ج.ر عدد 30 لسنة 1984
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-169 du 21 juillet. 1984 portant ratification de la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Pologne, signée à Alger, le 4 décembre 1983, p. 770. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 84-167 du 14 juillet 1984 déterminant les services de la Présidence de la République, p. 780. Décret n° 84-168 du 14 juillet 1984 portant création de départements au sein de la Présidence de la République, p. 780,

770 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1984 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES FINANCES Décret n° 84-170 du 21 juillet 1984 approuvant l’accord de prêt signé le 26 novembre 1983 à Alger, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds séoudien de développement (F.S.D.) pour le financement du projet de réalisation d’un port à Jijel, p. 781. Décret n° 84-171 du 21 juillet 1984 approuvant l’accord de prêt signé le 14 novembre 1982 à Koweit, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet de réalisation de deux hôpitaux dans la wilaya de Tiaret, p. 781. Décret n° 84-172 du 21 juillet 1984 approuvant l’accord de prêt signé le 22 janvier 1984 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement d’un projet de télécommunications, p. 781. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 84-173 du 21 juillet 1984 portant création de l’entreprise portuaire de Jijel, p. 782. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 mai 1984 portant création d’un guichetannexe, p. 784. Arrêté du 30 mai 1984 portant création d’une recettedistribution, p. 784. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 84-158 du 30 juin 1984 fixant les prix de cession du fuel-oil domestique, p. 785. Arrêté interministériel du 24 mai 1984 fixant les modalités d’application du décret n° 83-319 du 7 mai 1983 relatif à l’utilisation des effets de commerce dans les relations entre opérateurs publics, p. 785. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Décret n° 84-174 du 21 juillet 1084 transférant la tutelle du musée national du moudjahid au ministère de la culture et du tourisme, p. 787. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 84-175 du 21 juillet 1984 portant création d’emplois spécifiques au sein de l’office national des statistiques < O.N.S.», p. 787. Décret n° 84-176 du 21 juillet 1984 portant création d’emplois spécifiques au sein de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.SC.I.P.), p. 788. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant dissolution de l’office national du logement familial (ONLF) et dévolution de ses activités, biens, droits et obligations ainsi que ses personnels, p. 790. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-169 du 21 juillet 1984 portant ratification de la convention consulaire entre Ja République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Pologne, signée à Alger le 4 décembre 1983. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères. Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Pologne, signée à Aiger le 4 décembre 1983; Décrète ! Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Pologne, signée à Alger le 4 décembre 1983. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1084. Chadil BENDJEDID

24 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNË DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, désireux de renforcer les liens d’amitié entre les deux pays: Affirmant que les dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continueront à régir les questions qui n’auront pas été expressément réglées par les dispositions de la présente convention : Ont résolu de conclure la présente convention consulaire et désigné à cet effet comme plénipotentiaire pour le Gouvernement de La République algérienne démocratique et populaire, M. Youcef Kraïba, directeur des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères, et pour le Gouvernement de : La République populaire de Pologne, M. Stanislaw Pichla, directeur des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et dûe forme, sont convenus de ce qui suit: Chapitre I DEFINITION Article 1er Aux fins de la présente convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous: a) le terme ressortissant > désigne :

  • en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, tous les ressortissants algériens y compris, lorsque le contexte l’admet, toutes les personnes morales dûment créées conformément à la législation de la République algérienne démocratique et populaire et ayant leur siège social sur son territoire ;
  • en ce qui concerne la République populaire de Pologne, tous les ressortissants de la République populaire de Pologne, y compris lorsque le contexte l’admet, toutes les personnes morales dûment créées conformément à la législation de la République populaire de Pologne et ayant leur siège social sur sön territoire; b) l’expression poste consulaire › s’entend de out consulat général, consulat ou vice-consulat ; c) l’expression < circonscription consulaire > s’entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l’exercice des fonctions consulaires ; d) l’expression < cher de poste consulaire > s’entend de la personne chargée d’agir en cette qualité : REPUBLIQUE ALGERIENNE 771 e) l’expression fonctionnaire consulaires s’entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargé en cette qualité de l’exercice de fonctions consulaires; f) l’expression employé consulaire s’entend de toute personne, employée dans les services administratifs et techniques d’un poste consulaire ; g) l’expression membre du personnel de service > s’entend de toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire; h) l’expression membre du poste consulaires s’entend. des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service ;
  1. l’expression locaux consulaires > s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire;
  2. l’expression archives consulaires > comprend tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre et les meubles destinés à les protéger et à les conserver; k) l’expression « navire de l’Etat d’envoi s’entend de tout bâtiment autorisé à battre pavillon de cet Etat, à l’exclusion des bâtiments de guerre :
  3. l’expression < aéronefs de l’Etat d’envol s’entend de tout aéronef immatriculé dans cet Etat, à l’exclusion des aéronefs militaires. Chapitre II ETABLISSEMENT DES POSTES CONSULAIRES NOMINATION DES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES ET DES EMPLOYES CONSULAIRES Article 8 1- Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’Etat de résidence qu’avec le consentement de cet Etat. 2- Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de l’Etat de résidence. 3 Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l’Etat d’envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu’avec le consentement de l’Etat de résidence. Article 3 1- Le chef de poste consulaire est nommé par l’Etat d’envoi. Il est reconnu et admis à l’exercice de ses fonctions par l’Etat de résidence après la présentation par la vole diplomatique, de sa commission consulaire ou d’un document similaire. l’exéquatur qui indique sa circonscription lui est délivrée par la même voie sans retard et sans frais. 2- La commission consulaire ou le document similaire indique les noms et prénoms, le rang du chef de poste consulaire ainsi que la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire.

772 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3- En attendant la délivrance de l’exéquatur, le chef de poste consulaire, peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions, par l’Etat de résidence et au bénéfice des dispositions de la présente convention. Article 4 Dès que le chef de poste est admis, même à titre provisoire, pour l’exercice de ses fonctions, l’Etat de résidence est tenu d’informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu, de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s’acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier des dispositions de la présente convention. Article 5 1- Sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence: a) la nomination des membres d’un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ défintif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements Intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire ; b) l’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille d’un membre d’un poste consulaire vivant à son foyer et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille; c) l’engagement et le licenciement des personnes résidant dans l’Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire. 2- Les autorités compétentes de l’Etat de résidence délivreront aux fonctionnaires consulaires les documents nécessaires attestant de leur qualité et de leurs droits à l’exercice des fonctions consulaires. Article 6 L’Etat d’envoi détermine l’effectif des membres du poste consulaire en tenant compte de l’importance de ce poste, ainsi que des besoins du développement normal de ses activités l’Etat de résidence peut, cependant exiger que l’effectif du personnel du poste consulaire soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable eu égard aux conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire. Article 7 Les fonctionnaires consulaires ne doivent posséder que la nationalité de l’Etat d’envol. Article 8 1- Si le chef de poste consulaire est empêché d’exercer ses fonctions pour une raison quelconque ou si son poste est vacant, l’Etat d’envoi peut désigner soit un fonctionnaire consulaire, affecté à ce poste ou un autre poste consulaire établi dans l’Etat de résidence, soit un membre du personnel diplomatique REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1984 de l’Etat d’envoi comme chef de poste consulaire. Notification préalable en est falte au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence. 2- Le gérant intérimaire visé au paragraphe 1 bénéficiera, durant l’exercice à titre temporaire, des facilités, privilèges et immunités reconnus au chef de poste consulaire. Au cas ou ses fonctions seraient confiées à un membre du personnel diplomatique, celui-ci continuera à jouir des privilèges et immunités diplomatiques. Article 9 1- L’Etat de résidence peut à tout moment informer l’Etat d’envoi qu’un fonctionnaire consulaire est personna non grata ou que tout autre membre du poste consulaire n’est pas acceptable. L’Etat d’envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans ce poste consulaire selon le cas. 2- Si l’Etat d’envol n’exécute pas dans un délai raisonnable les obligations prévues au paragraphe 1, l’Etat de résidence peut, selon le cas, retirer l’exéquatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du poste consulaire. Dans ce dernier cas, notification en est faite par l’Etat de résidence à l’Etat d’envoi. Chapitre III FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 10 L’Etat de résidence accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions du poste consulaire. Article 11 1- Le pavillon de l’Etat d’envol peut être arboré sur le bâtiment occupé par le poste consulaire ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins de service. 2 L’écusson aux armes de l’Etat d’envoi, ainsi qu’une inscription appropriée dans la langue officielle de cet Etat, désignant le poste consulaire, peuvent être placés sur le bâtiment occupé par le poste consulaire, ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire. Article 12 1 L’Etat de résidence facilitera l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et réglements, par l’Etat d’envoi, des locaux nécessaires au poste consulaire ou aidera l’Etat d’envoi à se procurer des locaux d’une autre manière. 2 S’il en est besoin, il aidera également le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres. Article 13 1 En conformité avec les lois et réglements de l’Etat de résidence, l’Etat d’envoi peut :

24 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) acquérir, posséder en propriété ou en jouissance, des terrains, immeubles ou parties d’immeubles, nécessaires à l’établissement d’un poste consulaire. à la résidence du chef de poste consulaire, ou au logement des autres membres du poste consulaire ; b) construire, transformer ou aménager sur les terrains lui appartenant, les bâtiments et dépendances nécessaires aux fins indiquées ci-dessus ; c) céder des terrains, immeubles ou parties d’immeubles, ainsi acquis ou construits. 2 - Aucune disposition du présent article ne dispense l’Etat d’envoi de l’obligation de se conformer aux lois et réglements sur la construction et l’urbanisme applicables dans la zone où les immeubles sont situés, Article 14. 1 - Les locaux consulaires sont inviolables. Les autorités de l’Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans ces locaux, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, du chef de mission diplomatique de l’Etat d’envol ou de la personne désignée par l’un d’eux. Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. 2- L’Etat de résidence a l’obligation spéciale, de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher queles locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie. 3 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également à la résidence du chef de poste consulaire. 4 Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que les moyens de transport, les logements et les moyens de transport des membres du poste consulaire, ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de requisition à des fins de défense nationale ou d’utilité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d’éviter qu’il soit mis obstacle à l’exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l’Etat d’envol. Article 15 1 - Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire dont l’Etat d’envoi est propriétaire ou locataire, sont exemptés de tous Impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération des services particullers rendus. 2- L’exemption fiscale prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et réglements de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’Etat d’envol. REPUBLIQUE ALGERIENNE 773 Article 16 1- Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’ll peut adopter, l’Etat de résidence autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douanes, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour : a) les objets, y compris les véhicules de service, destinés à l’usage officiel du poste consulaire ; b) les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris un véhicule automobile et les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés. 2- Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions 1/b pour ce qui est des objets Importés lors de leur première installation. 3- Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s’ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l’alinéa b) du paragraphe I ou des objets dont l’importation o ul’exportation est interdite par les lois et réglements de l’Etat de résidence ou soumises à ses lois et réglements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé. Article 17 1- Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent. 2 - Ces archives doivent être séparées des documents et des objets n’ayant aucun rapport avec l’exercice des fonctions consulaires, Article 18 1- L’Etat de residence permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le Gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi où qu’ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et ses messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer ou utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat de résidence. 2 La correspondance du poste consulaire, quelque soit le moyen de communication utilisé, ainsi que les sacs, valises et autres paquets scellés, contenant la correspondance et les objets destinés exclusivement à l’usage officiel, sont inviolables et les autorités de l’Etat de résidence ne les contrôleront pas, ni les retiendront, à condition qu’ils portent des signes extérieurs visibles indiquant leur caractère officiel. Toutefois, si les autorités compétentes de l’Etat de

774 JOURNAL OFFICIEL DE LA résidence ont de sérieux motifs de croire que le bagage contient d’autres objets que ceux mentionnés cl-dessus, elles peuvent demander qu’il soit ouvert en leur présence par un représentant autorisé de l’Etat d’envoi. Si cette demande n’est pas remplie, le bagage est renvoyé à son lieu d’origine. 3- Le courrier consulaire ne peut être qu’un ressortissant de l’Etat d’envol, sous réserve qu’il ne soit pas un résident permanent dans l’Etat de résidence. Il doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. Dans l’exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l’Etat de résidence. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. 4- La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial se rendant à un port ou un aérodrome de l’Etat de résidence ou quittant ce port ou cet aérodrome. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel Indiquant le nombre de colis constituant la valise. mais il n’est pas considéré comme courrier consu- Jaire. A la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes de l’Etat de résidence, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre directement et librement possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef ou la lui remettre Article 19 L’Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité. Article 20 1- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires. 2- Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquant pas en cas d’action civile: a) résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envol; b) intentée par un tiers pour un dommage résultant d’un accident causé dans l’Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef. Article 21 1 - Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention préventive qu’en cas d’infraction grave passible d’une peine privative de liberté, d’au moins cinq années d’après la législation de l’Etat de résidence et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente. REPUBLIQUE ALGRAIENNE 24 juillet 1984 2- A l’exception du cas prévu au paragraphe I du présent artiole, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive. 3- Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dûs au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle, et, à l’exception du cas prévu au paragraphe I du présent article, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe I du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref. 4 En cas d’arrestation ou de détention engagées contre le fonctionnaire consulaire ou contre un membre de sa famille vivant à son foyer, l’Etat de résidence en informe immédiatement la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il relève. Article 22 1 - Les membres du poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée. 2- L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son temoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible. 3 Les membres du poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts sur le droit national de l’Etat d’envoi. Article 23 1 - L’Etat d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus à la présente convention. 2- La renonciation doit toujours être expresse et communiquée par écrit à l’Etat de résidence. 3 Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 20, engage une procédure, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

24 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4- La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire. Article 24 1- Les membres du poste consulaire ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés de toutes obligations prévues par les tols et réglements de l’Etat de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour. 2- Toutefois, les dispositions du paragraphe I ne s’appliquent ni à l’employé consulaire qui n’est pas un employé permanent de l’Etat d’envoi ou qui exerce une activité de caractère lucratif dans l’Etat de résidence, ni à un membre de sa famille. Article 25 Les membres du poste consulaire, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts dans l’Etat de résidence de toute prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature qu’il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires. Article 26 1 - Les membres du poste consulaire ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous Impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l’exception : a) des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services; b) des Impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat de residence sous réserve des dispositions de l’article 15: c) des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’Etat de résidence, autres que les salaires, les rémunérations et les allocations reçus de l’Etat d’envol à raison de l’exercice de leurs fonctions ou obligations de service: d) des droits de succession et de mutation perçus par l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l’article 27; e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus ; f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l’article 15.

  1. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exempts de l’impôt sur le revenu dans l’Etat de résidence, doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat Imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 775 Article 27 En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille qui vivait à son foyer. l’Etat de résidence est tenu: a) de permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui ont été dans acquis l’Etat de résidence et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès b) de ne pas prélever de droits nationaux, regionaux ou communaux de succession, nt de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l’Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat, du défunt , en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d’un membre du poste consulaire. Article 28 Les membres du poste consulaire doivent se former à toutes conles obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat de résidence on matière d’assurance de responsabilité civile pour t’utilisstion de tout véhicule, Article 29 Sous réserve des lois et règlements de l’Etat de résidence relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou règlementé pour des raisons de sécurité nationale, les membres du poste consulaire sont autorisés à circuler librement dans les limites de la circonscription consulaire pour l’exercice de leurs fonctions, ت Artiele 30 Les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer, qui sont des ressortissants de l’Etat de résidence ou des résidents permanents dans cet Etat, ne bénéficient pas des privilèges ou immunités prévus dans la présente convention, à l’exception des dispositions du paragraphe 3 de l’article 22. Article 31
  2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de la législation en matière de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat de résidence.
  3. L’exemption prévue i au paragraphe 1 du présent article, s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition a a) qu’ils ne solent pas ressortissants de l’Etat de résidence ou n’y alent pas leur résidence permanente, et b) qu’ils soient soumis aux dispositions de la législation en matière de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers.

776 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Les membres du póste consulaire qui ont à leur Service des personnels auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent pas, doivent observer les obligations que les dispositions de la législation en matière de sécurité sociale de l’Etat de résidence imposent à l’employeur.
  2. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence, pour autant qu’elle est admise par cet Etat. Chapitre IV Des fonctions consulaires Article 32 Les fonctionnaires consulaires sont habilités à : 1 Protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi ainsi que les droits et intérêts de ses ressortissants et favoriser le développement des relations dans les domaines commercial, économique, touristique, social, scientifique, culturel et technique entre les deux Etats. 2- Assister les ressortissants de l’Etat d’envoi dans leurs démarches devant les autorités de l’Etat de résidence. 3- Prendre sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence, les dispositions afin d’assurer la représentation appropriée des ressortissants de l’Etat d’envoi devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence et d’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts. 4- S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, touristique, sociale, scientifique, culturelle et technique de l’Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au Gouvernement de l’Etat d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées. Article 33 Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser : a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire. b) aux autorités centrales compétentes de l’Etat de résidence si et dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière. Article 34 Les fonctionnaires consulaires ont le droit dans leur circonscription consulaire: REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1984 1 De procéder à l’immatriculation des ressortissants de l’Etat d’envoi. En cas de recensement des ressortissants de l’Etat d’envoi ils peuvent, dans le cadre des lois et règlements de l’Etat de résidence, demander le concours des autorités compétentes de cet Etat ; 2- De publier par voie de presse, des avis à l’attention des ressortissants de l’Etat d’envoi et de leur transmettre tout document émanant des autorités de cet Etat : 3- De délivrer, de renouveler ou de proroger a) des passeports ou autres titres de voyages à des ressortissants de l’Etat d’envoi ; b) des visas et des documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi ; 4 De transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants ou exécuter des commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs ressortissants, conformément aux accords en vigueur entre les deux Etats ; 5 De traduire et de légaliser tout document émanant des autorités ou fonctionnaires de l’Etat d’envoi ou de l’Etat de résidence. Ces traductions ont la même force et valeur que si elles avaient été faites par des traducteurs assermentés de l’un des deux Etats; 6 De recevoir toutes déclarations, de dresser tous actes, de légaliser et de certifier des signatures, de viser, de certifier ou de traduire des documents concernant les ressortissants de l’Etat d’envoi. Article 35 Les fonctionnaires consulaires sont autorisés à recévoir en la forme notariée, pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas: 1 Les actes et contrats que leurs ressortissants veulent passer et conclure en cette forme, à l’exсер- tion des contrats ou instruments relatifs à l’établissement ou au transfert de droits réels sur les biens immeubles situés dans l’Etat de résidence : 2- Les acteset contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu’ils concernent des biens situés ou des affaires à traiter sur le territoire de l’Etat d’envoi ou lorsqu’ils sont destinés à produire des effets juridiques sur ce territoire. Article 36 Les fonctionnaires consulaires sont autorisés à 1 - Recevoir en dépôt, dans la mesure où la législation de l’Etat de résidence ne s’y oppose pas, des sommes d’argent, documents et objets de toute nature qui leur sont remis par les ressortissants de l’Etat d’envoi ou pour leur compte. Ces dépôts ne peuvent être exportés de l’Etat de résidence que conformément aux lois et règlements de cet Etat; 2 - Dresser, certifier et déposer les testaments conformément à la législation de l’Etat d’envol

24 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 37 Les fonctionnaires consulaires ont le droit 1- De dresser, de transcrire et de transmettre les actes d’état civil des ressortissants de l’Etat d’envoi ; 2- De célébrer les mariages ou de recevoir les déclarations y relatives lorsque les deux futurs époux sont ressortissants de l’Etat d’envoi. Ils en informent les autorités compétentes de l’Etat de résidence, si la législation de celui-ci l’exige. Article 38 1 - Lorsque la protection d’un mineur ou d’un Incapable, ressortissant de l’Etat d’envoi et résidant dans l’Etat de résidence, doit être organisée, les autorités de ce dernier Etat sont tenues, dès qu’elles ont connaissance de cette situation, d’en informer le poste consulaire compétent. La même procédure est appliquée lorsqu’un ressortissant de l’Etat d’envol est interné pour cause de maladie mentale ; 2 - Le fonctionnaire consulaire peut donner son avis sur les mesures à prendre dans l’intérêt du mineur ou de l’incapable. Article 39 Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l’Etat d’envoi et de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants de l’Etat d’envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d’eux. Article 40 1- Le poste consulaire de l’Etat d’envoi est informé par les autorités de l’Etat de résidence de toute mesure privative de liberté prise à l’encontre d’un ressortissant de l’Etat d’envoi, ainsi que de la qualification des faits qui l’ont motivée dans un délai maximum de huit jours à compter du jour où ledit ressortissant est arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit. Toute communication adressée au poste consutaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans retard par les autorités de l’Etat de résidence. Celles-ci doivent informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent paragraphe. 2 - Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou soumis à toute autre forme de détention, s’entretenir et correspondre avec lui. Les droits de’se rendre auprès de ce ressortissant et de communiquer avec lui sont accordés aux fonctionnaires consulaires dans un délai de deux à quinze jours à partir du jour où le ressortissant a été arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit. Par la suite, les autorités compétentes de l’Etat de résidence accordent, en cas de besoin, aux fonctionnaires consulaires le droit de se rendre auprès dudit ressortissant à des intervalles raisonnables. REPUBLIQUE ALGERIENNE 777 Article 41 1- Au cas où un ressortissant de l’Etat d’envol vient à décéder sur le territoire de l’Etat de résidence, l’autorité compétente de cet Etat en avise sans délais le poste consulaire ; 2- Lorsque le poste consulaire informé du décès d’un de ses ressortissants en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat de résidence lui fournissent les renseignements qu’elles peuvent recueillir en vue de dresser l’inventaire des biens successoraux et la liste des successibles; 3- Le poste consulaire de l’Etat d’envoi peut demander à l’autorité compétente de l’Etat de résidence de prendre sans retard les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l’administration des blens successoraux laissés dans le territoire de l’Etat de résidence; 4- Le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours directement ou par l’entremise d’un délégué à la mise à exécution des mesures visées au paragraphe 3; 5- Si des mesures conservatoires doivent être prises et si aucun héritier n’est présent ni représenté, un fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envol est invité par les autorités de l’Etat de résidence à assister éventuellement aux opérations d’apposition et de levée des scellés, ainsi qu’à l’établissement de l’inventaire; 6- Si, après l’accomplissement de formalités relatives à la succession sur le territoire de l’Etat de résidence, les meubles ou immeubles écholent à un héritier, ayant cause ou légataire, ressortissant de l’Etat d’envoi qui ne réside pas sur le territoire de l’Etat de résidence et n’a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l’Etat d’envol, à condition: a) que soit justifiée la qualité d’héritier ayant cause ou légataire : b) que les organes compétents aient, s’il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou du produit de leur vente ; c) que toutes les dettes héréditaires déclarées dans le délai prescrit par la législation de l’Etat de résidence alent été payées ou garanties : d) que les droits de succession aient été payés ou garantis. 7- Au cas où un ressortissant de l’Etat d’envol se trouve provisoirement sur le territoire de l’Etat de résidence et vient à décéder sur ledit territoire, les effets personnels et sommes d’argent qu’à laissés le de cujus et qui n’auraient pas été réclamés par un héritier présent sont remis sans autre formalité au poste consulaire de l’Etat d’envoi à titre provisoire et pour en assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l’Etat de résidence de s’en saisir dans l’intérêt de la justice,

778 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le poste consulaire doit faire remise de ces effets | personnels et sommes d’argent à toute autorité de l’Etat de résidence qui serait désignée pour en assurer l’administration et la liquidation. Il devra respecter la législation de l’Etat de résidence en ce qui concerne l’exportation des effets et le transfert des sommes d’argent. Article 42 Lorsqu’un navire de l’Etat d’envoi se trouve dans un port de l’Etat de résidence, et après que ce navire alt été admis à la libre pratique, le capitaine et les membres de l’équipage du navire sont autorisés à communiquer avec le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel le port est situé et celui-ci est habilité à exercer en toute liberté les fonctions visées à l’article 43 sans immixion de la part des autorités de l’Etat de résidence. Pour l’exercice de ces fonctions, le chef de poste consulaire peut se rendre à bord du navire après que celui-ci ait été admis à la libre pratique. Le capitaine et tout membre de l’équipage peuvent également à ces mêmes fins se rendre au poste consulaire dans la circonscription duquel se trouve le navire, et sont dotés, dans ce but, par les autorités de l’Etat de résidence, d’un sauf-conduit si le siège du poste consulaire se trouve en dehors de la ville portuaire. Si ces autorités s’y opposent pour le motif que les intéressés n’ont pas la possibilité matérielle de rejoindre le navire avant le départ de celui-ci, elles en informent immédiatement le poste consulaire compétent. Le fonctionnaire consulaire peut demander l’assistance des autorités de l’Etat de résidence dans toute affaire concernant l’exercice des fonctions prévues au présent article ces autorités prêtent cette assistance dans le cadre des lois et règlements de l’Etat de résidence. Article 43 Les fonctionnaires consulaires sont autorisés ! 1- A recevoir toute déclaration et établir tout document prescrit par la législation de l’Etat d’envol et concernant : a) l’immatriculation d’un navire dans l’Etat d’envoi lorsque ledit navire n’a été ni construit ni immatriculé dans l’Etat de résidence, et dans le cas contraire, après autorisation délivrée par cet Etat ; b) la radiation de l’immatriculation d’un navire de plaisance de l’Etat d’envoi; c) la délivrance des titres de navigation des navires de plaisance de l’Etat d’envol; d) toute mutation dans la propriété d’un navire de cet Etat ; e) toute inscription d’hypothèques ou autre charge grevant un navire de cet Etat. 2 • Interroger le capitaine ou tout membre de l’équipage d’un navire de l’Etat d’envol, examiner, recevoir et certifier tout document de bord, recevoir REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1984 les déclarations relatives au voyage du navire et, d’une façon générale, faciliter son arrivée, son séjour et son départ; 3- Accompagner le capitaine ou les membres de l’équipage devant les autorités de l’Etat de résidence et leur prêter assistance, y compris, s’il y a lieu, les faire assister en justice; 4-a) Régler tout différend entre le capitaine et les membres de l’équipage, y compris les différents relatifs aux contrats d’engagement et aux conditions de travail; b) à exercer les pouvoirs qui leur sont attribués par l’Etat d’envoi en ce qui concerne l’enrólement ou le licenciement du capitaine ou de tout autre membre de l’équipage: 5- Exercer, en conformité avec la législation de l’Etat de résidence, le droit de contrôle et d’inspection du navire prévu par les lois et règlements de l’Etat d’envol; 6- Procéder, si besoin est, au rapatriement ou à l’hospitalisation du capitaine ou des membres de l’équipage du navire; 7- Dresser les actes d’inventaire et effectuer toutes autres opérations nécessaires pour la conservation des biens et objets de toute nature, laissés par les ressortissants, gens de mer et passagers, qui décéderaient à bord ou disparaîtraient du navire de l’Etat d’envol. Article 44 1- Les autorités de l’Etat de résidence n’interviennent dans aucune affaire intéressant la direction intérieure du navire si ce n’est pour la sécurité de la navigation et à la demande ou avec le consentement du chef de poste consulaire, ou, en cas d’empêchement de ce dernier, à la demande ou avec le consentement du capitaine ; 2- Les autorités de l’Etat de résidence ne procèdent à aucune poursuite concernant les infractions commises à bord à moins que ces infractions ne répondent à l’une des conditions suivantes :

a) avoir porté atteinte à la tranquilité ou à la santé publique, à la sécurité de la vie humaine en mer, à la pollution. aux douanes et autres mesures de contrôle ; b) avoir été commises par ou contre des personnes étrangères à l’équipage ou ressortissants de l’Etat de résidence; c) être passibles d’une peine privative de liberté d’au moins cinq années selon la législation de l’Etat de résidence; 3 - Si, aux fins d’exercer les droits visés au paragraphe 2 du présent article, il est dans l’intention des autorités de l’Etat de résidence, d’arrêter ou d’interroger une personne se trouvant à bord ou de saisir des biens ou de procéder à une enquête officielle à bord, ces autorités avisent en temps opportun le fonctionnaire consulaire compétent pour que celui-ci puisse assister à ces visites, investi-

24 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 779 gations ou arrestations. L’avis donné à cet effet indique une heure précise et, si le fonctionnaire consulaire ne s’y rend pas ou ne s’y fait pas représenter, il est procédé en son absence. Une procédure analogue est suivie au cas où le capitalne ou les membres de l’équipage seralent requis de faire des déclarations devant les juridictions ou des administrations locales. Toutefois, en cas de crime ou de délit flagrant les autorités de l’Etat de résidence informent le fonctionnaire consulaire par écrit des mesures d’urgence qui ont du être prises. Le fonctionnaire consulaire peut communiquer, conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence, avec la personne concernée et prendre les mesures nécessaires à sa protection et à celle du navire. 4- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investigations normales en ce qui concerne les douanes, la santé, l’admission des étrangers et le contrôle des certificats internationaux de sécurité. Article 45 1 - Lorqu’un navire de l’Etat d’envoi a fait naufrage, échoué, et rejeté sur la côte, a subi une avarie, se trouve en détresse dans les eaux territoriales ou intérieures de l’Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en informe tout immédiatement le fonctionnaire consulaire compétent et signaleront les mesures prises en vue de la sauvegarde et de la protection du navire. de l’équipage, de la cargaison et des biens; 2- En cas d’absence de personne autorisée, le fonctionnaire consulaire a ledroit de prendre, en qualité de représentant de l’armateur ou du propropriétaire, les dispositions que ces derniers auraient pu prendre s’ils avaient été présents en ce qul concerne le sort du navire, de l’équipage, des passagers et de la cargaison; 3 Si le navire falt naufrage ou échoue dans un port ou constitue un péril pour la navigation dans les eaux territoriales et intérieures de l’Etat ⚫ de résidence, les autorités compétentes peuvent également faire prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les dommages qui pourraient être causés par le navire aux aménagements portuaires ou à d’autres navires; i. 4- Aucun droit de douane et taxes ne sont perçus sur le navire naufragé ou échoué et sur les marchandises ou objets provenant de ce navire, sauf s’ils sont mis à la consommation de l’Etat de résidence. Article 46 Lorsque sur un navire naufragé battant pavillon tiers, une partie de la cargaison appartenant à un ressortissant de l’Etat d’envoi est trouvée sur le rivage ou à proximité ou est ramenée dans un port de l’Etat de résidence et dans le cas où le capitaine du navire ou le propriétaire ou l’armateur de ces biens ne sont pas en mesure de prendre | les dispositions pour leur sauvegarde, le fonction- | naire consulaire est habilité à prendre les mesures nécessaires pour la protection des droits de son ressortissant. Article 47 1- Les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements de l’Etat d’envoi sur les aéronefs de l’Etat d’envoi ainsi que sur leur équipage en accord avec la législation de l’Etat de résidence. En cas de besoin, l’Etat de résidence prêtera toute assistance et protection à un aéronef de l’Etat d’envoi, aux membres de son équipage et aux passagers. 2- Lorsqu’un aéronef de l’Etat d’envoi subit un accident sur le territoire de l’Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en informeront sans retard le poste consulaire le plus proche du lieu où l’accident s’est produit. Article 48 Outre, les fonctions énumérées dans la présente convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés, à exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l’Etat d’envol que n’interdisent pas les lois et règlements de l’Etat de résidence ou auxquelles l’Etat de résidence ne s’oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence. Article 49 1- Le poste consulaire peut percevoir, sur le territoire de l’Etat de résidence, les droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi prévoient pour les actes consulaires; 2- Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l’Etat de résidence. Chapitre V. Dispositions finales Article 50 1 - Les dispositions de la présente convention s’appliquent également dans la mesure où le contexte le permet, à l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique; 2 - Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou autrement chargés de l’exercice des fonctions consulaires de la mission, sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère; 3 - Dans l’exercice des fonctions consulaires, les mission diplomatique peut s’adresser : a) aux autorités locales de la circonscription consulaire;

780 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) aux autorités centrales de l’Etat de résidence | si les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou les accords internationaux en la matière, le permettent ; 4- Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article. demeurent déterminés par les règles du droit international concernant les relations diplomatiques. Article 51 1 - La présente convention sera ratifiée et entrera en vigueur, le trentième jour qui suivra la date de l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Varsovie; 2- La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1984 chacune des hautes parties contractantes par vole de notification. Dans ce cas elle perd ses effets juridiques après l’expiration d’un délai de six mots à partir de la date de la dénonciation. En fois de quoi, les plénipotentiaires respectifs des hautes parties contractantes ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leurs sceaux, Fait à Alger le 4 décembre 1983 en deux exemplaires originaux, chacun en langue arabe, polonaise et française, les trois textes faisant également fol. En cas de divergence dans l’interprétation des dispositions de cette convention, le texte français prévaudra. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République populaire démocratique et populaire de Pologne Youcef KRAIBA Stanislaw PICHLA DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 84-167 du 14 juillet 1984 déterminant les services de la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 113, 114 et 115; Vu le décret n° 77-74 du 23 avril 1977, modifié, portant création du secrétariat général du Gouvernement; Vu le décret n° 77-75 du 23 avril 1977, modifié, portant création du secrétariat général de la Présidence de la République ; Vu le décret n° 83-257 du 9 avril 1983 portant création d’un cabinet à la Présidence de la République ; Décrète Article 1er. - Les services de la Présidence de la République sont regroupés au sein :

  • du Secrétariat général de la Présidence de la République,
  • du Secrétariat général du Gouvernement, -du Cabinet. Ils comprennent, en outre les services mis à la disposition au Premier ministre ainsi que ceux regroupés et/ou constitués auprès de lui.

les services constitués en structures opérationnelles autres que ceux ci-dessus visés et objets de textes particuliers. Art. 2. - Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des services visés à l’article 1er cldessus, seront fixés par des textes spécifiques. Art. 3.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-168 du 14 juillet 1984 portant création de départements au sein de la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu le décret n° 83-561 au 15 octobre 1983 portant création de structures d’inspection à la Présidence de la République ; Vu le décret n° 84-167 du 14 juillet 1984 déterminant les services de la Présidence de la République ; Décrète Article 1er. - Il est créé, au sein de la Présidence de la République, des départements chargés d’études prospectives, de suivi et d’évaluation des activités correspondant aux missions qui leur sont données,

24 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. est créé un département des moyens | généraux chargé de l’administration et de la gestion des moyens des services de la Présidence de la République. Art. 3. - Il est créé un département chargé de l’inspection générale. Les structures d’inspection créées par le décret n° 83-561 du 15 octobre 1983 susvisé sont intégrées au dit département. Art. 4. - Les missions et l’organisation interne des départements feront l’objet de textes spécifiques. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1984. Chadli BENDJEDID, MINISTERE DES FINANCES Décret n° 84-170 du 21 juillet 1984 approuvant l’accord de prêt signé le 26 novembre 1983 à Alger, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds séoudien de développement (F.S.D.) pour le financement du projet de réalisation d’un port à Jijel. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10 et 152; Vu l’accord de prêt signé le 26 novembre 1983 à Alger, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratiqueet populaire et le Fonds séoudien de développement pour le financement du projet de réalisation d’un port à Jijel; Décrète : Article 1er. - Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt signé le 26 novembre 1983 à Alger, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds séoudien de développement, pour le financement du projet de réalisation d’un port à Jijel. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1984. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 781 Décret n° 84-171 du 21 juillet 1984 approuvant l’accord de prêt signé le 14 novembre 1982 à Koweit, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet de réalisation de deux hôpitaux dans la wilaya de Tiaret. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-22 du 24 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la caisse arabe de développement économique et social, signée au Caire, le 18 safar 1388 correspondant au 16 mai 1968; Vu la convention relative à la création de la caisse arabe pour le développement économique et social ci-dessus mentionnée, notamment ses articles 2, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 36 et 37; Vu l’accord de prêt signé le 14 novembre 1982 à Koweit, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), pour le financement d’un projet de réalisation de deux (2) hôpitaux dans la wilaya de Tiaret; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt signé le 14 novembre 1982 à Koweit, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), pour le financement du projet de réalisation de deux hôpitaux dans la wilaya de Tiaret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1984. Chadli BENDJEDID, Décret n° 84-172 du 21 juillet 1984 approuvant l’accord de prêt signé le 22 janvier 1984 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement d’un projet de télécommunications. Le Président de la Répúblique, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111 10° et 152

782 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2; Vu l’accord de prêt signé le 22 janvier 1984 à Alger, entre le Gouvernement de la République | algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement d’un projet de télécommunications; Décrète : Article 1er. - Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt signé le 22 janvier 1984 à Alger, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement d’un projet de télécommunications. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 84-173 du 21 juillet 1984 portant création de l’entreprise portuaire de Jijel. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises ; Vu la loi n° 80-05 du ler mai 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée ; Vu l’ordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant création de la zone de navigation réservée au pavillon national ; Vu l’ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative au régime du pilotage maritime en Algérie : Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1984 Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type de l’entreprise socialiste à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code martime; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 82-285 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire de Béjaïa (E.P. Béjaïa); Vu l’arrêté du 12 juin 1972 fixant les limites de zone où le pilotage est obligatoire; Vu l’arrêté du 15 avril 1983 modifiant l’arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Béjaïa; Décrète: TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application à l’endroit des ports maritimes dénommés entreprise portuaire de Jijel par abréviation E.P. Jijel > et cl-dessous désignée l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et dans le but de participer à la promotion des échanges extérieurs du pays notamment, en favorisant le transit des personnes, des marchandises et des biens dans les meilleures conditions d’économie de la gestion, de l’exploitation et du développement en ce qui la concerne, des ports dont elle a la charge; et à ce titre: de l’exploitation de l’outillage et des installations portuaires ; de l’exécution des travaux d’entretien, d’aménagement - et de renouvellement de la superstructure portuaire;

24 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • de l’élaboration, en liaison avec les autres autorités concrnées, le cas échéant, des programmes de travaux d’entretien, d’aménagement et de création d’infrastructures portuaires;
  • de l’exercice du monopole des opérations d’acconage et de manutention portuaire :
  • de l’exercice du monopole des opérations de pilotage, remorquage et de lamanage; et dans le but d’accroître les capacités d’accueil et d’accélérer les opérations : de la police et de la sécurité portuaire dans les limites géographiques du domaine public portualre, en matière de circulation et de stationnement de façon générale d’hygiène et de salubrité des voles publiques et des édifices, de préventions des Incendies, des constructions, de la navigation maritime et de la pollution. Art. 3. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens détenus par l’unité portuaire de Jijel et appartenant à l’entreprise portuaire de Béjaïa pour réaliser ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci. En outre, l’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de son objet et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet dans les limites géographiques du domaine portuaire concerné, régi par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 5. - Le siège de l’entreprise est fixé à Jijel. Il peut être transféré, en tout autre endroit, par décret pris sur rapport du ministre des transports. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre des transports, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, REPUBLIQUE ALGERIENNE. 783
  • le consell de direction,
  • le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. Art. 10. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents, TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DU DIRECTEUR GENERAL Art. 11. En vue de la mise en œuvre de l’objet de l’entreprise portuaire, le directeur général de l’entreprise, outre les services dont il a la chargé directe, exerce un pouvoir de coordination et de décision ou de contrôle sur l’ensemble des services implantés dans l’enceinte portuaire relevant d’administrations ou d’organismes publics et concourant aux activités portuaires. Art. 12. Les conditions dans lesquelles s’exercé cette action seront précisées, pour les administrations et organismes dépendant d’un département ministériel autre que celui du ministère des transports, par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre concerné. TITRE IV TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 13. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports qui exerce ses pouvoirs, conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 14. - L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE V PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 15. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports. Art. 16. - Toute modification ultérieure du fonds initial, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports.

784 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l’entreprise et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais réglementaires au ministre des transports et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances, au ministre des transports et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 21. La substitution de l’entreprise portualre de Jijel à l’entreprise portuaire de Béjaïa ne devient totale qu’à une date qui sera fixée ultérieurement. Art. 22. - Les modalités d’application des dispositions de l’article 21 ci-dessus feront l’objet d’un arrêté du ministre des transports. Dénomination de Nature de Bureau l’établissement l’établissement d’attache Annaba cité universitaire Guichet-annexe Annaba RP REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1984 TITRE VIII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 23. - Toute modification des dispositions du présent décret ne peut intervenir que, par un texte de même nature. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs, il est soumis, pour approbation, au ministre des transports. Art. 24. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et - la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et de l’attribution de son actif. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1984. Chadli BENDJEDID MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 mai 1984 portant création d’un guichet-annexe. Par arrêté du 30 mai 1984, est autorisée, à compter du 30 juin 1984, la création d’un établissement désigné au tableau ci-dessous : Commune Dalra Wilaya Annaba Annaba Annaba Arrêté du 30 mai 1984 portant création d’une recette-distribution. Par arrêté du 30 mai 1984, est autorisée, à compter du 30 juin 1984, la création d’un établissement désigné au tableau ci-dessous : Dénomination de Nature de Bureau l’établissement l’établissement d’attache Boukhors Recettedistribution Salda RP Commune Daira Wilaya Saïda Salda Salda

24 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 84-158 du 30 juin 1984 fixant les prix de cession du fuel-oil domestique, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu la Constitution, notamment son article 111-10° Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu le décret n° 68-414 du 12 juin 1968 fixant les prix de vente des produits pétroliers, modifié par le décret n° 82-550 du 30 décembre 1982; Vu le décret n° 84-77 du 24 mars 1984 fixant les prix de vente de certains produits pétroliers; Décrète: Article 1er. - Les prix de cession, aux différents stades de la distribution du fuel-oil domestique, sont fixés comme suit : Prix de Utilisateurs cession (DA/Hectolitre)

  • Prix aux utilisateurs pour les livraisons supérieures ou égales à 15 m3 et aux revendeursdistributeurs 30,00
  • Prix aux revendeurs du réseau 33.70 prix à utilisateurs :
  • Boulangeries et agriculture 35,00
  • Autres utilisateurs 45,00 Ces prix se substituent à ceux y afférents et figurant dans le tableau de l’article 1er du décret n° 84-77 du 24 mars 1984 susvisé. Art. 2. Les prix fixés à l’article 1er ci-dessus sont applicables à compter du 1er juillet 1984. Art. 3. Est abrogé l’article 2 du décret n° 84-77 du 24 mars - 1984 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1984. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 785 Arrêté interministériel du 24 mai 1984 fixant les modalités d’application du décret n° 83-319 du 7 mal 1983 relatif à l’utilisation des effets de commerce dans les relations entre opérateurs publics, Le ministre du commerce, Le ministre des finances et Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu le décret n° 83-319 du 7 mal 1983 relatif à l’utilisation des effets de commerce dans les relations entre les opérateurs publics; Arrêtent : Article 1er. Les effets de commerce, utilisés dans les transactions - entre opérateurs publics, au sens du dècret susvisé,. établis, conformément aux lois et règlements en vigueur, sont créés, acceptés ou souscrits dans les conditions et formes prévues par le présent arrêté. Art. 2. La lettre de change est créée et/ou acceptée par le directeur général ou le directeur de l’entreprise ou organisme et, par délégation, par tout gestionnaire nommément habilité à cet effet. Art. 3. La lettre de change doit comporter, outre les mentions - obligatoires prévues par le code du commerce, la précision quant à la nature de la transaction: exploitation ou investissement. La lettre de change est établie en conformité avec le modèle annexé au présent texte. Art. 4. La lettre de change doit, pour son règlement, - donner lieu à une remise documentaire conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 83-319 du 7 mai 1983 susvisé. Le tiré dépose auprès de sa banque domiciliataire, un avis de domiciliation, 15 jours, au plus tard, avant la date d’échéance de la lettre de change. Art. 5. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 83-319 du 7 mai 1983, la mise en demeure précise l’identification du créancier et du débiteur, le montant de la somme due, ainsi que l’objet et la nature de la transaction, fait générateur de la créance. Dès réception de la mise en demeure, la banque domiciliataire fait état, le cas échéant, à son client avec copie au tireur, de tout défaut de procédure au sens des dispositions de l’article 9 du décret précité, dont serait entachée la lettre de change. Art. 6. - Le billet à ordre est souscrit par le directeur général ou le directeur de l’entreprise ou de l’organisme, et, par délégation, par tout gestionnaire nommément habilité à cet effet.

786 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est établi selon le modèle annexé au présent arrêté Art. 7. - Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, sont également applicables au billet à ordre. Art. 8. Sauf stipulation contraire expresse, les frais financiers, dus au titre de l’escompte d’un effet de commerce, sont à la charge du tireur de la traite ou du bénéficiaire du billet à ordre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1984 Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique at populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1984. Le ministre du commerce Le ministre des finances, Abdelaziz KHELEF Boualem BEHAMOUDA Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, AlI QUBOUZAR LETTRE DE CHANGE Entreprise ……. 10 ……………… 19. …….OMOTIONTODOTIONTO DA: Fra … Contre cette lettre de change, veuillez l’ordre de …. la somme de ma Cachet et signature Acceptation ou aval

  • Entreprise , payer Tiré niiniri
  • Adresse: Damamimizati DOMICILIATION Timbre Banquet Compte nº………. Agence הההההה (investissement) …… (exploitation) Ν Instructions particulières a BILLET A ORDRE Entreprise: ההה ……………….. ……………. Contre ce billet, Unite DA payer wi l’ordre de …………niwii……….. …………………………. Unitéri ………………… ……. Timbre la somme de …… Cachet ……….. Signature DOMICILIATION Banquetiniai…… Agence TV Compte n’…….. (exploitation) ……………… המרה (investissement)

24 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Décret n° 84-174 du 21 juillet 1984 transférant la tutelle du musée national, du moudjahid au ministre de la culture et du tourisme. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 72-66 du 2 décembre 1972 portant création du musée national du moudjahid; Vu le décret n° 73-62 du 3 avril 1973 fixant l’organisation et le fonctionnement du musée national du moudjahid modifie par le décret n° 74-235 du 15 novembre 1974; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la suppression, l’organisation et le fonctionnement des établissements publics ne relevant plus du domaine de la lol mais ressortissent du domaine réglementaire, Décrète Article 1er. - La tutelle du musée national du moudjahid crée par l’ordonnance n° 72-66 du 2 décembre 1972 et organisé par le décret n° 73-62 du 3 avril 1973 modifié, susvisés, est transféré au ministre de la culture et du tourisme. Art. 2. Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 72-66 du 2 décembre 1972 et celles de l’article 1er du décret n° 73-62 du 3 avril 1973 relatives à la tutelle sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1984. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 84-175 du 21 juillet 1984 portant création d’emplois spécifiques au sein de l’office national des statistiques « O.N.S. ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 787 Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques; Vu le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 relatif à l’emploi spécifique de chef de bureau; Vu le décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 portant création de l’office national des statistiques < ONS »; ! Décrète : Article 1er. - Par application de l’article 10 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé, au sein de l’office national des statistiques « O.N.S. », les emplois spécifiques de a

  • chef d’études statistiques,
  • chargé d’études statistiques, chef de service. Art. 2. Le chef d’études statistiques est chargé, sous l’autorité du chef de département, des fonctions d’animation d’encadrement et de coordination de plusieurs études statistiques ou groupes de travail. Il a également pour mission, de suivre sur le plan technique, les travaux statistiques des groupes de travail dont il a la responsabilité et de veiller à leur réalisation dans les délais impartis. Art. 3. - Le chargé d’études statistiques, seul ou au sein d’un groupe de travail, sous l’autorité du chef d’études ou du chef de département, a pour mission, d’effectuer des travaux de conception, de programmation, de synthèse et d’analyse d’une étude statistique. Art. 4. Les chefs de services sont chargés, dans le cadre de leur sphère d’activité, de veiller à l’application des directives et de la mise en œuvre des programmes de travail. Ils sont également chargés de coordonner, d’organiser et de contrôler l’activité des agents placés sous leur autorité. Art. 5. - Les chefs d’études statistiques sont nommés parmi les agents justifiant d’un diplôme d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, dans les profils techniques et scientlfiques liés à l’activité de l’office, et permettant l’accès à l’un des corps classés au moins à l’échelle XIII de la fonction publique. En outre, les postulants à ce poste doivent justifier d’une expérience professionnelle de six (6) années dans l’un des domaines d’activités répondant aux profils précités. Art. 6. - Les chargés d’études statistiques sont nommés parmi les agents justifiant d’un diplome ou d’un titre reconnu équivalent, dans les profils

788 JOURNAL OFFICIEL DE LA techniques et scientifiques liés à l’activité de l’office et appartenant à l’un des corps classés, au moins, à l’échelle XIII de la fonction publique. En outre, les postulants à ce poste doivent justifier d’une expérience professionnelle de cinq (5) années dans l’un des domaines d’activité répondant aux profils précités. Art. 7. L’emploi spécifique de chef de bureau tel que prévu par le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 susvisé, prend la dénomination de chef de service dans le cadre de l’office national des statistiques (O.N.S.). Toutefois, pour les besoins des départements techniques de l’office, les postulants aux emplois de chefs de service peuvent être nommés parmi les agents justifiant d’un diplôme ou titre permettant l’accès à l’un des corps classé, au moins, à l’échelle XIII de la fonction publique et justifiant d’une expérience professionnlele de cinq (5) années. Art. 8. Les postulants aux emplois visés aux

  • et 6 ci-dessus, justifiant d’un diplôme articles 4, 5 post-gradué équivalent, au moins, au magister, peuvent y accéder dans les conditions suivantes :
  • chefs d’études statistiques: deux (2) années;
  • chargés d’études statistiques : une (1) année;
  • chef de service : une (1) année. Art. 9. Les majorations indiciaires attachées aux emplois - de chef d’études statistiques, de chef de service et de chargé d’études statistiques sont fixées comme suit : chef d’études statistiques : 90 points,-
  • chef de service : 90 points,
  • chargé d’études statistiques : 75 points. Art. 10. A titre transitoire et durant une période de cinq - (5) années, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être nommés aux emplois de chefs d’études statistiquse et de chargés d’études statistiques, les postulants remplissant les conditions de diplômes et de titres prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus et Justifiant d’une expérience professionnelle : -chefs d’études statistiques: deux (2) années au minimum;
  • chargés d’études statistiques : une (1) année au minimum. Art. 11. - A titre transitoire et durant une période de cinq (5) années, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être nommés aux emplois de chefs de service, les postulants répondant aux conditions suivantes: REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1984 a) justifier des diplômes et titres prévus à l’article 7 ci-dessus, avec une expérience professionnelle d’au moins une année; b) justifier d’un diplôme ou titre permettant l’accès à un corps de la fonction publique classé à l’échelle XI et ayant une expérience professionnelle de cinq (5) années. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1984. Chadli BENDJEDID, Décret n° 84-176 du 21 juillet 1984 portant création d’emploi spécifiques au sein de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.I.P.) Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment son article 111- 10°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 10; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques; Vu le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 relatif à l’emploi spécifique de chef de bureau; Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant création de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investessement privé national; Décrète : Article 1er. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n - ° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 11 est créé au sein de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.I.P.) les emplois spécifiques de
  • attaché d’études,
  • analystes,
    • chef de service, chef de section,
  • chef d’atelier, chef de groupe,

24 juillet 1984 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - L’attaché d’études est chargé, sous l’autorité du chef de département technique :

  • de concevoir tout projet d’études ou de recherches touchant une branche ou un secteur d’activité,
  • d’élaborer les aspects méthodologiques pour réaliser une étude ou une recherche sectorielle, de concevoir à cet effet les instruments de collecte et d’analyses de l’information nécessaire aux études et recherches entreprises,
  • de coordonner les activités de réalisation des études, d’en assurer le suivi et le contrôle,
  • de réaliser des travaux de synthèse touchant une bu plusieurs branche (s) d’un même secteur économique,
  • d’organiser et de suivre l’exploitation des données aux fins de l’analyse. Art. 3. L’analyste est chargé, sous l’autorité du chef de département technique: -de concevoir les instruments méthodologiques conceptuels et techniques pour la réalisation des analyses spécifiques inhérentes à des thèmes ou des domaines particuliers de l’investissement économique privé national,
  • d’élaborer et de proposer des schémas, normes et indicateurs susceptibles d’améliorer la connaissance et le suivi des domaines analysés;
  • d’élaborer des systèmes et circuits d’informations nécessaires à la réalisation des analyses spécifiques se rapportant aux divers aspects particuliers de l’investissement privé ;
  • de proposer des mesures techniques et organisationnelles pour améliorer les performances économiques, sociales et technologiques de l’investissement privé et harmoniser dans le cadre de son orientation et de son suivi. Art. 4. - Le chef de service est chargé, sous l’autorité du chef de département, de l’exécution de taches dévolues au service dont il à la responsabilité et d’en assurer le bon fonctionnement. Il est notamment chargé d’élaborer le programme d’activité de son service et de veiller à son exécution dans les délais impartis. Art. 5. Le chef de section est chargé, sous l’autorité du chef de service :
  • d’organiser et de contrôler l’exécution des taches de la section ou de l’équipe dont il a la charge, de gérer correctement les moyens mis à sa disposition,
  • de répartir les tâches parmi les agents mis à sa disposition,
  • d’assurer la discipline et le respect du réglement intérieur au sein de la section ou de l’équipe dont il a la charge. Art. 6. Le chef d’atelier est chargé, sous l’autorité du chef de service, de diriger et de coordonner le travail d’un atelier qui comporte aux moins deux (2) groupes d’agents techniques de saisie de données. REPUBLIQUE ALGERIENNE 789 Art. 7. Le chef de groupe est chargé, sous l’autorité du chef d’atelier d’assurer l’encadrement d’un groupe constitué au moins de cinq (5) agents techniques de saisie de données. Il est notamment chargé de la répartition du travail, du contrôle de son exécution et du rendement des agents placés sous son autorité. Art. 8. Les attachés d’études et les analystes sont nommés - parmi les agents réunissant les conditions d’accès à un corps de l’échelle XIII de la fonction publique et ayant une expérience professionnelle d’une durée minimale de cinq (5) années. L’expérience professionnelle est ramenée à deux (2) années lorsque les attachés d’études et les analystes justifient d’un diplôme supérieur à la licence leur permettant l’accès à un des corps de l’échelle XIV de la fonction publique. Art. 9. Le nombre d’attachés d’études et d’analystes par département et par délégation régionale, est fixé à trois (3) pour chacun deux. Art. 10. Les chefs de services sont nommés parmi les agents réunissant les conditions d’accès à un corps de l’échelle XIII de la fonction publique et ayant une expérience professionnelle d’une durée minimale de deux (2) années. L’expérience professionnelle n’est pas requise pour les postes spécifiques visés à l’alinéa précédent, lorsque les postulants à ces postes justifient d’un diplôme supérieur à la licence. Art. 11. Les chefs de section sont nommés parmi les agents réunissant les conditions de diplôme ou d’ancienneté leur permettant l’accès à un corps.de l’échelle XI de la fonction publique ou à un corps de l’échelle IX plus une expérience minimale de trois (3) années. Art. 12. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef de groupe, les agents techniques de saisie de données, justifiant de trois (3) années de services effectifs en cette qualité. レ spéci- Art. 13. Peuvent être nommés à l’emploi fique de chef - d’atelier, les chefs de groupe justiflant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 14. La liste des corps susceptibles d’intéresser l’activité de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé (O.S.C.I.P.), visés aux articles 8, 10 et 11 ci-dessus, sera déterminée par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 15. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques prévus aux articles 8, 10, 11, 12 et 13 ci-dessus sont fixées comme suit: attachés d’études et analystes 120 points, chefs de services 100 points, chefs de section 70 points, chefs d’atelier 35 points,
  • chefs de groupe 20 points

790 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. A titre transitoire et durant une période ne pouvant ant excéder trois (3) années à compter de la publication du présent décret, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être nommés aux emplois d’attachès d’études et d’analystes les postulants remplissant les conditions de diplômes et de titres prévus à l’article 8 ci-dessus et justifiant d’une expérience professionnelle de deux (2) années, lorsqu’ils réunissent les conditions d’accès à un corps de l’échelle XIII | de la fonction publique et d’une (1) année, lorsqu’ils justifient d’un diplôme leur permettant l’accès à un corps de l’échelle XIV de la fonction publique. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1984 Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant dissolution de l’office national du logement familial (ONLF) et dévolution de ses activités, biens, droits et obligations ainsi que ses personnels. Le Président de la République, Vu la Constitutoin et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 84-12 du 12 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976, modifiée, fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu l’ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 relative à l’organisation de la coopération immobilière ; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensemble d’habitation; Vu le décret n° 80-213 du 13 septembre 1980 portant création de l’office national du logement familial; Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et la gestion des Immeubles collectifs ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement d’entreprises publiques locales ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1984 Décrète : Article 1er. - L’office national du logement familial (O.N.L.F.), objet du décret n° 80-213 du 13 septembre 1980 susvisé, est dissous. Art. 2. - Les activités, les biens, les droits et obligations ainsi que les personnels de l’office, seront dévolus aux entreprises publiques locales à créer auprès des localités suivantes: 1 - Blida, 2 - Alger, 3 Boumerdès, 4- Tipaza, 5 - Sétif, 6- Bordj Bou Arréridj, 7- Tizi Ouzou, 8- Béjaïa, 9- Constantine, 10- Batna, 11 - Annaba, 12 Skikda, 13 El Tarf, 14 - Oran, 15 - Tlemcen, dont les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement sont régis par les dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983, susvisé, et eхсер- tionnellement, en tant que de besoin, aux offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya, ou le cas échéant, de daïra, pour couvrir l’ensemble du territoire national. Ces organismes, sans préjudice à leur mission originelle seront habilités provisoirement, conformément aux règles régissant l’accession à la propriété du logement personnel familial, à promouvoir des opérations relevant de l’objet des entreprises publiques locales. Les modalités d’application du présent article seront précisées par circulaire conjointe du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. I DE L’OBJET Art. 3. - Les entreprises publiques locales concernées ont pour objet de réaliser toutes opérations destinées à l’accession à la propriété du logement personnel familial. A ce titre, elles sont chargées:

  • de réunir tant auprès des postulants, des collectivités locales, qu’auprès des institutions financières compétentes les fonds nécessaires à l’exécution des opérations entreprises dans le cadre de leur objet,
  • d’ouvrir des comptes spécifiques auprès des Institutions financières pour la collecte des apports de postulants, d’associations et de collectivités locales,

24 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA -de prendre en charge, dans le cadre de convention financière, qui fixe le montant et les modalités d’utilisation et de remboursement des fonds mobilisés, ainsi que les formules de vente de logement en fonction des conditions de leur financement, le programme de logement dont le financement, ou le préfinancement est assuré par une institution compétente,

  • d’acquérir et aménager en ce qui les concerne, les terrains nécessaires à la réalisation de leur objet conformément aux lois et règlements en vigueur,
  • d’exécuter conformément à la législation en vigueur, en collaboration avec les collectivités locales, les programmes d’équipement, de lotissement de terrains destinés à la construction individuelle ou collective des logements,
  • d’initier des associations de coopératives immobilières, les assister administrativement et techniquement,
  • céder, en tant que de besoin, globalement à des coopératives, les projets de logement réalisés. Art. 4. Dans le cadre de son objet, les projets des entreprises publiques locales, dans le domaine de la promotion immobilière sont soumis au contrôle technique des services compétents de la collectivité locale concernée. Π DU CADRE TERRITORIAL Art. 5. - Les entreprises sont créées auprès de toute collectivité locale par une wilaya, une commune ou en association entre deux ou plusieurs wilayas, entre une ou plusieurs communes, entre une commune et une wilaya ». La compétence territoriale de l’entreprise s’étend sur l’ensemble de la collectivité locale considérée. III DE LA CREATION DU SIEGE ET DE LA DENOMINATION Art. 6. La création, le siège et la dénomination des entreprises publiques locales sont arrêtés conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983, susvisé. IV DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Art. 7. L’organisation et le fonctionnement des entreprises publiques locales, sont régis par les dispositions du titre II du décret n° 83-201 du 19 mars 1983. susvisé. V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 8. En application des dispositions de l’article 1er du présent décret, les entreprises publiques locales cessionnaires chacune en ce qui la concerne, ainsi que le cas échéant, les offices de promotion et de gestion immobilière, investis de cette mission, reprennent obligatoirement de plein droit, les activités de l’office national du logement familial. Imprimerie Officielle Alger- 7, 9, REPUBLIQUE ALGERIENNE 791 VI-DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT Art. 9. Le transfert donne lieu 1º) A l’établissement :
  • d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission comprenant les représentants du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, et éventuellement, toute autre autorité concernée, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ou son représentant,
  • d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à chacune des entreprises locales concernées. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de 3 mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. 2°) A la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts. A cet effet, le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux entreprises publiques locales concernées. 3°) Les droits et obligations des personnels visés restent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des nouvelles structures. Art. 10. Un liquidateur chargé de réaliser les opérations - de transfert ainsi que les droits et obligations nés avant la date de dissolution de l’office national du logement familial, sera désigné par arrêté conjoint, du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, du ministre des finances et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 11. Les opérations nées de l’application des dispositions - de l’article lerci-dessus doivent s’achever au 31 décembre 1984. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1984. Chadli BENDJEDID at 13, Avenue Abdelkader Benbarek