CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 85-37 du 23 février 1985 complétant le décret n° 84-108 du 12 mai 1984 relatif aux représentations générales et délégations régionales à l’étranger, de l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens internationaux de transport public Air Algérie », р. 183.
182 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1985 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-53 du 9 mars 1985 portant dissolution de l’entreprise nationale de constructions navales (E.C.O.N.A.V.), p. 183. Décret n° 85-54 du 9 mars 1985 fixant, pour l’année 1985, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant du produit de cette taxe, p. 183. Décret n° 85-55 du 9 mars 1985 portant statut particulier des techniciens des industries légères, p. 188. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 24 novembre 1984 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 190 Décret du 28 février 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale algérienne de thermalisme et du climatique • SONATHERM », p. 190. Décrets du 1er mars 1985 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’adminis tration locale aux conseils exécutifs de wilayas, p. 190. Décret du 1er mars 1985 portant nomination du chef de cabinet du vice-ministre chargé du commerce extérieur, p. 190. Décret du 1er mars 1985 portant nomination du directeur des services administratifs de la Cour des comptes, p. 190. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 2, 5, et 11 septembre 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs p. 190 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 15 octobre 1984 fixant la liste des marchandises particulièrement sensibles à la fraude (rectificatif), p. 193. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 15 janvier 1985 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine de protection civile, p. 193. | Arrêté interministériel du 15 janvier 1985 portant ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des lieutenants de protection civile, p. 194. Arrêté interministériel du 15 janvier 1985 portant ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des sous-lieutenants de protection civile, p. 194. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 7 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Mila (E.D.I.P.A.L. de Mila), p. 195. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 21 du 7 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Mila (E.D.I.E.D. de Mila), p. 196. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 23 du 7 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail de Mila (A.S.- W.A.K. de Mila), p. 196. 松 Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 28 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de l’entreprise de wilaya des travaux fonciers de Mostaganem (E.T.F.M.), р. 197. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 18 du 21 juillet 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de transport de marchandises de Bordj Bou Arreridj (E.T.R.M. Bordj Bou Arreridj), p. 198. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 29 décembre 1984 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des produits tabagiques et des allumettes, p. 198. Arrêté du 8 décembre 1984 autorisant la société nationale des transports maritimes (SNTM/ CNAN) à effectuer des opérations d’avitaillement. p. 199.
10 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 183 DECRETS Décret n° 85-37 du 23 février 1985 complétant le décret n° 84-108 du 12 maí 1984 relatif aux représentations générales et délégations régionales à l’étranger, de l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens internationaux de transport public « Air Algérie ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentants des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 75-98 du 14 août 1975 portant-création de représentation générales et de délégations régionales de la compagnie nationale Air Algérie > à l’étranger et notamment son article 1er; Vu le décret n° 76-23 du 16 janvier 1976 modifiant le décret n° 75-98 du 14 août 1975 portant création de représentations générales et de délégations régionales de la compagnie nationale « Air Algérie » à l’étranger; Vu le décret n° 84-108 du 12 mai 1984 relatif aux représentations générales et délégations régionales à l’étranger de l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens internationaux de transport public < Air Algérie > ; Vu le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens Air Algérie > ; Décrète : Article 1er. - L’article 1er du décret n° 84-108 du 12 mai 1984 susvisé, en son relatif aux délégations régionales, est complété comme suit: « Délégation régionale pour le Burkina Faso >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1985. Chadli BENDJEDID Décret n° 85-53 du 9 mars 1985 portant dissolution de l’entreprise nationale de constructions navales (E.C.O.N.A.V.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 151, Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 83-174 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise nationale de constructions navales (E.C.O.N.A.V.); Décrète: Article 1er. L’entreprise nationale de constructions navales (E.C.O.N.A.V.), objet du décret n° 83-174 du 5 mars 1983, susvisé est dissoute. Art. 2. Les opérations, nées de l’application de l’article 1er ci-dessus, concernant les biens, droits, parts et moyens de toute nature, s’effectuent dans le cadre d’une commission composée du :
- représentant du ministre des finances, président, représentant du ministre de la défense nationale,
- représentant du ministre des transports, représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du terrritoire, représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail,
- représentant du wall d’Oran, Art. 3. La commission établit, selon les formes et procédures prévues par les lois et règiments en vigueur :
- l’inventaire physique et en valeur des biens, droits, parts et moyens,
- le bilan de clôture des activités. Art. 4. La commission, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, veillera à la mise en œuvre des procédures destinées à :
- préserver les droits des travailleurs concernés conformément aux lois et règlements en vigueur,
- préserver les archives, les informations et les documents liés aux activités. Art. 5. - L’inventaire est arrêté conjointement par le ministre des transports et le ministre des finances. i Art. 6. L’universalité nette des biens de toute nature recevra une utilisation de droit conforme à leurs destinations.. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1985 Chadli BENDJEDID 1 Décret n° 85-54 du 9 mars 1985 fixant, pour l’année 1985, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant du produit de cette taxe. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;
184 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, notamment son article 28 instituant un nouveau tarif douanter; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment ses articles 71-5° et 71-6° approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 23; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment ses articles 32 et 109; Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu le décret n° 84-18 du 4 février 1984 fixant, pour l’année 1984, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant du produit de cette taxe; Décrète Article 1er. - La taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 susvisée, s’applique, pour l’année 1985, aux produits finis à l’exception de leurs parties et pièces détachées, et selon les taux figurant aux annexes du présent décret. Art. 2. - La liste des produits bénéficiant de la compensation des prix, pour l’année 1985, est arrêtée comme suit: laits, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1985 sucres, à l’exception des sucres en morceaux et en pains,
- huiles d’olives,
- engrais, butane,
- matériels et machines agricoles, allments du bétail. Art. 3. - Le comptable assignataire communique aux ministres chargés respectivement du commerce, des finances et de la planification et de l’aménagement du territoire un état trimestriel faisant ressortir distinctement : pour chaque opérateur public, les recettes provenant des prélèvements effectués sur les produits d. fabrication nationale et sur les produits importés d’une part et les dépenses liées à la compensation d’autre part; pour les opérateurs privés, les recettes provenant des prélèvements opérés sur les produits de fabrication nationale prévus à l’annexe du présent décret et les recettes provenant des prélèvements opérés sur les produits importés destinés à leur activité professionnelle;
- pour les personnes physiques, le montant global des prélèvements effectués sur les produits importés pour les besoins personnels. Art. 4. Le présent décret et ses annexes se substituent au décret du 4 février 1984 susvisé et aux listes y annexées. Art. 5. L’article 7 du décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 susvisé est abrogé. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienné démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1985. Chadli BENDJEDID, ΑΝΝΕΧΕΙ PRODUITS N° du tarif douanter DESIGNATION Ex. 02-01 Viandes ovines et bovines 04-03 Beurre 04-04 Fromages, à l’exception de scolaires Ex. 04-05 Œufs de consommation Ex. 04-06 Miel naturel IMPORTES DES PRODUITS Taux de prélèvement (%)
ceux destinés aux cantines
Ex. 07-01 Pommes de terre de consommation 50 Ex. 08-04 Raisins secs
10 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ΑΝΝΕXE I (Suite) ALGERIENNE 185 N° du tarif douanter DESIGNATION DES PRODUITS Taux de prélèvement (%) Ex. 08-05 Amandes Ex. 08-12 Pruneaux séchés Ex. 09-01 Cafés verts Ex. 12-01 Arachides
29-38 et 29-36 Provitamines, vitamines et hormones naturelles ou reproduites par synthèse Ex. 33-06 Crème à raser, schampoings, dentifrices Ex. 33-06 Produits de parfumerie et autres produits
cosmétiques 100 Ex. 34-02 Détergents de type «teldj pour machines à laver 20 Ex. 40-11 Pneus et chambres à air pour véhicules automobiles 30 43-03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures) 50 44-05 Bois tropicaux communs sciés 44-05 Bois tropicaux fins sciés 44-05 Bois sciés de chêne 44-05 Bois de noyer sciés 44-05 Autres bois fins sciés Ex. 50-09 Tissus de sole 58-09 Tapis 58-04 Velours et peluche
58-10 Broderies en pièces en bandes ou en motifs 50 Ex. 62-05 Housses pour voitures Ex. 69-11 et 69-12 Services de table et boissons Ex. 71-07 Alliages et fils d’or Ex. 73-36 Cuisinières Ex. 73-36 Poêles et radiateurs de chauffage à gaz
naturel 20 73-37 Chaudières et radiateurs de chauffage central 20 20 Ex, 82-08 Hache viande Ex. 82-11 Lames à raser et rasoirs Ex. 83-01 Ebauches de clés
Ex. 83-02 Paumelles, ferrures d’assemblages et charnières universelles 83-03 Coffres-forts et articles similaires Ex. 83-07 Lustres Ex. 84-01 Génerateurs de vapeur d’eau
Ex. 84-12 Climatiseurs et groupes de conditionnement 50 84-13 Brûleurs Ex. 84-15 Réfrigérateurs domestiques simples Ex. 84-15 Armoires frigorifiques
Ex. 84-15 Congélateurs et réfrigérateurs avec congélateurs 60
188 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1985 ΑΝΝΕΧE I (Suite) N° du tarif douanter DESIGNATION DES PRODUITS Taux de prélèvement (%) Ex. 84-15 Groupes de condensation Ex. 84-15 Fontaines réfrigérées Ex. 84-15 Vitrines verticales et horizontales Ex. 84-15 Appareils à jus Ex. 84-17 Fours superposés Ex. 84-17 Rõtissoires Ex. 84-17. Friteuses Ex. 84-17 Sauteuses basculantes Ex. 84-17 Séchoirs rotatifs Ex. 84-17 Percolateurs et autres appareils pour du café et boissons chaudes Ex. 84-17 Machines à crème 84-17-14 40 Evaporateurs
la préparation
Ex. 84-19 Machines et appareils à laver la vaisselle à usage domestique Ex. 84-20 Appareils et instruments de pesage Ex. 84-21 Extincteurs chargés ou non Ex. 84-30 Batteurs-mélangeurs
Ex. 84-37 Machines à tricoter à usage domestique 25 Ex. 84-40 Laveuses-essoreuses Ex. 84-40 Sécheuses-repasseuses Ex. 84-40 Machines à laver à usage domestique
Ex. 84-41 Machines à coudre à usage domestique 25 Ex. 84-45 Tours (machines-outils) Ex. 84-52 Machines à calculer Ex. 84-54 Duplicateurs Ex. 84-56 Pondeuses à parpaings Ex. 84-59 Humidificateurs et deshumidificateurs Ex. 84-60 Moules pour pondeuses à parpaings Ex. 84-61 Articles de robinetterie Ex 85-03 Piles électriques
d’air 40
Ex 85-05 Outils et machines outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main Ex. 85-06 Aspirateurs Ex. 85-06 Ventilateurs Ex. 85-06 Mixers-moulins à café
Ex. 85-07 Rasoirs électriques et tondeuses électriques 100 Ex. 85-12 Sèche-cheveux Ex. 85-12 Fers à repasser
10 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 187 ΑΝΝΕΧEI (Suite ) N° du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS Taux de prelévement (%) Ex. 85-12 Cuisinières électriques, fours domestiques et résistances chauffantes Ex.85-12 Appareils de chauffage électriques
Ex.85-14 Microphones, hauts-parleurs et amplificateurs 60 Ex. 85-15 Téléviseurs en couleurs Ex. 85-15 Postes-radios combinés Ex. 85-15 Auto-radios Ex. 85-15 Antennes et accessoires d’antennes Ex. 85-20 Lampes hallogènes de projection Ex. 87-01 Tracteurs routiers dits porteurs
Ex. 87-02 Véhicules particuliers de tourisme de puissance inférieure ou égale à 7 chevaux
Ex. 87-02 Véhicules particuliers de tourisme de puissance allant de 8 à 10 chevaux
Ex. 87-02 Véhicules particullers de tourisme de puissance supérieure à 10 chevaux
Ex. 87-02 Véhicules pour le transport des marchandises 30 Ex. 87-03 Véhicules à usages spéciaux
Ex. 87-09 Motocycles et vélocipèdes avec moteurs d’une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3
Ex. 87-09 Motocycles et vélocipèdes avec moteurs de cylindrée supérieure à 50 cm³ Ex. 87-10 Vélocipèdes Ex. 87-14 Remorques pour camping
Ex. 87-14 Autres véhicules dirigés à la main (chariots portebagages) Ex. 89-01 Embarcations de plaisance 90-05 Jumelles et longues-vues
Ex. 90-07 Appareils photographiques et accessoires 50 Ex. 90-08,90-09 et 90-10 Appareils de cinématographie, de projection, de photocopie ainsi que les appareils et types utilisés dans les laboratoires de et leurs accessoires matériels des photographie
91-01, 91-02 et 91-04 Montres, réveils, pendules, pendulettes et horloges 50 92-01 à 92-10 Instruments de musique et accessoires Ex. 92-11 Magnétoscopes et dictaphones Ex. 92-11 Electrophones et magnétophones 92-12 et 92-13 Films, bandes, cassettes et accessoires appareils d’enregistrement du son et l’exception du n° 92-12 ΑΙ 93-04 Fusils et carabines de chasse Ex. 94-01, 94-03 et 94-04 Meubles et mobiliers
propres aux de l’image à
188 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1985 ANNEXE I (Suite) N° du tarif douanter DESIGNATION 97-01 à 97-03 Jouets DES PRODUITS Taux de prelévement (%)
97-04 Articles pour jeux de société 50 98-10 Briquets et allumeurs
Ex. 98-15 Bouteilles isolantees (thermos) 50 ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ PRODUITS DE FABRICATION NATIONALE N° du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS Taux de prélèvement (%) Ex. 22-01 A Eaux minérales conditionnées en bouteilles de 25 cl 20 Ex. 22-05 Vins de raisin frais en bouteilles 65 Ex. 25-15 Marbres
Ex. 33-06 C Produits de parfumerie, de toilette et cosmétiques 50 Ex. 83-07 Lustres
Ex. 89-01 Embarcations de plaisance 20 Décret n° 85-55 du 9 mars 1985 portant statut particulier des techniciens des industries légères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu l’ordonnace n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-340 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 68-341 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints techniques des instruments de mesure; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973, modifié et complété, fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères : Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant l’organisation de l’administration centrale du ministère des industries légères; Vu le décret n° 81-84 du 2 mai 1981 portant création d’un corps de techniciens de l’industrie lourde; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 81-363 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps de techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Les techniciens des industries légères forment un corps de fonctionnaires chargés, sous l’autorité des ingénieurs et des techniciens supérieurs, de l’encadrement du personnel d’exécution et du contrôle de certains travaux techniques spécialisés relevant du secteur des industries légères.
10 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’appartenance de ces techniciens au secteur des industries légères est déterminée par la formation qu’ils ont reçue. Art. 2. - Sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, le corps des techicien des industries légères est géré par le ministre des industries légères. Art. 3. Les techniciens des industries légères sont en position d’activité dans les services déconcentrés du ministère des industries légères et des établissements et organismes sous tutelle dont le personnel est soumis au statut général de la fonction publique. Il peuvent, en tant que de besoins, être placés en position d’activité au sein de l’administration centrale, Chapitre II Recrutement Art. 4. Les techniciens des industries légères sont recrutés ;
- par voie de concours, sur titres, parmi les élèves ayant subi avec succès la scolarité des centres ou instituts de formation de techniciens,
- par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un baccalauriéat technique, scientifique ou d’un titre admis en équivalence. Art. 5. - Les modalités d’organisation des concours prévus, à l’article 4 ci-dessus, ainsi que la proportion des techniciens des industries légères recrutés au titre du 2ème alinéa du même article, sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre des industries légères.. Les conditions d’accès ainsi que les programmes des études des centres et instituts prévus au ler alinéa de l’article 4 ci-dessus, seront définis par årrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé des industries légères. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont publiées par vole d’affichage. Art. 6. Les candidats recrutés en application des dispositions de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de techniciens stagiaires. Ils effectuent un stage d’une année à l’issue duquel ils peuvent être titularisés, sur rapport de leurs chefs hiérarchiques et après avis du jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit: -le directeur de l’administration générale du ministère des industries légères ou son représentant, président, le directeur technique, intéressé, ou son représentant, le directeur chargé de la formation au ministère ou son représentant, * un technicien des industries légères titulaire. membre de la commission paritaire du corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 189 Art. 7. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous. Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des industries légères, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un (1) an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 8. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens des industries légères sont publiés par voie d’affichage. Chapitre III Traitement Art. 9. Le corps des techniciens des industries légères est classé à l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, Chapitre IV Dispositions particulières Art. 10. La proportion maximale des techniciens des industries. légères susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 15% de l’effectif réel du corps, Chapitre V Dispositions transitoires Art. 11. Pour la constitution initiale du corps des techniciens des industries légères, il est procédé à l’intégration des techniciens de l’industrie et de l’énergie et les adjoints techniques des instruments de mesure nommés au titre des décrets nº 68–340 et 68-341 du 30 mai 1968 susvisés, en fonction, au minis tère des industries légères, les services déconcentrés et les établissements publics sous tutelle dont le personnel est soumis au statut général de la fonction publique, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire… Art. 12. Les dispositions des décrets nº 68-340 et 68-341 du 30 mai 1968 susvisés portant statut particuller des techniciens de l’industrie et de l’énergie t les adjoints techniques des instrumentns de mesure, sont abrogées. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1985 Chadli BENDJEDID
190 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1985 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 24 novembre 1984 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. nº 61 du 28 novembre 1984 Page 1390, lère colonne, 19ème ligne: Ajouter : qui s’appellera désormais: Charbonnier Saadia >. (Le reste sans changement). Décret du 28 février 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale algérienne de thermalisme et du climatique ★ SONATHERM ». Par décret du 28 février 1985, 11 est mis fin aux fonctions de directeur général de la société. nationale algérienne de thermalisme et du climatique (SONA- THERM), exercées par M. El Hadi Cherchali, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 1er mars 1985 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’administration locale aux conseils exécutifs de wilayas. Par décret du ler mars 1985, M. Abdeslem Bentouati est nommé directeur de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Bouira. Par décret du 1er mars 1985, M. Rachid Kicha est nommé directeur de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Blida. Par décret du 1er mars 1985, M. Salim Mostefal est nommé directeur de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Guelma. Par décret du ler mars 1985, M. Abdelkader El Bechir est nommé directeur de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Tipaza. Décret du ler mars 1985 portant nomination du chef de cabinet du vice-ministre chargé du commerce extérieur. Par décret du ler mars 1985, M. Ahmed Fodil Bey est nommé chef de cabinet du vice-ministre chargé du commerce extérieur. Décret du 1er mars 1985 portant nomination du directeur des services administratifs de la Cour des comptes. Par décret du 1er mars 1985, M. Abdelhalim Chalal est nommé directeur des services administratifs de la Cour des comptes. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 2, 5 et 11 septembre 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 2 septembre 1984, M. Boukhalfa Ould Hamouda est promu, par avancement, dans le corps des administrateurs, au 9ème échelon, indice 520, à compter du 3 octobre 1983. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Abdelhamid Achit Henni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, à compter de sa date d’installation | dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, Mlle Nacira Akham est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la santé publique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Mohamed Laid Aimeur est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Djamal Amroun est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’information, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
10 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Bachir Arrache est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, Mlle Nadira Azouaou est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la justice, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Abdarrezak Badreddine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé publique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Lamri Belarbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la culture et du tourisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Djelloul Benabed est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, Mlle Fifi Halima Benaboud est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la culture et du tourisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, Mohamed Laid Benali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter du 17 mars 1984. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Abdelkader Benchaira est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter du 24 mai 1984. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Abdellah Bendaoud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Tahar Benlamri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère |
- de l’industrie lourde, à compter du 13 février 1984. REPUBLIQUE ‘ALGERIENNE 191 Par arrêté du 5 septembre 1984, Mlle Messaouda Boukhechba est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Mohamed Boumala est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur, à compter du ler février 1984. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Salah Chikh est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Abdelkarim Chikhoune est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa daté d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Nasser Fellah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter du 6 décembre 1983. Par arrêté du 5 septembre 1984, Mlle Salima Hamidi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, à compter du 5 mài 1984. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Ali Haouli * est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, Mile Nacéra Kadri est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Amar Korchi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Djamal-Eddine Krache est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
192 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 5 septembre 1984, M. All Mahfoud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère | de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter du 15 décembre 1983. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Ahmed Massamah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, Mile Faouzia Messaoud Nacer est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Rachedi Mohamed Otmane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Sald Oubahi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Ahmed Remdane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire.. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la culture et du tourisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Hamid Berrezoug attaché d’administration du 7ème échelon, indice 370 est promu en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 21 juin 1982. L’intéressé continuera à bénéficier du traitement attaché à son corps d’origine, et ce jusqu’à sa titularisation dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 5 septembre 1984, les dispositions de l’arrêté du 21. janvier 1984 relatif à la nomination de M. Slimane Boudjabi dans le corps des administrateurs, sont rapportées. M., Slimane Boudjabi est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. M. Slimane Boudjabi est reclassé au 5ème échelon, Indice 420 de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, un reliquat d’ancienneté de 7 mois et 28 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 19 février 1984. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1985 Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Amar Taleb est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1968. L’intéressé est reclassé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 2 mois et 23 jours. M. Amar Taleb est promu par avancement en sa qualité de titulaire d’un emploi supérieur successivement comme suit: Au 4ème échelon, indice 395 à compter du 8 octobre 1968.. Au 5ème échelon, indice 420 à compter du 8 octobre 1970. Au 6ème échelon, indice 445 à compter du 8 octobre, 1973. Au 7ème échelon, indice 470 à compter du 8 octobre 1976. Au 8ème échelon, indice 495 à compter du 8 octobre 1979.. Au 9ème échelon, indice 520 à compter du 8 octobre 1982. L’intéressé dégage, au 31 décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 23 jours. Les dispositions du présent arrêté pris à titre de régularisation de la situation administrative, de M. Amar Taleb ne produisent aucun effet pécuniaire rétroactif au 1er janvier 1983. Par arrêté du 5 septembre 1984, les dispositions de l’arrêté du 26 septembre 1983 relatif à la nomination de M. Hassen Kacimi, dans le corps des administrateurs, sont rapportées. M. Hassen Kacimi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 29 juin 1980 (date d’obtention du diplome) M. Hassen Kacimi est mis en position de service national, à compter du 15 septembre 1981, et réintégré dans ses fonctions à compter du 15 septembre 1983.. Par arrêté du 5 septembre 1984, les dispositions des arrêtés du 23 octobre 1982 et du 10 novembre 1983 portant respectivement intégration et avancement de M. Noureddine Aït Mesbah dans le corps des administrateurs, sont rapportées. M.. Noureddine Aït Mesbah est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, Indice 395 de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an et 16 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Rafik Brachemi est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979..
10 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 193 L’intéressé sera rénuméré sur la base de l’indice 420 5ème échelon, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 10 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté dù 5 septembre 1984, M. Lakhdar Bayou est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. L’intéressé est reclassé au 6 échelon, indice 445 de l’échelle XIII et conserve, au 1er janvier 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er mars 1981. Par arrêté du 5 septembre 1984, les dispositions de l’arrêté du 23 octobre 1982 relatif à la titularisation de M. Abdelkader Cherfaoui dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Abdelkader Cherfaoui est titularisé dans les corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 9 mars 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an. Par arrêté du 5 septembre 1984, les dispositions de l’arrêté du 25 mars 1984 portant titularisation de M. Lassaad Jouda dans le corps des administrateurs sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Lassaâd Jouda est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1980. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Habib Benachour est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er décembre 1983. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Said Graine est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1982. Par arrêté du 5 septembre 1984, Mme Assia Harbi née Lazib est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1983. Par arrêté du 5 septembre 1984, M. Bachir Kradra est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 décembre 1983. Par arrété du 5 septembre 1984, Mme Aldja Maachi née Belaroussi est titularisée dans le corps des | administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 9 octobre 1983. Par arrêté du 11 septembre 1984, M. Aziz Menasria est radié du corps des administrateurs, à compter du 15 décembre 1983. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 15 octobre 1984 fixant la liste, des marchandises particulièrement sensibles à la fraude (rectificatif).
- J.O. nº 63 du 5 décembre 1984 Page 1426, 1ère colonne: Au lieu de: < 95-03 ». Lire: < 94-03 >. (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 15 janvier 1985 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine de protection civile. Le Premier Ministre et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; Vu le décret n° 68-227 du 30 mai 1968 portant statut particulier des capitaines de la protection civile; Vu l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile
194 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent ? Article 1er. - Un examen professionnel est ouvert pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile, conformément à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 14. Art. 3. - Les épreuves se dérouleront à l’école nationale de la protection civile. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent parvenir au siège de la direction générale de la protection civile à Bordj El Bahri. Art. 5. La clôture des inscriptions est fixée à un mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. La date de déroulement des épreuves est fixée à deux (2) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1985. P. le Premier ministre, P. i P. le ministre de et par délégation, l’intérieur et des Le directeur général collectivités locales, de la fonction publique Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 15 janvier 1985 portant ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des lieutenants de protection civile. Le Premier Ministre et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 1 Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; Vu le décret n° 68-228 du 30 mai 1968 portant statut particulier des lieutenants de protection civile: Vu l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’accès au corps des lieutenants de la protection civile 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1985 Arrêtent Article 1er. - Un examen professionnel est ouvert pour l’accès au corps des lieutenants de la protection civile, conformément à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 15. Art. 3. - Les épreuves se dérouleront à l’école nationale de la protection civile. Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent parvenir au siège de la direction générale de la protection civile à Bordj El Bahri. Art. 5. La clôture des inscriptions est fixée à un mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - La date de déroulement des épreuves est fixée à deux (2) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1985. P: le Premier ministre, P. le ministre de et par délégation, l’intérieur et des Le directeur général collectivités locales, de la fonction publique Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 15 janvier 1985 portant ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des sous-lieutenants de protection civile. Le Premier Ministre et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; complété Vu le décret n° 86-145 du 2 juin 1966 modifié et relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile ; Vu le décret n° 68-229 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-lieutenants de la protec-a tion civile; Vu l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’accès au corps des sous-lieutenants de la protection civile;
10 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er.- Un examen professionnel est ouvert pour l’accès au corps des sous-lieutenants de la protection civile, conformément à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 susvisé. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 106. Art. 3. Les épreuves se dérouleront aux sièges des services de la protection civile et des secours des wilayas de Bouira, de Annaba, de Batna et de Saïda. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent parvenir au siège de la direction générale de la protection civile à Bordj El Bahri. Art. 5. La clôture des inscriptions est fixée à un mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - La date de déroulement des épreuves est fixée à deux (2) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1985. P. le ministre de P. le Premier ministre, l’intérieur et des et par délégation collectivités locales, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abdelaziz MADOUI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 7 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Mila (E.D.I.P.A.L. de Mila). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnment des entreprises publiques locales; REPUBLIQUE ALGERIENNE 195 Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 20 du 7 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine; Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 20 du 7 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Mila. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus, est dénommée: Entreprise de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de la wilaya de Mila, par abréviation (E.D.I.- P.A.L. de Mila) et ci-dessous désignée L’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Mila. In peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de préstations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Mila et, excер- tionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6.- La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé utérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Mila est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985 Le ministre de l’intérieur P. Le ministre et des collectivités locales, du commerce, Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mourad MEDELCI
196 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 21 du 7 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Mila (E.D.I.E.D. de Mila). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 21 du 7 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine ; Arrêtent Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 21 du 7 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Mila. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de distribution des équipements domestiques et de bureaux de la wilaya de Mila, par abréviation (E.D.I.E.D. de Mila) et ci-dessous désignée « L’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Mila. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de préstations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des équipements domestiques et de bureaux. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Mila et, eхсер- tionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1985 Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé utérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Mila est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985 Le ministre de l’intérieur P. Le ministre et des collectivités locales, du commerce Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 16 janvier los rendant exécutoire la délibération n° 23 du 7 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail de Mila (A.S.- W.A.K. de Mila). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnment des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 23 du 7 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 23 du 7 novembre 1934, de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution de détail de Mila. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de distribution de détail de la wilaya de Mila, par abréviation (A.S.W.A.K. de Mila) et ci-dessous désignée « L’entreprise ».
10 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Mila. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de préstations de services; elle est chargé, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de détail de produits divers. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Mila et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Mila est chargé de l’exécution | du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985 Le ministre de l’intérieur P. Le ministre et des collectivités locales; du commerce Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 28 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de l’entreprise de wilaya des travaux fonciers de Mostaganem (E.T.F.M.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des forêts et de la mise en valeur des terres REPUBLIQUE ALGERIENNE 197 Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions, de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 12 du 28 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem. Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 12 du 28 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux fonciers. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : <<< Entreprise de travaux fonciers de la wilaya de Mostaganem, par abréviation (E.T.F.M.) et ci-dessous désignée « l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Mostaganem. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya de la réalisation de travaux fonciers. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Mostaganem et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Mostaganem est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démoet populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales, de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Le vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts, M’Hamed YALA Aïssa ABDELAOUI
