ج.ر عدد 8 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SCMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-46 du 17 février 1987 relatif à la ratification de la convention portant création de l’Organisation arabe satellite (ARABSAT) 1976, p. 175. des télécommunications par , faite au Caire le 14 avril

174 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987 SOMMAIRE (suite) Décret n° 87-47 du 17 février 1987 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union arabe des radiodiffusions (A.S.B.U.), signé à Alger, le 25 juin 1986, p. 183. DECRETS Décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de la presse écrite, p. 184. Décret n° 87-49 du 17 février 1987 portant création de l’Entreprise nationale des messageries de presse CENTRE », p. 187, Décret n° 87-50 du 17 février 1987 portant création de l’Entreprise nationale des messageries de presse OUEST », p. 190. Décret n° 87-51 du 17 février 1987 portant création de l’Entreprise nationale des messageries de presse < EST », p. 194. Décret n° 87-52 du 17 février 1987 portant dissolution de l’Entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP) et transfert de ses activités, de son patrimoine, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels, p. 197, Décret n° 87-15 du 13 janvier 1987 portant création de l’Institut national des sols, de l’irrigation et du drainage (I.N.S.I.D.) (rectificatif), p. 198. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTÉRIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêtés du 1er février 1987 portant nomination de chefs de cabinet de walis, p. 199. Décisions du 1er janvier 1987 portant désignation de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de division par intérim, p. 199. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 1er janvier 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances, p. 199. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décision du ler janvier 1987 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse par intérim, p. 199. Décision du ler janvier 1987 portant désignation d’un sous-directeur par intérim, p. 199. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté du 1er janvier 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des industries légères, p. 199. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décision du 1er janvier 1987 portant désignation d’un sous-directeur par intérim, p. 200. Décision du 1er janvier 1987 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse par intérim, p. 200. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décision du 1er janvier 1987 portant désignation du directeur de l’administration des moyens par intérim, p. 200, MINISTERE DU COMMERCE Décision du 1er janvier 1987 portant désignation du directeur de la programmation des importations par intérim, p. 200. Décision du 1er janvier 1987 portant désignation du directeur de la promotion des exportations par intérim, p. 200, MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décision du ler janvier 1987 portant désignation d’un inspecteur général par intérim, p. 200. Décisions du 1er janvier 1987 portant désignation de chargés d’études et de synthèse par intérim, p. 200.

18 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 175 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-46 du 17 février 1987 relatif à la ratification de la convention portant création de l’Organisation arabe des télécommunications par satellite (ARABSAT), faite au Caire le 14 avril 1976. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-17° et 158; Vu la loi n° 87-04 du 3 février 1987 portant approbation de la convention portant création de l’Organisation arabe de télécommunications par satellite (ARABSAT), faite au Caire le 14 avril 1976; Vu la convention portant création de l’Organisation arabe des télécommunications par satellite (ARABSAT), faite au Caire le 14 avril 1976; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant création de l’Organisation arabe des télécommunications par satellite (ARABSAT), faite au Caire le 14 avril 1976. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1987. Chadli BENDJEDID. CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION ARABE DES TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE Les Gouvernements :

  • du Royaume hachémite de Jordanie, de l’Etat des Emirats arabes unis, de ‘Etat de Bahrein,
  • de la République de Tunisie,
  • de la République algérienne démocratique et populaire, du Royaume de l’Arable séoudite, de la République démocratique du Soudan, de la République arabe syrienne, de la République démocratique de Somalle, de la République irakienne, du Sultanat d’Oman, de l’Etat du Qatar, de l’Etat du Koweit, de la République libanaise, de la République arabe libyenne, de la République arabe d’Egypte, du Royaume du Maroc, de la République de Djibouti, de la République islamique mauritanienne, de la République arabe yéménite, -de la République démocratique et populaire du Yémen, de la Palestine, Désireux de créer un réseau arabe de télécommunications par satellite et d’utiliser un satellite artificiel au service des communications, de l’information, de la culture, de l’enseignement et d’autres secteurs susceptibles de bénéficier de ce réseau; Et d’œuvrer à la concrétisation des objectifs de la Charte de la Ligue des Etats arabes; Ont convenu des dispositions suivantes : Article 1er Définitions Au sens de la présente convention, on entend par les expressions suivantes : a) La convention: Convention portant création de r’Organisation arabe des télécommunications par satellite et les annexes qui s’y rattachent; b) L’organisation : L’Organisation arabe des télécommunications par satellite; c) Le membre: Tout Etat ayant ratifié la convention portant création de l’Organisation ou y ayant adhéré; d) L’assemblée générale: L’assemblée générale de l’organisation; e) Le conseil d’administration : Le conseil d’administration de l’Organisation; f) L’appareil exécutif : L’appareil exécutif de l’organisation; g) Le directeur général : Le directeur général de l’appareil exécutif; h) Le secteur spatial: Les satellites artificiels de communication, des moyens de surveillance, de mesure à distance, de maîtrise, de contrôle, des installations liées à ces activités et des équipements nécessaires à l’élargissement de l’utilisatior. de ces satellites artificiels;
  1. Les télécommunications : Toute émission, diffusion ou réception de caractères, signes, écritures, images, sons et informations de tout genre, par fil ou à distance, visuelles ou par d’autres systèmes électro-magnétiques;
  2. Les services généraux des télécommunications: Les services statiques et mobiles des télécominunications pouvant être assurés par des satellites artificiels et mis à la disposition du public, tels le

176 JOURNAL OFFICIEL DE LA téléphone, le télégramme, le télex, la transmission d’images, l’émission de programmes de radiodiffusion et de télévision entre les stations terrestres utilisés par l’organisation et reliés au secteur spatial pour être transmis ensuite au public et aux organismes utilisateurs aux buts indiqués ci-dessus; k) Les services spéciaux des télécommunications: Les services des télécommunications pouvant être assurés par des satellites artificiels, à l’exclusion de ceux mentionnés au paragraphe < 1 > du présent article, y compris les services de navigation, par télécommunications, ceux des satellites de radio et de télévision, de la recherche spatiale, de la météorologie et des services des ressources terrestres;

  1. L’utilisateur: Le bénéficiaire des services de l’organisation et qui n’y est pas membre; m) Les stations terrestres: Toute installation au sol, fixe ou mobile, établie aux fins d’émission ou de réception par l’intermédiaire du satellite artificiel arabe, à l’exception des stations de surveillance de mesure à distance, de maîtrise et de contrôle, Article 2 Création de l’organisation Est créée, dans le cadre de la Ligue des Etats arabes, une organisation autonome dénommée : < l’Organisation arabe des télécommunications par satellite >. L’organisation est dotée d’une personnalité juridique totale et possède, dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, le droit de conclure des conventions, d’avoir des biens meubles et immeubles, le droit d’en disposer, celui de recourir à la justice et de prendre toutes les dispositions juridiques. Article 3 Objectifs et activités de l’organisation
    • L’organisation s’assigne comme but de faire bénéficier tous les Etats membres de la Ligue arabe et d’exploiter en leur faveur un réseau spatial arabe de services généraux et spéciaux dans le domaine des télécommunications, conformément aux normes techniques en vigueur, tant sur le plan arabe qu’international
  1. Outre la réalisation de ces objectifs, l’organisation se doit de remplir les différentes activités ci-après: a) assister les pays arabes techniquement et matériellement dans la conception et la réalisation des stations terrestres; b) entreprendre les recherches et les études relatives aux sciences et à la technologie de l’espace; c) encourager la mise en place des industries nécessaires à l’équipement du réseau spatial et des stations terrestres dans les pays arabes;

REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987 d) assurer la transmission des programmes télévisés et radiophoniques entre les milieux et les organismes spécialisés, dans les pays arabes, par l’intermédiaire du réseau spatial arabe et établir les règles d’utilisation des canaux réservés à la télévision et à la radio, aux fins de répondre aux besoins locaux et globaux des pays arabes.

    • Tout autre activité que celle mentionnée ci-dessus - , qui servirait les objectifs de l’organisation, sera approuvée par l’organisation, sur la base d’une proposition d’un ou de plusieurs pays membres de l’organisation ou du conseil d’administration. Article 4 Constitution, siège et station principale de direction
    • L’organisation est constituée par les Etats membres de la Ligue des Etats arabes qui contribuent au capital de l’organisation.
  1. Le siège principal de l’organisation sera dans la ville de Ryad, dans le Royaume de l’Arabie séoudite; des sections peuvent être installées dans les autres Etats arabes membres. -3. La station principale de direction sera en Arabie séoudite. Article 5 Le capital Le capital de l’organisation est de 100 millions de dollars répartis en mille actions dont la valeur de chacune d’entre elles est de 100.000 dollars. Le capital peut être augmenté sur proposition du conseil d’administration et après accord de l’assemblée générale. Article 6. La participation au capital de l’organisation
    • La participation des Etats membres au capital de l’organisation s’effectue conformément aux parts précisées dans l’annexe jointe à la présente convention.
    • Toutefois, dans les deux années qui suivent la mise - en service du secteur spatial, doivent être prises en considération les données ci-après : a) la participation doit être proportionnelle au niveau d’utilisation effective par les membres; b) la participation des pays qui n’auraient pas entamé l’utilisation du secteur spatial du fait de l’inachèvement de leurs infrastructures terrestres, doit être celle du maximum de la contribution.
  2. Un membre de l’organisation peut demander la réduction de sa participation précisée dans l’annexe de la convention, sur la base d’une demande présentée à l’assemblée générale qui prendra une décision relative à la répartition des parts libérées,

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    • Dans tous les cas, le seuil minimal de participation équivaudra à la valeur d’une action.
  1. La participation précisée à l’annexe de la présente convention est révisée à la suite de l’adhésion d’un nouveau membre ou d’une augmentation du capital cu du retrait de l’un des membres et ce, après décision de l’assemblée générale. Article 7 Le versement de la contribution
    • 5% du montant de la contribution d’un membre sont versés lors de la ratification de la convention.
  2. Le reste du montant des parts sera versé conformément à un calendrier qu’établira le conseil d’administration et qu’approuvera l’assemblée générale.
      1. Les membres doivent s’acquitter de leurs redevances dans les soixante jours qui suivent la date de leur redevabilité. En cas d’un retard de palement, le membre s’engage à verser des intérêts sur les montants en retard de paiement, évalués à 1% pour chaque mois, à compter de la date de calcul des intérêts. Article 8 Les bénéfices des actionnaires Les bénéfices des actionnaires sont répartis entre les membres, en fonction des parts et conformément aux résolutions exécutives. Article 9 Les organes de l’organisation L’organisation est composée de :
  3. l’assemblée générale,
  4. le conseil d’administration,
  5. l’appareil exécutif. Article 10. L’assemblée générale
  6. L’assemblée générale est composée des ministres responsables de télécommunications dans les Etats arabes membres ou de leurs représentants mandatés; chaque membre dispose d’une seule voix
  7. La présidence de l’assemblée générale est assurée à tour de rôle par les Etats membres, selon l’ordre alphabétique.
  8. L’assemblée générale tient une session ordinaire au cours du mois d’avril (nissan) de chaque année, sur invitation du directeur général et ce, au siège de l’organisation; elle peut tenir ses réunions au siège de l’une de ses sections ou dans un pays membre, sur invitation de celui-ci. REPUBLIQUE ALGERIENNE 177
    • L’assemblée générale peut tenir une session extraordinaire, à la demande du conseil d’administration, à celle de l’un ou de plusieurs membres; la demande est adressée au directeur général et doit être approuvée par le tiers des membres; elle doit comporter, en outre, le motif de la tenue de cette réunion. Le directeur général prend alors les dispositions nécessaires à la tenue de la session durant les trois mois qui suivent la date de présentation de la demande,
  9. La réunion de l’assemblée générale est valable lorsque la majorité des membres y est présente.
  10. Les décisions de l’assemblée générale sur les questions objectives sont prises à la majorité des deux-tiers des membres présents participant au vote; quant aux questions de procédures, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents participant au vote. Pour déterminer si une question est considérée comme objective ou de procédure, l’assemblée générale prend ses décisions à la majorité simple des membres présents participant au vote; en cas d’égalité de voix, il sera pris en considération le vote du groupe auquel appartient le président.
      1. Sont invités à assister aux travaux de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : la Ligue des Etats arabes,
  • l’Union des radiodiffusions des Etats arabes, l’Union arabe des télécommunications, l’Union arabe pour l’éducation, la culture et les sciences. L’invitation peut être adressée aux organismes ayant un lien avec les objectifs de l’organisation pour assister aux réunions et ce, après accord de l’assemblée générale.
  1. Le directeur général assume les tâches du secrétariat général de l’assemblée générale. Article 11 Les compétences de l’assemblée générale L’assemblée générale est l’autorité suprême dans l’organisation; elle exerce les prérogatives mentionnées à l’article 3 de la présente convention ainsi que toute autre prérogative nécessaire à la réalisation des objectifs de l’organisation; elle exerce, en particulier, les activités suivantes :
      1. élaborer la politique générale de l’organisation et définir mes programmes pour la réalisation des objectifs et des activités de l’organisation tels qu’ils sont énoncés dans la présente convention et, à cet effet, elle prend les décisions et fixe les orientations qu’elle soumet au conseil d’administration;
  2. mettre en œuvre les projets nécessaires à l’élargissement et au développement du secteur spatial et de ses besoins;

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  1. établir les règles fixant les redevances d’utilisation du secteur spatial pour tous les genres de services, sur la base des recommandations du conseil d’administration;
  2. établir les mesures et les règles générales recommandées par le conseil d’administration et qui doivent être observées dans les stations terrestres, pour permettre la liaison avec le secteur spatial;
    • étudier les rapports établis par le conseil d’administration sur les différentes activités de l’organisation et déterminer les orientations appго- priées;
  3. organiser les relations de l’organisation avec les instances et les organismes internationaux et établir les principes et les bases nécessaires à cette fin, conformément aux règles générales internationales;
    • régler les différends susceptibles de surgir entre l’organisation et un ou plusieurs de ses membres conformément à l’article 19 de la présente convention;
  4. examiner les plaintes et les différends nés de l’utilisation du réseau spatial arabe qui lui sont présentés par ses membres soit directement, soft par l’intermédiaire du conseil d’administration;
  5. prendre les décisions relatives au retrait de l’un de ses membres;
  6. établir les bases de règlements financiers lors de l’adhésion d’un nouveau membre, ou du retrait de l’un de ses membres, ou de la réévaluation des quotes-parts;
  7. suspendre les droits de membre à celui qui accuse un retard de plus d’une année dans le versement de ses engagements financiers et ce, jusqu’à ce qu’il les remplisse;
    • approuver le budget général de l’organisation et son bilan final;
  8. approuver la proposition du conseil d’administration relative à la nomination du directeur général ;
  9. examiner les rapports relatifs aux programmes futurs et les évaluations des crédits y afférents présentés par le conseil d’administration et prendre des décisions à ce sujet;
  10. prendre les décisions relatives à la détermination des parts destinées à l’investissement sur la base des recommandations du conseil d’administration;
  11. prendre les décisions nécessaires au sujet de la représentation au sein du conseil d’administration, en application de l’article 12 de la présente convention;
  12. élire les membres du conseil d’administration mentionnés dans le paragraphe b) de l’article 12 de la présente convention;
  13. désigner, chaque année, des contrôleurs financiers légaux conformément à la recommandation du conseil d’administration; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987
    • approuver l’augmentation du capital de l’organisation, conformément à la proposition du conseil d’administration;
    • examiner et adopter les propositions d’amendement de la convention de l’organisation;
  14. déléguer au conseil d’administration certaines de ses compétences;
  15. adopter le calendrier proposé par le conseil d’administration relatif au versement des contributions des Etats membres, en application de l’article 7 de la présente convention;
    • élaborer les résolutions exécutives financières et administratives sur la base de la proposition du conseil d’administration;
  16. établir le règlement intérieur de l’assemblée générale. Article 12 Le conseil d’administration
    • Le conseil d’administration se compose de neuf (9) membres choisis comme suit : a) les cinq premiers membres selon leurs quotes-parts dans le capital de l’organisation; dans le cas où, du fait de l’égalité des contributions, le nombre fixé venait à être dépassé, l’assemblée générale élira parmi ses membres le nombre demandé; b) quatre membres seront élus, à tour de rôle, parmies membres restants, par l’assemblée générale, pour une période de deux ans non renouvelable.
  17. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et un vice-président. La durée de leur mandat est fixée dans la résolution exécutive.
  18. Le conseil d’administration tient ses réunions conformément aux règles mentionnées dans la résolution exécutive.
    • Les réunions du conseil d’administration se tiennent au siège de l’organisation ou dans l’une de ses sections, sauf dans le cas d’une invitation d’un des Etats membres.
  19. La réunion est valable lorsqu’au moins sept de ses membres y sont présents dans le cas où le quorum réglementaire pour la tenue de la réunion n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit deux semaines après la date fixée de la première réunion; dans le cas où le quorum réglementaire n’est pas atteint une nouvelle fois, le directeur général convoque l’assemblée générale en vue de tenir une réunion en session extraordinaire, un mois après la date fixée pour la réunion du conseil d’administration; au cours de cette session, l’assemblée générale se charge des fonctions du conseil d’administration.
    1. Chaque membre dispose d’une voix.
  20. Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité simple de ses membres,

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    • Le directeur général assiste aux travaux du conseil d’administration mais n’a pas droit au vote.
    • Assistent, en qualité d’observateurs, aux réunions du conseil d’administration qui ne se tiennent pas à huis clos les représentants de :
    • la Ligue des Etats arabes, l’Union arabe des télécommunications,
  • l’Union des radiodiffusions arabes, l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences. Le conseil d’administration a le droit d’inviter les personnes de sen choix pour assister aux réunions. Article 13 Les compétences du conseil d’administration Le conseil d’administration a pour charge d’utiliser, d’exploiter et de préserver le secteur spatial; il doit également appliquer les politiques dont il est chargé par l’assemblée générale; il assure notamment :
  1. l’exécution de la politique générale et des plans élavorés par l’assemblée générale;
  2. l’exécution de la politique, des plans et des programmes relatifs à l’élaboration, à l’application, à l’utilisation, au développement et à l’entretien du secteur spatial, et l’entreprise de toute activité que l’organisation a le droit de mener en vertu de la présente convention et des décisions de l’assemblée générale;
      1. la fixation périodique, sur la base des propositions de l’appareil exécutif, des coûts d’utilisation du secteur spatial pour tout genre de services et ce, conformément aux règles adoptées par l’assemblée générale;
  3. la proposition des normes et des règles générales devant être observées dans les stations terrestres pour permettre, de façon appropriée, la liaison avec le secteur spatial, ainsi que la présentation de ces propositions à l’assemblée générale pour approbation;
  4. présentation des rapports à l’assemblée générale relatifs : a) aux activités proposées de l’organisation, b) aux programmes d’exécution, aux perspectives futures et à leurs évaluations financières;
  5. adoption d’un train de normes et de mesures, conformément aux règles générales établies par l’appareil exécutif, approuvant les liaisons entre des stations terrestres avec le secteur spatial et permettant ainsi la vérification de leurs caractéristiques dans le but de coordonner leur capacité de liaison avec le secteur spatial et ce, après leur élaboration par l’assemblée générale ;
  6. l’adoption de règles générales déterminant le champ d’extension du secteur spatial sur la base des propositions de l’appareil exécutif; REPUBLIQUE ALGERIENNE 179
  7. fixation des parts d’investissement et leur soumission à l’assemblée générale;
  8. présentation du rapport annuel à l’assemblée générale sur les activités de l’organisation ainsi que le budget annuel et le bilan final;
  9. communication d’informations, dans les limites de l’activité de l’organisation, à tout membre qui en fait la demande pour pouvoir remplir ses engagements et qui dépassent les prérogatives de l’appareil exécutif;
    • proposition d’augmentation du capital de l’organisation;
    • proposition de nomination de contrôleurs financiers légaux;
  10. nomination du directeur général, après approbation de l’assemblée générale conformément aux dispositions de l’alinéa 13 de l’article 11 et cessation de ses fonctions conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 15;
    • definition des prérogatives du directeur général;
  11. nomination d’un directeur par intérim en cas de vacance du poste, jusqu’à nomination d’un nouveau directeur général lors de la réunion de l’assemblée générale qui suit;
  12. approbation par le directeur général des nominations des hauts fonctionnaires responsables directement devant lui;
  13. élaboration d’un calendrier pour le versement des quotes-parts, qui sera présenté à l’assernblée générale;
  14. établissement des demandes d’utilisation du secteur spatial;
  15. élaboration des résolutions exécutives et des règlements financiers qui seront présentés à l’assemblée générale;
  16. constitution de commissions ad hoc pour remplir des tâches définies au service des objectifs de l’organisation et dans les limites de ses competences;
    • définition de la liste des instances et organisations dont l’invitation à assister aux réunions s’impose;
    • examen de tous les rapports, recommandations et points de vue qui lui sont transmis par le directeur général. Article 14 L’appareil exécutif
  17. L’appareil exécutif est composé d’un certain nombre de secteurs et d’instances administratifs fixés par le règlement intérieur.
  18. Le directeur général est chargé de la présidence de l’appareil exécutif; il est assisté d’un nombre suffisant de fonctionnaires techniques et

180 JOURNAL OFFICIEL DE LA administratifs dont le choix repose sur la base de la haute compétence et de l’efficacité; est pris également en considération le principe de la répartition géographique toutes les fois que cela est possible. Article 15 Le directeur général

  1. – Le directeur général de l’organisation est nommé en vertu d’un contrat, pour une durée de trois années renouvelable.
    • Le directeur général est le président de l’appareil exécutif de l’organisation et son représentant légal; il est responsable devant le conseil d’administration.
      1. Le conseil d’administration peut prendre une décision mettant fin aux fonctions du directeur général, à condition que sa décision soit motivée.
  2. Après approbation de l’assemblée générale, le directeur général entreprend l’exercice de ses prérogatives et compétences mentionnées dans les résolutions internes de l’organisation, Article 16 Privilèges et immunités Toutes les dispositions de la Ligue des Etats arabes, relatives aux privilèges et immunités publiés aux termes de la décision du conseil de la Ligue n° 575 en date du 10 mai 1953, sont applicables à l’organisation arabe des télécommunications spatiales; de même que : 1.- les avoirs de l’organisation, ses contributions, ses propriétés, ses biens, ses équipements techniques sont exonérés de toute sorte d’impôts (directs ou indirects), de taxes douanières ou de toute autre taxe; Ne leur sont pas applicables les lois et les décisions portant interdiction ou limitation d’importations ou d’exportations en matière d’importation ou d’exportations, par l’organisation, d’équipements, d’appareils de produits spéciaux destinés à être utilisés dans l’accomplissement de sa mission;
  3. les fonds de l’organisation et ses opérations financières ne sont pas assujettis aux restrictions imposées à la monnaie ou à toute autre restriction appliquée dans l’Etat abritant le siège de l’organisation ou le siège de ses sections, ou dans les Etats arabes membres sur le territoire desquels se déroulent ses activités. Article 17 Le retrait
  4. Tout membre peut se retirer de l’organisation, ❘ sur la base d’un écrit officiel adressé au secrétaire général de la Ligue des Etats arabes lequel le transmet aux Etats membres et à l’organisation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987
    • Le retrait n’est considéré comme effectif qu’après l’écoulement d’une année, à partir de la date de la notification au secrétaire général. Il peut être procédé au retrait de la demande avant l’écoulement de cette période.
  5. Conformément au contenu du paragraphe 2, le membre ayant demandé son retrait demeure responsable de tous les engagements contractés avant la cessation de sa qualité de membre, en application du paragraphe précité.
  6. – 4. Quand un membre cesse d’appartenir à l’organisation, celle-ci procède au règlement de ses comptes, conformément aux résolutions exécutives de l’organisation.
  7. – 5. Quand un membre cesse d’appartenir à l’organisation, l’assemblée générale procède à l’amendement des fonds de contribution précisés à l’annexe jointe à la présente convention, sous réserve des dispositions de son article 6. Article 18 L’amendement
  8. La convention portant création de l’organisation peut être amendée sur proposition d’un ou de plusieurs membres, adressée au directeur général et approuvée par le tiers des membres, ou sur proposition du conseil d’administration; le directeur général transmet alors cette proposition à tous les Etats membres.
    • L’assemblée générale examine l’amendement proposé au cours de la première réunion ordinaire tenue après l’introduction de l’amendement proposé; il peut également être procédé à la convocation d’une réunion extraordinaire, pour l’étude de l’amendement proposé, conformément aux dispositions de l’article 10 de la présente convention, à condition que la proposition d’amendement ait été distribuée à tous les membres quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de la réunion.
    • L’assemblée générale adopte l’amendement à la majorité des deux-tiers des membres de l’organisation.
  9. L’amendement devient effectif après le dépôt par un tiers des Etats membres de l’organisation des instruments de ratification de l’amendement, à condition que le taux de leur participation au capital de l’organisation ne doit pas être inférieur à 60%. Article 19 Règlement des différends L’assemblée générale de l’organisation examine les différends qui naissent entre l’organisation et un ou plusieurs membres ou entre les membres eux-mêmes; la décision de l’assemblée générale devient effective dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours, à partir de la date de sa. publication

18 février 1987 ة JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 20 La ratification

  1. ة Les pays arabes ratifient la convention portant création de l’organisation, chacun selon son système constitutionnel et déposent les instruments de ratification auprès de la Ligue des Etats arabes qui dresse un procès-verbal de dépôt des instruments de ratification de chaque membre et le transmet à tous les Etats arabes.
  2. Tout Etat arabe non signataire de la présente convention peut y adhérer et déposer ainsi l’instrument de ratification de son adhésion, conformément aux mesures énoncées au paragraphe ler du présent article, Article 21 Les réserves La ratification ou l’adhésion à la présente convention est considérée comme un engagement total envers l’ensemble des dispositions qui ne peuvent faire l’objet d’aucune réserve. Article 22 L’entrée en vigeur de la convention
  3. La présente convention entrera en vigueur soixante (60) jours après la date de dépôt, par sept (7) Etats arabes, des instruments de ratification de la convention, à condition que leur taux de participation au capital de l’organisation ne soit pas inférieur à 60%.
    • La convention entrera en vigueur, en ce qui concerne les Etats membres, à partir de la date du ANNEXE JOINTE A REPUBLIQUE ALGERIENNE 181 dépôt de leurs instruments de ratification auprès de la Ligue des Etats arabes.
    • Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes engagera la procédure relative au versement des contributions et à l’ouverture d’un compte constitutif de l’organisation, dans les trente (30) jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente convention.
      1. Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes lancera les invitations à la réunion constitutive de l’assemblée générale dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente convention. Article 23 Rapports de l’organisation avec la Ligue des Etats arabes et les organes spécialisés La coopération entre l’organisation et la Ligue des Etats arabes et des organes spécialisés s’effectue dans le souci de réaliser des buts et objectifs de la Charte de la Ligue des Etats arabes ainsi que les buts et objectifs de la présente convention. En fol de quoi, les délégués plénipotentiaires dont les noms sont précisés ci-dessous, ont signé la présente convention aux nom et place de leurs gouvernements. La présente convention a été rédigée en langue arabe au Caire le mercredi 14 rabia etthani 1396 hégirien, correspondant au 14 avril 1976 au calendrier grégorien, en un exemplaire déposé au secrétariat général de la Ligue des Etats arabes; une cople certifiée conforme sera remise à tout membre lié à cette convention. LA CONVENTION Tableau des contributions au capital de l’Organisation arabe des télécommunications spatiales, établi sur la base d’un capital de 100 millions de dollars No des Etats ETATS MEMBRES 1 Royaume de l’Arabie séoudite 2 République arale de Libye 3 République arabe d’Egypte 4 Etat du Koweit 5 Etat des Emirats arabes unis 6 République du Liban ….. 7 Etat du Qatar 8 Etat du Bahrein 9 Royaume hachémite de Jordanle 10 République d’Irak …….. ….. Montant de la contribution en millions de dollars % 26,2 26.2 18,5 18,5 10,4 10,4 8,3 8,3 6,6 6,6 6,3 6,3 5,0 5.0 4,0 4,0 3,3 3.3 2,6 2,6

182 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987 ANNEXE A LA CONVENTION (suite) No ETATS MEMBRES 11 République démocratique du Soudan … Montant de la contribution en millions de dollars % 2,1 2,1 12 République arabe de Syrie………… 1,7 1,7 13 Sultanat d’Oman 1,0 1,0 14 République algérienne démocratique et populaire 0,9 0,9 15 République arabe du Yémen ….. 16 République démocratique et populaire du 17 République de Tunisie ………… 18 Royaume du Maroc 19 République démocratique de Somalie 20 République islamique de Mauritanie. دره 0,7 0,7 Yémen 0,6 0,6 0,6 0,6 . 0,5 0,5 …… 0,3 0,3 0,2 0,2 21 Palestine ………………… 0,2 0,2 TOTAL ……………… 100 100%, P. LES GOUVERNEMENTS:

  • du Royaume hachémite de Jordanie de l’Etat des Emirats arabes unis de l’Etat du Bahrein
  • de la République de Tunisie de la République algérienne démocratique et populaire
  • du Royaume de l’Arabie séoudite de la République démocratique du Soudan de la République arabe de Syrie- de la République démocratique de Somalie de la République d’Irak du Sultanat d’Oman de l’Etat du Qatar de l’Etat du Koweit de la République du Liban de la République arabe lybienne de la République arabe d’Egypte du Royaume du Maroc de la République islamique de Maüritanie de la République arabe du Yémen de la République démocratique et populaire du Yémen de la Palestine : Mohamed Adoub-Ezzabène : Mohamed Saïd El-Mala : Abdellah Ferhat : Abdelkader Behiri : Aloui Derouiche Keyal : Mustapha Aoudh Allam : Amar Essabaï : Abderrahman Farah Ismail Asker Mahmoud Rida : Salem Ben Nacer : Abdellah Ben Nacer Essouidi : Souleiman Mahmoud Khaled : Nouri Fitouri Madani : Abd-El-Fettah Abdallah

: Hussein El-Ghafari Ahmed Salah Abdou : Hamed Abou Setta

18 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-47 du 17 février 1987 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union arabe des Radiodiffusions (A.S.B.U.), signé à Alger, le 25 juin 1986. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 17° et 158; Vu la loi n° 87-05 du 3 février 1987 portant approbation de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union arabe des Radiodiffusions (A.S.B.U.), signé à Alger, le 25 juin 1986; Vu l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union arabe des Radiodiffusions (A.S.B.U.), signé à Alger, le 25 juin 1986; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de siège entre le Gouvernement de la Républiquc algérienne démocratique et populaire et l’Union arabe des Radiodiffusions (A.S.B.U), signé à Alger le 25 juin 1986. Art. 2. Le présent décret sera publié au Jounal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1987. Chadli BENDJEDID. ACCORD DE SIEGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUF ET POPULAIRE ET L’UNION ARABE DES RADIODIFFUSIONS (A.S.B.U.) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommé : « Le Gouvernement > d’une part; L’Union arabe des Radiodiffusions (A.S.B.U.), ci-après dénommée : « L’Union > d’autre part;

  • Considérant les statuts portant création de l’Union;
  • Considérant la proposition du conseil de l’assemblée générale de l’Union de créer un Centre arabe d’échange de nouvelles et de programmes, formulée lors de sa 11ème session tenue à Tunis du 17 au 19 décembre 1982; Vu l’organigramme du Centre arabe d’échange de nouvelles et de programmes élaboré par la commission spéciale de l’Union tenue à Koweit du 20 au 24 mars 1985 REPUBLIQUE ALGERIENNE 183 Le Gouvernement et l’Union, désireux de définir le statut juridique du Centre arabe d’échange de nouvelles et de programmes ainsi que celui de ses fonctionnaires sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Le Centre arabe d’échange de nouvelles et de programmes jouit de la personnalité juridique : Article 2 Le Centre arabe d’échange de nouvelles et de programmes peut également contracter, détenir des biens meubles et immeubles et ester en justice; Article 3 Le Gouvernement reconnait au Centre les privilèges consentis aux missions diplomatiques et représentations des organismes internationaux accrédités en Algérie: Article 4 Les directeurs et conseillers, de nationalités autres qu’algérienne ainsi que les membres de leurs familles respectives bénéficient des privilèges et immunités consentis aux personnels diplomatiques accrédités en Algérie au titre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies; Les experts et spécialistes du Centre, de nationalités autres qu’algérienne, bénéficient des privilèges et immunités consentis aux personnels administratifs et techniques accrédités en Algérie au titre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unles: Article 5 Le présent accord entrera en vigueur dès la notification, par le Gouvernement algérien, de l’accomplissement des formalités constitutionnelles de ratification; Article 6 En fol de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord en deux originaux en langue arabe. Fait à Alger, le 25 juin 1986. P. Le Gouvernement P. L’Union arabe de la République des Radiodiffusions algérienne démocratique et populaire, Le directeur du protocole, Le président de l’Union Benyoucef BABA ALI Abdelaziz Mohamed Djaffar

184 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987 DECRETS Décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de la presse écrite. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal: Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 4; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information; Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des transports et de la pêche; Vu le décret n° 81-382 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de la culture; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 81-384 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant Res attributions du ministre de l’information; Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut conseil de l’information: Décrète: TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Définitions Article 1er.- La diffusion de la presse écrite, telle que prévue par les articles 59 et 60 de la loi n° 82-01 du 6 février 1982 susvisée, revêt un caractère d’intérêt général et entraîne des obligations imposées par les conditions du service public. La distribution de la presse écrite est assurée par les entreprises de diffusion qui peuvent recourir, en tant que de besoin, au niveau local et/ou régional à des distributeurs publics ou privés. Art. 2. La fonction de diffusion a pour objet, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, la satisfaction des besoins d’information par la mise à la disposition du citoyen-lecteur de la presse écrite, dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité nationale, en termes de coûts, de services et de délais. Art. 3. - Sont qualifiés d’activités de diffusion, la préparation, le transport, la distribution, la livraison et la vente de la presse écrite sur tout le territoire national et vers l’étranger. L’activité de collecte et de traitement de la presse invendue fait partie de la fonction de diffusion. Art. 4. La presse écrite est l’un des moyens par lequel le besoin d’information du citoyen est satisfait. Elle est constituée de toutes publications périodiques, en tous genres, paraissant à intervalles réguliers. Chapitre II Règles générales d’exercice de la fonction de diffusion de la presse écrite Art. 5. - Les opérateurs qui interviennent dans la fonction de diffusion sont : les entreprises éditrices,

  • les entreprises de diffusion,
  • les entreprises publiques de transport,
  • les entreprises de transport public de voyageurs, créées par les communes, les wilayas ou leur regroupement, les entreprises privées de transport public, les personnes morales et/ou physiques autorisées à effectuer des prestations en matière de distribution et de vente de la presse écrite. Art. 6. Les entreprises de diffusion visées à l’alinéa 3 de l’article 5 ci-dessus sont chargées de distribuer la presse sur l’ensemble du territoire national par leurs propres moyens ou par le recours à des prestataires de services. Les entreprises d’édition peuvent procéder à la diffusion de la presse qu’elles éditent par voie d’abonnement. TITRE II LES ENTREPRISES EDITRICES Chapitre I La qualité de la production et les délais de diffusion de la presse écrite Art. 7. L’édition et l’impression du produit de la diffusion doivent obéir à une règle de fréquence et de périodicité déterminée à l’avance.

18 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA La fixation et la modification des horaires de bouclage et de tombée des quotidiens sont arrêtées par décision du ministre de l’information. La fixation des horaires limites de tombée des autres périodiques est déterminée dans le cadre de conventions conclues entre éditeurs et diffuseurs. Art. 8. - Le non-respect des dispositions prévues par l’article 7 ci-dessus dégage les entreprises de diffusion de leurs obligations vis-à-vis des éditeurs en ce qui concerne les délais de distribution du produit et de la qualité de la diffusion. Art. 9. - Les préjudices matériels et financiers dûment établis que pourraient subir les entreprises de diffusion en raison du non-respect des horaires de tombée des journaux par les entreprises d’édition sont à la charge de ces derniers. Art. 10. Les modalités d’application des dispositions prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus seront fixées d’un commun accord entre l’entreprise de diffusion et l’entreprise d’édition, dans le cadre des conventions qui les lient. Art. 11. - Le produit de la diffusion doit être distribué dans les délais requis, dans le cadre de la carte nationale de diffusion. Art. 12. - La carte nationale de diffusion est définie comme étant l’ensemble des objectifs de diffusion de la presse écrite conformément aux orientations nationales en matière de développement de l’information. Ces objectifs intègrent notamment :

  • la couverture de l’aire géographique de diffusion aux plans national et international,
  • l’utilisation optimale des moyens de transport.
  • l’utilisation rationnelle du réseau routier national, la distribution des titres et revues nationaux
  • le choix des titres et revues à importer ainsi que leur diffusion. Art. 13. - La carte nationale de diffusion est établie sur la base des objectifs fixés dans le cadre de la mise en œuvre de la politique hationale de l’information et en tenant compte des résultats de l’exploitation des données statistiques relatives aux activités de diffusion de la presse écrite. Son actualisation et son adéquation avec les objectifs planifiés de développement de la fonction de diffusion doivent se faire annuellement, Art. 14. La carte nationale de diffusion de la presse écrite est arrêtée par le ministre de l’information conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus. Art. 15. - Les entreprises chargées de la diffusion sont tenues d’organiser leurs activités dans le cadre de la carte nationale de diffusion définie par l’article 12 ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 185 TITRE III LES ENTREPRISES DE DIFFUSION Chapitre I Des conditions de diffusion Art. 16. - Dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, les transporteurs publics sont tenus d’accorder la priorité aux produits de presse écrite, dans le respect des obligations résultant de la nature de leur mission. Les colis de presse doivent être transportés aux jours et heures déterminés dans le cadre de conventions. Art. 17. Un arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre des transports fixera, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 16 ci-dessus. Chapitre II Des conditions de distribution Art. 18. - La distribution de la presse écrite est entendue aux termes du présent décret comme l’ensemble des opérations qui concourent au transport de la presse et à sa mise à la disposition, selon le cas, des dépositaires ou des lecteurs. Art. 19. - Dans les localités ou régions où les moyens de l’entreprise chargée de la diffusion ne permettent pas une prise en charge adéquate de la distribution de la presse écrite et chaque fois que les exigences de rentabilité et de bonne gestion se feront ressentir, l’entreprise chargée de la diffusion peut faire appel à des distributeurs de presse dûment agréés. Art. 20. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, un agrément de distribution de la presse écrite est délivré par les entreprises de diffusion aux distributeurs. Art. 21. L’agrément visé à l’article 20 ci-dessus consiste en une autorisation de transport et/ou de vente de la presse admise à la diffusion, délivrée par l’entreprise de diffusion conformément à la réglementation en vigueur et en tenant compte des objectifs fixés à l’entreprise, dans le cadre de la mise en œuvre de la carte nationale de la diffusion. Art. 22. - Les distributeurs de presse, dûment agréés, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret et aux spécifications techniques du cahier des charges établi par l’entreprise de diffusion, en application des objectifs qui lui sont assignés dans le cadre de la mise en œuvre de la carte nationale de diffusion. Art. 23. - Les distributeurs de presse sont tenus de se conformer aux dispositions réglementaires dans le domaine du transport public et conventionnelles en matière de distribution et de tenir compte des exigences découlant de la nature du produit de la

186 JOURNAL OFFICIEL DE LA presse écrite, notamment au plan de la disponibilité, du respect des horaires, des soins à accorder à cette activité. En outre, ils sont tenus de contribuer à la promotion de la diffusion de la presse. Art. 24. Le non-respect des dispositions de l’article 22 ci-dessus expose le contrevenant aux “anctions ci-après: un avertissement,

  • un retrait de l’agrément pour une durée de trois (3) mois,
  • le retrait définitif de l’agrément en cas de récidive. Art 25. - Obligation est faite aux dépositaires et/ou revendeurs de la presse écrite, au sens des articles 10 et 11 de la loi n° 82-01 du 6 février 1982 susvisée, de mettre à la disposition du citoyen les titres mis en vente aux heures et jours arrêtés. En cas de non-respect des dispositions du présent article, les entreprises de diffusion peuvent prendre les sanctions prévues par l’article 24 ci-dessus. Art. 26. - Les revendeurs de la presse, dûment agréés, se doivent de participer à la promotion de la vente de la presse écrite. Dans ce cadre, ils sont notamment tenus de garantir une présentation attrayante et une exposition de manière à susciter l’intérêt de l’acheteur. Le non-respect des dispositions du présent article expose le contrevenant aux sanctions prévues par l’article 24 ci-dessus. Art. 27. En vue d’atteindre les objectifs qui leur sont assignés, les entreprises de diffusion organisent le transport de la presse écrite en faisant appel: à leurs propres moyens, aux moyens publics de transport, aux moyens privés de transport public,
  • et, en tant que de besoin, à tout autre moyen de transport et, notamment, ceux de l’administration des postes et télécommunications. A ce titre, les prestations de service ainsi que les obligations de chacune des parties seront fixées dans le cadre des conventions. Chapitre III Des conditions de rémunération et de soutien à la diffusion Art. 28. - Le niveau de rémunération des prestations résultant de la vente des journaux et autres publications est déterminé par l’autorité de tutelle, sur la base des charges de chaque opérateur et après avis des entreprises d’édition et de diffusion. Art. 29. En vue de promouvoir la diffusion de la presse nationale à l’étranger et dans les régions éloignées ou d’accès difficile prévues par la carte de la diffusion, les entreprises de diffusion bénéfi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987 cient de subventions de l’Etat toutes les fois que les coûts de diffusion se situeront au-delà du seuil de rentabilité. Chapitre IV. Du rôle des collectivités locales Art. 30. Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires fixant les attributions de la commune et de la wilaya, les collectivités locales peuvent : contribuer à la mise en œuvre des actions visant à la résorption des difficultés de transport de la presse écrite, notamment au niveau des localités éloignées et/ou d’accès difficile,
  • encourager la multiplication et la densification du réseau des points de vente de la presse écrite, faciliter l’obtention des autorisations de colportage,
  • sensibiliser les revendeurs potentiels sur l’importance de la diffusion de la presse écrite. Art. 31. Un arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales fixera les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues par l’article 30 ci-dessus. Art. 32. Les autorités locales sont chargées de veiller et d’apporter toute l’assistance nécessaire au bon déroulement du processus de diffusion de la presse écrite dans leur circonscription territoriale. A ce titre, elles sont notamment chargées de veiller au respect des horaires et heures d’ouverture des points de vente de la presse écrite. Chapitre V Des conditions de suivi de l’activité de diffusion Art. 33. Les entreprises de diffusion de la presse écrite, visées par le présent décret, sont tenues d’établir régulièrement, en vue de leur exploitation et leur communication dans les délais à la tutelle et aux entreprises d’éditions, les statistiques relatives aux activités de diffusion de la presse écrite. Art. 34. L’exploitation et le traitement de ces statistiques doivent permettre le suivi des activités de diffusion, l’élaboration des plans et programmes de développement du système national de diffusion de la presse écrite, l’actualisation et la mise à jour de la carte nationale de diffusion de la presse écrite. Art. 35. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1987. Chadli BENDJEDID,

18 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-49 du 17 février 1987 portant création de l’Entreprise nationale des messageries de presse << Centre ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-08 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’Inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information ; Vu le décret n° 82-390 du 27 novembre 1982 portant création de l’Entreprise nationale des messageries de presse; Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut conseil de l’information; Vu le décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de la presse écrite ; Vu le décret n° 87-52 du 17 février 1987 portant dissolution de l’Entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP) et transfert de ses activités, de son patrimoine, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’Entreprise nationale de messageries de presse << Centre », une entreprise publique à caractère économique et à vocation sociale et culturelle, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et ci-après désignée l’Entreprise ». Art. 2. L’Entreprise est placée sous l’autorité du ministre de l’information. Son siège est fixé à Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 187 Art. 3. Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue et conformément aux dispositions du décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de la presse écrite, l’entreprise est chargée : de mettre en œuvre les décisions et orientations en matière de diffusion de la presse, d’assurer la distribution régulière de la presse, des revues et des périodiques sur l’ensemble de la région de sa compétence,

  • de veiller à la diffusion de la presse et des périodiques nationaux à l’étranger,
  • d’organiser un réseau de distributeurs publics et privés de la presse sur toute la région de sa compétence, de conclure des conventions et contrats avec des administrations, collectivités locales, organismes et entreprises publics et/ou privés ainsi que des particuliers en matière de distribution et de diffusion de la presse. Art. 4. Dans le cadre du monopole de l’Etat en matière de diffusion de la presse qu’elle exerce dans la région de sa compétence et conformément aux dispositions du décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de la presse écrite, l’entreprise poursuit une mission de service public: en œuvrant, par la distribution de la presse, à la généralisation de l’information à travers la région de sa compétence, en assurant l’approvisionnement, en presse, des administrations et organismes publics, en procédant, dans le cadre de la satisfaction des besoins nationaux en matière d’information, à l’importation de la presse étrangère générale et spécialisée, en diffusant, dans la région de sa compétence, la presse étrangère générale et/ou spécialisée, en assurant la gestion et le contrôle des démandes d’abonnements des publications étrangères et, en particulier, des périodiques scientifiques et techniques, en participant à l’élévation du niveau culturel et de formation des citoyens et en contribuant à leur mobilisation pour la réalisation des objectifs de développement national, en contribuant à la promotion de l’information nationale à l’étranger par, notamment, l’élargissement de la diffusion de la presse nationale, en organisant et en développant, dans toute la région de sa compétence, la diffusion de la presse par la mise en place d’un réseau de distributeurs publics et privés, en œuvrant au développement d’un réseau national de téléimpression, en assurant, conformément aux directives de la tutelle, l’élaboration, l’actualisation et la mise en œuvre de la carte de la diffusion de la presse dans la région de sa compétence, en favorisant l’extension et la densification du réseau des points de vente de la presse dans la région de sa compétence,

188 JOURNAL OFFICIEL DE LA en œuvrant, avec les revendeurs de journaux, à la promotion de l’activité de diffusion, en organisant et en développant le colportage ou la distribution, sur la voie publique ou sur tout autre lieu public, des journaux et autres publications périodiques,

  • en créant et en développant l’outil statistique relatif à la diffusion, en fournissant, aux éditeurs notamment et dans les délais appropriés, les informations statistiques sur la diffusion de leurs titres,
  • en développant des liens de coopération et d’échanges et en établissant des conventions et accords avec les entreprises de messageries de presse étrangères. Art. 5. Conformément à la réglementation en vigueur, l’entreprise peut :
  • acquérir tous biens, meubles ou immeubles, nécessaires à son extension ou à la réalisation de son objet,
  • conclure avec tout organisme national ou étranger les contrats ou conventions conformément à ses plans et programmes de développement. Art. 6. - La circonscription géographique de la compétence de l’entreprise est fixée par arrêté du ministre de l’information. Art. 7. Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission: 1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat, par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l’Entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP) ou confiés à elle, des moyens, structures, droits, parts et obligations liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l’entreprise, 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987 TITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Chapitre I Le directeur général Art. 8. L’entreprise est dirigée par un directeur général assisté d’un conseil consultatif et d’un comité technique de coordination dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret. Art. 9. Le directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre ‘de l’information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. Le directeur général veille à l’amélioration constante de la qualité de la diffusion de la presse et au respect des normes professionnelles et et des règles déontologiques en matière de diffusion. Dans ce cadre, le directeur général :
  • met en œuvre les orientations de la tuelle, représente l’entreprise dans tous les actes de la vie civile,
  • assure la gestion administrative, financière et technique de l’entreprise, exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’entreprise,
  • établit le projet du budget, engage et ordonne les dépenses, veille au respect du règlement intérieur. Chapitre II Le conseil consultatif et le comité technique Art. 11. Le conseil consultatif se prononce sur toutes questions liées aux activités de l’entreprise. A ce titre, le conseil consultatif : étudie les grandes lignes du programme annuel d’activité de l’entreprise, examine les perspectives de développement de l’entreprise, les projets d’extension de ses activités ainsi que les projets de plans et programmes d’investissements,
  • examine le rapport annuel d’activités et le compte d’exploitation générale de l’entreprise,
  • donne son avis sur les demandes de subventions formulées par l’entreprise,
  • étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’entreprise et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 12. - Le conseil consultatif est composé comme suit :
  • le ministre de l’information ou son représentant, président, -un (1) représentant du Parti du Front de Libération nationale (F.L.N.),

18 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA -un (1) représentant de la Présidence de la République, un (1) représentant du ministère de la défense nationale, un (1) représentant du ministère des finances, un (1) représentant du ministère des affaires étrangères, un (1) représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, un (1) représentant du ministère de la planification,

  • un (1) représentant du ministère des transports, un (1) représentant du ministère des postes et télécommunications,
  • un (1) représentant du ministère du commerce, les directeurs concernés du ministère de l’information, deux (2) représentants de la presse écrite, désignés par le ministre de l’information parmi les directeurs généraux des entreprises de presse,
  • le représentant des travailleurs de l’entreprise, Le directeur général de l’entreprise assiste aux réunions. Art. 13. - Le conseil consultatif peut également faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut être utile à l’étude des points inserits à l’ordre du jour du conseil consultatif. Art. 14. - Les membres du conseil consultatif sont nommés, pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l’information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 15. - Les représentants des ministères au conseil consultatif doivent avoir au moins rang de directeur d’administration centrale. Art. 16. Le conseil consultatif se réunit en séance ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, seront envoyées aux moins quinze jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. Le conseil consultatif peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président. Art. 17. Le conseil ne délibère valablement qu’en présence des deux-tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 18. - Les décisions du conseil consultatif sont prises à la majorité simple, En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante, REPUBLIQUE ALGERIENNE 189 Art. 19. Les délibérations du conseil consultatif font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial. Art. 20. - Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services de l’entreprise. Art. 21. Le comité technique de coordination est chargé :
  • de définir les modalités d’application des programmes de distribution de la presse nationale et étrangère dans la région de la compétence de l’entreprise, d’instaurer la coordination entre l’ensemble des opérateurs et secteurs concernés en définissant, notamment, la contribution de chacun d’eux pour une prise en charge performante de la diffusion de la presse,
  • de contribuer à la mise en place d’une organisation rationnelle de la distribution et à l’amélioration de la diffusion de la presse aux plans qualitatif et quantitatif, de participer à la mise à jour de la carte de diffusion de la presse nationale, d’évaluer l’action de diffusion de la presse pour en dégager les mesures nécessaires à sa valorisation et à sa promotion. Art. 22. Le comité technique de coordination est composé comme suit: ; le directeur général de l’entreprise, président, le directeur chargé de la diffusion de la presse au ministère de l’information,
  • deux (2) représentants de la presse quotidienne, désignés parmi les directeurs des entreprises de presse, deux (2) représentants de la presse périodique, désignés parmi les directeurs des entreprises de presse, le représentant du ministère de la défense- nationale,
  • le représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, le représentant du ministère des transports, le représentant du ministère des postes et télécommunications, le directeur général d’Air Algérie ou son représentant,
  • le directeur de la société nationale des transports ferroviaires ou son représentant, les directeurs généraux des entreprises publiques du transport des voyageurs concernées ou leur. représentants, un (1) représentant désigné des distributeurs privés,
  • un (1) représentant désigné des revendeurs. Art. 23. Le comité technique de coordination se réunit une fois par trimestre en réunion ordinaire, Art. 24. Le comité technique de coordination élabore et adopte son règlement intérieur,

190 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 25. L’entreprise est organisée en directions et structures décentralisées. Un arrêté du ministre de l’information précisera l’organisation interne de l’entreprise, le nombre et les compétences respectives des directions ainsi que le nombre et la consistance des structures décentralisées. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 26. L’exercice financier de l’entreprise est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 27. Le budget de l’entreprise comprend : En recettes :

  • le produit de la distribution de la presse quotidienne et autres périodiques, les recettes accessoires et produits divers,
  • les subventions de l’Etat destinées, notamment, à soutenir la diffusion de la presse nationale dans les régions éloignées du pays et vers l’étranger. En dépenses :
  • les dépenses de fonctionnement,
  • les dépenses d’équipement,
  • les dépenses accessoires et charges diverses, Art. 28. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif, sont soumis pour approbation ‘et dans les délais réglementaires, au ministre de l’information, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 29. Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’information, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 30. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987 TITRE IV, PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 31. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes. Art. 32. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1987. Chadli BENDJEDID, Décret n° 87-50 du 17 février 1987 portant création de l’Entreprise nationale des messageries de presse << OUEST ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information ; Vu le décret n° 82-390 du 27 novembre 1982 portant création de l’Entreprise nationale des messageries de presse ; Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut conseil de coordination ; Vu le décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de la presse écrite :

18 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 87-52 du 17 février 1987 portant dissolution de l’Entreprise nationale des messageries de presse (E.N.A.ME.P.) et transfert de ses activités, de son patrimoine, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Décrète TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé sous la dénomination d’Entreprise nationale de messageries de presse < OUEST », une entreprise publique à caractère économique et à vocation sociale et culturelle, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désignée : « l’entreprise ». Art. 2. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’information. Son siège est fixé à Oran. Art. 3. Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue et conformément aux dispositions du décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de la presse écrite, l’Entreprise est chargée : de mettre en œuvre les décisions et orientations en matière de diffusion de la presse;

  • d’assurer la distribution régulière de la presse, des revues et des périodiques sur l’ensemble de la région de sa compétence;
  • d’organiser un réseau de distributeurs publics et privés de la presse sur toute la région de sa compétence;
  • de conclure des conventions et contrats avec des administrations, collectivités locales, organismes et entreprises publics et/ou privés, ainsi que des particuliers en matière de diffusion et de redistribution de la presse. Art. 4. Dans le cadre du monopole de l’Etat en matière de diffusion de la presse qu’elle exerce dans la région de sa compétence et conformément aux dispositions du décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de la presse écrite, l’Entreprise poursuit une mission de service public: en œuvrant à la distribution de la presse et à la généralisation de l’information à travers la région de sa compétence;
  • en assurant l’approvisionnement en presse des administrations et organismes publics;
  • en procédant à la diffusion de la presse étrangère générale et/ou spécialisée dans la région de sa compétence;
  • en assurant la diffusion, par voie d’abonnement, des publications étrangères et, en particulier, des périodiques scientifiques et techniques;
  • en participant à l’élévation du niveau culturel et de formation des citoyens et en contribuant à leur mobilisation pour la réalisation des objectifs de développement nationali REPUBLIQUE ALGERIENNE 191
  • en organisant et en développant, dans toute la la région de sa compétence, la diffusion de la presse par la mise en place d’un réseau de distributeurs publics et privés ;
  • en œuvrant au développement d’un réseau de téléimpression;
  • en assurant, conformément aux directives de la tutelle, l’élaboration, l’actualisation et la mise en œuvre de la carte de la diffusion de la presse dans la région de sa compétence;
  • en favorisant l’extension et la densification du réseau des points de vente de la presse dans la région de sa compétence;
  • en œuvrant, avec les revendeurs de journaux, à la promotion de l’activité de diffusion ; en organisant et en développant le colportage ou la distribution, sur la voie publique ou tout autre lieu public, des journaux et autres publications périodiques, en concertation avec les collectivités locales; en créant et en développant l’outil statistique- relatif à la diffusion; en fournissant aux éditeurs notamment, et dans les délais appropriés, les informations statistiques sur la diffusion de leurs titres;
  • en développant des liens de coopération et d’échange et en établissant des conventions et accords avec les entreprises de messageries de presse étrangères. Art. 5. - Conformément à la réglementation en vigueur, l’Entreprise peut : !
  • acquérir tous biens, meubles ou immeubles, nécessaires à son extension ou à la réalisation de son objet; conclure, avec tout organisme national ou étranger, des contrats ou conventions conformément à ses plans et programmes de développement. Art. 6. - La circonscription géographique de la compétence de l’Entreprise nationale des messageries de presse OUEST > est fixée par arrêté du ministre de l’information. Art. 7. Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission: 1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat, par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l’Entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP), ou confiés à elle, des moyens, structures, droits, parts, obligations liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l’entreprise ; 2°) l’entreprise met en euvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l’entreprise peut égalemenet contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts.

192 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. TITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Chapitre I Le directeur général Art. 8. L’Entreprise est dirigée par un directeur général assisté d’un conseil consultatif et d’un comité technique de coordination dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret. ! Art. 9. - Le directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. Le directeur général vellle à l’amélioration constante de la qualité de la diffusion de la presse et au respect des normes professionnelles et des règles déontologiques en matière de diffusion. Dans ce cadre, le directeur général

  • met en œuvre les orientations de la tutelle: représente l’entreprise dans tous les actes de la vie civile ; assure la gestion administrative, financière et technique de l’entreprise; exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’entreprise;
  • établit le projet de budget; engage et ordonne les dépenses; -veille au respect du règlement intérieur. Chapitre II Le conseil consultatif et le comité technique Art. 11. - Le conseil consultatif se prononce sur toutes questions liées aux activités de l’entreprise. A ce titre, le conseil consultatif:
  • étudie les grandes lignes du programme annuel d’activité de l’entreprise; examine les perspectives de développement de l’entreprise, les projets d’extension des activités ainsi que les projets de plans et de programmes d’investissement; examine le rapport annuel d’activités et le compte d’exploitation générale de l’entreprise ; donne son avis sur les demandes de subventions formulées par l’entreprise : REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987
  • étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’entreprise et à favoriser la réalisation de ses objectifs, Art. 12. Le conseil consultatif est composé comme suit : le ministre de l’information ou son représentant, président, un représentant du Parti du Front de Libération nationale (F.L.N.),
  • un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministère de la planification, un représentant du ministère des transports, un représentant du ministère des postes et télécommunications, un représentant du ministère du commerce, les directeurs concernés du ministère de l’information,
  • deux (2) représentants de la presse écrite, désignés par le ministre de l’information parmi les directeurs généraux des entreprises de presse, le représentant des travailleurs de l’entreprise. Le directeur général de l’entreprise assiste aux réunions. Art. 13. Le conseil consultatif peut également faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut être utile à l’étude des points inscrits à l’ordre du jour du conseil. Art. 14. Les membres du conseil consultatif sont nommés pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l’information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 15. Les représentants des ministères au conseil consultatif doivent avoir au moins rang de directeur d’administration centrale. Art. 16. Le conseil se réunit en séance ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, seront envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président. Art. 17. Le conseil ne délibère valablement qu’en présence des deux-tlers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de hult (3) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

18 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. - Les décisions du conseil consultatif sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante, Art. 19. Les délibérations du conseil consultatif font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial. Art. 20. Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services de l’entreprise. Art. 21. - Le comité technique de coordination est chargé:

  • de définir les modalités d’application des programmes de distribution de la presse nationale et étrangère préalablement arrêté dans la région de compétence de l’entreprise ;
  • d’instaurer la coordination entre l’ensemble des opérateurs et secteurs concernés en définissant la contribution de chacun d’eux pour une prise en charge performante de la diffusion de la presse ;
  • de contribuer à la mise en place d’une organisation rationnelle de la distribution, à l’amélioration de la diffusion de la presse aux plans qualitatif et quantitatif;
  • de participer à la mise à jour de la carte de diffusion de la presse nationale;
  • d’évaluer l’action de diffusion de la presse pour en dégager les mesures nécessaires à sa valorisation et sa promotion. Art. 22. Le comité technique de coordination est composé comme suit : le directeur général de l’entreprise, président, le directeur chargé de la diffusion de la presse au ministère de l’information, deux représentants de la presse quotidienne, désignés parmi les directeurs des entreprises de presse, deux représentants de la presse périodique, désignés parmi les directeurs des entreprises de presse,
  • le représentant du ministère de la défense nationale,
  • le représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, le représentant du ministère des transports, le représentant du ministère des postes et télécommunications, le directeur général d’Air Algérie ou son représentant, le directeur général de la Société nationale des transports ferroviaires ou son représentant, les directeurs généraux des entreprises publiques | du transport des voyageurs concernées ou leurs représentants. Art. 23. Le comité technique de coordination se réunit une fois par trimestre en réunion ordinaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 193 Art. 24. Le comité technique de coordination élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 25. - L’entreprise est organisée. en directions et structures décentralisées. Un arrêté du ministre de l’information précisera l’organisation interne de l’entreprise, le nombre et les compétences respectives des directions ainsi que le nombre et la consistance des structures décentralisées. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 26. L’exercice financier de l’entreprise est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 27. Le budget de l’office comprend
  • en recettes :
  • le produit de la distribution de la presse quotidienne et autres périodiques, les recettes accessoires et produits divers, les subventions de l’Etat destinées, notamment, à soutenir la diffusion de la presse nationale dans les régions éloignées du pays,
  • en dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, les dépenses accessoires et charges diverses. Art. 28. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations du consell consultatif, sont soumis pour appréciation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’information, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 29. Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’information, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 30. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1985 fixant les conditions de nomination des comptables publics,

194 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 31. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes, Art. 32. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1987, Chadli BENDJEDID, Décret n° 87-51 du 17 février 1987 portant création de l’Entreprise nationale des messageries de presse << EST ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale: Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la Loi nº 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information; Vu le décret n° 82-390 du 27 novembre 1982 portant création de l’Entreprise nationale des messageries de presse; Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut conseil de l’information; Vu le décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de la presse écrite ; REPUBLIQUE ALGERIRNNE 18 février 1987 Vu le décret n° 87-52 du 17 février 1987 pertant dissolution de l’Entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP) et transfert de ses activités, de son patrimoine, de ses structures, de ses moyens, et de ses personnels; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé sous la dénomination d’Entreprise nationale de messageries de presse << EST », une entreprise publique à caractère économique, et à vocation sociale et culturelle, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désignée; l’entreprise ». Art. 2. L’Entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’information, Son siège est fixé à Constantine. Art. 3. Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue et conformément aux dispositions du décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de la presse écrite, l’Entreprise est chargée :

  • de mettre en œuvre les décisions et orientations en matière de diffusion de la presse; d’assurer la distribution régulière de la presse, des revues et des périodiques sur l’ensemble de la région de sa compétence; d’organiser un réseau de distributeurs publies et privés de la presse sur toute la région de sa compétence; de conclure des conventions et contrats avec des administrations, collectivités locales, organismes et entreprises publics et/ou privés, ainsi qu’avec des particuliers en matière de diffusion et de redistribution de la presse. Art. 4. Dans le cadre du monopole de l’Etat en matière de diffusion de la presse qu’elle exerce dans la région de sa compétence et conformément aux dispositions du décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de la presse écrite, l’Entreprise poursuit une mission de service public: en œuvrant à la distribution de la presse et à la généralisation de l’information à travers la région de sa compétence; en assurant l’approvisionnement, en presse, des administrations et organismes publics; en procédant à la diffusion de la presse étrangère générale et/ou spécialisée dans la région de sa compétence; en assurant la diffusion, par voie d’abonnement, des publications étrangères et, en particulier, des périodiques scientifiques et techniques; en participant à l’élévation du niveau culturel et de formation des citoyens et en contribuant à leur mobilisation pour la réalisation des objectifs de développement national

18 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • en organisant et en développant dans toute la | la région de sa compétence, la diffusion de la presse par la mise en place d’un réseau de distributeurs publics et privés ;
  • en œuvrant au développement d’un réseau de téléimpression: en assurant, conformément aux directives de la tutelle, l’élaboration, l’actualisation et la mise en œuvre de la carte de la diffusion de la presse dans la région de sa compétence; en favorisant l’extension et la densification du réseau des points de vente de la presse dans la région de sa compétence; en œuvrant, avec les revendeurs de journaux, à la promotion de l’activité de diffusion ; en organisant et en développant le colportage ou la distribution, sur la voie publique ou tout autre lieu public, des journaux et autres publications périodiques, en concertation avec les collectivités locales; en créant et en développant l’outil statistique relatif à la diffusion; en fournissant, aux éditeurs notamment et dans les délais appropriés, les informations statistiques sur la diffusion; en développant des liens de coopération et d’échange et en établissant des conventions et accords avec les entreprises de messageries de presse étrangères, Art. 5. Conformément à la réglementation en vigueur, l’Entreprise peut : acquérir tous biens, meubles ou immeubles, nécessaires à son extension ou à la réalisation de son objet; conclure, avec tout organisme national ou étranger, des contrats ou conventions conformément à ses plans et programmes de développement. Art. 6. La circonscription géographique de la compétence de l’Entreprise nationale des messageries de presse est fixée par arrêté du ministre de l’information. Art. 7. - Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission: 1°) l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ομ gérés par l’Entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP), ou confiés à elle, des moyens, structures, droits, parts, obligations, liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l’entreprise; 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l’entreprise peut égalemenet contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts | REPUBLIQUE ALGERIENNE 195 pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa imission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur, TITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Chapitre I Le directeur général Art. 8. L’Entreprise est dirigée par un directeur général assisté d’un conseil consultatif et d’un comité technique de coordination dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret. Art. 9. Le directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’information. Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. Le directeur général veille à l’amélioration constante de la qualité de la diffusion de la presse et au respect des normes professionnelles et des règles déontologiques en matière de diffusion Dans ce cadre, le directeur général : met en œuvre les orientations de la tutelle;
  • représente l’entreprise dans tous les actes de la vie civile ; assure la gestion administrative, financière et technique de l’entreprise;
  • exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’entreprise; établit le projet de budget; -engage et ordonne les dépenses; veille au respect du règlement intérieur. Chapitre II Le conseil consultatif et le comité technique Art. 11. Le conseil consultatif se prononce sur toutes questions liées aux activités de l’entreprise, A ce titre, le conseil consultatif
  • étudie les grandes lignes du programme annuel d’activités de l’entreprise;
  • examine les perspectives de développement de l’entreprise, les projets d’extension des activités ainsi que les projets de plans et de programmes d’inves tissement;
  • examine le rapport annuel d’activités et le compte d’exploitation générale de l’entreprise

196 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • donne son avis sur les demandes de subventions formulées par l’entreprise; étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’entreprise et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 12. - Le conseil consultatif est composé comme suit:
  • le ministre de l’information ou son représentant, président, un représentant du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.),
  • un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministère de la planification,
  • un représentant du ministère des transports,
  • un représentant du ministère des postes et télécommunications, un représentant du ministère du commerce, les directeurs concernés du ministère de l’information, deux (2) représentants de la presse écrite. désignés par le ministre de l’information parmi les directeurs généraux des entreprises de presse,
  • le représentant des travailleurs de l’entreprise. Le directeur général de l’entreprise assiste aux réunions. Art. 13.- Le conseil consultatif peut également faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut être utile à l’étude des points inscrits à l’ordre du jour du conseil. Art. 14. - Les membres du conseil consultatif sont nommés pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l’information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 15. - Les représentants du ministère au conseil consultatif doivent avoir au moins rang de directeur d’administration centrale. Art. 16. Le conseil consultatif se réunit en séance ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de : son président qui fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnés de l’ordre du jour, seront envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987 Art. 17. Le conseil consultatif ne délibère valablement qu’en présence des deux-tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 18. Les décisions du conseil consultatif sont prises - à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 19. Les délibérations du conseil consultatif font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial. Art. 20.- Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services de l’entreprise. Art. 21. Le comité technique de coordination- est chargé : de définir les modalités d’application des programmes de distribution de la presse nationale et étrangère, préalablement arrêté dans la région de compétence de l’entreprise;
  • d’instaurer la coordination entre l’ensemble des opérateurs et secteurs concernés en définissant la contribution de chacun d’eux pour une prise en charge performante de la diffusion de la presse; de contribuer à la mise en place d’une organisation rationnelle de la distribution et à l’amélioration de la diffusion de la presse aux plans, qualitatif et quantitatif;
  • de participer à la mise à jour de la carte de diffusion de la presse nationale; d’évaluer l’action de diffusion de la presse pour en dégager les mesures nécessaires à sa valorisation et sa promotion. Art. 22. Le comité technique de coordination est composé comme suit :
  • le directeur général de l’entreprise, président,
  • le directeur chargé de la diffusion de la presse au ministère de l’information,
  • deux représentants de la presse quotidienne, désignés parmi les directeurs des entreprises de presse, deux représentants de la presse périodique, désignés parmi les directeurs des entreprises de presse,
  • le représentant du ministère de la défense nationale, le représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales,
  • le représentant du ministère des transports,
  • le représentant du ministère des postes et télécommunications,
  • le directeur général d’Air Algérie ou son représentant,

18 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur général de la Société nationale des | transports ferroviaires ou son représentant,

  • les directeurs généraux des entreprises publiques du transport des voyageurs concernées ou leurs représentants. Art. 23. Le comité technique de coordination se réunit, une fois par trimestre, en réunion ordinaire. Art. 24. - Le comité technique de coordination élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 25. - L’entreprise est organisée en directions et structures décentralisées. Un arrêté du ministre de l’information précisera l’organisation interne de l’entreprise, le nombre et les compétences respectives des directions ainsi que le nombre et la consistance des structures décentralisées. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 26.- L’exercice financier de l’entreprise est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 27. * - Le budget de l’entreprise comprend :
  • en recettes : le produit de la distribution de la presse quotidienne et autres périodiques,
  • les recettes accessoires et produits divers, les subventions de l’Etat destinées, notamment, à soutenir la diffusion de la presse nationale dans les régions éloignées du pays.
    • en dépenses : les dépenses de fonctionnement,
  • les dépenses d’équipement, les dépenses accessoires et charges diverses. Art. 28. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif, sont soumis pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’information, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 29. - Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif REPUBLIQUE ALGERIENNE 197 et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’information, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes, Art. 30. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. TITRE IV PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 31. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes. Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1987, Chadli BENDJEDID, Décret n° 87-52 du 17 février 1987 portant dissolution de l’Entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP) et transfert de ses activités, de son patrimoine, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant. création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixan les attributions du ministre de l’information; Vu le décret n° 82-390 du 27 novembre 1982 portant création de l’Entreprise nationale des messageries de presse; Vu le décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de la presse écrite

198 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 87-49 du 17 février 1987 portant création de l’Entreprise nationale des messageries de presse « Centre » ; Vu le décret n° 87-50 du 17 février 1987 portant création de l’Entreprise nationale de messageries de presse < Ouest > ; Vu le décret n° 87-51 du 17 février 1987 portant création de l’Entreprise nationale de messageries de presse << Est > ; Décrète Article 1er. - L’Entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP), créée par le décret n° 82-390 du 27 novembre 1932 susvisé, est dissoute. Art. 2. Le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels de l’Entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP) sont transférés, dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux entreprises nationales de messageries de presse Centre >, < Ouest », et < Est ». Art. 3. سنه Le transfert des activités emporte : 1°) substitution des entreprises nationales de messageries de presse Centre », « Ouest » et « Est > à l’Entreprise nationale des messageries de presse, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; 2°) cessation, à compter de la même date, des activités exercées par l’Entreprise nationale des messageries de presse. Art. 4. Le transfert des activités prévu à l’article 2 ci-dessus donne lieu a) à l’établissement

  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’information et du ministre des finances. Cette commission est présidée par un membre désigné par le ministre de l’information;
  2. d’une liste d’inventaire fixée par arrêté Conjoint du ministre de l’information et du ministre des finances;
  3. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert aux entreprises nationales des messageries de presse Centre », « Ouest > et « Est ». Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de six (6) mois, du contrôle et du Visa prévus par la législation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987 b) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus par l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’information peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux entreprises nationales des messageries de presse Centre », << Ouest » et « Est ». Art. 5. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens concernés, sont transférés aux entreprises nationales des messageries de presse Centre », <<< Ouest » et « Est », conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’information fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures des entreprises nationales de messageries de presse « Centre », « Ouest » et « Est ». Art. 6. Sont abrogées les dispositions du décret n° 82-390 du 27 novembre 1982 susvisé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-15 du 13 janvier 1987 portant création de l’Institut national des sols, de l’irrigation et du drainage (I.N.S.I.D.) (rectificatif). J.O. nº 3 du 14 janvier 1987 Page 56, première colonne Article 9: Au lieu de: « Le siège de l’Institut est fixé à Ghardaia. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’agriculture >. Lire: < L’Institut dispose d’une antenne d’études spécifiques aux zones sahariennes et steppiques dont le slège est fixé à Ghardaïa ». Le reste sans changement

18 février 1587 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 199 APRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêtés du 1er février 1987 portant nomination de chefs de cabinet de walis. Par arrêté en date du 1er février 1987 du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, M. Rachid Daoud est nommé chef du cabinet du wall de Boumerdės. محمدسع Par arrêté en date du 1er février 1987 du mintstre de l’intérieur et des collectivités locales, M. Nadjib Benyezzar est nommé chef du cabinet du wali de Bouira. Par arrêté en date du 1er février 1987 du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, M. Mustapha Karbara est nommé chef de cabinet du wali de Djelfa. Par arrêté en date du 1er février 1987 du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, M. Nourine Khellil est nommé chef du cabinet du wall de Aïn Témouchent. Décisions du ler janvier 1987 portant désignation de membres de conseils exécutifs de wilaya, chefs de division par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wall de Médéa, M. Abderrahmane Touahria est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Médéa, chef de la division des valorisations des ressources, humaines, par intérim. Par décision en datë du ler janvier 1987 du wali de Médéa, M. Brahim Lounis est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Médéa, chef de la division des infrastructures et de l’équipement, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wall de Médéa, M. Rabah Kessi est désigné membre du conseil exécutif de ‘la wilaya de Médéa, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, par intérim. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du ler janvier 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances. Par arrêté du 1er janvier 1987 du ministre des finances, M. Mohamed El-Hadi Khelifi est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décision du 1er janvier 1987 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du ministre des travaux publics, M. Hassen Kalèche est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après s publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décision du 1er janvier 1987 portant désignation d’un sous-directeur par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du ministre dés travaux publics, M. Mahieddine Echikh est désigné en qualité de sous-directeur de la formation et du perfectionnement, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté du 1er janvier 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des industries légères. Par arrêté du 1er janvier 1987 du ministre des industries légères, M. Yahia Ouddane est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en. qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre,

200 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décision du ler janvier 1987 portant désignation d’un sous-directeur par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du ministre de la jeunesse et des sports, M. Toufik Benmalek est désigné en qualité de sous-directeur de l’éducation de base et de l’aide au volontariat des jeunes, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décision du ler janvier 1987 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du ministre de la jeunesse et des sports, M. Mokhtar Bendoubaba est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décision du ler janvier 1987 portant désignation du directeur de l’administration des moyens par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du ministre des moudjahidine, M. Hocine Aït Ahmed est désigné en qualité de directeur de l’administration des moyens, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DU COMMERCE Décision du ler janvier 1987 portant désignation du directeur de la programmation des importations par intérim. i Par décision en date du 1er janvier 1987 du ministre du commerce, M. Mohamed Rezzouk est désigné en qualité de directeur de la programmation des Importations par intérim. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République | algérienne démocratique et populaire. Décision du ler janvier 1987 portant désignation du directeur de la promotion des exportations par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du ministre du commerce, M. Ahmed Charef est désigné en qualité de directeur de la promotion des exportations par intérim. ‘, Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décision du ler janvier 1987 portant désignation d’un inspecteur général par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du ministre de l’industrie lourde, M. Mustapha Mokrani est désigné en qualité d’inspecteur général par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décisions du 1er janvier 1987 portant désignation de chargés d’études et de synthèse par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du ministre de l’industrie lourde, M. Mohamed Hakmi est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision en date du 1er janvier 1987 du ministre de l’industrie lourde, M. Djamel Meguellati est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek