CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de finances complémentaire pour 1985, p. 680. DECRETS Décret n° 85-191 du 23 juillet 1985 portant création de l’entreprise nationale de cellulose et de papier (CELPAP), p. 683. Décret n° 85-192 du 23 juillet 1985 portant création de l’entreprise nationale des emballages en papiers et cartons (Ε.Ν.Ε.Ρ.Α.C.), p. 686. Décret n° 85-193 du 23 juillet 1985 relatif au transfert à l’entreprise nationale de la cellulose et du papier (CELPAP), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries de la cellulose (SONIC), au titre de ses activités dans le domaine des papiers d’impression-écriture, p. 689,
680 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1985 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-194 du 23 juillet 1985 relatif au transfert à l’entreprise nationale des emballages en papiers et cartons (ENEPAC), des structures, moyens. biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries de la cellulose (SONIC), au titre de ses activités dans le domaine de l’emballage en produits cellulosiques, p. 690. Décret n° 85-195 du 28 juillet 1985 portant création de l’office d’aménagement et de restructuration de la zone Hamma-Hussein Dey d’Alger (O.F.A.R.E.S.), p. 691. Décret n° 85-196 du 23 juillet 1985 portant création de l’office d’interventions et de régulation d’opérations d’aménagement sur la Casbah d’Alger (OFIRAC), p. 694. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés dès 7 et 15 janvier 1985 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 697. 1 Arrêté du 1er juin 1985 portant délégation de signature au commissaire à l’organisation et à la gestion des entreprises, p. 598. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 25 juin 1985 relatif au recensement et à la sélection des citoyens appartenant à la classe 1988, p. 699. MINISTERE DES FINANCES Arrête interministériel du 11 mai 1985 fixant la liste dès biens d’équipement pouvant être importés < sans palement par les nationaux en application de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, p. 700. Arrêté du 14 février 1985 fixant la liste des membres dé la commission de coordination instituée par le décret n° 81-55 du 28 mars 1981 relatif à l’aide financiere, au titre des dommages causés. par le séisme du 10 octobre 1980, aux exploitations agricoles, artisanales, industrielles, commerciales et professionnelles dans les zones sinistrées. p. 706. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 15 juillet 1985 fixant le barème de remboursement des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs, p. 707. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du ler juillet 1985 fixant les prix des produits sidérurgiques, p. 708. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 18 juin 1985 modifiant l’arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Annaba, p. 708. Arrêté du 18 juin 1985 modifiant l’arrête du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entrepřise põrtualfe de Skikda, p. 708. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 20 juillet 1985 fixant le nombre de fillères d’enseignement et la répartition des effectifs à l’institut national d’enseignement supérieur en mines de Tébessa, p. 709. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 29 mai 1985 transférant l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur pour le cahier scolaire, p. 709. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de finances complémentaire pour 1985. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151
- et 154; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la lol n 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er.- La loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est modifiée et complétée par les dispositions ci-dessous qui constituent la loi de finances complémentaire pour 1985.
24 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BUDGETS
ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Art. 2. L’article 3 de la loi n° 84-21 du 24
décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est
modifié comme suit:
Art. 3. Il est ouvert, pour 1985, pour le financement des charges définitives du budget général
de l’Etat :
1°) un crédit de soixante deux milliards cent quatre
vingt six millions trois cent soixante dix mille dinars
(62.186.370.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement réparties par département ministériel, conformément à l’Etat B annexé à la présente loi;
2°) un crédit de cinquante quatre milliards trois
cent millions de dinars (54.300.000.000 DA) pour les
dépenses à caractère définitif du plan annuel réparties
par secteur, conformément à l’Etat
- des établissements spécialisés relevant du ministère chargé de la protection sociale; est fixée à quatre milliards cent vingt millions de dinars (4.120.000.000 DA). La répartition des crédits affectés aux établissements susvisés est fixée par vole réglementaire ». Art. 5. Les créances se rapportant aux opérations individualisées et nées entre le ler janvier 1980 et le 31 décembre 1984, qui demeurent dues par les administrations publiques à des créanciers du secteur privé national, peuvent, jusqu’au 31 décembre 1985, être payées par imputation directe au compte spécial du trésor nº 302-045 intitulé : opérations de règlement des dettes du secteur administratif ». Toutefois, les documents justificatifs desdites dépenses doivent être certifiés pour valoir reconnaissance de dettes par l’ordonnateur, avant leur remise, par ce dernier, au comptable chargé du règlement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 681 Art. 6. – Les prêts accordés au titre de la mise en valeur des terres, y compris ceux destinés à la réalisation, dans ce cadre, de bâtiments d’exploitation, bénéficient d’une bonification de taux d’intérét. Celle-ci profite également aux prêts consentis dans le cadre de l’habitat rural. Cette bonification couvre le différentiel entre le taux d’intérêt ordinaire en vigueur appliqué aux opérations similaires et le taux d’intérêt préférentiel. Le montant de la charge résultant de cette mesure au titre du présent exercice, arrêté à dix millions de dinars (10.000.000 DA), est inscrit au budget de fonctionnement pour être mis à la disposition des institutions financières concernées. Art. 7. - Nonobstant les dispositions des articles 26 à 29 de l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, peuvent également être réglées en 1985, selon la procédure fixée à l’article 24 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, les redevances dues au titre des consommations de gaz, d’électricité et d’eau, ainsi que les redevances dues à l’administration des postes et télécommunications (P. et T.), au titre des prestations de téléphone ou de télex par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et organismes publics. Art. 8. - L’article 56 de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie, est complété par l’alinéa suivant : La création, le retralt ou l’échange de monnale métallique est décidé par décret». Art. 9. Nonosbtant toutes dispositions contraires, des parcelles de terres peuvent être prélevées sur les réserves foncières communales et les terrains nus appartenant à l’Etat. situés en dehors des périmètres d’urbanisation, pour être cédées, a titre onéreux, aux travailleurs du secteur agricole public, pour la construction de logements répondant à leurs besoins familiaux. La cession ne peut intervenir qu’après avoir recueilli l’avis conforme du ministre chargé de l’agriculture ou de ses représentants dument habilités. Les frais d’études et de travaux de viabilisation afférents à l’habitat rural groupé sont à la charge du budget de l’Etat. Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret. Art. 10. Sont transformés en concours définitifs et ce, par imputation des montants concernés au compte de résultats du trésor public, les crédits impayés consentis par ce dernier aux exploitations autogérées agricoles, aux groupements agricoles coopératifs d’élevage et à l’ex-caisse d’accession à la propriété et à l’exploitation rurale ainsi que les avances de préassainissement accordées aux exploitations du secteur agricole socialiste au titre des déficits des campagnes enregistrées pendant la période allant de 1966-1967 a 1979-1980.
682 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II DISPOSITIONS FISCALES Art. 11. L’article 7 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un cinquième paragraphe ainsi rédigé : Art. 7.- Sont également exonérés de l’impôt : .. 5- Les magasins centraux d’approvisionnement qui bénéficient du régime douanier créé par l’article 196 bis du code des douanes ». Art. 12. L’article 148 du code des impôts directs et taxes assimilées, est complété par un d) rédigé comme suit: Art. 148. - Sont également affranchis de l’impôt sur les traitements et salaires: . d) les personnes de nationalité étrangère employées dans les magasins centraux d’approvisionnement dont le régime douanier a été créé par l’article 196 bis du code des douanes ». Art. 13. L’article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées, est complété par un paragraphe 10 rédigé comme suit: …. < Art. 182. - … 10- Les magasins centraux d’approvisionnement qui bénéficient du régime douanier créé par l’article 196 bis du code des douanes, sont exonérés du versement forfaitaire >. Art. 14. L’article 257 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un seizième paragraphe ainsi rédigé : Art. 257. N’est pas compris dans le chiffre d’affaires servant de base à la taxe : 16°) Le montant des opérations de ventes faites par les magasins centraux d’approvisionnement qui bénéficient du régime douanier créé par l’article 196 bis du code des douanes ». Art. 15. Les activités apicoles et aviccles mises en exploitation postérieurement au 31 décembre 1981 bénéficient, pendant une période de 4 ans, des exonérations prévues par l’article 44 de la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1989. Art. 16. Les programmes de constructions préfabriquées en cours d’exécution et non encore achevés au 31 décembre 1984, continuent de bénéficier, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1985 Jusqu’au 31 décembre 1985, des dispositions particulières prévues par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi de finances pour 1982. Art. 17. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1985. Chadli BENDJEDID, ETAT «B» Récapitulation par ministère des crédits ouverts pour 1985 MINISTERES Crédits votés en milliers de DA Présidence de la République …… 611.850 Défense nationale ….. 4.793.137 Finances .. 1.252.450 Affaires étrangères 583.514 Intérieur et collectivités locales …… 2.874.486 Justice 477.357 Agriculture et pêche 766 028 Information 350.770 Industrie lourde ….. 94.633 .. Transports 373.735 Education nationale …. 11.026.745 Enseignement supérieur 2.764.372 Energie, industries chimiques et pétrochimiques 201.472 Moudjahidine 2.972.350 Commerce 130.611 Affaires religieuses 363.680 Formation professionnelle et travail 1.397.909 Culture et tourisme 218.349 Protection sociale 477.897 Hydraulique, environnement et forêts 798.338 Travaux publics 690.765 Planification et aménagement du territoire 147.189 Santé publique 2.720.600 Industries légères 137.568 .. Jeunesse et sports 403.561 Urbanisme, construction et habitat … 359.452 Charges communes 25.197.552 TOTAL ………………… 62.186.370
24 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT C Répartition, par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan annuel pour 1985 SECTEURS En millions de DA Industrie 2.260 dont électrification rurale (1.250) Agriculture ………. 1.144 Forêts 820 …… Hydraulique 4.750 Pêches 25 …………… Entreprises de réalisation 300 ……….. Communications hors-rail 4.679 ….. .. dont télécommunications (49) Infrastructures ferroviaires. 2.895 Aménagements et études d’urbanisme 1.192 .. stockage - distribution 15 ………… Habitat urbain 230 ………… Habitat rural 1.260 …….. ………. Education.. 6.630 ……………………. Formation 2.185 ………… Tourisme 70 …….. ….. Santé et protection sociale 2.175 ………. Autres équipements sociaux 847 ……… Infrastructures administratives ……… 2.790 Informatique …………. 133 P.C.D. P.M.U. …….. ………. 6.900 Divers 7.000 …. S/TOTAL………. 48.300 Financement des dépenses d’infrastructures environnantes et de formation liées aux investissements planifiés des entreprises socialistes 500 .. … Dotations de fonds de base aux entreprises nouvelles 300 … Restructurations financières des entreprises 3.400 dont régularisations partielles au titre de l’année 1984 (900) REPUBLIQUE ALGERIENNE 683 SECTEURS (Suite) En millions de DA Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chief 1.000 Régularisation partielle du solde des opérations de réglement des investissements sur le secteur adıministratif (suivant art. 22 de la loi de finances
- ………… 800 TOTAL …………… 54.300 ETAT « D» Répartition, par secteur, des autorisations de financement des investissements planifiés des entreprises du secteur public pour 1985 SECTEURS En millions de DA Industrie ………….. 25.355 dont hydrocarbures (10.215) Agriculture 3.042 ………… Forêts 105 Transports 2.562 …………….. Pêches 80 …… Télécommunications 1.200 …… Stockage - distribution - 3.930 ……. Communications y compris ferroviatres. 160 Zones industrielles 280 .. ………. Entreprises de réalisation 000.000. 2.631 [ Habitat urbain 8.100 …….. Habitat rural.. 200 Tourisme …………….. 340 Informatique …………….. 285 P.C.D. - P.M.U. …………. 400 Autres équipements sociaux 128 Education 2 … 2 TOTAL……….. 48.800 DECRETS Décret n° 85-191 du 23 juillet 1985 portant création de l’entreprise nationale de cellulose et de papier (CELPAP). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
684 JOURNAL OFFICIEL DE LA comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi nº 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 portant création de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste. l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des industries légères et celles du vice-ministre chargé des matériaux de construction; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine règlementaire ; Vu l’avis du commissariat à l’organisation et à la gestions des entreprises; Le Conseil des ministres entendu REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Julllet 1985 Décrète! TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée < entreprise nationale de la cellulose et du papier », par abréviation CELPAP », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : < l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation et du développement des activités de production de pâte cellulosique et produits connexes, de papiers d’impression-écriture, de papiers de soie, de produits sanitaires et domestiques en cellulose et de produits assimilés et de leur transformation en produits semi-finis et finis. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I- Objectifs :
- exploiter, gérer et développer toutes les unités entrant dans le cadre de son objet social, préparer, en harmonie avec les entreprises de la branche, les plans annuels et pluriannuels de production et de commercialisation,
- réaliser les plans annuels et pluriannuels de production; assurer les approvisionnements permettant la réalisation des plans annuels et plurtannuels de production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production; notamment, l’importation de pâtes cellulosiques et de paplers,
- assurer la distribution de ses produits dans le cadre des objectifs et des mesures arrêtées en matière de commercialisation, par le Gouvernement,
- réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
- déposer, acquérir et exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé de traitement et de fabrication se rattachant à son objet, promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
- participer, en collaboration avec les secteurs concernés, à la définition des votes et moyens permettant de promouvoir l’exploitation des forêts et le développement des cultures destinées à l’industrie de la cellulose.
24 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA collaborer avec les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’industrie de la cellulose. du papier et des produits sanitaires et domestiques en cellulose en vue de son développement, participer, en collaboration avec les secteurs concernés, à la promotion et au développement de la récupération des produits cellulosique recyclables, insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre - de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre régional, de la protection de l’environnement, de la valorisation de la production et des ressources nationales,
- étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son activité,
- organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de l’appareil de production, concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
- mettre en place et développer des stocks tant en matières premières qu’en produits finis, -procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de toute infrastructure de production ou de stockage conforme à son objet. II- Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale des industries de la cellulose (SONIC) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés; b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers, commerclaux, techniques et d’études pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programes de développement : c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer. après autorisation de la tutelle, toutes les opérations commerciales,, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attribution et ce, dans le cadre de la réglementation en yigueur. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Mostaganem. REPUBLIQUE ALGERIENNE 685 Il peut être transféré, en tout autre endroit du terrtoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURES - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont ;
- l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise, ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes, Art. 8. Les organes de l’entreprises assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 27 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelles et de contrôle sont exercés, conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Ar. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 20 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II, a) du présent décret.
686 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, et dans les délais règlementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption dudit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Juillet 1985 Art. 20. Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 susvisée, relative aux activités citées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 23 juillet 1985. Chadli BENDJEDID Décret n° 85-192 du 23 juillet 1985 portant création de l’entreprise nationale des emballages en papiers et cartons (Ε.Ν.Ε.Ρ.Α.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 portant création de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et l’ensemble des textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 al 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administration de l’Etat ; Vu le décret 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics :
24 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des industries légères et celles du vice-ministre chargé des matériaux de construction; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée: < Entreprise nationale des emballages en papiers et cartons, par abréviation Ε.Ν.Ε.PA.C. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation et du développement des activités de productiton de pâte cellulostque, de papiers d’emballage et assimilés, de cartons compacts et ondulés et de leur trasnformation en produits semi-finis et finis. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit : 1 Objectifs :
- exploiter, gérer et développer toutes les unités entrant dans le cadre de son objet social; préparer, en harmonie avec les entreprises de la branche, les plans annuels et pluriannuels de production et de commercialisation;
- réaliser les plans annuels et pluriannuels de production; REPUBLIQUE ALGERIENNE 687
- assurer les approvisionnements permettant la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production, notamment, l’importation de pâtes cellulosiques, de papiers et cartons
- assurer la commercialisation de ses produits dans le cadre des objectifs et des mesures arrêtées en la matière par le Gouvernement,
- réaliser toutes les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet
- déposer, acquérir et exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé de traitement et de fabrication se rattachant à son objet;
- participer, en collaboration avec les secteurs concernés, à la définition des voles et moyens permettant de promouvoir l’exploitation des forêts et le développement des cultures destinées à l’industrie de la cellulose;
- promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis, dans le cadre de la politique nationale en la matière:
- collaborer avec les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’industrie de la cellulose, des papiers et cartons et de l’emballage, en vue de son développement;
- participer, en liaison avec les organismes concernés, à la promotion et au développement de la récupération des produits cellulosiques recyclables;
- Insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre régional, de la protection de l’environnement, de la valorisation de la production et des ressources nationales:
- concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels; étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son activité;
- organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de l’appareil de production; mettre en place et développer des stocks, tant en matières premières qu’en produits finis ;
- procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de toute infrastructure de production et de stockage conforme à son objet. 2 - Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale des industries de la cellulose (S.O.N.I.C.) ou conflés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés
688 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la ilmite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers industriels, financiers, commerciaux, techniques et d’études pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les imites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer, après autorisation de la tutelle, toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Bordj Bou Arréridj. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise, ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprises assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Julliet 1985 Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés, conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes, TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu l’article 3, II, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des Indusries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
24 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption dudit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proро- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries : légères. Art. 20. Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 susvisée, relatives aux activités citées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-193 du 23 juillet 1985 relatif au transfert à l’entreprise nationale de la cellulose et du papler (CELPAP), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries de la cellulose (SONIC), au titre de ses activités dans le domaine des papiers d’impression-écriture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance nº 68-11 du 23 janvier 1968 portant création de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant lės conditions de nomination des comptablés publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 85-191 du 23 juillet 1985 portant création de l’entreprise nationale de la cellulose st du papier; Décrète: Article 1er. - Sont transférés, à l’entreprise nationale de la cellulose et du papier, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) l’exploitation, la gestion et le développement des activités liées à l’industrie de la pâte cellulosique et des produits connexes, des papiers d’impressionécriture, des papiers de sole, des produits domestiques et sanitaires et des produits assimilés, exercées par la société nationale des industries de la cellulose; 2°) les biens, parts, droits, obligations, moyens et structures attachées aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale de la cellulose et de papier, assumés par la société nationale des industries de la cellulose (SONIC); 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale de la cellulose et du papier à la société nationale des Industries de la cellulose (SONIC), au titre de ses activités d’exploitation, de gestion et de dévéloppement des produits visés à l’article 1er-1°, à compter du 1er janvier 1986; 2°) cessation, à compter de la même date, des activités visées à l’article 1er-1°, exercées par la société nationale des industries de la cellulose (SONIC), en vertu des dispositions de l’ordonance n° 68-11 du 23 janvier 1968 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus. des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries de la cellulose (SONIC), au titre de ses activités visées à l’article 1er-1° donne lieu: A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôturé des activités et des moyens utilisés dans le domaine des produits visés
690 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l’article 1er, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de cellulose et de papier (CELPAP); Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transfert prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de cellulose et de papier (CELPAP). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de cellulose et de papier (CELPAP), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures de l’entreprise nationale de cellulose et de papier (CELPAP). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 23 juillet 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-194 du 23 juillet 1985 relatif au transfert à l’entreprise nationale des emballages en papiers et cartons (ENEPAC), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries de la cellulose (SONIC), au titre de ses activités dans le domaine de l’emballage en produits cellulosiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4;- Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1985 Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 portant création de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 85-192 du 23 juillet 1985 portant création de l’entreprise nationale d’emballage en papiers et cartons (ENEPAC); Décrète : Article 1er. Sont transférés, à l’entreprise nationale des emballages en papiers et cartons dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) l’exploitation, la gestion et le développement des activités liées à l’industrie de la pâte cellulosique, des emballages en papiers et cartons et des produits cellulosiques assimilés, exercées par la société nationale des industries de la cellulose; 2°) les biens, parts, droits, obligations, moyens et structures attachées aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale des emballages en papiers, assumés par la société nationale des industries de la cellulose (SONIC); 3°) les personnels liés à la gestion, et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale des emballages en papiers et cartons à la société nationale des industries de la cellulose (SONIC), au titre de ses activités d’exploitation, de gestion et de développement des produits visés à l’article 1er-1°, à compter du ler janvier 1986; 2°) cessation, à compter de la même date, des activités visées à l’article 1er-1°, exercées par la société nationale des industries de la cellulose (SONIC), en vertu des dispositions de l’ordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries de la cellulose (SONIC), au titre de ses activités visées à l’article 1er-1° donne lieu:
24 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
A) à l’établissement :
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé des Industries
légères et dont les membres sont désignés par le
ministre chargé des industries légères et par le
ministre chargé des finances;
2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement
par arrêté du ministre chargé des industries
léères et du ministre chargé des finances ;
3°) d’un bilan de clôture des activités et
des moyens utilisés dans le domaine des
emballages et produits assimilés, indiquant la valer
des éléments du patrimoine faisant l’objet du tra
fert à l’entreprise nationale des emballages en paplers
et cartons (ENEPAC).
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un
délai maximal de trois (3) mots, du contrôle et du
visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du
présent décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries
légères peut arrêter les modalités nécessaires à la
sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à
leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des emballages en papiers et cartons
(ENEPAC).
Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement,
à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des
structures et moyens visés à l’article 1er-3° du
présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale
des emballages en papiers et cartons (ENEPAC), ❘
conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales.
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date de publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Le ministre chargé des industries légères fixera,
en tant que de besoin, pour le transfert desdits
personnels, les modalités relatives aux opérations
requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier
et continu des activités et des structures de l’entreprise nationale des emballages en papiers et cartons
(ENEPAC).
Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la Répubiique algérienne démocratique
et populaire.
Falat à Alger, le 23 juillet 1985.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 691
Décret n° 85-195 du 23 juillet 1985 portant création
de l’office d’aménagement et de restructuration de la zone Hamma-Hussein Dey d’Alger
(O.F.A.R.E.S.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la
construction et de l’habitat,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-
10° et 152,
Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au
permis de lotir et au permis de construire;
Vu la loi n° 34-16 du 30 juin 1934 relative au
domaine national;
Vu l’ordonnance n° 74-67 du 14 juin 1974 portant
création d’un périmètre de protection de l’économie
agricole;
Vu l’ordonnance n° 75-22 du 27 mars 1975 portant
approbation du plan d’orientation générale et d’aménagement de l’agglomération d’Alger;
Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les
règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité
publique ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptabies;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 83-684 du 26 novembre 1983 fixant les
conditions d’intervention sur le tissu urbain existant;
Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant
k: attributions du ministre de l’urbanisme, de la
construction et de l’habitat et celles du vice-ministre
chargé de la construction;
Décrète:
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination
< d’office d’aménagement et de restructuration de la
zone Hamma-Hussein Dey d’Alger, par abréviation
692 JOURNAL OFFICIEL DE LA
A ce titre, l’office, dans le cadre des procédures
établies:
a) réalise ou fait réaliser toutes actions nécessitées
par l’aménagement de la zone, en particulier toutes
études et travaux y afférents,
b) assure la maîtrise d’ouvrages déléguée de tout
projet dont l’implantation est décidée dans la zone
considérée,
c) organise et coordonne le déroulement des opérations de transférement des activités et des personnes
et veille à la mise à leur disposition de structures
d’accueil.
L’office peut, en outre, assurer toutes opérations et
mener toutes actions en rapport avee son objet, effectuées dans la limite de ses attributions et dans le cadre
légal et réglementaire, peut passer tous contrats et
conventions conformément à la législation en vigueur
ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières inhérentes
à ses activités et de nature à favoriser son action
dans l’accomplissement de sa mission.
Art. 4. -Le siège de l’office est fixé à Alger.
Art. 5. L’office est placé sous la tutelle du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat.
TITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 6. : Compte tenu du caractère particulier de
l’office et en attendant l’adaptation des textes pratiques de gestion socialiste des entreprises avec la
spécificité du secteur, l’office est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, non
contraires, ainsi que par les dispositions du présent
texte.
Art. 7. Dans ce cadre, l’office est dirigé par un
directeur général et doté d’un conseil d’orientation et
de contrôle.
Chapitre I
Le directeur général
Art. 8. Le directeur général est nommé par décret,
sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 9. Le directeur général agit sous l’autorité
du ministre de tutelle, au nom de l’office.
Il représente l’office dans tous les actes de la vie
civile et este en justice.
Il met en œuvre les dispositions du conseil d’orientation et de contrôle.
Il est responsable du fonctionnement général de
l’office.
Il a tous pouvoirs de gestion et d’administration
pour assurer la bonne marche de l’office.
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des
personnels de l’office.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Juillet 1985
II accomplit toutes opérations entrant dans le
cadre de l’objet de l’office, tel que défini par les textes
y afférents, sous réserve des dispositions prévoyant
l’approbation d’autres autorités.
Chapitre II
Le consell d’orientation et de contrôle
Art. 10. Le conseil d’orientation et de contrôle qui
assiste le directeur général, est composé de :
un représentant du ministre de l’urbanisme, de
la construction et de l’habitat, président,
-un représentant du ministre de l’intérieur et des
collectivités locales, vice-président,
24 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
la modification du fonds de l’office,
-les contentieux et litiges,
694 JOURNAL OFFICIEL DE LA
ger les dépenses indispensables au fonctionnement
de l’office, dans la limite de celles de l’exercice
précédent.
Art. 26. Le bilan, les comptes d’exploitation
générale, le compte des résultats ainsi que le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis de l’institution chargée du contrôle sont
adressés au ministre de tutelle, au ministre des
finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire.
TITRE IV
DISSOLUTION ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 27-La dissolution de l’office et la dévolution
de ses biens sont prononcées par un texte de même
nature qui déterminera les conditions de liquidation
et d’attribution de son patrimoine.
Art. 28. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 23 juillet 1985.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 85-196 du 23 juillet 1985 portant création
de l’office d’intervention et de régulation d’opérations d’aménagement sur la Casbah d’Alger
(OFIRAC).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la
construction et de l’habitat,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-
10° et 152,
Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au
permis de construire et au permis de lõtir;
Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au
domaine national;
Vu le l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967
relative aux fouilles et à la protection des sites et
monuments historiques et naturels, modifiée;
Vu l’ordonnance n° 74-67 du 14 juin 1974 portant
création d’un périmètre de protection de l’économie
agricole;
Vu l’ordonnance n° 75-22 du 27 mars 1975 portant
approbation du plan d’orientation générale et d’aménagement de l’agglomération d’Alger;
Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les
règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité
publique ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Juillet 1985
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 83-684 du 26 novembre 1983 fixant
les conditions d’intervention sur le tissu urbain
existant:
Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant
organisation et composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant
les attributions du ministre de l’urbanisme, de la
constrution et de l’habitat et celles du vice-ministre
chargé de la construction;
Décrète
TITRE 1
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination
<< Office d’interventions et de régulation d’opérations
d’aménagement dans la Casbah d’Alger >, par abréviation
24 Julllet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
L’office peut, en outre, assumer toutes opérations et
mener toutes actions en tapport avec son objet, effectuées dans la limite de ses attributions et dans le
cadre légal et réglementaire, peut passer tous contrats et conventions, conformément à la législation
en vigueur, ainsi que toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières
inhérentes à ses activités et de nature à favoriser
son action dans l’accomplissement de sa mission.
Art. 4. Le siège de l’office est fixé à Alger.
Art. 5. L’office est placé sous la tutelle du
ministre de l’urbanisme, de la construction et de
l’habitat,
TITRE
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 6. Compte tenu du caractère particulier de
l’office et en attendant l’adaptation des textes pratiques de la gestion socialiste des entreprises avec
la spécificité du secteur, l’office est régi par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
non contraires, ainsi que les dispositions du présent
texte.
Art. 7. Dans ce cadre, l’office est dirigé par un
directeur général et doté d’un conseil d’orientation
et de contrôle,
CHAPITRE I
Le directeur général
Art. 8. Le directeur général est nommé par décret,
sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 9. - Le directeur général agit sous l’autorité
du ministre de tutelle au nom de l’office.
II représente l’office dans tous les actes de la vie
civile et este en justice.
Il met en œuvre les dispositions du conseil d’orientation et de contrôle.
Il est responsable du fonctionnement général de
l’office.
Il a tous pouvoirs de gestion et d’administration
pour assurer la bonne marche de l’office.
II exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des
personnels de l’office.
Il accomplit toutes opérations entrant dans le
cadre de l’objet de l’office, tel que défini par les textes
y afférents, sous réserve des dispositions prévoyant
l’approbation d’autres autorités.
CHAPITRE II
Le conseil d’orientation et de contrôle
Art. 10. - Le conseil d’orientation et de contrôle
qui assiste le directeur général est composé de
REPUBLIQUE ALGERIENNE 695
-un représentant du ministre de l’urbanisme, da
la construction et de l’habitat, président,
696 7 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les membres du conseil peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de toutes questions relevant
de sa compétence.
Les lettres de convocation devront comprendre l’ordre du jour de la réunion et les documents de travail
relatifs aux questions qui y sont inscrites.
Art. 14. Le conseil d’orientation et de contrôle
ne délibère valablement qu’en présence des deux (2)
tiers de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil délibère, valablement, quel
que soit le nombre des membres présents.
Art. 15. Les décisions du conseil d’orientation et
de contrôle sont prises à la majorité simple. En cas
de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 16. Les délibérations du conseil d’orientation
et de contrôle font l’objet de procès-verbaux consigriés sur un registre spécial et signés par le président
et par le secrétaire de séance.
CHAPITRE III
Organisation interne
Art. 17. L’organisation interne de l’office est
approuvée par arrêté du ministre de tutelle. conformément aux procédures en vigueur.
TITRE III
GESTION FINANCIERE
Art. 18. L’office est doté d’un fonds initial dont
le montant est fixé à trois millions de dinars algériens (3.000.000 DA).
Toute augmentation du fonds intervient par arrêté
conjoint du ministre de tutelle et du ministre des
finances.
Art. 19. Les ressources de l’office sont constituées
par:
le produit des prestations que l’office est amené
à accomplir dans le cadré de sa mission,
le montant des crédits des opérations planifiées
dont la gestion est confiée à l’office,
les prêts et avances consentis à l’office pour la
promotion des opérations dont il est chargé.
Art. 20. - Les dépenses de l’office comprennent :
24 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 697
ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
PREMIER MINISTERE
Arrêtés des 7 et 15 janvier 1985 portant mouvement
dans le corps des administrateurs.
-
Par arrêté du 7 janvier 1985, M. Ahcène Ammar
Mouhoub est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’urbanisme, de la construction et de
l’habitat, à compter du 9 octobre 1984.
Par arrêté du 7 janvier 1985, M. Ziane Bakri
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des transports, à compter du 3 mars 1984.
Par arrêté du 7 janvier 1985, M. Mohamed El Amine
Barkat est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère des industries légères, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 7 janvier 1985, M. Moussa Belhi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses
fonctions.
Par arrêté du 7 janvier 1985, M. Djamaleddine
Benbelkacem est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’énergie et des industries chimiques
et pétrochimiques, à compter du 20 septembre 1979.
Par arrêté du 7 janvier 1985, M. Aboud Boutrif
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses
fonctions.
Par arrêté du 7 janvier 1985, M. Rabah Brabiche
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses
fonctions.
Par arrêté du 7 janvier 1985, M. Abdelkrim Chekaoui
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la formation professionnelle et du travail, à
compter du 17 novembre 1984.
Par arrêté du 7 janvier 1985, M. Khotbl Djebbar
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur et des collectivités locales, à compter
de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 7 janvier 1985, Mme Rachida Fellah
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, à compter du 16 septembre 1979.
Par arrêté du 7 janvier 1985, M. Ferhat Gessoum
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur et des collectivités locales, à compter
de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 7 janvier 1985, M. Hocine Khelfaoul
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’énergie et des industries chímiques et pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses
fonctions.
Par arrêté du 7 janvier 1985, M. Belkacem
Mohammedi est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’énergie et des industries chimiques
et pétrochimiques, à compter du 17 février 1979. F
Par arrêté du 7 janvier 1985, M. Abderrezak Ouchène
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses
fonctions.
Par arrêté du 7 janvier 19855, M. Abdelhamid Oucif
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur et des collectivités locales, à compter
du 10 septembre 1984.
Par arrêté du 7 janvier 1985, Mlle Djamila Raaf
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère:
de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts,
à compter de sa date d’installation dans ses fonctions
698 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 7 janvier 1985, M. Mohamed Bahri
Terghag est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère des industries légères, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 7 janvier 1985, Mlle Naïma Yachir
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
de la formation professionnelle et du travail, à
compter du 17 novembre 1984.
Par arrêté du 7 janvier 1985, M. Mohamed Yahla
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts,
compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 7 janvier 1985, Mlle Nassima Yahia
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
de l’enseignement supérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 7 janvier 1985, Mme Djazia
Almahouacif, née Aouane, est titularisée dans le
corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320
de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980.
Par arrêté du 7 janvier 1985, M. Mohamed Ammar
est titularisé dans le corps des administrateurs au
2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter
du 7 octobre 1982 et conserve, à cette même date,
un reliquat d’ancienneté de 6 mois.
Par arrêté du 7 janvier 1985, M. Messaoud Djari
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII,
à compter du 1er septembre 1981 et conserve, à cette
même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois.
Par arrêté du 7 janvier 1985, les dispositions de
l’arrêté du 30 juillet 1984 relatif à la nomination de
M. Nasreddine Djerboua en qualité d’administrateur,
sont modifiées ainsi qu’il suit:
M. Nasreddine Djerboua est nommé en qualité
d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII
et affecté auprès du ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter du 20 juin 1982,
date d’obtention de son diplôme.
Par arrêté du 15 janvier 1985, la démission
présentée par M. Abdelkader Bouafia, administrateur
stagiaire, est acceptée, à compter de la date de
cessation de ses fonctions,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1985
Par arrêté 15 janvier 1985, la démission
présentée par M. Ahmed Zergui, administrateur.
est acceptée, à compter du 16 novembre 1984.
Par arrêté du 15 janvier 1985, les dispositions de
l’arrêté du 3 octobre 1984 portant integration de
M. Rachid Maoudj dans le corps des professeurs du
centre de formation administrative, sont rapportées.
A titre de régularisation, M. Rachid Maoudj est
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à
compter du 18 octobre 1980 et affecté au Premier
Ministère (direction générale de la fonction publique).
Les dispositions du présent arrêté ne sauraient
produire d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier
1985..
Par arrêté du 15 janvier 1985, les dispositions de
l’arrêté du 9 juillet 1984 portant nomination de
Mme Leila Sayoud, née Merabet, dans le corps des
administrateurs, sont annulées.
Par arrêté du 15 janvier 1985, M. Miloud Remli,
administrateur, est révoqué de ses fonctions pour
abandon de poste, à compter du 15 mars 1984.
Arrêté du 1er juin 1985 portant délégation de
signature au commissaire à l’organisation et à
la gestion des entreprises.
Le Premier ministre,
Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 84-152 du 16 juin 1984 fixant
les attributions du Premier ministère ;
Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant
création d’un commissariat à l’organisation et à la
gestion des entreprises;
Vu le décret du ler mai 1985 portant nomination
de M. M’Hamed Oussar en qualité de commissaire
à l’organisation et à la gestion des entreprises;
Arrête
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,
délégation de signature est donnée à M. M’Hamed
Oussar, commissaire à l’organisation et à la gestion
des entreprises, à l’effet de signer, au nom du Premier
ministre, tous actes individuels ou réglementaires.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Algër, le 1er juin 1985.
Abdelhamid BRAHIMI
24 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 25 juin 1985 relatif au recensement et
à la sélection des citoyens appartenant à la
classe 1988,
Le Haut Commissaire au service national,
Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant
Institution du service national;
Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974
portant code du service national et notamment son
article 26, modifiée et complétée;
Arrête :
Article 1er. - Les citoyens de nationalité algérienne, nés entre le ler janvier et le 31 décembre
1968, doivent se faire recenser au siège de l’assemblée
populaire communale du lieu de leur résidence.
Art. 2. - Le président de l’assemblée populaire
communale établit, entre le 2 janvier et le ler mars
1986, les listes de recensement des citoyens nés ou
domiciliés dans la commune et atteignant, en 1986,
l’âge de 18 ans révolus. Les citoyens des classes
précédentes, non recensés, doivent être inscrits
obligatoirement sur la liste de recensement de
l’année.
Art. 3. L’assemblée populaire communale de
résidence transmet la liste de tous les recensés
non natifs de ladite commune au bureau de recrutement territorialement compétent et à la commune
de naissance en y joignant un avis d’inscription.
Art. 4. - A dater du ler octobre 1985, les walls
portent à la connaissance des administrés, par tous
moyens appropriés, les modalités de recensement,
l’obligation de se faire inscrire sur les listes de recensement de l’assemblée populaire communale de sa
résidence mise à la charge de chaque citoyen
concerné étant rappelée par la ou les mêmes voies.
Art. 5. Le recensement s’effectue sur les
imprimés remis par le bureau de recrutement aux
assemblées populaires communales et comprenant :
la liste des recensés natifs,
la liste des recensés non natifs,
l’attestation d’inscription et la notice individuelle (natif),
700 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTËRE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 11 mai 1985 fixant la liste
des biens d’équipement pouvant être importés
<< sans paiement » par les nationaux en application
de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant
loi de finances pour 1985.
Le ministre des finances,
Le ministre : de la planification et de l’aménagement
du territoire et
Le vice-ministre chargé du commerce extérieur,
Vu la loi n° 78-02 dư 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de
finances complémentaires pour 1963 et notamment son
article 178.17;
Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant
loi de finances pour 1985 et notamment son article 159;
Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant
création de l’office national pour l’orientation, le
suivi et le contrôle de l’investissement privé national
(OSCIP);
Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif
au registré de commerce;
Vu l’arrêté interministériel du 26 octobre 1983
fixant la liste des biens d’équipement pouvant être
Importés sans palement par les nationaux en
application de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant
dispositions complémentaires à la loi de finances
pour 1983;
Arrêtent
Article 1er - En application des dispositions de
l’article 159 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984
susvisée, les importations sans patement » de biens
d’équipement, dont la liste est annexée au présent
arrêté, sont autorisées, pour les nationaux, sans
formalités du commerce extérieur et des changes,
lorsque leur valeur FOB n’excède pas 200.000 DA.
Art. 2. Les biens d’équipement visés à l’article
1er ci-dessus doivent être neufs ou rénovés sous
garantie à la date de leur importation et destinés
exclusivement à l’usage professionnel de l’importateur.
Au sens du présent arrêté, on entend par équipements rénovés > :
les équipements usagés remis à l’état neuf et
dont le bon fonctionnement est garanti par le
vendeur;
les équipements qui, bien que n’étant pas neufs,
ne nécessitent pas de rénovation et dont le bon
fonctionnement est garanti par le vendeur,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Juillet 1985
Art. 3. كينة Les droits et taxes applicables aux
équipements importés dans le cadre du présent arrêté
sont ceux inscrits au tarif douanier à la date de leur
importation.
Pour les équipements rénovés sous-garantie, la
valeur assiette des droits et taxes visés à l’alinéa
ler ci-dessus est celle des équipements neufs similaires.
Art. 4. - Lors du dédouanement, l’importateur
devra présenter à l’appui de la déclaration en douane;
copie du registre de commerce ou déclaration
d’existence selon le cas, ou tout autre document
établissant un lien entre la nature du bien importé
et la nature de l’activité exercée ou projetée;
! Le ministre
Le ministre des finances, de la planification
et de l’aménagement
du territoire,
Boualem BENHAMOUDA. All OUBOUZAR,
Le vice-ministre chargé
du commerce extérieur,
Mohamed ABERKANE.
24 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
ANNEXE Ι
Produits admis à l’importation « sans palement »
et sans formalités de commerce extérieur
() Toutes les positions précédées d’un astérisque
ont été ajoutées par rapport à la liste initiale.
N° DESIGNATION DES MARCHANDISES
DU TARIF
) 01-01-03 Chevaux reproducteurs de race pure
(visa sanitaire du MAP)
) 01-02-01 Bovins domestiques reproducteurs de
race pure
) 01-02-02 Vaches laitières (visa sanitaire MAP)
) Ex. 39-07 Ouvrages en matières des numéros
39-01 à 39-06 inclus autres qu’à usage
domestique
) 40-10 Courroles transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé
) 42-04-02 Courroies transporteuses ou de transmission en cuir naturel artificiel ou
reconstitué
) 44-26-11 Canettes, bobines pour filature et
tissage, en bois tourné
) 59-05-A Filets pour la pêche
) 59-16 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même
armées
) 69-02 Briques, dalles, carreaux et autres
pièces analogues de construction, réfractaires
) 69-03 Autres produits réfractaires (cornes,
creusets, moufles, busettes, tampons,
supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines,
baguettes, etc…)
) Ex. 69-09 Appareils et articles pour usages chimiques et autres usages techniques
) Ex. 70-17 Verrerie de laboratoire, d’hygiène et
de pharmacie, en verre, même graduée
ou jaugée
) 73-21-04 Constructions métalliques
) 73-21-05 Parties de constructions
) 73-22 Réservoirs, foudres, cuves et autres
récipients analogues pour toutes matières (à l’exclusion des gaz comprimés
ou liquifiés), en fonte, fer ou acier
d’une contenance supérieure à 300 litres,
sans dispositif mécanique ou thermique
même avec revêtement intérieur ou calorifuge
) 73-29 Chaines, chalnettes et leurs parties,
en fonte, fer ou acier
) Ex. 73-37 Chaudières (autres que celles du 84-019
et radiateurs (autres qu’a usage domestique)
REPUBLIQUE ALGERIENNE 701
N° DESIGNATION DES MARCHANDISES
DU TARIF
) 74-19-02
et 03 Autres ouvrages en cuivre
) 76-08 Constructions et parties de construction (hangars, ponts et éléments de
pont, tours, pylones, pillers, colonnes,
charpentes, toitures, cadres de portes et
de fenêtres, balustrades etc…) en aluminium, tôles, barres, profilés tubes
etc… en aluminium, préparés en vue
de leur utilisation dans la construction
) 76-09 Réservoirs, foudres, cuves et autres
récipients analogues pour toutes matières (à l’exclusion des gaz comprimés
ou liquifiés), en aluminium d’une contenance supérieure à 300 litres sans dispositifs mécaniques ou thermiques,
même avec revêtement intérieur ου
calorifuge
) 82-02 Scies à main, lames de scies de toutes
sortes (y compris les fraises scies-scies
et les lames non centrées pour le sciage)
) 82-05 Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main,
mécanique ou non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser,
mandriner, tailler, tourner, visser, etc…),
y compris les filières d’étirage et de
filage à chaud des métaux ainsi que
les outils de forage
) 82-06 Couteaux et lames tranchantes pour
machines et appareils mécaniques
84-01 Générateurs de vapeur d’eau ou
d’autres vapeurs (chaudières à vapeur,
chaudières dites à eau surchauffée >)
84-02 Appareils auxiliaires pour générateurs
de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs
(économiseurs, surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage,
de récupération des gaz, etc…), condenseurs pour machines à vapeur…
84-03 Gazogènes et générateurs de gaz à
l’eau ou de gaz à l’air, avec ou sans
leurs épurateurs, générateurs d’acétylène
(par vole humide) et générateurs similaires, avec ou sans leurs épurateurs…
84-05 Machines à vapeur d’eau ou autres
vapeurs, séparées de leurs chaudières…
84-06 Moteurs à explosion ou à combustion
interne, à pistons
) 84-07 Roues hydrauliques, turbines et autres
machines motrices hydrauliques
84-08 Autres moteurs et machines motrices
84-09 Rouleaux compresseurs à propulsion,
mécanique
702 JOURNAL OFFICIEL DE LA
N° N° DESIGNATION DES MARCHANDISES
DU TARIF
84-10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes
pour liquides. y compris les pompes non
mécaniques et les pompes distributrices
comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides (à chapelets, à godets,
à bandes souples, etc…)
84-11 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes
à l’air et à vide, compresseurs, motocompresseurs et turbo-compresseurs d’air
et d’autres gaz, générateurs à pistons
libres, ventilateurs et similaires
Ex. 84-12 Groupes pour le conditionnement de
l’air comprenant, réunis en un seul
corps, un ventilateur à moteur et des
dispositifs propres à modifier la température et l’humidité…
Ex. 84-13 Brûleurs pour l’alimentation des
foyers, à combustibles liquides (pulverisateurs) à combustibles solides pulvérisés ou à gaz, foyers automatiques
y compris leurs avant-foyers, leurs
grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres
et dispositifs similaires… (autres qu’à
usage domestique)
84-14 Fours industriels ou de laboratoires, à
l’exclusion des fours électriques du n
85-11
Ex. 84-15 Matériels, machines et appareils pour
la production du froid, à équipement
électrique ou autres (autres qu’à usage
domestique…)
84-18 Calandres et laminoirs, autres que les
laminoirs à métaux et les machines
à laminer le verre, cylindres pour ces
machines…
Ex. 84-17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement
de matières par des opérations impliquant un changement de température
tels que le chauffage, la cuisson, la
torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation.
l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la
vaporisation, la condensation, le refroidissement, etc… (autres qu’à usage
domestique)
84-18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges, appareils pour la filtration ou
l’épuration des liquides ou des gaz
Ex. 84-19 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres
récipients, à remplir, fermer, étiqueter
ou capsuler les bouteilles, boltes, sacs
et autres contenants, gazéfier les botssons, appareils à laver la vaisselle…
(autres qu’à usage domestique)
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Juillet 1985
N° DESIGNATION DES MARCHANDISES
DU TARIF
84-20 Appareils et instruments de pesage,
y compris les bascules et balances à
vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids
de 5 cg et moins, poids pour toutes
balances
84-21 Appareils mécaniques (même à main). )
à projeter, disperser ou pulvériser des
matières liquides ou en poudre, extincteurs, chargés ou non, pistolets aérographes et appareils similaires, machines et appareils à jet de sable, de
vapeur et appareils à jet similaires
84-22 Machines et appareils de levage, de
chargement, de déchargement et de
manutention (ascenseurs, skips, treuils.
crics, palans, grues, ponts roulants,
transporteurs téléphériques, etc…), à
l’exclusion des machines et appareils du
n° 84-23
84-23 Machines et apparells, fixés ou mobiles, d’extraction, de terrassement. d’excavation ou de forage du sol (pelies
mécaniques, haveuses, excavateurs, décapeurs, niveleuses, bulldozers, scrapeurs,
etc…), sonnettes de battage, chasse-neige, autres que les voitures chasse-neige du n° 87-03
84-24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation
et le travail du sol et pour la culture,
y compris les rouleaux pour pelouses
et terrains de sports…
84-25 Machines, apparells et engins pour la
récolte et le battage des produits agricoles, presses à paille et à fourrage,
tondeuses à gazon, tarares et machines
similaires pour le nettoyage des grains,
trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles, à l’exclusion des machines et appareils de minoterie du
n° 84-29
84-26 Machines à traire et autres machines
et appareils de laiterie
84-27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils
de vinification, de cidrerie et similaires
84-28 Autres machines et appareils pour
l’agriculture, l’horticulture, l’aviculture
et l’apiculture, y compris les germoirs
comportant des dispositifs mécaniques
ou thermiques et les éleveuses pour
l’aviculture
84-29 Machines, appareils et engins pour
la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l’exclusion des
machines, appareils et engins du type
fermier
24 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
N° N° DESIGNATION DES MARCHANDISES
DU TARIF
84-30 Machines et appareils, non dénommés
ni compris dans d’autres positions du
présent chapitre, pour les industries de
la boulangerie, des pâtes, de la pâtisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocolaterie,
de la sucrerie, de la brasserie et pour
le travail des viandes, poissons, légumes
et fruits à des fins alimentaires
84-31 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique (pâte à
papier) et pour la fabrication et le
finissage du papier et du carton
84-32 Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets
84-33 Autres machines et appareils pour le
travail de la pâte à papier, du papier
et du carton, y compris les coupeuses
de tout genre
84-34 Machines à fondre et à composer les
caractères, machines, appareils et matériel de clicherie, de stéréotyple et similaires, caractères d’imprimerie, clichés,
planches, cylindres et autres organes
imprimants, pierres lithographiques,
planches et cylindres préparés pour les
arts graphiques (planés, grenés, polis,
etc…)
84-35 Machines et appareils pour l’imprimerie et les arts graphiques, margeurs,
plieuses et autres apparells auxiliaires
d’imprimerie
84-36 Machines et appareils pour le filage
(extrusion) des machines textiles synthétiques et artificielles, machines et
appareils pour la préparation des matières textiles, machines et métiers pour
la filature et le retordage des matières
textiles, machines à bobiner (y compris
les canettes) à mouliner et dévider les
matières textiles.
84-37 Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle,
à dentelle, à broderie, à passementerie
et à filet, appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie,
etc… (ourdissoires, encolleuses, etc…)
84-38 Machines et appareils auxiliaires pour
les machines du n° 84-37 (ratières,
mécaniques Jacquard, casse-chaînes et
casse-trames, mécanismes de changement de navettes, etc…) pièces détachées et accessoires reconnaissables
comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et
appareils de la présente position et à
ceux des n° 84-36 et n° 84-37 (broches,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 703
N° DESIGNATION DES MARCHANDISES
DU TARIF
ailettes, garnitures de cadres, peignes,
barrettes, filières, navettes lisses et
lames, aiguilles, platines, crochets, etc…)
84-39 Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre, en
pièces ou en formes, y compris les machines de chapellerie et les formes de
chapellerie
Ex. 84-40 Machines et appareils pour le lavage,
le nettoyage, le séchage, le blanchissement, la teinture, l’apprêt et le finissage
des fils, tissus et ouvrages en matières
textiles (y compris les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les
confections, enrouler, plier, couper ou
denteler les tissus) machines pour le
revêtement des tissus et autres supports
en vue de la fabrication de couvreparquets, tels que linoléum, etc… machines des types utilisés pour l’impression des fils, tissus, feutre, cuir, papier
de tenture, papier d’emballage et
couvre-parquets (y compris les planches
et cylindres gravés pour ces machines),
(autres qu’à usage domestique).
84-41 Machines à coudre (les tissus, les
cuirs, les chaussures, etc…), y compris
les meubles pour machines à coudre,
aiguilles pour ces machines
84-42 Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux
et pour la fabrication des chaussures
et autres ouvrages en cuir ou en peau,
à l’exclusion des machines à coudre du
n° 84-41
84-43 Convertisseurs, poches de coulée, ligotières et machines à couler (mouler pour
acièrie, fonderie et métallurgie)
84-44 Laminoirs, trains de laminoirs
cylindres de laminoirs
84-45 Machines-outils pour le travail des
métaux et des carbures métalliques,
autres que celles des n° 84-49 et 89-50
84-46 Machines-outils pour le travail de la
pierre, des produits céramiques, du
béton, de l’amiante-ciment et d’autres
matières minérales similaires, et pour
le travail à froid du verre, autres que
celles du n° 84-49
84-47 Machines-outils, autres que celles du
n° 84-49 pour le travail du bois, du
liège, de l’os, de l’ébonite, des matières
plastiques artificielles et autres matières dures similaires
84-48 Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux
704 JOURNAL OFFICIEL DE LA
N° DESIGNATION DES MARCHANDISES
DU TARIF
84-48 machines-outils des n° 84-45 à 84-47
(suite) Inclus, y compris les porte-pièces et
porte-outils, les filières à déclenchement
automatique
Les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les
macinines-outils, porte-outils destinés
aux outillages et machines-outils pour
emploi à la main, de toute espèce… d’une
valeur supérieure à 10.000 DA et inférieure à 200.000 DA.
84-49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autres qu’électriques
incorporés, pour emploi à la main
84-50 Machines et apparells au gaz pour
le soudage. le coupage et la trempe
superficielle
) Ex. 84-53 Micro-ordinateurs (sous réserve visa
préalable ENSI)
) 84-54-11 Duplicateurs hectographiques ou à
stencyls
84-56 Machines et appareils à trier, cribler.
laver. concasser, broyer, mélanger les
terres, pierres, minerals et autres matières minérales solldes, machines et
appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides.
les pâtes céramiques, le ciment, le platre
et autres matières minérales en poudre
ou en pâte, machines à former les
moules de fonderie én sable
84-57 Machines et apparells pour la fabrication et le travail à chaud du verre
et des ouvrages en verre, machines pour
l’assemblage des lampes, tubes et valves
électriques, électroniques et similaires
84-58 Appareils de vente automatique dont
le fonctionnement ne repose pas sur
l’adresse ou le hasard. tels que distributeurs automatiques de timbres-poste,
cigarettes, chocolats, comestibles, etc…
84-59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans
d’autres positions du présent chapitre
84-60 Chassis de fonderie, moules et coquilles
des types utilisés pour les métaux
(autres que les lingotières), les carbures
métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, beton. ciment.
etc…), le caoutchouc et les matières
plastiques artificielles
84-62 Roulements de tous genres (à billes.
à aiguilles, à galets ou à rouleaux de
toutes formes)
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1985
N° DESIGNATION DES MARCHANDISES
DU TARIF
84-63 Arbres de transmission, manivelles et
vilbrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs multiplicateurs et variateurs de
vitesse, volants et poultes (y compris
les poultes à moufles), embrayages, organes d’accouplement, (manchons, accouplements élastiques, etc…) et joints
d’articulation (de cardan, d’oldham,
etc…)
84-64 Joints métalloplastiques, joints ou
assortiments de joints de composition
différente pour machines, véhicules et
tuyauteries, présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues d’une
valeur supérieure à 10.000 DA et inférieure à 200.000 DA
84-65 Parties et pièces détachées de machines, d’appareils et d’engins mécaniques, non dénommées ni comprises
dans d’autres positions du présent chapitre, ne comportant pas de connexions
électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts, d’autres
caractéristiques électriques, d’une valeur
supérieure à 10.000 DA et inférieure à
200.000 DA
85-01 Machines génératrices, moteurs et
convertisseurs rotatifs, transformateurs
et convertisseurs statiques (redresseurs,
etc…), bobines de réactance et selfs
85-02 Electro-aimants permanents magnétisés ou non, plateaux, mandrins et autres
dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation, accouplements, embrayages, variateurs de
vitessse et freins électromagnétiques,
têtes de levage électromagnétiques
) Ex. 85-04 Accumulateurs électriques (autres
qu’au plomb) parties et pièces détachées
85-05 Outils et machines-outils électromagnétiques (à moteur incorpore) pour
emploi à la main
) Ex. 85-08 Appareils et dispositifs électriques
d’allumage et de démarrage pour moteurs à explosion ou combustion interne
(magnétos, dynamo-magnétos, bobines
d’allumage, bougies d’allumage et de
chauffage, demarreurs, etc…) génératrices (dynamos et alternateurs) et
conjoncteurs utilisés avec ces moteurs.
(A l’exclusion des démarreurs d’aviátion et magnétos pour l’aviation)
Ex. 85-11 Fours électriques industriels ou de
laboratoires, y compris les appareils
pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes dié-
24 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
N DESIGNATION DES MARCHANDISES
DU TARIF
Ex. 85-11 lectriques, machines et appareils élec-
(suite) triques à souder, braser, ou couper
(autres qu’à usage domestique)
) 85-17 Appareils électriques de signalisation
accoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, apparells
avertisseurs pour la protection contre
te vol ou l’incendie, etc…) autres que
ceux des n° 85-09 et 85-16
85-18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables
) 85-19 Appareillages pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs.
relats, coupe-circuits, para-foudres, étaleurs d’ondes. prises de courant, douilles
pour lampes, boîtes de fonctions, etc…).
résistances non-chauffantes, potentiomètres de réhostats, circuits imprimés.
tableaux de commande ou de distribution
85-21 Lampes, tubes et valves électroniques
(à cathode chaude, à cathode froide ou
à photocathode, autres que ceux du
n° 85-20, tels que lampes, tubes et valves
à vide, à vapeur ou à gaz, (y compris
les tubes redresseurs à vapeur de mercure), tubes cathodiques, tubes et valves
pour appareils de prise de vues en télé
vision, etc…, ceilules photoélectriques
cristaux plézo-électriques montés, diodes
transistors et dispositifs similaires à
semi-conduteurs, dlodes émettrices de
lumière, microstructures électroniques
85-22 Machines et appareils électriques non
dénommés ni compris dans d’autres positions du present chapitre
85-24 Pièces et objets en charbon ou en
graphite, avec ou sans métal pour usages
électriques ou électro-techniques, tels
que balais pour machines électriques.
charbons pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils
de soudage ou installation d’électrolyse,
etc…
) 85-28 Parties et pièces détachées électriques
pour machines et appareils non dénommés, ni compris dans d’autres positions
du présent chapitre
87-01 Tracteurs, y compris les tracteurstreuils
) 87-02- Autres voltures de transport en, comma de plus de 9 places
) 87-02-71 Dumpers
87-02-81 Camions pour le transport des marchandises d’un PTC supérieur 2500 kg
REPUBLIQUE ALGERIENNE 705
N° DESIGNATION DES MARCHANDISES
DU TARIF 1
87-03 Voitures automobiles à usages spéciaux,
autres que pour le transport proprement
dit, telles que voitures dépanneuses, voitures-pompes, voitures-échelles, voi-
Lures-balayeuses, voitures chasse-neige,
voitures épandeuses, voitures-grues, voitures-projecteurs, voltures-ateliers, voitures radiologiques et similaires
87-04 Châssis des véhicules automobilés
repris aux nos 87-01 à 87-03 inclus, avec
moteur
87-05 Carrosseries des véhicules automobiles repris aux n° 87-01 à 87-03 inclus,
y compris les cabines
Ex. 87-06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris
aux n° 87-01 à 87-03 inclus, d’une valeur
supérieure à 10.000 DA et moins de
200.000 DA, à l’exclusion des parties,
pièces détachées et accessoires de véhicules partculiers et véhicules pour le
transport des marchandises d’un PTC
inférieur à 2500 kg
87-07 Chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les
ports, les aéroports, pour le transport
sur de courtes distances ou la manu-
Lention des marchandises (chariots-porteurs, chariots-gerbeurs, chariots-cavaliers, par exemple), chariots-tracteurs,
du type utilisé dans les gares, leurs
partles et pièces détachées
87-14 Autres véhicules non automobiles et
remorques pour tous véhicules, leurs partles et pièces détachées
) 89-01-25 Chalutiers et autres bateaux de pêche
) 90-09 Appareils de projection, appareils
d’agrandissement ou de réduction photographique à l’exclusion des appareils
de projection fixes
) 90-10 Appareils et matériels des types utilisés dans les laboratoires photographiques et cinématographiques non dénommés ni compris ailleurs dans le
présent chapitre.
) 90-11 Microscopes et diffractographes électroniques et protoniques
) 90-13 Appareils et instruments d’optique,
non dénommés ni compris dans d’autres
positions du présent chapitre (y compris les projecteurs, lasers, autres que
les diodes laser)
90-14 Instruments et appareils de géodésie,
de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie et d’hydrographie, de navigation (maritime, flu-
706 JOURNAL OFFICIEL DE LA
N° DESIGNATION DES MARCHANDISES
DU TARIF
90-14 viale ou aérienne), de météorologie,
(suite) d’hydrologie, de géophysique, boussoles,
télémètres
90-16 Instruments de dessin, de traçage et
de calcul (pantographes, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul,
etc…), machines, appareils et instruments de mesure, de vérification et de
contrôle, non dénommés ni compris dans
d’autres positions du présent chapitre
(machines à équilibrer, planimètres.
micromètres, calibres, jauges, mètres.
etc…), projecteurs de profils
90-17 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire et
l’art vétérinaire, y compris les appareils d’électricité médicale et les appareils pour tests visuels
90-18 Appareils de mécanothérapie et de
massages, appareils de psychotechnie
d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, de
réanimation, d’aérosolthérapie et autres
appareils respiratoires de tous genres
(y compris les masques à gaz)
90-19 Appareils d’orthopédie (y compris les
ceintures médico-chirurgicales), articles
et appareils pour fractures (attelles.
zouttières et similaires), articles et appareils de prothèses dentaires, occulaires
ou autres appreils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à la
main, à porter sur la personne ou à
implanter dans l’organisme, afin de
compenser une déficience ou une infirmité
90-20 Appareils à rayon X, même de radiophotographie et appareils utilisant les
radiations de substances radioactives, y
compris les tubes générateurs de tension, les pupitres de commande, les
écrans, les tables, fauteuils et supports
similaires d’examen ou de traitement
90-22 Machines et appareils d’essais mécaniques (essais de résistance, de dureté,
de traction, de compression, d’élasticité,
etc…), des matériaux (métaux, bois, textiles, papiers, matières plastiques, etc…)
90-23 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides
et instruments similaires, thermomètres,
pyromètres, baromètres, hydromètres et
psychromètres, enregistreurs ou non,
même combinés entre eux
90-24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des
fluides gazeux ou liquides, ou pour le
contrôle automatique des températures,
tels que manomètres, thermostats, indi- |
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Juillet 1985
N° DESIGNATION DES MARCHANDISES
DU TARIF
cateurs de niveau, régulateurs de tirage,
débitmètres, compteurs de chaleurs, à
l’exclusion des apparells et instruments
du n° 90-14
90-25 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (tels que
polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées),
instruments et appareils pour essais de
viscosité, de porosité, de dilatation de
tension superficielle et similaires (tels
que viscomètres, porosimètres, dilatomètres) et pour mesures calorimétriques, photométriques ou accoustiques
(tels que photo-mètres, y compris les
indicateurs de temps de pose, calorimetres), microtomes
90-28 Instruments et appareils électriques
ou électroniques de mesures, de vérification, de contrôle, de régulation ou
d’analyse
) 90-29 Parties, pièces détachées et accessoires, reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils
des n° 90-23, 90-24, 90-26, 90-27 ou
90-28 qu’ils soient susceptibles d’être
utilisés sur un seul ou sur plusieurs
des instruments ou appareils de ce
groupe de position
94-02 Mobilier médico-chirurgicale, tel que :
tables d’opération, tables d’examen et
similaires, lits à mécanisme à usages
cliniques, etc…, fauteuils de dentistes
et similaires, avec dispositif mécanique
d’orientation et d’élévation, parties de
ces objets
) 96-01-C Brasses constituant les éléments de
machines
) 97-08 Manèges, balançoires, stands de tir
et autres attractions foralnes y compris
les cirques, ménageries et théatres
ambulants
) 98-16 Mannequins et similaires, automates
et scènes animées pour étalages
Arrêté du 14 février 1985 fixant la liste des membres
de la commission de coordination instituée par le
décret n° 81-55 du 28 mars 1981 relatif à l’aide
financière, au titre des dommages causés par
le séisme du 10 octobre 1980, aux exploitations
agricoles, artisanales, industrielles, commerciales
et professionnelles dans les zones sinistrées.
Par arrêté du 14 février 1985, la liste des membres
de la commission de coordination instituée par le
décret n° 81-55 du 28 mars 1981 relatif à l’aide
financière, au titre des dommages causés par le
24 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
séisme du 10 octobre 1980, aux exploitations agricoles,
artisanales, industrielles, commerciales et professionnelles, dans les zones sinistrées, est fixéè ainsi qu’il
suit:
MM. Menouar Sayah, directeur de la coordination
financière,
M’hamed Lannabi, sous-directeur des impôts de
la wilaya de Chlef,
Djilali Yahi, trésorier de la wilaya de Chlef,
Hamid Bacha, représentant de la Banque
centrale d’Algérie,
Mohamed Seghir Medjadji, représentant de la
Banque nationale d’Algérie,
Ahmed Sabih, représentant de la Banque extérieure d’Algérie,
Omar Amrani, représentant du Crédit populaire
d’Algérie,
Ahmed Agha-Mir, représentant de la Banque
de l’agriculture et du développement rural.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Arrêté interministériel du 15 juillet 1985 fixant le
barème de remboursement des frais de transport
et des frais accessoires liés aux transports des
céréales, des produits dérivés des céréales et des
légumes secs.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Le ministre des finances,
Le ministre des transports,
Le ministre du commerce et
Le ministre des industries légères,
Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative
aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ;
Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif
aux modalités de péréquation des frais de transport
et des frais accessoires liés aux transports des
céréales, des produits dérivés des céréales et des
légumes secs, notamment son article 3;
Arrêtent :
Article 1er. - En application des dispositions de
l’article 3 du décret n° 85-65 du 23 mars 1985
susvisé, les tarifs forfaitaires de remboursement des
frais de transports et des frais accessoires liés aux
transports des céréales, des produits dérivés des
céréales et des légumes secs, sont fixés par quintal
conformément au barême ci-après:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 707
1°) Tarifs forfaitaires de remboursement des frais
de transport :
a) Frais de transport par route!
distances comprises entre 0 et 5 kilomètres
1,12 DA
distances supérieures à 5 kilomètres et ne dépassant pas 10 kilomètres : 1,40 DA
distances supérieures à 10 kilomètres et ne dépassant pas 20 kilomètres : 1,68 DA
distances supérieures à 20 kilomètres et ne dépassant pas 30 kilomètres : 1,96 DA
au-delà de 30 kilomètres et jusqu’à 50 kilomètres,
le tarif forfaitaire ci-dessus est majoré uniformément à 0,056 DA par kilomètre supplémentaire
au-delà de 50 kilomètres, le tarif fixé ci-dessus
à la borne kilométrique est minoré de 10%, soit
0,0504 DA.
b) Frais de transport par fer :
Les frais de transport sont calculés selon le tarif.
réglementaire en vigueur de la S.N.T.F. et applicable au transport des céréales, des produits dérivés
des céréales et des légumes secs, par wagon complet
de la S.N.T.F.
Les frais inhérents au temps de mise à disposition
des wagons et devant être pris en charge par le
compte de péréquation, sont ceux calculés sur la
base du temps fixé dans ce cadre dans les conventions
liant la S.N.T.F. et les organismes concernés.
Le temps limite de mise à disposition des wagons
à rembourser ne saurait dépasser 24 heures pour le
chargement ou le déchargement.
c) Frais de transport par voie maritime ou
aérienne :
Les frais de transport sont calculés selon le tarif
réglementaire en vigueur du transporteur public.
concerné.
2°) Frais de manutention liés aux transports :
0,70 DA par quintal au titre d’un chargement
ou d’un déchargement.
Art. 2. Les frais occasionnés par les transports
exceptionnels dûment autorisés par une autorité publique habilitée et effectués sur les trajets présentant des sujétions particulières, sont remboursés sur
la base des documents justificatifs présentés par les
opérateurs concernés.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 juillet 1985.
Le ministre de l’agriculture
et de la pêche, Le ministre des finances,
Kasdi MERBAH Boualem BENHAMOUDA
Le ministre des transports, Le ministre du commerces
Salah GOUDJIL Abdelaziz KHELLEF
Le ministre des industries légères.
Zitouni MESSAOUDI
708 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE
Arrêté du 1er juillet 1985 fixant les prix des produits
sidérurgiques.
Le ministre de l’indutrie lourde,
Vu le décret n° 77-118 du 6 août 1977 portant
fixation des prix des produits sidérurgiques et notamment ses articles 2 et 6;
Arrête :
Article 1er.- La vente des produits sidérurgiques
se fera, au cours du 2ème semestre 1985, aux prix
portés sur le barème des prix des produits sidérurgiques Edition de juillet 1985 », représentant la
mise à jour du barème défini par le décret n° 77-118
du 6 août 1977 susvisé.
Art. 2. Ce barème est applicable sur l’ensemble
du territoire national, à toutes les ventes à partir
des dépôts de l’entreprise nationale de sidérurgie ou
de ceux de ses revendeurs.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 1er juillet 1985.
Salim SAADI.
MINISTERE DES TRANSPORTS
Arrêté du 18 juin 1985 modifiant l’arrêté du 15
décembre 1982 portant désignation des ports
relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Annaba.
Le ministre des transports,
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l’organisation territoriale du pays;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant
code maritime ;
Vu le décret n° 82-283 du 14 mai 1982 portant
création de l’entreprise portuaire de Annaba;
Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre des transports ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Annaba.
Arrête :
Article 1er. - L’entreprise portuaire de Annaba,
objet du décret n° 82-283 du 14 août 1982 sušvisé,
exercé sa compétence territoriale dans le cadre des
limites géographiques des ports de Annaba, d’El Kala
et de Chetaïbi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Juillet 1985
Art. 2. Cette limite géographique s’entend en
application des dispositions des articles ler et 2 du
décret n° 82-283 du 14 août 1982 susvisé, sans
préjuger des dispositions ultérieures à prendre on
matière de délimitation desdits ports.
Art. 3. Toutes dispositions contraires contenues
dans l’arrêté du 15 décembre 1982 susvise sont
abrogées.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 18 juin 1985.
Salah GOUDJIL.
Arrêté du 18 juin 1985 modifiant l’arrêté du 15
décembre 1982 portant désignation des ports.
relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Skikda.
Le ministre des transports,
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative
l’organisation territoriale du pays;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant
code maritime ;
Vu le décret n° 82-284 du 14 août 1982 portant
création de l’entreprise portuaire de Skikda ;
Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre des transports;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1982 portant déstgnation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Skikda,
Arrête :
Article 1er. - L’entreprise portuaire de Skikda,
objet du décret n° 82-284 du 14 août 1992 susvisé,
exerce sa compétence territoriale dans le cadre
des limites géographiques des ports de Skikda, de
Collo, de Stora et de Marsa.
Art. 2. - Cette limite géographique s’entend en
application des dispositions des articles ler et 2 du
décret n° 82-284 du 14 août 1982 susvisé, sans préjuger des dispositions ultérieures à prendre en
matière de délimitation desdits ports.
Art. 3. Toutes dispositions contraires contenues
dans l’arrêté du 15 décembre 1982 susvisé sont
abrogées.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 18 juin 1985.
Salan GOUDJIL
24 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Arrêté interministériel du 20 juillet 1985 fixant le
nombre de filières d’enseignement et la répartition des effectifs à l’institut national d’enseignement supérieur en mines de Tébessa,
Le ministre de l’enseignement supérieur et
Le ministre de la planifcation et de l’aménagement
du territoire,
Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant
planification des effectifs du système éducatif ;
Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant
statut type de l’institut national d’enseignement
supérieur ;
Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant
les attributions du ministre de l’enseignement
supérieur ;
Vu le décret n° 84-344 du 17 septembre 1984
fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles
du vice-ministre chargé de l’aménagement du
territoire;
Vu le décret n° 85-189 du 16 juillet 1985 portant
création d’un institut national d’enseignement supérieur en mines à Tébessa,
Arrêtent :
Article 1er. - En application de l’article 5 du
décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, le
nombre de filières d’enseignement en graduation
ouvertes à l’institut national d’enseignement supérieur en mines de Tébessa au titre de l’année 1985-
1986 et la répartition des effectifs entre elles sont
fixées comme suit:
Filières Effectifs Niveaux