Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet la mise en œuvre de l'article 4 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986 susvisée, pour ce qui concerne les modalités de détermination et de cession des superficies excédentaires de terrains faisant partie des immeubles bâtis, individuels ou collectifs, cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, susvisée.
Article 2
فتح المادةDans les lotissements constitués réglementairement, les dispositions applicables pour la détermination de la superficie de l'assiette foncière du bien cessible sont ceux définis par le cahier des charges régissant ledit lotissement.
Article 3
فتح المادةPour les immeubles non compris dans un lotissement réglementairement constitué, les superficies excédentaires sont déterminées après avoir dégagé la partie des dépendances en terrain attenantes à la construction existante, sur la base des normes et de la densité minimale de construction applicables au quartier ou à la zone de situation de l'immeuble, conformément aux dispositions relatives aux réserves foncières communales.
Article 4
فتح المادةLe démembrement d'un terrain, pour dégager les superficies excédentaires, est soumis à une étude technique préalable des services compétents en vue de déterminer qu'aucune servitude ou Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 | contrainte particulière ne grève le terrain d'assiette, qui, par ailleurs, doit répondre aux exigences urbanistiques d'insertion dans l'environnement et de viabilité pour la constitution de lots à bâtir indépendants.
Le démembrement ne peut être réalisé que s'il permet la constitution d'au moins un lot à bâtir répondant aux normes et règles de construction édictées par les dispositions réglementaires en vigueur.
Il doit être consacré par un procès-verbal dressé par la commission intercommunale, contenant toutes les précisions utiles quant aux limites de la superficie excédentaire et des lots susceptibles d'être constitués.
Article 5
فتح المادةLes surfaces excédentaires sont intégrées aux réserves foncières communales conformément à la procédure en vigueur et sont rétrocédées dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Article 6
فتح المادةLa cession des lots constitués est opérée par la commune au profit des membres de la famille de l'acquéreur de l'immeuble bâti, dans l'ordre de priorité défini par l'article 5, alinéa 3 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986 susvisée et remplissant les conditions prévues par la législation e, la réglementation en vigueur pour l'acquisition de lots de terrains à bâtir.
Article 7
فتح المادةLa superficie excédentaire qui, pour des raisons techniques et urbanistiques prévues à l'article 4 ci-dessus, ne peut être lotie, est cédée à l'acquéreur du bien bâti, au prix applicable en matière de réserves foncières, majoré d'un taux de cinquante pour cent (50%).
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux terrains incorporés sans titre légal par les occupants des biens cessibles.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1986.
Le ministre de Le ministre de l'intérieur l'aménagement du et des collectivités territoire, de l'urbanisme locales, et de la construction, Abdelmalek NOURANI M'Hamed YALA Le ministre des finances, Abdelaziz KHELLAF, et 13 Avenue Abdelkader Benberek
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