CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES,
- AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-59 du 3 mars 1987 portant ratification de l’accord-cadre de coopération dans le domaine des télécommunications entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Suède, signé à Stockholm le 23 avril 1986, p. 225.
224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1987 SOMMAIRE (suite) DECRETS Décret n° 87-60 du 3 mars 1987 modifiant et complétant le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat, modifié et complété, p. 227. Décret n° 87-61 du 3 mars 1987 portant application de l’article 139 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, modifié par l’article 100 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, p. 228. Décret n° 87-62 du 3 mars 1987 relatif à l’Ecole nationale des travaux publics, p. 229 Décret n° 87-63 du 3 mars 1987 portant changement de dénomination de l’Office national des foires et expositions en Office national des foires et exportations « O.NA.F.EX.) et réaménagement de ses statuts, p. 230. Décret n° 87-64 du 3 mars 1987 relatif au transfert à l’Office national des foires et exportations, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par le Centre national du commerce extérieur, p. 233. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 28 février 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale << Agence nationale d’édition et de publicité > < SN. ANEP », р. 235. Décret du 28 février 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de la société nationale El Djoumhourla presse », p. 235. Décret du 28 février 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général du Centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction < C.Ν.Α.Τ. », p. 235. Décret du 28 février 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’organisme de contrôle technique de la construction « C.T.C. », р. 235. Décret du 28 février 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise de construction d’Oran « E.C. Oran », p. 235. Décret du 28 février 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général du Centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment « C.N.Ε.- R.I.B. », p. 235. Décrets du 28 février 1987 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 235. Décret du 28 février 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 235. Décret du 1er mars 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 235. Décret du 1er mars 1987 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale télégraphique << Algérie-Presse-Service > (A.P.S.), p. 236. Décret du ler mars 1987 portant nomination du directeur général de la Société nationale < Agence nationale d’édition et de publicité > (SN. ANEP), p. 236. Décret du 1er mars 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale d’édition de revues d’information et de magazines spécialisés (E.N.ERIM), p. 236. Décret du 1er mars 1987 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale des actualités filmées (A.N.A.F.), p. 236. Décret du ler mars 1987 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère des finances, p. 236, Décret du 1er mars 1987 portant nomination du directeur des études et de la prévision au ministère des finances, p. 236. Décret du 1er mars 1987 portant nomination de travailleurs nommés par décret à une fonction supérieure à la tête de structures de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 236. Décret du ler mars 1987 portant nomination de directeurs et de sous-directeurs au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 236. Décret du 1er mars 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 237. Décret du ler décembre 1986 portant nomination d’un sous-directeur au Premier ministère (rectificatif), p. 237. Décrets du 1er janvier 1987 mettant fin aux fonctions de directeurs aux conseils exécutifs de wilayas (rectificatif), p. 237. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du ler décembre 1986 fixant la liste des biens d’équipement, des matières premières et des pièces de rechange, pouvant être importés sans patement > en application de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, p. 237.
4 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 225 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-59 du 3 mars 1987 portant ratification de l’accord-cadre de coopération dans le domaine des télécommunications entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Suède, signé à Stockholm le 23 avril 1986. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu l’accord-cadre de coopération dans le domaine des télécommunications entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Suède, signé à Stockholm le 23 avril 1986. Décrète ? Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la ‘République algérienne démocratique et populaire, l’accord-cadre de coopération dans le domaine des télécommunications entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Suède, signé à Stockholm, le 23 avril 1986. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1937. Chadli BENDJEDID. ACCORD-CADRE DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DES TELECOMMUNICATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE SUEDE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Suède, Dans l’esprit d’amitié et de coopération qui un’t les deux pays et désireux de développer à leur avantage réciproque la coopération économique, technique et industrielle entre les deux pays, Conformément à leur volonté politique de mettre en œuvre une coopération globale et cohérente, d’un caractère exemplaire et dans une perspective à moyen et long termes et désireux d’améliorer la qualité de leurs relations et de les intensifler dans le domaine des télécommunications sur la base des potentialités et des complémentarités existantes dans ce secteur, Soucieux de traduire dans leurs rapports de coopération les objectifs communs aux deux parties. notamment en matière de transfert de technologie dans le domaine des télécommunications, Désireux d’améliorer et de renforcer le potentiel technico-économique de l’Algérie dans le domaine des télécommunications notamment au niveau des moyens d’étude, de conception, de production et de réalisation, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les deux parties œuvreront pour que la coopération dans le domaine des télécommunications s’intègre dans les priorités et objectifs des politiques économiques de chacun des deux pays, notamment dans le cadre de la recherche d’un équilibre dynamique des échanges. Article 2 Les deux Gouvernements s’engagent à faciliter et à encourager la coopération dans le domaine des télécommunications entre les organismes pubiles et entreprises des deux Etats. Article 3 Les deux Gouvernements prendront des mesures d’incitation, de soutien et dencouragement visant à assurer un transfert de technologie effectif et global dans le domaine des télécommunications. Article 4 L’introduction de la commutation numérique dans le réseau téléphonique algérien ouvre aux deux parties des perspectives prometteuses de coopération tant en raison de l’ampleur du programme de développement des télécommunications en Algérie que par l’apport et l’expérience de l’administration suédoise en ce domaine et la participation des opérateurs industriels concernés. Article 5 La participation de la partie suédoise à l’équipement et à la modernisation du réseau téléphonique algérien sera assortie de mesures d’accompagnement visant à assurer le transfert de technologie par la partie suédoise, fondé sur le principe d’une coopération mutuellement bénéfique. Pour faciliter leur mise en œuvre et un réel et effectif transfert de technologie, l’administration suédoise des télécommunications assurera le suivi approprié des projets.
226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1987 Article 6 La coopération industrielle entre les opérateurs industriels s’appuiera sur leurs moyens communs en vue d’une fabrication locale notamment des centraux numériques et les équipements connexes avec un transfert de technologie industrielle approprié et une implication des deux administrations exploitantes en la matière. Cette coopération industrielle se traduira par la mise en œuvre d’un véritable partenariat industriel qui touchera notamment les domaines de l’ingénierie,
- la réalisation, la fabrication, la gestion, la commercialisation, y compris sur des marchés tiers. Article 7 La coopération technique entre les deux administrations exploitantes des télécommunications et leurs opérateurs délégués couvrira notamment les domaines suivants
- gestion technique du réseau de télécommunícations,
-
- ingénierie et gestion du trafic,
- transfert didactique et pédagogique pour l’enselgnement des techniques numériques,
-
- formation des formateurs,
- méthodes et aides informatiques à la planification et à la gestion commerciale du réseau de télécommunications,
- Ingénierie et technique de planification des réseaux urbains,
- support et génie logiciel à l’usage des réseaux numériques. Article 8 La coopération en technologie logicielle entre les deux administrations exploitantes avec l’implication des opérateurs industriels couvrira notamment les domaines suivants :
-
- ingénierie des centraux numériques,
- documentation des centraux et de leur installation,
-
- test des centraux installés,
- production et validation du logiciel des nouveaux centraux,
- développement de nouvelles applications pour l’exploitation et la maintenance des centraux numériques. Article 9 Pour assurer la réussite de la coopération en matière de technologie logicielle, les deux parties conviennent de créer une structure de soutien et de génie logiciel impliquant notamment les deux administrations exploitantes. Cette structure de soutien sera basée sur l’expérience de l’administration suédoise des télécommunications et devra être opérationnelle dès la mise en service des premiers centraux numériques, Article 10 Les deux Gouvernements œuvreront pour que la coopération industrielle qui doit s’instaurer entre les opérateurs concernés, se concrétise dans les meilleurs délais dans un cadre d’association approprié permettant de garantir un transfert effectif de technologie de conception et de fabrication, notamment des centraux téléphoniques et équipements associés, Article 11 Les opérations de coopération dans le domaine des télécommunications bénéficieront d’un financement privilégié, notamment sous forme de crédits bonifiés et de dons dans le cadre des possibilités du Gouvernement suédois. Les conditions et les modalités de financement des projets devront être fixées par des accords entre les organismes compétents des deux pays. Article 12 En vue d’assurer un développement durable et harmonieux de leur coopération, les deux Gouvernements œuvreront à ce que les opérations engagées en commun soient menées à leur terme, conformément aux principes et objectifs arrêtés dans le présent accord. A cet effet, les deux Gouvernements useront, dans le cadre de leurs prérogatives constitutionnelles, de leur influence et de leurs bons offices pour favoriser le respect des engagements contractuels auxquels auront souscrit les opérateurs des deux pays dans le cadre de leurs relations. A cette fin, les deux Gouvernements œuvreront pour faciliter le règlement à l’amiable des différends qui pourraient surgir entre les opérateurs lors de l’exécution des contrats, et s’efforceront de dégager en commun des solutions permettant à leurs opérateurs respectifs d’honorer leurs engagements et de résoudre ainsi leurs différends. Article 13 Pour chaque domaine de coopération couvert par le présent accord, les deux parties indiqueront les organismes d’exécution respectifs. Article 14 Four les différents domaines de coopération visés dans le présent accord, des arrangements détaillés sur les modalités pratiques de son exécution seront élaborés dans le cadre d’accords et conventions spécifiques séparés,
4 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 15 Les deux Gouvernements décident de la création d’un sous-comité de télécommunications dépendant de la commission mixte de coopération économique, industrielle, scientifique et technique. Le sous-comité chargé du suivi et de la bonne exécution de l’ensemble des actions dans le domaine des télécommunications fera rapport aux coprésidents de la commission mixte. Le sous-comité se réunira une fois par an, alternativement en Algérie et en Suède et à chaque fois que les deux parties en conviendront. Le sous-comité sera composé de représentants des deux ministères des affaires étrangères et pour la partie algérienne de ceux des ministères, organismes et entreprises concernés. Pour la partie suédoise, des représentants des ministères de l’administration suédoise des télécommunications, des organismes et entreprises, impliqués dans la coopération dans ce domaine avec l’Algérie. Article 16 Tout différend inhérent à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord sera réglé, d’un commun accord, entre les deux Gouvernements. REPUBLIQUE ALGERIENNE 227 Article 17 A) Le présent accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront mutuellement notifiés leur accord. B) Le présent accord restera en vigueur pour une période de dix (10) ans. Il sera renouvelé par tacite reconduction sauf dénonciation d’une des deux parties contractantes avec un préavis de douze (12) mois avant la date d’échéance. La dénonciation éventuelle de cet accord n’aura aucun effet sur la validité des arrangements ou des contrats concius pendant la période où il était en vigueur. Fait à Stockholm, le 23 avril 1986 en langues arabe, française et suédoise, chacun des trois (3) textes faisant également fol. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne de Suède, démocratique et populaire, All OUBOUZAR Mats HELLSTROM Ministre Ministre du commerce, de la planification, extérieur, DECRETS Décret n° 87-60 du 3 mars 1987 modifiant et complétant de décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat, modifié et complété. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique et notamment son article 5; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat, modifié et complété; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - La liste des aérodromes d’Etat, objet de l’article 1er du décret n° 81-98 du 16 mai 1981 susvisé, est complétée par l’aérodrome d’Etat de Djanet Tiska. Art. 2. L’aérodrome d’Etat de Djanet, mentionné à l’article 1er du décret n° 81-98 du 16 mai 1981 susvisé, cesse de figurer parmi les aérodromes civils d’Etat. Cet aérodrome est désaffecté de l’usage civil. Art. 3. Sur la liste des aérodromes d’Etat énumérés à l’article 1er du décret n° 81-98 du 16 mai 1981 susvisé, il est substitué « Illizi Illirane > à « Illizi >. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1987. Chadli BENDJEDID.
228 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-61 du 3 mars 1987 portant application de l’article 139 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, modifié par l’article 100 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 et notamment son article 139; Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et notamment son article 100; Décrète: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités d’importation, de détention et d’exportation d’avoirs libellés en monnaies étrangères librement convertibles par des nationaux résidents et d’ouverture, à leur profit, des comptes institués par l’article 139 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, modifié par l’article 100 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987. Art. 2. - L’ouverture d’un compte-devises par le national résident est libre. Art. 3. - L’importation de devises et/ou de moyens de paiement libellés en monnaies étrangères librement convertibles par des nationaux résidents est libre. Cette importation s’effectue suivant les modalités prévues aux articles 5 et 6 du présent décret, Art. 4. L’exportation par le national résident, des avoirs libellés en monnaies étrangères librement convertibles qu’il détient au compte-devises ouvert auprès d’un établissement de crédit. est libre. Cette exportation s’effectue suivant les modalités prévues aux articles 7 et 8 du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1987 TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 5. - L’importation par virement bancaire ou postal, de moyens de palement internationaux au compte-devises du national résident n’est soumise à aucune autorisation, condition ou obligation de déclaration et de justification de l’origine. Cette importation n’est soumise à aucune limitation de montant. Art. 6. L’importation matérielle donne lieu à déclaration par l’importateur, auprès des services des douanes, des devises et moyens de paiement libellés en monnaies étrangères librement convertibles, à l’entrée sur le territoire national. Cette importation matérielle n’est subordonnée à la fourniture d’aucune autre justification. Elle n’est soumise à aucune limitation de montant. Art. 7. - Jusqu’à concurrence de leur montant, les comptes-devises sont, à la demande de leurs titulaires, débités pour tout transfert à l’étranger. Ces transferts à l’étranger d’avoirs libellés en monnaies étrangères librement convertibles ne sont subordonnés à aucune autorisation des services du contrôle des changes. Art. 8- Jusqu’à concurrence de leur montant, les comptes-devises sont, à la demande de leurs titulaires, débités pour tout retrait de numéraire en vue d’une exportation matérielle de devises. Ce retrait n’est soumis à aucune autorisation des services du contrôle des changes. L’exportation matérielle d’avoirs libellés en monnaies étrangères librement convertibles peut être effectuée soit par le national résident titulaire du compte-devises, soit par un tiers bénéficiaire désigné à l’établissement de crédit par le titulaire du compte. Dans les deux cas, l’exportation matérielle a lieu sur présentation, au service des douanes, à la sortie du territoire national, du seul bulletin de change délivré par l’établissement de crédit; au nom de l’exportateur des devises. Art. 9. Les comptes-devises sont ouverts sans autorisation préalable auprès des établissements de crédit par tout national résident. Ces comptes sont tenus en devises convertibles. Ils ont une durée illimitée. Art. 10. - Le versement des devises et/ou de moyens de paiement libellés en monnaies étrangères librement convertibles en vue de l’inscription de leur montant au crédit d’un compte ouvert dans le cadre des dispositions du présent décret, peut être effectué que l’importation ait été faite par le titulaire du compte ou par une tierce personne,
4 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le versement, sauf dispositions particulières de l’arrêté visé à l’article 16 ci-dessous, est réalisé sans que les détenteurs de devises et/ou de moyens de paiement internationaux sur le territoire national alent besoin d’en justifier l’origine. Art. 11. –Les dépôts en compte-devises ne sont pas limités dans leurs montants. Art. 12. Les comptes-devises sont, à la demande de leurs titulaires, débités dans la limite des montants déposés, pour tout retrait de numéraires en vue de l’achat de biens ou de services en Algérie subordonnés à un paiement en devises. Art. 13. Jusqu’à concurrence de leur montant, les comptes-devises sont, à la demande de leuts titulaires, débites pour tout virement ou retrait de dinars. Le retrait ou virement de dinars ouvre droit au bénéfice de la prime à l’épargne conformément à la réglementation en vigueur. Art. 14. Les devises rapatriées dans le cadre d’une obligation édictée par la réglementation du commerce extérieur et des changes, en matière d’exportation de biens et services ou au titre de toute autre opération soumise à une obligation de rapatriement, sont exclues du champ d’application du présent décret. Art. 15. Est interdit le versement à un compte, de tout ou partie du montant de toute allocation en devises accordée par l’Etat en vue de son exportation dans le cadre de la réglementation en vigueur. Est également interdite l’utilisation des allocations de cette nature à des fins énoncées dans le cadre des dispositions de ‘article 12 ci-dessus. TITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 16. Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront arrêtées par le ministre des finances. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-62 du 3 mars 1987 relatif à l’Ecole nationale des travaux publics. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des travaux publics et du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 Vu la lol nº 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 77-7 du 23 janvier 1977 portant création de l’école nationale des travaux publics; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics ; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Décrète : Article 1er. L’école nationale des travaux publics, objet du décret n° 77-7 du 23 janvier 1977 susvisé, est désormais régie par les dispositions du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure Art. 2. Dans ce cadre, outre les membres prévus par l’article 9 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, le conseil d’orientation de l’école comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs:
- le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
- le représentant du ministre des transports. Art. 3. - L’école nationale des travaux pubiles est placée sous l’autorité du ministre des travaux publics. Art. 4. La tutelle pédagogique sur l’école est exercée conjointement par le ministre des travaux publics et le ministre de l’enseignement supérieur. conformément au décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé. Art. 5. Le siège de l’école est fixé à Alger. Art. 6. - Τoutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n° 77-7 du 23 janvier 1977 susvisé. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 3 mars 1987. Chadli BENDJEDID.
230 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1987 Décret n° 87-63 du 3 mars 1987 portant changement de dénomination de l’Office national des foires et expositions en Office national des foires et exportations « O.NA.F.EX. » et réaménagement de ses statuts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment son article 111-10° Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 71-61 du 5 août 1971 portant création de l’Office national des foires et expositions; Vu l’ordonnance n° 72-28 du 7 juin 1972 relative aux attributions de l’Office national des foires et expositions ; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 71-205 du 5 août 1971 portant transfert du palais des expositions à l’Office national des foires et expositions ; Vu le décret n° 80-53 2 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Vu le décret n° 82-391 du 27 novembre 1982 portant création du Centre national du commerce extérieur ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - - OBJET SIEGE Article 1er. - L’Office national des foires et expositions « Ο.ΝΑ.F.EX. », créé en vertu de l’ordonnance n° 71-61 du 5 août 1971 susvisée, prend la I dénomination de l’Office national des foires et exportations « O.NA.F.EX. ›, ci-après désigné <<< L’Office >. Art. 2. - L’Office est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il est régi par les présents statuts conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 3.- L’Office est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Art. 4. Le siège social de l’Office est fixé à Alger. Il peut être transféré en un autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre du commerce. Art. 5. - L’Office est placé sous la tutelle et le contrôle du ministère du commerce. Art. 6. L’Office a pour objet de contribuer au développement et à la valorisation des échanges commerciaux par des actions de promotion des exportations, notamment par voie de rationalisation des | importations. Art. 7. Les objectifs et les moyens de l’Office sont fixés, conformément à son objet, comme suit: A- Objectifs : L’Office national des foires et exportations a pour missions: 1 - en matière de promotion des exportations
- de promouvoir les exportations par tous les moyens adéquats tels que les études de marchés, les informations générales ou spécialisées, les actions spécifiques de promotion, la documentation publicitaire,
- de mener une mission d’animation et d’incitation à l’exportation auprès des opérateurs du commerce extérieur. A cet effet, il contribue en liaison étroite avec les opérateurs nationaux, au recensement des produits éligibles à l’exportation, à la détermination des quantités exportables ainsi qu’à la planification de nouvelles capacités d’exportation, de fournir les paramètres économiques et financiers significatifs appropriés à la nature du produit à exporter en vue de permettre la prise de décision,
- d’assister les opérateurs nationaux du commerce extérieur par la fourniture de prestations et de consultations. Il peut contribuer, notamment, à la mise en place de structures appropriées en vue de permettre la solution des problèmes liés à l’exportation,
- d’organiser des missions d’opérateurs économiques tant en Algérie qu’à l’étranger, de recueillir l’information sur l’exécution du programme d’exportation des opérateurs nationaux, d’encadrer et d’assister les opérateurs nationaux, pour la réalisation et le développement de leurs exportations;
4 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
-
de collecter, de traiter et de diffuser l’information économique et commerciale nécessaire aux
opérateurs nationaux exportateurs,
d’organiser, de gérer et d’actualiser les fichiers
- d’assurer la coordination des opérateurs auxiliaires concourant à la réalisation d’opérations d’exportation,
- d’intervenir en qualité de mandataire des opérateurs nationaux, sur leur demande, pour la réalisation d’opérations d’exportation, d’apporter sa contribution à l’amélioration de l’environnement dans lequel s’exécutent les opéra | tions d’exportation.
-
- en matière de développement des échanges commerciaux :
- de recueillir des informations relatives au suivi des échanges commerciaux dans le cadre des accords, conventions et protocoles passés entre l’Algérie et ses partenaires étrangers,
- de prendre en charge le suivi des opérations de compensation et de troc, et l’assistance technique aux opérateurs nationaux pour la réalisation de leurs exportations dans ce cadre,
- d’organiser des séminaires, conférences et jour- | nées-débats visant à favoriser la capitalisation ainsi que l’échange d’informations et d’expériences, d’apporter son concours aux institutions compétentes en matière de formation d’agents spécialisés dans le commerce extérieur.
- en matière de rationalisation des importations :
- de concourir, dans le cadre des contrats de compensation, à la définition de zones géographiques et/ou des pays exportateurs de produits intéressant les opérateurs nationaux ainsi que les zones géographiques et/ou pays potentiellement Importateurs de produits nationaux,
- d’assister, sur leur demande, les opérateurs de commerce extérieur dans les phases de préparation des dossiers d’importation ou de négociation avec les partenaires étrangers, dans le cadre des contrats de compensation,
- de contribuer à la définition des produits à importer, nécessaires à la production de biens et services destinés à l’exportation.
-
- en matière de foires et expositions : la programmation et l’organisation des foires, salons spécialisés et expositions spécifiques à caractère national ou international en Algérie,
- la programmation et l’organisation de la participation algérienne aux manifestations internationales à l’étranger, l’organisation et la gestion d’une exposition permanente des produits d’exportation, la représentation dans le cadre des foires à l’étranger, si nécessaire, des entreprises tant publiques que privées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 231 5 - en matière de contrôle de la qualité des produits à l’exportation : L’Office est chargé de: la délivrance du label < qualité export > pour les produits et les emballages qui satisfont aux normes établies; La délivrance du label obéit à une procédure qui sera déterminée ultérieurement. En outre, l’Office contribue, en liaison avec les organismes nationaux et dans le cadre des prescriptions légales:
- à l’élaboration et à l’application de normes techniques auxquelles seront soumis les produits destinés à l’exportation, à l’élaboration et à l’application de normes techniques auxquelles seront soumis tous les emballa lors des opér..tions d’exportation,
- à la désignation, sur l’ensemble du territoire, de postes de contrôle à l’exportation: ports, aéroports et postes-frontières. B - Les moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 1°) l’Office est doté, des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par l’Office national des foires et expositions. Il est également doté, par voie de transfert, des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par le Centre national du commerce extérieur, 2°) l’Office met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, 3°) l’Office peut contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, 4°) l’Office est habilité à effectuer des opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion Cans la limite de ses attri butions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. L’Office est administré par un conseil d’administration et d’orientation chargé, notamment, de veiller à la promotion et au développement des exportations. Il est dirigé par un directeur général.
232 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1987 Art. 9. Le conseil d’administration et d’orientation est chargé : a) d’organiser les exportations, b) d’étudier la faisabilité de développement des exportations hors hydrocarbures et de présenter des scénarii, c) de proposer toutes mesures de nature à accélérer le processus de développement des exportations, d) d’étudier ou de faire étudier toute hypothèse de travail pouvant permettre d’atteindre ces objectifs, e) d’étudier ou de faire étudier l’opportunité d’exportation spécifique. Art. 10. Le conseil d’administration et d’orientation entend les rapports du directeur général et donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises, notamment: les programmes d’activités, les budgets prévisionnels, à la fois en ce qui concerne l’exploitation et les investissements,
- les rapports annuels d’activité et les bilans annuels avec leurs différentes rubriques prévues dans le plan comptable national, notamment les comptes de résultats,
- les projets d’adhésion aux organismes similaires étrangers et autres institutions ayant compétence en matière de commerce international. Art. 11. Le conseil d’administration et d’orientation est présidé par un représentant du ministre du commerce. Il est composé de onze (11) membres permanents:
- un (1) représentant du ministre des affaires étrangères,
- un (1) représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, -un (1) représentant du ministre de l’agriculture et de la pêche, -un (1) représentant du ministre des transports, un (1) représentant du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques,
- un (1) représentant du ministre des finances,
- un (1) représentant du ministre de la planification,
- un (1) représentant du ministre des industries légères, -un (1) représentant du ministre du commerce, -un (1) représentant du ministre de l’industrie lourde, le directeur général de l’I.Ν.Α.Ρ.Ι. Le directeur général de l’Office national des foires et exportations (O.NA.F.EX.) ainsi qu’un représentant du personnel assistent aux réunions du conseil avec voix consultative, Le conseil peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée utile. Art. 12. - Les membres du conseil sont nommés pour une période de trois (3) ans par arrêté du ministre du commerce, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent hiérarchiquement. Art. 13. - Pour chaque réunion du conseil, un projet d’ordre du jour est établi par le président et communiqué aux membres au moins quinze (15) jours avant la réunion pour permettre le bon déroulement des travaux. Les membres du conseil peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de toutes questions relevant de ses attributions. Les lettres de convocation devront comprendre l’ordre du jour de la séance et les documents de travail relatifs aux questions qui y sont inscrites. Art. 14. - L’ordre du jour définitif de chaque réunion est adopté après discussion à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. - Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à chaque membre du conseil. Le secrétariat est assuré par le directeur général de l’Office. Art. 16. Le conseil se réunit en séance ordinaire une (1) fois par trimestre, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, soit sur la demande de son président, soit à la demande du directeur général de l’Office ou des deux-tiers (2/3) de ses membres; il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, les membres sont convoqués de nouveau; dans ce cas, le quorum n’est pas exigé. Art. 17. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre du commerce. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur général agit sous l’autorité du ministre du commerce au nom de l’Office. Il représente l’Office dans tous les actes de la vie civile. Il est responsable du fonctionnement général de l’Office. Il met en œuvre les orientations du conseil d’administration et d’orientation de l’Office. Il a tous les pouvoirs de gestion et d’administration pour assurer le bon fonctionnement de l’Office.
4 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de l’objet de l’Office, tel que défini par les textes y afférents sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation d’autres autorités. Art. 18. Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint, chargé des foires et eхро- sitions. Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre du commerce sur proposition du directeur général. TITRE III PATRIMOINE DE L’OFFICE Art. 19. —Le patrimoine de l’Office est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 20.- Le montant du fonds social de l’Office est fixé par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances. Art. 21. - Toute modification ultérieure du fonds social de l’Office intervient sur proposition du conseil d’administration et d’orientation de l’Office par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22. La structure financière de l’Office est régie par les dispositions réglementaires en vigueur. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé. Le comptable est nommé conformément aux dispositions du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé. Art. 23. Les comptes prévisionnels de l’Office, arrêtés conformément aux procédures établies, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre du commerce, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 24. Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis de l’institution chargée du contrôle, sont adressés à la Cour des comptes, au ministre du commerce, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 25. Les comptes de l’Office sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 233 Art. 26. Les ressources de l’Office sont constituées par : un fonds social, des crédits à moyen et long termes, le produit de ses activités, des subventions éventuelles, des ressources provenant de la délivrance du label qualité-export »,
- toutes autres ressources. Art. 27. - Les dépenses de l’Office sont constituées par :
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d’équipement, les dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs, TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 28. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Art. 29. La dissolution de l’Office et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature. Art. 30. Hormis les dispositions relatives à la création de l’Office national des foires et expositions (Ο.ΝΑ.Γ.ΕΧ.), toutes les dispositions des ordonnances nº 71-61 du 5 août 1971 et 72-28 du 7 juin 1972 susvisées sont abrogées. Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-64 du 3 mars 1987 relatif au transfert à l’Office national des foires et exportations, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par le Centre national du commerce extérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 22, 111-10 et 152, Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale;
234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1987 Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance nº 71-61 du 5 août 1971 portant création de l’Office national des foires et expositions (O.NA.F’.EX.); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-391 du 27 novembre 1982 portant création du Centre. national du commerce extérieur (C.N.C.E.); Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Vu le décret n° 87-63 du 3 mars 1987 portant changement de dénomination de l’Office national des foires et expositions en Office national des foires et exportations (O.NA.F.EX.) et réaménagement de ses statuts; Décrète Article 1er. - Sont transférés à l’Office national des foires et exportations, les structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par le Centre national du commerce extérieur. Art. 2. - Le transfert des activités emporte: 1°) la substitution de l’Office national des foires et exportations (O.NA.F.EX.) au Centre national du commerce extérieur (C.N.C.E.), à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 2°) la cessation, à compter de la même date, des activités exercées par le Centre national du commerce extérieur (C.N.C.E.). Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus donne lieu : a) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre du commerce, du ministre des finances et, éventuellement, toute autre autorité concernée, La commission est présidée par le ministre du commerce ou son représentant, 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre du commerce et du ministre des finances, 3°) d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les activités et les moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’Office national des foires et exportations (O.ΝΑ.Γ.ΕΧ.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. b) à la définition:
- des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus par l’article ci-dessus; A cet effet, le ministre du commerce édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’Office national des foires et exportations (O.NA.F.EX.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens concernés, sont transférés à l’Office national des foires et exportations (O.NA.F.EX.) conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre du commerce fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’Office national des foires et exportations (O.NA.F.EX.). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1987. Chadli BENDJEDID.
4 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 235 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret da 28 février 1987 mettant fin aux fonctions | du directeur général de la société nationale <<< Agence nationale d’édition et de publicité » << SN. ANEР ». Far décret du 28 février 1987, 11 est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale < Agence nationale d’édition et de publicité > < SN.- ANEP », exercées par M Belkacem Ahcène-Djaballah, appelé à exercer une autre fonction. Décret du 28 février 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de la société nationale « El Djoumhouria presse ». Par décret du 28 février 1987, 1l est mis fin aux fonctions de directeur de la société nationale < El- Djoumhouria presse>, exercées par M. Aïssa Adjina. Décret du 28 février 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général du Centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction « C.Ν.Α.Τ.». Par décret du 28 février 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur général du Centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction « C.N.Α.Τ. », exercées par M. Abderaouf Baci, appelé à exercer d’autres fonctions. Décret du 28 février 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’organisme de contrôle technique de la construction « C.T.С. ». Par décret du 28 février 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’organisme de contrôle technique de la construction « C.T.C. », exercées par M. Farouk Tebbal, appelé à exercer d’autres fonctions. Décret d 28 février 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise de construction d’Oran « E.C. Oran ». Par décret du 28 février 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise de construction d’Oran < E.C. Oran », exercées par M. Abdellah Bouamrani, appelé à exercer d’autres fonctions. Décret du 28 février 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général du Centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment << C.N.E.- R.I.B. », Par décret du 28 février 1987, il est mis fin aux fonctions du directeur général du Centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment < C.N.E.R.I.B. », exercées par M. Chérif Tiar, appelé à exercer d’autres fonctions. Décrets du 28 février 1987 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par décret du 28 février 1987, 11 est mis fin, a compter du 31 décembre 1986, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Amèziane Ferhah, appelé à une fonction supérieure. Par décret du 28 février 1987, il est mis fin, a compter du 31 décembre 1986, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé de la mise en œuvre des travaux d’organisation et de méthode au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Mohand Ouidir Belloul, appelé à une fonction supérieure. Décret du 28 février 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par décret du 28 février 1987, il est mis fin, à compter du 31 décembre 1986, aux fonctions de sous-directeur de l’habitat au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Mohand-Salah Benyahia. Décret du ler mars 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret du 1er mars 1987, M. Amor Sokhal est nommé sous-directeur des titres et documents de voyage à la direction des archives, de la valise diplomatique, des titres et documents de voyages au ministère des affaires étrangères.
236 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er mars 1987 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale télégraphique « Algérie-Presse-Service » (A.P.S.). Par décret du ler mars 1987, M. Belkacem Ahcène-Djaballah est nommé directeur général de l’Agence nationale télégraphique Algérie-Presse- Service > (A.P.S.). Décret du ler mars 1987 portant nomination du directeur général de la Société nationale << Agence nationale d’édition et de publicité » (SN. Α.Ν.Ε.Ρ.). Par décret du ler mars 1987, M. Mohamed Raouraoua est nommé directeur général de la société nationale Agence nationale d’édition et de publicité > (SN-Α.Ν.Ε.Ρ.). Décret du 1er mars 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale d’édition de revues d’information et de magazines spécialisés (E.N. ERIM). Par décret du 1er mars 1987, M. Kamel Belkacem est nommé directeur général de l’Entreprise nationale d’édition de revues d’information et de magasines spécialisés (E.N. ERIM). Décret du 1er mars 1987 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale des actualités filmées (A.N.A.F.). Par décret du 1er mars 1987, M. Mahmoud Tlemsani est nommé directeur général de l’Agence nationale des actualités filmées (A.Ν.Α.Ε.), Décret du ler mars 1987 portant nomination du directeur de l’administration des 2 moyens au ministère des finances. Par décret du 1er mars 1987, M. Hadj Arezki Lounici est nommé directeur de l’administration des moyens au ministère des finances. Décret du 1er mars 1987 portant nomination du directeur des études et de la prévision au ministère des finances. Par décret du ler mars 1987, M. Ahmed Benbitour est nommé directeur des études et de la prévision su ministère des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1987 Décret du 1er mars 1987 portant nomination de travailleurs nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête de structures de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par décret du 1er mars 1987, les travailleurs nommés à une fonction supérieure de l’Etat au sein de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction sont nommés, à compter du 1er janvier 1987, à la tête des structures prévues par le décret n° 85-135 du 21 mai 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, conformément aux dispositions dudit décret. Sont nommés directeurs: M. Belaïd Kesraoui, en qualité de directeur de la planification;
- M. Boualem Koliaï, en qualité de directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux. Sont nommés sous-directeurs:
- M. Abderrahim Mahfoud Zakcur, en qualité de sous-directeur de l’urbanisme-directeur ; M. Boualem Behidj, en qualité de sous-directeur de la promotion foncière;
- M. Abderrezak Chibani, en qualité de sous-directeur du développement des capacités; M. Tahar Benallal, en qualité de sous-directeur de l’organisation des moyens et du contrôle des professions; M. Ahmed Bousbah, en qualité de sous-directeur de la promotion publique immobilière; M. Ali Zekal, en qualité de sous-directeur des études, de la recherche et de la documentation;
- M. Mohamed Bedjaoui, en qualité de sous-directeur de la formation et du perfectionnement; M. Atallah Ziane, en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité. Lesdites nominations visées ci-dessus, abrogent et remplacent les décrets les concernant en date des ler février 1981, ler mai 1981, ler février 1982, ler juin 1982, ler janvier 1983 et ler janvier 1984. Décret du 1er mars 1987 portant nomination de directeurs et de sous-directeurs au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par décret du ler mars 1987, et dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 85-135 du 21 mal 1985, modifié et complété, portant organisation de l’admi-
4 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA nistration centrale du ministère de l’aménagement | du territoire, de l’urbanisme et de la construction, sont nommés, à compter du ler janvier 1987, à des fonctions supérieures de l’Etat au sein de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction en la qualité et dans la structure suivante : Sont nommés directeurs:
- M. Farouk Tebbal, en qualité de directeur de la réglementation et des techniques de la construction;
- M. Abdellah Bouamrani, en qualité de directeur des moyens d’études et de réalisation; M. Abderaouf Baci, en qualité de directeur de l’organisation de la promotion et de la gestion immobilières; Sont nommés sous-directeurs :
- Mile Warda Mahdjoub, en qualité de sous-directeur du contentieux ; M. Chérif Tiar, en qualité de sous-directeur des matériaux et produits;
- M. Saïd Bacha, en qualité de sous-directeur des techniques de construction:
- M. Makhlouf Naït-Saada, en qualité de sous-directeur des études et des normes. REPUBLIQUE ALGERIENNK 237 Décret du ler mars 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par décret du ler mars 1987. M. Mohamed Kamel Benaicha est nommé, à compter du ler janvier 1987, sous-directeur de l’habitat rural au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. ポン Décret du ler décembre 1986 portant nomination d’un sous-directeur au Premier ministère (rectificatif). J.J. nº 53 du 24 décembre 1986 Page 1514 2ème colonne, 27ème et 28ème ligne : Au lieu de: Mebrouk Abdelkader Lehtihet Lire: Mabrouk Abdelmalek Lehtihet (Le reste sans changement) Décrets du ler janvier 1987 mettant fin aux fonctions de directeurs aux conseils exécutifs de wilayas (rectificatif). J.O. nº 1 du 3 janvier 1987 Page 18, lère colonne, 4ème et 5ème lignes du 6ème décret: Au lieu de: …la wilaya de M’Sila, exercées par M. Ahmed Belguembour… Lire: …la wilaya de Mila, exercées par M. Ahmed Belguembour… Le reste sans changement. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel, du ler décembre 1986 fixant la liste des biens d’équipement, des matières premières et des pièces de rechange, pouvant être importés « sans paiement » en application de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986. Le ministre des finances, Le ministre du commerce et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu. la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983 et notamment son article 178-17°; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 et notamment son article 107; Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant création de l’Office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP); Vu l’arrêté interministériel du 11 mai 1985 fixant la liste des biens d’équipement pouvant être importés << sans paiement > par les nationaux en application de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 107 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 susvisée, les importations sans palement » de biens d’équipement, de matières premières et de pièces de rechange, dont la liste est annexée au
238 JOURNAL OFFICIEL DE LA présent arrêté, sont autorisées sans formalités du commerce extérieur et des changes lorsque leur valeur n’excède pas 200.000 DA. Art. 2. - Les biens d’équipement visés à l’article 1er ci-dessus doivent être neufs ou rénovés sous garantie à la date de leur importation. Au sens du présent arrêté, on entend par :
- équipements rénovés: les équipements usagés remis à l’état neuf et dont le bon fonctionnement est garanti par le vendeur; les équipements qui, bien que n’étant pas neufs, ne nécessitent pas de rénovation et dont le bon fonctionnement est garanti par le vendeur;
- matières premières : la matière brute non encore transformée par le travail ou la machine’; les demi-produits;
- pièces de rechange?
- l’ensemble des articles destinés à l’entretien ou à la réparation. Art. 3. Les droits et taxes applicables aux produits importés, dans le cadre du présent arrêté, sont ceux inscrits au tarif douanier à la date de a mise à la consommation. Art. 4. - Lors du dédouanement, l’importateur devra présenter à l’appui de la déclaration en douane: copie du registre de commerce ou déclaration d’existence, selon le cas, ou tout autre document établissant un lien entre la nature du bien importé et la nature de l’activité exercée ou projetée, une facture commerciale, une attestation de garantie du vendeur pour les équipements rénovés, un formulaire à retirer auprès des services des douanes dont le modèle est annexé à l’original du présent arrêté. Ledit formulaire, dûment rempli et signé par 1’importateur, sera visé par le service des douanes et adressé à l’Office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé (O.S.C.I.P.). Cette transmission doit intervenir dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la déclaration de mise à la consommation. Art. 5. Les biens d’équipements, pièces de Techange, matières premières visés à l’afticle ler ci-dessus, ne peuvent être cédés avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans, à compter de la date de leur mise à la consommation, que dans les cas suivants :
- décès de l’importateur, -réforme du matériel constaté par expert, faillite de l’importateur ou cessation de l’activité exercée, dûment constatée conformément Aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1987 Toutefois, le ministre du commerce peut, en cas de nécessité, autoriser la cession de ces marchandises. Art. 6. L’arrêté interministériel du 11 mai 1985 susvisé est abrogé. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1986. Le ministre Le ministre des finances, du commerce, Abdelaziz KHELLEF Mostéfa BENAMAR Le ministre de la planification, Ali OUBOUZAR ΆΝΝΕΧΕΙ MARCHANDISES ADMISES A L’IMPORTATION <<< SANS PAIEMENT > ET SANS FORMALITES DE COMMERCE EXTERIEUR Nos du tarif DESIGNATION DE MARCHANDISES 01-01-03 Chevaux reproducteurs de race pure (visa sanitaire du ministère de l’agriculture et de la pêche) 01-02-01 Bovins domestiques reproducteurs de race pure (visa sanitaire du ministère de l’agriculture et de la pêche) 01-02-02 Vaches laitières (visa sanitaire du ministère de l’agriculture et de la pêche) 01-04-01 Ovins domestiques reproducteurs de la race pure (visa sanitaire du ministère de l’agriculture et de la pêche) 01-04-03 Caprins domestiques reproducteurs (visa sanitaire du ministère de l’agriculture et de la pêche) 10-01-01 Blé destiné à l’ensemencement 10-03-01 Orge destinée à l’ensemencement 10-04-01 Avoine destinée à l’ensemencement 10-05-01 Maïs destiné à l’ensemencement 10-06-01 Riz destiné à l’ensemencement 10-07-01 Sarrasin, millet, alpiste etc… destinés à l’ensemencement Ex. 39-07 Ouvrages en matières des numéros 39-01 à 39-06 inclus, autres qu’à usage domestique 40-10 Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé
4 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (suite) No du tarif DESIGNATION DE MARCHANDISES Ex. 40-14-15 Moules en caoutchouc vulcanisé, non durcis 42-04-02 Courroies transporteuses ou de transmission en cuir naturel, artificiel ou reconstitué 44-26-11 Canette, bobines pour filature et tissage, en bois tourné 51-01 Fil de fibre textile synthétique et artificiel continu, non conditionné pour la vente en détail 52-01 Fils de métal combinés avec fils textiles (fils métalliques) y compris les fils textiles guipés de métal et fils textiles métallisés 59-05 A Filets pour la pêche 59-16 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, meme armées 59-17 Tissus et articles pour usage technique en matière textile 69-02 Briques, dalles, carreaux et autres pièces analogues de construction, réfractaires 69-03 Autres produits réfractaires (cornues creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, etc…) Ex. 69-09 Appareils. et articles pour usages chimiques et autres usages techniques 70-10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de transport ou d’emballage, en verre, bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre Ex. 70-17 Verrerie de laboratoire, d’hygiène et de pharmacie, en verre, même graduée ou jaugée 73-21-04 Constructions métalliques 73-21-05 Parties de constructions 73-22 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues pour toutes matières (à l’exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositif mécanique ou thermique, même avec revêtement intérieur ou calorifuge 73-29 Chaines, chainettes et leurs parties en fonte, fer ou acier REPUBLIQUE ALGERIENNE 239 ANNEXE (suite) Nos du tarif DESIGNATION DE MARCHANDISES Ex. 73-37 Chaudières (autres que celles du n° 84-01) et radiateurs (autres qu’à usage domestique) 74-19-02 Réservoirs en cuivre d’une contenance et 03 de 300 litres ou moins et ceux de plus de 500 litres 76-08 Constructions et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, tours, pylones, piliers, colonnes, charpettes, toitures, cadres de portes et de fenêtres, balustrades, etc…) en aluminium, tôles, barres, profilés tubes, etc… en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction 76-09 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues pour toutes matières (à l’exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium d’une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge 76-10 Fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients similaires de transport ou d’emballages en aluminium, y compris les étuis tubulaires rigides ou souples 76-16 Autres ouvrages en aluminium 82-02 Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises, scies et les lames non dentées pour le sciage) 82-05 Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main, mécanique ou non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, talller, tourner, visser, etc…), y compris les filières d’étirage et de filage à chaud des métaux ainsi que les outils de forage 82-06 Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques 84-01 Générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (chaudières à vapeur, chaudières dites: à eau surchauffée >) 84-02 Appareils auxiliaires pour générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (économiseurs surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc…) condenseurs pour machines à vapeur…
- 84-03 Gazogènes et générateurs de gaz à l’eau ou de gaz à l’air, avec ou sans leurs épurateurs, générateurs d’acétylène (par vole humide) et générateurs similaires, avec ou sans leurs épurateurs
240 JOURNAL OFFICIEL DE LI ANNEXE (suite) No du tarif DESIGNATION DE MARCHANDISES 84-05 Machines à vapeur d’eau ou autres vapeurs, même formant corps avec leurs chaudières… 84-06 Moteur à explosion ou à combustion interne, à pistons 84-07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques
- 84-08 Autres moteurs et machines motrices 84-09 Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique
- 84-10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, élévateur à liquides (à chapelets, à godets, à bandes souples, etc…) 84-11 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, motocompresseurs et turbo-compresseurs d’air et d’autres gaz, générateurs à pistons libres, ventilateurs et similaires 84-12 Groupes pour le conditionnement de l’air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité… Ex. 84-13 Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles líquides (pulvérisateurs) à combustibles solides pulvérisés ou à gaz, foyers automatiques y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires… (autres qu’à usage domestique) 84-14 Fours industriels ou de laboratoires, à l’exclusion des fours électriques du n° 85-11 84-15 Matériels, machines et appareils pour la production du froid à équipement électrique ou autres (autres qu’à usage domestique…) 84-16 Calendres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre, cylindres pour ces machines… Ex. 84-17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, tels que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectifi- . REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1987 ANNEXE (suite)
Nos du tarif DESIGNATION DE MARCHANDISES Ex. 84-17 cation, la stérilisation, la pasteurisa- (suite) tion, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidissement, etc… (autres qu’à usage domestique) 84-18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges, appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz Ex. 84-19 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients, à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants, appareils à gazéfier les boissons, appareils à laver la vaisselle… (autres qu’à usage domestique) 84-20 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins, poids pour toutes balances 84-21 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, extincteurs, chargés ou non, pistolets aérographes et appareils similaires, machines et appareils à jet de sable, de vapeur et appareils à jet similaires 84-22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenceurs, skips, treuils crics, palans, grues, ponts roulants. transporteurs, téléphériques, etc…).. à l’exclusion des machines et appareils du n° 84-23 84-23 Machines et appareils, fixes ou mobiles, d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol (pelles mécaniques, haveuses, excavateurs, décapeurs, niveleuses, bulldozers, scrapers, etc…), sonnettes de battage, chasse-neige, autres que les voitures chasse-neige du n° 87-03 84-24 Machines, appareils et engins agri- 7 coles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports 84-25 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, presses à paille et à fourrage, tondeuses à gazon, tarares et machines símilaires pour le nettoyage des grains,
4 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (suite) No du tarif DESIGNATION DE MARCHANDISES 84-25 trieurs à œufs, à fruits et autres pro- (suite) duits agricoles, à l’exclusion des machines et appareils de minoterie du n° 84-29 84-26 Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie 84-27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires 84-28 Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, l’aviculture et l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les éleveuses pour l’aviculture 84-29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l’exclusion les machines, appareils et engins du type fermier 84-30 Machines et apparells, non dénommés, ni compris dans d’autres positions du présent chapitre, pour les industries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de ta confiserie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimentaires 84-31 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique (pâte à papier) et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton .84-32 Machines et appareils pour brochage et la reliure, y compris les machines & coudre les feuillets 84-33 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses de tout genre 84-34 Machines à fondre et à composer les caractères, machines, appareils et matériel de clicherie, de stéréotypie et similaires, caractères d’imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants pierres lithographiques, planches et cylindres préparés pour les arts graphiques (planés, grenés, polis, etc…) 84-35 Machines et appareils pour l’imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d’imprimerie 84-36 Machines et appareils pour le filage (extrusion) des machines textiles synthétiques et artificielles, machines et appareils pour la préparation des ma- REPUBLIQUE ALGERIENNE 241 AΝΝΕΧΕ (suite) No du tarif DESIGNATION DES MARCHANDISES 84-36 tières textiles, machines et métiers pour (suite) la filature et le retordage des matières textiles, machines à bobines (y compris les canettes) à mouliner et dévider les matières textiles 84-37 Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filet, appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, etc… (ourdissoirs, encolleuses, etc…) 84-38 Machines et apparells auxiliaires pour les machines du n° 84-37 (ratières, mécaniques, jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, etc…), pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils de la présente position et à ceux des n° 84-36 et n° 84-37 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières. navettes lisses et lames, aiguilles, platines, crochets, etc…) 84-39 Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre, en pièces ou en formes, y compris les machines de chapellerie et les formes de chapellerie Ex 84-40 Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l’apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus) machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc… machines des types utilisés pour l’impression des fils, tissus, feutre, cuir, papier de tenture, papier d’emballage et couvre-parquets (y compris les planches et cylindres gravés pour ces machines), (autres qu’à usage domestique) 84-41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc…), y compris les meubles pour machines à coudre, aiguilles pour ces machines 84-42 Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l’exclusion des machines à coudre du In° 84-41
242 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (suite)’ No du tarif | DESIGNATION DES MARCHANDISES 84-43 Convertisseurs, poches de coulée, ingotières et machines à couler (mouler) pour acièrie, fonderie et métallurgie) 84-44 Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs 84-45 Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques, autres que celles des nºs 85-49 et 84-50. 84-46 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment et d’autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre, autres que celles du n° 84-49 84-47 Machines-outils autres que celles du n° 84-49 pour le travail du bois, du liège, de l’os, de l’ébonite, des matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires 84-48 Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines-outils des nºs 84-45 à 84-47 inclus, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique Les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines-outils, porte-outils destinés aux outillages et machines-outils pour emploi à la main, de toute espèce… 84-49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autres qu’électriques incorporés, pour emploi à la main 84-50 Machines et appareils ‘au gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle Ex 84-53 Micro-ordinateurs *84-54-11 Duplicateurs hectographiques ou à stencils 84-56 Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides, machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâtes, machines à former les moules de fonderie en sable REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1987 ANNEXE (suite) Nos du tarif DESIGNATION DES MARCHANDISES 84-57 Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre, machines pour ¡’assemblage des lampes, tubes et valves électriques et similaires 84-58 Appareils de vente automatique dont le fonctionnement ne repose pas sur l’adresse ou le hasard, tels que distributeurs automatiques de timbres-postes cigarettes, chocolats, comestibles etc… 84-59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre. 84-60 Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, béton, ciment etc…) le caoutchouc et les matières plastiques artificielles 84-62 Roulement de tous genres (à files, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toutes formes) 84-63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets engrenages et roues de friction réducteurs multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies, y compris les poulies à moufles, embrayages, organes d’accouplement (manchons, accouplements élastiques etc…) et joints d’articulation (de cardan, d’odhom etc…) 84-64 Joints métalloplastiques, joints ou assortiments de joints de composition lifférente pour machines, véhicules et tuyauteries, présentés en pochettes enveloppées ou emballages analogues 84-65 Parties et pièces détachées de machines, d’appareils et d’engins mécaniques non dénommées ni comprises dans d’autres positions du présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquenent, de bobinages, de contacts, d’autres caractéristiques électriques 85-01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs, transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc…) bobines de réactance et selfs (à l’exclusion des transformateurs de plus de 10 kg, à refroidissement au propyténe)
4 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΆΝΝΕΧΕ (suite) No du tarif DESIGNATION DES MARCHANDISES 85-02 Electro-aimants permanents magnétisés ou non, plateaux, mandrins et autres dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation, accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques, têtes de levage électromagnétiques Ex 85-04 Accumulateurs électriques (autres qu’au plomb) parties et pièces détachées 85-05 Outils et machines-outils électromagnétiques (à moteur incorporé) pour emploi à la main Ex 85-08 Appareils et dispositifs électriques d’allumage et de démarrage pour moteurs à explosion ou combustion interne (magnétos, dynamo-magnétos, bobines d’allumage, bougies (allumage et de chauffage, démarreurs etc…) génératrices (dynamos et alternateurs) et conjoncteurs utilisés avec ces moteurs, (à l’exclusion des démarreurs d’aviation et magnétos pour l’aviation) Ex 85-11 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris les appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, machines et appareils électriques à souder, braser ou couper (autres qu’à usage domestique) 85-17 Appareils électriques de signalisation accoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, apра- reils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, etc…) autres que ceux des nºs 85-09 et 85-16 85-18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables 85-19 Appareillages pour la coupure, de sectionnement, la protection, le branchement, la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs relais, coupe-circuits, parafoudres, étaleurs d’ondes prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonctions etc…) résistances non-chauffantes, potentio-mètres et rhéostats, circuits imprimés, tableaux de commande ou de distribution 85-21 Lampes, tubes et valves électroniques (à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode, autres que ceux du n° 85-20, tels que lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, (y compris les REPUBLIQUE ALGERIENNE 243 ΆΝΝΕΧΕ (suite) Nos du tarif DESIGNATION DES MARCHANDISES 85-21 tubes redresseurs à vapeur de mercure), (Suite) tubes cathodiques, tubes et valves pour appareils de prise de vues en télévision, etc…, cellules photo-électriques, cristaux piézo-électriques montés, diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, diodes émettrices de lumière, microstructures électroniques 85-22 Machines et appareils électriques non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre. 85-24 Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages électriques ou électrotechniques, tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones, pour fours, appareils de soudage ou installations d’électrolyse, etc… 85-28 Parties et pièces détachées électriques pour machines et appareils non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre. 87-01 Tracteurs, y compris les tracteurstreuils 87-02-41 Autres voitures de transport en commun de plus de 9 places 87-02-71 Dumpers 87-02-81 Camions pour le transport des marchandises d’un P.T.C. supérieur à 2500 kg 87-03 Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le transport proprement dit, telles que voitures dépanneuses, voitures pompes, voitures-échelles, voitures balayeuses, voitures chasse-neige, voitures épandeuses, voitures-grues, voitures-projecteurs, voitures-ateliers, voitures radiologiques et similaires 87-04 Châssis des véhicules automobiles repris aux n° 87-01 à, 87-03 inclus, avec moteur 87-05 Carrosseries des véhicules automobiles repris aux n° 87-01 à 87-03 inclus, y compris les cabines 87-06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux n° 87-01 à 87-03 inclus
244 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (suite) Nos du tarif DESIGNATION DES MARCHANDISES 87-07 Chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports, pour le transport sur de courtes distances ou la manutention des marchandises ( chariots-porteurs, chariots-gerbeurs, chariots cavaliers, par exemple) chariots-tracteurs du type utilisé dans les gares, leurs parties et pièces détachées 87-14 Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhicules, leurs parties et pièces détachées 89-01-25 Chalutiers et autres bateaux de pêche. 90-01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique et toutes matières, non montées, à l’exclusion des articles de l’espèce en verre, non travaillés optiquement, matières polarisantes en feuilles ou en plaques 90-03 Montures de lunettes, de lorgnons de faces-à-main et d’articles similaires et parties de montures 90-07 Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes pour la production de la lumièreéclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 85-20 90-09 Appareils de projection, appareils d’agrandissement ou de réduction photographique, à l’exclusion des appareils de projection fixes 90-10 Appareils et matériels des types utilisés dans les laboratoires photographiques et cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 90-11 Microscopes et diffractographes électroniques et protoniques 90-13 Appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre (y compris les projecteurs, lasers, autres que les diodes laser) 90-14 Instruments et appareils de géodésie de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie et d’hydrographie, de navigation (maritime fluviale ou aérienne), de météorologie, d’hydrologie, de géophysique, boussoles, télémètres 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 41.ars 1987 ANNEXE (suite) No du tarif DESIGNATION DES MARCHANDISES 90-16 Instruments de dessin de traçage et de calcul (pantographes, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, etc…); machines, appareils et instruments de mesure, de vérification et de contrôle, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre (machines à équiliber, planimètres, micromètres, calibres, jauges, mètres etc…) projecteurs de profils 90-17 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire et l’art véterinaire, y compris les appareils d’électricité médicale et les appareils pour tests visuels 90-18 Appareils de mécanothérapie et de massages, appareils de psychotechnie d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, de réanimation, d’aérosolthéraphie et autres appareils respiratoires de tous genres (y compris les masques à gaz) 90-19 Appareils d’orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales), articles et appareils pour fractures (attelies, gouttières et similaires), articles et appareils de prothèses dentaires, oculaires ou autres appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à la main, à porter sur la personne ou à mplanter dans l’organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité 90-20 Appareils à rayons X, même de radiophotographie et appareils utilisant les radiations de substances radioactives, y compris les tubes générateurs de rayon X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils. et supports similaires d’examen ou de traitement 90-22 Machines et appareils d’essais mécaniques (essais de résistance, de dureté, de traction, de compression, d’élasticité, etc…); des matériaux (métaux, bois, textiles, papiers, matières plastiques, etc…) 90-23 Densimètres, pèse-liquides et instruments similaires, thermomètres piromètres, baromètres, hydromètres et psychromètres enregistreurs ou non, même combinés entre eux 90-24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation, des fluides gazeux ou liquides, ou pour le
4 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (suite) Nos du tarif DESIGNATION DES MARCHANDISES 90-24 contrôle automatique des températures, (Suite) tels que manomètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, áébitmètres, compteurs de chaleur, à l’exclusion des appareils et instruments du n° 90-14 90-25 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (tels que polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, instruments et appareils pour essais de viscosité, de prosité, de dilatation de tension superficielle et similaires, tels que viscomètres, parosimètres) et pour mesures calorimètriques, photomètriques ou accoustiques (tels que photomètres), y compris les indicateurs de temps de pose, calorimètres microtomes 90-28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d’analyse 90-29 Parties, pièces détachées et accessoires, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des n° 80-23, 90-26, 90-24, 90-27 ou 90-28. qu’ils soient susceptibles d’être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions 92-12-21 Bandes magnétiques Imprimerie Officielle, Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 ANNEXE (suite) Nos du tarif DESIGNATION DES MARCHANDISES 94-02 Mobilier médico-chirurgical, tel que: tables d’opération, tables d’examen et similaires, lits à mécanisme à usages cliniques, etc.. fauteuils de dentistes et similaires, avec dispositif mécanique d’orientation et d’élévation, parties de ces objets 96-01-C Brosses constituant les éléments de machines 97-04 Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvements pour lieux publics, le tennis de table, les billards-meubles et les tables spéciales pour jeux de casinos 97-08 Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines, y compris les cirques, ménageries et théâtres ambulants 98-16 Mannequins et similaires, automates et scènes animées pour étalages Divers Matières premières d’origine animale, végétale et minérale Demi-produits, y compris les produits chimiques et les matériaux de construction Pièces de rechange, (non repris ci-dessus et figurant dans le tarif douanier). 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek