Décret n° 83-223 du 26 mars 1983 relatif au transfert, à l'entreprise de gestion touristique de Annaba, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM)
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'entreprise de gestion touristique de Annaba, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1º les activités d'exploitation et de gestion des installations à caractères urbain et climatique, exercées par la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 2º les unités qui correspondent à l'activité visée à l'alinéa ler ci-dessus, à savoir : hotel Seybouse » à Annaba, hotel «El Mordjane à El Kala, hôtel El Mountazah › à Seraïdi; 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise de gestion touristique de Annaba, assumées par la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thérmálisme (SONATHERM);
REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 4° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues a l'article 1er ci-dessus emporte : 1º substitution de l'entreprise de gestion touristique de Annaba à la société, nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et à la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), à compter du 2 avril 1983; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de tourisme urbain et climatique, exercées par la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), en vertu des décrets n 80-75 et 80-81 du 15 mars 1980 susvisés.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu par l'article 1er du présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus óu gérés par la société nationale algérienne de lhôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société naționale algérienne de thermalisme et du climatique (SONATHERM), donne lieu :
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé du tourisme ; 2º d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. 3º d'un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise de gestion touristique de Annaba.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère chargé des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du tourisme.peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise de gestion touristique de Annaba.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er (4°) du présent décret, sont transférés à l'entreprise de gestion touristique de Annaba, conformément à la légistation en vigueur. 606 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrête !
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'entreprise de gestion touristique - d'Alger, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d'exploitation et de gestion des installations à caractères balnéaire, urbain et thermal, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (B.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM) ; 2º les unités qui correspondent à l'activité visée à l'alinéa ler ci-dessus, à savoir: hotel Alleti à Alger, hôtel Albert ler à Alger, hotel El Riadh à Sidi Freidj, centre de talassothérapie à Sidi Freidi: - 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise de gestion touristique d'Alger, assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) ét la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 4º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er oi-dessus emporte: 1º sübstitution de l'entreprise de gestion touristique d'Alger à la société nationale algérienne du tourisme (ALTOUR), a la société nationale algérienne de l'hotellerie urbaine (S.N.H.U.) et à la société nationale algerienne de thermalisme (SONATHERM), à compter du 2 avril 1983; 7" Cessation, compter de là même date, des compétences en matière de tourisme baineaire, urbain et thermal exercées par la société nationale algéfienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de i'nôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM), en vertu des décrets nº 80-73, 80-75 et 80-81 du 15 mars 1980 susvisės.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu par l'article 1er du présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et 18. société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM), donne lieu :
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux fois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont | REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 fmare 1983 les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé du tourisme : 2° d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 3º d'un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise de gestion touristique d'Alger.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère chargé des financés.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret A cet effet, le ministre chargé du tourisme peüt arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur cònservation et à leur communication à l'entreprise de gestion touristique d'Alger.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er (4°) du présent décret, sont transférés à l'entreprise de gestion touristique d'Alger, conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise de gestion touristique d'Alger.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt a Alger, le 26 mars 1983.
Chadli BENDJEDID Décret n° 83-223 du 26 mars 1983 relatif au transfert à l'entreprise de gestion touristique de Annaba, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM).
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152;
29. mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2) Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices bases 1.000 en janvier 1975, les indices-bases 1.000 en janvier 1968.
Gros-œuvres ........... 1.288 ..
Plomberie-chauffage .................. 1.552 Menuiserie Electricité 1.423 .....................
Peinture-vitrerie ..................... 1.274
B) COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES A compter du ler janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous dans les formules de variations des prix :
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 609
1) Un coefficient de charges sociales <K> qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus antérieurement au 31 décembre 1970.
Ce coefficient < K > sera publié jusqu'à la clôture des contrats, en cours d'exécution, conclus antérieurement au 31 décembre 1970.
II) Un coefficient < K › des charges sociales à utiliser dans les contrats, à prix révisables, conclus postérieurement au 1er janvier 1971. 1°) Coefficient « K > (utilisable pour les marchés conclus antérieurement au 31 décembre 1970).
Troisième trimestre 1981: 0,6200 2°) Coefficient < K > (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au ler janvier 1971).
Troisième trimestre 1981: 0,5330.
INDICES MATIERES DU TROISIEME TRIMESTRE 1981 MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits A.C.P Plaque ondulée amiante ciment A.C.T Tuyau ciment comprimé A.D.P. Fil d'acier dur pour précontraint A.R Pouterelle acier IPN 140 A.R Acier rond pour béton armé A.T Acier spécial tore ou similaire B.M.S Madrier sapin blanc B.R.C Briques creuses.
B.R.P Briques pleines C.A.F Carreau de faïence C.A.I.L Caillou 25/60 pour gros béton C.C Carreau ciment C.G Carreau granito C.H.C Chaux hydraulique C.I.M Ciment C.P.A. 325 F.P Fer plat G.R Gravier H.T.S Ciment H.T.S L.M.N Laminés marchands Μ.Ο.Ε Moellon ordinaire P.G Parpaing en béton vibré P.L Plâtre P.M Profilés marchands S.A Sable de mer ou de rivière S.A.C Sapin de sciage qualité coffrage T.E Tuile T.O.U Tout-venant Juillet 1981 Août 1981 Sept. 1981 1.709 1.709 1.709 2.153 2.153 2.153 1.000 1,000 1.000 3.055 3.055 3.055 2.384 2.384 2.384 2.143 2.143 2.143 1.196 1.196 1.196 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.671 1.671 1.671 1.280 1.280 1.280 1.398 1.389 1.389 1.667 1.667 1.667 2.135 2.135 2.135 1.800 1.800 1.800 3.152 3.152 3.152 2.523 2.523 2.523 2.787 2.787 2.787 3.037 3.037 3.037 1.390 1.390 1.390 2.312 2.312 2.312 3.386 3.386 3.386 3.018 3.018 3.018 3.172 3.172 3.172 1.376 1.376 1.376 1.416 1.416 1.416 2.422 2.422 2.422 610 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983 PLOMBERIE - CHAUFFAGE CLIMATISATION Symboles Désignation des produits Α.Τ.Ν Tube acier noir A.T.S Tole acier Thomas Β.Α.Ι Baignoire B.R.U Brûleur gaz B.U.F Bac universel C.H.A.C Chaudière acier CHAF Chaudière fonte C.S Circulateur C.U.T Tuyau de çuivre G.R.F Groupe frigorifique 1.8.C Coquille de laine de roche L.E Lavabo P.B.T Plomberie en tuyau R.A.C Radiateur acier R.A.F Radiateur fonte R.E.G Régulateur RES Réservoir de production d'eau chaude R.I.N Robinetterie industrielle R.Q.I Robinetterie laiton poli R.S.A Robinetterie sanitaire T.A.G Tuyau amiante ciment T.A.G Tube acier galvanisé T.C.P Tuyau en chlorure de polyvinyle T.R.F Tuyau et raccord en fonte Z.N.L Zinç laminé Juillet 1981 Août 1981 Sept. 1981 2.319 2.319 2.139 2.898 2.898 2.898 1.641 1.641 1.641 1.358 1.358 1.358 1.000 1.000 1.000 2.093 2.093 2.093 1.568 1.568 1.568 1.934 1.924 1.924 952 952 952 1.668 1.668 1.668 1.920 1.920 1.920 1.023 1.023 1.023 1.724 1.724 1.724 2.243 2.243 2.243 1.285 1.285 1.285 1.954 1.954 2.094 1.394 1.394 1.394 1.244 1.244 1.244 3.863 3.863 3.863 2.419 2.419 2.419 1.120 1.120 1.120 2.664 2.664 2.664 1.000 1.000 1.000 1.817 1.817 1.817 1.003 1.003 1.003 MENUISERIE Symboles Désignation des produits B.O Contreplaque okoumé B.R.N Bois rouge du nord P.A Paumelle laminée P.A.B Panneau aggloméré de bois P.E Pène dormant Juillet 1981 Août 1981 Sept. 1981 1.522 1.522 1.522 986 986 986 1.538 1.538 1.538 2.027 2.027 2.027 2.368 2.368 2.368 29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 ELECTRICITE Symboles Désignation des produits C.F Fil de cuivre C.P.F.G Câble de série à conducteurs rigidę C.T.H Câble de série à conducteurs rigidę C.U.F Fil de série à conducteur rigide I.T Interrupteur R.F Réflecteur R.G Réglette S.T.E Stop circuit T.P Tube plastique rigide PEINTURE- Symboles Désignation des produits C.C.H.L Caoutchouc chloré E.Y Peinture époxy G.L.Y Peinture glycérophtalique Ρ.Ε.Α Peinture anti-rouille P.E.H Peinture à l'huile P.E.V Peinture vinylique V.A Verre armé V.D Verre épais double V.G.L Glace V.V Verre à vitre normal Juillet 1981 Août 1981 Sept. 1981 1.090 1.090 1.090 1.407 1.407 1.407 1.132 1.132 1.132 1,199 1.190 1.190 1.000 1.000 1.000 1.337 1.337 1.337 1.042 1.042 1.042 1.000 1.000 1.000 914 914 014 VITRERIE Juillet 1981 Août 1981 Sept. 1981 1.033 1.033 1.033 1.006 1.006 1.006 1.011 1.011 1.011 1.017 1.017 1.017 1.000 1.000 1.000 760 760 760 1.187 1.187 1.187 1.144 1.144 1.144 1.000 1.000 1.000 2.183 2.183 2.183 ETANCHEITE Symboles Désignation des produits B.I.C Bitume oxydé C.H.B Chape souple bitumée C.H.S Chape souple surface aluminium F.E.I Feutre imprégné TRAVAUX Symboles Désignation des produits B.I.L Bitume 80 x 100 P/revêtements C.U.T.B Cutback Juillet 1981 Août 1981 Sept. 1981 1.134 1.134 1.134 2.647 2.647 2.647 2.130 2.130 2.130 2.936 2.936 2.936 ROUTIERS Juillet 1981 Août 1981 Sept. 1981 2.137 2.137 2.137 2.090 2.090 2.090 MARBRERIE Symboles Désignation des produits M.F Marbre de Filfila Juillet 1981 Août 1981 Sept. 1981 832 832 832 DIVERS Symboles Désignation des produits A.L Aluminium en lingots E.N Essence auto E.M Explosifs G.O.M Gaz-oil vente à la mer G.O.T Gaz-oil vente à la terre P.N Pneumatiques T.P.F Transport par fer T.P.R Transport par route Y.F Fonte de récupération A compter du ler janvier 1975, les changements intervenus par rapport à l'ancienne nomenclature des indices matières, base 1.000 en janvier 1968, sont les suivants :
1. MAÇONNERIE.
Ont été supprimés les indices :
A.C.P: Plaque ondulée amiante ciment ;
A.S : Acier spécial haute résistance;
C.A.I.L.: Caillou 25/60 pour gros béton ;
T.E : Tuile petit écaille;
Ont été remplacés les indices :
Briques creuses 3 trous (Brs 3) et briques creuses 12 trous (Brs 12) par briques creuses > (Brs).
Gravier concassé (Grg) et « gravier roulé > (Grl) par gravier (Gr).
- Plâtre de Camp des Chênes (PLI) et plâtre de Fleurus (P. 12) par plâtre (PL).
Nouvel indice :
H.T.S: ciment H.T.S
2. PLOMBERIE-CHAUFFAGE.
Ont été supprimés les indices:
B.U.F: Bac universel en fonte émaillée :
R.O.B: Robinet à pointeau;
T.F.C.: Tuyau en fonte standard centrifugé.
Ont été remplacés lés indices :
« Radiateur idéal classic (Ra) par radiateur en fonte (Raf).
Juillet 1981 Août 1981 Sept. 1981 1.891 1.891 1.891 1.118 1.118 1.118 2.480 2.480 2.480 1.000 1.000 1.000 1.242 1.242 1.242 1.159 1.338 1.338 2.103 2.103 2.103 1.086 1.086 1.086 2.000 2.000 2.000
• Tuyau amiante ciment série (bâtiment) > (Tac) et tuyau amiante ciment type E.U.V.P > (Tap) par < tuyau amiante ciment > (Tac).
PLOMBERIE-CHAUFFAGE. nouveaux indices.
Bru: Bruleur gaz, Chac: Chaudière acier ;
Chaf: Chaudière fonte;
Cf Circulateur ;
Grf: Groupe frigorifique;
Rac: Radiateur acier ;
Reg: Régulateur ;
Rin: Robinetterie industrielle ;
3. MENUISERIE.
Pas de changement.
4. ELECTRICITE.
A été supprimé l'indice :
Tutp Tube isolé de 11 mm.
Ont été remplacés les indices : < Groupe-circuit bipolaire> (cb) par stop-circuit > (Ste). << Réflecteur industriel > (Da) par réflecteur (Rf). < Tube acier émaillé (Tua) par tube plastique > (Tp). 29 mars 1983. JOURNAL OFFICIEL DE LA
5. PEINTURE-VITRERIE Ont été supprimés les indices :
H.L: Créosote V.D: Verre épais double;
Nouveaux indices :
Cchl: Caoutchouc chloré ;
E.Y: Peinture époxy;
Gly: Peinture glycérophtalique :
V.G.L: Glace 8 mm.
6. ETANCHEITE.
A été supprimé l'indice « asphalte Avéjan» (Asp)' nouvel indice: Chape souple bitumée (Chb).
7. TRAVAUX ROUTIERS.
Pas de changement.
8. MARBRERIE.
Pas de changement.
9. DIVERS.
Ont été supprimés les indices :
Al: Aluminium en lingots.
Eg: Feuillard.
Gom: Gas-oil vente à la mer.
Yf: Fonte de récupération.
NOTA: Les indices suivants, supprimés, continueront à être calculés mais ne seront applicables qu'aux contrats en cours d'exécution, conclus antérieurement à la date du présent arrêté.
MAÇONNERIE.
Acp: Plaque ondulée amiante ciment.
Cail: Caillou 25/60 pour gros béton.
PLOMBERIE-CHAUFFAGE.
B.u: Bac universel.
PEINTURE-VITRERIE.
Vd: Verre épais double.
DIVERS.
Al: Aluminium en lingots.
Gom: Gas-oil vente à la mer.
Yf: Fonte de récupération.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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Décret n° 83-715
Décret n° 33-715 du 3 décembre 1983 rattachant certains établissements hôteliers à l'entreprise nationale d'exploitation de services aértens internationaux de transport publics Air-Algérie »
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