Décret n° 83-231 du 2 avril 1983 portant création de l'entreprise de gestion touristique de l'Ouest
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique, dénommée < Entreprise de gestion touristique de l'Ouest >, et désignée ci-après: < l'entreprise ».
L'entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir le tourisme. A ce titre, elle est chargée de développer, d'exploiter, de gérer, d'organiser et de commercialiser, dans le secteur public, tout établissement touristique à caractère urbain, climatique, thermal, balnéaire, saharien et de camping qui constitue son patrimoine.
Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l'entreprise sont fixés comme suit:
a) Objectifs :
L'entreprise est chargée :
- de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations des unités touristiques dont elle a la responsabilité,
- de procéder aux études de rentabilité des unités et de mettre en place les modalités de leur gestion, d'assurer les services généraux et communs à l'ensemble des installations et unités touristiques, notamment en ce qui concerne la commercialisation des prestations qui leur sont liées, de veiller au respect des normes de gestion, d'hygiène et de sécurité ainsi qu'à la qualité des prestations touristiques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983
- de procéder à la réalisation de tous moyens de stockage et d'assurer les approvisionnements nécessaires à son activité, de participer aux échanges inter-régionaux en matière de tourisme,
- d'organiser et de développer, en liaison avec les structures compétentes, l'animation touristique dans ses unités,
- de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels,
- de réaliser ou de faire réaliser les programmes d'équipement planifiés liés à son objet,
- d'exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d'assurer toutes les fournitures en vue d'installer ou de moderniser ses unités,
- d'effectuer, en ce qui la concerne et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, les contrôles techniques et financiers, sur pièce ou sur chantier, des travaux exécutés,
- de procéder ou de faire procéder, après avis de l'autorité de tutelle, aux études techniques liées aux travaux de réaménagement,.
- de réunir, d'analyser et d'exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit touristique,
- d'assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet,
b) Moyens:
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1°) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, d'une partie des biens, parts, droits obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (AL.TOUR.), la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U), et la société nationale algérienne de thermalisme (SO.NA.THERM) ou confiés à elles, des moyens, structures parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise. 2°) l'entreprise met enc œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financierş et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. 3º l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. 4°) l'entreprise est habilitée à effectuer, par ailleurs, les opérations commerciales, mobilières, immobilières. industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans les limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. 5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) Compétence territoriale :
L'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble des wilayas suivantes :
Oran, Sidi Bel Abbès, Béchar, Adrar, Saïda, Mostaganem, Mascara et Tiaret.
Article 3
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Oran.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme.
عُدِّل بموجب Décret n° 85-52 (ج.ر عدد 10 لسنة 1985)
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< Art. 3. Le siège social de l'entreprise de gestion touristique de l'Ouest est fixé à Adrar >. officiel Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 mars 1985.
Chadli BENDJEDID 174 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1985 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des ler, 5, 8 et 9 août 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs.
Par arrêté du ler août 1984, les dispositions de l'arrêté du 16 août 1983 portant nomination de M. Mostefa Boudiaf, dans le corps des administrateurs, sont annulées.
Par arrêté du ler août 1984, les dispositions de l'arrêté du 2 novembre 1982 portant nomination de M. Rabah Guemmoula, dans le corps des administrateurs, sont annulées.
Par arrêté du 1er août 1984, les dispositions de l'arrêté du 21 mars 1984 portant nomination de M. Said Guerziz dans le corps des administrateurs, sont annulées.
Par arrêté du ler août 1984, les dispositions de l'arrêté du 21 janvier 1984 relatif à la nomination de M. Abderrahmane Khodja en qualité d'administrateur stagiaire auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche, sont annulées.
Par arrêté du 1er août 1984, les dispositions de l'arrêté du 5 octobre 1983 portant nomination de M. Ferhat Touti dans le corps des administrateurs sont annulées.
Par arrêté du 5 août 1984, M. El Mountassir Guesmia Boudjemaa est promu, par avancement, dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon, Indice 345, à compter du 8 septembre 1977, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 8 septembre 1978, au 4ème échelon, indice 395, à compter du 8 septembre 1980, et au 5ème échelon, indice 420, à compter du 8 septembre 1982, et conserve, au 31 décembre 1983, un reliquat d'ancienneté d'un (1) an, 6 mois et 22 jours.
Par arrêté du 5 août 1984, M. Seddik Bouallal est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs.
L'intéressé sera rémunéré sur la base de l'indice 420 afférent au 5ème échelon de l'échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à la date sus-indiquée, un reliquat d'ancienneté de 11 mois et 29 jours.
La régularisation comptable ne peut avoir d'effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980.
Par arrêté du 5 août 1984, M. Mohamed Aouf estnommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministère de l'enseignement supérieur, à compter de sa date d'installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 5 août 1984, M. Abdelaziz Badaoul est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministère de l'enseignement supérieur, à compter de sa date d'installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 5août 1984, M. Bachir Mohamed Daho est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, Indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministère de l'intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d'installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 5 août 1984, Mile Hamida Daikh est nommée en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affectée au ministère de l'enseignement supérieur, acompter de sa date d'installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 5 août 1984, M. Ali Kechatri, administateur titulaire au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler octobre 1982, est reclassé en sa qualité de membre de l'Armée de libération nationale, au 9ème échelon, indice 520 et conserve. au 31 décembre 1982, un reliquat d'ancienneté d'un (1) an et 3 mois.
Par arrêté du 5 août 1984, les dispositions des arrêtés du 13 avril 1977. du 12 sentambre 1979 et du 11 février 1980 portant respectivement nomination, titularisation et avancement de M. Zahir Farès dans le corps des administrateurs, sont rapportées.
M. Zahir Farès est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs.
M. Zahir Farès est reclassé au sème échelon, indice 445 de l'échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, un reliquat d'anc
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de - l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes,
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet scial.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
Article 8
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 633
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de direction inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes,
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 2, b, 1º du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre.chargé du tourisme et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle et du ministre chargé des finances,
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise et de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, à l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire. 1
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. :
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celle visée à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l'adoption desdits statuts. 634 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les textes de modification font l'objet d'une proposition formulée en séance du consell de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs; ils sont soumis à l'autorité de tutelle compétente.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 avril 1983.
Chadli BENDJEDID
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عُدِّل بموجب Décret n° 85-52
« L'article 3 du décret n° 83-231 du 2 avril 1983 susvisé est modifié comme suit : < Art. 3. Le siège social de l'entreprise de gestion touristique de l'Ouest est fixé à Adrar >. officiel Art. 2. Le présent décret sera pub »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 85-170
Décret n° 85-170 du 18 juin 1985 relatif au décret n° 83-715 du 3 décembre 1983 rattachant certains établissements hôteliers à l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens internationaux de transports publics << Air Algérie »
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Décret n° 85-52
Décret n° 85-52 du 2 mars 1985 portant transfert du siège social de l'entreprise de gestion touristique de l'Ouest
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Décret n° 85-49
Décret n° 85-49 du 2 mars 1985 relatif au transfert à l'entreprise de gestion touristique de Tlemcen, d'une partie du patrimoine, détenu par l'entreprise de gestion touristique de l'Ouest
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Décret n° 83-234
Décret n° 83-234 du 2 avril 1983 relatif au transfert, à l'entreprise de gestion touristique de l'Ouest, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), par la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM)
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