Décret n° 86-93 du 22 avril 1986 portant regroupement des activités de l'entreprise des travaux hydrauliques de Annaba (E.T.H.AN.), celles de l'entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Batna (E.F.T.H.BA.), celles de l'entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Tébessa (Ε.Γ.Τ.Η.ΓΕ.) et chargeant l'entreprise nationale hydro-urbaine de l'Est, par abréviation « HYDRO- URBAINE-EST», de l'ensemble de ces activités
TITRE I — ACTIVITES FONCTIONS - COMPETENCE
Article 1er
فتح المادةLes activités de l'entreprise des
- Annaba (E.T.H.AN.), créée travaux hydrauliques de en vertu du décret n° 78-09 du 4 février 1978 susvisé, modifié et complété par le décret n° 82-209 du 19 juin 1982 susvisé, celles de l'entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Batna (E.F.T.H.ВА), créée en vertu du décret n° 83-688 du 26 novembre 1983 susvisé et celles de l'entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Tébessa (E.F.T.H.TE.), créée en vertu du décret n° 83-689 du 26 novembre 1983 susvisé, sont désormais exercées par l'entreprise nationale hydrourbaine de l'Est, par abréviation « HYDRO-URBAINE- EST et ci-dessous désignée : l'entreprise >. 23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d'assurer les travaux d'infrastructures hydrauliques nécessaires à la réalisation de réseaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement urbain.
A ce titre, elle procède à la pose de conduites de distribution d'eau et d'assainissement, à la construction et à l'installation de réservoirs et de stations de pompage.
Elle est également chargée d'assurer l'exécution, la maintenance et la réhabilitation des réseaux d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement urbain ainsi que de tous travaux hydrauliques liés à son activité.
Article 3
فتح المادةL'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises « Ε.Τ.Η.ΑΝ. », E.F.T.H.ВА > et <E.F.T.H.TE. sont transférés, conformément à la réglementation en vigueur, à l'entreprise.
Article 4
فتح المادةL'entreprise exerce ses activités sur tout le territoire national, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. 1 Elle peut, en outre, effectuer, dans le cadre légal et réglementaire, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Annaba.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de tutelle.
TITRE II — STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs d'unités, les commissions permanentes.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 459 Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE- COORDINATION
Article 10
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances etf au ministre de la planification. 460 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prevalu pour l'adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise. formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle.
Article 20
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions pour la liquidation et l'attribution de son actif.
Article 21
فتح المادةLes décrets nº 78-09 du 4 février 1978, 82-209 du 19 juin 1982, 83-688 du 26 novembre 1983 et 83-689 du 26 novembre 1983 susvisés sont abrogés.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 75-4
- Ordonnance n° 75-23
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-76
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 73-177
- Décret n° 75-56
- Décret n° 78-09
- Décret n° 80-53
- Décret n° 82-145
- Décret n° 82-209
- Décret n° 83-688
- Décret n° 83-689
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