Décret présidentiel nº 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l'organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels
Article 1er
فتح المادةLe présent décret détermine certaines règles se rapportant à l'organisation du Conseil Constitutionnel ainsi qu'au statut de certains de ses personnels.
Article 2
فتح المادةLe siège du Conseil Constitutionnel est fixé à Alger, au nº 9 de la rue Abou Nouas, Hydra.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 2. — Le siège du Conseil constitutionnel est fixé à Alger”.
Article 3
فتح المادةAprès leur désignation ou élection, conformément à l'article 154 de la Constitution, la liste des membres ou Conseil Constitutionnel est arrêtée par décret présidentiel publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 01-102 (ج.ر عدد 58 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 3. Après leur désignation ou élection, conformément à l'article 164 de la Constitution,......... (le reste sans changement).
Article 4
فتح المادةLe décès, la démission ou l'empêchement durable du président du Conseil Constitutionnel donnent lieu à une délibération du Conseil Constitutionnel intervenant sous la présidence du membre présent le plus âgé et dont notification est faite au Président de la République.
Article 5
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 154 de la Constitution, le président du conseil constitutionnel nouvellement désigné par le Président de la République entre en fonction, au plus tard, un jour franc, suivant la date d'expiration normale du mandat de son prédécesseur.
A ce titre, le renouvellement ou le remplacement sont effectués dans les quinze jours précédant l'expiration du mandat ou dans les quinze jours suivant la notification visée à l'article 4 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 01-102 (ج.ر عدد 58 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 5. Dans le cadre des dispositions de l'article 164 de la Constitution, (sans changement jusqu'à) un jour franc, suivant la date de son installation.
A ce titre, le renouvellement est effectué dans les 15 jours suivant la notification prévue à l'article 4 ci-dessus".
Article 6
فتح المادةLe Conseil Constitutionnel est doté d'un secrétariat général, dirigé par un secrétaire général, assisté de directeurs d'études et de recherches ainsi que d'un service administratif.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 6. — Le Conseil constitutionnel est doté d’un secrétariat général dirigé par un secrétaire général, d’un centre d’études et de recherches constitutionnelles et d’un service administratif”;
Article 7
فتح المادةSous l'autorité du président du Conseil Constitutionnel, le secrétaire général prend les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation des travaux du Conseil Constitutionnel.
Article 8
فتح المادةLes fonctions de secrétaire général et de directeurs d'études et de recherches auprès du Conseil Constitutionnel prévues à l'article 7 ci-dessus sont régies par les dispositions du décret n° 85-214 du 20 août 1985 susvisé.
La nomination aux dites fonctions est, par délégation du Président de la République, effectuée par décision du président du Conseil Constitutionnel, dans la limite des postes budgétaires vacants.
La cessation de fonction intervient dans les mêmes formes que prévues ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 01-102 (ج.ر عدد 58 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
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“Art. 8. — Les fonctions de secrétaire général, de directeur général du centre d’études et de recherches constitutionnelles, de directeurs d’études et de recherches, de directeurs et de chefs d’études auprès du Conseil constitutionnel sont des fonctions supérieures de l’Etat.
La nomination aux dites fonctions intervient par décret présidentiel sur proposition du Président du Conseil constitutionnel”.
Article 9
فتح المادةL'organisation interne du service administratif prévu à l'article 6 ci-dessus est fixée par décision du président du Conseil Constitutionnel.
Article 10
فتح المادةLe président du Conseil Constitutionnel peut, pour les besoins des services et dans la limite des vacances d'emplois, recruter des personnels régis par les dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 11
فتح المادةLes crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil Constitutionnel sont inscrits aux charges communes du budget général de l'Etat.
Le président du Conseil Constitutionnel en est l'ordonnateur.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'à tout fonctionnaire chargé de la gestion financière et comptable du Conseil Constitutionnel.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algerienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 août 1989.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1989 'ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES CONSEIL CONSTITUTIONNEL Réglement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel.
Considérant les dispositions de l'article 157, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale;
Vu le décret présidentiel n° 89-43 du 4 avril 1989 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil Constitutionnel;
Vu le décret présidentiel nº 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l'organisation du Conseil Constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;
Après délibération, le Conseil Constitutionnel adopte les règles de son fonctionnement dont la teneur suit :
TITRE I DES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN MATIERE DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE
Chapitre I — De la saisine
Article 1er
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 156 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel est saisi par lettre adressée au président du Conseil Constitutionnel, précisant l'objet de la saisine.
