ج.ر عدد 17 لسنة 1986
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS } Décret n° 86-78 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique (E.NA.C.HYD) en << Entreprise nationale des équipements hydrauliques », par abréviation : << HYDRO-EQUIPEMENT », p. 433. Décret n° 86-79 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale hydro-agricole (E.NA.HY.A.) en Entreprise nationale des aménagements hydrauliques, par abréviation << HYDRO-AMENAGEMENT > et réadaptation de ses statuts, p. 434. Décret n° 86-80 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale des grands ouvrages hydrauliques (ENRGO) en «Entreprise nationale des adductions et transfert d’eau », par abréviation: HYDRO-TRANSFERT > et réaménagement de ses statuts, p. 435.

432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1988 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 86 81 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale de production des tuyaux en béton (E.NA.TU.B.), en Entreprise nationale de canalisations hydrauliques, par abréviation : << HYDRO-CANAL », p. 437. Décret n° 86-82 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale de traltenent de l’information hydraulique (E.T.HYD.), en <<< Entreprise nationale de traitement de l’informatique hydraulique », par abréviation : INFORMA.T.HYD » et réaménagement de ses statuts, p. 438. Décret n° 86-83 du 22 avril 1986 portant regroupement des activités de l’entreprise nationale de traitement des eaux (EN.T.E.), celles de la société d’équipement et de réalisation hydraulique (S.ER.HYD.), celles d’exploitation des eaux de l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.) et chargeant l’entreprise nationale de traitement hydraulique, par abréviation HYDRO-1 RAITEMENT», de l’ensemble de ces activités, p. 439. Décret n° 86-84 dy 22 avril 1986 portant regroupement des activités de l’entreprise nationale de réalisation des barrages (E.N.R.B.) et celles de l’entreprise nationale de travaux hydrauliques (E.NA.T.HYD) et chargeant «l’Entreprise nationale hydro-technique », par abréviation « HYDRO- TECHNIQUE », de l’ensemble de ces activités, p. 442. Décret n° 86-85 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de la société des études hydrauliques de Constantine (S.ET.HY.CO.), en « Entreprise nationale des projets hydrauliques de l’Est », par abréviation : < HYDRO-PROJET-EST», D. 444. Décret n° 86-86 du 22 avril 1986 portant regroupement des activités de la société des études hydrauliques d’Alger (S.ET.HY.AL.) et celles de la société des études hydrauliques de Ouargla (SET.HY.OU.) et chargeant l’entreprise nationale des projets hydrauliques du Centre, par abréviation : HYDRO-FROJET-CENTRE », de l’ensemble de ces activités, p. 444. Décret n° 86-87 du 22 avril 1986 portant regroupement des activités de la société des études hydrauliques d’Oran (S.ET.HY.OR.) et celles de la société des études hydrauliques de Béchar (S.ET.HY.BE.) et chargeant l’entreprise nationale de projets hydrauliques de l’Ouest, par abréviation : HYDRO-PROJET-OUEST », de l’ensemble de ces activités, p. 446. Décret n° 86-88 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Djelfa (E.F.T.H.D.), en entreprise nationale « Steppe-forage », par abréviation « STEPPE-FORAGE » et réaménagement de ses statuts, p. 448, Décret n° 86-89 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Touggourt (E.T.H.TO), en entreprise nationale HYDRO- FORAGE › et réaménagement de ses statuts, p. 450. Décret n° 86-90 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise de forage et de travaux hydrauliques d’Adrar, en entreprise nationale SUD-FORAGE › et réaménagement de ses statuts, p. 452. Décret n° 86-91 du 22 avril 1986 réorganisant les activités exercées par l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.) et les confiant à l’entreprise nationale de forage hydraulique du Nord, par abréviation « HYDRO-FORAGE- NORD », p. 454. Décret n° 86-92 du 22 avril 1988 portant changement de dénomination de l’entreprise de travaux hydrauliques de Rouiba (E.T.H.R.), en entreprise nationale hydro-urbaine du Centre, par abréviation : << HYDRO-URBAINE-CENTRE > et réaménagement de ses statuts, p. 456. Décret n° 86-93 du 22 avril 1986 portant regroupement des activités de l’entreprise des travaux hydrauliques de Annaba (E.T.H.AN.), celles de l’entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Batna (E.F.T.H.BA.), celles de l’entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Tébessa (Ε.Γ.Τ.Η.ΓΕ.) et chargeant l’entreprise nationale hydro-urbaine de l’Est, par abréviation « HYDRO- URBAINE-EST», de l’ensemble de ces activités, p. 458. Décret n° 86-94 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Oran (E.T.H.OR.) en « Entreprise nationale nydro-urbaine de l’Ouest », par abréviation « HYDRO-URBAINE-OUEST > et réaménagement de ses statuts, p. 460. Décret n° 86-95 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya de Chlef, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques de Chlef (E.T.H.C.), p. 462. Décret n° 86-96 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya de Béchar, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques de Béchar (E.T.H.BE.), p. 463. Décret n° 86-97 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya de Tamanghasset, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques de Tamanghasset (E.T.H.TA.), p. 463. Décret n° 86-98 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya de Tiaret, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques de Tiaret (E.T.H.T.), p. 464. Décret n° 86-99 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya d’Alger, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques d’Alger (E.T.H.L.), p. 465.

23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 433 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 86-100 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya de Sétif, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques de Sétif (E.T.H.S.), p. 465. Décret n° 86-101 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya de Skikda, des biens droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques de Skikda (E.T.H.SK), p. 466. Décret n° 86-102 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya de M’Sila, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise de forage et des travaux hydrauliques de M’Sila (E.F.T.H.M.), p. 467. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.І.Р.), p. 467. Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), p. 467. Décrets du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), p. 468. Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions du procureur général près la Cour suprême, p. 468. Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’administration et des moyens au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 468. Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 468. Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 468. Décrets du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra, p. 468.

Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale, p. 468. Décret du ler avril 1986, portant nomination du secrétaire général du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 468. Décret du ler avril 1986 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), p. 469. Décrets du ler avril 1986 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), p. 469. Décret du 1er avril 1986 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), р. 469. Décret du ler avril 1986 portant nomination du Premier Président de la Cour suprême, p. 469. Décret du ler avril 1986 portant nomination du procureur général près la Cour suprême, p. 469. Décret du ler avril 1986 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de l’agriculture et de la pêche, p. 469. Décret du 8 avril 1986 mettant fin aux fonctions du commissaire aux énergies nouvelles, p. 469. Décret du 8 avril 1986 portant nomination du Haut commissaire à la recherche, p. 469. Décret du 8 avril 1986 mettant fin aux fonctions du Commissaire à la recherche scientifique et technique, p. 469. Décret du 20 avril 1986 portant nomination du directeur général de l’office national des substances explosives (O.Ν.ΕΧ.), p. 469. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 470. DECRETS Décret n° 86-78 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique (E.NA.C.HYD.) en <<<<< Entreprise nationale des équipements hydrauliques », par abréviation: «HYDRO-EQUIPEMENT », Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-474 du 18 décembre 1983 portant création de l’entreprise nationale de commercialisathon et de maintenance du matériel hydraulique (E.NA.C.HYD.); Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts

434 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu; Décrète: Article 1er. - L’entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique (E.NA.C.HYD.), objet du décret n° 82-474 du 18 décembre 1982 susvisé, prend la dénomination de << Entreprise nationale des équipements hydrauliques», var abréviation : « HYDRO-EQUIPEMENT ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-79 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale hydro-agricole (E.NA.HY.A.) en <<< Entreprise nationale des aménagements hydrauliques », par abréviation << HYDRO-AMENAGEMENT » et réadaptation de ses statuts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-468 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale hydro-agricole (E.NA.HY.A.); Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - L’entreprise nationale hydro-agricole (E.NA.HY.A.), créée en vertu du décret n° 82-468 du 18 décembre 1982 susvisé, prend la dénomination de: Entreprise nationale HYDRO-AMENAGEMENT > et ci-dessous désignée l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec ies tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 social, de la construction des ouvrages et installations hydrauliques entrant dans tous projets d’aménagements hydro-agricoles. Art. 3. Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit: I- Objectifs : L’entreprise est chargée notamment de la réalisation de travaux relatifs à la mise en place des réseaux d’assainissement, de drainage et de pistes qui leur sont associés. L’entreprise exécute également tous travaux qui se rapportent à son objet relatifs aux confortements, renouvellements et grosses réparations des ouvrages ou installations hydrauliques faisant partie de la trame d’équipements ou réseaux déjà établis ainsi que tous travaux hydrauliques liés à son activité. II- Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission?

  1. l’entreprise est dotée, par l’Etat, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs qui luint fixés;
  2. l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
  3. l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement;
  4. l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention, contrat ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son programme d’activité, nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. Art. 5. Le siège social de l’entreprise est fixé à Rouiba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’hydraulique. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 6. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation des entreprises, aux dispositions édictées par

23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes | pris pour son application. Art. 7. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 8. Les organes de l’entreprise et de ses

- unités sont : -l’assemblée des travailleurs,

  • le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, -les commissions permanentes. Art. 9. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 10. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique.. Art. 11. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés - conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions légales et réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et du ministre des finances. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise Intervient, sur proposition du directeur général de l’entreprise, après consultation de l’assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. La structure financière de l’entreprise est régle par des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 435 Art. 17. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’hydraulique et au ministre chargé de la planification. Art. 18. - Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’hydraulique, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 19. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national, TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 20. - Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 15 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’hydraulique. Art. 21. Hormis les dispositions relatives à la création de l’entreprise nationale hydro-agricole (Ε.ΝΑ.ΗΥ.Α.), toutes les dispositions du décret n° 82-469 du 18 décembre 1982 susvisé sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-80 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale des grands ouvrages hydrauliques (ENRGO) en <<< Entreprise nationale des adductions et transfert d’eau » par abréviation: «HYDRO-TRANSFERT » et réaménagement de ses statuts, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;

436 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-102 du 6 mars 1982 portant | création de l’entreprise nationale des grands ouvrages hydrauliques (ENRGO); Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - L’entreprise nationale des grands ouvrages hydrauliques, créée en vertu du décret n° 82-102 du 6 mars 1982 susvisé, prend la dénomination de: Entreprise nationale des adductions et transferts d’eau », par abréviation: HYDRO- TRANSFERT et ci-dessous désignée l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation des infrastructures hydrauliques nécessaires au transfert de la ressource en eau, du lieu de mobilisation au lieu d’utilisation. Art. 3. Les objectifs et moyens de l’entreprise socialiste sont fixés conformément à son objet, comme suit : I- Objectifs : L’entreprise est chargée de la réalisation de travaux hydrauliques se rapportant aux transferts et aux adductions (conduites d’adduction, canaux d’amenée galeries, réservoirs, mise en place des stations de pompage); l’entreprise est chargée également d’assurer l’entretien, la maintenance et la réutilisation des installations existantes ainsi que tous travaux rattachés à son activité. II - Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:

  1. l’entreprise est dotée, par l’Etat, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs qui lui sont fixés ;
  2. l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
  3. l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement;
  4. l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières et immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur à conclure toute convention, tout contrat ou tout accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son programme d’activité, nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. Art. 5. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’hydraulique. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 8. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,
  • le consell de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 9. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombré arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents.

23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 10. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 11. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux consells de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions légales et réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14.- Le fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et du ministre des finances. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. La structure financière de l’entreprise est régie par - les dispositions législatives et réglementatres en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise. Art. 17. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’hydraulique et au ministre chargé de la planification. Art. 18. Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée de travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’hydraulique, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 19. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 437 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 20. - Τoute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 15 ci-dessus intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’hydraulique. Art. 21. - Hormis les dispositions relatives à la création de l’entreprise hationale des grands ouvrages hydrauliques (ENRGO), toutes dispositions du décret n° 82-102 du 6 mars 1982 susvisé sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-81 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale de production des tuyaux en béton (E.NA.TU.B.) en entreprise nationale de canalisations hydrauliques, par abréviation : «HYDRO-CANAL ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-475 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de production des tuyaux en béton (E.NA.TU.B.); Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts: Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à l gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu; Décrète : Article 1er. L’entreprise nationale de production des tuyaux en beton (E.NA.TU.B.), objet du décret n° 82-475 du 18 décembre 1982 susvisé, prend la dénomination de « Entreprise nationale de canalisations hydrauliques », par abréviation «HYDRO- CANAL ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 22 avril 1986. Ohadi BENDJEDID

438 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 86-82 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise nationale de traitement de l’information hydraulique (E.T.HYD.) en << Entreprise nationale de traitement de l’informatique hydraulique », par abréviation : « IN- FORMA.T.HYD, » et réaménagement de ses statuts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-212 du 19 juin 1982 portant création de l’entreprise nationale de traitement de l’information hydraulique (E.T.HYD.); Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts ; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - L’entreprise nationale de traitement de l’information hydraulique (E.T.HYD.), objet du décret n° 82-212 du 19 juin 1982 susvisé, prend la dénomination de: Entreprise nationale de traitement de l’informatique hydraulique » par abréviation

  • peut apporter son assistance aux établissements, entreprises et organismes du secteur dans la réalisation des plans informatiques conformément aux orientations en la matière; développe, adapte les produits informatiques et participe à la normalisation, à l’installation et à la maintenance des équipements informatiques conformément a la réglementation en vigueur ;
  • assiste les établissements, entreprises et organismes du secteur dans les autres domaines d’activités liés à son objet;
  • procède à l’évaluation des techniques, matériels et équipements, en détermine les performances en fonction des besoins du secteur et préconise les utilisations optimales ; étudie les voies et moyens à mettre en œuvre en vue de la diffusion de l’outil informatique ;
  • assure la publication d’informations, de commentaires, de reportages, d’études et de textes documentaires; assure la réalisation, l’édition et l’impression de revues spécialisées et de périodiques d’informations techniques;
  • contribue, par le support photographique et audiovisuel, à faire connaître les réalisations du secteur ; favorise à travers ses publications, l’accroissement de l’informatique économique et sociale. II - Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
  1. l’entreprise est dotée, par l’Etat, des moyens humains et matériels liés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés;
  2. l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de son objet et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement;
  3. l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret, pris sur rapport du ministre chargé de l’hydraulique. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation

23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions légales et réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 13. Le fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du mir.istre de l’hyciraulique, de l’environnement et des forêts et du ministre des finances. Art. 14.- Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 439 Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’hydraulique et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’hydraulique, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 15 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’hydraulique. Art. 20. - Hormis les dispositions relatives à la création de l’entreprise nationale de traitement de l’informatique hydraulique (INFORMA.T.HYD), toutes dispositions du décret n° 82-212 du 19 juin 1982 susvisé sont abrogées. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-83 du 22 avril 1986 portant regroupement des activités de l’entreprise nationale de traitement des eaux (Ε.Ν.Τ.Ε.), celles de la société d’équipement et de réalisation hydraulique (S.E.R.IYD.), celles d’exploitation des eaux de l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.) et chargeant l’entreprise nationale de traitement hydraulique, par abréviation << HYDRO-TRAITEMENT », de l’ensemble de ces activités. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;

440 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes : Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreorises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes a caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant. plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances, Vu le décret n° 82-103 du 6 mars 1982 portant création de la société d’équipement et de réalisation hydraulique (S.E.R.HYD.); Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, portant réglementation des marchés de l’opérateur public; Vu le décret n° 82-469 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.); Vu le décret n° 83-327 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise nationale de traitement des eaux (Ε.Ν.Τ.Ε.) ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I ACTIVITES FONCTIONS - COMPETENCE Article 1er. Les activités de l’entreprise nationale de traitement des eaux (E.N.TE), créée en vertu du décret n° 83-327 du 14 mai 1983 susvisé, celles de REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 la société d’équipement et de réalisation hydraulique (S.E.R.HYD.), créée en vertu du décret n° 82-103 du 6 mars 1982 susvisé et celles d’exploitation des eaux de l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.), créée en vertu du décret n° 82-469 du 18 décembre 1982 susvisé, sont désormais exercées par l’entreprise nationale de traitement hydraulique, par abréviation HYDRO-TRAITEMENT », régie par les présents statuts et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’assurer les études, la réalisation et la mise en service des stations de traitement d’eau potable, d’épuration des eaux usées et de déminéralisation des eaux saumâtres. L’entreprise est également chargée d’assurer l’entretien, la maintenance et la réhabilitation des Installations existantes ainsi que tous travaux rattachés à son activité. Art. 3. - L’entreprise est chargée de développer les moyens de conception et d’étude pour maitriser les techniques rattachées à son objet et peut mener toute étude ou recherche en rapport avec ses domaines d’activité. Elle peut concevoir, exploiter ou déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rapportant à son objet. Art. 4. - Dans le cadre de ses attributions, l’entreprise est habilitée à se doter de moyens matériels d’intervention, de laboratoires d’analyses et de stations d’expérimentation. Art. 5. L’ensemble des biens, droits et obligations des entreprises « Ε.Ν.Τ.Ε.» et «S.E.R.HYD et ceux détenus en matière d’exploitation des eaux par l’E.N.F.R., sont transférés conformément à la réglementation en vigueur à l’entreprise. Art. 6. L’entreprise exerce ses activités sur tout le territoire national dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Elle peut, en outre, effectuer dans le cadre légal et réglementaire, toutes opérations industrielles, financières, mobilières et immobilières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. L’entreprise a qualité, après accord de l’autorité de tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour conclure tout marché ou toute convention relative à son programme d’activités avec les organismes naticnaux ou étrangers. Art. 7. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 8. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire rational par décret pris sur rapport du ministre de tutelle.

23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 9. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités. obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 10. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités,

  • les commissions permanentes. Art. 11. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 12. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 13. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 14. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions légales et réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 15. - Le montant du fonds de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 19. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 20. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national, TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 21. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une propо- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs; il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle. Art. 22. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions pour la liquidation et l’attribution de son actif. Art. 23. Le décret n° 82-103 du 6 mars 1982 et le décret n° 83-327 du 14 mai 1983 susvisés sont abrogés. : Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDIN

442 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 86-84 du 22 avril 1986 portant regroupement des activités de l’entreprise nationale de réalisation des barrages (E.N.R.B.) et celles de l’entreprise nationale de travaux hydrauliques (E.NA.T.HYD.) et chargeant l’entreprise nationale hydro-technique >>> par abréviation « HYDRO- TECHNIQUE », de l’ensemble de ces activités. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes ; Vu le décret n° 78-32 du 25 février 1978 portant création de l’entreprise nationale des travaux hydrauliques (E.NA.T.HYD.); Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; RÉPUBLIQUE ALGERIENNE ! 23 avril 1986

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, portant réglementation des marchés de l’opérateur public; Vu le décret n° 82-470 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de réalisation de barrages. (E.N.R.B.); Vu le décret n° 83-325 du 14 mai 1983 portant modification des articles 2 et 4 du décret n° 78-32 du 25 février 1978 portant création de l’entreprise nationale des travaux hydrauliques (E.NA.T.HYD.): Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I ACTIVITES FONCTIONS COMPETENCES Article 1er.- Les activités de l’entreprise nationale de réalisation des barrages (E.N.R.B.), créée en vertu du décret n° 82-470 du 18 décembre 1982 susvisé et celles de l’entreprise nationale des travaux hydrauliques (E.NA.T.HYD.), créée en vertu du décret n° 78-32 du 25 février 1978 susvisé sont désormais exercées par l’entreprise nationale hydro-technique, par abréviation: HYDRO-TECHNIQUE », régie par les présents statuts et ci-dessous désignée: l’entreprise ». Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation de grandes retenues :

  • elle assure la réalisation de barrages de toute nature et leur équipement hydro-mécanique: elle est également chargée des travaux sousterrains et d’injection;
  • dans le domaine de la maintenance et de l’entretien, elle assure les travaux de dragage et de confortement dés retenues. Art. 3. L’ensemble des biens, droits et obligations des entreprises «E.N.R.B. » et «E.NA.T.HYD. sont transférés, conformément à la réglementation en vigueur, à l’entreprise. Art. 4. L’entreprise exerce ses activités sur tout le territoire national, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Elle peut, en outre, effectuer, dans le cadre légal et réglementaire, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 6. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle.

23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT

- Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités, les commissions permanentes. Art. 9. Les organes de l’entreprise assurent la coordination - de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 10. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions - réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art., 13. Le montant du fonds de l’entreprise est fixé par - arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds de l’entreprise - intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par - les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification. : Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. : TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption desdites statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs; il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle. Art. 20. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. Les décrets nº 78-32 du 25 février 1978, 82-470 du 18 décembre 1982 et 83-325 du 14 mai 1983 susvisés sont abrogés. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID

444 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 86-85 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de la société des études hydrauliques de Constantine (S.ET.HY.CO.) en entreprise nationale de projets hydrauliques de l’Est, par abréviation : « HYDRO-PROJET-EST ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique 1 , de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 78-75 du ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques de Constantine (S.ET.HY.CO.); Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu : Décrète: Article 1er. La société des études hydrauliques de Constantine (S.ET.HY CO), objet du décret n° 78-75 du ler avril 1978 susvisé, prend la dénomination de: Entreprise nationale de projets hydrauliques de l’Est, par abréviation: HYDRO-PROJET-EST > et ci-dessous désignée : « l’entreprise >. Art. 2. - L’alinéa ler de l’article 3 du décret n° 78-75 du ler avril 1978 susvisé est modifié comme suit : Art. 3. - L’entreprise exerce ses activités sur tout le territoire national >. Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et contenues dans le décret n° 78-75 du ler avril 1978 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-86 du 22 avril 1986 portant regroupement des activités de la société des études hydrauliques d’Alger (S.ET.HY.AL.) et celles de la société des études hydrauliques de Ouargla (S.ET.HY.OU.) et chargeant l’entreprise nationale des projets hydrauliques du Centre, par abréviation : « HYDRO-PROJET-CENTRE » de l’ensemble de ces activités. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1988 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes; Vu le décret n° 78-73 du ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques d’Alger (S.ET.HY.AL.); Vu le décret n° 78-76 du ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques de Ouargla (S.ET.HY.OU.); Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, portant réglementation de l’opérateur public; Le conseil des ministres entendu, Décrète : ACTIVITES - FONCTIONS COMPETENCES Article 1er. Les activités de la société des études hydrauliques d’Alger (SET.HY.AL.), créée en vertu du décret n° 78-73 du ler avril 1978 susvisé et celles de la société des études hydrauliques de Ouargla (S.ET.HY.OU.), créée en vertu du décret

23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA du ler avril 1978 susvisé sont désormals exercées par l’entreprise nationale des projets hydrauliques du Centre, par abréviation HYDRO-PROJET- CENTRE » et ci-dessous désignée : l’entreprise > Art. 2. A cet effet, l’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique ‘et social, de procéder aux études dans le secteur hydraulique : dans le comaine de la mobilisation, l’entreprise procède aux études des retenues collinaires et des petits barrages;

  • dans le domaine de l’alimentation en eau potable, elle procède aux études d’ouvrages, équipements et réseaux de distribution et de stations de traitement ;
  • dans le domaine de l’assainissement, elle procéde aux études de réseau de distribution, aux ouvrages de protection. contre les inondations et aux stations d’épuration : dans le domaine de l’irrigation et du drainage elle procède à l’élaboration des schémas d’aménagement et à l’étude des réseaux d’irrigation et de drainage. A ce titre, l’entreprise effectue les études de topographie, cartographie et photo-interprétation et des études d’architecture et de génie civil des ouvrages relevant de ses attributions. Elle peut être chargée également du suivi et de surveillance des travaux de réalisation des ouvrages hydrauliques. Art. 3. L’ensemble des biens, droits et obli-
  • S.ET.HY.AL. » et «S.ET.HY.OU. » gations des sociétés sont transférés, conformément à la réglementation en vigueur, à l’entreprise HYDRO-PROJET- CENTRE ». Art. 4. —- L’entreprise exerce ses activités sur tout le territoire national, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Pour remplir son objet. l’entreprise peut avoir recours à la collaboration d’organismes.scientifiques ou techniques, tant nationaux qu’étrangers. Elle peut, en outre, effectuer, dans le cadre légal et réglementaire, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. Art. 5. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 6. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 7. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et des directeurs, d’unités,
  • les commissions permanentes. Art. 9. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III. TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 10. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions légales et réglementaires relativés au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 13. - Le montant du fonds social de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.

446 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 TITRE STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément au disposition de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l’attribution de son actif. Art. 21. Les décrets nos 78-76 du ler avril 1978 et 78-73 du 1er avril 1978 susvisés sont abrogés. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-87 du 22 avril 1986 portant regroupement des activités de la société des études hydrauliques d’Oran (S.ET.HY.OR) et celles de la société des études hydrauliques de Béchar (S.ET.HY.BE) et chargeant l’entreprise nationale de projets hydrauliques de l’Ouest, par abréviation : <<< HYDRO-PROJET-OUEST » de l’ensemble de ces activités. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction du contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1071 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes, Vu le décret n° 78-74 du ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques d’Oran (S.ET.HY.OR.); Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, portant réglementation de l’opérateur public; !

23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-248 du 24 juillet 1982 portant création de la société des études hydrauliques de Béchar (S.ET.HY.BE.); Le conseil des ministres entendu; Décrète ACTIVITES FONCTIONS - COMPETENCE Article 1er. - Les activités de la société des études hydrauliques d’Oran (S.ET.HY.OR.), créée en vertu du décret n° 78-74 du ler avril 1978 susvisé et celles de la société des études hydrauliques de Béchar (S.ET.HY.BE.), créée en vertu du décret n° 82-248 du 24 juillet 1982 susvisé sont désormais exercées par l’entreprise nationale des projets hydrauliques de l’Ouest, par abréviation: «HYDRO-PROJET- OUEST > et ci-dessous désignée : « l’entreprise ». Art. 2. - A cet effet, l’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder aux études dans le secteur hydraulique :

  • dans le domaine de la mobilisation, l’entreprise procède aux études des retenues collinaires et des petits barrages,
  • dans le domaine de l’alimentation en eau potable, elle procède aux études d’ouvrages, équipements et réseaux de distribution et de stations de traitement,
  • dans le domaine de l’assainissement, elle procède aux études de réseaux de distribution, aux ouvrages de protection contre les inondations et aux stations d’épuration. dans le domaine de l’irrigation et du drainage, elle procède à l’élaboration des schémas d’aménagement et à l’étude des réseaux d’irrigation et de drainage. A ce titre, l’entreprise effectue les études de topographie, cartographie et photo-interprétation et des études d’architecture et de génie civil des ouvrages relevant de ses attributions. Elle peut être chargée également du suivi et de la surveillance des travaux de réalisation des ouvrages hydrauliques. Art. 3. L’ensemble des biens, droits et obligations des sociétés S.ET.HY.OR. » et «S.ET.HY.BE » sont transférés, conformément à la réglementation en vigueur, à l’entreprise. Art. 4. L’entreprise exerce ses activités sur tout le territoire national, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Pour remplir son objet, l’entreprise peut avoir recours à la collaboration d’organismes scientifiques ou techniques, tant nationaux qu’étrangers. Elle peut, en outre, effectuer, dans le cadre légal et réglementaire, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 447 Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 6. Le siège de l’entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret, pris sur rapport du ministre de tutelle. TTITRE I STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités,
  • les commissions permanentes. Art. 9. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 10. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.

448 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions régiementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquldation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l’attribution de son actif. Art. 21. Les décrets nos 78-74 du ler avril 1978 et 82-248 du 24 juillet 1982 susvisés sont abrogés. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 Décret n° 86-88 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Djelfa (E.F.T.H.D.) en entreprise nationale « Steppe-forage », par abréviation «STEPPE-FORAGE » et réaménagement de ses statuts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 83-690 du 26 novembre 1983 portant création de l’entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Djelfa (E.F.T.H.D.); Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-. ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - L’entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Djelfa (E.F.T.H.D.), créée en vertu du décret n° 83-690 du 26 novembre 1983 susvisé, prend la dénomination de : << Entreprise nationale << Steppe-forage », par abréviation:

23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA II) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:

  1. l’entreprise est dotée, par l’Etat, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs qui lui sont fixés,

  2. l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisees et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention, tout contrat ou tout accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son programme d’activités, nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social sur l’ensemble des wilayas suivantes : Laghouat, Tébessa, Tiaret, M’Sila, El Bayadh, Saïda, Tissemsilt, Khenchela, Naama et Djelfa. A titre exceptionnel, elle peut exercer, après intervention d’un arrêté du ministre de tutelle. des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilavas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 6. Le siège social de l’entreprise est fixé à Djelfa. Il peut être transfere en tout autre endroft du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’hydraulique. TITRE II ! STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, REPUBLIQUE ALGERIENNE 449 Art. 8. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents, TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 12. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 13. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 14. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions légales et réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 15. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et du ministre des finances. Art. 16. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste,

450 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’hydraulique et au ministre chargé de la planification. Art. 19. Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs des unités et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’hydraulique, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 20. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 21. - Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 16 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’hydraulique. Art. 22. Le décret n° 83-690 du 26 novembre 1983 susvisé est abrogé. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-89 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Touggourt (E.T.H.TO.) en entreprise nationale « HYDRO- FORAGE » et réaménagement de ses statuts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 78-70 du 1er avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Touggourt (E.Τ.Η.ΤΟ.); REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu Décrète: TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - L’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Touggourt (Ε.Τ.Η. ГО.), créée en vertu du décret n° 78-70 du ler avril 1978 susvisé, prend la dénomination de : << Entreprise nationale de forage hydraulique », par abréviation <. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation des travaux de forage et d’équipement électromécanique. Art. 3. Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit: I) Objectifs : L’entreprise est chargée des travaux de captage de la ressource en eau et, de manière générale, de tous travaux relatifs aux ouvrages de captage de la ressource en eau. Elle assure l’entretien, la maintenance des ouvrages existants et tous travaux hydrauliques liés à son objet. II) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:

  1. l’entreprise est dotée, par l’Etat, des moyens, structures, parts, drcits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs qui lui sont fixés,
  2. l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts

23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières et immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention, tout contrat ou tout accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son programme d’activité, nécessaires à l’accomplissement, de sa mission et à la réalisation des objectifs tifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social sur l’ensemble des wilayas suivantes: Biskra, Tamanghasset, Ouargla, Illizi, El Oued et Ghardaia. A titre exceptionnel, elle peut exercer, après intervention d’un arrêté du ministre de tutelle, des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 6. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Touggourt. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’hydraulique. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concou- REPUBLIQUE ALGERIENNE

| rent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents, TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique, Art. 12. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 13. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 14. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions légales et réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 15. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et du ministre des finances. Art. 16.- Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’hydraulique et au ministre chargé de la planification. Art. 19. - Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des

452 JOURNAL OFFICIEL DE LA travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’hydraulique, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la. Cour des comptes. Art. 20. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 21. – Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 16 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du consell de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’hydraulique. Art. 22. Le décret n° 78-70 du ler avril 1978 susvisé est abrogé. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-90 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise de forage et de travaux hydrauliques d’Adrar en entreprise nationale <<< SUD-FORAGE » et réaménagement de ses statuts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 83-687 du 26 novembre 1983 portant création de l’entreprise de forage et de travaux hydrauliques d’Adrar (E.F.T.H.A.); Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique. de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu : REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. L’entreprise de forage et de travaux hydrauliques d’Adrar (E.F.T.H.A.), créée en vertu du décret n° 83-687 du 26 novembre 1983 susvisé, prend la dénomination de: Entreprise nationale de forage du Sud, par abréviation: SUD-FORAGE › et ci-dessous désignée : « l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation des travaux de forage et d’équipement électromécanique; Art. 3. - Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit: I) Objectifs : L’entreprise est chargée des travaux de captage de la ressource en eau et, de manière générale, de tous travaux relatifs aux ouvrages de captage de la ressource en eau. Elle assure l’entretien, la maintenance des ouvrages existants et tous travaux hydrauliques liés à son objet.

II) Moyens: Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:

  1. l’entreprise est dotée, par l’Etat, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs qui lui sont fixés,
  2. l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières et immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur,

23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. L’entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention, tout contrat ou tout accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son programme d’activités, nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social sur l’ensemble des wilayas suivantes: Adrar, Béchar et Tindouf. A titre exceptionnel, elle peut exercer, après publication d’un arrêté du ministre de tutelle, des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 6. Le siège social de l’entreprise est fixé & Adrar. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’hydraulique. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,

  • le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrété conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 453 Art. 12. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 13. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 14. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions légales et réglementaires, relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 15. - Le montant du fonds initial de l’en- ‘treprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et du ministre des finances. Art. 16. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’hydraulique et au ministre chargé de la planification. Art. 19. Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’hydraulique, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 20. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.

454 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 21. - Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 16 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes que celles out ont prévalu pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’hydraulique. Art. 22. Le décret n° 83-687 du 26 novembre 1983 susvisé est abrogé. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-91 du 22 avril 1986 réorganisant les activités exercées par l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.) et les confiant à l’entreprise nationale de forage hydraulique du Nord, par abréviation << HYDRO-FORAGE- NORD ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-469 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.); Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts ; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Vu le décret n° 86-83 du 22 avril 1986 portant regroupement des activités de l’entreprise nationale de traitement des eaux (Ε.Ν.Τ.Ε.), celles de la société d’équipement et de réalisation hydraulique (S.E.- R.HY.D.) et celles de l’exploitation des eaux de l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.) et chargeant l’entreprise nationale de traitement hydraulique, par abréviation << HYDRO-TRAITE- MENT > de l’ensemble de ces activités ; Le Conseil des ministres entendu; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 Décrète : TITRE I ACTIVITES FONCTIONS - COMPETENCE Article 1er. - Les activités exercées par l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.), créée en vertu du décret n° 82-469 du 18 décembre 1982 susvisé sont dévolues à l’entreprise nationale de forage hydraulique du Nord, par abréviation: << HYDRO-FORAGE-NORD > et ci-dessous désignée << l’entreprise », régie par les présent statuts, hormis celles d’exploitation des eaux confiées à l’entreprise nationale «HYDRO-TRAITEMENT », en vertu du décret n° 86-83 du 22 avril 1986 susvisé. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation des travaux de forage et d’équipement électro-mécanique. Art. 3. Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit: I) Objectifs : L’entreprise est chargée des travaux de captage de la ressource en eau et de manière générale, de tous travaux relatifs aux ouvrages de captage de la ressource en eau. Elle assure l’entretien la maintenance des ouvrages existants et tous travaux hydrauliques liés à son objet. II) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs qui lui sont fixés ; 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions iégislatives et réglementaires, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales. mobilières et immobilières, industrielles et financières, inhérentes

23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention, tout contrat ou tout accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son programme d’activités, nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. Art. 5. Compétence territoriale. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social sur l’ensemble des wilayas suivantes: Chlef, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Blida, Bouira, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, Mascara, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Aïn Témouchent et Relizane. Art. 6. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Blida. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’hydraulique. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 7. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION- Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 455 Art. 12. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 13. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 14. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions légales et réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 15. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et du ministre chargé des finances. Art. 16. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’hydraulique et au ministre chargé de la planification. Art. 19. Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et de l’assemblée des travailleurs de l’unité ainsi que des rapports de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’hydraulique, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 20. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national,

456 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 21. - Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles prévues à l’article 16 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’hydraulique. Art. 22. Le décret n° 82-469 du 18 décembre 1982 susvisé est abrogé. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadit BENDJEDID. Décret n° 86-92 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise de travaux hydrauliques de Rouiba (E.T.H.R.) en entreprise nationale hydro-urbaine du Centre, par abréviation : << HYDRO-URBAINE-CENTRE » et réaménagement de ses statuts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 1,52; Vu le décret n° 78-10 du 4 février 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques de Rouiba (E.T.H.R.); Vu le décret n° 82-210 du 19 juin 1982 modifiant les articles 3 et 4 du décret n° 78-10 du 4 février 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques de Rouiba (E.T.H.R.); Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu: REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - L’entreprise de travaux hydrauliques de Rouiba (E.T.H.R.), créée en vertu du décret n° 78-10 du 4 février 1978 susvisé, modifié et complété par le décret n° 82-210 du 19 juin 1982 susvisé, prend la dénomination de : < Entreprise nationale hydrourbaine du Centre », par abréviation: HYDRO- URBAINE-CENTRE > et ci-dessous désignée << l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’assurer les travaux d’infrastructures hydrauliques nécessaires à la réalisation de réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement urbain. Art. 3. - Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I. Objectifs : L’entreprise procède à la pose de conduites de distribution d’eau et d’assainissement, à la construction et à l’installation de réservoirs et de stations de pompage. Elle est également chargée d’assurer l’exécution, la maintenance et la réhabilitation des réseaux d’adduction, de distribution d’eau potable et d’assainissement urbain ainsi que de tous travaux hydrauliques liés à son activité. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission

  1. l’entreprise est dotée, par l’Etat, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs qui lui sont fixés :
  2. l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par tes plans et programmes de développement;
  3. l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement;

23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

  1. l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières et immo-

Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions bilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention, tout contrat ou tout accord avec les organismes nationaux ou étrangers relatifs à son programme d’activités, nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. Art. 5. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’hydraulique. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-114 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 8. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 9. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-77 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 10. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique. ! Art. 11. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions légales et réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des finances. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans des délais réglementaires, au ministre chargé de l’hydraulique et au ministre chargé de la planification. Art. 18. Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel des activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’hydraulique, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 19. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national

JOURNAL OFFICIEL DE LA

TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 20. - Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 15 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’hydraulique. Art. 21. Hormis les dispositions relatives à la création de l’entreprise de travaux hydrauliques de Rouiba (E.T.H.R.), toutes dispositions des décrets n° 78-10 du 4 février 1978 et 82-210 du 19 juin 1982 susvisés sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-93 du 22 avril 1986 portant regroupement des activités de l’entreprise des travaux hydrauliques de Annaba (E.T.H.AN.), celles de l’entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Batna (E.F.T.H.BA.), celles de l’entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Tébessa (Ε.Ε.Τ.Η.ΓΕ.) et chargeant l’entreprise nationale hydro-urbaine de l’Est, par abréviation « HYDRO- URBAINE-EST », de l’ensemble de ces activités. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des établissements et entreprises publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes; Vu le décret n° 78-09 du 4 février 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques de Annaba (E.T.H.AN.); Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, portant réglementation des marchés de l’opérateur public; Vu le décret n° 82-209 du 19 juin 1982 modifiant l’article 3 du décret n° 78-09 du 4 février 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques de Annaba; Vu le décret n° 83-688 du 26 novembre 1983 portant création de l’entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Batna (E.F.T.H.BA.); Vu le décret n° 83-689 du 26 novembre 1983 portant création de l’entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Tébessa (E.F.T.H.TE.); Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I ACTIVITES FONCTIONS - COMPETENCE Article 1er. Les activités de l’entreprise des

  • Annaba (E.T.H.AN.), créée travaux hydrauliques de en vertu du décret n° 78-09 du 4 février 1978 susvisé, modifié et complété par le décret n° 82-209 du 19 juin 1982 susvisé, celles de l’entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Batna (E.F.T.H.ВА), créée en vertu du décret n° 83-688 du 26 novembre 1983 susvisé et celles de l’entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Tébessa (E.F.T.H.TE.), créée en vertu du décret n° 83-689 du 26 novembre 1983 susvisé, sont désormais exercées par l’entreprise nationale hydrourbaine de l’Est, par abréviation « HYDRO-URBAINE- EST et ci-dessous désignée : l’entreprise >.

23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’assurer les travaux d’infrastructures hydrauliques nécessaires à la réalisation de réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement urbain. A ce titre, elle procède à la pose de conduites de distribution d’eau et d’assainissement, à la construction et à l’installation de réservoirs et de stations de pompage. Elle est également chargée d’assurer l’exécution, la maintenance et la réhabilitation des réseaux d’adduction, de distribution d’eau potable et d’assainissement urbain ainsi que de tous travaux hydrauliques liés à son activité. Art. 3. L’ensemble des biens, droits et obligations des entreprises « Ε.Τ.Η.ΑΝ. », E.F.T.H.ВА > et

Elle peut, en outre, effectuer, dans le cadre légal et réglementaire, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. Art. 5. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Le siège de l’entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de tutelle. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités, les commissions permanentes. Art. 9. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 459 Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE- COORDINATION Art. 10. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 13. Le montant du fonds de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances etf au ministre de la planification.

460 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prevalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise. formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions pour la liquidation et l’attribution de son actif. Art. 21. - Les décrets nº 78-09 du 4 février 1978, 82-209 du 19 juin 1982, 83-688 du 26 novembre 1983 et 83-689 du 26 novembre 1983 susvisés sont abrogés. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-94 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Oran (E.T.H.OR.) en << Entreprise nationale hydro-urbaine de l’Ouest », par abréviation, << HYDRO-URBAINE-OUEST» et réaménagement de ses statuts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ; Vu le décret n° 78-08 du 4 février 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Oran (E.T.H.OR.); Vu le décret n° 82-208 du 19 juin 1982 modifiant l’article 3 du décret n° 78-08 du 4 février 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Oran; Vu le décret n° 84-126 du 19 mal 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’envi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 ronnement et des forêts et celles du yice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu : Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article fer. L’entreprise de travaux hydrauliques d’Oran (E.T.H.OR), créée en vertu du décret n° 78-08 du 4 février 1978 susvisé, modifié et complété par le décret n° 82-208 du 19 juin 1982 susvisé, prend la dénomination de : < Entreprise nationale hydro- ‘urbaine de l’Ouest, par abréviation < HYDRO- URBAINE-OUEST et ci-dessous désignée: l’entreprise >. L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’assurer les travaux d’infrastructures hydrauliques nécessaires à la réalisation de réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement urbain. * Art. 3. Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I. Objectifs : L’entreprise procède à la pose de conduites de distribution d’eau et d’assainissement, à la construction et à l’installation de réservoirs et de stations de pompage. Elle est également chargée d’assurer l’exécution, la maintenance et la réhabilitation des réseaux d’adduction, de distribution d’eau potable et d’assainissement urbain ainsi que tous travaux hydrauliques liés à son activité. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission :

  1. l’entreprise est dotée, par l’Etat, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs qui lui sont fixés ;
  2. l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous

23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;

  1. l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement;
  2. l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières et immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention, tout contrat ou tout accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son programme d’activité, nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. Art. 5. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’hydraulique. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 8. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 9. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 461 TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 10. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 11. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. : TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions légales et réglementaires, relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des finances. Art. 15. - Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. - La structure financière de l’entreprise est régie, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’hydraulique et au ministre chargé de la planification. Art. 18. Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel des activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des

462 JOURNAL OFFICIEL DE LA travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’hydraulique, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 19. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 20. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 15 ci-dessus intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’hydraulique. Art. 21. Hormis les dispositions relatives à la création de l’entreprise des travaux hydrauliques d’Oran (E.T.H.OR.), toutes dispositions des décrets n” 78-08 du 4 février 1978 et 82-208 du 19 juin 1982 susvisés sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-95 du 22 avril 1986 portant transfert à la wilaya de Chlef, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques de Chlef (E.T.H.C.). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son article 138; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique ; Vu le décret n° 82-218 du 3 juillet 1982 portant création de l’entreprise des travaux hydrauliques de Chlef (E.T.H.C.); Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Décrète : Article 1er. - L’entreprise des travaux hydrauliques de Chlef (E.T.H.C.), créée en vertu du décret n° 82-218 du 3 juillet 1982 susvisé, est dissoute. Art. 2. - Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise dissoute sont distraits du domaine économique de l’Etat et transférés, en pleine propriété et à titre onéreux, à la wilaya de Chlef pour être incorporés à son domaine économique. Art. 3. - Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret. s’opère conformément aux procédures prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. Art. 4. Ce transfert donne lleu :

  • à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le wall de Chlef; à la fixation de listes d’inventaires afférentes à l’entreprise dissoute, arrêtées conjointement par le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
  • à l’établissement d’un bilan de clôture de l’entreprise dissoute à la date du transfert.
    Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID.

23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décret n° 86-96 du 22 avril 1986 portant transfert à la wilaya

, ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des de Béchar, des biens, droits, parts et forêts, le ministre des finances moyens de toute nature, détenus par , le ministre de l’entreprise l’intérieur et des collectivités locales et le wall des travaux hydrauliques de Béchar (E.T.H.BE). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 ° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à (‘organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son article 138; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique ; Vu le décret n° 83-456 du 23 juillet 1983 portant création de l’entreprise des travaux hydrauliques de Béchar (E.Τ.Η.ΒΕ.); Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Décrète : Article 1er. - L’entreprise des travaux hydrauliques de Béchar (E.T.H.B.), créée en vertu du décret n° 83-456 du 28 juillet 1983 susvisé, est dissoute. Art. 2. Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’entreprise dissoute sont distraits du domaine économique de l’Etat et transférés, en pleine propriété et à titre onéreux, à la wilaya de Béchar pour être incorporés à son domaine économique. Art. 3. Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret s’opère conformément aux procédures prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. Art. 4. Ce transfert donne lieu :

  • à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont
  • les membres sont désignés conjointement de Béchar;
  • à la fixation des listes d’inventaires afférentes à l’entreprise dissoute, arrêtées conjointement par le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales; à l’établissement :
  • d’un bilan de clôture de l’entreprise dissoute à la date du transfert. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-97 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya de Tamanghasset, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques de Tamanghasset (Ε.Τ.Η.ΤΑ.). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son article 138; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique ; Vu le décret n° 82-219 du 3 juillet 1982 portant création de l’entreprise des travaux hydrauliques de la wilaya de Tamanghasset (E.T.H.TA.); Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Décrète : Article 1er. - L’entreprise des travaux hydrauliques de Tamanghasset (E.T.H.TA.), créée en vertu du par le | décret n° 82-219 du 3 juillet 1982 susvisé, est dissoute

464 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise dissoute sont distraits du domaine économique de l’Etat et transférés, en pleine propriété et à titre onéreux, à la wilaya de Tamanghasset pour être incorporés à son domaine économique. Art. 3. Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret s’opère conformément aux procédures prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 susvise. Art. 4. Ce transfert donne lieu : à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le wall de Tamanghasset; à la fixation des listes d’inventaires afférentes à l’entreprise dissoute, arrêtées enjointement par le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales; à l’établissement d’un bilan de clôture de l’entreprise dissoute à la date du transfert. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-98 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilava de Tiaret, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques de Tlaret (E.T.H.T.). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 : Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à P’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant Joi de finances pour 1985, notamment son article 153: REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1988 Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son article 138; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique ; Vu le décret n° 82-220 du 3 juillet 1982 portant création de l’entreprise des travaux hydrauliques de Tiaret (E.T.Η.Τ.); Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Décrète : Article 1er. L’entreprise des travaux hydrauliques de Tiaret (E.T.II.T.), créée en vertu du décret n° 82-220 du 3 juillet 1982 susvisé, est dissoute. Art. 2. Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise dissoute sont distraits du domaine économique de l’Etat et transférés en pleine propriété et à titre onéreux, à la wilaya de Tiaret pour être incorporés à son domaine économique. Art. 3. Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret s’opère conformément aux procédures prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé Art. 4. - Ce transfert donne lieu : à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le wall de Tiaret; à la fixation des listes d’inventaires afférentes à l’entreprise dissoute, arrêtées conjointement par le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales; à l’établissement d’un bilan de clôture de l’entreprise dissoute à la date du transfert. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID,

23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 86-99 du 22 avril 1986 portant transfert, | à la wilaya d’Alger, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques d’Alger (E.T.II.L.), Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son article 138; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique ; Vu le décret n° 83-280 du 23 avril 1983 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Alger (E.T.H.L.); Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Décrète : Article 1er. L’entreprise des travaux hydrauliques d’Alger (E.T.H.L.), créée en vertu du décret n° 83-280 du 23 avril 1983 susvisé, est dissoute. Art. 2. – Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’entreprise dissoute. sont distraits du domaine économique de l’Etat et transférés, en pleine propriété et à titre onéreux, à la wilaya d’Alger pour être incorporés à son domaine économique. Art. 3. Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret s’opère conformément aux procédures prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. Art. 4. Ce transfert donne lieu : à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois REPUBLIQUE ALGERIENNE 465 et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le wali d’Alger;

  • à la fixation des listes d’inventaires afférentes à l’entreprise dissoute, arrêtées conjointement par le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
  • à l’établissement d’un bilan de clôture de l’entreprise dissoute à la date du transfert. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-100 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya de Sétif, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus pår l’entreprise des travaux hydrauliques de Sétif (E.T.H.S.), Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son article 118; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 82-221 du 3 juillet 1982 portant création de l’entreprise des travaux hydrauliques de Sétif (E.T.H.S.); Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Décrète : Article 1er. L’entreprise des travaux hydrauliques de Sétif (E.T.H.S.), créée en vertu du décret n° 82-221 du 3 juillet 1982 susvisé, est dissoute,

466 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’entreprise dissoute sont distraits du domaine économique de l’Etat et transférés, en pleine propriété et à titre onéreux, à la wilaya de Sétif pour être incorporés à son domaine économique. Art. 3. - Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret s’opère conformément aux procédures prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. Art. 4. Ce transfert donne lieu:

  • à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le wali de Sétif; à la fixation des listes d’inventaires afférentes à l’entreprise dissoute, arrêtées conjointement par le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales; à l’établissement d’un bilan de clôture de l’entreprise dissoute à la date du transfert. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-101 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya de Skikda, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise des travaux hydrauliques de Skikda (E.T.H.SK.). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son article 138; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique ; Vu le décret n° 82-222 du 3 juillet 1982 portant création de l’entreprise des travaux hydrauliques de Skikda (E.T.H.SK.); Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Décrète : Article 1er. L’entreprise des travaux hydrauliques de Skikda (E.T.H.SK.), créée en vertu du décret n° 82-222 du 3 juillet 1982 susvisé, est dissoute. Art. 2. - Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’entreprise dissoute, sont distraits du domaine économique de l’Etat et transférés, en pleine propriété et à titre onéreux, à la wilaya de Skikda pour être incorporés à son domaine économique. Art. 3. Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret. s’opère conformément aux procédures prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. Art. 4. - Ce transfert donne lieu
  • à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le wall de Skikda;
  • à la fixation des listes d’inventaires afférentes à l’entreprise dissoute, arrêtées conjointement par le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
  • à l’établissement d’un bilan de clôture de l’entreprise dissoute à la date du transfert. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID.

23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Décret n° 86-102 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya de M’Sila, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise de forage et des travaux hydrauliques de M’Sila (E.F.T.H.M.). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 ° et 152 ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son article 138; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique ; Vu le décret n° 83-691 du 26 novembre 1983 portant création de l’entreprise de forage et des travaux hydrauliques de M’Sila (E.F.T.H.M.); Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Décrète : Article 1er. - L’entreprise de forage et des travaux hydrauliques de M’Sila (E.F.T.H.M.), créée en vertu du décret n° 83-691 du 26 novembre 1983 susvisé, est dissoute.

Art. 2. - Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 | susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986. en vertu de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise dissoute, sont distraits du domaine économique de l’Etat et transférés, en pleine propriété et à titre onéreux, à la wilaya de M’Sila pour être incorporés à son domaine économique. Art. 3. - Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret s’opère conformément aux procédures prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. Art. 4. Ce transfert donne lieu:

  • à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales ét le wall de M’Sila;
  • à la fixation des listes d’inventaires afférentes à l’entreprise dissoute, arrêtées conjointement par le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le ministre des finances et le ministrė de l’intérieur et des collectivités locales; à l’établissement d’un bilan de clôture de l’entreprise dissoute à la date du transfert. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.I.P.). Par décret du 31 mars 1986, il est fin aux fonctions de directeur général de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.I.P.) exercées par M. Mohamed Allal, appelé à exercer une autre fonction supérieure, Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République {Secrétariat général du Gouvernement). Par décret du 31 mars 1986, il mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Mohamed Farah, appelé à exercer une autre fonction supérieure.

468 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Ahmed Meddour, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). exercées par M. Mekki Rimouche, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présinence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). exercées par Mme Khatima Metatla, appelée à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Kemal Benmeziani. Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions du procureur général près la Cour suprême. Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux fonctions de procureur général près la Cour suprême, exercées par M. Ahmed Medjhouda, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’administration et des moyens au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’administration et des moyens au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Nourredine Ben M’Hidi, admis à la retraite. Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé d’étudier et de suivre la mise en œuvre des opérations relatives à la gestion socialiste des entreprises, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Abdellah Chabane, appelé à réintégrer son grade d’origine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission, chargé d’étudier, de conduire et de mettre au point toutes les opérations liées à l’accomplissement, par les responsables concernés, des missions qui leur sont confiées à l’intérieur ou en dehors du territoire national, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mostefa Derrar, admis à la retraite. Décrets du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra. Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Béni Abbès, exercées par M. Abdelkader Abdelkamel, admis à la retraite. Par décret du 31 mars 1986, 11 est mis fin aux fonetions de chef de daïra d’El Abiodh Sidi Cheikh. exercées par Habib Benali, admis à la retraite. Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret d: 31 mars 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’enseignement secondaire au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Ahmed Aït Sahlia, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du ler avril 1986 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son aricle 111-12°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat;

23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1935 fixant le mode de rémunération applicable aux travallleurs exercant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Décrète: Article. ler. M. Mohamed Allal est nommé secrétaire général du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret du ler avril 1986 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).

– Par décret du ler avril 1986, M. Mohamed Farah est nommé directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décrets du 1er avril 1986 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret du ler avril 1986, M. Ahmed Meddour est nommé directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret du ler avril 1986, M. Mekki Rimouche est nommé directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret du ler avril 1986, Mme Khatima Metatla est nommée directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret du ler avril 1986, M. Ahmed Ait Sahlia est nommé directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décret du ler avril 1986 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret du ler avril 1986, Mme Aziza Oual, épouse Haddadi, est nommée sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). REPUBLIQUE ALGERIENNE 469 Décret du ler avril 1986 portant nomination du Premier Président de la Cour suprême. Par décret du ler avril 1986, M. Ahmed Medjhouda est nommé Premier Président de la Cour suprême. Décret du ler avril 1986 portant nomination du procureur général près la Cour suprême. Par décret du ler avril 1986, M. Yahia Bekkouche est nommé procureur général près la Cour suprême. Décret du ler avril 1986 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de l’agriculture et de la pêche. Par décret du ler avril 1986, M. Lounès Amalou est nommé directeur de l’administration des moyens au ministère de l’agriculture et de la pêche. Décret du 8 avril 1986 mettant fin aux fonctions du commissaire aux énergies nouvelles.

- Par décret du 8 avril 1986, il est mis fin aux fonctions de commissaire aux énergies nouvelles, exercées par M. Chérif Hadi Slimane, appelé exercer une autre fonction supérieure. Décret du 8 avril 1986 portant nomination du Haut commissaire à la recherche. Par décret du 8 avril 1986, M. Chérif Hadj Slimane est nommé Haut commissaire à la recherche. Décret du 8 avril 1986 mettant fin aux fonctions du Commissaire à la recherche scientifique et technique. Par décret du 8 avril 1986, il est mis fin aux fonctions de Commissaire à la recherche scientifique et technique, exercées par M. Abdennour Keramane, structure supprimée. Décret du 20 avril 1986 portant nomination du directeur général de l’office national des substances explosives (Ο.Ν.ΕΧ.). Par décret du 20 avril 1986, le commandant Ahmed Ghebalou est nommé directeur général de l’office national des substances explosives (Ο.Ν.ΕΧ.). Ledit décret prend effet à compter du 22 avril 1986,

470 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE LA SANTE Construction de deux logements d’accompagnement du centre de santé avec maternité rurale à Hassi Mamèche Avis d’appel à la concurrence ouvert Un avis d’appel à la concurrence ouvert est lancé pour la construction de deux (2) logements d’accompagnement du centre de santé avec maternité rurale à Hassi Mamèche. L’opération est à lot unique. Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent consulter et retirer les dossiers auprès de La direction de la santé de la wilaya de Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces fiscales prévues par la réglementation en vigueur, seront adressées au directeur de la santé de la wilaya de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente: « Appel d’offres à la concurrence - Construction de deux (2) logements d’accompagnement du centre de santé avec maternité rurale à Hassi Mamèche Ne pas ouvrir ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, MINISTERE DES TRANSPORTS Société nationale des transports ferroviaires DIRECTION DES INFRASTRUCTURES Département <<< Marchés >> (XV/MAR) Avis d’appel à la concurrence national ouvert XV/MAR-ENV. n° 1986/1 Un avis d’appel à la concurrence national ouvert est lancé pour l’exécution des travaux ci-après : Centre de ‘repos des cheminots Chalets de Tikdja. ler lot: réfection de la toiture. 2ème lot: travaux de drainage. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de ia direction des infrastructures de la S.N.T.F., division « Marchés-Entretien-Voies», 8ème étage, 21/23, boulevard Mohamed V, à Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner peuvent être retirés, à l’adresse indiquée ci-dessus, par les entrepreneurs titulaires de la carte de classification et de qualification professionnelles et sur présentation de cette dernière. Les éventuels soumissionnaires peuvent adresser leurs offres, sous pli fermé, à l’adresse suivante : S.N.T.F. direction générale, secrétariat de la commission des marchés, 4ème étage, 21/23, boulevard Mohamed V, Alger, au plus tard le 25 mai 1986, à 16 heures, dernier délai, ou être remises, contre reçu, à cette même adresse, dans le déiai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours, à compter du 25 mai 1986. 8 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek