Décret n° 86-03 du 7 janvier 1986 portant création de l'agence foncière nationale
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé une agence foncière nationale.
Article 2
فتح المادةL'agence foncière nationale est un établissement public à caractère administratif.
Elle est dôtée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL'agence foncière nationale est chargée d'initier et de mettre en œuvre toute mesure de nature à favoriser l'action des communes par la réalisation des objectifs qui leur sont assignés en matière de réserves foncières, de programmation et de gestion urbaine.
A ce titre, elle a pour mission:
1) d'animer, de suivre et' d'évaluer les activités des agences foncières locales, particulièrement en matière d'encadrement et de gestion des réserves foncières communales :
2) d'assister les agences foncières locales dans tous les domaines relevant de leur compétence;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Janvier 1986
3) d'étudier et d'élaborer les programmes de formation des personnels des agences foncières locales et d'en assurer sa mise en œuvre, avec le concours des services et organismes concernés :
4) d'étudier et de proposer le système et les opérations de répartition financière en matière de réserves foncières communales:
5) de réunir, de commenter et de vulgariser les règles et normes édictées en matière d'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
6) d'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs les documents et dossiers-types liés aux différentes procédures de gestion urbaine.
Article 4
فتح المادةL'agence foncière nationale est placée sous la tutelle du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat.
Article 5
فتح المادةLe siège de l'agence foncière nationale est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat,
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT L'agence foncière nationale est administrée par un conseil d'orientation et dirigée par un directeur,
Chapitre 1 — Conseil d'orientation
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation, présidé par le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, comprend : un représentant du ministère des finances; un représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales ; un représentant du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire ; un représentant du ministère de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat; -quatre (4) walis désignés par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
Les membres du conseil d'orientation sont désignés par arrêté du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Le directeur de l'agence foncière nationale assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, sur convocation de son président au moins, deux (2) fois par an, 8 Janvier 1986 1 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère sur toutes questions intéressant la marche générale de l'agence foncière nationale et notamment sur s -l'organisation interne de l'agence,
- les programmes d'action et le rapport d'activité,
- les projets de budgets, -la gestion du directeur et les comptes financiers.
Article 10
فتح المادةLes décisions du conseil d'orientation sont adoptées - à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation font l'objet d'un procés-verbal qui est transmis à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la réunion.
Les décisions du conseil d'orientation deviennent exécutoires un mois après leur communication à l'autorité de tutelle à moins que celle-ci n'y fasse opposition.
Chapitre 2 — Direction de l'agence foncière nationale
Article 12
فتح المادةL'agence foncière nationale est dirigée par un directeur nommé par décret sur proposition de l'autorité de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 13
فتح المادةLe directeur assure le bon fonctionnement de l'agence foncière nationale dans le cadre des délibérations du conseil d'orientation et de la réglementation en vigueur,
Article 14
فتح المادةLe directeur exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence foncière nationale.
Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu et met fin aux fonctions des agents exerçant ces emplois dans le cadre des statuts ou contrats les régissant.
Article 15
فتح المادةLe directeur établit les projets de budgets, les programmes d'actions, les rapports d'activité, les comptes administratifs et tous autres documents sur lesquels le conseil d'orientation est appelé à délibérer.
Il procéde à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses et à l'établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
Article 16
فتح المادةL'organisation interne de l'agence foncière nationale fera l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
فتح المادةLes recettes de l'agence foncière nationale proviennent:
- du reversement du montant de la majoration au titre de l'aménagement du territoire sur le prix de cession des terrains faisant partie des réserves foncières communales,
- des subventions de l'Etat,
- de toutes autres ressources liées à l'activité de l'agence.
Article 18
فتح المادةLe budget de l'agence foncière nationale, établi par le directeur est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances avant le 15 octobre de l'année précédent l'exercice. 1.
Article 19
فتح المادةL'approbation du budget de l'agence foncière nationale est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de sa transmission sauf si l'un des ministres fait opposition ou réserves. Dans ce cas, le directeur transmet, dans un délai de quinze (15) jour, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, selon la procédure définie ci-dessus.
Au cas ou l'approbation n'intervient pas à la date de début d'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'agence, dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice précédent.
Article 20
فتح المادةLes modifications budgétaires reconnues nécessaires en cours d'exercice, sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes.
Article 21
فتح المادةLe compte administratif, le compte de gestion et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés de l'avis du conseil d'orientation, sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances, au ministre de l'intérieur et des collectivités locales, au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire ainsi qu'à la Cour des comptes.
Article 22
فتح المادةLa comptabilité de l'agence foncière nationale est tenue en la forme administrative.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 7 janvier 1986.
Chadli BENDJEDID, 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 74-26
- Décret n° 86-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 86-38
Décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les conditions et modalités de souscription à une opération de promotion immobilière et définissant le cahier de charges type ainsi que le modèle < type > d'acte de réservation
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