Décret n° 83-217 du 26 mars 1983 portant création de l'entreprise de gestion touristique de Annaba
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique, dénommée : < Entreprise de gestion touristique de Annaba, désignée ci-après : < l'entreprise ».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir le tourisme. A ce titre, elle est chargée de développer, d'exploiter, de gérer, d'organiser et de commercialiser dans le secteur public tout établissement touristique à caractère urbain, climatique, thermal, balnéaire et de camping qui constitue son patrimoine.
Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l'entreprise sont fixés comme suit :
a) Objectifs : de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations des unités touristiques dont elle a la responsabilité, de procéder aux études de rentabilité des unités et de mettre en place les modalités de leur gestion,
- d'assurer les services généraux et communs à l'ensemble des installations et unités touristiques, notamment en ce qui concerne la commercialisation des prestations qui leur sont liées,
- de veiller au respect des normes de gestion, d'hygiène et de sécurité ainsi qu'à la qualité des prestations touristiques,
- de procéder à la réalisation de tous les moyens de stockage et d'assurer les approvisionnements nécessaires à son activité, de participer aux échanges inter-régionaux en matière de tourisme, d'organiser et de développer, en liaison avec les structures compétentes, l'animation touristique dans ses unités, -de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels,
- de réaliser ou de faire réaliser les programmes des équipements planifiés liés à son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 d'exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d'assurer toutes les fournitures en vue d'installer ou de moderniser ses unités,
- d'effectuer, en ce qui la concerne et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, les contrôles techniques et financiers, sur pièce ou sur chantier, des travaux exécutés, de procéder ou de faire procéder, après avis de l'autorité de tutelle, aux études techniques liées aux travaux de réaménagement,
- de réunir, d'analyser et d'exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit touristique,
- d'assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet.
b) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 1°) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, d'une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise, 2°) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, 3°) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, 4°) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans les limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
c) Compétence territoriale :
L'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble de la wilaya de Annaba.
تُمِّم بموجب Décret n° 85-44 (ج.ر عدد 10 لسنة 1985)
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<< Art. 2.
C) Compétence territoriale: L'entreprise exerce ses activités conformément à son objet sur l'ensemble des wilayas de Annaba et de Guelma ».
Article 3
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Annaba.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme. 600 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
Article 8
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de direction inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi - par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 2, b), 1°) du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds Initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultations de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISĖ
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour apporbation et dans les délais réglementaires, à l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celle visée à l'article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l'adoption desdits statuts.
Ces textes de modification font l'objet d'une proposition formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs; ils sont soumis à l'autorité de tutelle compétente.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 mars 1983. :
Chadli BENDJEDID 29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
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تُمِّم بموجب Décret n° 85-44
« L'alinéa C de l'article 2 du décret n° 83-217 du 26 mars 1983 susvisé est complété comme suit: << Art. 2. C) Compétence territoriale: L'entreprise exerce ses activités conformément à son objet sur l'ensemble des wilayas »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret n° 85-170
Décret n° 85-170 du 18 juin 1985 relatif au décret n° 83-715 du 3 décembre 1983 rattachant certains établissements hôteliers à l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens internationaux de transports publics << Air Algérie »
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Décret n° 85-47
Décret n° 85-47 du 2 mars 1985 relatif au transfert à l'entreprise de gestion touristique de Annaba, d'une partie du patrimoine, détenu ou géré par l'entreprise de gestion touristique de l'Est
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Décret n° 85-44
Décret n° 85-44 du 2 mars 1985 complétant le décret n° 83-217 du 26 mars 1983 portant création de l'entreprise de gestion touristique de Annaba
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Décret n° 83-715
Décret n° 33-715 du 3 décembre 1983 rattachant certains établissements hôteliers à l'entreprise nationale d'exploitation de services aértens internationaux de transport publics Air-Algérie »
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Décret n° 83-223
Décret n° 83-223 du 26 mars 1983 relatif au transfert, à l'entreprise de gestion touristique de Annaba, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM)
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