CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 86-01 du 7 composition et la réseaux divers et en charge, p. 2. janvier 1986 déterminant la classification des voiries et les modalités de leur prise
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Janvier 1986 SOMMAIRE (suite) Décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités de détermination des prix d’acquisition et de cession par les communes des terrains faisant partie de leurs réserves foncières, p. 4. Décret n° 86-03 du 7 janvier 1986 portant création de l’agence foncière nationale, p. 6. Décret n° 86-04 du 7 janvier 1986 relatif à l’agence foncière locale, p. 8. Décret n° 86-05 du 7 janvier 1986 fixant les conditions et modalités de cessión de terrains nus appartenant à l’Etat reconnus nécessaires à la réalisation des programmes d’investissement privés dûment agréés, p. 8. Décret n° 86-06 du 7 janvier 1986 portant autorisation de programme général d’importation pour l’année 1986, p. 9. Décret n° 86-07 du 7 janvier 1986 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 10. Décret n° 86-08 du 7 janvier 1986 complétant le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l’échelle nationale Indiciaire relative aux salaires, p. 10. | Décret n° 86-09 du 7 janvier 1986 portant application de l’article 4 de la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail, p. 12. Décret n° 86-10 du 7 janvier 1986 définissant les catégories de citoyens incorporables au titre de la classe 1986, p. 12. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 7 janvier 1986 fixant les dates d’incorpо- ration des contingents constituant la classe 1986, p. 12. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 décembre 1985 portant désignation du président et des membres de la commission électorale nationale pour le référendum du 16 janvier 1986, p. 13. Arrêté du 17 décembre 1985 portant désignation des présidents et des membres des commissions électorales des wilayas pour le référendum du 16 janvier 1986, p. 13. DECRETS ! Décret n° 86-01 du 7 janvier 1986 déterminant la composition et la classification des voiries et réseaux divers et les modalités de leur prise en charge. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre des finances, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes et les textes pris pour son application; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982, modifiée et complétée, relative au permis de construire et au permis de lotir, et les textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d’occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection; Vu le décret n° 68-6 du 11 janvier 1968 fixant les conditions d’implantation des constructions le long de certaines voles routières; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu le décret n° 79-108 du 23 juin 1979 instituant un système d’avance du trésor public pour l’acquisition et l’aménagement des terrains devant être intégrés dans les réserves foncières communales; Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base;
8 Janvier 1986 し JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-304 du 9 octobre 1982, modifié, fixant les modalités d’application de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 83-684 du 26 novembre 1983 fixant les conditions d’intervention sur le tissu urbain existant ; Vu le décret n° 85-211 du 13 août 1985 fixant les modalités de délivrance du permis de construire et du permis de lotir; Décrète Article 1er. Les dispositions du présent décret déterminent la composition et la classification des voiries et réseaux divers ainsi que les modalités de leur prise en charge. Art. 2. Tout programme d’habitat, d’équipements sociaux - et éducatifs ainsi que les équipements de services et de production, doivent s’insérer dans le cadre d’un plan d’aménagement. Dans le cadre dudit plan d’aménagement, sont déterminés les voiries et réseaux divers nécessaires à la viabilité du terrain d’assiette du programme dont la réalisation est projetée. Dans tous les cas, les opérations de viabilité de l’assiette constituent l’élément initial dans la détermination et la réalisation du programme projeté. Art. 3. - Les voiries et réseaux divers comprennent :
- les voles routières et piétonnières et leurs dépendancés, les réseaux de drainage des eaux pluviales et ceux d’assainissement des eaux usées ainsi que tous leurs ouvrages annexes,
- les réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable ainsi que tous leurs ouvrages annexes, les réseaux de distribution d’énergie, les réseaux de télécommunications,
- les aménagements d’environnement et de mobilier urbain. Art. 4. Selon leur nature et leur destination. les voiries et réseaux divers sont classés en 3 catégories :
- primaires,
- secondaires,
- tertiaires. Art. 5. - Les voiries et réseaux divers primaires constituent la maille principale assurant la desserte entre quartiers, en matière de : voles de distribution routières et leurs dépendances,
- réseau de drainage et d’assainissement, collecteur, débouchant directement sur un ouvrage de rejet ou de traitement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3
- réseau d’adduction et de distribution d’eau potable provenant directement d’un ouvrage de stockage et de distribution,
- réseaux de distribution en énergie, gaz et électricité et de réseaux de télécommunication alimentés directement par un ouvrage de distribution, le cas échéant, les éléments d’environnement et de mobilier urbain, par nature ou destination, intégrés au domaine public de l’Etat, conformément à la législation en vigueur. Le quartier, au sens du présent décret, est l’élément principal d’organisation de la structure urbaine; il est défini par des fonctions multiples:
- d’habitat jusqu’à 4000 logements, d’éducation, santé, culture, commerce et services pouvant desservir aussi bien l’agglomération que la région,
- d’activités, Le plan d’urbanisme directeur, le périmètre d’urbanisation provisoire et/ou les plans d’aménagement de zones fixant, pour chaque agglomération, la délimitation des quartiers. Le quartier comprend plusieurs unités de voisinage. Art. 6. Les voiries et réseaux divers secondaires constituent le branchement aux voiries et réseaux divers primaires pour la desserte des unités de voisinage et préparent le raccordement des voiries et réseaux divers tertiaires. Sont, en outre, le cas échéant, des voiries et réseaux divers secondaires, les éléments d’environnement et de mobilier urbain, par nature ou destination intégrés au domaine public de l’Etat, conformément à la législation en vigueur. L’unité de voisinage, au sens du présent décret, est l’unité fondamentale de la structuration de l’habitat urbain. Elle est constituée de constructions à usage résidentiel, jusqu’à 1.000 logements, et d’équipements sociaux, éducatifs et culturels, de commerces, de service et de production devant satisfaire les besoins quotidiens de ses habitants. Le plan d’urbanisme directeur, le périmètre d’urbanisation provisoire et/ou les plans d’aménagement de zones fixant, pour chaque agglomération, la délimitation des unités de voisinage. L’unité de voisinage comprend plusieurs unités de base. Est assimilée à quartier toute structure urbaine clairement délimitée, supérieure aux normes de l’unité de voisinage sans pour autant atteindre celles du quartier. Art. 7. - Les voiries et réseaux divers tertiaires sont constitués de tout ouvrage assurant la desserte des unités de base en matière de :
- voles de circulation et d’accès vers les constructions et les parkirngs,
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- parkings,
- voles piétonnières,
- branchements particuliers aux réseaux secondaires ou primaires, -toutes natures de clôture,
- espaces verts,
- aires de jeux,
- le cas échéant, les éléments d’environnement et de mobilier urbain, par nature ou destination Intégrés au domaine public conformément à la législation en vigueur. L’unité de base, au sens du présent décret, est l’unité d’habitat, jusqu’à 400 logements, pourvue d’équipements socio-éducatifs et de commerce de niveau inférieur. Le plan d’urbanisme directeur, le périmètre d’urbanisation provisoire et/ou les plans d’aménagement des zones fixant, pour chaque agglomération, la délimitation des unités de base. Est assimilée à unité de voisinage, toute structure urbaine clairement délimitée, supérieure aux normes de l’unité de base sans atteindre pour autant celles de l’unité de voisinage. Art. 8. Le financement des voiries et réseaux divers tertiaires est à la charge du promoteur public ou privé et/ou du bénéficiaire. Art. 9. L’affectation, la prise en charge et la gestion des voiries et réseaux divers, quelqu’en soit la catégorie, sont assurées, selon les conditions, formes et procédures prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités de détermination des prix d’acquisition et de cession par les communes des terrains faisant partie de leurs réserves foncières. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre des finances, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Janvler 1986 Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 relative à la constitution des réserves foncières au profit des communes et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 76-27 du 7 février 1976, modifié et complété, fixant les modalités financières de cession par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières Vu le décret n° 76-29 du 7 février 1976, modifié, fixant les modalités financières d’acquisition des terrains constituant les réserves foncières communales ; Vu le décret n° 79-108 du 23 juin 1979 instituant un système d’avance du trésor public pour l’acquisition et l’aménagement des terrains devant être intégrés dans les réserves foncières communales ; Vu le décret n° 82-332 du 6 novembre 1982 fixant les modalités de détermination des prix d’acquisition et de cession par les communes des terrains faisant partie de leurs réserves foncières; Vu le décret n° 86-01 du 7 janvier 1986 déterminant la composition et la classification des voiries et réseaux divers et les modalités de leur prise en charge; Décrète: Article 1er. - Le présent décret fixe les modalités de détermination des prix d’acquisition et de cession, par les communes des terrains faisant partie de leurs réserves foncières. CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Pour la détermination des prix d’acquisition et de cession des terrains faisant partie de leurs réserves foncières, les communes sont classées en quatre (4) zones:
- la première zone regroupe les communes à très forte concentration urbaine et/ou situées dans des espaces agricoles riches, dont la croissance est limitée, la deuxième zone regroupe les communes à forte concentration urbaine dont la croissance est contrôlée pour valoriser au maximum l’occupation des terrains,
- la troisième zone regroupe les communes à croissance urbaine dynamique à maîtriser et à orienter, en vue d’un meilleur équilibre de l’armature urbaine de la wilaya ou de la région d’influence, la quatrième zone regroupe les communes où l’action de développement est déterminante pour la concrétisation des choix de la politique d’aménagement du territoire. Art. 3. Chacune des zones visées à l’article précédent peut comporter d’une à trois sous-zones, en fonction de leur nievau d’équipement et des options de développement local.
8 janvier 1986 U JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les terrains intégrés dans les réserves foncières communales sont selon leurs caractéristiques topographiques, classés en deux catégories, chacune affectée d’un indice: Catégorie 1: Terrains plats ou en déclivité inférieure à 25% affectés de l’indice 1,3. Catégorie 2: Terrains en déclivité égale ou supérieure à 25% affectés de l’indice 1,0. Art. 5. - Le classement des communes dans les zones et sous-zones prévues par le présent décret est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre des finances, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. CHAPITRE II DE L’ACQUISITION Art. 6. Sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessous, le prix maximal d’acquisition par les commnes des terrains intégrés dans leurs réserves foncières, comporte
- un prix de base, tel que fixé à l’article 7 ci-après;
- une majoration au titre du niveau d’équipement telle que fixée à l’article 8 ci-dessous; une majoration en fonction de la catégorie de - terrain telle que fixée à l’article 4 ci-dessus;
- éventuellement l’indemnité de remboursement des frais cultureux engagés, calculée conformément à la réglementation en vigueur
- le cas échéant, la majoration prévue à l’article 9 ci-dessous, lorsque le terrain acquis est loti et équipé des voles et réseaux divers tertiaires. Art. 7. - Le prix de base, visé à l’article précédent, est fixé à :
-
- 20 DA pour les zones I et IL, 15 DA pour la zone III,
- 7 DA pour la zone IV. Art. 8. - Les indices déterminant la majoration au titre du niveau d’équipement, visée à l’article 6 ci-dessus, sont fixés comme suit: sous-zone A: 2,0 Zone I sous-zone B: 1,7 sous-zone C: 1,3 sous-zone A: 1,5 Zones II, III et IV sous-zone B: 1,3 sous-zone C: 1,0 Art. 9. Lorsque le terrain intégré aux réserves foncières communales est effectivement lôti et équipé de voiries et réseaux divers tertiaires par son propriétaire, à ses frais, et en conformité aux règles et normes techniques, le prix d’acquisition tel que fixé REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 à l’article 5 ci-dessus, est majoré, sur la base d’une évaluation domaniale, d’un montant n’excédant pas cinquante dinars (50 DA) par mètre carré (m2). Art. 10. - Lorsque la superficie d’un terrain Intégré dans les réserves foncières communales excède 5000 m2, le prix d’acquisition par la commune est déterminé comme suit
- jusqu’à concurrence de 5000 m2 par application des dispositions de l’article 6 ci-dessus,
- pour la superficie excédentaire, le prix est déterminé par évaluation domaniale, CHAPITRE III DE LA CESSION Art. 11. Le prix de cession par la commune des terrains intégrés dans ses réserves foncières, comprend
- le prix d’acquisition fixé à l’article 6 ci-dessus,
- une majoration au titre de l’aménagement du territoire telle que fixée à l’article 12 ci-dessous. Le prix de cession visé à l’alinéa précédent s’entend d’un terrain équipé des voiries et réseaux divers primaires et secondaires, tels que définis par le décret n° 86-01 du 7 janvier 1986 susvisé. Lorsque le terrain cédé est équipé, en plus, des voiries et réseaux divers tertiaires par la commune ou tout autre organisme public habilité, le prix de cession susvisé est majoré des frais y afférents, à moins que, dans le cadre des programmes communaux de développement (P.C.D.) arrêtés pour des collectivités locales déterminées, il n’y soit dérogé expressément. Art. 12. Les indices déterminant la majoration au titre de l’aménagement du territoire, visée à l’article 11 ci-dessus, sont fixés pour chaque zone et sous-zone comme suit: sous-zone A: 3 Zone I sous-zone B: 3 sous-zone C: 3 sous-zone A: 3 Zone II sous-zone B: 2,5/ sous-zone A: 2,3 Zone III sous-zone B: 2,0 sous-zone C: 1,8 sous-zone A: 1,0 Zone IV sous-zone B: 1,0 sous-zone C: 1,0 Art. 13. Le prix de cession visé à l’article 11 ci-dessus est majoré du taux de la marge d’intervention de la commune, fixé à dix pour cent (10%),
6 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment les dispositions du décret n° 82-332 du 6 novembre 1982, susvisé. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-03 du 7 janvier 1986 portant création de l’agence foncière nationale, Le Président de la République, : Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 relative à la constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu le décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités de détermination des prix d’acquisition et de cession par les communes des terrains faisant partie de leurs réserves foncières : Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé une agence foncière nationale. Art. 2. L’agence foncière nationale est un établissement public à caractère administratif. Elle est dôtée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. L’agence foncière nationale est chargée d’initier et de mettre en œuvre toute mesure de nature à favoriser l’action des communes par la réalisation des objectifs qui leur sont assignés en matière de réserves foncières, de programmation et de gestion urbaine. A ce titre, elle a pour mission:
- d’animer, de suivre et’ d’évaluer les activités des agences foncières locales, particulièrement en matière d’encadrement et de gestion des réserves foncières communales :
- d’assister les agences foncières locales dans tous les domaines relevant de leur compétence; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Janvier 1986
- d’étudier et d’élaborer les programmes de formation des personnels des agences foncières locales et d’en assurer sa mise en œuvre, avec le concours des services et organismes concernés :
- d’étudier et de proposer le système et les opérations de répartition financière en matière de réserves foncières communales:
- de réunir, de commenter et de vulgariser les règles et normes édictées en matière d’aménagement du territoire et de l’urbanisme;
- d’élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs les documents et dossiers-types liés aux différentes procédures de gestion urbaine. Art. 4. - L’agence foncière nationale est placée sous la tutelle du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 5. - Le siège de l’agence foncière nationale est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT L’agence foncière nationale est administrée par un conseil d’orientation et dirigée par un directeur, Chapitre 1 Conseil d’orientation Art. 7. Le conseil d’orientation, présidé par le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, comprend : un représentant du ministère des finances; un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire ; un représentant du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; -quatre (4) walis désignés par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Le directeur de l’agence foncière nationale assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil. Art. 8. - Le conseil d’orientation se réunit, sur convocation de son président au moins, deux (2) fois par an,
8 Janvier 1986 1 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - Le conseil d’orientation délibère sur toutes questions intéressant la marche générale de l’agence foncière nationale et notamment sur s -l’organisation interne de l’agence,
- les programmes d’action et le rapport d’activité,
- les projets de budgets, -la gestion du directeur et les comptes financiers. Art. 10. Les décisions du conseil d’orientation sont adoptées - à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. - Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet d’un procés-verbal qui est transmis à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la réunion. Les décisions du conseil d’orientation deviennent exécutoires un mois après leur communication à l’autorité de tutelle à moins que celle-ci n’y fasse opposition. Chapitre 2 Direction de l’agence foncière nationale Art. 12. L’agence foncière nationale est dirigée par un directeur nommé par décret sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 13. - Le directeur assure le bon fonctionnement de l’agence foncière nationale dans le cadre des délibérations du conseil d’orientation et de la réglementation en vigueur, Art. 14. Le directeur exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence foncière nationale. Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et met fin aux fonctions des agents exerçant ces emplois dans le cadre des statuts ou contrats les régissant. Art. 15. - Le directeur établit les projets de budgets, les programmes d’actions, les rapports d’activité, les comptes administratifs et tous autres documents sur lesquels le conseil d’orientation est appelé à délibérer. Il procéde à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Art. 16. - L’organisation interne de l’agence foncière nationale fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 17. Les recettes de l’agence foncière nationale proviennent:
- du reversement du montant de la majoration au titre de l’aménagement du territoire sur le prix de cession des terrains faisant partie des réserves foncières communales,
- des subventions de l’Etat,
- de toutes autres ressources liées à l’activité de l’agence. Art. 18. - Le budget de l’agence foncière nationale, établi par le directeur est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances avant le 15 octobre de l’année précédent l’exercice. 1. Art. 19. - L’approbation du budget de l’agence foncière nationale est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de sa transmission sauf si l’un des ministres fait opposition ou réserves. Dans ce cas, le directeur transmet, dans un délai de quinze (15) jour, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, selon la procédure définie ci-dessus. Au cas ou l’approbation n’intervient pas à la date de début d’exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’agence, dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice précédent. Art. 20. Les modifications budgétaires reconnues nécessaires en cours d’exercice, sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes. Art. 21. Le compte administratif, le compte de gestion et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés de l’avis du conseil d’orientation, sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ainsi qu’à la Cour des comptes. Art. 22. La comptabilité de l’agence foncière nationale est tenue en la forme administrative. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 7 janvier 1986. Chadli BENDJEDID,
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA écret n° 86-04 du 7 janvier 1986 relatif à l’agence foncière locale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu la Constitution. notamment ses articles 111-10° et 152 Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982, modifiée et complétée, relative au permis de construire et au permis de lotir Vu l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d’occupation des sols, en vue de leur préservation et de leur protection; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local: Vu le décret n° 85-117 du 7 mai 1985 précisant tes conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public intercommunal; Vu le décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités de détermination des prix d’acquisition et de cession par les communes des terrains faisant partie de leurs réserves foncières; Décrète Article 1er. - Pour la mise en œuvre des opérations de constitution et de cession de leurs réserves foncières, les communes peuvent, seules ou en association, créer un établissement public à caractère économique régi par les dispositions des décrets n° 83-200 du 19 mars 1983 et n° 85-117 du 7 mai 1985 susvisés. Art. 2. - L’établissement public visé à l’article précédent dénommé : Agence foncière locale > a pour mission :
- de mettre en œuvre les opérations inhérentes à la constitution du portefeuille des réserves foncières en application des orientations et prescriptions du plan d’urbanisme;
- de préparer les dossiers techniques et administratifs préalables aux décisions de programmes d’aménagement;
- d’entreprendre ou de faire entreprendre les études et travaux d’aménagement des zones d’habitat, des zones industrielles, des zones spécifiques, en conformité avec les orientations et prescriptions des plans d’urbanisme; REPUBLIQUE ALGERIENNE WI 8 janvier 1986
- de mettre à la disposition des opérateurs publics ou privés les terrains qui leur ont été cédés après avoir effectué les opérations préalables à cette cession;
- d’assister les autorités locales et les services concernés dans le contrôle de la mise en œuvre des prescriptions du plan d’aménagement par les opérateurs et constructeurs implantés dans les zones d’aménagement dont l’agence a la charge:
- de veiller à la programmation et à la mise en œuvre des actions coordonnées des intervenants dans les zones dont elle a la charge. Art. 3. - Les ressources financières de l’agence foncière locale sont constituées principalement par :
- le produit de la cession des terrains, sous réserve du reversement du prix d’acquisition et des prélèvements et contributions prévues par la réglementation en vigueur;
- le versement de la moitié au moins du produit de la marge d’intervention de la commune prévue à l’article 13 du décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 susvisé;
- le produit des prestations réalisées en rapport avec ses activités. Art. 4. La nomenclature des dépenses de l’agence foncière locale est fixée suivant les dispositions des décrets nº 83-200 du 19 mars 1983 et 85-117 du 7 mai 1985 susvisés. Art. 5. Les dispositions du présent décret peuvent, en tant que de besoin, être complétées et précisées dans le cadre fixé par les dispositions des articles 30 et 31 du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1986. Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-05 Cu 7 janvier 1986 fixant les conditions et modalités de cession de terrains nus appartenant à l’Etat reconnus nécessaires à la réalisation des programmes d’investissement privés dûment agréés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu la loi n° 32-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir
8 janvier 1986 素 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment l’article 151; Vu l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d’occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection; Vu le décret n° 73-45 du 28 février 1973 portant création d’un comité consultatif pour l’aménagement des zones industrielles; Vu le décret n° 82-304 du 9 octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 82-02 du 6 février 1982, notamment ses articles 44 et suivants; Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant création de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national; Vu le décret n° 85-211 du 13 août 1985 fixant les modalités de délivrance du permis de construire et du permis de lotir, Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer, en application de l’article 151 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, les modalités et conditions de cession des terrains nus appartenant à l’Etat reconnus nécessaires à la réalisation de programmes d’investissement privés dûment agréés ne pouvant pas être implantés dans les limites des périmètres d’urbanisation ou de zones aménagées. Art. 2. Lorsqu’un projet d’investissement national privé, compte tenu de sa nature, de ses objectifs et de ses caractéristiques, apprécié par les commissions visées à l’article 3 ci-dessous, nécessite une implantation en dehors du périmètre d’urbanisation ou de zones aménagées, il peut être procédé, à la demande du candidat, à la réservation d’un terrain dans la limite des superficies nécessaires. Le terrain ainsi réservé fera l’objet d’une cession définitive sur présentation de l’acte réglementaire d’agrément. Art. 3. La compétence des commisions de choix de terrain instituées par les articles 44 et suivants du décret n° 82-304 du 9 octobre 1982 susvisé est étendue aux demandes de réservation de terrain visées à l’article 2 ci-dessus. Les demandes, établies dans les formes précisées à l’article 48 du décret n° 82-304 du 9 octobre 1982 précité, sont adressées avec, à l’appui, copie du récépissé de dépôt du dossier d’agrément, aux services de la wilaya qui assurent le secrétariat des commissions de choix de terrain. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 Art. 4. - Le procès-verbal de la commission de choix de terrain, accompagné d’un croquis de situation de la parcelle retenue et du dossier constitué, est adressé par son président au service de wilaya chargé des domaines. Dès réception des documents ci-dessus visés, le service de wilaya chargé des domaines falt procéder à la fixation, en valeur vénale, du prix du terrain en cause et transmet l’ensemble du dossier au wall aux fins de décision sur la demande de réservation de terrain, après avoir recueilli l’avis conforme du service de wilaya chargé de l’agriculture. Une ampliation de cette décision est notifiée au demandeur. Art. 5. Il ne peut être procédé à l’établissement de l’acte de vente par le service de, wilaya chargé des domaines qu’après la production de l’acte réglementaire d’agrément. Art. 6. - La vente visée par le présent décret est assortie d’une condition résolutoire consistant en l’exécution conforme du programme d’investissement agréé dans le délai nécessaire à la réalisation du projet tel que prévu dans le dossier d’agrément. Il est procédé à la main levée de la condition résolutoire sur production, à la diligence de l’acquéreur, du certificat prévu à l’article 46 de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 susvisée. A défaut, la résolution de la vente est poursuivie, à la diligence du service de wilaya chargé des domaines par vole judiciaire. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1986. Chadli BENDJEDID Décret n° 86-06 du 7 janvier 1986 portant autorisation de programme général d’importation pour l’année 1986. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, du ministre des finances, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du vice-ministre chargé du commerce extérieur; Vu la Constitution, notamment son article 111-10 Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 7; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Janvier 1988 Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d’importation, modifié par le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981; Le conseil des ministres entendu : Décrète ! Article 1er. - Les crédits ouverts pour l’exercice
- au titre du programme général d’importation, s’élèvent à quarante huit milliards de dinars (48.000.000.000 DA). Art. 2. Les crédits ouverts constituent le montant annuel des règlements financiers au titre du programme général d’importation. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1988. Chadl! BENDJEDID. Décret n° 86-07 du 7 janvier 1986 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux Jois de finances: Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986; Vu le décret n° 85-304 du 14 décembre 1985 portant convocation du corps électoral pour le référendum sur l’enrichissement de la charte nationale; Vu le décret n° 85-317 du 31 décembre 1985 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1986. au ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret du 31 décembre 1985 portant répartition des crédits ouverts, pour 1986, au budget des charges communes: Décrète :
Article 1er. - Il est annulé sur 1986, un crédit de trente cinq millions deux cent mille dinars (35.200.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 : « Dépenses éventuelles. - Provision groupée », Art. 2. - Il est ouvert sur 1986, un crédit de trente cinq millions deux cent mille dinars (35.200.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et au chapitre 37-12: Dépenses des élections >, Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1986. Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-08 du 7 janvier 1986 complétant le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle et du travail Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 149 et 150; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires; Décrète : Article 1er. - Le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 susvisé est complété par un article 7 bis libellé ainsi qu’il suit: «Art. 7 bis. - Les salaires de base afférents à chaque section sont fixés, à titre transitoire et compter du ler janvier 1986, conformément à l’annexe n° 4 du présent décret, pour l’ensemble des secteurs d’activité ». Art. 2. L’annexe nº 4 ci-jointe remplace les annexes n°” 4 et 5 du décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1986. Chadli BENDJEDID,
8 Janvier 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 ΑΝΝΕXE GRILLE NATIONALE N° 4 DES SALAIRES SECTIONS Catégories I II 1 1120 1150 2 1215 1250 8 1315 1345 4 1415 1445 5 1540 1600 6 1720 1790 7 1920 1990 8 2130 2210 9 2360 2450 10 2600 2670 11 2880 2960 12 3200 3280 13 3540 3640 14 3920 4000 15 4340 4430 16 4820 4920 17 5340 5450 18 5930 6060 19 6580 6720 20 7300 7460 III IV. V 1180 1280 1375 1495 1660 1850 2050 2280 2530 2740 2810 3040 3120 3360 3450 3730 3830 4080 4160 4240 4520 4620 4720 5020 5120 5220 5560 5690 5810 6190 6320 6450 6860 7000 7140 7620 7780 7940
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 86-09 du 7 janvier 1986 portant application de l’article 4 de la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle et du travail; Vu la Constitution, notamment ses articies 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail, notamment son article 4; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires, complété par le décret n° 86-08 du 7 janvier 1986;. Décrète ! Article 1er. En application de l’article 4 de la loi n° 81-03 du 21 février 1981 susvisée, les travailleurs payés à la mensualité sont astreints à effectuer un horaire de 190 heures 40 minutes par mois. Le taux horaire du travailleur rémunéré à l’heure est obtenu en divisant le montant mensuel du salaire de base du poste de travail occupé par 190,66. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1986. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE : 8 janvier 1986 Décret n° 86-10 du 7 janvier 1986 définissant les catégories de citoyens incorporables au titre de la classe 1986. Le Président de la République, Sur le rapport du Haut Commissaire au service national, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152;. Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national, notamment ses articles 83 et 84; Vu l’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant l’article 45 du code du service national; Vu l’ordonnance n° 83-01 du 12 février 1983 modiflant et complétant l’article 45 du code du service national, approuvée par la loi n° 83-05 du 21 mai 1983; Décrète Article 1er. - Sont incorporables, au titre de la classe 1986, jusqu’à concurrence des besoins arrêtés par le Haut Commissaire au service national:
- les citoyens nés en 1966 et en 1967 ainsi que ceux âgés de 18 ans révolus;
- les citoyens des classes précédentes qui ont été omis ou qui n’ont pu être incorporés avec leur classe d’âge. Art. 2. La date d’incorporation des contingents composant la classe 1986 sera fixée par arrêté. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1986 Chadli BENDJEDID ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 7 janvier 1986 fixant les dates d’incorporation des contingents constituant la classe 1986. Le Haut Commissaire au service national, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant Institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national, notamment ses articles 26, 83 et 84; Vu l’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant l’article 85 du code du service national; Vu le décret n° 86-10 du 7 janvier 1986 définissant les catégories de citoyens incorporables au titre de la classe 1986, notamment son article 2;
8 Janvier 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête Article 1er.- La date d’incorporation de chacun des trois (3) contingents constituant la classe 1986 est fixée comme suit
- le 15 janvier 1986, pour le ler contingent, le 15 mai 1986, pour le 2ème contingent,
- le 15 septembre 1986, pour le 3ème contingent. Art. 2. - L’incorporation s’échelonnera sur trois (3) jours. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1986. P. Le ministre de la défense nationale, Le Haut Commissaire au service national, Le Général Major, Mostefa BENLOUCIF MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 décembre 1985 portant désignation du président et des membres de la commission électorale nationale pour le référendum du 16 janvier 1986. Par arrêté du 17 décembre 1985, sont désignés pour faire partie de la commission électorale nationale chargée de proclamer les résultats définitifs du référendum du 16 janvier 1986, les magistrats dont les noms suivent : Président : M. Mohamed Salah Mohammedi. Membres: MM. Abdelkader Bounabel Amar Hamouda Mahieddine Belhadj Saïd Benhadid. Arrêté du 17 décembre 1985 portant désignation des présidents, et des membres des commissions électorales des wilayas pour le référendum du 16 janvier 1986. Par arrêté du 17 décembre 1985, sont désignés pour faire partie des commissions électorales de wilaya pour le référendum du 16 janvier 1986, les magistrats dont les noms suivent: REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 01 02 WILAYA D’ADRAR Président: M. Ahmed Bensaïm Membres: MM. Mohamed Bouachria Slimane Boudi, 02 WILAYA DE CHLEF: Président : M. Abderrezak Benosman Membres: MM. Khaled Cherfi Guettaf M’Hamed Boukhalfa. 03 WILAYA DE LAGHOUAT Président : M. Benaoumeur Maachou Membres :MM. Mohamed Koudri Mustapha Benabdallah. 04- WILAYA D’OUM EL BOUAGHI : Président : M. El Hachemi Houidi Membres MM. Mohamed Adami Belkacem Benmouffok. 05 - WILAYA DE BATNA : Président : M. Ahmed Labiodh Membres MM. Bachir Betatache All Boumedjane, 06 WILAYA DE BEJAΙΑ: Président: M. Ali Djoumad Membres: MM. Ali Chiat Abderrahmane Allel. 07 WILAYA DE BISKRA : Président : M. Ahmed Debbi Membres: Mme Fatima Moustiri… Μ. Hocine Laïfa 08 - WILAYA DE BECHAR : Président : M. Abed Yahiaoui Membres: MM. Mohamed Laoufi Tayeb Benarbia. 09 WILAYA DE BLIDA: Président : M. Mokhtar Mokdad Membres: Mme Mounira Mohammedi M. Abdelkrim Smaïli. 10 WILAYA DE BOUIRA: Président: M. Boudaoud Ayadat Membres: MM. Mohamed Chérif Mehdi Ouamar All Abdelmadjid 11 WILAYA DE TAMANGHASSET : Président : M. Abdelkader Medekene Membres MM. Mohamed Laouz Sebti Chouaf. 12-WILAYA DE TEBESSA: Président: M. Mohamed Tayeb Mellah Membres: MM. Mohamed Chérif Benayad Hamada Khenfar,
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 WILAYA DE TLEMCEN Président: M. Mohamed Kassou Membres: MM. Tahar El Aroubi Tayeb Benomar, 14 - WILAYA DE TIARET: Président: M. Abdelkader Amer Guellat Membres: MM. Ahcène Amouri Lakhdar Rouaz. 15 - WILAYA DE TIZI OUZOU : Président: M. Mohamed Salah Zerkane Membres: M. Ali Ahmed Nacer Mme Samia Merabet. 16 WILAYA D’ALGER : Président: M. Salah Salem Membres MM. Mohamed Hamache Mohamed Rachid Benhouna. 17 WILAYA DE DJELFA Président: M. Mohamed Belhabib Membres MM. All Talamali Belkacem Houadjeli. 18 - WILAYA TE JIJEL : Président: M. Salah Abderrezak Membres MM. Slimane Bekkouche Tahar Hamadou. 19 - WILAYA DE SETIF : Président: M. Abdelhamid Abdelaziz Membres: MM. Mustapha Aoudia Abdelwahab Houbar, 20 WILAYA DE SAIDA: Président : M. Mohamed Chibani Membres: Mme Fatma Zohra Benmansour M Mustapha Bendjelloul. 21 - WILAYA DE SKIKDA: Président: M. Saad Eddine Krid Membres MM. Messaoud Kherbache Nadir Bouziani, 22 WILAYA DE SIDI BEL ABBEŞ : Président: M. Khaled Berrezouk Membres MM. Redouane Bendedouche Mohamed Kara Mostefa 23 WILAYA DE ANNABA : Président: M. Abdelaziz Saad Membres: Μ. Mohamed Maghmouli Mme Fella Henni. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Janvier 1986 24 WILAYA DE GUELMA : Président: M. Mokhtar Halia Membres: M. Louardi Benabid Mme Assia Nemr. 25 - WILAYA DE CONSTANTINE : Président: M. Ahmed Boulmaiz Membres: Mme Farida Aberkane M. Ahmed Chouiter. 26 WILAYA DE MEDEA: Président: M. Rachid Boumaza Membres: MM. Djamel Bouzertini Boualem Bekri. 27 - WILAYA DE MOSTAGANEM: Président: M. Abdennebi Adnane Membres: MM. Tayeb Bouakkaz Abdelkader Yahia. 28 - WILAYA DE, M’SILA: Président: M. Messaoud Berrabah Membres MM. Hadjersi Mehdi Saïd Bouhalas. 29 WILAYA DE MASCARA : Président : M. Abdelkader Benahmed Membres: M. Amar Laroussi Mme Faïza Boutrine. 30 WILAYA DE OUARGLA! Président: M. Abderrahmane Kehl Membres MM. Farouk Ghanem All Allall. 31 - WILAYA D’ORAN : Président: M. Djillali Baki Membres: MM. Mahieddine Rahal Youcef Ould Aouall, 32 - WILAYA D’EL BAYADI : Président: M. Djelloul Mokhtari Membres MM. Idris Benahmed Bouziane Bounadour. 33 WILAYA D’ILLIZI : Président: M. Kacem Abi Sahaba Membres MM. Mohamed Salah Soltani Mohamed Boutib. 34 - WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ Président: M. Abdelmalek Abdenour Membres MM. Amar Merghem Saïd Kebbache.
8 Janvier 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA 35-WILAYA DE BOUMERDES: Président : M. Nourreddine Mosbah Membres MM. Saïd Fethi Tahar El Kefif. 36- WILAYA D’EL TARF : Président M. Mohamed Ramoul Membres MM. Bechiri Abdelkrim Omar Addaci. 37- WILAYA DE TINDOUF : Président: M. El Mehdi Amokrane Membres MM. Ahmed Mansour Mohamed Belhadi. 38 - WILAYA DE TISSEMSILT :
- Président: M. Ahmed Zaïdi Membres: MM. Mohamed Naïmi Belkacem Belhaouach. 39- WILAYA D’EL OUED : i Président: M. Rabah Boudemagh Membres: Mme Djamila Hamza Μ. Fayçal Derbouche. 40 WILAYA DE KHENCHELA : Président: M. Slimane Laalla Membres: MM. Abdellah Tamrabet Brahim Mamene. 41 WILAYA DE SOUK AHRAS : Président: M. Mohamed Zitouni Membres MM. Salah Debbah Rachid Boumelta. 42 WILAYA DE TIPAZA: Président: M. Abdelhafidh Bencharif Membres: MM. Djillali Hassaine Abdelaziz Mechiche, Imprimerie Officielie, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 43 - WILAYA DE MILA: Président: M. Abdelaziz Houhou Membres: MM. Ahmed Djessas Allaoua Bouchelik. 44 WILAYA D’AIN DEFLA ! Président : M. Bélaid Aït Mouloud Membres: MM. Aissa Fodil Tazi Méziane, 45 - WILAYA DE NAAMA: Président : M. Mohamed Badaoul Membres: MM. Abdelkader Behachemi Hocine Salmi. 46 WILAYA DE AIN TEMOUCHENT Président: M. Ahmed Taleb Membres: MM. Lahcène Bekkouche Sidi Mohamed El Amine Guellil, 47 - WILAYA DE GHARDAIA: Président : M. Mohamed Achour Membres MM. El Hachemi Adala Mahfoud Kadi. 48 WILAYA DE RELIZANE: Président: M. Bousria Kabardji Membres: MM. Miloud Bouledghem Hamid Chettah. Les commissions électorales des wilayas, ainsi constituées, se réunissent aux sièges des juridictions dont elles dépendent, et 13 Avenue Abdelkader Benbarek