CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS } Décret n° 86-78 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique (E.NA.C.HYD) en << Entreprise nationale des équipements hydrauliques », par abréviation : << HYDRO-EQUIPEMENT », p. 433. Décret n° 86-79 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale hydro-agricole (E.NA.HY.A.) en Entreprise nationale des aménagements hydrauliques, par abréviation << HYDRO-AMENAGEMENT > et réadaptation de ses statuts, p. 434. Décret n° 86-80 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale des grands ouvrages hydrauliques (ENRGO) en «Entreprise nationale des adductions et transfert d’eau », par abréviation: HYDRO-TRANSFERT > et réaménagement de ses statuts, p. 435.
432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1988 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 86 81 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale de production des tuyaux en béton (E.NA.TU.B.), en Entreprise nationale de canalisations hydrauliques, par abréviation : << HYDRO-CANAL », p. 437. Décret n° 86-82 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale de traltenent de l’information hydraulique (E.T.HYD.), en <<< Entreprise nationale de traitement de l’informatique hydraulique », par abréviation : INFORMA.T.HYD » et réaménagement de ses statuts, p. 438. Décret n° 86-83 du 22 avril 1986 portant regroupement des activités de l’entreprise nationale de traitement des eaux (EN.T.E.), celles de la société d’équipement et de réalisation hydraulique (S.ER.HYD.), celles d’exploitation des eaux de l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.) et chargeant l’entreprise nationale de traitement hydraulique, par abréviation HYDRO-1 RAITEMENT», de l’ensemble de ces activités, p. 439. Décret n° 86-84 dy 22 avril 1986 portant regroupement des activités de l’entreprise nationale de réalisation des barrages (E.N.R.B.) et celles de l’entreprise nationale de travaux hydrauliques (E.NA.T.HYD) et chargeant «l’Entreprise nationale hydro-technique », par abréviation « HYDRO- TECHNIQUE », de l’ensemble de ces activités, p. 442. Décret n° 86-85 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de la société des études hydrauliques de Constantine (S.ET.HY.CO.), en « Entreprise nationale des projets hydrauliques de l’Est », par abréviation : < HYDRO-PROJET-EST», D. 444. Décret n° 86-86 du 22 avril 1986 portant regroupement des activités de la société des études hydrauliques d’Alger (S.ET.HY.AL.) et celles de la société des études hydrauliques de Ouargla (SET.HY.OU.) et chargeant l’entreprise nationale des projets hydrauliques du Centre, par abréviation : HYDRO-FROJET-CENTRE », de l’ensemble de ces activités, p. 444. Décret n° 86-87 du 22 avril 1986 portant regroupement des activités de la société des études hydrauliques d’Oran (S.ET.HY.OR.) et celles de la société des études hydrauliques de Béchar (S.ET.HY.BE.) et chargeant l’entreprise nationale de projets hydrauliques de l’Ouest, par abréviation : HYDRO-PROJET-OUEST », de l’ensemble de ces activités, p. 446. Décret n° 86-88 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Djelfa (E.F.T.H.D.), en entreprise nationale « Steppe-forage », par abréviation « STEPPE-FORAGE » et réaménagement de ses statuts, p. 448, Décret n° 86-89 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Touggourt (E.T.H.TO), en entreprise nationale HYDRO- FORAGE › et réaménagement de ses statuts, p. 450. Décret n° 86-90 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise de forage et de travaux hydrauliques d’Adrar, en entreprise nationale SUD-FORAGE › et réaménagement de ses statuts, p. 452. Décret n° 86-91 du 22 avril 1986 réorganisant les activités exercées par l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.) et les confiant à l’entreprise nationale de forage hydraulique du Nord, par abréviation « HYDRO-FORAGE- NORD », p. 454. Décret n° 86-92 du 22 avril 1988 portant changement de dénomination de l’entreprise de travaux hydrauliques de Rouiba (E.T.H.R.), en entreprise nationale hydro-urbaine du Centre, par abréviation : << HYDRO-URBAINE-CENTRE > et réaménagement de ses statuts, p. 456. Décret n° 86-93 du 22 avril 1986 portant regroupement des activités de l’entreprise des travaux hydrauliques de Annaba (E.T.H.AN.), celles de l’entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Batna (E.F.T.H.BA.), celles de l’entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Tébessa (Ε.Γ.Τ.Η.ΓΕ.) et chargeant l’entreprise nationale hydro-urbaine de l’Est, par abréviation « HYDRO- URBAINE-EST», de l’ensemble de ces activités, p. 458. Décret n° 86-94 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Oran (E.T.H.OR.) en « Entreprise nationale nydro-urbaine de l’Ouest », par abréviation « HYDRO-URBAINE-OUEST > et réaménagement de ses statuts, p. 460. Décret n° 86-95 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya de Chlef, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques de Chlef (E.T.H.C.), p. 462. Décret n° 86-96 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya de Béchar, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques de Béchar (E.T.H.BE.), p. 463. Décret n° 86-97 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya de Tamanghasset, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques de Tamanghasset (E.T.H.TA.), p. 463. Décret n° 86-98 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya de Tiaret, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques de Tiaret (E.T.H.T.), p. 464. Décret n° 86-99 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya d’Alger, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques d’Alger (E.T.H.L.), p. 465.
23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 433 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 86-100 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya de Sétif, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques de Sétif (E.T.H.S.), p. 465. Décret n° 86-101 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya de Skikda, des biens droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques de Skikda (E.T.H.SK), p. 466. Décret n° 86-102 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya de M’Sila, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise de forage et des travaux hydrauliques de M’Sila (E.F.T.H.M.), p. 467. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.І.Р.), p. 467. Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), p. 467. Décrets du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), p. 468. Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions du procureur général près la Cour suprême, p. 468. Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’administration et des moyens au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 468. Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 468. Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 468. Décrets du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra, p. 468.
Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale, p. 468. Décret du ler avril 1986, portant nomination du secrétaire général du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 468. Décret du ler avril 1986 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), p. 469. Décrets du ler avril 1986 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), p. 469. Décret du 1er avril 1986 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), р. 469. Décret du ler avril 1986 portant nomination du Premier Président de la Cour suprême, p. 469. Décret du ler avril 1986 portant nomination du procureur général près la Cour suprême, p. 469. Décret du ler avril 1986 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de l’agriculture et de la pêche, p. 469. Décret du 8 avril 1986 mettant fin aux fonctions du commissaire aux énergies nouvelles, p. 469. Décret du 8 avril 1986 portant nomination du Haut commissaire à la recherche, p. 469. Décret du 8 avril 1986 mettant fin aux fonctions du Commissaire à la recherche scientifique et technique, p. 469. Décret du 20 avril 1986 portant nomination du directeur général de l’office national des substances explosives (O.Ν.ΕΧ.), p. 469. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 470. DECRETS Décret n° 86-78 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique (E.NA.C.HYD.) en <<<<< Entreprise nationale des équipements hydrauliques », par abréviation: «HYDRO-EQUIPEMENT », Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-474 du 18 décembre 1983 portant création de l’entreprise nationale de commercialisathon et de maintenance du matériel hydraulique (E.NA.C.HYD.); Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts
434 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu; Décrète: Article 1er. - L’entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique (E.NA.C.HYD.), objet du décret n° 82-474 du 18 décembre 1982 susvisé, prend la dénomination de << Entreprise nationale des équipements hydrauliques», var abréviation : « HYDRO-EQUIPEMENT ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-79 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale hydro-agricole (E.NA.HY.A.) en <<< Entreprise nationale des aménagements hydrauliques », par abréviation << HYDRO-AMENAGEMENT » et réadaptation de ses statuts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-468 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale hydro-agricole (E.NA.HY.A.); Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - L’entreprise nationale hydro-agricole (E.NA.HY.A.), créée en vertu du décret n° 82-468 du 18 décembre 1982 susvisé, prend la dénomination de: Entreprise nationale HYDRO-AMENAGEMENT > et ci-dessous désignée l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec ies tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 social, de la construction des ouvrages et installations hydrauliques entrant dans tous projets d’aménagements hydro-agricoles. Art. 3. Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit: I- Objectifs : L’entreprise est chargée notamment de la réalisation de travaux relatifs à la mise en place des réseaux d’assainissement, de drainage et de pistes qui leur sont associés. L’entreprise exécute également tous travaux qui se rapportent à son objet relatifs aux confortements, renouvellements et grosses réparations des ouvrages ou installations hydrauliques faisant partie de la trame d’équipements ou réseaux déjà établis ainsi que tous travaux hydrauliques liés à son activité. II- Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission?
- l’entreprise est dotée, par l’Etat, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs qui luint fixés;
- l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
- l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement;
- l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention, contrat ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son programme d’activité, nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. Art. 5. Le siège social de l’entreprise est fixé à Rouiba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’hydraulique. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 6. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation des entreprises, aux dispositions édictées par
23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes | pris pour son application. Art. 7. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 8. Les organes de l’entreprise et de ses
- unités sont : -l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, -les commissions permanentes. Art. 9. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 10. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique.. Art. 11. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés - conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions légales et réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et du ministre des finances. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise Intervient, sur proposition du directeur général de l’entreprise, après consultation de l’assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. La structure financière de l’entreprise est régle par des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 435 Art. 17. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’hydraulique et au ministre chargé de la planification. Art. 18. - Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’hydraulique, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 19. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national, TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 20. - Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 15 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’hydraulique. Art. 21. Hormis les dispositions relatives à la création de l’entreprise nationale hydro-agricole (Ε.ΝΑ.ΗΥ.Α.), toutes les dispositions du décret n° 82-469 du 18 décembre 1982 susvisé sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-80 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale des grands ouvrages hydrauliques (ENRGO) en <<< Entreprise nationale des adductions et transfert d’eau » par abréviation: «HYDRO-TRANSFERT » et réaménagement de ses statuts, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;
436 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-102 du 6 mars 1982 portant | création de l’entreprise nationale des grands ouvrages hydrauliques (ENRGO); Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - L’entreprise nationale des grands ouvrages hydrauliques, créée en vertu du décret n° 82-102 du 6 mars 1982 susvisé, prend la dénomination de: Entreprise nationale des adductions et transferts d’eau », par abréviation: HYDRO- TRANSFERT et ci-dessous désignée l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation des infrastructures hydrauliques nécessaires au transfert de la ressource en eau, du lieu de mobilisation au lieu d’utilisation. Art. 3. Les objectifs et moyens de l’entreprise socialiste sont fixés conformément à son objet, comme suit : I- Objectifs : L’entreprise est chargée de la réalisation de travaux hydrauliques se rapportant aux transferts et aux adductions (conduites d’adduction, canaux d’amenée galeries, réservoirs, mise en place des stations de pompage); l’entreprise est chargée également d’assurer l’entretien, la maintenance et la réutilisation des installations existantes ainsi que tous travaux rattachés à son activité. II - Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
- l’entreprise est dotée, par l’Etat, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs qui lui sont fixés ;
- l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
- l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement;
- l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières et immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur à conclure toute convention, tout contrat ou tout accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son programme d’activité, nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. Art. 5. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’hydraulique. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 8. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,
- le consell de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 9. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombré arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents.
23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 10. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 11. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux consells de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions légales et réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14.- Le fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et du ministre des finances. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. La structure financière de l’entreprise est régie par - les dispositions législatives et réglementatres en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise. Art. 17. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’hydraulique et au ministre chargé de la planification. Art. 18. Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée de travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’hydraulique, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 19. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 437 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 20. - Τoute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 15 ci-dessus intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’hydraulique. Art. 21. - Hormis les dispositions relatives à la création de l’entreprise hationale des grands ouvrages hydrauliques (ENRGO), toutes dispositions du décret n° 82-102 du 6 mars 1982 susvisé sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-81 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale de production des tuyaux en béton (E.NA.TU.B.) en entreprise nationale de canalisations hydrauliques, par abréviation : «HYDRO-CANAL ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-475 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de production des tuyaux en béton (E.NA.TU.B.); Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts: Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à l gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu; Décrète : Article 1er. L’entreprise nationale de production des tuyaux en beton (E.NA.TU.B.), objet du décret n° 82-475 du 18 décembre 1982 susvisé, prend la dénomination de « Entreprise nationale de canalisations hydrauliques », par abréviation «HYDRO- CANAL ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 22 avril 1986. Ohadi BENDJEDID
438 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 86-82 du 22 avril 1986 portant changement
de dénomination de l’entreprise nationale de traitement de l’information hydraulique (E.T.HYD.)
en << Entreprise nationale de traitement de l’informatique hydraulique », par abréviation : « IN-
FORMA.T.HYD, » et réaménagement de ses
statuts.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de
l’environnement et des forêts;
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu le décret n° 82-212 du 19 juin 1982 portant
création de l’entreprise nationale de traitement de
l’information hydraulique (E.T.HYD.);
Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant
les attributions du ministre de l’hydraulique, de
l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts ;
Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant
création d’un commissariat à l’organisation et à la
gestion des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu ;
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - L’entreprise nationale de traitement
de l’information hydraulique (E.T.HYD.), objet du
décret n° 82-212 du 19 juin 1982 susvisé, prend la
dénomination de: Entreprise nationale de traitement de l’informatique hydraulique » par abréviation
23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise et le directeur de l’unité,
les commissions permanentes.
Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à
la réalisation de son objet social. Les unités de
l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté,
conformément aux dispositions du décret n° 73-177
du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et
aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé de l’hydraulique.
Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en vigueur
et notamment celle fixant les principales relations
entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et
les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de
coordination inter-entreprises, dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975
relatif aux conseils de coordination des entreprises
socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions légales et réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Art. 13. Le fonds initial de l’entreprise est fixé
par arrêté conjoint du mir.istre de l’hyciraulique, de
l’environnement et des forêts et du ministre des
finances.
Art. 14.- Toute modification ultérieure du fonds
Initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée générale des travailleurs, par
arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique
et du ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. - La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 439
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et
dans les délais réglementaires, au ministre chargé
de l’hydraulique et au ministre chargé de la planification.
Art. 17. - Le bilan, le compte des résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport annuel
d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis
et recommandations de l’assemblée des travailleurs
de l’unité et des rapports de l’institution chargée du
contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’hydraulique, au ministre chargé des finances, au ministre
chargé de la planification et au Président de la Cour
des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Toute modification des dispositions
du présent décret, à l’exclusion de celles visées à
l’article 15 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes
que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents
statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour
approbation, au ministre chargé de l’hydraulique.
Art. 20. - Hormis les dispositions relatives à la
création de l’entreprise nationale de traitement de
l’informatique hydraulique (INFORMA.T.HYD), toutes
dispositions du décret n° 82-212 du 19 juin 1982
susvisé sont abrogées.
Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-83 du 22 avril 1986 portant regroupement
des activités de l’entreprise nationale de traitement des eaux (Ε.Ν.Τ.Ε.), celles de la société
d’équipement et de réalisation hydraulique
(S.E.R.IYD.), celles d’exploitation des eaux de
l’entreprise nationale de forage et de reprise
(E.N.F.R.) et chargeant l’entreprise nationale
de traitement hydraulique, par abréviation
<< HYDRO-TRAITEMENT », de l’ensemble de ces
activités.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de
l’environnement et des forêts;
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
440 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au
statut général du travailleur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes :
Vu la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert du siège des établissements et entreorises publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes a caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant.
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux
conseils de coordination des entreprises socialistes ;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances,
Vu le décret n° 82-103 du 6 mars 1982 portant
création de la société d’équipement et de réalisation
hydraulique (S.E.R.HYD.);
Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié
et complété, portant réglementation des marchés
de l’opérateur public;
Vu le décret n° 82-469 du 18 décembre 1982 portant
création de l’entreprise nationale de forage et de
reprise (E.N.F.R.);
Vu le décret n° 83-327 du 14 mai 1983 portant
création de l’entreprise nationale de traitement des
eaux (Ε.Ν.Τ.Ε.) ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Décrète :
TITRE I
ACTIVITES FONCTIONS - COMPETENCE
Article 1er. Les activités de l’entreprise nationale
de traitement des eaux (E.N.TE), créée en vertu du
décret n° 83-327 du 14 mai 1983 susvisé, celles de
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986
la société d’équipement et de réalisation hydraulique (S.E.R.HYD.), créée en vertu du décret n° 82-103
du 6 mars 1982 susvisé et celles d’exploitation des
eaux de l’entreprise nationale de forage et de reprise
(E.N.F.R.), créée en vertu du décret n° 82-469 du
18 décembre 1982 susvisé, sont désormais exercées par
l’entreprise nationale de traitement hydraulique,
par abréviation HYDRO-TRAITEMENT », régie par
les présents statuts et ci-dessous désignée l’entreprise >.
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, d’assurer les études, la réalisation et la mise
en service des stations de traitement d’eau potable,
d’épuration des eaux usées et de déminéralisation
des eaux saumâtres.
L’entreprise est également chargée d’assurer l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des Installations existantes ainsi que tous travaux rattachés à
son activité.
Art. 3. - L’entreprise est chargée de développer
les moyens de conception et d’étude pour maitriser
les techniques rattachées à son objet et peut mener
toute étude ou recherche en rapport avec ses
domaines d’activité. Elle peut concevoir, exploiter
ou déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé
se rapportant à son objet.
Art. 4. - Dans le cadre de ses attributions, l’entreprise est habilitée à se doter de moyens matériels
d’intervention, de laboratoires d’analyses et de
stations d’expérimentation.
Art. 5. L’ensemble des biens, droits et obligations
des entreprises « Ε.Ν.Τ.Ε.» et «S.E.R.HYD et ceux
détenus en matière d’exploitation des eaux par
l’E.N.F.R., sont transférés conformément à la réglementation en vigueur à l’entreprise.
Art. 6. L’entreprise exerce ses activités sur tout
le territoire national dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Elle peut, en outre, effectuer dans le cadre légal
et réglementaire, toutes opérations industrielles,
financières, mobilières et immobilières, inhérentes à
ses activités et de nature à favoriser son développement.
L’entreprise a qualité, après accord de l’autorité
de tutelle et dans le cadre de la réglementation en
vigueur, pour conclure tout marché ou toute convention relative à son programme d’activités avec les
organismes naticnaux ou étrangers.
Art. 7. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Elle est réputée commerçante dans ses relations
avec les tiers.
Art. 8. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire rational par décret pris sur rapport du
ministre de tutelle.
23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II
STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 9. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités. obéissent
aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions
édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre
1971 relative à la gestion socialiste des entreprises
et aux textes pris pour son application.
Art. 10. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise et les
directeurs d’unités,
442 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 86-84 du 22 avril 1986 portant regroupement
des activités de l’entreprise nationale de réalisation des barrages (E.N.R.B.) et celles de
l’entreprise nationale de travaux hydrauliques
(E.NA.T.HYD.) et chargeant l’entreprise nationale
hydro-technique >>> par abréviation « HYDRO-
TECHNIQUE », de l’ensemble de ces activités.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de
l’environnement et des forêts;
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au
statut général du travailleur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert du siège des établissements et entreprises publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux
conseils de coordination des entreprises socialistes ;
Vu le décret n° 78-32 du 25 février 1978 portant
création de l’entreprise nationale des travaux hydrauliques (E.NA.T.HYD.);
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE ! 23 avril 1986
Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié
et complété, portant réglementation des marchés
de l’opérateur public;
Vu le décret n° 82-470 du 18 décembre 1982 portant
création de l’entreprise nationale de réalisation de
barrages. (E.N.R.B.);
Vu le décret n° 83-325 du 14 mai 1983 portant
modification des articles 2 et 4 du décret n° 78-32
du 25 février 1978 portant création de l’entreprise
nationale des travaux hydrauliques (E.NA.T.HYD.):
Le Conseil des ministres entendu ;
Décrète :
TITRE I
ACTIVITES FONCTIONS COMPETENCES
Article 1er.- Les activités de l’entreprise nationale
de réalisation des barrages (E.N.R.B.), créée en vertu
du décret n° 82-470 du 18 décembre 1982 susvisé et
celles de l’entreprise nationale des travaux hydrauliques (E.NA.T.HYD.), créée en vertu du décret
n° 78-32 du 25 février 1978 susvisé sont désormais
exercées par l’entreprise nationale hydro-technique,
par abréviation: HYDRO-TECHNIQUE », régie par
les présents statuts et ci-dessous désignée: l’entreprise ».
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de la réalisation de grandes retenues :
23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II
STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT
-
Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent
aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions
édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre
1971 relative à la gestion socialiste des entreprises
et aux textes pris pour son application.
Art. 8. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
444 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 86-85 du 22 avril 1986 portant changement
de dénomination de la société des études hydrauliques de Constantine (S.ET.HY.CO.) en entreprise nationale de projets hydrauliques de l’Est,
par abréviation : « HYDRO-PROJET-EST ».
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’hydraulique 1 , de
l’environnement et des forêts;
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu le décret n° 78-75 du ler avril 1978 portant
création de la société des études hydrauliques de
Constantine (S.ET.HY.CO.);
Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant
les attributions du ministre de l’hydraulique, de
l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts;
Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant
création d’un commissariat à l’organisation et à la
gestion des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu :
Décrète:
Article 1er. La société des études hydrauliques
de Constantine (S.ET.HY CO), objet du décret n° 78-75
du ler avril 1978 susvisé, prend la dénomination
de: Entreprise nationale de projets hydrauliques
de l’Est, par abréviation: HYDRO-PROJET-EST >
et ci-dessous désignée : « l’entreprise >.
Art. 2. - L’alinéa ler de l’article 3 du décret
n° 78-75 du ler avril 1978 susvisé est modifié comme
suit :
Art. 3. - L’entreprise exerce ses activités sur
tout le territoire national >.
Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions
contraires au présent décret et contenues dans le
décret n° 78-75 du ler avril 1978 susvisé.
Art. 4. Le présent décret sera pubilé au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-86 du 22 avril 1986 portant regroupement
des activités de la société des études hydrauliques
d’Alger (S.ET.HY.AL.) et celles de la société
des études hydrauliques de Ouargla (S.ET.HY.OU.)
et chargeant l’entreprise nationale des projets
hydrauliques du Centre, par abréviation :
« HYDRO-PROJET-CENTRE » de l’ensemble de
ces activités.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de
l’environnement et des forêts,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1988
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et les
textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert du siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
aux conseils de coordination des entreprises socialistes;
Vu le décret n° 78-73 du ler avril 1978 portant
création de la société des études hydrauliques
d’Alger (S.ET.HY.AL.);
Vu le décret n° 78-76 du ler avril 1978 portant
création de la société des études hydrauliques de
Ouargla (S.ET.HY.OU.);
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié
et complété, portant réglementation de l’opérateur
public;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
ACTIVITES - FONCTIONS COMPETENCES
Article 1er. Les activités de la société des
études hydrauliques d’Alger (SET.HY.AL.), créée
en vertu du décret n° 78-73 du ler avril 1978 susvisé
et celles de la société des études hydrauliques de
Ouargla (S.ET.HY.OU.), créée en vertu du décret
23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
du ler avril 1978 susvisé sont désormals exercées
par l’entreprise nationale des projets hydrauliques
du Centre, par abréviation HYDRO-PROJET-
CENTRE » et ci-dessous désignée : l’entreprise >
Art. 2. A cet effet, l’entreprise est chargée,
dans le cadre du plan national de développement
économique ‘et social, de procéder aux études dans
le secteur hydraulique :
dans le comaine de la mobilisation, l’entreprise procède aux études des retenues collinaires
et des petits barrages;
446 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986
TITRE
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. - La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions réglementaires relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations
de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour
approbation et dans les délais réglementaires, au
ministre de tutelle, au ministre des finances et au
ministre de la planification.
Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation
générale, le compte des résultats et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel
d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis
et recommandations de l’assemblée des travailleurs
et de l’institution chargée du contrôle sont adressés
au ministre de tutelle, au ministre des finances et au
ministre de la planification.
Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale conformément au disposition de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 19. Toute modification des dispositions
du présent décret se fait dans les mêmes formes
que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents
statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour
approbation, au ministre de tutelle.
Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être
prononcées que par un texte de même nature qui
déterminera les conditions de la liquidation et de
l’attribution de son actif.
Art. 21. Les décrets nos 78-76 du ler avril 1978
et 78-73 du 1er avril 1978 susvisés sont abrogés.
Art. 22. Le présent décret sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-87 du 22 avril 1986 portant regroupement
des activités de la société des études hydrauliques d’Oran (S.ET.HY.OR) et celles de la société
des études hydrauliques de Béchar (S.ET.HY.BE)
et chargeant l’entreprise nationale de projets
hydrauliques de l’Ouest, par abréviation :
<<< HYDRO-PROJET-OUEST » de l’ensemble de ces
activités.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de
l’environnement et des forêts,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur ;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction du contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes ;
Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1071
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert du siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
aux conseils de coordination des entreprises socialistes,
Vu le décret n° 78-74 du ler avril 1978 portant
création de la société des études hydrauliques d’Oran
(S.ET.HY.OR.);
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié
et complété, portant réglementation de l’opérateur
public; !
23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 82-248 du 24 juillet 1982 portant
création de la société des études hydrauliques
de Béchar (S.ET.HY.BE.);
Le conseil des ministres entendu;
Décrète
ACTIVITES FONCTIONS - COMPETENCE
Article 1er. - Les activités de la société des
études hydrauliques d’Oran (S.ET.HY.OR.), créée en
vertu du décret n° 78-74 du ler avril 1978 susvisé
et celles de la société des études hydrauliques de
Béchar (S.ET.HY.BE.), créée en vertu du décret
n° 82-248 du 24 juillet 1982 susvisé sont désormais
exercées par l’entreprise nationale des projets hydrauliques de l’Ouest, par abréviation: «HYDRO-PROJET-
OUEST > et ci-dessous désignée : « l’entreprise ».
Art. 2. - A cet effet, l’entreprise est chargée,
dans le cadre du plan national de développement
économique et social, de procéder aux études dans
le secteur hydraulique :
448 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds
de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du
ministre de tutelle et du ministre des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. - La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions régiementaires relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations
de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour
approbation et dans les délais réglementaires, au
ministre de tutelle, au ministre des finances et
au ministre de la planification.
Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation
générale, le compte des résultats et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel
d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis
et recommandations de l’assemblée des travailleurs
et de l’institution chargée du contrôle, sont adressés
au ministre de tutelle, au ministre des finances et
au ministre de la planification.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 19. Toute modification des dispositions
du présent décret intervient dans les mêmes formes
que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents
statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction après consultation
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour
approbation, au ministre de tutelle.
Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquldation et la dévolution de ses biens ne peuvent être
prononcées que par un texte de même nature qui
déterminera les conditions de la liquidation et de
l’attribution de son actif.
Art. 21. Les décrets nos 78-74 du ler avril 1978
et 82-248 du 24 juillet 1982 susvisés sont abrogés.
Art. 22. Le présent décret sera publié au
Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986
Décret n° 86-88 du 22 avril 1986 portant changement
de dénomination de l’entreprise de forage et de
travaux hydrauliques de Djelfa (E.F.T.H.D.)
en entreprise nationale « Steppe-forage », par
abréviation «STEPPE-FORAGE » et réaménagement de ses statuts.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de
l’environnement et des forêts,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu le décret n° 83-690 du 26 novembre 1983
portant création de l’entreprise de forage et de
travaux hydrauliques de Djelfa (E.F.T.H.D.);
Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant
les attributions du ministre de l’hydraulique, de
l’environnement et des forêts et celles du vice-.
ministre chargé de l’environnement et des forêts;
Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation
et à la gestion des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu;
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - L’entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Djelfa (E.F.T.H.D.), créée en
vertu du décret n° 83-690 du 26 novembre 1983
susvisé, prend la dénomination de : << Entreprise
nationale << Steppe-forage », par abréviation:
23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
II) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission:
l’entreprise est dotée, par l’Etat, des moyens,
structures, parts, droits, obligations et personnels
liés ou affectés à la poursuite des activités et à la
réalisation des objectifs qui lui sont fixés,
l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les
plans et programmes de développement;
3°) l’entreprise peut également contracter, dans
les limites autorisees et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts
pour renforcer ses moyens financiers nécessaires
à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à
effectuer les opérations commerciales, mobilières,
immobilières, industrielles et financières, inhérentes
à son objet et de nature à favoriser son expansion,
dans la limite de ses attributions et ce, dans le
cadre de la réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est habilitée, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, à conclure
toute convention, tout contrat ou tout accord avec les
organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son
programme d’activités, nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs
fixés dans le cadre des plans et programmes de
développement.
Art. 5. - L’entreprise exerce les activités
conformes à son objet social sur l’ensemble des
wilayas suivantes : Laghouat, Tébessa, Tiaret,
M’Sila, El Bayadh, Saïda, Tissemsilt, Khenchela,
Naama et Djelfa.
A titre exceptionnel, elle peut exercer, après
intervention d’un arrêté du ministre de tutelle.
des travaux en rapport avec son objet sur le
territoire des wilavas autres que celles relevant
de sa compétence territoriale.
Art. 6. Le siège social de l’entreprise est fixé
à Djelfa. Il peut être transfere en tout autre
endroft du territoire national, par décret pris sur
rapport du ministre chargé de l’hydraulique.
TITRE II !
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent
aux principes contenus dans la Charte de l’organisation des entreprises, aux dispositions édictées par
l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative
la gestion socialiste des entreprises et aux textes
pris pour son application,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 449
Art. 8. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
450 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 18. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de
l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre
chargé de l’hydraulique et au ministre chargé de
la planification.
Art. 19. Le bilan, le compte des résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des
travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des
travailleurs des unités et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au
ministre chargé de l’hydraulique, au ministre chargé
des finances, au ministre chargé de la planification
et au Président de la Cour des comptes.
Art. 20. - Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 21. - Toute modification des dispositions
du présent décret, à l’exclusion de celles visées à
l’article 16 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes
que celles qui ont prévalu pour l’adoption desdits
statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après
consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est
soumis, pour approbation, au ministre chargé de
l’hydraulique.
Art. 22. Le décret n° 83-690 du 26 novembre 1983
susvisé est abrogé.
Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-89 du 22 avril 1986 portant changement
de dénomination de l’entreprise de travaux
hydrauliques et de mise en valeur de Touggourt
(E.T.H.TO.) en entreprise nationale « HYDRO-
FORAGE » et réaménagement de ses statuts.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de
l’environnement et des forêts;
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu le décret n° 78-70 du 1er avril 1978 portant
création de l’entreprise de travaux hydrauliques
et de mise en valeur de Touggourt (E.Τ.Η.ΤΟ.);
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986
Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant
les attributions du ministre de l’hydraulique, de
l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts;
Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation
et à la gestion des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu
Décrète:
TITRE I
DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er. - L’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Touggourt (Ε.Τ.Η. ГО.),
créée en vertu du décret n° 78-70 du ler avril 1978
susvisé, prend la dénomination de : << Entreprise
nationale de forage hydraulique », par abréviation
<
23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
pour renforcer ses moyens financiers nécessaires
à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement;
4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à
effectuer les opérations commerciales, mobilières et
immobilières, industrielles et financières, inhérentes
à son objet et de nature à favoriser son expansion,
dans la limite de ses attributions et ce, dans le
cadre de la réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est habilitée, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, à conclure
toute convention, tout contrat ou tout accord avec les
organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son
programme d’activité, nécessaires à l’accomplissement, de sa mission et à la réalisation des objectifs
tifs fixés dans le cadre des plans et programmes
de développement.
Art. 5. - L’entreprise exerce les activités
conformes à son objet social sur l’ensemble des
wilayas suivantes: Biskra, Tamanghasset, Ouargla,
Illizi, El Oued et Ghardaia.
A titre exceptionnel, elle peut exercer, après
intervention d’un arrêté du ministre de tutelle,
des travaux en rapport avec son objet sur le
territoire des wilayas autres que celles relevant
de sa compétence territoriale.
Art. 6. - Le siège social de l’entreprise est fixé
à Touggourt. Il peut être transféré en tout autre
endroit du territoire national, par décret pris sur
rapport du ministre chargé de l’hydraulique.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent
aux principes contenus dans la Charte de l’organisation des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
Art. 8. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
| rent à la réalisation de son objet social. Les unités
de l’entreprise sont constituées et leur nombre
arrêté, conformément aux dispositions du décret
n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
économique et aux textes subséquents,
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé de l’hydraulique,
Art. 12. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 13. - L’entreprise participe aux conseils
de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril
1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 14. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions légales et réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Art. 15. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre
de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts
et du ministre des finances.
Art. 16.- Toute modification ultérieure du
fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée générale
des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre
chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des
finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 17. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 18. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de
l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre
chargé de l’hydraulique et au ministre chargé de
la planification.
Art. 19. - Le bilan, le compte des résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des
452 JOURNAL OFFICIEL DE LA
travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des
travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution
chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé
de l’hydraulique, au ministre chargé des finances,
au ministre chargé de la planification et au Président
de la. Cour des comptes.
Art. 20. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 21. – Toute modification des dispositions
du présent décret, à l’exclusion de celles visées à
l’article 16 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes
que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents
statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du consell de direction, après
consultation de l’assemblée des travailleurs. il est
soumis, pour approbation, au ministre chargé de
l’hydraulique.
Art. 22. Le décret n° 78-70 du ler avril 1978
susvisé est abrogé.
Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-90 du 22 avril 1986 portant changement
de dénomination de l’entreprise de forage et de
travaux hydrauliques d’Adrar en entreprise nationale <<< SUD-FORAGE » et réaménagement de ses
statuts.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de
l’environnement et des forêts,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu le décret n° 83-687 du 26 novembre 1983
portant création de l’entreprise de forage et de
travaux hydrauliques d’Adrar (E.F.T.H.A.);
Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant
les attributions du ministre de l’hydraulique. de
l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts;
Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant
création d’un commissariat à l’organisation et à la
gestion des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. L’entreprise de forage et de travaux hydrauliques d’Adrar (E.F.T.H.A.), créée en vertu
du décret n° 83-687 du 26 novembre 1983 susvisé,
prend la dénomination de: Entreprise nationale
de forage du Sud, par abréviation: SUD-FORAGE ›
et ci-dessous désignée : « l’entreprise ».
L’entreprise qui est réputée commerçante dans
ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises, par les dispositions de l’ordonnance
n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion
socialiste des entreprises et par les présents statuts.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique
et social, de la réalisation des travaux de forage
et d’équipement électromécanique;
Art. 3. - Les objectifs et moyens de l’entreprise
sont fixés, conformément à son objet, comme suit:
I) Objectifs :
L’entreprise est chargée des travaux de captage
de la ressource en eau et, de manière générale, de tous
travaux relatifs aux ouvrages de captage de la
ressource en eau.
Elle assure l’entretien, la maintenance des
ouvrages existants et tous travaux hydrauliques
liés à son objet.
II) Moyens:
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission:
23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 4. L’entreprise est habilitée, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, à conclure
toute convention, tout contrat ou tout accord avec les
organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son
programme d’activités, nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs
fixés dans le cadre des plans et programmes de
développement.
Art. 5. - L’entreprise exerce les activités
conformes à son objet social sur l’ensemble des
wilayas suivantes: Adrar, Béchar et Tindouf.
A titre exceptionnel, elle peut exercer, après
publication d’un arrêté du ministre de tutelle,
des travaux en rapport avec son objet sur le
territoire des wilayas autres que celles relevant
de sa compétence territoriale.
Art. 6. Le siège social de l’entreprise est fixé
& Adrar. Il peut être transféré en tout autre
endroit du territoire national, par décret pris sur
rapport du ministre chargé de l’hydraulique.
TITRE II
STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent
aux principes contenus dans la Charte de l’organisation des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
454 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 21. - Toute modification des dispositions
du présent décret, à l’exclusion de celles visées à
l’article 16 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes
que celles out ont prévalu pour l’adoption desdits
statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après
consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est
soumis, pour approbation, au ministre chargé de
l’hydraulique.
Art. 22. Le décret n° 83-687 du 26 novembre 1983
susvisé est abrogé.
Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-91 du 22 avril 1986 réorganisant les
activités exercées par l’entreprise nationale de
forage et de reprise (E.N.F.R.) et les confiant à
l’entreprise nationale de forage hydraulique du
Nord, par abréviation << HYDRO-FORAGE-
NORD ».
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de
l’environnement et des forêts,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu le décret n° 82-469 du 18 décembre 1982
portant création de l’entreprise nationale de
forage et de reprise (E.N.F.R.);
Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre
chargé de l’environnement et des forêts ;
Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984
portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises;
Vu le décret n° 86-83 du 22 avril 1986 portant
regroupement des activités de l’entreprise nationale
de traitement des eaux (Ε.Ν.Τ.Ε.), celles de la société
d’équipement et de réalisation hydraulique (S.E.-
R.HY.D.) et celles de l’exploitation des eaux de l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.)
et chargeant l’entreprise nationale de traitement
hydraulique, par abréviation << HYDRO-TRAITE-
MENT > de l’ensemble de ces activités ;
Le Conseil des ministres entendu;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986
Décrète :
TITRE I
ACTIVITES FONCTIONS - COMPETENCE
Article 1er. - Les activités exercées par l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.),
créée en vertu du décret n° 82-469 du 18 décembre 1982
susvisé sont dévolues à l’entreprise nationale de
forage hydraulique du Nord, par abréviation:
<< HYDRO-FORAGE-NORD > et ci-dessous désignée
<< l’entreprise », régie par les présent statuts, hormis
celles d’exploitation des eaux confiées à l’entreprise
nationale «HYDRO-TRAITEMENT », en vertu du
décret n° 86-83 du 22 avril 1986 susvisé.
L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par les principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste
des entreprises et par les présents statuts.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de la réalisation des travaux de forage et
d’équipement électro-mécanique.
Art. 3. Les objectifs et moyens de l’entreprise
sont fixés, conformément à son objet, comme suit:
I) Objectifs :
L’entreprise est chargée des travaux de captage
de la ressource en eau et de manière générale, de
tous travaux relatifs aux ouvrages de captage de la
ressource en eau.
Elle assure l’entretien la maintenance des ouvrages
existants et tous travaux hydrauliques liés à son
objet.
II) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat, des moyens,
structures, parts, droits, obligations et personnels
liés ou affectés à la poursuite des activités et à la
réalisation des objectifs qui lui sont fixés ;
2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans
la limite de ses attributions et conformément aux
dispositions iégislatives et réglementaires, tous
moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs
qui lui sont assignés par ses statuts et par les
plans et programmes de développement,
3°) l’entreprise peut également contracter, dans
les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts
pour renforcer ses moyens financiers nécessaires
à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement;
4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales. mobilières et
immobilières, industrielles et financières, inhérentes
23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
à son objet et de nature à favoriser son expansion,
dans la limite de ses attributions et ce, dans le
cadre de la réglementation en vigueur.
Art. 4. - L’entreprise est habilitée, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, à conclure
toute convention, tout contrat ou tout accord avec les
organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son programme d’activités, nécessaires à l’accomplissement
de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés
dans le cadre des plans et programmes de développement.
Art. 5. Compétence territoriale.
L’entreprise exerce les activités conformes à son objet
social sur l’ensemble des wilayas suivantes: Chlef,
Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Blida, Bouira, Tlemcen,
Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Skikda, Sidi Bel Abbès,
Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem,
Mascara, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El
Tarf, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Aïn
Témouchent et Relizane.
Art. 6. - Le siège social de l’entreprise est fixé
à Blida. Il peut être transféré en tout autre endroit
du territoire national, par décret pris sur rapport
du ministre chargé de l’hydraulique.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Art. 7. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la Charte de l’organisation des entreprises, aux dispositions édictées par
l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative
à la gestion socialiste des entreprises et aux textes
pris pour son application.
Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
456 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 21. - Toute modification des dispositions
du présent décret, à l’exclusion de celles prévues à
l’article 16 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes
que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents
statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après
consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est
soumis, pour approbation, au ministre chargé de
l’hydraulique.
Art. 22. Le décret n° 82-469 du 18 décembre 1982
susvisé est abrogé.
Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadit BENDJEDID.
Décret n° 86-92 du 22 avril 1986 portant changement
de dénomination de l’entreprise de travaux
hydrauliques de Rouiba (E.T.H.R.) en entreprise
nationale hydro-urbaine du Centre, par abréviation : << HYDRO-URBAINE-CENTRE » et
réaménagement de ses statuts.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de
l’environnement et des forêts,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 1,52;
Vu le décret n° 78-10 du 4 février 1978 portant
création de l’entreprise de travaux hydrauliques de
Rouiba (E.T.H.R.);
Vu le décret n° 82-210 du 19 juin 1982 modifiant
les articles 3 et 4 du décret n° 78-10 du 4 février 1978
portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques de Rouiba (E.T.H.R.);
Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre
chargé de l’environnement et des forêts;
Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant
création d’un commissariat à l’organisation et à la
gestion des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er. - L’entreprise de travaux hydrauliques
de Rouiba (E.T.H.R.), créée en vertu du décret n° 78-10
du 4 février 1978 susvisé, modifié et complété par le
décret n° 82-210 du 19 juin 1982 susvisé, prend la
dénomination de : < Entreprise nationale hydrourbaine du Centre », par abréviation: HYDRO-
URBAINE-CENTRE > et ci-dessous désignée
<< l’entreprise ».
L’entreprise, qui est réputée commerçante dans
ses relations avec les tiers, est régie par les principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste
des entreprises et par les présents statuts.
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, d’assurer les travaux d’infrastructures hydrauliques nécessaires à la réalisation de réseaux
d’alimentation en eau potable et d’assainissement
urbain.
Art. 3. - Les objectifs et moyens de l’entreprise
sont fixés, conformément à son objet, comme suit :
I. Objectifs :
L’entreprise procède à la pose de conduites de
distribution d’eau et d’assainissement, à la construction et à l’installation de réservoirs et de stations
de pompage.
Elle est également chargée d’assurer l’exécution,
la maintenance et la réhabilitation des réseaux
d’adduction, de distribution d’eau potable et
d’assainissement urbain ainsi que de tous travaux
hydrauliques liés à son activité.
II. Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission
23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de
coordination inter-entreprises dans les conditions
bilières, industrielles et financières, inhérentes à
son objet et de nature à favoriser son expansion,
dans la limite de ses attributions et ce, dans le
cadre de la réglementation en vigueur.
Art. 4. - L’entreprise est habilitée, dans le cadre
de la réglementation en vigueur, à conclure toute
convention, tout contrat ou tout accord avec les organismes nationaux ou étrangers relatifs à son programme d’activités, nécessaires à l’accomplissement de
sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans
le cadre des plans et programmes de développement.
Art. 5. - Le siège social de l’entreprise est fixé
à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit
du territoire national, par décret pris sur rapport
du ministre chargé de l’hydraulique.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la Charte de l’organisation
des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-114 du 16 novembre 1971 relative à la
gestion socialiste des entreprises et aux textes pris
pour son application.
Art. 7. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 8. - Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
les commissions permanentes.
Art. 9. Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent
à la réalisation de son objet social. Les unités de
l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté
conformément aux dispositions du décret n° 73-77
du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et
aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Art. 10. L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé de l’hydraulique.
! Art. 11. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
aux conseils de coordination des entreprises
socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions légales et réglementaires relatives
au patrimoine des entreprises socialistes.
Art. 14. - Le montant du fonds initial de
l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des
finances.
Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée générale des travailleurs, par
arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique
et du ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 16. - La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans
des délais réglementaires, au ministre chargé de
l’hydraulique et au ministre chargé de la planification.
Art. 18. Le bilan, le compte des résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel des activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des
travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des
travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution
chargée du contrôle, sont adressés au ministre
chargé de l’hydraulique, au ministre chargé des
finances, au ministre chargé de la planification et
au Président de la Cour des comptes.
Art. 19. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national
JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 20. - Toute modification des dispositions du
présent décret, à l’exclusion de celles visées à
l’article 15 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes
que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents
statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour
approbation, au ministre chargé de l’hydraulique.
Art. 21. Hormis les dispositions relatives à la
création de l’entreprise de travaux hydrauliques
de Rouiba (E.T.H.R.), toutes dispositions des décrets
n° 78-10 du 4 février 1978 et 82-210 du 19 juin 1982
susvisés sont abrogées.
Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-93 du 22 avril 1986 portant regroupement
des activités de l’entreprise des travaux hydrauliques de Annaba (E.T.H.AN.), celles de l’entreprise de forage et de travaux hydrauliques de
Batna (E.F.T.H.BA.), celles de l’entreprise de
forage et de travaux hydrauliques de Tébessa
(Ε.Ε.Τ.Η.ΓΕ.) et chargeant l’entreprise nationale
hydro-urbaine de l’Est, par abréviation « HYDRO-
URBAINE-EST », de l’ensemble de ces activités.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de
l’environnement et des forêts,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et les
textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert des établissements et entreprises publics;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux
conseils de coordination des entreprises socialistes;
Vu le décret n° 78-09 du 4 février 1978 portant
création de l’entreprise de travaux hydrauliques de
Annaba (E.T.H.AN.);
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié
et complété, portant réglementation des marchés de
l’opérateur public;
Vu le décret n° 82-209 du 19 juin 1982 modifiant
l’article 3 du décret n° 78-09 du 4 février 1978 portant
création de l’entreprise de travaux hydrauliques de
Annaba;
Vu le décret n° 83-688 du 26 novembre 1983 portant
création de l’entreprise de forage et de travaux
hydrauliques de Batna (E.F.T.H.BA.);
Vu le décret n° 83-689 du 26 novembre 1983 portant
création de l’entreprise de forage et de travaux
hydrauliques de Tébessa (E.F.T.H.TE.);
Le Conseil des ministres entendu ;
Décrète :
TITRE I
ACTIVITES FONCTIONS - COMPETENCE
Article 1er. Les activités de l’entreprise des
23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, d’assurer les travaux d’infrastructures hydrauliques nécessaires à la réalisation de réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement urbain.
A ce titre, elle procède à la pose de conduites de
distribution d’eau et d’assainissement, à la construction et à l’installation de réservoirs et de stations
de pompage.
Elle est également chargée d’assurer l’exécution, la
maintenance et la réhabilitation des réseaux d’adduction, de distribution d’eau potable et d’assainissement urbain ainsi que de tous travaux hydrauliques
liés à son activité.
Art. 3. L’ensemble des biens, droits et obligations
des entreprises « Ε.Τ.Η.ΑΝ. », E.F.T.H.ВА > et
Elle peut, en outre, effectuer, dans le cadre légal
et réglementaire, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières,
inhérentes à ses activités et de nature à favoriser
son développement.
Art. 5. - L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 6. Le siège de l’entreprise est fixé à Annaba.
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire national, par décret pris sur rapport du
ministre de tutelle.
TITRE II
STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la Charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et aux
textes pris pour son application.
Art. 8. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
460 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 19. - Toute modification des dispositions du
présent décret intervient dans les mêmes formes
que celles qui ont prevalu pour l’adoption des présents
statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une
proposition du directeur général de l’entreprise.
formulée en séance du conseil de direction, après
consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est
soumis, pour approbation, au ministre de tutelle.
Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent
être prononcées que par un texte de même nature
qui déterminera les conditions pour la liquidation
et l’attribution de son actif.
Art. 21. - Les décrets nº 78-09 du 4 février 1978,
82-209 du 19 juin 1982, 83-688 du 26 novembre 1983 et
83-689 du 26 novembre 1983 susvisés sont abrogés.
Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-94 du 22 avril 1986 portant changement
de dénomination de l’entreprise de travaux
hydrauliques d’Oran (E.T.H.OR.) en << Entreprise
nationale hydro-urbaine de l’Ouest », par abréviation, << HYDRO-URBAINE-OUEST» et réaménagement de ses statuts.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de
l’environnement et des forêts,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152 ;
Vu le décret n° 78-08 du 4 février 1978 portant
création de l’entreprise de travaux hydrauliques
d’Oran (E.T.H.OR.);
Vu le décret n° 82-208 du 19 juin 1982 modifiant
l’article 3 du décret n° 78-08 du 4 février 1978
portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Oran;
Vu le décret n° 84-126 du 19 mal 1984 fixant les
attributions du ministre de l’hydraulique, de l’envi-
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986
ronnement et des forêts et celles du yice-ministre
chargé de l’environnement et des forêts;
Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant
création d’un commissariat à l’organisation et à la
gestion des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu :
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article fer. L’entreprise de travaux hydrauliques
d’Oran (E.T.H.OR), créée en vertu du décret n° 78-08
du 4 février 1978 susvisé, modifié et complété par le
décret n° 82-208 du 19 juin 1982 susvisé, prend la
dénomination de : < Entreprise nationale hydro-
‘urbaine de l’Ouest, par abréviation < HYDRO-
URBAINE-OUEST et ci-dessous désignée: l’entreprise >.
L’entreprise, qui est réputée commerçante dans
ses relations avec les tiers, est régie par les principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste
des entreprises et par les présents statuts.
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, d’assurer les travaux d’infrastructures hydrauliques nécessaires à la réalisation de réseaux
d’alimentation en eau potable et d’assainissement
urbain. *
Art. 3. Les objectifs et moyens de l’entreprise
sont fixés, conformément à son objet, comme suit :
I. Objectifs :
L’entreprise procède à la pose de conduites de
distribution d’eau et d’assainissement, à la construction et à l’installation de réservoirs et de stations
de pompage.
Elle est également chargée d’assurer l’exécution,
la maintenance et la réhabilitation des réseaux
d’adduction, de distribution d’eau potable et
d’assainissement urbain ainsi que tous travaux
hydrauliques liés à son activité.
II. Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission :
23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans
et programmes de développement;
462 JOURNAL OFFICIEL DE LA
travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des
travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution
chargée du contrôle, sont adressés au ministre
chargé de l’hydraulique, au ministre chargé des
finances, au ministre chargé de la planification et
au président de la Cour des comptes.
Art. 19. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 20. Toute modification des dispositions du
présent décret, à l’exclusion de celles visées à
l’article 15 ci-dessus intervient dans les mêmes formes
que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents
statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour
approbation, au ministre chargé de l’hydraulique.
Art. 21. Hormis les dispositions relatives à la
création de l’entreprise des travaux hydrauliques
d’Oran (E.T.H.OR.), toutes dispositions des décrets
n” 78-08 du 4 février 1978 et 82-208 du 19 juin 1982
susvisés sont abrogées.
Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-95 du 22 avril 1986 portant transfert
à la wilaya de Chlef, des biens, droits, parts et
moyens de toute nature, détenus par l’entreprise
des travaux hydrauliques de Chlef (E.T.H.C.).
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au
domaine national ;
Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant
loi de finances pour 1985, notamment son article 153;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986
Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant
loi de finances pour 1986, notamment son article 138;
Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981
déterminant les compétences et les attributions de
la commune et de la wilaya dans le secteur de
l’hydraulique ;
Vu le décret n° 82-218 du 3 juillet 1982 portant
création de l’entreprise des travaux hydrauliques de
Chlef (E.T.H.C.);
Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant
les modalités d’application de l’article 153 de la loi
n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances
pour 1985;
Décrète :
Article 1er. - L’entreprise des travaux hydrauliques
de Chlef (E.T.H.C.), créée en vertu du décret n° 82-218
du 3 juillet 1982 susvisé, est dissoute.
Art. 2. - Dans le cadre des dispositions de
l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984
susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu
de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985
susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute
nature, détenus par l’entreprise dissoute sont
distraits du domaine économique de l’Etat et
transférés, en pleine propriété et à titre onéreux,
à la wilaya de Chlef pour être incorporés à son
domaine économique.
Art. 3. - Le transfert des biens, droits, parts et
moyens visés à l’article 2 du présent décret. s’opère
conformément aux procédures prévues par le décret
n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé.
Art. 4. Ce transfert donne lleu :
23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Décret n° 86-96 du 22 avril 1986 portant transfert
à la wilaya
, ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des
de Béchar, des biens, droits, parts et forêts, le ministre des finances
moyens de toute nature, détenus par
, le ministre de
l’entreprise l’intérieur et des collectivités locales et le wall
des travaux hydrauliques de Béchar (E.T.H.BE).
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10 ° et 152;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
(‘organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au
domaine national;
Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant
loi de finances pour 1985, notamment son article 153;
Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant
loi de finances pour 1986, notamment son article 138;
Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981
déterminant les compétences et les attributions de
la commune et de la wilaya dans le secteur de
l’hydraulique ;
Vu le décret n° 83-456 du 23 juillet 1983 portant
création de l’entreprise des travaux hydrauliques de
Béchar (E.Τ.Η.ΒΕ.);
Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant
les modalités d’application de l’article 153 de la loi
n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances
pour 1985;
Décrète :
Article 1er. - L’entreprise des travaux hydrauliques
de Béchar (E.T.H.B.), créée en vertu du décret
n° 83-456 du 28 juillet 1983 susvisé, est dissoute.
Art. 2. Dans le cadre des dispositions de
l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984
susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu
de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985
susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute
nature détenus par l’entreprise dissoute sont
distraits du domaine économique de l’Etat et
transférés, en pleine propriété et à titre onéreux,
à la wilaya de Béchar pour être incorporés à son
domaine économique.
Art. 3. Le transfert des biens, droits, parts et
moyens visés à l’article 2 du présent décret s’opère
conformément aux procédures prévues par le décret
n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé.
Art. 4. Ce transfert donne lieu :
464 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. - Dans le cadre des dispositions de
l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984
susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu
de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985
susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute
nature, détenus par l’entreprise dissoute sont
distraits du domaine économique de l’Etat et
transférés, en pleine propriété et à titre onéreux,
à la wilaya de Tamanghasset pour être incorporés
à son domaine économique.
Art. 3. Le transfert des biens, droits, parts et
moyens visés à l’article 2 du présent décret s’opère
conformément aux procédures prévues par le décret
n° 86-24 du 11 février 1986 susvise.
Art. 4. Ce transfert donne lieu :
à l’établissement d’un inventaire quantitatif,
qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois
et règlements en vigueur, par une commission dont
les membres sont désignés conjointement par le
ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des
forêts, le ministre des finances, le ministre de
l’intérieur et des collectivités locales et le wall
de Tamanghasset;
à la fixation des listes d’inventaires afférentes
à l’entreprise dissoute, arrêtées enjointement par
le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et
des forêts, le ministre des finances et le ministre
de l’intérieur et des collectivités locales;
à l’établissement d’un bilan de clôture de
l’entreprise dissoute à la date du transfert.
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-98 du 22 avril 1986 portant transfert,
à la wilava de Tiaret, des biens, droits, parts et
moyens de toute nature, détenus par l’entreprise
des travaux hydrauliques de Tlaret (E.T.H.T.).
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152 :
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
P’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au
domaine national ;
Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant
Joi de finances pour 1985, notamment son article 153:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1988
Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant
loi de finances pour 1986, notamment son article 138;
Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981
déterminant les compétences et les attributions de
la commune et de la wilaya dans le secteur de
l’hydraulique ;
Vu le décret n° 82-220 du 3 juillet 1982 portant
création de l’entreprise des travaux hydrauliques de
Tiaret (E.T.Η.Τ.);
Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant
les modalités d’application de l’article 153 de la loi
n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances
pour 1985;
Décrète :
Article 1er. L’entreprise des travaux hydrauliques
de Tiaret (E.T.II.T.), créée en vertu du décret n° 82-220
du 3 juillet 1982 susvisé, est dissoute.
Art. 2. Dans le cadre des dispositions de
l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984
susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu
de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985
susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute
nature, détenus par l’entreprise dissoute sont
distraits du domaine économique de l’Etat et
transférés en pleine propriété et à titre onéreux,
à la wilaya de Tiaret pour être incorporés à son
domaine économique.
Art. 3. Le transfert des biens, droits, parts et
moyens visés à l’article 2 du présent décret s’opère
conformément aux procédures prévues par le décret
n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé
Art. 4. - Ce transfert donne lieu :
à l’établissement d’un inventaire quantitatif,
qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois
et règlements en vigueur, par une commission dont
les membres sont désignés conjointement par le
ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des
forêts, le ministre des finances, le ministre de
l’intérieur et des collectivités locales et le wall
de Tiaret;
à la fixation des listes d’inventaires afférentes
à l’entreprise dissoute, arrêtées conjointement par
le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et
des forêts, le ministre des finances et le ministre
de l’intérieur et des collectivités locales;
à l’établissement d’un bilan de clôture de
l’entreprise dissoute à la date du transfert.
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID,
23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 86-99 du 22 avril 1986 portant transfert, |
à la wilaya d’Alger, des biens, droits, parts et
moyens de toute nature, détenus par l’entreprise
des travaux hydrauliques d’Alger (E.T.II.L.),
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au
domaine national;
Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant
loi de finances pour 1985, notamment son article 153;
Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant
loi de finances pour 1986, notamment son article 138;
Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981
déterminant les compétences et les attributions de
la commune et de la wilaya dans le secteur de
l’hydraulique ;
Vu le décret n° 83-280 du 23 avril 1983 portant
création de l’entreprise de travaux hydrauliques
d’Alger (E.T.H.L.);
Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant
les modalités d’application de l’article 153 de la loi
n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances
pour 1985;
Décrète :
Article 1er. L’entreprise des travaux hydrauliques
d’Alger (E.T.H.L.), créée en vertu du décret n° 83-280
du 23 avril 1983 susvisé, est dissoute.
Art. 2. – Dans le cadre des dispositions de
l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984
susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu
de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985
susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute
nature détenus par l’entreprise dissoute. sont
distraits du domaine économique de l’Etat et
transférés, en pleine propriété et à titre onéreux,
à la wilaya d’Alger pour être incorporés à son
domaine économique.
Art. 3. Le transfert des biens, droits, parts et
moyens visés à l’article 2 du présent décret s’opère
conformément aux procédures prévues par le décret
n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé.
Art. 4. Ce transfert donne lieu :
à l’établissement d’un inventaire quantitatif,
qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois
REPUBLIQUE ALGERIENNE 465
et règlements en vigueur, par une commission dont
les membres sont désignés conjointement par le
ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des
forêts, le ministre des finances, le ministre de
l’intérieur et des collectivités locales et le wali
d’Alger;
466 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. - Dans le cadre des dispositions de
l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984
susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu
de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985
susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute
nature détenus par l’entreprise dissoute sont
distraits du domaine économique de l’Etat et
transférés, en pleine propriété et à titre onéreux,
à la wilaya de Sétif pour être incorporés à son
domaine économique.
Art. 3. - Le transfert des biens, droits, parts et
moyens visés à l’article 2 du présent décret s’opère
conformément aux procédures prévues par le décret
n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé.
Art. 4. Ce transfert donne lieu:
23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE
Décret n° 86-102 du 22 avril 1986 portant transfert,
à la wilaya de M’Sila, des biens, droits, parts et
moyens de toute nature, détenus par l’entreprise
de forage et des travaux hydrauliques de M’Sila
(E.F.T.H.M.).
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10 ° et 152 ;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au
domaine national;
Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant
loi de finances pour 1985, notamment son article 153;
Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant
loi de finances pour 1986, notamment son article 138;
Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981
déterminant les compétences et les attributions de
la commune et de la wilaya dans le secteur de
l’hydraulique ;
Vu le décret n° 83-691 du 26 novembre 1983 portant
création de l’entreprise de forage et des travaux
hydrauliques de M’Sila (E.F.T.H.M.);
Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant
les modalités d’application de l’article 153 de la loi
n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances
pour 1985;
Décrète :
Article 1er. - L’entreprise de forage et des travaux
hydrauliques de M’Sila (E.F.T.H.M.), créée en vertu du
décret n° 83-691 du 26 novembre 1983 susvisé, est
dissoute.
Art. 2. - Dans le cadre des dispositions de
l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984
| susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986. en vertu
de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985
susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute
nature, détenus par l’entreprise dissoute, sont
distraits du domaine économique de l’Etat et
transférés, en pleine propriété et à titre onéreux,
à la wilaya de M’Sila pour être incorporés à son
domaine économique.
Art. 3. - Le transfert des biens, droits, parts et
moyens visés à l’article 2 du présent décret s’opère
conformément aux procédures prévues par le décret
n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé.
Art. 4. Ce transfert donne lieu:
468 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décrets du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions
de sous-directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).
Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur à la Présidence de la
République (Secrétariat général du Gouvernement),
exercées par M. Ahmed Meddour, appelé à exercer
une autre fonction supérieure.
Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur à la Présidence de la
République (Secrétariat général du Gouvernement).
exercées par M. Mekki Rimouche, appelé à exercer
une autre fonction supérieure.
Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur à la Présinence de la
République (Secrétariat général du Gouvernement).
exercées par Mme Khatima Metatla, appelée à exercer
une autre fonction supérieure.
Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin, sur
sa demande, aux fonctions de sous-directeur à la
Présidence de la République (Secrétariat général du
Gouvernement), exercées par M. Kemal Benmeziani.
Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions
du procureur général près la Cour suprême.
Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux
fonctions de procureur général près la Cour suprême,
exercées par M. Ahmed Medjhouda, appelé à exercer
une autre fonction supérieure.
Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions
du directeur général de l’administration et des
moyens au ministère de l’intérieur et des
collectivités locales.
Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux
fonctions de directeur général de l’administration
et des moyens au ministère de l’intérieur et des
collectivités locales, exercées par M. Nourredine Ben
M’Hidi, admis à la retraite.
Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions
d’un chargé d’études et de synthèse au ministère
de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux
fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé
d’étudier et de suivre la mise en œuvre des opérations
relatives à la gestion socialiste des entreprises, au
ministère de l’intérieur et des collectivités locales,
exercées par M. Abdellah Chabane, appelé à réintégrer
son grade d’origine.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986
Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions
d’un chargé de mission au ministère de
l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux
fonctions de chargé de mission, chargé d’étudier,
de conduire et de mettre au point toutes les
opérations liées à l’accomplissement, par les responsables concernés, des missions qui leur sont confiées
à l’intérieur ou en dehors du territoire national,
au ministère de l’intérieur et des collectivités
locales, exercées par M. Mostefa Derrar, admis à
la retraite.
Décrets du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions
de chefs de daïra.
Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra de Béni Abbès, exercées
par M. Abdelkader Abdelkamel, admis à la retraite.
Par décret du 31 mars 1986, 11 est mis fin aux fonetions de chef de daïra d’El Abiodh Sidi Cheikh.
exercées par Habib Benali, admis à la retraite.
Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions
d’un sous-directeur au ministère de l’éducation
nationale.
Par décret d: 31 mars 1986, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur de l’enseignement secondaire au ministère de l’éducation nationale, exercées
par M. Ahmed Aït Sahlia, appelé à exercer une autre
fonction supérieure.
Décret du ler avril 1986 portant nomination du
secrétaire général du ministère de l’aménagement
du territoire, de l’urbanisme et de la construction.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son aricle 111-12°;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques;
Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant
les missions générales des structures et des organes
de l’administration centrale des ministères;
Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété,
fixant les droits et obligations des travailleurs
exerçant des fonctions supérieures du Parti et de
l’Etat;
Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété,
fixant la liste de certaines fonctions supérieures non
électives du Parti et de l’Etat;
23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1935 fixant le
mode de rémunération applicable aux travallleurs
exercant des fonctions supérieures non électives du
Parti et de l’Etat;
Décrète:
Article. ler. M. Mohamed Allal est nommé
secrétaire général du ministère de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et de la construction.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 1er avril 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret du ler avril 1986 portant nomination d’un
directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).
–
Par décret du ler avril 1986, M. Mohamed Farah
est nommé directeur d’études à la Présidence de la
République (Secrétariat général du Gouvernement).
Décrets du 1er avril 1986 portant nomination de
directeurs à la Présidence de la République
(Secrétariat général du Gouvernement).
Par décret du ler avril 1986, M. Ahmed Meddour est
nommé directeur à la Présidence de la République
(Secrétariat général du Gouvernement).
Par décret du ler avril 1986, M. Mekki Rimouche
est nommé directeur à la Présidence de la République
(Secrétariat général du Gouvernement).
Par décret du ler avril 1986, Mme Khatima
Metatla est nommée directeur à la Présidence de la
République (Secrétariat général du Gouvernement).
Par décret du ler avril 1986, M. Ahmed Ait Sahlia
est nommé directeur à la Présidence de la République
(Secrétariat général du Gouvernement).
Décret du ler avril 1986 portant nomination d’un
sous-directeur à la Présidence de la République
(Secrétariat général du Gouvernement).
Par décret du ler avril 1986, Mme Aziza Oual,
épouse Haddadi, est nommée sous-directeur à la
Présidence de la République (Secrétariat général du
Gouvernement).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 469
Décret du ler avril 1986 portant nomination du
Premier Président de la Cour suprême.
Par décret du ler avril 1986, M. Ahmed
Medjhouda est nommé Premier Président de la
Cour suprême.
Décret du ler avril 1986 portant nomination du
procureur général près la Cour suprême.
Par décret du ler avril 1986, M. Yahia Bekkouche
est nommé procureur général près la Cour suprême.
Décret du ler avril 1986 portant nomination du
directeur de l’administration des moyens au
ministère de l’agriculture et de la pêche.
Par décret du ler avril 1986, M. Lounès Amalou
est nommé directeur de l’administration des moyens
au ministère de l’agriculture et de la pêche.
Décret du 8 avril 1986 mettant fin aux fonctions
du commissaire aux énergies nouvelles.
-
Par décret du 8 avril 1986, il est mis fin aux
fonctions de commissaire aux énergies nouvelles,
exercées par M. Chérif Hadi Slimane, appelé
exercer une autre fonction supérieure.
Décret du 8 avril 1986 portant nomination du Haut
commissaire à la recherche.
Par décret du 8 avril 1986, M. Chérif Hadj Slimane
est nommé Haut commissaire à la recherche.
Décret du 8 avril 1986 mettant fin aux fonctions
du Commissaire à la recherche scientifique et
technique.
Par décret du 8 avril 1986, il est mis fin aux
fonctions de Commissaire à la recherche scientifique et technique, exercées par M. Abdennour
Keramane, structure supprimée.
Décret du 20 avril 1986 portant nomination du
directeur général de l’office national des
substances explosives (Ο.Ν.ΕΧ.).
Par décret du 20 avril 1986, le commandant
Ahmed Ghebalou est nommé directeur général de
l’office national des substances explosives (Ο.Ν.ΕΧ.).
Ledit décret prend effet à compter du 22 avril
1986,
470 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES - Appels d’offres
WILAYA DE MOSTAGANEM
DIRECTION DE LA SANTE
Construction de deux logements
d’accompagnement du centre de santé
avec maternité rurale à Hassi Mamèche
Avis d’appel à la concurrence ouvert
Un avis d’appel à la concurrence ouvert est lancé
pour la construction de deux (2) logements d’accompagnement du centre de santé avec maternité rurale
à Hassi Mamèche.
L’opération est à lot unique.
Les entreprises intéressées par le présent avis
peuvent consulter et retirer les dossiers auprès de
La direction de la santé de la wilaya de Mostaganem.
Les offres, accompagnées des pièces fiscales prévues
par la réglementation en vigueur, seront adressées
au directeur de la santé de la wilaya de Mostaganem,
sous double enveloppe cachetée, portant la mention
apparente: « Appel d’offres à la concurrence - Construction de deux (2) logements d’accompagnement
du centre de santé avec maternité rurale à Hassi
Mamèche Ne pas ouvrir ».
La date limite pour le dépôt des offres est fixée à
trois (3) semaines, à compter de la publication du
présent avis.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs
offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90)
jours.
Imprimerie Officielle, Alger 7,
MINISTERE DES TRANSPORTS
Société nationale des transports ferroviaires
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES
Département <<< Marchés >> (XV/MAR)
Avis d’appel à la concurrence national ouvert
XV/MAR-ENV. n° 1986/1
Un avis d’appel à la concurrence national ouvert
est lancé pour l’exécution des travaux ci-après :
Centre de ‘repos des cheminots Chalets de Tikdja.
ler lot: réfection de la toiture.
2ème lot: travaux de drainage.
Les pièces du dossier pourront être consultées dans
les bureaux de ia direction des infrastructures de la
S.N.T.F., division « Marchés-Entretien-Voies», 8ème
étage, 21/23, boulevard Mohamed V, à Alger.
Les documents nécessaires pour soumissionner
peuvent être retirés, à l’adresse indiquée ci-dessus,
par les entrepreneurs titulaires de la carte de
classification et de qualification professionnelles et
sur présentation de cette dernière.
Les éventuels soumissionnaires peuvent adresser
leurs offres, sous pli fermé, à l’adresse suivante :
S.N.T.F. direction générale, secrétariat de la commission des marchés, 4ème étage, 21/23, boulevard
Mohamed V, Alger, au plus tard le 25 mai 1986,
à 16 heures, dernier délai, ou être remises, contre
reçu, à cette même adresse, dans le déiai imparti.
Le délai pendant lequel les candidats resteront
engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante
(150) jours, à compter du 25 mai 1986.
8 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID.