Arrêté du 24 avril 1982 portant création du consell de coordination des entreprises nationales d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Alger, d'Oran et de Constantine
Article 1er
فتح المادةIl est créé un conseil de coordination des activités des entreprises nationales d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Alger, d'Oran et de Constantine.
Article 2
فتح المادةLe conseil de coordination fait toutes propositions et recommandations, et donne son avis dans les domaines prévus par l'article 2 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé, en vue notamment : de la programmation des importations à réa- Wer en tenant compte : * de la disponibilité des produits fabriqués sur ie territoire national, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 * des produits existant dans les stocks respectifs, lesquels peuvent, au besoin, faire l'objet de cession entre les entreprises; de la définition d'actions communes en matière de passation de marchés avec l'étranger et de chotx des cocontractants; i
- de la définition de principes en matière : * d'implantation du réseau de distribution et des infrastructures de stockage, * de mise en œuvre de moyens d'action communs
Article 3
فتح المادةLe conseil de coordination est comрозе conformément à la réglementation en vigueur :
- des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs des entreprises nationales d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Alger, d'Oran et de Constantine,
- d'un représentant du Parti du FLN,
- d'un représentant concerné de l'U.G.T.A.,
- d'un représentant du ministre des finances,
- d'un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Les représentants qualifiés de la tutelle participent, conformément aux dispositions légales en vigueur et aux procédures prévues, aux réunions du conseil de coordination, à l'effet de l'orienter, de l'éclairer, et de préciser, le cas échéant, les objectifs détaillés du plan en veillant à la conformité des actions entreprises.
Peuvent également participer aux réunions du conseil de coordination, en raison des points inscrits à l'ordre du jour, toute administration, institution, entreprise ou organisme intéressé.
Article 4
فتح المادةLa présidence du conseil de coordination est assurée alternativement, pour une période fixet au règlement intérieur, par les directeurs généraux des entreprises visées à l'article 1er du présent décret.
La première présidence est assurée par le doyen d'âge.
Article 5
فتح المادةLe vice-président, désigné alternativement pour la même période que celle prévue a J'article 4 ci-dessus, est choisi parmi les présidents des assemblées des travailleurs des entreprises mem bres du conseil, sans, toutefois, que la présidence et la vice-présidence du conseil puissent être confiées, pour la date période, aux représentants d'une mème entreprise.
Article 6
فتح المادةLes modalités de fonctionnement du consell de coordination sont fixées, lors de sa première réunion, dans un règlement intérieur établi conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 avril 1982.
Abderrezak BOUHARA. 27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME
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