ج.ر عدد 45 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 82-330 du 6 novembre 1982 portant création de l’institut militaire de documentation, d’évaluation et de prospective, p. 1386. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-265 du 14 août 1982 portant virement de crédit au budget du ministère des finances (rectificatif), p. 1387. Décret n° 82-331 du 6 novembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation, cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, p. 1387. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-332 du 6 novembre 1982 fixant les modalités de détermination des prix d’acquisition et de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières, p. 1388.

1386 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1982 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 28 juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 20 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem portant création d’une entreprise publique de bâtiment de la wilaya de Mostaganem, p. 1389. Arrêté interministériel du 28 juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 2 du 3 mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant création d’une entreprise publique de transports interurbains de voyageurs de la wilaya d’Oum El Bouaghi, p. 1389. Arrêté interministériel du 18 septembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 681 du 14 mars 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création d’une entreprise publique de transport public de marchandises de la wilaya d’Alger, p. 1389. Arrêté interministériel du 18 septembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 2 du 2 février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, portant création d’une entreprise publique de transports interurbains de voyageurs de la wilaya de Jijel, p. 1389. Arrêté interministériel du 20 septembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 1 du 8 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création d’une entreprise publique de construction et de préfabrication du bâtiment de la wilaya de Constantine, p. 1390. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 82-333 du 6 novembre 1982 portant création de l’entreprise des produits rouges - Est (E.P.R.E.), p. 1390. Décret n° 82-334 dụ 6 novembre 1982 portant création de l’entreprise des produits rouges Centre (E.P.R.C.), p. 1392. Décret n° 82-335 du 6 novembre 1982 portant création de l’entreprise des produits rouges Ouest (E.P.R.O.), p. 1395. Décret n° 82-336 du 6 novembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise des produits rouges Est (E.P.R.E.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des produits rouges, p. 1397. Décret n° 82-337 du 6 novembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise des produits rouges Centre (E.P.R.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des produits rouges, p. 1398. Décret n° 82-338 du 6 novembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise des produits rouges Ouest (E.P.R.O.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des produits rouges, p. 1399. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 82-339 du 6 novembre 1982 modifiant l’ordonnance n° 73-60 du 21 novembre 1973 portant création de l’office des publications universitaires, p. 1400. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 5 et 15 mai 1982 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1401. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 82-330 du 6 novembre 1982 portant création de l’institut militaire de documentation, d’évaluation et de prospective. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Décrète : Article 1er. Il est créé un institut militaire de documentation, d’évaluation et de prospective, appelé par abréviation : « I.M.D.E.P. >. Art. 2. L’institut visé à l’article 1er du présent décret est placé sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Art, 3. - Les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’institut militaire de documentation, d’évaluation et de prospective seront ultérieurement définies par voie règlementaire. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1982. Chadli BENDJEDID.

9 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-265 du 14 août 1982 portant virement de crédit au budget du ministère des finances (rectificatif). J.O. nº 33 du 17 août 1982 Page 1107, état : Au lieu de: 33-14: Directions de la coordination financière de wilaya - Contributions aux œuvres sociales.. 2.900.000 Lire : 33-13: Directions de la coordination financière de wilaya - Sécurité sociale 2.900.000 …. (Le reste sans changement). Décret n° 82-331 du 6 novembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation, cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981.

Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics ; Vu le décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession des biens Immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion Immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981; Décrète : Article 1er. - Les dispositions des articles 16, 17, 18, 19 et 26 du décret n° 81-97 du 16 mai 1981 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit a REPUBLIQUE ALGERIENNE 1387 < Art. 16. - Le prix de référence, applicable au logement affecté de l’indice 1 est fixé à :

  • 1.200 DA le mètre carré pour les logements ayant plus de sept ans d’âge au 31 décembre 1980,
  • 1.400 DA le mètre carré pour les logements ayant moins de sept ans d’âge au 31 décembre 1980». < Art. 17. - Le prix de base au mètre carré de superficie est déterminé, pour chaque catégorie de logements dépendant d’immeubles collectifs, par application, aux prix moyens de référence visés à l’article 16 ci-dessus, des coefficients de correction fixés ci-après:
  • lère catégorie : 1,75
  • 2ème catégorie : 1,25
  • 3ème catégorie: 1,00 4ème catégorie : 0,80
  • 5ème catégorie: 0,70.
  • 6ème catégorie : 0,55
  • 7ème catégorie : 0,25 ». < Art. 18. - Le prix de base du mètre carré de superficie est déterminé, pour les catégories de maisons individuelles, par application, aux prix moyens de référence visés à l’article 16 ci-dessus, des coefficients de correction fixés ci-après
  • lère catégorie : 2,30 2ème catégorie: 1,55
  • 3ème catégorie 1,25
  • 4ème catégorie : 1,05
  • 5ème catégorie : 0,95 6ème catégorie : 0,85. Dans le cas d’une maison individuelle occupée par plus d’un locataire, le coefficient y afférent subit un abattement d’un quart (1/4) de point». < Art. 19. - Le prix moyen de référence du mètre carré de superficie de terrain, applicable à un terrain ayant obtenu 10 points indiciaires, situé en périphrie de la zone I est fixé à 40 DA ». Art. 26. - Les extensions réalisées par les locataires des maisons individuelles sont prises en considération pour réduire le prix de cession, à condition que ces extensions aient été réglées sur les deniers propres du postulant à l’acquisition et qu’elles soient conformes à la règlementation en matière d’urbanisme. L’évaluation initiale du prix de cession est révisée en excluant les extensions dont la nature et la consistance seront fixées par la commission de daira, après étude du dossier présenté, à cet effet, par le candidat acquéreur, Le candidat acquéreur qui s’estime lésé par la décision de la commission de daïra dispose des recours prévus par les articles 33 et 35 de la loi nº 81-01 du 7 février 1981 susvisée,

1388 JOURNAL OFFICIEL DE LA De plus, la procédure de révision de l’évaluation initiale est suspensive des délais prévus aux article 9 et suivants du décret n° 81-44 du 21 mars 1981 susvisé >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-332 du 6 novembre 1982 fixant les modalités de détermination des prix d’acquisition et de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre des finances, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974, portant constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu le décret n° 76-27 du 7 février 1976, modifié et complété, fixant les modalités financières de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières; Vu le décret n° 76-29 du 7 février 1976, modifié, fixant les modalités financières d’acquisition des terrains constituant les réserves foncières des communes ; Vu le décret n° 79-107 du 23 juin 1979 déterminant les conditions d’évaluation des prix de cession des terrains faisant partie des réserves foncières communales et fixant le taux de la marge d’intervention de la commune ; Vu le décret n° 79-108 du 23 juin 1979 instituant un système d’avance du trésor public pour l’acquisition et l’aménagement des terrains devant être intégrés dans les réserves foncières des communes ; Vu le décret n° 81-183 du 8 août 1981 fixant les modalités de détermination des prix d’acquisition, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1982 Décrète : Article 1er. - Le présent décret fixe les modalités de détermination des prix d’acquisition et de cession, par les communes, des terrains intégrés dans leurs réserves foncières. Art. 2. Les communes sont classées en sept (7) zones tenant compte de la densité de leur population, de l’importance de leur activité économique et de leur situation géographique. Le classement des communes, par zones, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 3. Chaque commune comporte deux (2) sous-zones : Sous-zone I : l’agglomération, chef-lieu de commune dans la limite du périmètre d’urbanisation y afférent.

  • Sous-zone II : les autres agglomérations, dans la limite des périmètres d’urbanisation y afférents. Art. 4. Sous réserve des dispositions de l’article 6 du décret n° 76-29 du 7 février 1976 susvisé, le prix d’acquisition par la commune des terrains nus, non viabilisés, intégrés dans les réserves foncières, est obtenu en appliquant, selon la zone ou la sous-zone, les valeurs en dinars au mètre carré, figurant à la colonne A du tableau annexé au présent décret. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un terrain viabilisé, effectivement loti et équipé des voiries et réseaux divers par son propriétaire, le prix d’acquisition par la commune est majoré, sur la base d’une évaluation domaniale, d’un montant n’excédant pas cinquante (50) dinars par mètre carré. Art. 5. Le prix de cession, par la commune, de terrains à bâtir, faisant partie des réserves foncières est obtenu en appliquant, selon la zone ou la sous-zone, les valeurs en dinars au mètre carré, figurant à la colonne B du tableau annexé au présent décret. Le prix de cession visé au ler alinéa ci-dessus s’entend d’un terrain viabilisé destiné à recevoir une construction. Art. 6. A l’exclusion des frais de viabilisation, la commune prend en charge toutes les dépenses permettant la mise à la disposition de l’acquéreur, d’un terrain viabilisé destiné à la construction, notamment les coûts :
  • d’acquisition du terrain, destinés à l’indemnisation des frais culturaux engagés, de la majoration du prix d’acquisition versé aux propriétaires du terrain viabilisé, liés à l’intervention de la commune et correspondant aux frais d’administration, notamment les frais de publicité et de procédure.

9 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Sont abrogées toutes dispositions | contraires au présent décret et notamment les dispositions des décrets nº 76-107 du 23 juin 1976 et 81-183 du 8 août 1981 susvisés. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. ANNEXE TABLEAU INDIQUANT LES PRIX D’ACQUISITION ET DE CESSION, PAR LA COMMUNE, DU METRE CARRE DE TERRAIN FAISANT PARTIE DES RESERVES FONCIERES Colonne A Colonne B Sous- Prix Prix Zones zones d’acquisiton de cession par la par la commune commune 1 40 100 I 2 24 60 1 32 80 II 2 20 45 1 24 60 III 2 14 40 1 19 50 IV 30 2 11 1 13 35 V 2 08 20

1 09 25 VI 2 06 15 1 05 15 VII 2 03 10 Arrêté interministériel du 28 juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 20 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem portant création d’une entreprise publique de bâtiment de la wilaya de Mostaganem.. Par arrêté interministériel du 28 juillet 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 3 du 20 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mosta- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1389 ganem, portant création d’une entreprise publique de wilaya de bâtiment, dénommée, par abréviation: < E.B.W.M. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés, conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 28 juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 2 du 3 mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant création d’une entreprise publique de transports interurbains de voyageurs de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par arrêté interministériel du 28 juillet 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 2 du 3 mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant création d’une entreprise publique de wilaya de transports interurbains de voyageurs, dénommée par abréviation S.T.I.V.O.B. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 18 septembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 681 du 14 mars 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création d’une entreprise publique de transport public de marchandises de la wilaya d’Alger. Par arrêté interministériel du 18 septembre 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 681 du 14 mars 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchandises, dénommée, par par abréviation: E.T.M.W.A. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 18 septembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 2 du 2 février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, portant création d’une entreprise publique de transports interurbains de voyageurs de la wilaya de Jijel. Par arrêté interministériel du 18 septembre 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 2 du 2 février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, portant création d’une entreprise publique de wilaya de transports interurbains de voyageurs, dénommée par abréviation: SO.TR.I.V. >. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971.

1390 JOURNAL OFFICIKL DE LA Arrêté interministériel du 20 septembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 1 du 8 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création d’une entreprise publique de construction et de préfabrication du bâtiment de la wilaya de Constantine. Par arrêté interministériel du 20 septembre 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 1 du 8 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création d’une entreprise publique de construction et de préfabrication du bâtiment, dénommée, par abréviation: COPREBA >. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 82-333 du 6 novembre 1982 portant création de l’entreprise des produits rouges - Est (E.P.R.E.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monepole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1987 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises: Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portan statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1982 Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprist socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant ies obligations et les responsabilités des comptables Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures du ministère de l’industrie et de l’énergie entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de ‘industrie lourde et le ministère des industrie légères ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonction– nement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine eglementaire, Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée : < Entreprise des produits rouges Est, par abréviation: E.P.R.E. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise >. L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes da la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 15 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation des activités de production et de vente, liées aux produits rouges et autres produits de substitution. Art. 3. Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : [) - Objectifs : a) expioiter et gérer les activités industrielles relatives à la production de : briques,

  • tulles, produits silico-calcaires, ‘autres produits de substitution,- b) préparer et réaliser les pians annuels et pluriannuels de production,

9 novestibre 1982 JOURNAL OFFICIEL SE LA c) assurer les approvisionnements nécessaires à la | realisation des plans annuels et pluriannuels de production, d) assurer la vente de ses produits sur le marché national, dans le cadre de la réglementation en vigueur, e) realiser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet f) entreprendre ou réaliser tout investissement concourant à rentabiliser les activités de production, conformément à son objet, g) organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de sou appareil de production, b) acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant & : son objet,

  1. promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises chargées de la production, de l’approvisionnement, du développement et de la distribution des produits de la branche des industries des produits rouges, susceptible a favoriser la normalisation et l’amélioration quanti tative et qualitative des activités de gestion et d production,
  2. assurer l’intégration et la prise en charge des nouvelles unités de production réalisées dans le cadre du plan de développement national. II- Moyens : a) Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par vole ae transfert, d’une partie des biens, parts, droits obligations et personnels détenus ou gérés par le societe nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ot confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations, et personnels liés ou affectes à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise. b) En outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions tegislatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, Immobiliers, Industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprie peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour ren forcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement, d) Par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. [11 Compétence torritoriale : L’entreprise exerce ses activités conformément à son objet, à titre principal, sur le territoire des wilayas REPUBLIQUE ALGERIENNE 1991 ci-après: Béjaïa, Sétif, Constantine, Annaba, Skikda, Guelma, Tébessa, Batna, Jijel, Oum El Bouaghi, Biskra, Ouargla, Tamanrasset. Elle peut, toutefois, après autorisation de l’autorité de tutelle, exercer, à titre accessoire, ses activités en dehors des limites ci-dessus fixées. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Batna Il peut être transféré en tout autre endroit des wilayas de son champ d’intervention, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries Legères. TITRE ÎI STRUCTURE - - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organi sation socialiste des entreprises, aux dispositions edictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises → aux textes pris pour son application, Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité avile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent a la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité economique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principates relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes,

1-392 JOURNAL OFFICIEL DE LA TTTRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives an patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, 2º, a), du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art, 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives Pentreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée REPUBLIQUE ALGERIENNE novembre 1982 en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées aux produits rouges et autres produits de substitution. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-334 du 6 novembre 1982 portant création de l’entreprise des produits rouges Centre (E.P.R.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 33, 111-10° et 152; Vu la loi nº 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n°-67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant | les obligations et les responsabilités des comptables;

9 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant Des conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1965 relatif à ‘unité economique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures du ministère de l’industrie et de l’énergie entre le ministère de l’énergie et des Industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industrie légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonction nement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domatae règlementaire, Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée : << Entreprise des produits rouges Centre, par abréviation E.P.R.C. ›, qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : « l’entreprise >. L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du lo novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation des activités de production et de vente liées aux produits rouges et autres produits de susbtitution. Art. 3. - Les objectifs et moyens de l’entreprise | sont fixés conformément à son objet, comme suit: I) - Objectifs : .a) exploiter et gérer les activités industrielles relatives à la production de :

  • briques,
  • tuiles, produits silico-calcaires, autres produits de substitution, b) préparer et réaliser les plans annuels et pluriannuels de production, c) assurer les approvisionnements nécessaires à la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production, d) assurer la vente de ses produits sur le marché national, dans le cadre de la réglementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1393 e) réaliser toutes études techniques, technologiques, conomiques et financières en rapport avec son objet, f) entreprendre ou réaliser tout investissement concourant à rentabiliser les activités de production conformément à son objet, g) organiser et développer les structures de main- Genance permettant d’optimiser les performances de son apparell de production, h) acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
  1. promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises chargées de la production, de l’approvisionnement, du développement en de la distribution des produits de la branche des industries des produits rouges, susceptibles de avoriser la normalisation et l’amélioration quantitative et qualitative des activités de gestion et de production, J) assurer l’intégration et la prise en charge des nouvelles unités de production réalisées dans le adre du plan de développement national. II - Moyens : a) Pour atteindre ses objectifs et accomplir se mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie le transfert, d’une partie des biens, parts, droits, bligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ou confiés à elle, des moyens, structures oarts, droits, obligations, et personnels des ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise. b) En outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions forcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement, d) Par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, Immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions, et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur. III - Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités conformément à son objet, à titre principal, sur le territoire des wilayas ci-après: Alger, Blida, Ech Cheliff, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, Djelfa, M’Sila, Laghouat. Elle peut, toutefois et après autorisation de l’autorité de tutelle, exercer, à titre accessoire, ses activités en dehors des limites régionales ainsi fixés.

1394 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Boudouaou (Alger) Il peut être transféré, en tout autre endroit des wilayas de son champ d’intervention,par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. -Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, -le conseil de direction, -le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,

  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unites qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions dia décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la ‘tutelle du ministre chargé des industries légères. Art, 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert préva à l’article 3, 2º, a) du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1982 Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre charge des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et régiementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de ‘ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption dudit statut. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées aux produits rouges et autres produits de susbstitution. Art. 21. Le présent décret sera. publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1982. Chadli BENDJEDID.

9 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-335 du 6 novembre 1982 portant création de l’entreprise des produits rouges - Ouest (E.P.R.O.). Le Président de la République, Sur le rapport qu ministre des industries légères, légères; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-92 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment són article 4; Vu la lơi nº 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestión socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative | au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures du ministère de l’industrie et de l’énergie entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant | création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1395 Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes nė relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine règlementaire, Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée: << Entreprise des produits rouges - Ouest >, par abréviation: . L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion de l’exploitation des activités de production et de vente liées aux produits rouges et autres produits de substitution. Art. 3. - Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit : I- Objectifs : a) Exploiter et gérer les activités industrielles relatives à la production de : briques, tuiles, produits silico-calcaires, autres produits de substitution. b) Préparer et réaliser les plans annuels et pluriannuels de production, c) Assurer les approvisionnements nécessaires à la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production, d) Assurer la vente de ses produits sur le marché national dans le cadre de la règlementation en vigueur, e) Rréaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, f) Entreprendre ou réaliser tout investissement concourant à rentabiliser les activités de production conformément à son objet, g) Organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de son appareil de production, h) Acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet

1396 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1982

  1. Promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises chargées de la production. de l’approvisionnement, du développement et de la distribution des produits de la branche des industries des produits rouges, susceptible de favoriser la normalisation et l’amélioration quantitative et qualitative des activités de gestion et de producion, J) Assurer l’intégration et la prise en charge des nouvelles unités de production réalisées dans le cadre du plan de développement national. II Moyens : a) Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa Mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par vole de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite dés activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise. b) En outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux : dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. c) L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. d) Par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions, et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur. III - Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités conformément à son objet, à titre principal, sur le territoire des wilayas ci-après: Tlemcen, Oran, Mascara, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Béchar, Adrar. Elle peut, toutefois, après autorisation de l’autorité de tutelle, exercer à titre accessoire ses activités en dehors des limites ci-dessus fixées. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Mers El Kébir (Oran). Il peut être transféré, en tout autre endroit des wilayas de son champ d’intervention par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5.- La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organi- | sation socialiste des entreprises, aux dispositions édicitées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. — Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subsequents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et, notamment, celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 28 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relative au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, 2º, a) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères | et du ministre chargé des finances.

9 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées aux produits rouges et autres produits de substitution. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1397, Décret n° 82-336 du 6 novembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise des produits rouges - Est (E.P.R.E.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des produits rouges. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler wars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 août 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 75-259 du 14 octobre 1975 fixant les obligations et les responsabilités des comptables: Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 82-333 du 6 novembre 1982 portant création de l’entreprise des produits rouges - Est (E.P.R.E.); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise des produits rouges - - Est (E.P.R.E.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1°) les activités relevant du domaine de la production et de la vente exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de production et de la vente relevant des objectifs de l’entreprise des produits rouges Est (E.P.R.E.), assumés par la société nationale - des matériaux de construction (S.N.M.C.), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionne ment des activités, structures, moyens et biens viség ci-dessus.

1398 JOURNAL OFFIDIEL DE LA Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte : 1°) substitution de l’entreprise des produits rouges Est (E.P.R.E.) à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) au titre de son activité de production et de vente, à compter du ler janvier 1983. 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production et de vente exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) en vertu de l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée. Toutefois, la substitution de ladite entreprise à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) he concerne que les unités incluses dans le périmètre d’intervention de l’entreprise des produits Est (E.P.R.E.). Art. 3. Le transfert prévu à l’article ser du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de production et de vente donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances, 2°) d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production et de vente indiquant la valeur des éléments du patrimoine | faisant l’objet du transfert à l’entreprise des produits rouges - Est (E.P.R.E.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise des produits rouges Est (E.P.R.E.). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement. à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3º du présent décret, sont transférés à l’entreprise des produits rouges Est (E.P.R.E.) conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE Hovembre 1982 Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise des produits rouges Est (E.P.R.E.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1982. Chadli BENDJEDID, Décret n° 82-337 du 6 novembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise des produits rouges Centre (E.P.R.C.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des produits rouges. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légèreз, Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; بار Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 août 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; : Vu le décret n° 75-259 du 14 octobre 1975 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables públics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 82-334 du 6 novembre 1982 portant création de l’entreprise des produits rouges - Centre (E.P.R.C.); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise des produits rouges - Centre (E.P.R.C.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée:

9 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) les activités relevant du domaine de la produc- | tion et de la vente, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures, attachés aux activités de production et de la vente relevant des objectifs de l’entreprise des produits rouges - Centre (E.P.R.C.), assumés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte : 1°) substitution de l’entreprise des produits rouges Centre (E.P.R.C.) à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) au titre de son activité de production et de vente à compter du ler janvier 1983, 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production et de vente exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) en vertu de l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée. Toutefois, la substitution de ladite entreprise à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ne concerne que les unités incluses dans le périmètre d’intervention de l’entreprise des produits rouges - Centre (E.P.R.C.). Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de production et de vente donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances, 2°) d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production et de vente indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise des produits rouges Centre (E.P.R.C.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires a la REPUBLIQUE ALGERIENNE 1399 sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise des produits rouges - Centre (E.P.R.C.). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3º du présent décret, sont transférés à l’entreprise des produits rouges Centre (E.P.R.C.) conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise des produits rouges Centre (E.P.R.C.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-338 du 6 novembre 1982 relatif au transfert, à l’entreprise des produits rouges Ouest (E.P.R.O.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.),. dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des produits rouges. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 août 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant | les obligations et les responsabilités des comptables

1400 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 82-335 du 6 novembre 1982 portant création de l’entreprise des produits rouges - Ouest (E.P.R.O.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise des produits rouges - Ouest (E.P.R.O.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la production et de la vente, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures, attachés aux activités de la production et de la vente relevant des objectifs de l’entreprise des produits rouges - Ouest (E.P.R.O.), assumés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte : 1°) substitution de l’entreprise des produits rouges Ouest (E.P.R.O.) à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) au titre de son activité de production et de vente, à compter du 1er janvier 1983. 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production et de vente. exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) en vertu de l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée. Toutefois, la substitution de ladite entreprise à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ne concerne que les unités incluses dans le périmètre d’intervention de l’entreprise des produits rouges Ouest (E.P.R.O.). Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de production et de vente donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances, 2°) d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1982 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production et de vente, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise des produits rouges - Ouest (E.P.R.O.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise des produits rouges Ouest (E.P.R.O.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3º du présent décret, sont transférés à l’entreprise des produits rouges Ouest (E.P.R.O.) conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise des produits rouges Ouest (E.P.R.O.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 82-339 du 6 novembre 1982 modifiant l’ordonnance n° 73-60 du 21 novembre 1973 portant création de l’office des publications universitaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 73-60 du 21 novembre 1973 portant création de l’office des publications universitaires ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles l’organisation, le fonctionnement, la création et la dissolution des entreprises ne relèvent plus du domaine législatif, mals ressortissent du domaine règlementaire;

9 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Dans l’ensemble du texte de l’ordonnance n° 73-60 du 21 novembre 1973 susvisée, le terme directeur > est remplacé par < directeur général >. Le reste sans changement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 5 et 15 mai 1982 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 5 mai 1982, M. Brahim Aouar est reclassé dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 31 décembre 1978 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 5 jours. Par arrêté du 5 mai 1982, Melle Salima Cherif est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 mai 1982, Melle Hafida Aïcha est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 mai 1982, les dispositions de l’arrêté du 14 juin 1982 sont modifiées ainsi qu’il suit : « M. Mohamed Nadir Hamimid est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 26 décembre 1974 ». Par arrêté du 5 mai 1982, les dispositions de l’arrêté du 9 septembre 1981 sont modifiées ainsi qu’il suit : « M. Abderrahmane Kerroum est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter du 5 novembre 1980 >. Par arrêté du 5 mai 1982, les dispositions de l’arrêté du 5 août 1981 sont modifiées comme suit REPUBLIQUE ALGERIENNE 1401 . Par arrêté du 5 mai 1982, les dispositions de l’arrêté du 9 septembre 1981 sont modifiées ainsi qu’il suit: < M. Mohamed Sebouli est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, infiice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter du 1er février 1981 >. Par arrêté du 5 mai 1982, la démission présentée par M. Tahar Brahimi est acceptée à compter du ler novembre 1981. Par arrêté du 5 mai 1982, M. Abdelkrim Aksouh est nommé en qualité d’administrateur `stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 mai 1982, M. Hacène Lousri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 mai 1982, Mme Fatiha Bourouba née Kitouni, administrateur du ler échelon est placée en position de disponibilité pour une période de 1 an, à compter du ler décembre 1981. Par arrêté du 5 mai 1982, Mme Belkacem Zouzou est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Par arrêté du 5 mai 1982, M. Ahmed Cherrad esti nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 5 mai 1982, M. Belkacem Gaci est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 5 mai 1982, M. Ahmed Sba est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 1402 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 5 mai 1982, M. Mustapha Slimane Belghoul est nommé en qualite d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du 5 avril 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Hasni Mouffoki est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des ‘transports et de la péche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdelkader Larbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, à compter du ler septembre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, la démission présentée par M. Abdelkader Si-Larbi, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 20 mai 1981. Par arrêté du 15 mal 1982, Melle Sallha Khenfer est nommée en qualité d’administrateur stagtaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au mirnistère de l’agriculture et de la révolution agraire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdelaziz Touabti est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Brahim Djaaleb est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, Mme Fatima-Zohra Ferdjouni née Robal est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 maí 1982, Mme Khedidja Benamar née Mayouf est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982. M. Lamara Dechir est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, Indice 205 de léchelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, $ compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUELIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1982 Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Aïcha Hamed est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1932, Melle Fewzia Hamdane est nommée en qualité d’administrateur stagiaire. Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la santé, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Slimane Saadane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 25 octobre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Noura Taleb est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la santé, à compter du 15 février 1982. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mustapha Hacène est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, à compter du 25 novembre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Arezki Bouzembrak est nommé en qualité d’administrateur stagtatre, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Mounira Hadj-Ali est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdelghani Dogga est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du ler décembre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Fatiha Benaoudia est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mal 1982, M. Nadir Mesli est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 9 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrété du 15 mai 1932, M. Mohamed Ouafek est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mal 1982, M. Omar Saadi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 14 mars 1982. Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Fadila Benmounah est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 13 septembre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Hadj Baouche est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 1er octobre 1981. Par arrêté du 15 mal 1982, M. Mustapha Hacini est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er avril 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mohamed Belmokhtar est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 juillet 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Fadila Gherroul est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 avril 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, M. All Hamidi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980. Par arrêté du 15 mal 1982, M. Rabah Boudjatit est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1980. Par arrêté du 15 mal 1982, M. Abdelhamid Barouchi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1981. REFUBLIQUE ALGERIENNE 1403 Par arrêté du 15 mal 1982, Mme Wahiba Djani est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 19 janvier 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, les dispositions de l’arrêté du 19 janvier 1980 sont modifiées ainsi qu’il suit : < Melle Naziha Zekkat est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. L’intéressée est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, compter du ler mars 1980 ». Par arrêté du 15 mai 1982, M. Messaoud Bensaadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Hadj Kadda Makrelouf est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du 20 juillet 1981. Par arrêté du 15 mal 1982, Melle Fatiha Chaabna est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 3 janvier 1982. Par arrêté du 15 mai 1982, Mme Lella Katache est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 31 août 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdelkrim Benekaa est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 juillet 1980. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdelkader Tazrout est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 novembre 1981. Par arrêté du 15 mal 1982, M. Abdelkrim Abib est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 31 décembre 1930, 1404 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 15 mai 1982, M. Ahmed Bedioul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de la l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté au 15 mai 1982, M. Kamel Louni est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 14 octobre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mohamed Kirat est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 27 septembre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mostefa Bouguerra est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 avril 1920. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Amar Gaoua est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er février 1982. Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Kheira Slimi est nommée en qualité d’adminsitrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’industrie lourde, à compter du 16 août 1981.’ Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mohamed Amroussi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter du 15 avril 1981. Par arêté du 15 mai 1982, M. Bachir Habtoun est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter du 15 décembre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Elyas Salah est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1981, Imprimerie Officielle Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1982 Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Yasmina Houfani est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1981. Par arrêté du 15 mai 1 1982,M. Mohamed Meftahi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 12 octobre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Leïla Souilamas est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er février 1982. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Salah Harkati est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 février 1982. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Brahim Gagueche est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve un reliquat d’ancienneté, à cette même date, de 11 mois et 20 jours. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abderrahmane Benamara est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1982. Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Hanifa Boukhenoucha est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 février 1982. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdellah Bensahli est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 15 mai 1982, Mme Zahia Bouribah est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 3 novembre 1981. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek