CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES TRADUCTION : ( FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS DECRETS INTERNATIONAUX Décret n° 83-224 du 2 avril 1983 portant ratification , ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES du protocole concernant un amendement de la MINISTERE DES FINANCES convention relative à l’aviation civile interna- Arrêté du 28 tionale, signé à Montréal le 30 mars 1983 fixant la date de mise en septembre 1977, circulation d’une nouvelle pièce de monnaie de p. 619. un dinar algérien (1 DA), p. 620.
618 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 28 mars 1983 fixant la date d’émission | d’un nouveau billet de banque de deux cents dinars algériens (200 DA), p. 620. MINISTERE DU TOURISME Decret n° 83-225 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion de l’hôtel El Djazair, p. 620. Décret n° 83-226 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion de l’hôtel El Aurassi, p. 622. Décret n° 83-227 du 2 avril 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion de l’hôtel El Aurassi, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.), p. 625. Décret n° 83-228 du 2 avril 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion de l’hôtel El Djazair, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), p. 626. Décret n° 83-229 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de l’Est, p. 627. Décret n° 83-230 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique du Centre, p. 629. Décret n° 83-231 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest, p. 631. Décret n° 83-232 du 2 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise de gestion touristique de l’Est, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), p. 634. Décret n° 83-233 du 2 avril 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion touristique du Centre, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), p. 635. Décret n° 83-234 du 2 avril 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), p. 636. Décret n° 83-235 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa Matarès, p. 638. Décret n° 83-236 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa - Village, p. 640. Décret n° 83-237 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique de Moretti, p. 642. Décret n° 83-238 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique de Sidi Frej, p. 645. Décret n° 83-239 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique de Zéralda, p. 647. Décret n° 83-240 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique du Club des Pins, p. 650. Décret n° 83-241 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique des Andalouses, p. 652. Décret n° 83-242 du 2 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa - Matarès, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (AL- TOUR), p. 654. Décret n° 83-243 du 2 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa - Village, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (AL- TOUR), p. 655. Décret n° 83-244 du 2 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise de gestion du centre touristique de Moretti, des structures, moyens, biens, activités. et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (AL.TOUR.), p. 657. Décret n° 83-245 du 2 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise de gestion du centre touristique de Sidi Frej, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), p. 658. Décret n° 83-246 du 2 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise de gestion du centre touristique de Zéralda, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), p. 659. Décret n° 83-247 du 2 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise de gestion du centre touristique du Club des Pins, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (AL.TOUR.) et l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.), p. 660. Décret n° 83-248 du 2 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise de gestion du centre touristique des Andalouses, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), p. 661.
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-224 du 2 avril 1983 portant ratification | du protocole concernant un amendement de la convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 30 septembre 1977. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu J la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratiqueе et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale; Vu le protocole concernant un amendement de la convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 30 septembre 1977; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ct populaire, le protocole concernant un amendement de la convention civile internationale, signé à Montréal le 30 septembre 1977. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID. PROTOCOLE CONCERNANT UN AMENDEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE A L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE signé à Montréal le 30 septembre 1977 L’assemblée de l’organisation de l’aviation civile internationale, S’étant réunie, lors de sa vingt-deuxième session à Montréal, le 30 septembre 1977, Ayant noté la résolution A 21-13 relative au texte authentique, en langue russe, de la convention relative à l’aviation civile internationale, Ayant noté que les Etats contractants ont manifesté le désir général d’un texte authentique de ladite convention en langue russe, Ayant jugé nécessaire d’amender, aux fins précitées, la convention relative à l’aviation civile internationale, faite à Chicago, le 7 décembre 1944,
- Approuve, conformément aux dispositions de l’article 94, alinéa a) de ladite convention, l’amendement ci-après qu’il est proposé d’apporter à ladite convention : Remplacer le texte actuel du dernier paragraphe de la convention par le texte ci-après : < Fait à Chicago, le septième jour du mois de décembre 1944, en langue anglaise. Les textes de la présente convention, rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe font également fol. Ces textes seront déposés aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et des copies certifiées conformes seront transmises par ce gouvernement aux gouvernements de tous les Etats qui signeront la présente convention ou y adhéreront. La présente convention sera ouverte à la signature à Washington (D.C.)»,
- fixe, conformément aux dispositions dudit article 94, alinéa a) de ladite convention, à quatre-vingt-quatorze, le nombre d’Etats contractants dont la ratification dudit amendement proposé est nécessaire pour que ledit amerrdement entre eri vigueur et
- décide que le secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale, établira un protocole dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chaque texte faisant également fol, incorporant l’amendement proposé précité et les éléments ci-après : En conséquence, conformément à la décision ci-dessus de l’assemblée, Le présent protocole a été établi par le secrétaire général de l’organisation, Le protocole sera ouvert à la ratification de tout Etat qui aura ratifié ladite convention relative à l’aviation civile internationale ou y aura adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Le protocole entrera en vigueur à l’égard des Etats qui l’auront ratifié à la date à laquelle le quatre-vingt-quatorzième instrument de ratification aura été déposé. Le secrétaire général avisera immédiatement tous les Etats contractants de la date de dépôt de chaque ratification du protocole. Le secrétaire général avisera immédiatement tous les Etats parties à ladite convention, de la date à laquelle le protocole entrera en vigueur. A l’égard de tout Etat contractant qui ratifiera le protocole après ladite date, le protocole entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale. En foi de quoi, le président et le secrétaire général de la vingt-deuxième (22) session de l’assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet, par l’assemblée, ont apposé leur signature au présent protocole. Fait à Montréal, le trente septembre de l’an mil neuf cent soixante-dix-sept, en un seul document, dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également fol. Le présent protocole sera déposé dans les archives de l’Organisation de l’aviation civile internationale et des copies certifiées conformes seront transmises, par le secrétaire général de l’organisation à tous les Etats parties à la convention relative à l’aviation civile internationale, falte à Chicago le 7 décembre 1944.
620 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 mars 1983 fixant la date de mise en circulation d’une nouvelle pièce de monnaie de un dinar algérien (1 DA). Le ministre des finances, Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu l’article 56 des statuts de la Banque centrale d’Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie; Vu le décret n° 83-67 du 8 janvier 1983 portant émission d’une nouvelle pièce de un dinar algérien (1 DA); Arrête : Article 1er. La date de la mise en circulation par la Banque centrale d’Algérie, de la nouvelle pièce de un dinar algérien (1 DA) créée par le décret n° 83-67 du 8 janvier 1983 susvisé, est fixée au 31 mars 1983, Art. 2. - Les pièces de un dinar algérien, types < 1964 > et « 1972 > continuent d’avoir cours légal et pouvoir libératoire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1983. Boualem BENHAMOUDA. Arrêté du 28 mars 1983 fixant la date d’émission d’un nouveau billet de banque de deux cents dinars algériens (200 DA). Le ministre des finances, Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu l’article 56 des statuts de la Banque centrale d’Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie; Vu le décret n° 83-69 du 8 janvier 1983 portant création d’un nouveau billet de banque de deux cents dinars algériens (200 DA); Arrête : Article 1er. La date d’émission, par la Banque centrale d’Algérie, du nouveau billet de deux cents dinars algériens (200 DA) créé par le décret n° 83-69 du 8 janvier 1983 susvisé, est fixée au 31 mars 1983. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1983. ! Boualem BENHAMOUDA. ! MINISTERE DU TOURISME Décret n° 83-225 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion de l’hôtel El Djazair. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 15-32, 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et de lotir; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23-du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économiques; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modifiant et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques;
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 621 Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique; Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (SNHU); Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, dénommée: ‹ Entreprise de gestion de l’hôtel El Djazair » et désignée ci-après < l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entre prises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 di 16 novembre 1971 susvisée et par les présents status Art. 2. L’entreprise a pour objet, dans le cadr. du plan national de développement économique 4 social, de contribuer à la promotion du tourisme A ce titre, elle est chargée de développer, d’exploiter, d’organiser et de gérer, dans le secteur public, les structures qui constituent son patrimoine. Les objetctifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : a) objectifs : L’entreprise est chargée de fournir toutes les prestations liées auz activités de restauration et d’hébergement ainsi qu celles habituellement assurées à l’occasion de réceptions, de conférences, de séminaires et de congrè de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations, des structures d’hébergement et de restauration servant de support aux congrès;
- de procéder aux études de rentabilité des installations constituant son patrimoine et de mettre en place les modalités de leur gestion:
- d’assurer les services généraux et communs à l’ensemble des installations notamment en ce qui concerne les prestations qui leur sont liées;
- de veiller au respect des normes de gestion d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à la qualité des prestations touristiques; d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité et de procéder à la réalisation de tout moyen de stockage; d’organiser et de développer, en liaison avec les structures compétentes, l’animation touristique dans ses structures; de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels; de réaliser ou de faire réaliser les programmes d’équipement planifiés liés à son objet;
- d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, | de passer les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses structures;
- de procéder ou de faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées à des travaux de réaménagement;
- de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit touristique;
- d’assurer la maintenance des équipements et Installations se rapportant à son objet. b) moyens : Pour atteindre ses objectius et accompur sa mission : 1º l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, obligations et personnels liés ou affectés à là poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise; 2º l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, immobiliers, industrieis, financiers et commerciaux. pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3º l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4° l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, immobilières, mobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans les limites de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre du tourisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise sont:
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- l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise. ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des services qui composent l’entreprise. Art. 8. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme, après avis du comité national pour la restrucsuration des entreprises. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministère chargé du tourisme. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. Le montant de fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient. sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministère des finances et au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, acompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre des finance et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs; il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-226 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion de l’hôtel El Aurassi. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles’ 15-32, 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et de lotir;
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économiques; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 créant l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant création de l’organisme national des congrès et conférences (O.C.C.); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modiflant et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, dénommée : « Entreprise de gestion de l’hôtel El Aurassi et désignée ci-après: < l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. REPUBLIQUE ALGERIENNE 623 Art. 2. L’entreprise a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de contribuer à la promotion du tourisme. A ce titre, elle est chargée de développer, d’exploiter, d’organiser et de gérer, dans le secteur public, les structures qui constituent son patrimoine. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : a) objectifs : L’entreprise est chargée : de fournir toutes les prestations liées aux activités de restauration et d’hébergement ainsi que celles habituellement assurées à l’occasion de réceptions, de conférences, de séminaires et de congrès :
- de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations, des structures d’hébergement et de restauration servant de support aux congrès; de procéder aux études de rentabilité des installations constituant son patrimoine et de mettre en place les modalités de leur gestion;
- d’assurer les services généraux et communs à l’ensemble des installations notamment en ce qui concerne les prestations qui leur sont liées;
- de veiller au respect des normes de gestion, d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à la qualité des prestations touristiques;
- d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité et de procéder à la réalisation de tout moyen de stockage;
- d’organiser et de développer, en liaison avec les structures compétentes, l’animation touristique dans ses structures;
- de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels;
- de réaliser ou de faire réaliser les programmes d’équipement planifiés liés à son objet;
- d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses structures;
- de procéder bu de faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées des travaux de réaménagement;
- de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit touristique: d’assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet. b) moyens a Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 1° l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) ou confiés à lui, des moyens, structures, pafts, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise;
624 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3º l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4º l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, immobilières, mobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans les limites de ses attributions et, dans le cadre de la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 2 - b) (1°) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consul- Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixétation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté à Alger .Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4.- La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la getion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. - L’entreprise est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise sont
- l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise, ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des services qui composent l’entreprise. Art. 8. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvéę par arrêté du ministre du tourisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. TITRE III TUTELLE CONTROLE ET COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministère des finances et au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs; il est soumis à l’autorité de tutelle compétente.
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-227 du 2 avril 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion de l’hôtel El Aurassi, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 15-32, 111-10° et 152; l’exercice Vu la loi de n la ° fonction 80-04 du de ler contrôle mars 1980 par l’Assemblée relative à populaire nationale; Vu la loi < n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance nº 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables: Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances Vu le décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant création de l’organisme national des congrès et conférences (ON.C.C.); Vu le décret n° 83-226 portant création de l’entreprise de gestion de l’Hôtel Aurassi; Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de gestion de l’Hôtel El Aurassi, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités d’exploitation et de gestion, exercées par l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.); 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités d’exploitation et de gestion de l’entreprise de gestion de l’Hôtel El Aurassi, assumées par l’organisme national des des congrès et conférences (O.N.C.C.); 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 625 Art. 2. - Le transfert des activités prévues l’article 1er ci-dessus, emporte: 1°) substitution, à compter du 2 avril 1983, de l’entreprise de gestion de l’hôtel El Aurassi à l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.), au titre de son activité d’exploitation et de gestion des installations relevant de l’Hôtel El Aurassi; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation et de gestion, exercées par l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) en vertu du décret n° 80-76 du 15 mars 1980 susvisé. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er cddessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.), au titre de son activité d’exploitation et de gestion, donne lieu : A.- à l’établissement:
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des finances;
- d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances;
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités d’exploitation et de gestion, indiquant la valeur des éléments faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion de l’Hôtel El Aurassi. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B. - à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion de l’Hôtel El Aurassi. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés aux articles ler et 3 du présent décret, sont transférés à l’entreprise de gestion de l’Hôtel El Aurassi, conformément à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de gestion de l’Hôtel El Aurassi,
626 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal ‘ficiel de la République algérienne démocratique et pulaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-228 du 2 avril 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion de l’hôtel El Djazair, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu-la Constitution et notamment ses articles 15-32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance nº 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 85-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.); Vu le décret n° 83-225 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion de l’Hôtel El Djazair; Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de gestion de l’Hôtel El Djazair, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités d’exploitation et de gestion exercées par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.); 2”) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités d’exploitation et de gestion de l’entreprise de gestion de l’Hôtel El Djazaïr, assumées par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) ; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à
- l’article 1er ci-dessus, emporte : REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 1°) substitution, à compter du 2 avril 1983, de l’entreprise de gestion de l’hôtel El Djazaïr à la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), au titre de son activité d’exploitation et de gestion des installations relevant de l’Hôtel El Djazair ; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation et de gestion, exercées par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), en vertu du décret n° 80-75 du 15 mars 1980 susvisé. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), au titre de son activité d’exploitation et de gestion, donne lieu : A.- à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre charge du tourisme et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des finances;
- d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances;
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités d’exploitation et de gestion, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion de l’Hôtel El Djazair. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B. - à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décrét. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêté les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion de l’Hôtel El Djazair. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés aux articles ler et 3 du présent décret, sont transférés à l’entreprise de gestion de l’hôtel El Djazair, conformément à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations ‘des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de gestion de l’Hotel El Djazair.
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-229 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de l’Est. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980. relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980. relative à l’exercice de fonction de contrôle par la Cour des comptes modifiée et complétée par l’ordonnance a° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensembie les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère economique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant des obligations et les responsabilités des comptables, Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965. fixant ies conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unité économique ; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980. portant création de la société nationale algérienne de tourisme (AL.TOUR.); Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U); Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980. portant modification de la dénomination et des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SO.N.A.THERM.); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980. relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 627 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, dénommée: Entreprise de gestion touristique de l’Est et désignée ci-après : < l’entreprise ». L’entreprise. qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvise et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir le tourisme. A ce titre, elle est chargée de développer, d’exploiter, de gérer, d’organiser et de commercialiser, dans le secteur public, tout établissement touristique à caractère urbain, climatique, thermal, balnéaire, saharien et de camping, qui constitue son patrimoine. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit: a) Objectifs : L’entreprise est chargée:
- de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations des unités touristiques dont elle a la responsabilité, de procéder aux études de rentabilité des unités et de mettre en place les modalités de leur gestion,
- d’assurer les services généraux et communs à l’ensemble des installations et unités touristiques, notamment en ce qui concerne la commercialisation des prestations, qui leur sont liées, de veiller au respect des normes de gestion, d’hygiène et de sécurité, ainsi qu’à la qualité des prestations touristiques,
- de procéder à la réalisation de tous moyens de stockage et d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité, de participer aux échanges inter-régionaux en matière de tourisme,
- d’organiser et de développer, en liaison avec les structures compétentes, l’animation touristique dans ses unités, de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels,
- de réaliser ou de faire réaliser les programmes d’équipement planifiés liés à son objet,
- d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses unités,
- d’effectuer, en ce qui la concerne et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, les contrôles techniques et financiers, sur pièce ou sur chantier, des travaux exécutés,
- de procés ou de faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées aux travaux de réaménagement,
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- de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques nécessaies à la commercialisation du produit touristique, d’assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet, b) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
- l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert, d’une partie des biens, parts, droits obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (AL.TOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U) et la société nationale algérienne de thermalisme (SO.NA.THERM) ou confiés à elles, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise. 2º l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement.. 3º l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. 4° l’entreprise est habilitée à effectuer par ailleurs, les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans les limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. c) Compétence territoriale : L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : Constantine, Sétif, Batna, Guelma, Oum El Bouaghi, Béjaïa, Ouargla, M’Sila, Tébessa, Skikda et Jijel. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, REPUBLIQUE ALGERIENNE : 5 avril 1983 Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes, Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Art. 8. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de direction inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 2, b, 1º du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances,
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 629, TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation génécale, les comptes des résultats, les comptes d’affecation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption desdits statuts. Les textes de modification font l’objet d’une proposition formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs; ils sont soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-230 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique du Centre. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur : Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et responsabilités des comptables : Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U); Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980, portant modification de la dénomination et des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SO.N.A.THERM.); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète: TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, dénommée : < Entreprise de gestion touristique du centre et désignée ci-après : << l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 susvisé et par les présents statuts. Art. 2. -L’entreprise a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir le tourisme. A ce titre, elle est chargée de développer, d’exploiter, de gérer, d’organiser et de commercialiser, dans le secteur public, tout établissement touristique à caractère urbain, climatique, thermal, balnéaire et de camping qui constitue son patrimoine.
630 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit: a) objectifs : L’entreprise est chargée:
- de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations des unités touristiques dont elle a la responsabilité,
- de procéder aux études de rentabilité des unités et de mettre en place les modalités de leur gestion,
- d’assurer les services généraux et communs à J’ensemble des installations et unités touristiques, notamment en ce qui concerne la commercialisation des prestations qui leur sont liées,
- de veiller au respect des normes de gestion, d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à la qualité des prestations touristiques,
- de procéder à la réalisation de tous moyens de stockage et d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité, de participer aux échanges inter-régionaux en matière de tourisme, d’organiser et de développer, en liaison avec les structures compétences, l’animation touristique dans ses unités, de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels, de réaliser ou de faire réaliser les programmes d’équipement planifiés liés à son objet,
- d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses unités, d’effectuer, en ce qui la concerne et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, les contrôles techniques et financiers, sur pièce ou sur chantier, des travaux exécutés, de procéder ou de faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées aux travaux de réaménagement,
- de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit touristique,
- d’assurer la maintenance des équipements et installations sè rapportant à son objet, b) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
- l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, d’une partie des biens, parts. droits obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U), et la société nationale algérienne de thermalisme (SO.NA.THERM) ou confiés à elles, des moyens, structures parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise. 2º l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. 3º l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. 4° l’entreprise est habilitée à effectuer par ailleurs les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles, et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans les limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. c) Compétence territoriale: L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : Médéa, Ech Chéliff, Tizi Ouzou, Bouira, Blida et Djelfa. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Médéa. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. - L’entreprise est dotée de la personnalité 3ivile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes, Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités dés unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Art. 8. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre charge du tourisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de direction inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives su patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 2, b, 1º du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs et par arrête conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre charge de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats. le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption desdits statuts. Les textes de modification font l’objet d’une proposition formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée. des travailleurs; ils sont soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-231 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et responsabilités des comptables publics;
632 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (AL.TOUR.); Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.); Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant modification de la dénomination et des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SO.N.A.THERM.); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE. I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, dénommée < Entreprise de gestion touristique de l’Ouest >, et désignée ci-après: < l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir le tourisme. A ce titre, elle est chargée de développer, d’exploiter, de gérer, d’organiser et de commercialiser, dans le secteur public, tout établissement touristique à caractère urbain, climatique, thermal, balnéaire, saharien et de camping qui constitue son patrimoine. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit: a) Objectifs : L’entreprise est chargée :
- de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations des unités touristiques dont elle a la responsabilité,
- de procéder aux études de rentabilité des unités et de mettre en place les modalités de leur gestion, d’assurer les services généraux et communs à l’ensemble des installations et unités touristiques, notamment en ce qui concerne la commercialisation des prestations qui leur sont liées, de veiller au respect des normes de gestion, d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à la qualité des prestations touristiques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983
- de procéder à la réalisation de tous moyens de stockage et d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité, de participer aux échanges inter-régionaux en matière de tourisme,
- d’organiser et de développer, en liaison avec les structures compétentes, l’animation touristique dans ses unités,
- de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels,
- de réaliser ou de faire réaliser les programmes d’équipement planifiés liés à son objet,
- d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses unités,
- d’effectuer, en ce qui la concerne et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, les contrôles techniques et financiers, sur pièce ou sur chantier, des travaux exécutés,
- de procéder ou de faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées aux travaux de réaménagement,.
- de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit touristique,
- d’assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet, b) Moyens: Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (AL.TOUR.), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U), et la société nationale algérienne de thermalisme (SO.NA.THERM) ou confiés à elles, des moyens, structures parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise. 2°) l’entreprise met enc œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financierş et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. 3º l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. 4°) l’entreprise est habilitée à effectuer, par ailleurs, les opérations commerciales, mobilières, immobilières. industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans les limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) Compétence territoriale : L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : Oran, Sidi Bel Abbès, Béchar, Adrar, Saïda, Mostaganem, Mascara et Tiaret. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de - l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes, Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet scial. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Art. 8. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 633 Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de direction inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes, TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 2, b, 1º du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre.chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances, TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. : TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption desdits statuts.
634 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les textes de modification font l’objet d’une proposition formulée en séance du consell de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs; ils sont soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-232 du 2 avril 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion touristique de l’Est, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations, entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U); Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant modification de la dénomination et des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM); Vu le décret n° 83-229 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de l’Est; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de l’Est, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1 1º les activités d’exploitation et de gestion des installations à caractère balnéaire, saharien, urbain et thermal, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM); 2º les unités correspondant à l’activité visée à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir: hôtel les Hammadites » à Tichy, -hôtel El Mehri à Ouargla, hôtel Caïd > à Bou Saada, hôtel El-Hidhab à Sétif, hôtel Oasis à Touggourt, hôtel Cirta > à Constantine, hôtel Es Salam à Skikda, hôtel Bougaroun à Collo, hôtel « Maamoura à Guelma, hôtel Chélia > à Batna,
- hammam «Meskhoutine à Guelma ;’ 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de gestion touristique de l’Est, assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 1 4° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte: 1º substitution, à compter du 2 avril 1983, de l’entreprise de gestion touristique de l’Est à la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), à la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et à la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); : 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de tourisme balnéaire, saharien, urbain et thermal, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), en vertu des décrets n 80-73, 80-75 et 80-81 du 15 mars 1980 susvisés.
5 avril 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du | présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM), donne lieu: A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé du tourisme; 2º d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 3º d’un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion touristique de l’Est. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transfert prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion touristique de l’Est. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er (4°) du présent décret sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de l’Est, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent a la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de gestion touristique de l’Est. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 635 Décret n° 83-233 du 2 avril 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion touristique du Centre, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme : Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lof n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables: Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U); Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant modification de la dénomination et des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM); Vu le décret n° 83-230 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique du Centre; Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise d gestion touristique du Centre, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d’exploitation et de gestion des installations à caractère urbain, thermal et climatique, exercées par la société nationale algértenne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 2º les unités correspondant à l’activité visée à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir:
- hotel Amraoua à Tizi Ouzou, hammam Melouane à Bougara,
636 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- hammam < Righa > à Miliana,
-
- hôtel Tamgout > à Yakouren,
- hôtel El Arz› à Tala Guilef,
- hôtel Djurdjura > à Tikjda; 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de gestion touristique du Centre, assumées par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 4º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte: 1º substitution, à compter du 2 avril 1983, de l’entreprise de gestion touristique du Centre à la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et à la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de tourisme urbain, thermal et climatique, exercées par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM) en vertu des décrets n” 80-75 et 80-81 du 15 mars 1980 susvisés. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM), donne lieu: A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé du tourisme; 2° d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 3º d’un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion touristique du Centre. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa des services compétents du ministère chargé des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion touristique du Centre. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er (4°) du présent décret, sont transférés à l’entreprise de gestion touristique du Centre, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popülaire. Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des ، structures de l’entreprise de gestion touristique du Centre. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-234 du 2 avril 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme : -Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat : Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances;
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980, portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U); Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant modification de la dénomination et des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM); Vu le décret n° 83-231 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest; Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d’exploitation et de gestion des installations à caractère saharien, urbain et thermal, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 2º les unités correspondant à l’activité visée à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir :
- hôtel < Touat à Adrar,
- hôtel < Gourara > à Timimoum, -hôtel Antar à Béchar,
- hôtel El-Mekhter à Ain Sefra,
- hôtel Rym › à Béni Abbès, -hôtel El-Forsane » à Saïda,
- hammam Bou Hanifia El Hammamet > à Mascara,
- hammam Bou Hadjar à Bou Hadjar; 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest, assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 4º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte: 1º substitution, à compter du 2 avril 1983, de l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest à la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), à la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et à la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de tourisme saharien, urbain et thermal, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la REPUBLIQUE ALGERIENNE 637 société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM), en vertu des décrets nº 80-73, 80-75 et 80-81 du 15 mars 1980 susvisés. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM), donne lieu: A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des finances et le ministre chargé du tourisme; 2º d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 3º d’un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa des services compétents du ministère chargé des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er (4°) du présent décret, sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest. Art. 5. Le présent décret sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID,
638 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-235 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa - Matarès.
- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la lof n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des sièges des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modifiant et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques ; Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste a caractère économique, dénommée : « Entreprise de gestion touristique de Tipasa Matarès et désignée ci-après : l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises. par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de contribuer à la promotion du tourisme. A ce titre, elle est chargée de développer, de gérer, d’organiser et de commercialiser, dans le secteur public, tout établissement touristique à caractère balnéaire qui constitue son patrimoine. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : a) Objectifs : L’entreprise est chargée: de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations et unités touristiques dont elle a la responsabilité,
- de procéder aux études de rentabilité des unités constituant son patrimoine et de mettre en place les modalités de leur gestion,
- d’assurer les services généraux et communs de l’ensemble des installations et unités touristiques, notamment en ce qui concerne les prestations qul leur sont liées, de veiller au respect des normes de gestion, d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à la qualité des prestations touristiques, d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité et de procéder à la réalisation de tout moyen de stockage,
- de participer au développement des échanges inter-régionaux en matière de tourisme, d’organiser et de développer, en liaison avec les structures compétentes, l’animation touristique dans ses unités, de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels, de réaliser ou de faire réaliser les programmes d’équipements planifiés liés à son objet, d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses unités, de procéder ou de faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées à des travaux de réaménagement,
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit touristique,
- d’assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet. b) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise : 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; 4°) l’entreprise est habilitée à effectuer, par ailleurs, les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé dans la commune de Tipasa, wilaya de Blida. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre du tourisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, REPUBLIQUE ALGERIENNE 639
- le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Art. 8. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre du tourisme. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 70-50 du 29 avril 1978 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprisesocialiste, compte tenu du passif et de l’actif résultant du transfert prévu à l’article 2, b), 1°) du présent déoret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste.
640 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-236 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa-Village. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance nº 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des sièges des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980-portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modifiant et complétant le décret n° 60-75 du 4 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques ; Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, dénommée : « Entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa - Village > et désignée ci-après : l’entreprise».
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de contribuer à la promotion du tourisme. A ce titre, elle est chargée de développer, de gérer, d’organiser et de commercialiser, dans le secteur public, tout établissement touristique à caractère balnéaire qui constitue son patrimoine. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit a) Objectifs : L’entreprise est chargée :
- de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations et unités touristiques dont elle a la responsabilité, de procéder aux études de rentabilité des unités constituant son patrimoine et de mettre en place les modalités de leur gestion,
- d’assurer les services généraux et communs de l’ensemble des installations et unités touristiques, notamment en ce qui concerne les prestations qui leur sont liées,
- de veiller au respect des normes de gestion, d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à la qualité des prestations touristiques,
- d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité et de procéder à la réalisation de tout moyen de stockage,
- de participer au développement des échanges inter-régionaux en matière de tourisme,
- d’organiser et de développer, en liaison avec les structures compétentes, l’animation touristique dans ses unités,
- de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels,
- de réaliser ou de faire réaliser les programmes d’équipements planifiés liés à son objet, d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses unités, de procéder ou de faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées à des travaux de réaménagement, de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit touristique, d’assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet. b) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la REPUBLIQUE ALGERIENNE 641 société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; 4°) l’entreprise est habilitée à effectuer, par ailleurs, les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans les limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé dans la commune de Tipasa, wilaya de Blida. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre du tourisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation, socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 5. - L’entreprise est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise sont l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des uités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
642 JOURNAL OFFICIEL DE LA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Art. 8. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre du tourisme. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu du passif et de l’actif résultant du transfert prévu à l’article 2, b), 1°) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs. par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblee des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présents statuts. à l’exclusion de celle visée à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-237 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique de Moretti. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques;
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des sièges des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modifiant et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique ; Vu l’avís du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, dénommée : « Entreprise de gestion du centre touristique de Moretti et désignée ci-après l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de contribuer à la promotion du tourisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 A ce titre, elle est chargée de développer, de gérer, d’organiser et de commercialiser, dans le secteur public, tout établissement touristique à caractère balnéaire qui constitue son patrimoine. Les objectifs 2 et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: a) Objectifs : L’entreprise est chargée : de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations et unités touristiques dont elle a la responsabilité, de procéder aux études de rentabilité des unités. constituant son patrimoine et de mettre en place les modalités de leur gestion, d’assurer les services généraux et communs de l’ensemble des installations et unités touristiques, notamment en ce qui concerne les prestations qui leur sont liées,
- de veiller au respect des normes de gestion, -d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à la qualité des prestations touristiques,
- d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité et de procéder à la réalisation de tout moyen de stockage, de participer au développement des échanges inter-régionaux en matière de tourisme,
- d’organiser et de développer, en liaison avec les structures compétentes, l’animation touristique dans ses unités, de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels,
- de réaliser ou de faire réaliser les programmes d’équipements planifiés liés à son objet, d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses unités, de procéder ou de faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées à des travaux de réaménagement, de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit touristique, d’assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet. b) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous
644 JOURNAL OFFICIEL DE LA moyens humains, mobiliers, Immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; 4°) l’entreprise est habilitée à effectuer, par ailleurs, les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet | et de nature à favoriser son expansion dans les limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé dans la commune de Staouéli, wilaya d’Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre du tourisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement. de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art 6. Les organes de l’entreprise sont : l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif ▲l’unité économique et aux textes subséquents. Art. 8. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre du tourisme. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils. de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu du passif et de l’actif résultant du transfert prévu à l’article 2, b), 1°) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire.
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 645
Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. - Toute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celle visée à l’article 14 du présent
décret, se fait dans les mêmes formes que celles
entérinées pour l’adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis à l’autorité de tutelle compétente.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 2 avril 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-238 du 2 avril 1983 portant création
de l’entreprise de gestion du centre touristique
de Sidi Frej.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du tourisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance |
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative
aux zones et sites touristiques :
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble
les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert des sièges des établissements et
entreprises publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 créant
l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant
création de la société nationale algérienne de tourisme
(ALTOUR);
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Vu le décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modifiant
et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant
application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966
relative aux zones et aux sites touristiques ;
Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981
déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur touristique ;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration
des entreprises ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste
à caractère économique, dénommée :
646 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de procéder aux études de rentabilité des unités constituant son patrimoine et de mettre en place les modalités de leur gestion, d’assurer les services généraux et communs de l’ensemble des installations et unités touristiques, notamment en ce qui concerne les prestations qui leur sont liées, de veiller au respect des normes de gestion, d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à la qualité des prestations touristiques,
- d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité et de procéder à la réalisation de tout moyen de stockage, de participer au développement des échanges inter-régionaux en matière de tourisme, d’organiser et de développer, en liaison avec les structures compétentes, l’animation touristique dans ses unités, de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels, de réaliser ou de faire réaliser les programmes d’équipements planifiés liés à son objet, d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses unités, de procéder ou de faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées à des travaux de réaménagement, de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit touristique, d’assurer la maintenance des équipements et installations’ se rapportant à son objet. b) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels. financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires a l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 4°) l’entreprise est habilitée à effectuer, par ailleurs, les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans les limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé dans la commune de Staouéll, wilaya d’Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre du tourisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. - L’entreprise est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise sont l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Art. 8. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. TITRE III CONTROLE - ☑ COORDINATION. TUTELLE Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre du tourisme. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat.
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - L’entreprise participe aux consells de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux consells de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu du passif et de l’actif résultant du transfert prévu à l’article 2, b), 1°) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption desdits statuts. REPUBLIQUE ALGERIENNE 647 Le texte de modification fait l’objet d’une propо- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-239 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique de Zéralda. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des sièges des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique ;
648 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modifiant et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques ; Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Articlę ler. Il est créé une entreprise socialiste caractère économique, dénommée : « Entreprise de gestion du centre touristique de Zéralda et désignée ci-après: l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de contribuer à la promotion du tourisme. A ce titre, elle est chargée de développer, de gérer. d’organiser et de commercialiser, dans le secteur public, tout établissement touristique à caractère balnéaire qui constitue son patrimoine. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : a) Objectifs : L’entreprise est chargée: de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations et unités touristiques dont elle a la responsabilité,
- de procéder aux études de rentabilité des unités constituant son patrimoine et de mettre en place les modalités de leur gestion, d’assurer les services généraux et communs de l’ensemble des installations et unités touristiques, notamment en ce qui concerne les prestations qui leur sont liées, de veiller au respect des normes de gestion. d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à la qualité des prestations touristiques, صب d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité et de procéder à la réalisation de tout moyen de stockage, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983
- de participer au développement des échanges inter-régionaux en matière de tourisme, d’organiser et de développer, en liaison avec les structures compétentes, l’animation touristique dans ses unités,
- de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels,
- de réaliser ou de faire réaliser les programmes d’équipements planifiés liés à son objet, d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses unités, de procéder ou de faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées à des travaux de réaménagement,
- de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit touristique, d’assurer la maintenance des équipements et- installations se rapportant à son objet. b) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’acomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; 4°) l’entreprise est habilitée à effectuer par ailleurs, les opérations commerciales, mobilières, Immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans les limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé dans la commune de Zéralda, wilaya d’Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre du tourisme.
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise sont
- l’assemblée des travailleurs, le consell de direction,
- le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Art. 8. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre du tourisme. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu du passif et de l’actif résultant du transfert prévu à l’article 2, b), 1°) du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 649 Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID
650 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-240 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique du Club des Pins. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance | n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques : Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des sièges des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; : Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modifiant et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises : Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, dénommée : << Entreprise de gestion du centre touristique du Club des Pins > et désignée ci-après : l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de contribuer à la promotion du tourisme. A ce titre, elle est chargée de développer, de gérer, d’organiser et de commercialiser, dans le secteur. public, tout établissement touristique à caractère balnéaire qui constitue son patrimoine. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: a) Objectifs : L’entreprise est chargée :
- d’assurer la fourniture de toutes les prestations liées aux activités d’hébergement et de restauration ainsi que celles habituellement servies à l’occasion des réceptions, conférences, séminaires et congrès, de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations et unités touristiques dont elle a la responsabilité, de procéder aux études de rentabilité des unités constituant son patrimoine et de mettre en place les modalités de leur gestion,
- d’assurer les services généraux et communs à l’ensemble des installations et unités touristiques, notamment en ce qui concerne les prestations qui leur sont liées,
- de veiller au respect des normes de gestion, d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à la qualité des prestations touristiques, d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité et de procéder à la réalisation de tout moyen de stockage,
- de participer au développement des échanges. inter-régionaux en matière de tourisme, d’organiser et de développer, en liaison avec les structures compétentes, l’animation touristique dans ses unités, de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels,
- de réaliser ou de faire réaliser les programmes d’équipements planifiés liés à son objet,
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses unités, de procéder ou de faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées à des travaux de réaménagement,
- de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit touristique,
- d’assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet. b) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accompur sa mission : 1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) et l’organisme national des congrés et conférences (O.N.C.C.) ou confiés à eux, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; 4°) l’entreprise est habilitée à effectuer par ailleurs, les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé dans la commune de Staouéli, wilaya d’Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre du tourisme. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. REPUBLIQUE ALGERIENNE 651 Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise sont : l’assemblée des travailleurs, le consell de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. 1 Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Art. 8. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre du tourisme. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régl par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu du passif et de l’actif résultant du transfert prévu à l’article 2, b), 1°) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministra des finances.
652 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Τoute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proро- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-241 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique des Andalouses. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et śites touristiques; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des sièges des établissements et entreprises publics ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances : Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modifiant et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques : Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, dénommée : « Entreprise de gestion du centre touristique des Andalouses > et désignée ci-après: l’entreprise >.
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de contribuer à la promotion du tourisme. A ce titre, elle est chargée de développer, de gérer, d’organiser et de commercialiser, dans le secteur public, tout établissement touristique à caractère balnéaire qui constitue son patrimoine. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: a) Objectifs : L’entreprise est chargée:
- de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations et unités touristiques dont elle a la responsabilité, de procéder aux études de rentabilité des unités constituant son patrimoine et de mettre en place les modalités de leur gestion, d’assurer les services généraux et communs de l’ensemble des installations et unités touristiques, notamment en ce qui concerne les prestations qui leur sont liées, de veiller au respect des normes de gestion, d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à la qualité des prestations touristiques, d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité et de procéder à la réalisation de tout moyen de stockage,
- de participer au développement des échanges inter-régionaux en matière de tourisme, d’organiser et de développer, en liaison avec les structures compétentes, l’animation touristique dans ses unités, de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels,
- de réaliser ou de faire réaliser les programmes d’équipements planifiés liés à son objet,
- d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses unités,
- de procéder ou de faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées à des travaux de réaménagement, de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit touristique,
- d’assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet. b) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission REPUBLIQUE ALGERIENNE 653 1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; 3°)’ l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; 4°) l’entreprise est habilitée à effectuer, par ailleurs, les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé dans la commune de Bou Tiélis, wilaya d’Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre du tourisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. - La structure, la gestion et le fonctionne ment de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation/ socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise sont l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise aasuren coordination de l’ensemble des activités des un qui composent Fentreprise. Ces unités concourent à la réalisation de som obieterocial
654 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les unités de l’entreprise sont constituées et leur | nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Art. 8. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre du tourisme. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu du passif et de l’actif résultant du transfert prévu à l’article 2, b), 1°) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, fórmulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI. PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification apportée aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-242 du 2 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa - Matarès, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (AL- TOUR). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965, fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980, portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980, portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 83-235 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa-Matarès; Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa-Matarès dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d’exploitation et de gestion des installations balnéaires du centre touristique de Tipasa-Matarès, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités d’exploitation et de gestion de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa-Matarès, assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus, emporte : 1º substitution, à compter du 2 avril 1983, de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa- Matarès à la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) au titre de son activité d’exploitation et de gestion des installations relevant du centre touristique de Tipasa-Matarès, 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation et de gestion, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) en vertu du décret n° 80-73 du 15 mars 1980 susvisé. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) au titre de son activité d’exploitation et de gestion, donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 655 2º d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités d’exploitation et de gestion, indiquant la valeur des éléments du partrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa-Matarès. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa-Matarès. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés aux articles ler et 3 du présent décret, sont transférés à l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa-Matarès conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent dècret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa - Matarès. Art, 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-243 du 2 avril 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa-Village, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (AL- TOUR). Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32 111-10° et 152;
656 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965, fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980, portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980, portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 83-236 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa-Village. Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa-Village dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d’exploitation et de gestion des installations balnéaires du centre touristique de Tipasa-Village, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), 2° les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités d’exploitation et de gestion de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa-Village, assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le tranfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus, emporte : 1º substitution, à compter du 2 avril 1983, de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa- | Village à la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) au titre de son activité d’exploitation et de gestion des installations relevant du centre touristique de Tipasa-Village; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matières d’exploitation et de gestion, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) en vertu du décret n° 80-73 du 15 mars 1980 susvisé. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) au titre de son activité d’exploitation et de gestion, donne lieu: A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des finances, 2º d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités d’exploitation et de gestion, indiquant la valeur des éléments du partrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa-Village. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet, effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa-Village. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés aux articles ler et 3 du présent décret, sont transférés à l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa-Village conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipasa - Village. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID..
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-244 du 2 avril 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion du centre touristique de Moretti, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (AL.TOUR.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29-avril 1975, portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965, fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980, portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980, portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 83-237 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique de Moretti; Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de gestion du centre touristique de Moretti, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d’exploitation et de gestion des installations balnéaires du centre touristique de Moretti exercées par la société nationale algérienne (ALTOUR), 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités d’exploitation et de gestion de l’entreprise de gestion du centre touristique de Moretti, assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 657 Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus, emporte : 1º substitution, à compter du 2 avril 1983, de l’entreprise de gestion du centre touristique de Moretti à la société nationale algérienne de tourisme (AL- TOUR), au titre de son activité d’exploitation et de gestion des installations relevant du centre touristique de Moretti, 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation et de gestion, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) en vertu du décret n° 80-73 du 15 mars 1980 susvisé. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), au titre de son activité d’exploitation et de gestion, donne lieu: A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des finances; 2º d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités d’exploitation et de gestion, indiquant la valeur des éléments du partrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion du centre touristique de Moretti. Ce bilan de clôture. doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion du centre touristique de Moretti. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés aux articles ler et 3 du présent décret, sont transférés à l’entreprise de gestion du centre touristique de Moretti conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit sattutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
658 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de gestion du centre touristique de Morétti. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-245 du 2 avril 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion du centre touristique de Sidi Frej, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par la lot n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 6 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 83-238 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique de Sidi Frej; Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de gestion du centre touristique de Sidi Frej, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983
- les activités d’exploitation et de gestion des installations balnéaires du centre touristique de Sidi Fredj, y compris l’hôtel du « Port et l’hôtel < El Manar », exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR);
- les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités d’exploitation et de gestion de l’entreprise de gestion du centre touristique de Sidi Frej, assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) ;
- les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des astivités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues l’article 1er ci-dessus, emporte :
- substitution, à compter du 2 avril 1983, de l’entreprise de gestion du centre touristique de Sidi Frej à la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), au titre de son activité d’exploitation et de gestion des installations relevant du centre touristique de Sidi Frej, de l’hôtel du «Port > et de l’hôtel El Manar > ;
- cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation et de gestion, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), en vertu du décret n° 80-78 dù 15 mars 1980 susvisé. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés pár la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), au titre de son activité d’exploitation et de gestion, donne lieu : A.- à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des finances;
- d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances;
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités d’exploitation et de gestion, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion du centre touristique de Sidi Frej. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trots (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ; B. à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde
5 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion du centre touristique de Sidi Frej. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés aux articles ler et 3 du présent décret, sont transférés à l’entreprise de gestion du centre touristique de Sidi Frej, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de gestion du centre touristique de Sidi Frej. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-246 du 2 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise de gestion du centre touristique’ de Zéralda, des structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés -par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; REPUBLIQUE ALGERIENNE 659 Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 83-239 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique de Zeralda; Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de gestion du centre touristique de Zeralda, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
- les activités d’exploitation et de gestion des installations balnéaires du centre touristique de Zeralda, y compris l’hôtel Sables d’Or et l’hôtel < Mazafran », exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR);
- les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités d’exploitation et de gestion de l’entreprise de gestion du centre touristique de Zeralda, assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR);
- les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues l’article 1er ci-dessus, emporte :
- substitution, à compter du 2 avril 1983, de l’entreprise de gestion du centre touristique de Zeralda à la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), au titre de son activité d’exploitation et de gestion des installations relevant du centre touristique, de l’hôtel Sables d’Or › et de l’hôtel Mazafran > ;
- cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation et de gestion, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), en vertu du décret n° 80-73 du 15 mars 1980 susvisé. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-- dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), au titre de son activité d’exploitation et de gestion, donne lieu : A. à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des finances;
660 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances;
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités d’exploitation et de gestion, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion du centre touristique de Zeralda. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B. - à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion du centre touristique de Zeralda. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés aux articles ler et 3 du présent décret sont transférés à l’entreprise de gestion du centre touristique de Zeralda, conformément à la législation en vigueur… Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu | des structures de l’entreprise de gestion du centre touristique de Zeralda. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-247 du 2 avril 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion du centre touristique du Club des Pins, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (AL.TOUR.) et l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances: Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant création de l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.); Vu le décret n° 83-240 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique du Club des Pins; Décrète: Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de gestion du centre touristique du Club des Pins, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
- les activités d’exploitation et de gestion des installations balnéaires du Club des Pins, exercées par l’organisme national des congrès et conférences; 2). les activités d’exploitation et de gestion du centre touristique d’El Djamila et celles de l’unité centrale de maintenance, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR);
- les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités d’exploitation et de gestion de l’entreprise de gestion du Club des Pins, assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) et par l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.);
- les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
- les unités suivantes :
- le centre touristique du Club des Pins précédemment rattaché à l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.);
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- l’unité centre touristique El Djamila et l’unité centrale de maintenance, précédemment rattachées à la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR). Art. 2. Le transfert des activités prévues à- l’article 1er ci-dessus, emporte :
- substitution, à compter du 2 avril 1983, de l’entreprise de gestion du centre touristique du Club des Pins à la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) et à l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.), au titre de leurs activités d’exploitation et de gestion des installations relevant de l’entreprise de gestion du centre touristique du Club des Pins ;
- cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation et de gestion, du centre touristique du Club des Pins, du centre touristique d’El Djemila et de l’unité de maintenance, exercées respectivement par l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algéirenne de tourisme (ALTOUR). Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), au titre de leurs activités d’exploitation et de gestion, donne lieu: A.- à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des finances;
- d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances;
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités d’exploitation et de gestion, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion du centre touristique. du Club des Pins. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B. - à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion du centre touristique du Club des Pins, Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés aux articles ler et 3 du présent décret, sont transférés à l’entreprise de gestion du centre touristique du Club des Pins, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de gestion du centre touristisque du Club des Pins. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-248 du 2 avril 1983 relatif au transferi, à l’entreprise de gestion du centre touristique des Andalouses, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, Pautorité de tutelle et les autres adm nistrations de l’Etat
662 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 83-241 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique des Andalouses; Décrète : Article 1er, Sont transférés à l’entreprise de gestion du centre touristique des Andalouses, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
- les activités d’exploitation et de gestion des installations balnéaires du centre touristique des < Andalouses, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR);
- les. biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités d’exploitation et de gestion de l’entreprise de gestion du centre touristique des Andalouses, assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR);
- les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus, emporte :
- substitution, à compter du 2 avril 1983, de l’entreprise de gestion du centre touristique des Andalouses à la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), au titre de son activité d’exploitation et de gestion des installations relevant du centre touristique des Andalouses ;
- cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation et de gestion, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), en vertu du décret n° 80-73 du 15 mars 1980 susvisé. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), au titre de son activité d’exploitation et de gestion, donne lieu : Imprimerie Officielle Aiger 7, 8, A. à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des finances;
- d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances;
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités d’exploitation et de gestion indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion du centre touristique des Andalouses. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B. à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. i A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion du centre touristique des Andalouses. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés aux articles ler et 3 du présent décret, sont transférés à l’entreprise de gestion du centre touristique des Andalouses, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de gestion du centre touristique des Andalouses. Art. 5.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1983. Chadli BENDJEDID. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek