Décret n° 85-192 du 23 juillet 1985 portant création de l'entreprise nationale des emballages en papiers et cartons (Ε.Ν.Ε.Ρ.Α.C.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise dénommée: < Entreprise nationale des emballages en papiers et cartons, par abréviation Ε.Ν.Ε.PA.C. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l'entreprise ».
L'entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l'exploitation et du développement des activités de productiton de pâte cellulostque, de papiers d'emballage et assimilés, de cartons compacts et ondulés et de leur trasnformation en produits semi-finis et finis.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit : 1 Objectifs :
- exploiter, gérer et développer toutes les unités entrant dans le cadre de son objet social; préparer, en harmonie avec les entreprises de la branche, les plans annuels et pluriannuels de production et de commercialisation;
- réaliser les plans annuels et pluriannuels de production;
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- assurer les approvisionnements permettant la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l'exécution de ses programmes de production, notamment, l'importation de pâtes cellulosiques, de papiers et cartons
- assurer la commercialisation de ses produits dans le cadre des objectifs et des mesures arrêtées en la matière par le Gouvernement,
- réaliser toutes les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet
- déposer, acquérir et exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé de traitement et de fabrication se rattachant à son objet;
- participer, en collaboration avec les secteurs concernés, à la définition des voles et moyens permettant de promouvoir l'exploitation des forêts et le développement des cultures destinées à l'industrie de la cellulose;
- promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis, dans le cadre de la politique nationale en la matière:
- collaborer avec les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l'industrie de la cellulose, des papiers et cartons et de l'emballage, en vue de son développement;
- participer, en liaison avec les organismes concernés, à la promotion et au développement de la récupération des produits cellulosiques recyclables;
- Insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale de l'aménagement du territoire, de l'équilibre régional, de la protection de l'environnement, de la valorisation de la production et des ressources nationales:
- concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels; étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d'une assimilation de la technologie relevant de son activité;
- organiser et développer les structures de maintenance permettant d'optimiser les performances de l'appareil de production; mettre en place et développer des stocks, tant en matières premières qu'en produits finis ;
- procéder à la construction, à l'installation et à l'aménagement de toute infrastructure de production et de stockage conforme à son objet.
2 - Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale des industries de la cellulose (S.O.N.I.C.) ou conflés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés 688 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) en outre, l'entreprise met en œuvre, dans la ilmite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers industriels, financiers, commerciaux, techniques et d'études pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement ;
c) l'entreprise peut également contracter, dans les imites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ;
d) par ailleurs, l'entreprise est habilitée à effectuer, après autorisation de la tutelle, toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Bordj Bou Arréridj. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères.
TITRE II — STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise, ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprises assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères.
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Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés, conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes,
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu l'article 3, II, a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances,
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des Indusries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. 24 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption dudit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proро- sition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries : légères.
Article 20
فتح المادةLes dispositions contenues dans l'ordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 susvisée, relatives aux activités citées à l'article 2 du présent décret sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juillet 1985.
Chadli BENDJEDID.
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 janvier 1986 portant transfert, à l'entreprise nationale de cellulose et de papier (CELPAP) et à l'entreprise nationale des emballages en papiers et cartons (ENEPAC), de l'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, pour les produits précédemment affectés a la société nationale des industries de la cellulose (SONIC)
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Décret n° 85-194
Décret n° 85-194 du 23 juillet 1985 relatif au transfert à l'entreprise nationale des emballages en papiers et cartons (ENEPAC), des structures, moyens. biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries de la cellulose (SONIC), au titre de ses activités dans le domaine de l'emballage en produits cellulosiques
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