ج.ر عدد 33 لسنة 2002
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

29 Safar 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 12 mai 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 02-144 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale…………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 02-145 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-108 intitulé “compte de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du programme de soutien à la relance”………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 02-146 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 02-147 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 02-148 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 02-149 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les règles d’inspection des navires……………… 9 Décret exécutif n° 02-150 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant réaménagement des statuts de l’Office national de développement des élevages équins et changement de sa dénomination………………………………………………….. 12 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Naama…………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale du ministère du commerce…………………………………………………………………………………………………… 15 Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions de conservateurs des forêts de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie…………………………………. 15 Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale……………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un magistrat……………………. 16 2002 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya de Saïda………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du délégué de la garde communale à la wilaya de Tissemsilt………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Rélizane…………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur général de l’office national de la météorologie (O.N.M)……………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des travaux publics………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur des travaux publics à la wilaya de Souk Ahras………………………………………………………………………………………………………………………. 17

29 Safar 1423 12 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Hadjout (Tipaza)……………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur général de l’institut national de la vulgarisation agricole……………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur de l’action sociale à la wilaya de Ouargla…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale de l’emploi (A.N.E.M)…………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat…………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale des ressources hydrauliques (A.N.R.H)……………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) d’Oran……………………………………………………………………………………………………………….. 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 28 Safar 1423 correspondant au 11 mai 2002 déterminant les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors de l’élection de l’Assemblée populaire nationale………………………………………………………………………………….. 18 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 10 Safar 1423 correspondant au 23 avril 2002 portant création d’une commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement et des services déconcentrés (inspections de l’environnement des wilayas)………………………………………………………………………………………………………. 19 Arrêté du 10 Safar 1423 correspondant au 23 avril 2002 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement et des services déconcentrés (inspections de l’environnement des wilayas)…………………………………………………………………………………… 20

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 29 Safar 1423 ALGERIENNE N° 33 12 mai 2002 DECRETS Décret exécutif n° 02-144 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 36 ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l’article 36 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale. Art. 2. — Les bulletins de vote sont de type et de couleur uniformes. Le format des bulletins de vote et les autres caractéristiques techniques sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 3. — Les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs doivent comporter : — la circonscription électorale concernée ; — la dénomination du ou des partis politiques pour les listes présentées sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, en langue arabe et en caractères latins ; — l’identification de la liste ; — les noms et prénoms des candidats titulaires ainsi que ceux des suppléants de la liste, en langue arabe et en caractères latins ; — la date de l’élection. Outre les mentions ci-dessus, le bulletin de vote concernant l’élection de l’Assemblée populaire nationale pour le vote des nationaux résidant à l’étranger doit préciser la dénomination de la zone géographique du candidat. Art. 4. — L’administration de la wilaya ainsi que les postes diplomatiques et consulaires assurent l’envoi et le dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque bureau de vote avant l’ouverture du scrutin. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-145 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-108 intitulé “compte de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du programme de soutien à la relance”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 230 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

29 Safar 1423 12 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 230 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-108 intitulé “compte de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du programme de soutien à la relance”. Art. 2. — Le compte n° 302-108 est ouvert dans les écritures du trésorier central et des trésoriers de wilaya. Art. 3. — Le compte retrace : En recettes : — les reliquats des crédits de paiement dégagés au 31 décembre 2001 et relatifs aux projets inscrits au titre du programme de soutien à la relance pour 2001 : — les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme de soutien à la relance. En dépenses : — les dépenses liées à l’exécution des projets d’investissements publics inscrits au titre du programme de soutien à la relance. Art. 4. — Les dotations budgétaires des opérations d’équipement public concernant le programme de soutien à la relance font l’objet d’un ordre de virement par décision du ministre des finances du compte des dépenses d’équipement au compte d’affectation spéciale n° 02-108. L’ordre de virement, objet de la décision ci-dessus, vaut ordonnancement conformément à l’article 21 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique. Art. 5. — Les dotations budgétaires des opérations d’investissements publics inscrites au titre du programme de soutien à la relance font l’objet d’une décision de notification, par le ministre des finances, aux ordonnateurs concernés. Les dépenses d’équipement public sont exécutées par les ordonnateurs concernés, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. — Les actes d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement des opérations d’équipement public exécutés sur le compte d’affectation spéciale n°302-108 sont effectués par les ordonnateurs du budget d’équipement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Le programme de soutien à la relance est mis en œuvre à travers les programmes d’actions retenus dans le cadre des budgets annuels. Les dépenses imputées au compte d’affectation spéciale n° 302-108 sont exécutées conformément à la nomenclature portant classification des investissements publics en vigueur; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 Art. 8. — Les modalités d’application du présent décret seront précisées par instruction du ministre des finances. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-146 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-20 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre des travaux publics ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de quarante cinq millions de dinars (45.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et au chapitre n° 37-13 “Services déconcentrés des travaux publics — protection des sites stratégiques”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de quarante cinq millions de dinars (45.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002. Ali BENFLIS.

29 Safar 1423 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 12 mai 2002 ETAT ANNEXE N° DES L I B E L LES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales…………………………………. 585.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. 6.840.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………….. 7.425.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale………………………………………………… 1.356.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………………………… 1.356.000 Total du titre III…………………………………………………………………………….. 8.781.000 Total de la sous-section I………………………………………………………………… 8.781.000 SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés des travaux publics — Rémunérations principales………. 19.227.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………….. 19.227.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services déconcentrés des travaux publics —Sécurité sociale……………………….. 4.000.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………………………… 4.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services déconcentrés des travaux publics —Matériel et mobilier…………………. 4.676.000 34-14 Services déconcentrés des travaux publics —Charges annexes……………………… 5.336.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………………… 10.012.000

29 Safar 1423 12 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 7 ETAT ANNEXE (Suite) N° DES L I BELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES 5ème Partie EN DA Travaux publics 35-11 Services déconcentrés des travaux publics — Entretien des immeubles…………. 2.980.000 Total de la 5ème partie…………………………………………………………………… 2.980.000 Total du titre III…………………………………………………………………………….. 36.219.000 Total de la sous-section III……………………………………………………………… 36.219.000 Total de la section I……………………………………………………………………….. 45.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………………. 45.000.000 Décret exécutif n° 02-147 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-134 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au ministre de l’éducation nationale ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de vingt et un millions cinq cent mille dinars (21.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et au chapitre n° 36-35 “Subventions aux instituts de formation en cours d’emploi”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de vingt et un millions cinq cent mille dinars (21.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnnement du ministère de l’éducation nationale et au chapitre n° 36-01 “Subvention à l’école internationale algérienne en France”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 02-148 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-136 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au ministre du travail et de la sécurité sociale ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de quatre millions quatre cent vingt mille dinars (4.420.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de quatre millions quatre cent vingt mille dinars (4.420.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002. Ali BENFLIS.

29 Safar 1423 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 12 mai 2002 ETAT “A” N° DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE SECTION II INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Rémunérations principales…………………………………………………………………………………………… 1.500.000 31-12 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Indemnités et allocations diverses………………………………………………………………………………. 1.500.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………….. 3.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Matériel et mobilier………………………………………………………………………………………………. 300.000 34-80 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — 34-81 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Parc automobile… 467.000 Loyers……………… 39.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………………… 806.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail —Entretien des immeubles…………………………………………………………………………………………… 614.000 Total de la 5ème partie…………………………………………………………………… 614.000 Total du titre III…………………………………………………………………………….. 4.420.000 Total de la sous-section II………………………………………………………………. 4.420.000 Total de la section II………………………………………………………………………. 4.420.000 Total des crédits annulés……………………………………………………………… 4.420.000

29 Safar 1423 12 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 9 N° DES CHAPITRES ETAT “B” LI BE LLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE SECTION II INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES Matériel 4ème Partie et fonctionnement des services 34-91 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Parc automobile. 1.420.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………………… 1.420.000 Total du titre III…………………………………………………………………………….. 1.420.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………….. 1.420.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires……………………….. 3.000.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………….. 3.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………….. 3.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………………. 3.000.000 Total de la section II………………………………………………………………………. 4.420.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………………. 4.420.000 Décret exécutif n° 02-149 du 26 Safar 1423 Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant correspondant au 9 mai 2002 fixant d’inspection des navires.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, les règles code maritime, modifiée et complétée, notamment son article 238; Vu le décret présidentiel n° 2000-58 du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 portant ratification du mémorandum d’entente sur le contrôle des navires par l’Etat du port dans la région méditerranéenne signé à Malte le 11 juillet 1997; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Vu le décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 (alinéa 2) ; correspondant au 1er décembre 1996 portant création des Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et corps d’administrateurs des affaires maritimes, complétée, portant création du service national des d’inspecteurs de la navigation et du travail maritime et garde-côtes; d’agents garde-côtes;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale ; Vu le décret exécutif n° 99-198 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission centrale de sécurité de la navigation maritime ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 238 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles d’inspection des navires. L’inspection des navires consiste en des visites sur des aspects d’armement, d’équipement de sécurité, de qualification des équipages, d’hygiène et d’habitabilité à bord. Art. 2. — Tout navire battant pavillon algérien est soumis à des visites au titre du contrôle de l’Etat du pavillon. Les navires battant pavillon étranger sont soumis dans les ports nationaux à des inspections au titre du contrôle par l’Etat du port. CHAPITRE I INSPECTION DES NAVIRES AU TITRE DU CONTROLE DE L’ETAT DU PAVILLON Art. 3. — Les navires de commerce battant pavillon algérien sont soumis aux visites et inspections énumérées ci-dessous : — visite initiale et/ou de mise en service ; — visite annuelle ; — visite intermédiaire ; — visite périodique ; — visite de renouvellement ; — visite supplémentaire ; — inspection de la face externe du fond du navire. Art. 4. — La visite initiale effectuée avant la mise en service du navire comprend une inspection complète, avec essai de la structure, des machines et du matériel d’armement si nécessaire en vue de vérifier qu’il est satisfait aux prescriptions relatives au certificat particulier, et que la structure, les machines et le matériel d’armement sont adaptés au service auquel le navire est destiné. La visite initiale comporte ce qui suit: 1 - un examen des plans, des schémas, des spécifications, des calculs et autres documents techniques pour vérifier que la structure, les machines et le matériel d’armement satisfont aux prescriptions relatives au certificat particulier ; 29 Safar 1423 ALGERIENNE N° 33 12 mai 2002 2 - une inspection de la structure, des machines et du matériel d’armement pour s’assurer que les matériaux, les échantillons, la construction et les aménagements, selon qu’il convient, sont conformes aux plans, schémas, spécifications, calculs et autres documents techniques approuvés et que l’exécution des travaux et l’installation sont à tous égards satisfaisants; 3 - une vérification des certificats, registres, manuels d’exploitation et autres instructions et documents spécifiés dans les prescriptions relatives au certificat particulier pour s’assurer qu’ils se trouvent à bord du navire. Art. 5. — La visite annuelle permet à l’administration de vérifier que l’état du navire, de ses machines et de son matériel d’armement est maintenu conformément aux prescriptions applicables. En règle générale, la portée de la visite annuelle devrait être la suivante:

  1. La visite comporte un examen des certificats, un examen visuel suffisant du navire et de son matériel d’armement et certains essais visant à confirmer leur maintien en bon état.
  2. La visite comporte également un examen visuel permettant de vérifier qu’aucune modification non approuvée n’a été apportée au navire et à son matériel d’armement.
  3. Si le maintien de l’état du navire ou de son matériel d’armement donne lieu au moindre doute, il convient d’effectuer tous les examens et essais supplémentaires jugés nécessaires. Art. 6. — La visite intermédiaire consiste en une inspection des éléments visés par le certificat particulier afin de s’assurer qu’ils sont dans un état satisfaisant et sont adaptés au service auquel le navire est destiné. Lorsqu’on détermine les éléments de la coque et des machines qui doivent être soumis à un examen détaillé, il convient de tenir dûment compte de tout système de recalcification continue susceptible d’être appliqué par les sociétés de classification. Art. 7. — La visite périodique comporte une inspection, avec essais du matériel d’armement, si nécessaire de façon à garantir qu’il satisfait aux prescriptions relatives au certificat particulier, qu’il est dans un état satisfaisant et qu’il est adapté au service auquel le navire est destiné. La visite périodique consiste aussi à vérifier que tous les certificats, registres, manuels d’exploitation et autres instructions et documents spécifiés dans les prescriptions relatives au certificat particulier se trouvent à bord du navire. Art. 8. — La visite de renouvellement comporte une inspection, avec essais de la structure, des machines, du matériel d’armement, si nécessaire, en vue de garantir qu’ils satisfont aux prescriptions relatives au certificat particulier, qu’ils sont dans un état satisfaisant et qu’ils sont adaptés au service auquel le navire est destiné. La visite de renouvellement consiste aussi à vérifier que tous les certificats, registres, manuels d’exploitation et autres instructions et documents spécifiés dans les prescriptions relatives au certificat particulier se trouvent à bord du navire.

29 Safar 1423 12 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL Art. 9. — Lorsqu’un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet la sécurité ou l’étanchéité du navire, ou l’efficacité ou l’intégralité de son armement, le capitaine ou le propriétaire du navire devrait faire rapport dès que possible à l’administration, à l’inspecteur désigné ou à l’organisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent qui doit alors entreprendre une enquête afin de déterminer s’il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux prescriptions applicables au certificat particulier. Une visite supplémentaire, générale ou partielle, selon le cas, doit permettre de s’assurer que les réparations et les éventuelles rénovations ont été réellement effectuées et que le navire et son armement restent appropriés pour le service auquel le navire est destiné. Art. 10. — L’inspection de la face externe du fond du navire et des éléments connexes permet de s’assurer que ces éléments sont dans un état satisfaisant et sont adaptés au service auquel le navire est destiné. Les inspections de la face externe du fond du navire devraient normalement être effectuées lorsque le navire est en cale sèche. Toutefois, il pourrait être envisagé de procéder à une inspection sur deux lorsque le navire est à flot. Une attention particulière devrait être prêtée aux navires ayant quinze (15) ans ou davantage avant de permettre que les inspections aient lieu à flot. Les inspections ne devraient être effectuées sur le navire à flot que lorsque les conditions sont satisfaisantes et que l’on dispose de matériel approprié et de personnel ayant reçu une formation adéquate. Art. 11. — Les visites prévues aux articles 5, 7 et 8 sont effectuées par les structures administratives maritimes territorialement compétentes. Les prescriptions pour les visites sus-indiquées sont celles qui sont fixées par les conventions maritimes internationales. Art. 12. — Les visites d’inspection prévues aux articles 4,6, 9 et 10 peuvent être confiées aux sociétés de classification agréées. CHAPITRE II INSPECTION DES NAVIRES AU TITRE DU CONTRÔLE DE L’ETAT DU PORT Art. 13. — Les inspections au titre du contrôle par l’Etat du port dans les ports algériens consistent en une visite à bord du navire en vue de vérifier la validité des certificats et autres documents appropriés ainsi que l’état du navire, de son équipement et de son équipage et les conditions de vie et de travail à bord . Art. 14. — Lors des inspections prévues à l’article précédent, il doit être procédé au minimum à la vérification des certificats et documents mentionnés en annexe du présent décret, à la vérification de l’état général du navire y compris de la salle des machines, des locaux d’habitation et des conditions d’hygiène. Lorsqu’il s’avère nécessaire, il peut être procédé à une inspection plus détaillée incluant de plus amples vérifications de la conformité avec les exigences opérationnelles à bord. Dans ce cas l’inspecteur peut être assisté par toute personne ayant les compétences requises. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 11 Art. 15. — Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 14 ci-dessus, les inspecteurs qui procèdent au contrôle de l’Etat du port accordent la priorité aux navires suivants : — les navires qui se présentent pour la première fois au port ou à ses dépendances ; — les navires qui se présentent au port ou à ses dépendances après une absence de douze (12) mois ou plus ; — les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, qui n’ont pas communiqué à l’administration maritime tous les renseignements pertinents sur les caractéristiques et les mouvements du navire et sur les marchandises dangereuses ou polluantes qu’ils transportent ; — les navires dont la classification a fait l’objet d’une suspension au cours des six (6) mois précédents pour des raisons de sécurité. Art. 16. — Les prescriptions pour les inspections effectuées au titre du contrôle de l’Etat du port sont celles qui sont fixées par les conventions maritimes internationales auxquelles l’Algérie a adhéré. Art. 17. — Les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions locales d’inspection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002. Ali BENFLIS.

ANNEXE LISTE DES CERTIFICATS ET DOCUMENTS 1 – Certificat international de jaugeage (1969) ; 2 – Certificat de sécurité pour navire de passagers ; 3 – Certificat de sécurité de construction pour navire de charge ; 4 – Certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge ; 5 – Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge ; 6 – Certificat d’exemption ; 7 – Certificat de sécurité pour navire de charge ; 8 – Attestation de conformité ( règle II-2/54 de SOLAS

  1. ; 9 – Liste spéciale ou manifeste des marchandises dangereuses ou plan d’arrimage détaillé ; 10 – Certificat international d’aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac ; 11 – Certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ; 12 – Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 13 – Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac ; 14 – Certificat international de franc-bord (1966) ; 15 – Certificat international d’exemption de franc-bord ; 16 – Registre des hydrocarbures, parties I et II ; 17 – Plan de lutte de bord contre la pollution par les hydrocarbures ; 18 – Registre de la cargaison ; 19 – Document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité ; 20 – Brevets d’aptitude ; 21 – Certificats médicaux (voir la Convention n°73 de l’OIT) ; 22 – Renseignements sur la stabilité ; 23 – Certificat de gestion de la sécurité et exemplaires de l’attestation des conformités ( Chap. IX de SOLAS) ; 24 – Certificats concernant la résistance de la coque et les installations des machines du navire délivrés par la société de classification en question ; 25 – Dossiers des rapports de visites ( dans le cas des vraquiers ou des pétroliers, conformément à la résolution A.744 (18) ) ; 26 – Dans le cas des navires rouliers de passagers, renseignements sur le rapport A/Amax ; 27 – Document d’autorisation pour le transport de grains ; 28 – Certificat de sécurité pour navire spécial ; 29 – Certificat de sécurité pour engins à grande vitesse et permis d’exploitation des engins à grande vitesse ; 30 – Certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large ; 31 – Dans le cas des pétroliers, registre du système de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures pour le dernier voyage sur ballast ; 32 – Rôle d’appel, plan de lutte contre l’incendie et plan de maîtrise des avaries ; 33 – Livre de bord du navire pour ce qui est des mentions concernant les essais et exercices et journal de bord où sont consignées les inspections et opérations d’entretien du matériel et des dispositifs de sauvetage ; 34 – Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet (chimiquiers) ; 35 – Manuel d’assujettissement et d’arrimage de la cargaison ; 36 – Certificat d’immatriculation ou autre document attestant la nationalité ; 37 – Plan de gestion des ordures ; 38 – Registre des ordures ; 39 – Manuel pour vraquiers (règle 7/VII de SOLAS ) ; et 40 – Rapports d’inspections précédentes effectuées dans le cadre du contrôle par l’Etat du port. 29 Safar 1423 ALGERIENNE N° 33 12 mai 2002 Décret exécutif n° 02-150 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant réaménagement des statuts de l’Office national de développement des élevages équins et changement de sa dénomination.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 77-04 du 19 février 1977 réglementant l’organisation du pari mutuel ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu le décret n° 82-388 du 27 novembre 1982 portant institution du stud-book algérien ; Vu le décret n° 86-263 du 21 octobre 1986 portant création de l’office national de développement des élevages équins ; Vu le décret n° 87-16 du 13 janvier 1987 organisant les activités équestres et reconnaissant d’utilité publique la fédération équestre algérienne; Vu le décret n° 87-17 du 13 janvier 1987, modifié, portant création de la société des courses hippiques et du pari mutuel; Vu le décret n° 88-04 du 5 janvier 1988 portant création d’un centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique (CNIAAG) ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 4 Joumada Ethania 1410 correspondant au 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Décrète : Article 1er. — Les statuts de l’Office national de développement des élevages équins, objet du décret n° 86-263 du 21 octobre 1986, susvisé, sont réaménagés conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — L’Office national de développement des élevages équins prend la dénomination suivante : Office national de développement des élevages équins et camelins par abréviation “ONDEEC” et est désigné ci-après “l’Office”.

29 Safar 1423 12 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL CHAPITRE I PERSONNALITE JURIDIQUE – SIEGE – OBJET Art. 3. — L’Office national de développement des élevages équins et camelins, ci-après désigné “l’Office”, est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat, et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 4. — L’Office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture. Son siège est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l’agriculture . Art. 5. — L’Office assure une mission de service public conformément au cahier des clauses générales relatif aux charges et sujétions de service public qui fera l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’agriculture . Art. 6. — L’Office a pour mission l’encouragement, le développement et la préservation des races équines et camelines . A ce titre, il est chargé : — de mettre en œuvre les programmes d’encouragement et de développement arrêtés par le ministre de l’agriculture ; — de la bonne tenue du livre généalogique algérien (stud-book) et de la gestion administrative de la reproduction ; — de créer, de développer et de promouvoir toute activité liée à l’élevage équin et camelin ; — de susciter et d’encourager l’investissement public et privé dans les différents domaines liés à son activité ; — de proposer les objectifs et les programmes annuels et/ou pluriannuels pour la production des équidés et des camélidés ; — de contribuer à la diffusion des techniques d’élevage notamment par l’organisation de campagnes de vulgarisation ; — de fournir l’assistance technique aux éleveurs et propriétaires de chevaux de races pures et des dromadaires, ainsi qu’à leurs associations ; — d’organiser des stages d’initiation et de perfectionnement à l’attention des personnels des unités d’élevage publiques et privées ; — d’initier des études des spécificités techniques et économiques de conduite des élevages, des aménagements des bâtiments et des infrastructures adaptés à l’élevage des équidés et des camélidés ; — d’initier et de concourir à l’organisation de toute manifestation ayant trait à son domaine d’activité, et notamment les concours d’élevage ( distribution des primes et titres honorifiques) ; — de participer à la surveillance sanitaire et de participer aux actions de prophylaxie en relation avec les institutions spécialisées dans le cadre de la réglementation en vigueur ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 13 — de participer aux manifestations techniques et scientifiques tant nationales qu’internationales ayant trait à son domaine d’activité ; — de proposer toute réglementation intéressant l’élevage des équidés et des camélidés ; — d’encourager et de promouvoir la production mulassière et asine, ainsi que celle de toute autre espèce de la famille des équidés ou des camélidés ; — de passer toute convention ou accord avec les organismes nationaux et étrangers relatifs à son domaine d’activité. Art. 7. — L’Office est chargé de contribuer ou de participer aux actions de soutien et d’encouragement aux activités artisanales et de production des équipements et matériels dans le domaine lié à son objet ainsi qu’à la valorisation des produits et sous-produits de l’élevage des équidés et des camélidés . Art. 8. — L’Office apporte son concours technique aux sports équestres, aux courses hippiques et à l’équitation traditionnelle. CHAPITRE II ORGANISATION – FONCTIONNEMENT Art. 9. — L’Office est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général. Art. 10. — Le Conseil d’administration comprend : — le ministre de l’agriculture ou son représentant, président ; — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre des finances ; — le représentant du ministre de la jeunesse et des sports ; — le représentant du ministre du tourisme ; — le directeur chargé des services vétérinaires auprès du ministère de l’agriculture ; — les présidents des associations nationales d’éleveurs ; — le directeur général de la société des courses et du pari mutuel ; — le directeur général du CNIAAG ; — le président de la fédération équestre algérienne ou son représentant ; — quatre représentants des éleveurs de camelins ; — le président de la chambre nationale de l’agriculture ou son représentant. Le directeur général de l’Office assiste aux réunions du conseil, à titre consultatif. Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’Office . Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne ou autorité jugée compétente pouvant l’éclairer dans ses travaux. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans renouvelable.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours. Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur proposition des deux tiers ( 2 ) de ses membres. 3 Art. 13. — Le président du conseil d’administration adresse à chaque membre du conseil, une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins, avant la date de la réunion prévue. Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers ( 2 ) au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, 3 il se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. — Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, signés conjointement par le président et par le directeur général de l’Office numérotés et répertoriés sur un registre coté et paraphé. Les procès-verbaux sont communiqués à l’ensemble des membres du conseil d’administration et à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations. Le conseil d’administration délibère, conformément à la réglementation en vigueur, sur toute question intéressant le fonctionnement de l’Office. A ce titre, il délibère sur : — les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée ; — les comptes annuels et les états prévisionnels de recettes et dépenses ; — les conditions de rémunération des personnels ; — l’organisation et le fonctionnement général de l’Office ; — les conditions générales de passation des marchés, des accords et conventions ; — les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles ; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d’orienter les différents domaines d’activité de l’Office. Art. 16. — Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil, à l’occasion de l’exercice de leur fonction, leurs sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur . 29 Safar 1423 ALGERIENNE N° 33 12 mai 2002 CHAPITRE III LE DIRECTEUR GENERAL Art. 17. — Le directeur général de l’Office est nommé par décret présidentiel sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. — Le directeur général met en œuvre les délibérations approuvées par le conseil d’administration et assure la gestion de l’Office. A ce titre : — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Office ; — il représente l’Office en justice et dans les actes de la vie civile ; — il est ordonnateur du budget de l’Office dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; — il établit le projet de budget : — il engage et ordonne les dépenses de l’Office ; — il passe tous les marchés, accords ou conventions en rapport avec les programmes d’activités ; — il établit notamment les projets de plans et de programmes d’investissement et d’équipement. Art. 19. — L’organisation interne de l’Office est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur proposition du directeur général. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. — La comptabilité de l’Office, est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 21. — L’exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Art. 22. — Le budget de l’Office, comprend : En recettes : Les contributions de l’Etat liées aux charges et sujétions de service public conférées à l’Office. — la quote-part versée par l’organisme gestionnaire du pari mutuel conformément à la réglementation en vigueur ; — les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur. — les dons et legs ; — les produits des opérations commerciales. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’investissement et d’équipement ; — les dépenses nécessaires à la réalisation des missions de service public.

29 Safar 1423 12 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL Art. 23. — Un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur, est chargé : — de contrôler les comptes de l’Office. — d’assister aux séances du conseil d’administration avec voie consultative. — d’informer le conseil d’administration du résultat des contrôles qu’il effectue. — d’adresser son rapport sur les comptes de fin d’exercice au conseil d’administration. Art. 24. — Le projet de budget et les comptes d’exploitation prévisionnels de l’office sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 15 CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 25. — Toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret notamment celles du décret n° 86-263 du 21 octobre 1986 susvisé sont abrogées. Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire . Fait à Alger, le 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002. Ali BENFLIS. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Djamel-Eddine Boubetra, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité à la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin, à compter du 2 décembre 2000, aux fonctions de délégué à la sécurité à la wilaya d’Alger, exercées par M. Abdelmalek Kerkeb, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Naama.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin, à compter du 29 octobre 2000, aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Naama, exercées par M. H’Mida Benzineb, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale du ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale du ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Amokrane Bensiali, admis à la retraite. ————#———— Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions de conservateurs des forêts de wilayas.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Sayah Guesmia, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya de Guelma, exercées par M. Djamel Ben Iken, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie, exercées par M. Mohamed Seghir Aït Tahar, appelé à exercer une autre fonction.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Djamel-Eddine Boubetra est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Mohamed Zerkouk est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Laïd Talamali est nommé directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un magistrat.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Saïd Brahimi est nommé magistrat. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya de Saïda.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Habib Mohamed El Guelia est nommé directeur de la protection civile à la wilaya de Saïda. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du délégué de la garde communale à la wilaya de Tissemsilt.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Abdelkrim Kaddouri est nommé délégué de la garde communale à la wilaya de Tissemsilt. 29 Safar 1423 ALGERIENNE N° 33 12 mai 2002 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Rélizane.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, Mme. Zoulikha Benlhadj-Djelloul épouse Hamdani est nommée directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Rélizane. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur général de l’office national de la météorologie (O.N.M).

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Abdelmalek Kirouane est nommé directeur général de l’office national de la météorologie (O.N.M). ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des travaux publics Mmes et MM. : — Nacer Benhennia, directeur d’études ; — Mahfoud Bengrine, directeur des infrastructures maritimes ; — Aïcha Aïche, sous-directeur des ouvrages d’art ; — Nadjia Benkouar-Kanoun, sous-directeur du contentieux ; — Nabia Kerddia épouse Benyahia, sous-directeur de la documentation et des archives ; — Hasnia Faci épouse Larbi Messaoudi, sous-directeur de l’entretien routier ; — Naïma Mehenni épouse Abada, sous-directeur des systèmes d’information et d’informatique ; — Selma Mallem, sous-directeur des études économiques et du financement extérieur ; — Amar Ahmed-Ali, sous-directeur du service public routier ; — Madjid Aït-Kaci, sous-directeur de l’exploitation et de sécurité routières ; — Nacer Mekhilef, sous-directeur de la maintenance des infrastructures aéroportuaires.

29 Safar 1423 12 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur des travaux publics à la wilaya de Souk Ahras.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Abdelhamid Abbas est nommé directeur des travaux publics à la wilaya de Souk Ahras. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Hadjout (Tipaza).

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Abdelkrim Hendou est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Hadjout (Tipaza). ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur général de l’institut national de la vulgarisation agricole.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Djamel Ghemired est nommé directeur général de l’institut national de la vulgarisation agricole. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur de l’action sociale à la wilaya de Ouargla.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Saad Slimi est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya de Ouargla. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale de l’emploi (A.N.E.M).

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Salim Djallal est nommé directeur général de l’Agence nationale de l’emploi (A.N.E.M). ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, sont nommés sous-directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat Mmes. et MM. : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 17 — Nawel Kadi, sous-directeur de la coopération et des relations internationales ; — Aïcha Khellout, sous-directeur de l’organisation des professions artisanales ; — Riadh Ferhati, sous-directeur de l’aménagement et de la promotion de l’investissement ; — Mohamed Hocine, sous-directeur du suivi des projets d’investissement ; — Laziz Messalti, sous-directeur de la communication ; — Mohamed Sekfali, sous-directeur de la formation et du perfectionnement. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère des ressources en eau.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, sont nommés sous-directeurs au ministère des ressources en eau, Mmes. et MM. : — Fadila Hamdaoui, sous-directeur des financements ; — Zakia Ranai, sous-directeur des grands périmètres ; — Omar Bougueroua, sous-directeur de l’exploitation et de la réglementation de l’hydraulique agricole ; — Mohamed Dadou, sous-directeur des budgets ; — Ahmed Chawki Nouiouat, sous-directeur de la mobilisation des ressources en eau souterraines ; — Ali Saddok, sous-directeur des moyens généraux et du patrimoine. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale des ressources hydrauliques (A.N.R.H).

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Rachid Taïbi est nommé directeur général de l’Agence nationale des ressources hydrauliques (A.N.R.H). ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) d’Oran.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Yacine Khaldi est nommé directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) d’Oran.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 29 Safar 1423 ALGERIENNE N° 33 12 mai 2002 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 28 Safar 1423 correspondant au 11 mai 2002 déterminant les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors de l’élection de l’Assemblée populaire nationale.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-144 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale; Arrête : Article 1er. — Les bulletins de vote à utiliser pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale sont de type et de couleur uniformes, ils sont de dimensions uniformes quelque soit le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale. Art. 2. — L’identification de chaque liste de candidats présentée sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques s’effectue au moyen d’un logo selon une gamme soumise au choix des représentants dûment habilités des partis politiques concernés. L’attribution du logo à chaque liste de candidats s’effectue par consensus entre tous les représentants habilités des partis politiques concernés. Lorsque deux ou plusieurs représentants de partis politiques portent, en même temps, leur choix sur un même logo, il est procédé au tirage au sort pour l’attribution de ce logo. Pour les représentants dûment habilités des partis politiques n’ayant pu obtenir le logo de leur choix, il leur est proposé de choisir parmi les logos restants. Le logo obtenu par chaque parti politique est considéré définitif et constitue, à ce titre, l’indentifiant national pour toutes les listes de candidats présentées sous l’égide du ou des partis politiques concernés. Art. 3. — Il est pris acte des attributions définitives des logos au cours d’une réunion à laquelle participent les représentants dûment habilités des partis politiques ayant présenté des listes de candidats aux élections. Toute absence d’un représentant de parti politique à l’opération de choix des logos vaut acceptation du logo d’identification attribué d’office. Art. 4. — Pour les listes de candidats indépendants, l’identification de la liste s’effectue dans l’ordre numérique, selon l’ordre chronologique de dépôt des candidatures, selon le cas au niveau de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, désignée à cet effet. Art. 5. — Les caractéristiques techniques des bulletins de vote sont déterminées en annexe du présent arrêté. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1423 correspondant au 11 mai 2002. Noureddine ZERHOUNI.

ANNEXE Caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale Le bulletin de vote doit être confectionné sur papier blanc de 72 grammes. Il comporte un seul volet quelque soit le nombre de candidats présentés. Il est rédigé en caractères d’imprimerie. Dimensions du bulletin de vote : Longueur : 270 mm, largeur : 210 mm, nombre maximum de candidats portés : trente cinq (35). Les mentions suivantes sont portées en langue arabe à l’en-tête et au centre : 1 — République algérienne démocratique et populaire — Corps : 14 maigre. 2 – Election de l’Assemblée populaire nationale — Corps : 25 maigre. 3 – Date de l’élection — Corps : 14 gras. 4 – Circonscription électorale de…. — Corps : 18 maigre.

29 Safar 1423 12 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL 5 – Logo d’identification de la liste : Le logo d’identification de la liste présentée sous l’égide d’un parti politique est imprimé en haut du bulletin et à droite, à l’intérieur d’un carré de dimensions 3 cm x 3 cm. 6 – Dénomination du parti politique en toutes lettres, en langue arabe et en caractères latins pour les listes se présentant sous l’égide d’un parti politique : — en langue arabe, corps : 22 maigre ; — en caractères latins, corps : 14 gras. 7 – Numéro d’identification pour les listes de candidats indépendants : — liste indépendante n° ….. — liste, corps : 22 maigre ; — numéro, corps : 14 gras. Le numéro d’identification de la liste de candidats indépendants est imprimé en haut et à droite du bulletin : — Corps : 60 gras. Le reste du bulletin est composé d’un second espace. Cet espace comportera en langue arabe et en caractères latins : 1ère ligne (à droite de l’espace) : les noms et prénoms des candidats titulaires, en langue arabe, selon classement sur la liste du premier au dernier. — Classement, corps : 10 gras ; — Noms et prénoms, corps : 14 gras. 1ère ligne (à gauche de l’espace) : les noms et prénoms des candidats titulaires, en caractères latins, selon classement sur la liste du premier au dernier. — Classement, corps : 10 gras ; — Noms et prénoms, corps : 10 gras. 2ème ligne (à droite de l’espace) : les noms et prénoms des candidats suppléants, en langue arabe, du premier au dernier. — Classement, corps : 10 gras ; — Noms et prénoms, corps : 14 gras. 2ème ligne (à gauche de l’espace) : les noms et prénoms des candidats suppléants, en caractères latins, du premier au dernier. — Classement, corps : 10 gras ; — Noms et prénoms, corps : 10 gras. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 19 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 10 Safar 1423 correspondant au 23 avril 2002 portant création d’une commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement et des services déconcentrés (inspections de l’environnement des wilayas).

Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs-auto et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 01-09 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 précisant les modalités d’application de l’article 23 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu l’arrêté du 16 Rabie Ethani 1422 correspondant au 7 juillet 2001 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Arrête : Article 1er. — Il est créé au sein du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement une commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement et des services déconcentrés (inspections de l’environnement des wilayas), conformément à l’article 22 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 susvisé.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. — La commission de recours telle que définie à l’article 1er de l’arrêté du 9 avril 1984 susvisé, est composée de : — cinq (5) membres représentant l’administration, — cinq (5) membres représentant les fonctionnaires. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Safar 1423 correspondant au 23 avril 2002. Chérif RAHMANI. ————#———— Arrêté du 10 Safar 1423 correspondant au 23 avril 2002 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement et des services déconcentrés (inspections de l’environnement des wilayas).

Par arrêté du 10 Safar 1423 correspondant au 23 avril 2002 la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’aménagement du 29 Safar 1423 ALGERIENNE N° 33 12 mai 2002 territoire et de l’environnement et des services déconcentrés (inspections de l’environnement des wilayas) est composée comme suit : a) Représentants de l’administration Mme et MM. : — El Walid Boulkroun — Zahia Iberssiene — Ahmed Akli — Boualem Fiotmane — Akli Guelmaoui b) Représentants des fonctionnaires Mmes. et MM. : — Salem Nessah — Rabéa Khaznadji — Samira Berririche — Saliha Zerdoum — M’Hamed Sadmi La présidence de la commission de recours est assurée conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.