ج.ر عدد 17 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES. (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 82-155 du 24 avril 1982 modifiant et complétant le décret n° 81-92 du 9 mai 1981 portant création du conseil national de l’énergie, p. 553. Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un conseiller, p. 553. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-156 du 24 avril 1982 fixant le budget autonome de la caisse générale des retraites, pour l’année 1982, p. 553. Décret n° 82-157 du 24 avril 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère des affaires étrangères, p. 555. Décret n° 82-158 du 24 avril 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère du tourisme, p. 553,

550 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 82-159 du 24 avril 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 556. Arrêté du 2 février 1982 portant création d’un bureau de douanes à Skikda, p. 557. Arrêté du 17 février 1982 portant création de la recette des contributions diverses de Saïda- Municipal, p. 557. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 82-160 du 24 avril 1982 portant création d’un poste de représentant permanent adjoint au sein de la mission permanente de l’Algérie auprès de l’Organisation des Nations Unies à New-York, p. 558. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 31 août 1981 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra (rectificatif), p. 558. Décrets du ler septembre 1981 portant nomination de chefs de daïra (rectificatif), p. 558. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un inspecteur général, p. 558. Décrets du ler avril 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 558. Décrets du 1er avril 1982 portant nomination de magistrats, p. 559. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères, p. 559. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur général des matériaux de construction et des industries chimiques, p. 559. Décrets du ler avril 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 559. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 559. Décrets du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 559. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 559. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de la coopération et des échanges, p. 559. Décrets du ler avril 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 559. Décrets du 1er avril 1982 portant nomination de chargés de mission, p. 560, MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 1er avril 1982 portant nomination du directeur général de l’Ecole nationale d’application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.), p. 560. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de la circulation et des infrastructures, p. 560. Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un conseiller technique, p. 560. Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un sous-directeur, p. 560. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 82-161 du 24 avril 1982 modifiant les articles 3 et 4 du décret n° 77-6 du 23 janvier 1977 portant approbation des statuts de l’entreprise socialiste, dénommée Pharmacie centrale algérienne › (P.C.A.), p. 561. Décret n° 82-162 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux (EN. EMEDI), p. 562. Décret n° 82-163 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger (ENAPHARM), p. 564. Décret n° 82-164 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine (ENCOPHARM), p. 566. Décret n° 82-165 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Oran (ENOPHARM), p. 568.

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 551 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 82-166 du 24 avril 1982 relatif au transfert, | à l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux, de structurés, moyens, biens, activités, monopole et personnels détenus ou gérés par l’entreprise socialiste < Pharmacie centrale algérienne», р. 571. Décret n° 82-167 du 24 avril 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger, de structures, moyens, biens, activités, monopole et personnels détenus ou gérés par l’entreprise socialiste < pharmacie centrale, algérienne », p. 572. Décret n° 82-168, du 24 avril 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine, de structures, moyens, biens, activités, monopole et personnels détenus ou gérés par l’entreprise socialiste << pharmacie centrale algérienne », p. 573. Décret n° 82-169 du 24 avril 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Oran, de structures, moyens, biens, activités, monopole et personnels détenus ou gérés par l’entreprise socialiste Pharmacie centrale algérienne», p. 574. Arrêté du 24 avril 1982 portant création du consell de coordination des entreprises nationales d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger, d’Oran et de Constantine, p. 576. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-170 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Jijel (E.P.B.T.P.-Jijel), p. 577. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur général de l’administration, de la réglementation et des professions, p. 578. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur général de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (E.P.B.T.P.-Sétif), p. 578. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur général de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA), p. 578. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur général de l’office national du logement familial (O.N.L.F.), p. 578. Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un conseiller technique, p. 578. Décrets du ler avril 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 579. Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un chargé de mission, p. 579. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 82-171 du 24 avril 1982 modifiant le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale, p. 579. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement fondamental, p. 579. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement secondaire, p. 579. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des constructions et de l’équipement scolaires, p. 579. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels, p. 580, Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et des statistiques, p. 580. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle, p. 580. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut pédagogique national, p. 580. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national d’alphabétisation, p. 580. Décrets du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 580. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 581.

552 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 SOMMAIRE (Suite) Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle, p. 581. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur des constructions et de l’équipement scolaires, p. 581. Décret du ler avril 1982 portant nomination, du directeur de la planification, p. 581. Décret du 1er avril 1982 portant nomination du directeur de l’institut pédagogique national, p. 581. Décret du 1er avril 1982 portant nomination du directeur du centre national d’alphabétisation, p. 581. Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un conseiller technique, p. 581. Décrets du 1er avril 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 581. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté interministériel du 22 décembre 1981 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 582. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires générales, p. 583. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des études de synthèse et de la coordination économique, p. 583. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des statistiques et de la comptabilité nationale, p. 583. Décrets du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 583. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur général de la planification des activités productives, p. 583. Décret du 1er avril 1982 portant nomination du directeur général des statistiques, p. 583. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur général de la planification des ressources humaines, p. 583. Décret du ler avril 1982 portant nomination au directeur général de la synthèse et de la coordination économique, p. 583. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de la planification des services, p. 583. Décret du ler. avril 1982 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 584. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur des statistiques démographiques et sociales, p. 584. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur des comptes et des statistiques économiques, p. 584. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de la planification, de l’éducation et de la formation, p. 584. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur des équilibres sociaux, p. 584. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de la planification des actions locales, p. 584. Décrets du 1er avril 1982 portant nomination de conseillers techniques, p. 584. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 janvier 1982 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le 3ème trimestre 1980 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 584. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret du 1er avril 1982 portant nomination du secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, p. 589. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres, p. 590.

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 553 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 82-155 du 24 avril 1982 modifiant et complétant le décret n° 81-92 du 9 mai 1981 portant création du conseil national de l’énergie. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, notamment son titre VII; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° *152; Vu la résolution du Comité central du Parti relative a l’énergie; Vu le décret, nº 81-92 du 9 mai 1981 portant création du conseil national de l’énergie ; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 81-92 du mai 1981 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : Art. 2. Le conseil national de l’énergie a pour mission de réunir les données nécessaires à la défi intion de la politique nationale en matière d’hydro carbures liquides ou gazeux, de coordonner sa mise en œuvre et d’en contrôler l’exécution >. Art. 4. L’article & du décret n° 81-92 du 9 mai 981 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : < Art. 6. Le secrétariat du conseil national de énergie est assuré par les services de la Présidence de la République. Il est dirigé par un responsable nommé par décret ». Art. 3. Le décret n° 81-92 du 9 mai 1981 susvise est complété par les dispositions ci-après : Art. 6 bis. - Le secrétariat du conseil national de l’énergie est charge:

  • d’informer les membres du conseil national de ب ‘énergie, de l’ordre du jour et de la date de réunions arrêtés par le président, de convoquer toute personne à laquelle le conseil a décidé de faire appel pour l’éclairer dans ses travaux,
  • de préparer les dossiers devant être soumis a l’examen du conseil précité, d’organiser le déroulement de ses cravaux et d’en assurer le secrétariat, —- de notifier, à qui de droit, les orientations et décisions arrêtées par le conseil national de l’énergie et d’en suivre l’application, de soumettre à l’appréciation du conseil national de l’énergie, les difficultés qui pourraient naître, éventuellement, de l’application de ses orientations et décisions, -d’assurer la conservation des archives du consell national de l’énergie ».

554 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 27 avril 1982 Vu le décret n° 81-60 du 4 avril 1981 fixant le budget autonome de la caisse générale des retraites pour l’année 1981; Vu le décret n° 80-55 du 8 mars 1980 portant création du fonds spécial de retraite des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement; Vu le décret n° 80-56 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement; Vu le décret n° 80-57 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des anciens Présidents de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret n° 80-58 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des anciens présidents du Gouvernement provisoire de la République algérienne; Décrète : Article 1er. Le budget autonome de la caisse génerale des retraites est fixé, pour 1982, comme suit

  • en recettes, à la somme d’un milliard cent soixante dix neuf millions cent sept mille cinq cent sept dinars (1.179.107.507 DA), en dépenses, à la somme de trois cent soixante quinze millions trois cent trente sept mille sept cent soixante six dinars (375.337.766 DA). Art. 2. La ventilation des ressources est effectuée conformément à l’état < A annexé au présent décret. La répartition des dépenses est effectuée conforment à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le budget autonome de la caisse générale des retraites, établi pour l’année civile, est exécuté conformément aux règles applicables en matière de contrôle financier, de comptabilité et à celles fixant les obligations et les responsabilités des comptables, dans les conditions qui suivent : 1° Modification budgétaire : a) les modifications à la répartition des dépenses de chapitre à chapitre, sont effectuées en cours d’année par arrêté du ministre des finances; b) les modifications internes à chaque chapitre, sont effectuées par décision du directeur de la caisse générale des retraites et visées par le contrôleur financier auprès de ladite caisse, conformément à la réglementation en vigueur. 2º Exécution des opérations financières et comptables : a) les opérations financières et comptables sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires applicables à celles des établissements à caractère administratif. Toutefois, la période d’exécution du budget peut être prolongée, en tant que de besoin, jusqu’au 28 février de l’année suivante, dans la limite du budget fixé par le présent décret. b) les dépenses mandatées par le directeur, ordonnateur, sont soumises aux opérations légales dé contrôle et acquittées dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l’agent comptable de l’établissement comptable assignataire chargé de la gestion des deniers et du portefeuille de la caisse générale des retraites. Art. 4. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1982. Chadli BENDJEDID : ETAT «А» RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET AUTONOME DE LA CAISSE GENERALE DES RETRAITES POUR L’ANNEE 1982 Montant en DA Retenues de 6% : Agents de l’Etat 255.000.000
  • Agents des autres collectivités 85.000.000 Contribution de l’employeur : Etat …….. 510.000.000 ……….
  • Autres collectivités 170.000.000 Intérêts des bons en compte courant.. 145.844.107 Recettes diverses 5.263.400 Fonds spécial de retraite des membres de la direction politique du F.L.N. et du Gouvernement 8.000.000 … Total 1.179.107.507 ETAT «B» REPARTITION DES DEPENSES POUR L’ANNEE 1982 NOMENCLATURE ΜΟΝΤΑΝT EN DA TITRE I DEPENSES ORDINAIRES Section I Dépenses de personnel Chapitre I Traitements des personneis titulaires et contractuels 2.779.124 Chapitre II Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 94.050 Chapitre III Traitements des agert en congé de longue durée 60.000 ……….

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT «B» (Suite) NOMENCLATURE MONTANT EN DA Chapitre IV - Indemnités et allocations diverses 305.000 Chapitre V - Charges sociales …… 606.345 Chapitre VI - Versement forfaitaire .. 166.747 Chapitre VII Secours 10.000 Total de la section I 4.021.266 Section II Matériel et fonctionnement Chapitre VIII - Remboursement de frais (missions, déplacements)….. - 20.000 Chapitre IX - Matériel et mobilier de bureau, acquisition et entretien …. 250.000 Chapitre X - Fournitures 370.000 Chapitre XI - Charges annexes 513.500 Chapitre XII - Habillement du personnel de service …………. 9.000 Chapitre XIII Parc automobile…… 24.000 Chapitre XIV Travaux d’entretien. 750.000 Chapitre XV - Frais de formation du personnel . 20.000 Total de la section II 1.956.500 Total du titre 1…………… 5.977.766 TITRE I PENSIONS Section unique Pensions et impôts sur pensions Chapitre XVI Pensions et avances sur pensions 350.600.000 Chapitre XVII Versement forfaitaire.. 10.500.000 Total du titre II …. 361.100.000 TITRE I DEPENSES EXTRAORDINAIRES Chapitre XVIII Achat de titres ou valeurs, prêts, achats ou construction d’immeubles……… Mémoire Chapitre XIX - Remboursement de sommes indûment perçues - Transfert de retenues à la C.A.A.V. dépenses imprévues et diverses ………….. 260.000 Total du titre III 260.000 TITRE IV FONDS SPECIAL DE RETRAITE DES MEMBRES DE LA DIRECTION POLITIQUE DU F.L.N. ET DU GOUVERNEMENT 8.000.000 Total des titres I, II, III et IV 375.337.766 REPUBLIQUE ALGERIENNE 555 Décret n° 82-157 du 24 avril 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère des affaires étrangères, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi nº 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-399 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, au ministre des affaires étrangères; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, au budget des charges communes : Décrète : Article 1er. - Iest annulé sur 1982, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500 000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre nº 37-91 Dépenses éventuelles ». Art. 2. Il est ouvert sur 1982, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et au chapitre nº 37-01 Conférences internationales >. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-158 du 24 avril 1982 portant virement. d’un crédit au budget du ministère du tourisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-403 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1982, au ministre du tourisme; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au budget des charges communes

556 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 Décrète : Article 1er - Il est annulé sur 1982, un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre nº 37-91: «Dépenses éventuelles >. Art. 2. Il est ouvert sur 1982 un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministère du tourisme et aux chapitres énumérés à l’Etat ‹ A › annexé au présent décret, Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le publié concerne au , de Journal l’exécution officiel du de présent la République décret qui sera algé rienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1982. Chadli BENDJEDID. ETAT «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A. MINISTERE DU TOURISME TITRE IΠ - MOYENS DES SERVICES 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-12 Directions de wilayas - Matériel et mobilier 200.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-02 Frais de réception et des relations publiques 300.000 Total général des crédits ouverts 500.000 Décret n° 82-159 du 24 avril 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant. loi de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-409 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1982, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au budget des charges commmmines par la loi de finances pour 1982; Décrète : Article 1er.- Il est annulé sur 1982, un crédit de deux millions deux cent soixante deux mille dinars (2.262.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre nº 37-91 : . Art. 2. - Il est ouvert sur 1982, un crédit de deux millions deux cent soixante deux mille dinars (2.262.000 DA) applicable au budget du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent decret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1982. Chadli BENDJEDID,

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 552 N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - 3403 Administration centrale - Remboursement de frais. 1.600.000 Fournitures 536.000 34-04 Administration centrale - Charges annexes 100.000 34-90 Administration centrale - Parc automobile 26.000 Total de la 4ème partie 2.262.000 Total général des crédits ouverts 2.262.000 Arrêté du 2 février 1982 portant création d’un bureau de douanes à Skikda. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes et notamment son article 32; Vu l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douanes ; Sur proposition du directeur des douanes, Arrête : Article 1er. - Il est créé, à Skikda (port pétrolier), un bureau de douanes dénommé < bureau de douanes de Skikda El-Djadid >. Art. 2.- Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux spécialisés. Art. 3. - Ne peuvent y être déclarés sous tous régimes douaniers que les hydrocarbures liquides et gazeux et leurs dérivés. Art. 4. - La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision du directeur des douanes. Art. 5. La liste et les attributions des bureaux de douanes publiées en annexe de l’arrêté du 4 juin 1968 susvisé sont complétées en conséquence. Art. 6. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1982. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mourad BENACHENHOU Arrêté du 17 février 1982 portant création de la recette des contributions diverses de Saïda-Municipal. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance nº 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses et les textes qui l’ont modifié ou complété ; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête: Article 1er. – Il est créé, à Saïda, une recette des contributions diverses, dénommée « Recette des contributions diverses de Saïda-Municipal >. Art. 2. - Le siège de la recette des contributions diverses de Saïda-Municipal est fixé à Saïda. Art. 3. Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 susvisé est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté.

558 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet le ler avril 1982 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1982. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mourad BENACHENHOU TABLEAU Communes comprises Désignation dans la circoncription Autres services de la recette territoriale gérés et siège de la recette WILAYA DE SAIDA Daïra de Saïda Saïda-Ville A supprimer : A supprimer C Saïda Bureaud bienfaisance de Saïda Saïda-Muni- A ajouter : A ajouter : cipal Saïda Bureau de bienfaisance de Saïda MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 82-160 du 24 avril 1982 portant création d’un poste de représentant permanent adjoint au sein de la mission permanente de l’Algérie auprès de l’Organisation des Nations Unies à New-York. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères. Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 64-84 du 4 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention de Vienne sur les rela- Lions diplomatiques; Décrète : Article 1er. Il est créé un poste de représentant permanent adjoint au sein de la mission permanente d’A’gérie auprès de l’Organisation des Nations Unies a New-York. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 Art. 2. Le représentant permanent adjoint rang d’ambassadeur. Il est nommé par décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 31 août 1981 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra (rectificatif). J.O. nº 37 du 15 septembre 1981 Page 906, lère colonne, 7ème décret, 2ème ligne : Au lieu de: Abdelkader Matalli Lire : Abdelkebir Matalli (Le reste sans changement). Décrets du ler septembre 1981 portant nomination de chefs de daïra (rectificatif). J.O. N° 37 du 15 septembre 1981 Page 909, lère colonne, 4ème décret, lère et 2ème lignes Au lieu de: …Abdelkader Matalli… Lire : …Abdelkebir Matalli… (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un inspecteur général. Par décret du 1er avril 1982, M. Ahmed Ounadjela est nommé inspecteur général. Décrets du ler avril 1982 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler avril 1982, M. Abdelmadjid Lachlah est nommé sous-directeur de la comptabilité.

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIËL DE LA Par décret du ler avril 1982, M. Rabia Mosbah est nommé sous-directeur des auxiliaires de justice. Par décret du 1er avril 1982, M. Mohand Mahrez est nommé sous-directeur de la jurisprudence et du contentieux. Décrets du 1er avril 1982 portant nomination de magistrats. Par décret du 1er avril 1982, M. Larbi Bouabdallah est nommé procureur général près la cour de Tamanrasset. Par décret du 1er avril 1982, M. Mohamed Bouttout est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de M’Sila. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères. Par décret du ler avril 1982, M. Abdelhakim Missoum est nommé directeur général de l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (E.D.I.L.). Décret du 1er avril 1982 portant nomination du directeur général des matériaux de construction et des industries chimiques. Par décret du ler avril 1982, M. Omar Merabet est nommé directeur général des matériaux de construction et des industries chimiques. Décrets du ler avril 1982 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler avril 1982, M. Abdelkader Mahieddine Hadabi est nommé sous-directeur des coûts et prix à la direction de la gestion industrielle. Par décret du ler avril 1982, M. Ramdane Lokmane est nommé sous-directeur des finances à la direction de la gestion industrielle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 559 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale, exercées par M. Hadj Ahmed Benchehida, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des campagnes agricoles, exercées par M. Ahmed Benaïssa, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des approvisionnements, exercées par M. Mohamed Brahimi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er avril 1982 portant nomination du directeur de l’administration générale. Par décret du 1er avril 1982, M. Mohamed Brahimi est nommé directeur de l’administration générale. Décret du 1er avril 1982 portant nomination du directeur de la coopération et des échanges. Par décret du ler avril 1982, M. Hadj Ahmed Benchehida est nommé directeur de la coopération et des échanges. Décrets du 1er avril 1982 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler avril 1982, M. Ahmed Benaïssa est nommé sous-directeur de la coopération et des institutions rurales. Par décret du ler avril 1982, M. Boualem Benhamiche est nommé sous-directeur du contrôle.

560 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 Par décret du 1er avril 1982, M. Bouziane Miraoui est nommé sous-directeur de la documentation générale et des publications. Par décret du ler avril 1982, M. Hamida Alt Si Selmi est nommé sous-directeur des relations bilatérales. Par décret du 1er avril 1982, M. Rachid Benaïssa est nommé sous-directeur de la réglementation. Par décret du ler avril 1982, M. Sahnoune Benbouali est nommé sous-directeur de la planification. Par décret, du ler avril 1982, M. Slimane Benhaddid est nommé sous-directeur de la modernisation et de la mécanisation. Par décret du 1er avril 1982, M. Farid Benmokhtar est nommé sous-directeur de la révolution agraire et du contentieux foncier. Par décret du 1er avril 1982, M. Mohamed Tahar Benyoucef est nommé sous-directeur des études et des projets. Par décret du ler avril 1982, M. Nourredine Kehal est nommé sous-directeur des programmes. Par décret du 1er avril 1982, M. Mohamed Loughrelt est nommé sous-directeur du personnel et de l’action sociale. Par décret du ler avril 1982, M. Ali Fouad Zatla est nommé sous-directeur du budget d’équipement. Par décret du 1er avril 1982, M. Mohamed Zouggar est nommé sous-directeur des programmes d’enseignement. | Décrets du ler avril 1982 portant nomination de chargés de mission. Par décret du 1er avril 1982, M. El-Ghani Al-Kema est nommé chargé de mission pour les dossiers du conseil des ministres. Par décret du ler avril 1982, Melle Messaouda El-Bouti est nommée chargé de mission, chargée des problèmes liés à la recherche agronomique et à la méthode en matière de vulgarisation agricole. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 1er avril 1982 portant nomination du directeur général de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.). Par décret du 1er avril 1982, M. El-Ouardi Bahloul, est nommé directeur général de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.). Décret du 1er avril 1982 portant nomination. du directeur de la circulation et des infrastructures. Par décret du ler avril 1982, M. Abdelwahab Benghazal est nommé directeur de la circulation et des infrastructures. Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du ler avril 1982, M. Arezki Abdelli est nommé conseiller technique, chargé du contrôle de la mise en œuvre des schémas-directeurs des transports. Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 1er avril 1982, M. Ferhat Ounar est nommé sous-directeur des applications et études météorologiques,

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE Décret 82-161 du 24 avril 1982 modifiant les articles 3 et 4 du décret n° 77-6 du 23 janvier 1977 portant approbation des statuts de l’entreprise socialiste dénommée « Pharmacie centrale algérienne » (P.C.A.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de là santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° st 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative an nonopole de l’Etat sur le commerce extérieur, noamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée oopulaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à ‘exercice de la fonction de contrôle par la Cour les comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 081-03 du 26 septembre 1981 approuvée par la of nº 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la charte de l’organisation socialiste des enreprises; Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 elative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère economique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment ses articles 3 et 293 à 507;. Vu le decret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant Les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le decret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant Les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 77-6 du 23 janvier 1977 portant approbation des statuts de l’entreprise socialiste dénommée « pharmacie centrale algérienne (P.C.A.); Vu le decret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le decret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises : Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la santé, modifié par le décret n° 82-20 du 16 janvier 1982; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le consell des ministres entendu REPUBLIQUE ALGERIENNE 561 Décrète: Article 1er. - L’article 3 du décret n° 77-06 du 23 janvier 1977 susvisé est modifié ainsi qu’il suit:

  • de produire les médicaments et produits assimilés comme tels, définis à l’article 293 de l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, ainsi que les réactifs, destinés a ‘usage de la médecine humaine et vétérinaire ; – d’exercer, sauf les dérogations prévues par la loi, le monopole de la fabrication des médicaments. produits assimilés et réactifs qu’elle produit, et de l’importation des produits de base entrant dans leur fabrication;
  • d’établir des programmes annuels et pluriannuels de production afin de contribuer, dans le domaine qui la concerne, et en relation avec les entreprises et les organismes concernés, à la satisfaction des besoins nationaux;
  • de gérer les structures et les moyens dont elle dispose. Dans ce cadre, les objectifs assignés et les moyens affectés à l’entreprise sont fixés ainsi qu’il suit : a) Objectifs : développer une industrie de produits pharmaceutiques répondant aux besoins du pays et permettant, éventuellement, une exportation dans le cadre des mesures arrêtées:
  • mettre en œuvre tous les moyens adéquats pour participer, dans son domaine, à la réussite de la médecine gratuite ; b) Moyens:
  • la mise en œuvre, dans la limite de ses attributions, et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des moyens industriels et commerciaux, mobiliers et immobiliers, nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés ; -la création de laboratoires destinés au contrôle et à la recherche, en collaboration avec les structures et les organismes concernés, dans le domaine de la fabrication des produits pharmaceutiques :
  • le concours à la formation pratique et au perfectionnement des personnels participant à la fabrication et au contrôle des produits pharmaceutiques ;
  • la constitution d’un support aux stages pratiques entrant, éventuellement, dans le cadre des différents curricula des études pharmaceutiques de graduation et de post-graduation; l’acquisition de licences, modèles et procédés de fabrication, leur dépôt et leur exploitation, conformément à la réglementation en vigueur ». Art. 2. L’article 4 du décret n° 77-06 du 23 janvier 1977 - susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

562 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 < Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Médéa. Il peut être transféré en un autre endrott du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de la santé ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1982. Chadli BENDJEDID.. Décret n° 82-162 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise. nationale des équipements et des matériels médicaux (EN.EMEDI). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment son article 13; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 77-6 du 23 janvier 1977 portant approbation des statuts de l’entreprise socialiste dénommée «pharmacie centrale algérienne (P.C.A.), modifié par le décret n° 82-161 du 24 avril 1982; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la santé, modifié pa le décret n° 82-20 du 16 janvier 1982; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé l’entreprise dénommée << Entreprise nationale des équipements et des maté riels médicaux », par abréviation ‹ EN.EMEDI › qu est une entreprise socialiste à caractère économique. désignée ci-après l’Entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises. les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, et les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise, créée en vertu de l’article 1er ci-dessus, est une entreprise socialiste nationale. Elle est chargée, dans le cadre du plan nationa de développement économique et social :

  • de produire, de distribuer, d’installer et de maintenir en état de fonctionnement, les équipements et les matériels médicaux destinés à la médecine humaine et vétérinaire;
  • d’exercer le monopole de l’importation et de a distribution des appareillages, instruments et acces soires à usage médical, chirurgical, dentaire et véterinaire, ainsi que ceux à l’usage de la rééducation fonctionnelle et des laboratoires d’analyses médicales et vétérinaires, et ce, dans le cadre des besoins exprimés. A cet effet, les objectifs fixés à l’entreprise et le moyens qui lui sont dévolus sont fixés ainsi qu’i suit : a) Objectifs :
  • étudier et proposer les projets de réalisations nécessaires à :
  • la création d’une industrie de fabrication d’équipements et de matériels médicaux conformes aux normes établies;
  • la maintenance des équipements et matériels installés ;
  • développer l’industrie de fabrication prévue ci-dessus, de manière à répondre aux besoins nattonaux, et à permettre, éventuellement, une exportation dans le cadre des objectifs fixés et des me sures arrêtées ; mettre en œuvre tous les moyens adéquats pour participer, dans son domaine, à la réussite de la médecine gratuite.

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Moyens : 1º Sont distraits du patrimoine et des effectifs de l’entreprise socialiste «pharmacie centrale algéienne», et transférés, à titre de dotation, à l’enreprise nationale des équipements et des matériels nédicaux, les moyens, structures, parts, droits et obligations, ainsi que les personnels affectés ou liés la réalisation des objectifs et des activités rela- Gives aux équipements et aux matériels médicaux els que définis ci-dessus ; 2º l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses ttributions et conformément aux dispositions légisatives et réglementaires en vigueur, les moyens ndustriels et commerciaux, mobiliers et immobiliers, nécessaires à la réalisation de son objet social, 3º pour accomplir tes missions qui lui sont confiées et atteindre les objectifs qui lui sont assignés, l’enreprise :

  • met en œuvre les projets arrêtés conformément la réglementation en vigueur ;
  • assure l’importation des équipements et des Gatériels médicaux, leur distribution aux utilisaeurs, ainsi que leur installation et leur maintenance, su moyen de la création, en tant que de besoin, de structures décentralisées, de manière à assurer la satisfaction des besoins exprimés; concourt à la formation pratique et au perfectionnement des personnels de santé chargés de la manipulation et de l’entretien des équipements et des matériels médicaux ;
  • procede à l’acquisition de licences, modèles et procédés de fabrication, à leur dépôt et à leur exploitation, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé a Douéra (wilaya de Blida). Il peut être transféré en un autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de la santé. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de 828 unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions da décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unite économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 8. - L’entreprise est placée sous la tuterie du ministre chargé de la santé. Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés - conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’eatreprise est - fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consuitation de l’assemblée des travailleurs, par arrése conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 16. - Le bilan, le compte d’exploitation géné rale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de

564 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des finances et au ministre charge de la planification. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION. Art. 18. - Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de la santé. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1982.. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-163 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger (ENAPHARM). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment ses articles 13 et 293 à 307; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 77-6 du 23 janvier 1977 portanı approbation des statuts de l’entreprise socialiste dénommée < Pharmacie centrale algérienne (P.C.A.) », modifié par le décret n° 82-161 du 24 avril 1982; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la santé, modifié par le décret n° 82-20 du 16 janvier 1982 : Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé l’entreprise dénommée << Entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger, par abréviation < ENAPHARM », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise >. L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise créée en vertu de l’article 1er ci-dessus, est une entreprise socialiste nationale dont les objectifs, les moyens et la compétence territoriale sont fixés ainsi qu’il suit : a) Objectifs : L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social :

  • d’assurer au public, par l’approvisionnement des officines et des structures et usagers autorisés de santé, une disponibilité régulière en produits pharmaceutiques, réactifs biologiques, produits chimiques et galéniques, objets de pansement et autres produits nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire,

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ainsi qu’ils sont définis et dans les conditions prévues par les dispositions du livre V de l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment en ses articles 293 à 300, 302 à 307,

  • d’assurer, dans le cadre d’un approvisionnement régulier et efficace, le stockage et la conservation des produits énumérés à l’alinéa précédent, de collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie pharmaceutique nationale, en vue de la planification de la production et des approvisionnements pour la couverture des besoins du pays en produits pharmaceutiques,
  • de créer, afin d’assurer une distribution harmonieuse des produits, des structures décentralisées; notamment des centres de stockage et de distribution ainsi que des agences pharmaceutiques d’Etat et ce, dans un cadre planifié visant à assurer et à faciliter la satisfaction des besoins exprimés,
  • de mettre en œuvre tous les moyens adéquats pour participer, dans son domaine, à la réussite de la médecine gratuite. b) Moyens : 1- sont distraits du patrimoine et des effectifs de l’entreprise « Pharmacie centrale algérienne, et transférés, à titre de dotation, à l’entreprise créée en vertu de l’article 1er ci-dessus, les moyens, structures, parts, droits et obligations, ainsi que les personnels affectés ou liés à la réalisation des objectifs et des activités relatives à l’approvisionnement en produits pharmaceutiques, tel que défini par le présent article et affectés à une utilisation dans le secteur géographique de compétence qui lui est fixé ci-dessous; 2- l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les moyens industriels et commerciaux, mobiliers et immobiliers nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les présents statuts et par les plans et les programmes de développement ; 3- pour accomplir les missions qui lui sont confiées, l’entreprise :
  • collecte les données utiles à une programmation de ses activités, en vue d’assurer une disponibilité immédiate et constante en produits dont elle a la charge de la fourniture et nécessaires aux soins et à la préservation de la santé,
  • met en œuvre les projets arrêtés, conformément à la réglementation en vigueur,
  • exerce, dans son secteur géographique de compétence et sauf les dérogations prévues par la législation en vigueur, le monopole de l’importation et de la distribution en gros des produits pharmaceutiques, produits galéniques, objets de pansement et autres produits nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire, conformes aux normes et nomenclatures fixées, lorsqu’ils ne sont pas fabriqués sur le territoire national ou en complément à la production nationale, et ceci en vue d’assurer une couverture correcte des besoins, REPUBLIQUE ALGERIENNE 565
  • participe, dans un cadre concerté, à la formation d’agents chargés des opérations d’approvisionnement, de stockage et de distribution des produits pharmaceutiques. c) Compétence territoriale : La compétence territoriale de l’entreprise sera fixée par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la planification. Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être tranféré, en un autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées : par l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont:
  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur t de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 8. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Art. 9. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat,

566 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 16. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption 22 statute Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de la santé. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1982. Chadli BENDJEDID Fécret n° 82-164 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine (ENCOPHARM). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment ses articles 13 et 293 à 307; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 77-6 du 23 janvier 1977 portant approbation des statuts de l’entreprise socialiste dénommée << Pharmacie centrale algérienne (P.C.A.) », modifié par le décret n° 82-161 du 24 avril 1982; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances :

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la santé, modifié par le décret n° 82-20 du 16 janvier 1982; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé l’entreprise dénommée

  • Entreprise nationale d’approvisionnement en proluits pharmaceutiques de Constantine, par abréviation • ENCOPHARM », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après << l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de lorganisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts Art. 2. L’entreprise créée en vertu de l’article der 1-dessus. est une entreprise socialiste nationale doni les objectifs, les moyens et la compétence terr Coriale sont fixés ainsi qu’il suit a) Objectifs : L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social d’assurer au public, par l’approvisionnement des officines et des structures et usagers autorisés de santé, une disponibilité régulière en produits pharmaceutiques, réactifs biologiques, produits chimiques et galéniques, objets de pansement et autres produits nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire, insi qu’ils sont définis et dans les conditions prévues par les dispositions du livre V de l’ordonnance ว 76-78 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment en ses articles 293 à 300, 302 à 307, d’assurer, dans le cadre d’un approvisionnement régulier et efficace, le stockage et la conservation des produits énumérés à l’alinéa précédent,
  • de collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie pharmaceutique nationale, en vue de la planification de la production et des approvisionnements pour la couverture des besoins du pays en produits pharmaceutiques, de créer, afin d’assurer une distribution harmonieuse des produits, des structures décentralisées, notamment des centres de stockage et de distribution REPUBLIQUE ALGERIENNE 567 ainsi que des agences pharmaceutiques d’Etat et ce, dans un cadre planifié visant à assurer et à faciliter la satisfaction des besoins exprimés, de mettre en œuvre tous les moyens adéquats pour participer, dans son domaine, à la réussite de la médecine gratuite. b) Moyens : 1- sont distraits du patrimoine et des effectifs de l’entreprise « Pharmacie centrale algérienne > et transférés, à titre de dotation, à l’entreprise créée en vertu de l’article 1er ci-dessus, les moyens, structures, parts, droits et obligations, ainsi que les personnels affectés ou liés à la réalisation des objectifs et des activités relatives à l’approvisionnement en produits pharmaceutiques tel que défini par le présent article et affectés à une utilisation dans le secteur géographique de compétence qui lui est fixé ci-dessous; 2- l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les moyens industriels et commerciaux, mobiliers et immobiliers nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les présents statuts et par les plans et les programmes de développement; 3- pour accomplir les missions qui lui sont confiées, l’entreprise :
  • collecte les données utiles à une programmation de ses activités, en vue d’assurer une disponibilité immédiate et constante en produits dont elle a la charge de la fourniture et nécessaires aux soins et à la préservation de la santé, met en œuvre les projets arrêtés conformément à la réglementation en vigueur, exerce, dans son secteur géographique de compétence et sauf les dérogations prévues par la législation en vigueur, le monopole de l’importation et de la distribution en gros des produits pharmaceutiques, produits galéniques, objets de pansement et autres produits nécessaires à la médecine humaine et vétécinaires, conformes aux normes et nomenclatures fixées, lorsqu’ils ne sont pas fabriqués sur le territoire national ou en complément à la production nationale, et ceci en vue d’assurer une couverture correcte des besoins,
  • participe, dans un cadre concerté, à la formation d’agents chargés des opérations d’approvisionnement, de stockage et de distribution des produits pharmaceutiques. c) Compétence territoriale : La compétence territoriale de l’entreprise sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la planification. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Constantine. Il peut être transféré, en un autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de la santé.

568 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité vile et de l’autonomie financière. Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 8. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Art. 9. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. - Le montant du fonds intial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise après consuitation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprisé socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 16 - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. - Τoute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 13 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de la santé. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-165 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Oran (ENOPHARM). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4;

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative a l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 au 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble des textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment ses articles 13 et 293 à 307; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 77-6 du 23 janvier 1977 portant approbation des statuts de l’entreprise socialiste dénommée Pharmacie centrale algérienne (P.C.A.) », modifié par le décret n° 82-161 du 24 avril 1982; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant ies attributions du ministre de la santé, modifié par le décret n° 82-20 du 16 janvier 1982; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Consell des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé l’entreprise dénommée • Entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Oran », par abréviation • ENOPHARM », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise >. L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. REPUBLIQUE ALGERIENNE 569 Art. 2. L’entreprise créée en vertu de l’article 1er ci-dessus, est une entreprise socialiste nationale dont les objectifs, les moyens et la compétence territoriale sont fixés ainsi qu’il suit : a) Objectifs : L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social :

