Décret n° 87-77 du 7 avril 1987 portant création de l'Entreprise nationale de réparations navales (ERENAV)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise nationale de réparations navales », par abréviation < ERENAV », désignée dans ce qui suit : « l'entreprise ».
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement, économique et social, du développement tant au plan de l'exécution qu'au plan des études, de l'activité de réparations navales et de la rénovation par des travaux se rapportant aux organes avariés et aux opérations de révisions générales en arrêt technique.
A ce titre, elle assure la remise en bon état de fonctionnement des navires de tous types, à l'exclusion des navires de pêche dont la longueur n'excède pas vingt (20) mètres, la réfection de remorqueurs, pilotines, barges de soutage et d'engins flottants de travaux maritimes, leur entretien préventif, ainsi que les interventions sur des navires étrangers fréquentant les ports algériens.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1987 Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions, et dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Article 3
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens précédemment détenus par la Société nationale de transports maritimes (S.N.T.M.-C.N.A.N.) pour l'activité considérée et revenant à l'entreprise pour la réalisation de son objet ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci.
Article 4
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet dans les ports nationaux. Elle peut intervenir dans les ports étrangers pour la réparation de navires algériens.
Article 5
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de tutelle.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il ya lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre des transports après avis du commissariat à l'organisation et à la gestion des entreprises.
Article 8
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général et les directeurs des unités,
- les commissions permanentes.
Article 10
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 11
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 12
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-66 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 13
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur géné ral de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise par - les dispositions réglementaires relatives est régie à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entre-
- ses unités, accompagnés des avis et prise et de recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre des transports, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation général, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des transports. au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT
Article 19
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 3 du présent décret donne lieu :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 351
1) à l'établissement :
- d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre des transports, du ministre des finances et, éventuellement, de toute autre autorité concernée, et présidée par le représentant du ministre des transports, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement;
- d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réparation navale, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa des services compétents du ministère des finances.
2) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert.
A cet effet, le ministre des transports édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise.
Article 20
فتح المادةLes droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles, qui les régissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre des transports fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu de l'entreprise.
TITRE VII — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 21
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour leur adoption.
Le texte de modification fera l'objet d'une pгоро- sition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des transports.
Article 22
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l'attribution de son actif..
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 avril 1987.
Chadli BENDJEDID,
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 87-154
Décret n° 87-154 du 14 juillet 1987 portant réaménagement des statuts de la Société nationale de transport maritime (SNTM/CNAN)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.