Décret n° 87-52 du 17 février 1987 portant dissolution de l'Entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP) et transfert de ses activités, de son patrimoine, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels
Article 1er
فتح المادةL'Entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP), créée par le décret n° 82-390 du 27 novembre 1932 susvisé, est dissoute.
Article 2
فتح المادةLe patrimoine et l'ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels de l'Entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP) sont transférés, dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux entreprises nationales de messageries de presse Centre >, < Ouest », et < Est ».
Article 3
فتح المادةسنه Le transfert des activités emporte : 1°) substitution des entreprises nationales de messageries de presse Centre », « Ouest » et « Est > à l'Entreprise nationale des messageries de presse, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; 2°) cessation, à compter de la même date, des activités exercées par l'Entreprise nationale des messageries de presse.
Article 4
فتح المادةLe transfert des activités prévu à l'article 2 ci-dessus donne lieu
a) à l'établissement
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l'information et du ministre des finances. Cette commission est présidée par un membre désigné par le ministre de l'information;
2) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté Conjoint du ministre de l'information et du ministre des finances;
3) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert aux entreprises nationales des messageries de presse Centre », « Ouest > et « Est ».
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de six (6) mois, du contrôle et du Visa prévus par la législation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987
b) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus par l'article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l'information peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication aux entreprises nationales des messageries de presse Centre », << Ouest » et « Est ».
Article 5
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens concernés, sont transférés aux entreprises nationales des messageries de presse Centre », <<< Ouest » et « Est », conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l'information fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures des entreprises nationales de messageries de presse « Centre », « Ouest » et « Est ».
Article 6
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret n° 82-390 du 27 novembre 1982 susvisé.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 février 1987.
Chadli BENDJEDID.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 87-51
Décret n° 87-51 du 17 février 1987 portant création de l'Entreprise nationale des messageries de presse < EST »
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Décret n° 87-50
Décret n° 87-50 du 17 février 1987 portant création de l'Entreprise nationale des messageries de presse OUEST »
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Décret n° 87-49
Décret n° 87-49 du 17 février 1987 portant création de l'Entreprise nationale des messageries de presse CENTRE »
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