l’opération le justifie, et si le cahier des charges de l’appel d’offres et la structure de l’autorisation de programme le prévoient, le service contractant peut confier la réalisation d’un projet, en lots uniques ou séparés, à plusieurs partenaires, chacun d’entre eux intervenant pour la réalisation d’une partie du projet.” Art. 9. — L’article 118 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, est complété in fine comme suit : “Art. 118. — ………………………………………………………….. Le service contractant est dispensé du visa préalable de la commission des marchés compétente pour les opérations à caractère répétitif, lancées sur la base d’un cahier des charges-type déjà approuvé”. Art. 10. — L’article 120 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 120. — La commission des marchés de wilaya est composée : — du wali ou de son représentant, président; — de trois (3) représentants de l’assemblée populaire de wilaya ; — du directeur de wilaya des travaux publics ; — du directeur de wilaya de l’hydraulique ; — du directeur du logement et des équipements publics ; — du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire ; — du directeur de wilaya du service technique concerné par la prestation ; — du directeur de wilaya de la concurrence et des prix ; — du trésorier de wilaya ; — du contrôleur financier.” Art. 11. — L’article 130 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 130. — En matière de contrôle, la commission se prononce sur tout marché : — de travaux, dont le montant est supérieur à deux cent cinquante millions de dinars (250.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché.” — …(…le reste sans changement…)”. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 7 Décret exécutif n° 03-291 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-49 du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 fixant les attributions du ministre de la participation et de la promotion de l’investissement ; Décrète : Article 1er. — Les attributions de l’ex-ministre de la participation et de la promotion de l’investissement fixées par le décret exécutif n° 03-49 du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, susvisé, sont dévolues au ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement . Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-292 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement,

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Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 03-50 du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la participation et de la promotion de l’investissement ; Vu le décret exécutif n° 03-291 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement ; Décrète : Article 1er. — L’administration centrale de l’ex-ministère de la participation et de la promotion de l’investissement fixée par le décret exécutif n° 03-50 du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, susvisé, est placée sous l’autorité du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement . Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-293 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2003.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de paiement d’un milliard dix millions de dinars (1.010.000.000 DA) et une autorisation de programme de neuf milliards six cent soixante neuf millions quatre cent mille dinars (9.669.400.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003), conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de paiement d’un milliard dix millions de dinars (1.010.000.000 DA) et une autorisation de programme de neuf milliards six cent soixante neuf millions quatre cent mille dinars (9.669.400.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003), conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE Tableau “A” – Concours définitifs (En Milliers de DA) MONTANTS ANNULÉS SECTEURS C.P. A.P. Infrastructures économiques et administratives — 1.700.000 Provision pour dépenses imprévues 1.010.000 7.969.400 TOTAL 1.010.000 9.669.400

17 Rajab 1424 14 septembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Tableau “B” – Concours définitifs (En Milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P. Mines et énergie 10.000 292.200 dont électrification rurale (10.000) (292.200) Education — formation — 5.809.200 Infrastructures socio-culturelles — 3.568.000 Dépenses en capital 1.000.000 — dont distribution publique gaz (1.000.000) — TOTAL 1.010.000 9.669.400 Décret exécutif n° 03-294 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ramade” ( blocs : 214 et 219 Nord).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9 Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “Sonatrach” ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n°96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 76/DG du 28 avril 2003 par laquelle la société nationale “Sonatrach” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ramade” (blocs : 214 et 219 Nord) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “Sonatrach” un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ramade” (blocs : 214 et 219 Nord), d’une superficie totale de 7.019,35 Km2, situé sur le territoire des wilayas d’Illizi, de Ouargla et de Tamenghasset. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 05° 55’ 00” 30° 10’ 00” 02 06° 20’ 00” 30° 10’ 00” 03 06° 20’ 00” 30° 00’ 00” 04 06° 30’ 00” 30° 00’ 00” 05 06° 30’ 00” 29° 30’ 00” 06 06° 15’ 00” 29° 30’ 00” 07 06° 15’ 00” 29° 10’ 00” 08 06° 00’ 00” 29° 10’ 00” 09 06° 00’ 00” 29° 00’ 00” 10 05° 35’ 00” 29° 00’ 00” 11 05° 35’ 00” 29° 30’ 00” 12 05° 55’ 00” 29° 30’ 00” Superficie totale : 7.019,35 Km2

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Art. 3. — La société nationale “Sonatrach” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “Sonatrach” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-295 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Sidi Mezrich (bloc: 436).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “Sonatrach” ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 76/DG du 28 avril 2003 par laquelle la société nationale “Sonatrach” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Sidi Mezrich” (bloc : 436) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “Sonatrach” un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Sidi Mezrich” (bloc : 436), d’une superficie totale de 290,06 Km2, situé sur le territoire de la wilaya de Ghardaïa. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 03° 30’ 00” 32° 20’ 00” 2 03° 40’ 00” 32° 20’ 00” 3 03° 40’ 00” 32° 10’ 00” 4 03° 30’ 00” 32° 10’ 00” Superficie totale : 290,06 Km2

17 Rajab 1424 14 septembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 3. — La société nationale “Sonatrach” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “Sonatrach” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-296 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Rhourde El Fares” (bloc : 406 b).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 11 Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 01-431 du 11 Chaoual 1422 correspondant au 26 décembre 2001 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Rhourde El Fares” (bloc : 406 b), conclu à Alger le 13 octobre 2001, entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Anadarko Algeria Block 406 b Company” ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 76/DG du 28 avril 2003 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Rhourde El Fares” (bloc : 406 b) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH” un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Rhourde El Fares” (bloc : 406 b), d’une superficie totale de 2.781,74 km2, situé sur le territoire des wilayas d’Illizi et de Ouargla. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 08° 40’ 00” 30° 50’ 00” 2 Frontière 30° 50’ 00” Algéro-Tunisienne 3 Frontière 30° 30’ 00” Algéro-Tunisienne 4 08° 40’ 00” 30° 30’ 00” Superficie totale : 2.781,74 Km2

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Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la communication et de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et comptable agréé ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et droits voisins ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-414 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994 portant création et organisation des directions de la culture de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de contrôle de l’utilisation des subventions de l’Etat ou des collectivités locales aux associations et organisations ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels. Art. 2. — Est entendue par “festival culturel” au sens du présent décret, toute manifestation culturelle se rapportant aux domaines des arts et lettres, organisée régulièrement sous forme de représentations successives dans un endroit précis. Des festivals culturels périodiques peuvent être institutionnalisés par arrêté du ministre chargé de la culture. Art. 3. — L’organisation des festivals culturels participe notamment à : — la promotion des arts et l’encouragement de la création artistique et littéraire ; — l’encouragement de l’action culturelle et son développement ; — l’enrichissement du produit culturel et artistique et sa diffusion ; — la création d’un cadre d’échange d’expériences, d’expertises entre artistes, créateurs, opérateurs culturels algériens et étrangers ; — la préservation du patrimoine culturel national et sa mise en valeur. Art. 4. — Les festivals culturels sont classés en trois (3) catégories : — les festivals culturels internationaux : qui sont les festivals caractérisés par la participation étrangère ; — les festivals culturels nationaux : qui sont les festivals auxquels participent différentes régions du pays ; — les festivals culturels locaux : qui sont les festivals dont les participants relèvent d’une même wilaya ou de plusieurs wilayas limitrophes. Art. 5. — Toute participation étrangère aux festivals culturels organisés en Algérie est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de la culture, après avis des autorités concernées.

17 Rajab 1424 14 septembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 6. — Les festivals culturels peuvent être couronnés par l’octroi de prix attribués aux meilleures œuvres créatives présentées au public. La nature, les conditions d’octroi de ces prix ainsi que leur consistance sont fixées dans le règlement intérieur du festival. CHAPITRE II CONDITIONS ET MODALITES D’ORGANISATION DES FESTIVALS Art. 7. — Les festivals culturels sont organisés par les personnes morales de droit public ou privé. Art. 8. — L’organisation de tout festival culturel est soumise à un cahier des charges défini par décision de l’autorité compétente. Art. 9. — Les festivals culturels organisés sur les sites archéologiques ou monuments historiques sont soumis à des servitudes particulières fixées par le ministre chargé de la culture conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, susvisée. Art. 10. — Il est désigné pour chaque festival culturel un commissaire choisi parmi les personnalités renommées dans le domaine de la culture. Les membres du comité d’organisation des festivals culturels sont désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du commissaire du festival. Art. 11. — Les commissaires des festivals culturels nationaux et internationaux institutionnalisés sont désignés par le ministre chargé de la culture. Les commissaires des festivals culturels locaux institutionnalisés sont désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du wali territorialement compétent. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 12. — Le festival culturel institutionnalisé peut bénéficier : — de la contribution du ministère chargé de la culture ; — de la contribution des collectivités locales ; — des aides accordées par les opérateurs économiques publics ou privés au titre du sponsoring ou mécénat ; — de toutes autres ressources provenant des recettes des spectacles organisés dans le cadre du festival ; — des dons et legs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 13 Art. 13. — Le commissaire du festival assure l’exécution des dépenses dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 14. — A la clôture de tout festival institutionnalisé un rapport moral et financier est transmis par l’organisateur, selon le cas, au ministre chargé de la culture et au ministre des finances ou au wali territorialement compétent. Art. 15. — Le bilan financier des festivals institutionnalisés est certifié par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-298 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 03-82 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;

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Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. Art. 2. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale, du contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifiques au secteur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et de la régulation du fonctionnement des structures centrales et déconcentrées et des organismes et établissements sous tutelle du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. Art. 3. — L’inspection générale a pour missions au titre des structures ainsi que des établissements et organismes publics relevant de l’autorité du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, de : — s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, des établissements et organismes sous tutelle ; — veiller à la préservation des infrastructures et à l’utilisation optimale et rationnelle des moyens mis à la disposition de l’administration centrale, des services déconcentrés, des établissements et des organismes qui en relèvent et de s’assurer de la qualité des prestations fournies ; — s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; — animer et coordonner, en relation avec les structures concernées, les programmes d’inspection ; — proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action et l’organisation des services et établissements inspectés ; — alimenter, à travers les inspections effectuées pour le compte de l’administration centrale, la banque de données en informations, en relation avec ses missions ; — s’assurer que les établissements et organismes soumis à un cahier des charges, subissant des sujétions de service public ou gérant un service public, respectent les engagements souscrits par eux ; — veiller, en relation avec la structure concernée et l’administration centrale, à la mise en œuvre des règles de sécurité au sein des établissements du secteur et à la préservation du patrimoine artisanal. Elle peut, en outre, être appelée à effectuer des missions ponctuelles de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. Art. 4. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. Art. 5. — Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. Un bilan annuel des activités de l’inspection générale est adressé au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Art. 6. — L’inspection générale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat est dirigée par un inspecteur général assisté de quatre (4) inspecteurs, chargés de : — suivre les missions d’inspections ponctuelles ou inopinées auprès des structures centrales et déconcentrées et des établissements et organismes sous tutelle ; — proposer au ministre toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement des structures de l’administration centrale et locale et des établissements sous tutelle ; — contrôler les modalités de mise en œuvre des dispositifs liés à la promotion et au soutien des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leur mission, et doivent être, pour cela, munis d’un ordre de mission. Art. 7. — L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Art. 8. — La répartition des tâches entre les inspecteurs et le programme de leurs activités sont fixés par le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, sur proposition de l’inspecteur général. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003. Ahmed OUYAHIA.

17 Rajab 1424 14 septembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 25 Joumada Ethania 1424 correspondant au 24 août 2003 portant création, auprès du ministère des finances, d’une commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires dont la carrière est gérée par les services de l’administration centrale.

Le ministre des finances, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires ; Vu l’arrêté du 7 août 1991 portant création des commissions paritaires auprès de la direction générale des douanes ; Vu l’arrêté du 22 avril 1992 modifiant et complétant l’arrêté du 29 octobre 1991 portant création de commissions paritaires à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national ; Vu l’arrêté du 29 Joumada El Oula 1414 correspondant au 14 novembre 1993 portant création de commissions paritaires des personnels de l’inspection générale des finances appartenant aux corps communs, aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances et aux corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ; Vu l’arrêté du 27 Safar 1420 correspondant au 12 juin 1999 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du budget ; Vu l’arrêté du 18 Joumada El Oula 1420 correspondant au 30 août 1999 portant création de commissions paritaires auprès de la direction des ressources humaines au ministère des finances ; Vu l’arrêté du 17 Chaâbane 1422 correspondant au 3 novembre 2001 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale des impôts ; Vu l’arrêté du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la comptabilité ; Arrête : Article 1er. — Il est institué, auprès du ministre des finances, une commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires appartenant aux services de l’administration centrale et des établissements publics à caractère administratif nationaux sous tutelle. Art. 2. — La commission de recours citée à l’article 1er ci-dessus est composée comme suit : — sept (7) membres représentants des fonctionnaires ; — sept (7) membres représentants de l’administration. Art. 3. — Le ministre ou son représentant assure la présidence de la commission de recours sus-indiquée. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1424 correspondant au 24 août 2003. Pour le ministre des finances Le secrétaire général Abdelkrim LAKHAL. ————#———— Arrêté du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires dont la carrière est gérée par les services de l’administration centrale du ministère des finances.

Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des finances, instituée par l’arrêté du 24 août 2003, et dont le ministre ou son représentant assure la présidence, est composée comme suit : Représentants des Représentants de fonctionnaires l’administration Terdjemane Rabah Bellache Salim Lamzaouda Abd-Allah Bouchemla Zouhir Terki Djamel Benmouma Cherif Bouaraba Youcef Houanti Madjid Benhafed Bakir Bettache Mourad Bennadja Aïssa Benfadel Mokrane Azib Ali Djebouri Chabane

17 Rajab 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 14 septembre 2003 MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Arrêté du 26 Joumada Ethania 1424 correspondant au 25 août 2003 portant désignation des membres du conseil d’administration du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits.

Par arrêté du 26 Joumada Ethania 1424 correspondant au 25 août 2003, sont désignés, en application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits, membres du conseil d’administration du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits , Mmes et MM : — Aïssa Halimi, représentant du ministre chargé de l’emploi ; — Safi Telli, représentant de l’agence de développement social ; — Mahrez Aït Belkacem, représentant de la caisse nationale d’assurance-chômage ; — Abdelkader Boualem Manseur, représentant des adhérents au fonds ; — Mohamed Soufli, représentant des adhérents au fonds ; — Naima Outafa, représentante des adhérents au fonds ; — Radia Mezioud, représentante des adhérents au fonds ; — Nadjet Chaouche, représentante des adhérents au fonds ; — Ahmed Radjradj, représentant de la Banque nationale d’Algérie ; — Khaled Benlarbi, représentant de la Banque de l’agriculture et du développement rural ; — Yahia Almabouacif, représentant de la Banque extérieure d’Algérie ; — Abdelkader Merzouk, représentant de la Banque de développement local ; — Mustapha Mekhalfia, représentant du Crédit populaire d’Algérie ; — Abdelaziz Badache, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du Trésor). Les membres du conseil d’administration du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits, suscités, sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable. Imprimerie officielle, Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE