Ordonnance n° 71-69 du 19 octobre 1971 portant institution du monopole de la publicité commerciale
Article 2
فتح المادةL'agence nationale d'édition et de publicité exerce ce monopole pour tout produit et service algérien ou étranger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1175 Elle exerce également le monopole de la production et de la diffusion de la publicité commerciale pour les produits et services algériens à l'étranger.
Article 3
فتح المادةDoivent être produites par l'agence nationale d'édition et de publicité : la publicité concernant un produit naturel ou un produit fabriqué en tout ou en partie en Algérie ; la publicité concernant les articles finis importés et les prestations étrangères de service.
Article 4
فتح المادةL'édition publicitaire (prospectus, dépliants, catalogues, brochures, calendriers etc...) est assurée par l'agence nationale d'édition et de publicité, en collaboration, en tant que de besoin, avec les services de l'Etat et les entreprises nationales spécialisés.
Article 5
فتح المادةLa publicité par voie d'affiches et panneaux fixes ou mobiles (réalisations peintures, affichages, etc...) est assurée, à titre exclusif, par l'agence nationale d'édition et de publicité.
Article 6
فتح المادةLes panneaux d'affichage sont la propriété de l'agence nationale d'édition et de publicité. L'emplacement de ces panneaux lui est concédé, à titre onéreux, par contrat.
Article 7
فتح المادةLa publicité écrite, parlée et filmée et les communiqués sont diffusés par les organes nationaux d'information et l'agence nationale d'édition et de publicité.
Des arrêtés du ministre de l'information et de la culture détermineront les modalités de diffusion de cette publicité dans les organes nationaux d'information.
Article 8
فتح المادةLe film publicitaire est produit par l'agence nationale d'édition et de publicité, l'office des actualités algériennes et l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique; il est distribué exclusivement par l'agence nationale d'édition et de publicité.
Article 9
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de la présente crdonnance, les collectivités locales peuvent produire et diffuser leur propre publicité à condition qu'il s'agisse du cadre normal de leur activité.
Article 10
فتح المادةLa date d'entrée en vigueur des présentes dispositions ainsi que les modalités d'application de cette ordonnance, seront déterminées par des arrêtés du ministre de l'information et de la culture.
En tout état de cause, les dispositions de la présente ordonnance prendront effet, au plus tard, à compter du 1er janvier 1972.
Article 11
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment celles de l'ordonnance n° 68-72 du 12 avril 1968 susvisée.
Article 12
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Saïda, le 19 octobre 1971.
Houari BOUMEDIEN DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 86-283
Décret n° 86-283 du 2 décembre 1986 portant réorganisation de l'Agence nationale d'édition et de publicité
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Décret n° 74-70
Décret n° 74-70 du 3 avril 1974 ortant arabisatior de la publicité commerciale
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