CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 15 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 28 juin 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa, portant création de l’entreprise publique de wilaya de travaux publics et de bâtiment (E.T.Ρ.Β.Α.Ο.), p. 1366, Arrêté interministériel du 15 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 28 juin 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa, portant création de l’entreprise publique de wilaya de travaux publics et de bâtiment (E.Τ.Ρ.Β.Μ.), p. 1366. Arrêté interministériel du 27 juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 13 décembre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, portant création d’une entreprise publique de transport public de marchandises de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 1367,
1366 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1982 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 28 juillet 1982 rendant exécutoire la denberation n° 19 du 14 octobre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, portant création d’une entreprise publique de transport public de voyageurs de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 1367. Arrêté interministériel du 28 juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 49 du 4 février : 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla, portant création d’une entreprise publique de transport public de voyageurs de la wilaya de Ouargla, p. 1367. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 82-322 du 30 octobre 1982 portant création de l’entreprise des ciments et dérivés Est (E.R.C.E.), p. 1367. Décrets n° 82-323 du 30 octobre 1982 portant création de l’entreprise des ciments et dérivés Centre (E.R.C.C.), p. 1369. Décret n° 82-324 du 30 octobre 1982 portant création de l’entreprise des ciments et dérivés Ouest (E.R.C.O.), p. 1372. Décret n° 82-325 du 30 octobre 1982 portant création de l’entreprise des ciments et dérivés d’Ech Cheliff (E.C.D.E.), p. 1374. Décret n° 82-326 du 30 octobre 1982 relatif au transfert à l’entreprise des ciments et dérivés Est (E.R.C.E.), des structures, moyens, biens, activités - et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des ciments et dérivés, p. 1377. | Décret n° 82-327 du 30 octobre 1982 relatif au transfert à l’entreprise des ciments et dérivés Centre (E.R.C.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des ciments et dérivés, p. 1378. Décret n° 82-328 du 30 octobre 1982 relatif au transfert à l’entreprise des ciments et dérivés Ouest (E.R.C.O.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des ciments et dérivés, p. 1379. Décret n° 82-329 du 30 octobre 1982 relatif au transfert à l’entreprise des ciments et dérivés d’Ech Cheliff (E.C.D.E.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des ciments et dérivés, p. 1380. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté du ler septembre 1982 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement, p. 1381. Arrêtés du ler septembre 1982 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1382. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 31 mars, 17 et 20 avril 1982 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1382. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 15 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 28 juin 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa. portant création de l’entreprise publique de wilaya de travaux publics et de bâtiment (Ε.Τ.Ρ.Β.Α.Ο.). Par arrêté interministériel du 15 juin 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 3 du 28 juin 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa, portant création d’une entreprise publique de wilaya de travaux publics et de bâtiment, par abréviation: «E.T.P.B.A.O. », avec siège à Aïn Oussera. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 15 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 28 juin 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djeffa, portant création de l’entreprise publique de wilaya de travaux publics et de bâtiment (Ε.Τ.Ρ.Β.Μ.). Par arrêté interministériel du 15 juin 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 3 du 28 juin 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa, portant création d’une entreprise publique de wilaya de travaux publics et de bâtiment, par abréviation : « E.T.P.B.M. », avec siège à Messaad. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971,
2 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 27 juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 13 décembre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou portant création d’une entreprise publique de transport public de marchandises de la wilaya de Tizi Ouzou. Par arrêté interministériel du 27 juillet 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 5 du 13 décembre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou portant création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchandises. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 28 juillet 1982 rendant exécutoire la déïíbération n° 19 du 14 octobre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou portant création d’une entreprise publique de transport public de voyageurs de la wilaya de Tizi Ouzou. Par arrêté interministériel du 28 juillet 1982, est rendue exécutoire la delibération n° 19 du 14 octobre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Fizi Cuzou portant création d’une entreprise publique de wilaya de transport de voyageurs, dénommée par abréviation « S.T.V. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 28 juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 49 du 4 révrier 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla portant création d’une entreprise publique de transport public de voyageurs de la wilaya de Ouargla. Par arrêté interministériel du 28 juillet 1982, est renaue executoire la délibération n° 49 du 4 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla, ortant création d’une entreprise publique de wilava de transport de voyageurs, dénommée, par abréviation, < S.T.V.O. >. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 82-322 du 30 octobre 1982 portant création de l’entreprise des ciments et dérivés Est (E.R.C.E.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1367, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises : Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables: Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures du ministère de l’industrie et de l’énergie entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire, Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu,