198 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération nº 18 du 21 juillet 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de transport de marchandises de Bordj Bou Arreridj (E.TR.M./Bordj Bou Arreridj). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complété, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des transports et de la pêche; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 18 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif; Arrêtent : Art. 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 18 du 21 juillet 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’une entreprise de wilaya de transport de marchandises de Bordj Bou Arreridj. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessous est dénommée: Entreprise de transport de marchandises de la wilaya de Bordj Bou Arreridj› par abréviation (E.TR.M./B.B.A.), et ci-dessous désignée l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Bordj Bou Arreridj. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, du transport de marchandises. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes - et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1985 Art. 7. Le patrimoins de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9: Le wall de Bordj Bou Arreridj est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur et des Le ministre des transports, collectivités locales, M’Hamed YALA Salah GOUDJIL MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 29 décembre 1984 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des produits tabagiques et des allumettes. Le ministre du commerce, Le ministre des finances et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la représsion des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrêtent Article 1er. - Les prix de vente, aux différents stades de la distribution, des produits tabagiques et des allumettes sont fixés conformément au tarif annexé au présent arrêté. Art. 2. Les prix fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises. Ils sont applicables à compter du 1er janvier 1985. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1984 Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Abdelaziz KHELLEF Boualem BENHAMOUDA Le ministre des industries légères, Zitouni MESSAOUDI
10 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 199 ANNEXE PRIX AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS TABAGIQUES ET DES ALLUMETTES PRIX (DA/UNITE) PRODUITS PRODUITS Prix à détaillants sortie dépôt Prix produits ren- Marge de détail Prix à conso- PRIX (DA/UNITE) S.N.T.A. dus à détaillants mateurs A Cigarettes : • Aurès 1,87
- Algéria 2,67
- Safy 2,37
- Tarik 3.07
- Afras 2,37 • Ilhem 3,80
- Hoggar 3,80
- 2 AA 3,80
- Chelia 5,67
- Craven -A - 7,55 B-Cigares:
- Rumel 67,59
- Juba 9,52 • El Mamoun 7,59 C Bourses :
- Bourse S.N.T.A 2,37
- Bourse Safina 4,77 D Priser Mâcher:
- Makla El Hilal 1,435
- Chamma Nedjma 1,93
- Chemma Laghouatia 1,93
- Arrar -1,93 E- Allumettes (Bolte) 0,22 Arrêté du 8 décembre 1984 autorisant la société nationale des transports maritimes SNTM/ CNAN à effectuer des opérations d’avitaillement. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu le décret n° 65-127 du 23 avril 1965 soumettant à autorisation tout activité d’avitaillement; Vu le décret n° n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la acompagnie algérienne de navigation (CNAN) et notamment son article 2; 1,90 0,10 2,00 2,70 0,10 2,80 2,40 0,10 2,50 3,10 0,10 3,20 2,40 0,10 2,50 3,84 0,16 4,00 3,84 0,16 4,00 3,84 0,16 4,00 5,70 0,30 6,00 7,58 0,42 8,00 67,74 2,26 70,00 9,67 0,33 10,00 7,74 0,26 8,00 2,40 0.10 2,50 4,80 0,20 5,00 1,455 0,045 1,50 1,95 0,05 2,00 1,95 0,05 2,00 1,95 0,05 2,00 0,23 0,02 0,25 Arrête : Article 1er. La société nationale des transports – autorisée à effectuer les maritimes SNTM/CNAN est à opérations d’avitaillement de navires en tous produits, à l’exclusion des hydrocarbures et de leurs dérivés. Art. 2. Pour les besoins de l’exercice de ses activités d’avitaillernent, la société nationale des transports maritimes SNTM/CNAN est autorisée à importer les produits figurant dans la liste annexée au présent arrêté. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1984. Abdelaziz KHELLEF,
200 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1985 ΑΝΝΕΧΕ DESIGNATION Conditionnement (Laitages - Fromages), Lait liquide Sachets Lait en poudre Sachets Beurre Plaquettes de 20 grs (Fruits secs) Amandes effilées Vrac/paquets (Condiments et épicerie) Papprika Boîtes Poivre noir moulu Vrac/paquets Curry Boîtes Sauces diverses Flacons Infusions diverses Sachets 2 grammes Thé Sachets 2 grammes Café soluble Flacons Chocolat en poudre Boîtes (Conserves de légumes) Fonds d’artichauts Boîtes Cœurs de céleri Boîtes Champignons Boîtes Truffes Boîtes Epinards Boîtes Endives Boîtes Asperges Boîtes (Conserves de poissons) Thon entier à l’huile Boîtes Thon entier à la tomate Boîtes Saumon fumé Sachets et plaques Caviar Boîtes Poissons congelés Plaques (Confitures et fruits au sirop) Confitures diverses Pots 0 à 30 grs Fruits au sirop divers Boîtes Miel Pots 20 à 30 grs “(Autres conserves boissons) Ventes à bord des car-ferries Schweppes Bout. ou boîtes 1/4 Bières Bout. ou boîtes 1/4 Whiskies Bout. 3/4 et 1/1 Imprimerie Officielle Alger 7, 9 DESIGNATION Conditionnement Cognacs Bout. 3/4 et 1/1 Pastis Ricard - Anis Bout. 3/4 et 1/1 Champagnes Bout. 3/4 et 1/1 Martini Bout. 3/4 et 1/1 Cinzano Bout. 3/4 et 1/1 Liqueurs Bout. 3/4 et 1/1 Apéritifs quinquinas Bout. 3/4 et 1/1 Gins Bout. 3/4 et 1/1 (Autres produits de consommation) Mets divers confectionnés Rations individuelles prêtes à servir et à consomnier sans transformation emballées sous vide. Cigarettes et tabacs) Ventes à bord Cigarettes anglaises Cartouches de 200 cig. Cigarettes américaines Cartouches de 200 cig. Cigarettes françaises Cartouches de 200 cig. Cigares cigarillos Etuis Tabacs Etuis (Produits de parfumerie) Ventes à bord Parfums Divers Eaux de toilette Divers Savons Coffrets (Autres produits) Ventes à bord Cravates en sole ou autres Vrac par unité Lunettes de soleil Vrac par unité Foulards en soie ou autres Vrac par unité Briquets divers Vrac par unité Gadgets divers Vrac par unité (Autres articles de publicité offerts gratuitement par les fournisseurs pour la promotion) Etuis de 4/5 cigarettes Etuis Sacs en plastique Vrac par unité Sacs en papier Vrac par unité | Autres articles (divers) Vrac par unité et 13 Avenue Abdelkader Benbarek