La lettre de saisine est accompagnée du texte soumis à l'avis ou décision du Conseil Constitutionnel.
Article 2
فتح المادةLa lettre de saisine est enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel et accusé de récéption en est donné.
La date portée sur l'accusé de réception constitue le point de départ du délai fixé par l'article 157 de la Constitution.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
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“Art. 2. — Le siège du Conseil constitutionnel est fixé à Alger”.
Article 3
فتح المادةUne fois saisi, le Conseil Constitutionnel poursuit jusqu'à son terme la procédure de contrôle de ❘ constitutionnalité du texte qui lui est soumis.
Au cas où le texte en question a été retiré ou n'est plus en vigueur, le Conseil Constitutionnel prend acte du défaut d'objet de la saisine et clôture la procédure en cours.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 01-102 (ج.ر عدد 58 لسنة 2001)
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"Art. 3. Après leur désignation ou élection, conformément à l'article 164 de la Constitution,......... (le reste sans changement).
Chapitre II — De l'instruction
Article 4
فتح المادةDès enregistrement de la lettre de saisine, le président du Conseil Constitutionnel désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui prend en charge l'instruction du dossier et la préparation du projet d'avis ou de décision.
Le rapporteur dispose d'un délai arrêté dans les | limites du délai prévu par l'article 157 de la Constitution.
Article 5
فتح المادةLe rapporteur est habilité à recueillir toutes informations et documentations afférentes au dossier dont il a la charge.
Il peut, en outre, consulter tout expert de son choix.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 01-102 (ج.ر عدد 58 لسنة 2001)
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"Art. 5. Dans le cadre des dispositions de l'article 164 de la Constitution, (sans changement jusqu'à) un jour franc, suivant la date de son installation.
A ce titre, le renouvellement est effectué dans les 15 jours suivant la notification prévue à l'article 4 ci-dessus".
Article 6
فتح المادةA l'issue de ses travaux, le rapporteur remet au président du Conseil Constitutionnel et à chacun des membres copie du dossier de l'affaire, accompagné de son rapport et d'un projet d'avis ou de décision.
Le président fixe aussitôt la date de la réunion plénière et y convoque les membres du Conseil.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
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“Art. 6. — Le Conseil constitutionnel est doté d’un secrétariat général dirigé par un secrétaire général, d’un centre d’études et de recherches constitutionnelles et d’un service administratif”;
Chapitre III — Des réunions
Article 7
فتح المادةLe Conseil Constitutionnel ne peut statuer valablement qu'en présence d'au moins cinq de ses membres.
Article 8
فتح المادةLe président du Conseil Constitutionnel, en cas d'absence, peut se faire suppléer par un membre de son choix.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 01-102 (ج.ر عدد 58 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
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“Art. 8. — Les fonctions de secrétaire général, de directeur général du centre d’études et de recherches constitutionnelles, de directeurs d’études et de recherches, de directeurs et de chefs d’études auprès du Conseil constitutionnel sont des fonctions supérieures de l’Etat.
La nomination aux dites fonctions intervient par décret présidentiel sur proposition du Président du Conseil constitutionnel”.
Article 9
فتح المادةLe Conseil délibère à huis clos et rend ses avis et décisions à la majorité de ses membres, sans préjudice des dispositions de l'article 84 de la Constitution.
En cas de partage des voix, celle du président du Conseil Constitutionnel ou du président de séance est prépondérante.
Article 10
فتح المادةLe secrétariat des séances du Conseil Constitutionnel est assuré à la diligence du secrétaire général.
Article 11
فتح المادةLes procès verbaux des séances du Conseil Constitutionnel sont signés par les membres présents et le secrétaire de séance. ne peuvent être consultés que par les membres du Conseil constitutionnel.
Chapitre IV — Des avis et décisions du Conseil Constitutionnel
Article 12
فتح المادةLes avis et décisions du Conseil Constitutionnel sont signés par le président ou son suppléant, le cas échéant.
Ils sont enregistrés au secrétariat général du Conseil qui en assure l'archivage et la conservation conformément à la législation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLes avis et décisions du Conseil Constitutionnel sont motivés et rendus en langue nationale dans les délais fixés par l'article 157 de la Constitution.
Article 14
فتح المادةL'avis ou la décision sont notifiés au Président de la République et au président de l'Assemblée populaire nationale lorsqu'il est l'auteur de la saisine.
Article 15
فتح المادةLes décisions du Conseil Constitutionnel sont notifiées au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Chapitre V — Des cas particuliers de saisine
Article 16
فتح المادةDans les cas prévus par l'article 84 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit. Il peut, dans ce cadre, procéder à toutes vérifications et entendre toute personne qualifiée et toute autorité concernée.
Article 17
فتح المادةLorsqu'il Constitution est saisi , dans le Conseil le cadre Constitutionde l'article 85, alinéa 4 de la nel se prononce sans délai.
Article 18
فتح المادةLorsqu'il est consulté conformément aux articles 87 et 91 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se réunit dès sa saisine et rend immédiatement son avis.
Article 19
فتح المادةLorsqu'il est consulté dans le cadre de l'article 96, alinéa 3 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel rend son avis sans délai.
Article 20
فتح المادةLe Conseil Constitutionnel saisi, dans le cadre de l'article 155, alinéa 2 de la Constitution, se prononce sur la conformité du règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale, dans les délais fixés à l'article 13 ci-dessus.
TITRE II — LE CONTROLE DE LA REGULARITE DES ELECTIONS ET DU REFERENDUM
Chapitre I — De l'élection présidentielle
Article 21
فتح المادةLes déclarations de candidatures à la Présidence de la République, dans les formes et délais prévus par la loi éléctorale, sont déposées auprès du secrétariat général du Conseil Constitutionnel. Il en est délivré accusé de réception.
Article 22
فتح المادةLe président du Conseil Constitutionnel désigne parmi les membres du Conseil Constitutionnel, un rapporteur chargé de procéder à la vérification des dossiers de candidature, en application des dispositions constitutionnelles et législatives y afférentes.
Article 23
فتح المادةLe Conseil Constitutionnel, sur convocation de son président, examine le rapport et se prononce sur la validité des candidatures.
Article 24
فتح المادةLa liste des candidats arrétée par le Conseil Constitutionnel dans les délais fixés par la loi éléctorale est notifiée aux intéressés.
Elle est communiquée à toutes les autorités concernées.
Elle est notifiée au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 25
فتح المادةLe Conseil Constitutionnel proclame les résultats du scrutin conformément à la loi éléctorale.
Il désigne les deux candidats appelés à participer, s'il y a lieu, au deuxième tour du scrutin dont il proclame les résultats définitifs.
Article 26
فتح المادةLes recours relatifs aux opérations éléctorales sont examinés par le Conseil Constitutionnel conformément aux dispositions de la loi éléctorale.
Article 27
فتح المادةLes réclamations dûment signées par leurs auteurs doivent comporter les nom, prénom, adresse et qualité ainsi que l'exposé des faits et moyens justifiant la réclamation. Elles sont enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel.
Article 28
فتح المادةLe président du Conseil Constitutionnel désigne un ou plusieurs rapporteurs, parmi les membres du Conseil, chargés d'examiner les réclamations et de soumettre au Conseil un rapport ainsi qu'un projet de décision dans les délais fixés par la loi éléctorale pour le règlement du contentieux. 2
Article 29
فتح المادةLe rapporteur peut entendre toute personne et requérir la transmission au Conseil Constitutionnel de tout document afférent aux opérations électorales.
A l'issue de l'instruction des recours, le président convoque le Conseil Constitutionnel qui se prononce, à huis clos et dans les délais fixés par la loi électorale, sur la recevabilité et le bien fondé de ces recours.
Article 30
فتح المادةLa décision du Conseil Constitutionnel est notifiée aux intéressés.
Chapitre II — Du contentieux de l'élection des députés
Article 31
فتح المادةLes recours concernant les élections législatives sont introduits dans les formes et délais fixés par la loi électorale auprès du fonctionnaire investi du rôle de greffier au sein du Conseil Constitutionnel.
Article 32
فتح المادةLe requérant joint à l'appui de son recours toute pièce, document ou témoignage en précisant l'identité, la qualité, le domicile et son degré de parenté avec les témoins.
Article 33
فتح المادةLe président du Conseil Constitutionnel répartit les recours entre les différents membres désignés comme rapporteurs.
Article 34
فتح المادةLe rapporteur notifie le recours au député dont l'élection est contestée. Celui-ci peut consulter le dossier du recours au siège du Conseil Constitutionnel.
Il peut, dans les délais fixés par la loi électorale, produire tout mémoire en défense et être entendu par le rapporteur sur procès verbal.
Article 35
فتح المادةLe droit de consultation du dossier de recours appartient également au requérant dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 34 ci-dessus.
Article 36
فتح المادةToutes les pièces et documents afférents aux opérations du scrutin et relatifs à l'objet du contentieux soumis à l'examen du Conseil Constitutionnel sont mis, par les autorités concernées, à la disposition du rapporteur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1989
Article 37
فتح المادةAprès le dépôt des rapports, le président convoque le Conseil Constitutionnel qui se prononce à huis clos et dans les délais fixés par la loi électorale sur les différents recours.
Les rapporteurs mettent en forme définitivement les décisions rendues par le Conseil.
Article 38
فتح المادةLes arrêts du Conseil Constitutionnel sont notifiés au président de l'Assemblée populaire nationale et au ministre chargé de l'intérieur ainsi qu'aux parties concernées.
Chapitre III — Du contentieux en matière de Référendum
Article 39
فتح المادةLe Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de Référendum et examine les réclamations conformément aux dispositions de la loi électorale.
TITRE III — REGLES GENERALES RELATIVES AUX MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 40
فتح المادةLes membres du Conseil Constitutionnel sont tenus à l'obligation de réserve et ne doivent prendre aucune position publique.
Article 41
فتح المادةLorsqu'un membre du Conseil Constitutionnel cesse de répondre aux conditions requises pour l'exercice de sa mission ou a gravement manqué à ses obligations, le Conseil se reunit en séance plénière.
Le membre concerné est entendu et peut produire toute explication utile ou mémoire.
Article 42
فتح المادةA l'issue de la délibération, le Conseil Constitutionnel se prononce à l'unanimité, hors la présence de l'intéresse.
S'il est relevé contre lui un manquement grave, le Conseil Constitutionnel l'invite à présenter sa démission et avise l'autorité concernée à l'effet de faire procéder à son remplacement par application des dispositions de l'article 43 ci-dessous.
Article 43
فتح المادةLe décès, la démission ou l'empêchement durable d'un membre du Conseil Constitutionnel donnent lieu à une délibération du Conseil Constitutionnel dont notification est faite au Président de la République et, selon le cas, au président de l'Assemblée populaire nationale ou au premier président de la Cour suprême.
Article 44
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 154 de la Constitution, chaque membre nouvellement désigné ou élu entre en fonction, au plus tard, un jour franc, suivant la date d'expiration normale du mandat de son prédécesseur.
Dans ce cadre, le renouvellement ou le remplacement sont effectués dans les quinze (15) jours précédant l'expiration du mandat ou dans les quinze (15) jours suivant la notification visée à l'article 43 ci-dessus.
Article 45
فتح المادةLe Conseil Constitutionnel, après délibération, peut autoriser un de ses membres à participer à des activités culturelles ou scientifiques lorsqu'elles ne sont pas de nature à mettre en cause son indépendance et son impartialité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 735
Article 46
فتح المادةLe présent règlement sera publié au journal Officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Août 1989.
Le Président du Conseil Constitutionnel Abdelmalek BENHABYLES.
Les membres du Conseil Constitutionnel:
Ahmed METATLA Mohamed Abdelwahab BEKHECHI Kacem KEBIR Ahmed Lamine TERFAIA Azouz NASRI Abdelkrim SIDI MOUSSA Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 6 bis
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 6 bis.— Le centre d’études et de recherches constitutionnelles est une structure interne de réflexion et de proposition en matière de droit constitutionnel.
Il a pour missions :
— de développer la recherche dans le domaine du droit constitutionnel comparé ;
— d’œuvrer à la promotion et à la diffusion de la culture de constitutionnalité ;
— de développer la coopération avec les universités et les centres d’études et de recherches nationaux et étrangers ;
— d’effectuer toutes études et recherches présentant un intérêt pour les travaux du Conseil constitutionnel. Il peut, dans ce cadre, faire appel à toute personne ou organisme jouissant de compétences avérées en la matière.”
Article 6 ter
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 6 ter.— Le centre d’études et de recherches constitutionnelles est dirigé par un directeur général assisté de directeurs d’études et de recherches et de chefs d’études”.
Article 7 bis
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 7 bis. — Sous l’autorité du secrétaire général du Conseil constitutionnel, le directeur général du centre d’études et de recherches constitutionnelles anime et coordonne les activités des directeurs d’études et de recherches”.
Article 8 bis
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8 bis. — Les fonctions de directeur et de chef d’études sont classées et rémunérées par référence aux fonctions similaires de l’administration centrale prévues par le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 susvisé”.
Article 9 bis
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 9 bis. — L’organisation interne du centre d’études et de recherches constitutionnelles est fixée par décision du président du Conseil constitutionnel”.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 16-201
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et a »
-
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-157
« L’article 2 du décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 2. — Le siège du Conseil constitutionnel est fixé à »
-
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 02-157
« Le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989 est complété par les articles 6 bis et 6 ter rédigés comme suit : “Art. 6 bis.— Le centre d’études et de recherches constitutionnelles est une structure interne de réflexio »
-
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 01-102
« Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-214
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (45)
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Décret présidentiel n° 16-201
Décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016 relatif aux règles se rapportant à l'organisation du Conseil constitutionnel
-
Décision
Décision du 21 Joumada Ethania 1435 correspondant au 21 avril 2014 portant délégation de signature au directeur du personnel et des moyens au Conseil constitutionnel
-
Décret présidentiel n° 13-315
Décret présidentiel n° 13-315 du 9 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 15 septembre 2013 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel
-
Décision
Décision du 27 Joumada Ethania 1434 correspondant au 8 mai 2013 portant délégation de signature au directeur d'études et de recherches
-
Décret présidentiel n° 13-414
Décret présidentiel n° 13-414 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil Constitutionnel
-
Décision
Décision du 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 septembre 2013 portant délégation de signature à un directeur d'études et de recherches au Conseil constitutionnel
-
Décision
Décision du 17 Joumada El Oula 1433 correspondant au 9 avril 2012 portant délégation de signature à un directeur d’études et de recherches au centre d'études et de recherches constitutionnelles au Conseil constitutionnel
-
Décret présidentiel n° 12-103
Décret présidentiel n° 12-103 du 11 Rabie Ethani 1433 correspondant au 4 mars 2012, modifiant le décret présidentiel n° 11-113 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel
-
Décret présidentiel n° 12-155
Décret présidentiel n° 12-155 du 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au 29 mars 2012 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 25 octobre 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du Conseil constitutionnel
-
Décret présidentiel n° 11-113
Décret présidentiel n° 11-113 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 25 octobre 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du Conseil constitutionnel
-
Décret présidentiel n° 07-353
Décret présidentiel n° 07-353 du 9 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 19 novembre 2007 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel
-
Décision
Décision du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant délégation de signature à un directeur d'études et de recherches au centre d'études et de recherches constitutionnelles au Conseil constitutionnel
-
Décret présidentiel n° 05-92
Décret présidentiel n° 05-92 du 25 Moharram 1426 correspondant au 6 mars 2005 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel
-
Décret présidentiel n° 05-377
Décret présidentiel nº 05-377 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre composition nominative du Conseil constitutionnel
-
Décret présidentiel n° 04-303
Décret présidentiel n° 04-303 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel
-
Décret présidentiel n° 04-105
Décret présidentiel n° 04-105 du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 complétant le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels
-
Décision
Décision du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant délégation de signature au secrétaire général
-
Décision
Décision du 17 Joumada El Oula 1423 correspondant au 28 juillet 2002 portant renouvellement de la commission paritaire des personnels du Conseil Constitutionnel
-
Décision
Décision du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 portant délégation de signature au secrétaire général
-
Proclamation
Proclamation n° 01/P.CC/02 du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale
-
Décret présidentiel n° 02-158
Décret présidentiel n°02-158 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 complétant le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République
-
Décret présidentiel n° 02-157
Décret présidentiel n°02-157 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels
-
Décret présidentiel n° 01-298
Décret présidentiel n° 01-298 du 19 Rajab 1422 correspondant au 7 octobre 2001 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel
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Proclamation
Proclamation n° 01-P-CC-01 du 6 Chaoual 1421 correspondant au 1er janvier 2001 portant résultats de l'élection de la moitié des membres élus du Conseil de la nation
-
Décret présidentiel n° 01-102
Décret présidentiel nº 01-102 bis du 27 Moharram 1422 correspondant au n° 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l'organisation de ses personnels. 10 octobre 2001 21 avril 2001 modifiant le décret présidentiel du Conseil constitutionnel et au statut de certains
-
Décision
Décision du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 portant renouvellement de la commission paritaire des personnels du Conseil constitutionnel
-
Proclamation
Proclamation n° 02/P.CC/99 du 9 Joumada Ethania 1420 correspondant au 19 septembre 1999 relative aux résultats du référendum du 16 septembre 1999
-
Proclamation
Proclamation n° 01/P.CC/99 du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999, relative aux résultats de l'élection du Président de la République
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