Décret n° 82-163 du 24 avril 1982 portant création de l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Alger (ENAPHARM)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé l'entreprise dénommée << Entreprise nationale d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Alger, par abréviation < ENAPHARM », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l'entreprise >.
L'entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise créée en vertu de l'article 1er ci-dessus, est une entreprise socialiste nationale dont les objectifs, les moyens et la compétence territoriale sont fixés ainsi qu'il suit :
a) Objectifs :
L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social :
- d'assurer au public, par l'approvisionnement des officines et des structures et usagers autorisés de santé, une disponibilité régulière en produits pharmaceutiques, réactifs biologiques, produits chimiques et galéniques, objets de pansement et autres produits nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire, 27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ainsi qu'ils sont définis et dans les conditions prévues par les dispositions du livre V de l'ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment en ses articles 293 à 300, 302 à 307,
- d'assurer, dans le cadre d'un approvisionnement régulier et efficace, le stockage et la conservation des produits énumérés à l'alinéa précédent, de collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l'industrie pharmaceutique nationale, en vue de la planification de la production et des approvisionnements pour la couverture des besoins du pays en produits pharmaceutiques,
- de créer, afin d'assurer une distribution harmonieuse des produits, des structures décentralisées; notamment des centres de stockage et de distribution ainsi que des agences pharmaceutiques d'Etat et ce, dans un cadre planifié visant à assurer et à faciliter la satisfaction des besoins exprimés,
- de mettre en œuvre tous les moyens adéquats pour participer, dans son domaine, à la réussite de la médecine gratuite.
b) Moyens :
1- sont distraits du patrimoine et des effectifs de l'entreprise « Pharmacie centrale algérienne, et transférés, à titre de dotation, à l'entreprise créée en vertu de l'article 1er ci-dessus, les moyens, structures, parts, droits et obligations, ainsi que les personnels affectés ou liés à la réalisation des objectifs et des activités relatives à l'approvisionnement en produits pharmaceutiques, tel que défini par le présent article et affectés à une utilisation dans le secteur géographique de compétence qui lui est fixé ci-dessous;
2- l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les moyens industriels et commerciaux, mobiliers et immobiliers nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les présents statuts et par les plans et les programmes de développement ;
3- pour accomplir les missions qui lui sont confiées, l'entreprise :
- collecte les données utiles à une programmation de ses activités, en vue d'assurer une disponibilité immédiate et constante en produits dont elle a la charge de la fourniture et nécessaires aux soins et à la préservation de la santé,
- met en œuvre les projets arrêtés, conformément à la réglementation en vigueur,
- exerce, dans son secteur géographique de compétence et sauf les dérogations prévues par la législation en vigueur, le monopole de l'importation et de la distribution en gros des produits pharmaceutiques, produits galéniques, objets de pansement et autres produits nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire, conformes aux normes et nomenclatures fixées, lorsqu'ils ne sont pas fabriqués sur le territoire national ou en complément à la production nationale, et ceci en vue d'assurer une couverture correcte des besoins, REPUBLIQUE ALGERIENNE 565
- participe, dans un cadre concerté, à la formation d'agents chargés des opérations d'approvisionnement, de stockage et de distribution des produits pharmaceutiques.
c) Compétence territoriale :
La compétence territoriale de l'entreprise sera fixée par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la planification.
Article 3
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être tranféré, en un autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé.
TITRE II — STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées : par l'ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont:
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur t de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION
Article 8
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 9
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat,
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 12
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Article 13
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 16
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 18
فتح المادةToute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celle visée à l'article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption 22 statute Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis au ministre chargé de la santé.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 avril 1982.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Arrêté
Arrêté du 24 novembre 1987 portant transfert de la position tarifaire n° 29.26.01 « Imide ortho-sulfobenzoique » et ses sels (saccharine) de la liste <B> à la liste « A » des entreprises nationales d'approvisionnement en produits pharmaceutiques < ENAPHARM », « ENCOPHARM » et < ENOPHARM »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 septembre 1987 portant transfert de l'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur pour des produits à usage pharmaceutique, du Haut commissariat à la recherche <<« H.C.R. » aux entreprises nationales « ENAPHARM », « ENCOPHARM » et «ENOPHARM »
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Arrêté
Arrêté du 15 mars 1983 fixant les unités économiques de l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Oran (Ε.Ν.Ο.Ρ.Η.- A.R.M.)
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Arrêté
Arrêté du 24 avril 1982 portant création du consell de coordination des entreprises nationales d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Alger, d'Oran et de Constantine
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Décret n° 82-167
Décret n° 82-167 du 24 avril 1982 relatif au transfert, à l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Alger, de structures, moyens, biens, activités, monopole et personnels détenus ou gérés par l'entreprise socialiste < pharmacie centrale, algérienne »
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