Décret n° 88-04 du 5 janvier 1988 portant création d'un Centre national de l'insémination artificielle et de l'amélioration génétique (C.N.I.A.A.G.)
TITRE I — DENOMINATION SIEGE - OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de Centre national de l'insémination artificielle et de l'amélioration génétique >, par abréviation < C.N.I.A.A.G. » ci-dessous désigné « le Centre », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, Le centre, qui est réputé commerçant dans ses relations avec le tiers, est régi par la législation en vigueur et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةLe centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et son siège est fixé à Baba Ali, wilaya de Blida.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'agriculture.
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"Art. 2. - Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et son siège est fixé à la wilaya d'Alger".
(Le reste sans changement)
Article 3
فتح المادةDans le cadre de la politique nationale de développernent de la production animale, le centre est chargé de la promotion des activités d'insémination artificielle et de l'amélioration génétique.
Article 4
فتح المادةEn matière d'insémination artificielle, le centre est chargé notamment : de la production, du conditionnement, du contrôle sanitaire et hygiènique, du stockage et de la distribution des semences bovines, ovines, caprines, équines, camelines des animaux des petits élevages et autres, de la constitution d'une banque nationale des semences animales, de la constitution sélective, du contrôle et de la gestion des lignées de géniteurs, du contrôle sanitaire et hygiènique des géniteurs, du diagnostic et traitement des troubles de reproduction des animaux mâles et femelles concernés par l'insémination artificielle,
- du suivi et du contrôle des activités d'insémination artificielle sur le territoire national, de l'établissement d'un recensement des effectifs des différentes espèces animales concernées par l'insémination artificielle, de la réalisation des programmes d'approvisionnement en semences et matériel d'insémination artificielle, arrêtés en concertation avec les institutions et organismes concernés, de l'élaboration des programmes d'insémination artificielle et de leur mise en œuvre.
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"Art. 4. de la constitution d'un stock national de sécurité de semences animales".
(Le reste sans changement)
Article 5
فتح المادةEn matière d'amélioration génétique, le centre est chargé notamment : de l'organisation, du suivi et du contrôle des performances génétiques et du choix des géniteurs, de la prospection, de la sélection des géniteurs, et de la mise en œuvre des moyens de conservation et d'amélioration génétique des espèces animales,
- de l'élaboration et de la tenue des livres généalogiques, à son initiative ou en participation avec les organismes spécialisés concernés,
- de l'utilisation de la semence conformément à un programme génétique dûment établi et d'en évaluer les résultats.
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"Art. 5. de l'introduction des techniques de cryoconservation des races pour la sauvegarde et le développement des races locales bovine, ovine, caprine, équine, cameline, des races des petits élevages et toutes autres races d'animaux domestiques ou sauvages pour la conservation de la race".
(Le reste sans changement)
Article 6
فتح المادةLe centre est chargé d'organiser et de fournir l'assistance aux éleveurs concernés par son activité. 6 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans ce cadre
- il contribue, en relation avec les institutions intéressées, à la diffusion des techniques en rapport avec son objet par l'organisation de campagnes de vulgarisation,
- il participe à l'élaboration des programmes d'enseignement et de formation professionnelle ainsi qu'à l'organisation de stages de recyclage et de perfectionnement en faveur des éleveurs et des producteurs.
Article 7
فتح المادةLe centre entreprend tous travaux de recherche et d'expérimentation ayant trait à l'insémination artificielle, à l'amélioration génétique et à la biologie de la reproduction.
Article 8
فتح المادةLe centre contribue à l'élaboration des textes réglemenaires et des normes relatifs au contrôle des performances des géniteurs, à la mise en œuvre des techniques de production et aux conditions d'importation et d'exportation de géniteurs, de semences, d'embryons et de martériel, produits et équipements nécessaires aux activités liées à son objet.
Article 9
فتح المادةPour la réalisation de ses missions, le centre est habilité : à se doter des moyens matériels d'intervention, des laboratoires et d'ateliers de recherches et d'expérimentation,
- à initier et à concourir à l'organisation de manifestations techniques. scientifiques, expositions, séminaires et colloques ayant trait à son objet,
- à procéder ou à assurer le contrôle des operations d'importation et d'exportation des géniteurs, des semences, des embryons et des matériels et équipements spécialisés ayant trait à son objet,
- à conclure, après approbation de l'autorite de tutelle, tous marchés, conventions ou accords relatifs à son programme d'activités avec les organismes nationaux ou étrangers et ce, conformément à la règlementation en vigueur.
TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 10
فتح المادةLe centre est administré par un consell d'orientation et géré par un directeur général.
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"Art. 10. Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général".
(Le reste sans changement)
Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère, notamment, sur les questions suivantes : -l'organisation et le fonctionnement du centre,
- les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée, il étudie et propose toutes mesures visant à améliorer le fonctionnement du « Centre › et à favoriser la réalisation de ses objectifs, il donne son avis sur toutes questions qui lui sont soumises par le directeur général du «Centre », les programmes annuels et pluriannuels des investissements, REPUBLIQUE ALGERIENNE
- les comptes d'exploitation prévisionnels ainsi que les recettes et les dépenses du centre,
- les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions, les projets de constructions, d'acquisition, d'aliénation et d'échanges d'immeubles,
- l'acceptation et l'affectation des dons et legs, les mesures à proposer à l'autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développeret d'orienter les différents domaines d'activité du centre.
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"Art. 11. Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : le statut et la rémunération du personnel du centre ; 13 novembre 2005 l'organisation et le fonctionnement du centre ; l'examen et l'approbation du règlement intérieur du centre; les programmes annuels et pluriannuels des actions du centre; les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions ; les projets de budgets et les comptes du centre ; les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles ; l'acceptation et l'affectation des dons et legs ; les mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs".
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation est composé comme suit : le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président,
- le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de l'enseignement supérieur, le représentant du ministre de l'hydraulique, des forêts et de la pêche,
- le représentant du ministre du commerce,
- le représentant du Haut commissaire à la recherche, 4.
- le représentant de l'Union nationale des paysans algériens,
- le représentant de l'Union médicale algérienne.
Le directeur général et l'agent comptable du centre assistent aux réunions du conseil à titre consultatif.
Le conseil d'orientation peut faire appel à tout personne jugée compétente pour les questions à débattre ou susceptibles de l'éciairer dans ses délibérations.
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"Art. 12. Le conseil d'administration comprend : le représentant du ministre de tutelle, président ; le représentant du ministre chargé des finances ; le représentant du ministre chargé du commerce ; le représentant du ministre chargé de la santé ; le représentant du ministre chargé de l'environnement; le représentant de l'institut national de médecine vétérinaire; le représentant de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie ; le représentant de l'institut technique des élevages ; le président de la chambre nationale de l'agriculture ou son représentant.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne pouvant l'éclairer dans ses travaux.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services du centre".
Article 13
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil d'orientation sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et de séjour supportés par ses membres, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sont remboursées conformément à la réglementation en vigueur.
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"Art. 13. Les membres du conseil d'administration sont désignés, sur proposition des autorités dont ils relèvent, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une période renouvelable de trois (3) années.
En cas de vacance d'un poste de membre du conseil d'administration, ce dernier est pourvu au plus tard un (1) mois après la constatation de la vacance, dans les mêmes formes que celles prévues ci-dessus". 11 Chaoual 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 13 novembre 2005
Article 14
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins une (1) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit de son président, soit du tiers de ses meinbres.
Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres au moins est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours, suivant la date antérieurement projetée. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
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"Art. 14. Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, deux
(2) fois par an.
Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le conseil d'administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Le président établit l'ordre du jour des sessions du conseil, sur proposition du directeur général du centre. Les convocations sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai est réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours".
Article 15
فتح المادةLes décisions du conseil d'orientation sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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"Art. 15. Le conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, il se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante".
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption.
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"Art. 16. Les délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés par le président du conseil d'administration et inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé. Ils sont adressés dans les huit (8) jours qui suivent les délibérations à l'autorité de tutelle".
Chapitre II — LE DIRECTEUR GENERAL
Article 17
فتح المادةLe directeur général du Centre national de l'insémination artificielle et de l'amélioration génétique est nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
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"Art. 17. Le directeur général du centre est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes".
Article 18
فتح المادةLe directeur général est chargé d'ssurer la gestion du centre dans le cadre de la réglementation en vigueur.
A ce titre
- il prépare les réunions du conseil d'orientation,
- il établit les rapports d'activité qu'il présente à l'autorité de tuelle,
- il établit le budget prévisionnel, l'exécute et réalise les recettes et les dépenses, -il passe tous marchés, conventions et accords en rapport avec les programmes d'activité du «Centre>>>> sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire,
- il représente le Centre > en justice et dans tous les actes de la vie civile;
Il nomme, dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels du centre, Il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans les limites de leurs attributions.
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"Art. 18. Le directeur général du centre est responsable du fonctionnement général du centre et en assure la gestion dans le cadre de la règlementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 13 A ce titre : il élabore les programmes d'activité du centre et les soumet au conseil d'administration ; il est ordonnateur du budget du centre ; il passe tous les marchés, accords et conventions ; il prépare les réunions du conseil d'administration et suit l'exécution de ses décisions approuvées ; il agit au nom du centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel du centre et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ; il établit les rapports à présenter au conseil d'administration et transmet les procès-verbaux des délibérations pour approbation à l'autorité de tutelle et en assure la mise en œuvre ; il établit le rapport annuel d'activités qu'il adresse au ministre chargé de l'agriculture après approbation du conseil d'administration; il peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs."
Chapitre III — LES STRUCTURES DU CENTRE
Article 19
فتح المادةPour la réalisation des missions qui lui sont assignées par ses présents statuts, le centre dispose de services centraux et de services décentralisés.
Article 20
فتح المادةL'organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre de tutelle.
Toutefois, les services décentralisés sont créés et et organisés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de tutelle REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 janvier 1988
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةLe centre est doté d'un fonds initial dont le montant est fixé à 3.000.000 DA.
Article 22
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial du centre intervient par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.,
Article 23
فتح المادةLes comptes du centre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable nantional.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n°s 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires après agrément du directeur général.
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"Art. 23. - La comptabilité du centre est tenue en la forme commerciale conformément à la réglementation en vigueur.
Elle est tenue selon les règles de la comptabilité publique dans le cadre des crédits qui lui sont délégués par l'Etat."
Article 24
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation général, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation, sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes, dans les conditions réglementaires en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe projet de budget et des comptes d'exploitation prévisionnels du centre est soumis, après délibération du conseil d'orientation, à l'approbation conjointe de l'autorité de tutelle et du ministre des finances avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur.
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"Art. 25. Le budget du centre est établi par le directeur général du centre et présenté au conseil d'administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l'approbation de l'autorité concernée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur".
Article 26
فتح المادةLe budget du centre comprend:
En recettes: les produits de ses opérations commerciales, les recettes accessoires et produits divers, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs, les subventions de l'Etat, des collectivités locales. et des organismes nationaux et étrangers.
En dépenses : les dépenses de fonctionnement les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires au fonction nement du centre.
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"Art. 26. Le budget du centre comporte un titre en recettes et un titre en dépenses.
1. En recettes : les produits provenant de ses activités ; les contributions de l'Etat au titre des sujétions de service public; les emprunts contractés ; les dons et legs.
2. En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d'exploitation ; les dépenses d'investissement ; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs".
Article 27
فتح المادةLe centre est soumis, aux contrôles prévus par la législation en vigueur.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 janvier 1988 Chadli BENDJEDID 6 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-434
« Les dispositions de l'article 11 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 11. Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : le statut et la rémunéra »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-434
« Les dispositions de l'article 4 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont complétées comme suit : "Art. 4. de la constitution d'un stock national de sécurité de semences animales". (Le reste sans »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 16 août 2020 portant création d’une unité de recherche en biotechnologies de la reproduction animale auprès du centre national de l'insémination artificielle et de l'amélioration génétique (C.N.I.A.A.G) et fixant son organisation interne
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Arrêté
Arrêté du 17 Moharram 1441 correspondant au 17 septembre 2019 portant organisation interne du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique (C.N.I.A.A.G)
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Décret exécutif n° 05-434
Décret exécutif n° 05-434 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 modifiant et complétant le décret n° 88-04 du 5 janvier 1988 portant création d'un centre de l'insémination artificielle et de l'amélioration génétique
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Arrêté
Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 février 2003 portant organisation interne du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique (CNIAAG)
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Décret exécutif n° 02-150
Décret exécutif n° 02-150 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant réaménagement des statuts de l’Office national de développement des élevages équins et changement de sa dénomination
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.