1368 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée < Entreprise des ciments et dérivés - Est >, par abréviation «E.R.C.E. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après < l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation des activités de production et de vente, liées aux ciments et dérivés. Art. 3. - Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I- Objectifs : a) exploiter et gérer les activités industrielles relatives à la production de ciments ordinaires, ciments spéciaux, plâtre, chaux,
- amiante ciment, b) préparer et réaliser les plans annuels et pluriannuels de production, c) assurer les approvisionnements nécessaires à la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production, d) assurer la vente de ses produits sur le marché national, dans le cadre de la réglementation en vigueur, e) réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, f) entreprendre ou réaliser tout investissement concourant à rentabiliser les activités de production, conformément à son objet, g) organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de son apparell de production, h) acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
- promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises chargées de la production, du développement et de la distribution | des produits de la branche des industries des ciments et dérivés, susceptibles de favoriser la normalisation et l’amélioration quantitative et qualitative des activités de gestion et de production, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1982
- assurer l’intégration et la prise en charge des nouvelles unités de production réalisées dans le cadre du plan de développement national, II- Moyens: a) Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise, b) En outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmés et plans de développement. d) Par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières,. industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions, et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur. III - Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités conformément à son objet et à titre principal, sur le territoire des wilayas ci-après: Béjala, Sétif, Constantine, Annaba, Skikda, Guelma, Tébessa, Batna, Jijel, Oum El Bouaghi, Biskra, Ouargla, Tamanrasset. Elle, peut, toutefois et après autorisation de l’autorité de tutelle, exercer, à titre accessoire, ses activités en dehors des limites ci-dessus fixées. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Constantine. Il peut être transféré, en tout autre endroit des wilayas de son champ d’intervention, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application,
2 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6.- L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
-
- l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concqurent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, 2°, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des Industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrête conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1369 TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées aux ciments et dérivés. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-323 du 30 octobre 1982 portant création de l’entreprise des ciments et dérivés - Centre (E.R.C.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152;
1370 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; : Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures du ministère de l’industrie et de l’énergie entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire, Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1982 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée << Entreprise des ciments et dérivés Centre, par abréviation < E.R.C.C. ›, qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après < l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation des activités de production et de vente liées aux ciments et dérivés. Art. 3. - Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I- Objectifs : a) exploiter et gérer les activités industrielles relatives à la production de
- ciments ordinaires,
- ciments spéciaux,
- plâtre, chaux,
- amiante ciment, b) préparer et réaliser les plans annuels et pluriannuels de production, c) assurer les approvisionnements nécessaires à la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production, d) assurer la vente de ses produits sur le marché national, dans le cadre de la réglementation en vigueur, e) réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, f) entreprendre ou réaliser tout investissement concourant à rentabiliser les activités de production, conformément à son objet, g) organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de son appareil de production, h) acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
- promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises chargées de la production, du développement et de la distribution des produits de la branche des industries des ciments et dérivés, susceptibles de favoriser la normalisation et l’amélioration quantitative et qualitative des activités de gestion et de production,
2 novembre 1982 JOURNAL OFFIQIEL DE LA • 1) assurer l’intégration et la prise en charge des nouvelles unités de production réalisées dans le cadre du plan de développement national. II - Moyens : a) Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par vole de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise, b) En outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, Immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. d) Par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières. industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions, et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur. III - Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités, conformément à son objet et à titre principal, sur le territoire des wilayas ci-après: Alger, Blida, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, Djelfa, M’Sila, Laghouat. Elle, peut, toutefois et après autorisation de l’autorité de tutelle, exercer, à titre accessoire, ses activités en dehors des limites ci-dessus fixées. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Meftah (Alger). Il peut être transféré, en tout autre endroit des wilayas de son champ d’intervention, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1371 Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu a l’article 3, 2°, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre charge des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. – La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règiementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste.
1372 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre chargé des Industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celle de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées aux ciments et dérivés. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-324 du 30 octobre 1982 portant création de l’entreprise des ciments et dérivés Ouest (E.R.C.O.). - Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des Industries légères Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1982 Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes priś pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures du ministère de l’industrie et de l’énergie entre le ministère de l’énergie et des Industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire, Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu,
2 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée << Entreprise des ciments et dérivés - Ouest >, par abréviation < E.R.C.O. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après << l’entreprise >. L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tlers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation des activités de production et de vente liées aux ciments et dérivés. Art. 3. Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit : I- Objectifs : a) exploiter et gérer les activités industrielles relatives à la production de
- ciments ordinaires,
- ciments spéciaux,
- plâtre, chaux,
- amiante ciment, b) préparer et réaliser les plans annuels et pluriannuels de production, c) assurer les approvisionnements nécessaires à la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production, d) assurer la vente de ses produits sur le marché national, dans le cadre de la réglementation en vigueur, e) réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, f) entreprendre ou réaliser tout investissement concourant à rentabiliser les activités de production, conformément à son objet, g) organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de son appareil de production, h) acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
- promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises chargées de la production, du développement et de la distribution des produits de la branche des industries des ciments et dérivés, susceptibles de favoriser la normalisation et l’amélioration quantitative et qualitative des activités de gestion et de production, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1373
- assurer l’intégration et la prise en charge des nouvelles unités de production réalisées dans le cadre du plan de développement national. II- Moyens: a) Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par vole de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise, b) En outre, l’entreprise met en œuvre, dans la límite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. d) Par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions, et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur. III- Compétence territoriale: L’entreprise exerce ses activités, conformément à son objet et à titre principal, sur le territoire des wilayas ci-après: Tlemcen, Oran, Mascara, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Béchar, Adrar. Elle, peut, toutefois et après autorisation de l’autorité de tutelle, exercer, à titre acessoire, ses activités en dehors des limites ci-dessus fixées. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Zahana (Mascara). Il peut être transféré, en tout autre endroit des wilayas de son champ d’intervention, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière,
1374 VOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11, L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, 2º, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1982 Art. 16. - Les comptes, prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispo sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une propо- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées aux ciments et dérivés. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-325 du 30 octobre 1982 portant création de l’entreprise des ciments et dérivés d’Ech Cheliff (E.C.D.E.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères. Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10º et 152;
2 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publiques ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures du ministère de l’industrie et de l’énergie entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire, Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1375 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée < Entreprise des ciments et dérivés d’Éch Cheliff », par abréviation «E.C.D.E. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation des activités de production et de vente liées aux ciments et dérivés. Art. 3. Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit I- Objectifs : a) exploiter et gérer les activités industrielles relatives à la production de
- ciments ordinaires,
- ciments spéciaux,
- plâtre, chaux, b) préparer et réaliser les plans annuels et pluriannuels de production,. c) assurer les approvisionnements nécessaires à la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production, d) assurer la vente de ses produits sur le marché national, dans le cadre de la réglementation en vigueur, e) réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, f) entreprendre ou réaliser tout investissement concourant à rentabiliser les activités de production conformément à son objet, g) organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de son appareil de production, h) acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
- promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises chargées de la production, du développement et de la distribution des produits de la branche des industries des ciments et dérivés, susceptibles de favoriser la normalisation et l’amélioration quantitative et qualitative des activités de gestion et de production,
1376 JOURNAL OFFICIEL DE LA j) assurer l’intégration et la prise en charge des nouvelles unités de production réalisées, dans le cadre du plan de développement national. II Moyens : a) Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par vole de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise, b) En outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. d) Par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les ‘opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions, et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur. III Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités, conformément à son objet, à titre principal, sur le territoire de la wilaya d’Ech. Cheliff. Elle peut, toutefois et après autorisation de l’autorité de tutelle, exercer, à titre accessoire, ses activités en dehors de la limite ci-dessus fixée. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé & Ech Cheliff. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière, REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 2 novembre 1982 Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont: l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, 2°, a) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères. et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste.
2 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre chargé des Industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institutión chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées aux ciments et dérivés. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1982. Chadli BENDJEDID, Décret n° 82-326 du 30 octobre 1982 relatif au transfert à l’entreprise des ciments et dérivés - Est (E.R.C.E.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des ciments et dérivés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1377 Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance nº 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de contruction (S.N.M.C.) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 août 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; • Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-322 du 30 octobre 1982 portant création de l’entreprise des ciments et dérivés - Est (E.R.C.E.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise des ciments et dérivés - Est (E.R.C.E.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1-les activités relevant du domaine de la production et de la vente, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 2- les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités, de production et de la vente relevant des objectifs de l’entreprise des ciments et dérivés - Est (E.R.C.E.), assumées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 3- les personnels liés à la gestion et au fono tionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte (: 1- substitution de l’entreprise des ciments et dérivés Est (E.R.C.E.) à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de production et de vente, à compter du ler janvier 1983,
- cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production et de vente, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), en vertu de l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967, susvisée,
1378 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, la substitution à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ne concerne que les unités incluses dans le périmètre d’intervention de l’entreprise des ciments et dérivés - Est (E.R.C.E.). Art. 3. - Le transfert, prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de production et de vente, donne lieu : A) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministère des indutries légères dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances. 2 - d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. 3 - d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production et de vente indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise des ciments et dérivés - Est (E.R.C.E.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er cl-dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication a l’entreprise des ciments et dérivés Est (E.R.C.E.). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3º du présent décret, sont transférés à l’entreprise des ciments et dérivés - Est (E.R.C.E.) conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, spit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise des ciments et dérivés - Est (E.R.C.E.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal offioel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt & Alger, le 30 octobre 1982. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE novembre 1982 Décret n° 82-327 du 30 octobre 1982 relatif au transfert à l’entreprise des ciments et dérivés - Centre (E.R.C.C.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de contruction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des ciments et dérivés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de contruction (S.N.M.C.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 août 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-323 du 30 octobre 1982 portant création de l’entreprise des ciments et dérivés - Centre (E.R.C.C.); Décrète : Article 1er.- Sont transférés à l’entreprise des ciments et dérivés - Centre (E.R.C.C.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1 les activités relevant du domaine de la production et de la vente, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 2- les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités, de production et de la vente relevant des objectifs de l’entreprise des ciments et dérivés Centre (E.R.C.C.), assumées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.),
2 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8- les personnels liées à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à Particle ler ci-dessus emporte : 1 - substitution de l’entreprise des ciments et dérivés - Centre (E.R.C.C.), à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de production et de vente, à compter du 1er janvier 1983,
- cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production et de vente, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), en vertu de l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée. Toutefois, la substitution de l’entreprise à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ne concerne que les unités incluses dans le périmètre d’intervention de l’entreprise des ciments et dérivés - Centre (E.R.C.C.). Art. 3. Le transfert, prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, blens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de production et de vente, donne lieu: A) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances. 2 - d’une liste fixée, conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères, et du ministre chargé des finances. 3 - d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production et de vente indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise des ciments et dérivés - Centre (E.R.C.C.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à, l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise des ciments et dérivés - Centre (E.R.C.C.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise des ciments et dérivés Centre (E.R.C.C.) conformément à la législation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1379 Les droits et obligations des personnels visés au présent décret demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les Legissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise des ciments et dérivés - Centre (E.R.C.). Art. 5.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-328 du 30 octobre 1982 relatif au transfert à l’entreprise des ciments et dérivés Ouest (E.R.C.O.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des ciments et dérivés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre chargé des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de contruction (S.N.M.C.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 août 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu’ le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-324 du 30 octobre 1982 portant création de l’entreprise des ciments et dérivés - Ouest (E.R.C.O.)
1380 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise des ciments et dérivés - Ouest (E.R.C.O.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1 les activités relevant du domaine de la production - et de la vente, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 2- les biens, droits, parts, obligations, moyens ét structures attachés aux activités de production et de la vente relevant des objectifs de l’entreprise des ciments et dérivés - Ouest (E.R.C.O.), assumées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 3- les personnels liées à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : . τ - τ. substitution de l’entreprise des ciments et dérivés - Ouest (E.R.C.O.), à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de production et de vente, à compter du ler janvier 1983,
- cessation, a compter de la même date, des compétences en matière de production et de vente, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), en vertu de l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967-susvisée. Toutefois, la substitution de l’entreprise à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ne concerne que les unités incluses dans le périmètre d’intervention de l’entreprise des ciments et dérivés Ouest (E.R.C.O.). Art. 3. Le transfert, prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de production et de vente, donne lieu : A) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lols et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances. 2 - d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre - chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.. 3 - d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production et de vente, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise des ciments et dérivés Ouest (E.R.C.O.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1982 B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise des ciments et dérivés - Ouest (E.R.C.O.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise des ciments et dérivés Ouest (E.R.C.O.) conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera. en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise des ciments et dérivés - Ouest (E.R.C.O.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-329 du 30 octobre 1982 relatif au transfert à l’entreprise des ciments et dérivés d’Ech Cheliff (E.C.D.E.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des ciments et dérivés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vula loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de contruction (S.N.M.C.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 août 1975 portant plan comptable national;
2 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1381 Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 82-325 du 30 octobre 1982 portant création de l’entreprise des ciments et dérivés d’Ech Cheliff (E.C.D.E.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise des ciments et dérivés d’Ech Cheliff (E.C.D.E.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1 - les activités relevant du domaine de la production et de la vente, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 2 - les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités, de production et de la vente relevant des objectifs de l’entreprise des ciments et dérivés d’Ech Cheliff (E.C.D.E.), assumées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 3 - les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1 substitution de l’entreprise des ciments et dérivés d’Ech Cheliff (E.C.D.E.) à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de production et de vente, à compter du ler janvier 1983,
- cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production et de vente, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), en vertu de l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée. Toutefois, la substitution de l’entreprise à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ne concerne que les unités incluses dans le périmètre d’intervention de l’entreprise des ciments et dérivés d’Ech Cheliff (E.C.D.E.). Art. 3. - Le transfert, prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de production et de vente, donne lieu : A) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un | représentant du ministre des industries légères dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances. 2-d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. 3-d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production et de vente indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise des ciments et dérivés d’Ech Cheliff (E.C.D.E.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visą prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise des ciments et dérivés d’Ech Cheliff (E.C.D.E.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3º du présent décret, sont transférés à l’entreprise des ciments et dérivés d’Ech Cheliff (E.C.D.E.), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise des ciments et dérivés d’Ech Cheliff (E.C.D.E.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté du ler septembre 1982 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisenti les membres du Gouvernement à déléguer leur signature
1382 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-94 du 9 mai 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Vu le décret du ler juin 1982 portant nomination de M. Mostefa Benzerga en qualité de directeur de l’eneignement ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mostefa Benzerga, direc | teur de l’enseignement, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation et de l’enseignement fon. damental, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1982. Chérif KHERROUBI Arrêtés du ler septembre 1982 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 81-94 du 9 mai 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Vu le décret du ler juin 1982 portant nomination de M. Nacer Moussa-Bakhti en qualité de sous-directeur du perfectionnement et du recyclage; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nacer Moussa-Bakhti, sous-directeur du perfectionnement et du recyclage, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1982. Chérif KHERROUBI Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1982 Vu le décret n° 81-94 du 9 mai 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Vu le décret du 1er juin 1982 portant nomination de M. Rachid Hadj-Zoubir en qualité de sous-directeur des moyens; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, delegation est donnée à M. Rachid Hadj-Zoubir. sous-directeur des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1982. Chérif KHERROUBI SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 31 mars, 17 et 20 avril 1982 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 31 mars 1982, M. Bahri Mokrane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 31 mars 1982, M. Mohamed Salah Bougueroua est promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, indice 495 à compter du 15 novembre 1981. Par arrêté du 31 mars 1982, M. Mohamed Tahar Boubekeur est titularisé dans le corps des administrateurs et reclassé au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1972 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an. L’intéressé est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 8ème échelon, Indice 495, à compter du ler septembre 1974 et au 9ème échelon, indice 520, à compter du ler septembre 1977. Par arrêté du 31 mars 1982, M. Abdelaziz Bougoufa est intégré en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 20 octobre 1962 et affecté au ministère de l’intérieur. L’intéressé est titularisé et reclassé, au titre des bonifications de membre de l’A.L.N., au 9ème échelon, indice 520, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1968, d’un an et 3 mois.
2 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Par arrêté du 31 mars 1982, les dispositions des
arrêtés des 7 octobre 1978, ler mars et 2 janvier 1982
portant avancement de M. Abdelaziz Madoui sont
annulées.
Par arrêté du 17 avril 1982, M. Nourredine
Kheraïfia est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de
l’échelle XIII, à compter du 5 octobre 1981.
Par arrêté du 17 avril 1982, la démission présentée
par M. Soliman Khalifa, administrateur stagiaire,
est acceptée, à compter du 23 septembre 1981.
Par arrêté du 17 avril 1982, la démission présentée
par M. Mohamed Zouhri, administrateur titulaire,
est acceptée, à compter du 10 décembre 1981.
Par arrêté du 17 avril 1982, la démission présentée
par M. Messaoud Zeghib, administrateur titulaire,
est acceptée, à compter du 23 janvier 1982.
Par arrêté du 17 avril 1982, la démission présentée
par M. Lahbib Briki, administrateur titulaire, est
acceptée à compter du 1er janvier 1980.
Par arrêté du 17 avril 1982, M. Djamel Labidi
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre
1979, dans le corps des administrateurs.
L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice
395 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980
et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 10 mois.
La régularisation comptable ne peut avoir d’effet
pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980.
Par arrêté du 17 avril 1982, M. Tahar Bedrine
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du ler septembre 1981.
Par arrêté du 17 avril 1982, M. Mahdi Mahdid
est titularisé dans le corps des administrateurs
et rangé au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du 19 avril 1981.
Par arrêté du 17 avril 1982, Mme Fekir, née Fatiha
Guendouz, est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320
de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1981.
Par arrêté du 17 avril 1982, les dispositions de
l’arrêté du 3 novembre 1981 sont modifiées ainsi
qu’il suit
1383
1384 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 20 avril 1982, M. Boualem Chelli
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’énergie et des industries pétrochimiques, à
compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 20 avril 1982, M. Mohamed Hadj All
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère à
de l’énergie et des industries pétrochimiques,
compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 20 avril 1982, M. Abdelkader El
Hocine Taïfour est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de
l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1981.
Par arrêté du 20 avril 1982, M. Mouloud Hamal
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des affaires étrangères, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 20 avril 1982, M. Bel Abbas Messafeur
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979,
dans le corps des administrateurs, au 5ème échelon.
indice 420.
L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice
420 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980
et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 15 jours.
La régularisation comptable ne peut avoir d’effet
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980.
Par arrêté du 20 avril 1982, M. Smaïl Benamara
est intégré et titularisé, au 31 décembre 1979, dans
le corps des administrateurs, au ler écheion, indice 320.
L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320
de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et
Imprimerie Officielle Alger 7,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1982
conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 3 mois.
La régularisation, comptable ne peut avoir d’effet
pécuniaire antérieur au 10 janvier 1980,
Par arrêté du 20 avril 1982, M. Abderrahmane
Boutamine est intégré et titularisé, au 31 décembre
1979, dans le corps des administrateurs, au ler
échelon, indice 320.
L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320
de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et
conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 21 jours.
La régularisation comptable ne peut avoir d’effet
pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980.
Par arrêté du 20 avril 1982, M. Ahmed Feninèche
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du 15 décembre 1980.
Par arrêté du 20 avril 1982, M. Ahmed Lakhdar
Tazir est titularisé dans le corps des administrateurs
et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du ler décembre 1980.
Par arrêté du 20 avril 1982, les dispositions de
l’arrêté du 26 août 1979 sont modifiées ainsi qu’il
suit :
< M. Abdelhamid Kouachi est nommé en qualité
d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle
XIII et affecté au ministère des affaires étrangères,
à compter du 4 juillet 1978 ».
Par arrêté du 20 avril 1982, M. Abdelaziz Lahiouel
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des affaires étrangères, à compter du 1er décembre
| 1981,
9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek