Ordonnance n" 68-11 du 23 janvier 1968 portant création de la Société nationale des industries de la cellulose
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1968.
Houari BOUMEDIENE, STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA CELLULOSE (SO.N.I.C.) TITRE Ier Dénomination Personnalité Siège
Article 1er
فتح المادةSous la tutelle du ministre de l'industrie et de l'énergie, est créée une société nationale dénommée société nationale des industries de la cellulose, par abréviation < SO.N.I.C. ».
Article 2
فتح المادةLa société nationale des industries de la cellulose est réputée commerçante, dans ses relations avec les tiers:
La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales.
Article 3
فتح المادةLe siège de la société nationale des industries de la cellulose est à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
TITRE II — Objet
Article 4
فتح المادةLa société nationale des industries de la cellulose a pour objet à la fois, de promouvoir le développement de l'industrie de la cellulose, d'exploiter et de gérer les unités de production du secteur public et d'exploiter toutes unités réalisées ou acquises par elle ou confiées à sa gestion par l'Etat A cet effet, elle est chargée notamment : 1° de participer, en accord avec les services du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, à la définition d'une politique de promotion des forêts et des cultures agricoles destinées à l'industrie de la cellulose; 2° de procéder aux études des marchés et d'en suivre l'évolution; 3° de planifier et de préparer des programmes de production annuels et pluriannuels; 4° d'assurer les approvisionnements nécessaires à l'exécution ae ces programmes; 5° de définir la politique des ventes et d'assurer l'écoulement et la distribution des produits; 6° d'assister ces unités dans la réalisation d'une politique : de production, de qualité, de prix de revient ; 70 de réaliser directement ou indirectement, toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 8° d'acquérir. d'exploiter ou de déposer toute licence, modele ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 9º de procéder à la construction, l'installation ou l'aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet;
En général, la société pourra accomplir tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet et de nature à favoriser son développement.
TITRE III — Capital social
Article 5
فتح المادةLa société est dotée par l'Etat, d'un capital social dont le montant sera fixé ultérieurement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances.
Le capital social est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature.
Article 6
فتح المادةLe capital social peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
TITRE IV — Administration
Article 7
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Article 8
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, ret faire toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle.
Le directeur général peut, dans l'intérêt de la société, déléguer partie de ses pouvoirs. Cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Article 9
فتح المادةUn comité d'orientation et de contrôle dont le rôle est consultatif, est placé auprès du directeur général pour l'assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé: d'un représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie, du directeur général de la société, d'un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, d'un représentant du ministère de l'intérieur, d'un représentant du ministère du commerce, d'un représentant du ministère des finances et du plan, d'un représentant du Parti, d'un représentant de l'union générale des travailleurs algériens, de deux représentants élus du personnel, de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d'industrie ou de commerce, désignés par le ministre chargé de l'industrie.
Le directeur général assure le secrétariat du comité.
Article 10
فتح المادةLes membres du comité d'orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement.
Le comité se réunit au moins trois fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres, soit du directeur général.
Art. 11, Le comité entend les rapports du directeur général.
Il donne son avis sur : 1 Le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur, 2 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2° l'augmentation ou la diminution du capital secial, 3° le programme annuel ou pluriannuel des investissements, 4° les emprunts à moyen et long termes projetés, 5° la politique d'amortissement, 6° les comptes annuels de la societe, 7° 8° l'affectation des excédents éventuels, 8° les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires à son activité.
Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.
Article 12
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle.
La présence de six membres du comité est requise pour la validité des réunions.
Article 13
فتح المادةLe président du comité d'orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Article 14
فتح المادةLe président : convoque le comité et établit en accord avec le directeur général, l'ordre du jour de ses réunions, suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général, de lui faire rapport sur ses activités.
TITRE V — Tutelle
Article 15
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie. Nonobstant les dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 ci-dessous, l'autorité de tutelle approuve notamment : les structures internes de la société telles que définies notamment par le règlement intérieur de la société, le statut du personnel, les nominations aux emplois supérieurs de la société, l'orientation générale de la société.
Article 16
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société.
Il assiste aux séances du comité d'orientation et de contrôle avec voix consultative.
Il informe le comité du résultat des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice, au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances.
TITRE VI — Dispositions financières
Article 17
فتح المادةL'année sociale commence le premier janvier et finit le trente - et un décembre.
Article 18
فتح المادةLe compte prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur général. Il est transmis pour approbation, au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de REPUBLIQUE ALGERIENNE 103 contrôle, quarante-cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation du compte est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission gauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation du compte ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.
Article 19
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé qui est transmis par le directeur général après avis du comité d'orientation et de contrôle, à l'autorité de tutelle.
Article 20
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent. les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle. Un dividende prioritaire, égal au taux de l'intérêt de la Banque centrale d'Algérie, est versé à l'Etat avant toute autre affectation.
Article 21
فتح المادةLa société pourra, après autorisation conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du plan, donnée sur avis du comité d'orientation et de contrôle, procéder à l'exécution de tout programme annuel et pluriannuel d'investissement conformes à son objet.
Article 22
فتح المادةLa société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes.
Les emprunts contractés avec la garantie de l'Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances.
Les emprunts non garantis par l'Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l'industrie. Dans les deux cas, l'avis du comité d'orientation et de contrôle est requis,
TITRE VII — Dispositions générales
Article 23
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l'industrie, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
Article 24
فتح المادةLa dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 85-192
« Les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 susvisée, relatives aux activités citées à l'article 2 du présent décret sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 85-191
« Les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 susvisée, relative aux activités citées à l'article 2 du présent décret sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
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Décret n° 85-191
Décret n° 85-191 du 23 juillet 1985 portant création de l'entreprise nationale de cellulose et de papier (CELPAP)
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Décret n° 85-193
Décret n° 85-193 du 23 juillet 1985 relatif au transfert à l'entreprise nationale de la cellulose et du papier (CELPAP), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries de la cellulose (SONIC), au titre de ses activités dans le domaine des papiers d'impression-écriture
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Décret n° 85-192
Décret n° 85-192 du 23 juillet 1985 portant création de l'entreprise nationale des emballages en papiers et cartons (Ε.Ν.Ε.Ρ.Α.C.)
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Décret n° 85-194
Décret n° 85-194 du 23 juillet 1985 relatif au transfert à l'entreprise nationale des emballages en papiers et cartons (ENEPAC), des structures, moyens. biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries de la cellulose (SONIC), au titre de ses activités dans le domaine de l'emballage en produits cellulosiques
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Décret n° 83-381
Décret n° 83-381 du 28 mai 1983 relatif au transfert à la société nationale des industries de la cellulose (S.O.N.I.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d'édition et de diffusion (SNED) dans le cadre de ses activités de transformation des produits papetiers et cellulosiques
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Décret
Décrets du 1er janvier 1982 portant nomination de magistrats
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 juin 1981 portant création du conseil de coordination entre la SONIC, la SNIC, la SNMC, l'ENC et la SNNGA
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 octobre 1979 portant création d'un comité des marchés auprès de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC)
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Décret n° 77-218
Décret n° 77-218 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du ministre des industries légères
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Arrêté
Arrêtés des 23 juillet, 2, 23 et 24 août, 13 septembre 1978 portant mouvement dans le corps des administrateurs
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Arrêté
Arrêté du 24 janvier 1975 fixans le nombre et la définition des unités composant la société nationale des industries de la cellulose (SONIC), en vue de la mise en place des assemblées des travailleurs
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Décret n° 74-006
Décret n° 74-006 du 1er octobre 1974 portant transfert des biens nationalisés par l'ordonnance n° 74-95 du 1er octobre 1974 à la société nationale des industries de la cellulose (SONIC)
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Décret n° 74-215
Décret n° 74-215 du 15 novembre 1974 portant transfert des biens nationalisés par l'ordonnance n° 74-104 du 15 novembre 1974 à la société nationale des industries de la cellulose (SONIC)
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Ordonnance n° 71-49
Ordonnance n° 71-49 du 15 juillet 1971 portant institution du monopole à l'importation et à l'exportation des produits servant à la fabrication du papier, du papier et de ses applications
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Ordonnance n° 69-53
Ordonnance n° 69-53 du 17 juin 1969 portant attribution du monopole à l'importation et à l'exportation des matières servant à la fabrication du papier et ses applications
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Décret
Décret du 13 mai 1968 portant nomination du directeur général de la société nationale des industries de la cellulose
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