  • d’assurer au public, par l’approvisionnement des officines et des structures et usagers autorisés de santé, une disponibilité régulière en produits pharmaceutiques, réactifs biologiques, produits chimiques et galéniques, objets de pansement et autres produits nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire, ainsi qu’ils sont définis et dans les conditions prévues par les dispositions du livre V de l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment en ses articles 293 à 300, 302 à 307, d’assurer, dans le cadre d’un approvisionnement régulier et efficace, le stockage et la conservation des produits énumérés à l’alinéa précédent,
  • de collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie pharmaceutique nationale. en vue de la planification de la production et des approvisionnements pour la couverture des besoins du pays en produits pharmaceutiques,
  • de créer, afin d’assurer une distribution harmonieuse des produits, des structures décentralisées, notamment des centres de stockage et de distribution ainsi que des agences pharmaceutiques d’Etat et ce, dans un cadre planifié visant à assurer et à faciliter la satisfaction des besoins exprimés, de mettre en œuvre tous les moyens adéquats pour participer, dans son domaine, à la réussite de la médecine gratuite. b) Moyens : 1- sont distraits du patrimoine et des effectifs de l’entreprise « Pharmacie centrale algérienne » et transférés, à titre de dotation, à l’entreprise créée en vertu de l’article 1er ci-dessus, les moyens, structures, parts, droits et obligations, ainsi que les personnels affectés ou liés à la réalisation des objectifs et des activités relatives à l’approvisionnement en produits pharmaceutiques, tel que défini par le présent article et affectés à une utilisation dans le secteur géographique de compétence qui lui est fixé ci-dessous : 2-l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les moyens industriels et commerciaux, mobiliers et immobiliers nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les présents statuts et par les plans et les programmes de développement; 3 - pour accomplir les missions qui lui sont confiées, l’entreprise : collecte les données utiles à une programmation de ses activités, en vue d’assurer une disponibilité immédiate et constante en produits dont elle a la charge de la fourniture et nécessaires aux soins et à la préservation de la santé,

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  • met en œuvre les projets arrêtés conformément à la réglementation en vigueur, exerce, dans son secteur géographique de compétence et sauf les dérogations prévues par la législation en vigueur, le monopole de l’importation et de la distribution en gros des produits pharmaceutiques. produits galéniques, objets de pansement et autres produits nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire, conformes aux normes et nomenclatures fixées lorsqu’ils ne sont pas fabriqués sur le territoire national ou en complément à la production nationale et ceci, en vue d’assurer une couverture correcte des besoins, participe, dans un cadre concerté, à la formation d’agents chargés des opérations d’approvisionnement, de stockage et de distribution des produits pharmaceutiques. c) Compétence territoriale : La compétence territoriale de l’entreprise sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la planification.. Art. 3. Le siège social de l’entreprisé est fixé à Oran. Il peut être transféré, en un autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de la santé. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organi sation socialiste des entreprises, aux dispositius édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément, aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 8. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatit aux conseils de coordination des entreprises socialistes TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est rég par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consul tation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 16 Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. - Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de la santé. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal ! officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-166 du 24 avril 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des équipements et des matértets médicaux, de structures, moyens, biens, activités, monopole et personnels détenus ou gérés par l’entreprise socialiste « pharmacie centrale algérienne ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; ! Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 77-6 du 23 janvier 1977 portant approbation des status de l’entreprise socialiste dénommée pharmacie centrale algérienne » (P.C.A.), modifiée par le décret n° 82-161 du 24 avril 1982; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-162 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux (EN.EMEDI); REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1- Les activités exercées par l’entreprise socialiste < pharmacie centrale algérienne et relevant du domaine de la production, de l’importation, de a distribution, de l’installation et de la maintenance des équipements et des matériels médicaux, tels que définis à l’article 2 du décret n° 82-162 du 24 avr 1982 susvisé et destinés à l’usage de la médecins humaine et vétérinaire; 2- Les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et aс- cessoires assumées par l’entreprise socialiste < pharmacie centrale algérienne et relatives à la production, à l’importation, à la distribution, à l’installation et à la maintenance des équipements et des matériels médicaux précités. 3- Les personnels liés à l’exercice des activités précitées, à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues par l’article 1er ci-dessus emporte, dans le cadre des dispositions de l’article 2 du décret n° 82-162 1 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux : 1 - substitution de l’entreprise nationale des équipements - et des matériels médicaux à l’entreprise socialiste pharmacie centrale algérienne, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé; 2 -cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production, d’importation, de distribution, d’installation et de maintenance des équipements et des matériels médicaux, exercées par l’entreprise socialiste pharmacie centrale algérienne » ; 3- transfert du monopole de l’importation des équipements et des matériels médicaux détenu par “entreprise socialiste << pharmacie centrale algérienne ». Les modalités transitoires d’exercice du monopole précité et celles relatives aux opérations de transfert, seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus, de moyens, biens, parts, droits et obligations, détenus ou gérés par l’entreprise socialiste « pharmacie centrale algérienne > donne lieu : A) - à l’établissement : 1 d’un Inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de la santé et dont

572 JOURNAL OFFICIEL DE LA les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des finances; 2-d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances; 3- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production, l’importation, la distribution, l’installation et la maintenance des équipements et des matériels médicaux indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux. Ce bilan de clôture doit faire l’objet dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) - à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé de la santé peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3º, sont transférés à l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, solt statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de la santé fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-167 du 24 avril 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger, de structures, moyens, biens, activités, monopole et personnels détenus ou gérés par l’entreprise socialiste < pharmacie centrale algérienne ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée’ et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1065 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 77-6 du 23 janvier 1977 portant approbation des statuts de l’entreprise socialiste denommée pharmacie centrale algérienne › (P.C.A.). modifié par le décret n° 82-161 du 24 avril 1982; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-163 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger (ENA- PHARM); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1 - les activités exercées par l’entreprise socialiste < pharmacie centrale algérienne » et relevant du domaine de l’importation, du stockage et de la distribution des produits pharmaceutiques définis à l’article 2 du décret n° 82-161 du 24 avril 1983 susvisé et destinés à l’usage de la médecine humaine et vétérinaire; 2- les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires assumées par l’entreprise socialiste < pharmacie centrale algérienne et relatives à l’importation, au stockage et à la distribution des produits précités; 3- les personnels liés à l’exercice des activités précitées, à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues par l’article 1er ci-dessus emporte, dans le cadre des dispositions de l’article 2 du décret n° 82-163 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Algeri

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1- substitution de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger à l’entreprise socialiste pharmacie centrale algé- “ienne, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé; 2 - cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’importation, de stockage et de distribution des produits pharmaceutiques, exercées par l’entreprise socialiste << pharmacie centrale algérienne >; 3- transfert du monopole de l’importation et de la distribution des produits pharmaceutiques précités, détenu par l’entreprise socialiste < pharmacie centrale algérienne ». Les modalités transitoires d’exercice du monopole précité et celles relatives aux opérations de transfert, seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus, de moyens, biens, parts, droits et obligations, détenus ou gérés par l’entreprise socialiste pharmacie centrale algérienne donne lieu : A) - à l’établissement : 1 d’un inventaire quantitatif, qualitatif et éstimatif - dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de la santé et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des finances; 2- d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances; 3 - d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’importation, le stockage et la distribution des produits pharmaceutiques précités, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de la santé peut | arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3º du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger, conformément à la législation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 573 Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de la santé fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-168 du 24 avril 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine, de structures, moyens, biens, activités, monopole et personnels détenus ou gérés par l’entreprise socialiste << Pharmacie centrale algérienne » Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la lot n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 77-6 du 23 janvier 1977 portant approbation des statuts de l’entreprise socialiste dénommée «Pharmacie centrale algérienne > (P.C.A.), modifié par le décret n° 82-161 du 24 avril 1982; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances;

574 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-164 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine (EN.COPHARM) ; Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1- les activités exercées par l’entreprise socialiste < pharmacie centrale algérienne et relevant du domaine de l’importation, du stockage et de la distribution des produits pharmaceutiques définis à l’article 2 du décret n° 82-164 du 24 avril 1992 susvisé et destinés à l’usage de la médecine humaine et vétérinaire; 2 - les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires assumées par l’entreprise socialiste « pharmacie centrale algérienne » et relatives à l’importation, au stockage et à la distribution des produits précités; 3 les personnels liés à l’exercice des activités précitées, à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte, dans le cadre des dispositions de l’article 2 du décret n° 82-164 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine: 1- substitution de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine à l’entreprise socialiste « pharmacie centrale algérienne », à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé; 2 - cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’importation, de stockage et de distribution des produits pharmaceutiques, exercées par l’entreprise socialiste < pharmacie centrale algérienne >;

    • transfert du monopole de l’importation et de la distribution des produits pharmaceutiques précités, détenu par l’entreprise socialiste pharmacie centrale algérienne ». Les modalités transitoires d’exercice du monopole précité et celles relatives aux opérations de transfert. seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus, de moyens, biens, parts, droits et obligations. détenus ou gérés par l’entreprise socialiste « pharmacie centrale algérienne » donne lieu : A) à l’établissement : 1 d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et réglements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de la santé et dont REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 les membres sont désignés conjointement par te ministre chargé de la santé et le ministre chargé des finances; 2 - d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances; 3- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’importation, le stockage et la distribution des produits pharmaceutiques précités, indiquant la valeur des éléments du patrimoine falsant l’objet du transfert à l’entreprise national d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine. Ce bilan de clôture doit faire l’objet dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) - à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de la santé peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3º du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine, conformement à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de la santé fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-169 du 24 avril 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Oran, de structures, moyens, biens, activités, monopole et personnels détenus ou gérés par l’entreprise socialiste <<<< Pharmacie centrale algérienne ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 111-10° et 152;

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu’la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi-. nistrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; vu le décret n° 77-6 du 23 janvier 1977 portant approbation des statuts de l’entreprise socialiste dénommée « pharmacie centrale algérienne » (P.C.A.), modifié par le décret n° 82-161 du 24 avril 1982, Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; vu le décret n° 82-165 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise ‘nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Oran (ENO. PHARM); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Oran, dans les conditions fixées par le present décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1 - les activités exercées par l’entreprise socialiste < pharmacie centrale algérienne et relevant du domaine de l’importation, du stockage et de la distribution des produits pharmaceutiques définis à l’article 2 du décret n° 82-165 du 24 avril 1932 susvisé et destinés à l’usage de la médecine humaine et vétérinaire;

  • les biens, droits, parts obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires assumées par l’entreprise socialiste « pharmacie centrale algérienne » et relatives à l’importation, au stockage et à la distribution des produits précités; 3 les personnels liés à l’exercice des activites précitées, à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte, dans le cadre des dispositions de l’article 2 du décret n° 82-165 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Oran: REPUBLIQUE ALGERIENNE 575 1 - substitution de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Oran à l’entreprise socialiste « pharmacie centrale algé- Menne, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé; 2 - cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’importation, de stockage et de distribution des produits pharmaceutiques, exercées par l’entreprise socialiste < pharmacie centrale algérienne >; 3 - transfert du monopole de l’importation et de. la distribution des produits pharmaceutiques précités, détenu par l’entreprise socialiste pharmacie centrale algérienne ». Les modalités transitoires d’exercice du monopole précité et celles relatives aux opérations de transfert. seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 3. - Le transfert prévu par l’article 1er da présent décret - , de moyens, biens, parts, droits et obligations, détenus ou gérés par l’entreprise socialiste pharmacie centrale algérienne donne lieu : A) - à l’établissement : 1 d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif - dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de la santé et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des finances; 2- d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances; 3 d’un bilan de clôture des activités et des moyens - utilisés pour l’importation, le stockage et la distribution des produits pharmaceutiques précités, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Oran. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communtcation des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus par l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de la santé peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Oran. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens vises à l’article 1er, 3º du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Oran, conformément à la législation en vigueur.

576 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de la santé fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Oran. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 24 avril 1982 portant création du conseil de coordination des entreprises nationales d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger, d’Oran et de Constantine. Le ministre de la santé, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, notamment son article 85; Vu L’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes ; Vu le décret n° 82-163 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger; Vu le décret n° 82-164 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine : Vu le décret n° 82-165 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Oran ; Arrête : Article 1er. Il est créé un conseil de coordination des activités des entreprises nationales d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger, d’Oran et de Constantine. Art. 2. Le conseil de coordination fait toutes propositions et recommandations, et donne son avis dans les domaines prévus par l’article 2 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé, en vue notamment : de la programmation des importations à réa- Wer en tenant compte :

  • de la disponibilité des produits fabriqués sur ie territoire national, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982
  • des produits existant dans les stocks respectifs, lesquels peuvent, au besoin, faire l’objet de cession entre les entreprises; de la définition d’actions communes en matière de passation de marchés avec l’étranger et de chotx des cocontractants; i
  • de la définition de principes en matière :
  • d’implantation du réseau de distribution et des infrastructures de stockage,
  • de mise en œuvre de moyens d’action communs Art. 3. Le conseil de coordination est comрозе conformément à la réglementation en vigueur :
  • des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs des entreprises nationales d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger, d’Oran et de Constantine,
  • d’un représentant du Parti du FLN,
  • d’un représentant concerné de l’U.G.T.A.,
  • d’un représentant du ministre des finances,
  • d’un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Les représentants qualifiés de la tutelle participent, conformément aux dispositions légales en vigueur et aux procédures prévues, aux réunions du conseil de coordination, à l’effet de l’orienter, de l’éclairer, et de préciser, le cas échéant, les objectifs détaillés du plan en veillant à la conformité des actions entreprises. Peuvent également participer aux réunions du conseil de coordination, en raison des points inscrits à l’ordre du jour, toute administration, institution, entreprise ou organisme intéressé. Art. 4. La présidence du conseil de coordination est assurée alternativement, pour une période fixet au règlement intérieur, par les directeurs généraux des entreprises visées à l’article 1er du présent décret. La première présidence est assurée par le doyen d’âge. Art. 5. - Le vice-président, désigné alternativement pour la même période que celle prévue a J’article 4 ci-dessus, est choisi parmi les présidents des assemblées des travailleurs des entreprises mem bres du conseil, sans, toutefois, que la présidence et la vice-présidence du conseil puissent être confiées, pour la date période, aux représentants d’une mème entreprise. Art. 6. - Les modalités de fonctionnement du consell de coordination sont fixées, lors de sa première réunion, dans un règlement intérieur établi conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1982. Abderrezak BOUHARA.

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-170 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Jijel (E.P.B.T.P.-Jijel). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu. l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste, à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée Entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Jijel (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ. - Jijel) > et ci-dessous désignée l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution de tous travaux d’infrastructure et de construction (génie civil, bâtiments publics ou privés à usage administratif, industriel ou commercial ou à usage d’habitation). L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature REPUBLIQUE ALGERIENNE 577 à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce, en priorité, les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Jijel. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté ẩu ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Jijel. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire de la wilaya, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance nº 71-74 du. 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction,

  • le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE IT TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les administrations de l’Etat,

578 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 Art. 10. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 12. Toutes modifications ultérieures du fonds initial de l’entreprise interviennent sur propo sition du directeur général de l’entreprise, formulées en séance du consell de direction de l’entreprise après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 13. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 14. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires. au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances ainsi qu’au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 15. Le bilan, le compte d’exploitation. générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’insti tution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise. formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 18. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur général de l’administration, de a réglementation et des professions. Par décret du ler avril 1982, M. Hachemi Kherti est nommé directeur général de l’administration, de la réglementation et des professions. Décret du ler avril 1982 portant nomination da directeur général de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (E.P.B.1.P.- Sétif). Par décret du ler avril 1982, M. Abdelaziz Benhamou est nommé directeur général de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (E.P.Β.Τ.Ρ.- Sétif). Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur général de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA). Par décret du ler avril 1982, M. Rachid Sidi- Boumediène est nommé directeur général de l’institut national d’études et de recherches du batiment (INERBA). Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur général de l’office national du logement familial (O.N.L.F.). Par décret du ler avril 1982, M. Mohamed Gaceb st nommé directeur général de l’office national du logement familial (O.N.L.F.). Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un conseiller technique. } Par décret du ler avril 1982, M. Dahmane Abdemeziem est nommé conseiller technique, chargé des relations avec les institutions politiques.

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du ler avril 1982 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler avril 1982, M. Boualem Ouahib est nommé sous-directeur de l’habitat urbain. ! Par décret du 1er avril 1982, M. Farid Bekri est nommé sous-directeur des aménagements ruraux. Par décret du ler avril 1982, M. Mohamed Bensebti est nommé sous-directeur de la formation et du perfectionnement. Par décret du ler avril 1982, M. Noureddine Aït Mesbah est nommé sous-directeur des analyses financières. Par décret du ler avril 1982, M. Abdelhamid Zitouni est nommé sous-directeur de la gestion immobilière. Par décret du ler avril 1982, M. Aziz Bachir Bensálem est nommé sous-directeur des études Juridiques et de la réglementation. Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du ler avril 1982, M. Youcef Si-Amer est nommé chargé de mission pour effectuer des enquêtes au sein des entreprises sous tutelle du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 82-171 du 24 avril 1982 modifiant le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 Vu le décret n° 81-37 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Décrète : Article 1er. - L’article 27 du décret n° 76-71 du 16 avril 1967 susvisé, est modifié comme suit : << Durant une période transitoire et jusqu’en septembre. 1987, le certificat d’études primaires élémentaires sera délivré conformément aux règlements scolaires en vigueur, de même que les attestations et certificats de scolarité afférents au cycle d’enseignement élémentaire. Durant une période transitoire et jusqu’en septembre 1989, le brevet d’enseignement moyen sera délivré conformément aux règlements scolaires en vigueur, de même que les attestations et certificats de scolarité afférents au cycle d’enseignement moyen ». (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement fondamental. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’enseignement fondamental, exercées par M. Bouabdellah Ghlamallah, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement secondaire. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’enseignement secondaire, exercées par M. Abderrahmane Benhassine, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des constructions et de l’équipement scolaires. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur des constructions et de l’équipement scolaires, exercées par M. Youcef Aït Hamouda, appelé à d’autres fonctions,

580 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels.’ Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur des personnels, exercées par M. Rachid Oussedik, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et des statistiques. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et des statistiques, exercées par M. Mohand Ouhachi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle, exercées par M. Naceur Haouari, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut pédagogique national. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut pédagogique national, exercées par M. Mohamed Belhamissi, appelé | à d’autres fonctions. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national d’alphabétisation. • Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national d’alphabétisation, exercées par M. Mohamed Lamrani, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des examens et de l’orientation scolaires, exercées par M. Ahmed Khaznadji, appelé à d’autres fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril. 1982 Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la gestion financière exercées par M. Ahmed Smaï, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des services sociaux scolaires, exercées par M. Messaoud Smail, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1982, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels, exercées par M. Bachir Djenidi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’éducation extra et pré-scolaire, exercées par M. Abdellah Seddiki, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation, exercées par M. Abdellatif Fetni, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation scolaire, exercées par M. Mohamed Saïd Boutkdjiret, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des statistiques, exercées par M. Mohamed Ouall Bentchicou, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des examens et de l’orientation scolaires, exercées par M. Mohamed Khelifa, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des constructions scolaires, exercées par M. Mokhtar Hasbellaoui, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1982, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation scolaire, exercées par M. Ferhat Taileb, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la planification à la direction de la planification et des statistiques exercées par M. Kacem Bensalah, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1982, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la recherche, exercéer par M. Tahar Kaci, appelé à d’autres fonctions,

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de l’administration générale. Par décret du 1er avril 1982, M. Abderrahmane Benhassine est nommé directeur de l’administration générale. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle. Par décret du ler avril 1982, M. Tahar Kaci est nommé directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur des constructions et de l’équipement scolaires. Par décret du 1er avril 1982, M. Mokhtar Hasbellaoui est nommé directeur des constructions et de l’équipement scolaires. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de la planification. Par décret du ler avril 1982, M. Youcef Ait Hamouda est nommé directeur de la planification Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de l’institut pédagogique national. Par décret du 1er avril 1982, M. Rachid Mahi est nommé directeur de l’institut pédagogique national. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur du centre national d’alphabétisation. Par décret du ler avril 1982, M. Abdellatif Fetni est nommé directeur du centre national d’alphabétisation. Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du ler avril 1982, M. Rachid Oussedik est nommé conseiller technique, chargé de la synthèse des activités des corps d’inspection. Décrets du 1er avril 1982 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er avril 1982, M. Boualem Souci est nommé sous-directeur de la planification, REPUBLIQUE ALGERIENNE 581 Par décret du ler avril 1982, M. Bélaïd Bouhadef est nommé sous-directeur des services sociaux. Par décret du 1er avril 1982, M. Mohamed Slimane- Khelifa est nommé sous-directeur de la documentation et de la publication. Par décret du ler avril 1982, M. Mohamed Mustapha Bekri est nommé sous-directeur des statistiques. Par décret du 1er avril 1982, M. Mohand Haddou est nommé sous-directeur des constructions scolaires. Par décret du 1er avril 1982, M. Mohamed Haddadj est nommé sous-directeur de l’organisation et de la réglementation scolaires. Par décret du 1er avril 1982, M. Mohamed Amokrane Nouar est nommé sous-directeur de la formation initiale des personnels administratifs. Par décret du 1er avril 1982, M. Mokhtar Akchiche est nommé sous-directeur des personnels d’administration centrale et d’inspection. Par décret du ler avril 1982, M. Mouhoub Harrouch est nommé sous-directeur de la formation initiale des personnels enseignants. Par décret du 1er avril 1982, M. Mustapha Boubekri est nommé sous-directeur de l’animation culturelle et des loisirs éducatifs. Par décret du ler avril 1982, M. Hallel Ranem est nommé sous-directeur du contentieux et des pensions et retraites. Par décret du ler avril 1982, M. Makhlouf Zemmouri est nommé sous-directeur des horaires, méthodes et programmes. Par décret du 1er avril 1982, M. Ali Chorfi est nommé sous-directeur des examens et concours scolaires et professionnels. Par décret du 1er avril 1982, M. Hanafi Bourid est nommé sous-directeur de la comptabilité. Par décret du 1er avril 1982, Mme Yamina Ahmed- Nacer est nommée sous-directeur de l’enseignement spécialisé.

582 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté interministériel du 22 décembre 1981 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-114 du 2 juin 1981; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation de représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des person - nels, les conditions d’application de l’ordonnance n 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 68-490 du 7 août 1968 portant création du corps des sténodactylographes ; Vu le décret n° 68-491 du 7 août 1968 portant création du corps d’agents dactylographes ; Vu le décret n° 68-492 du 7 août 1968 portant création du corps d’ouvriers professionnels ; Vu le décret n° 68-493 du 7 août 1968 portant création du corps de conducteurs d’automobiles de lère catégorie ; Vu le décret n° 68-494 du 7 août 1968 portant création du corps de conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie; Vu le décret n° 68-496 du 7 août 1968 portant création de corps d’agents de service ; Vu le décret n° 81-189 du 8 août 1981 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret n° 81-190 du 8 août 1981 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret n° 81-191 du 8 août 1981 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret n° 91-192 du 8 août 1981 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; Arrêtent : Article 1er. Il est créé, auprès de la direction de l’administration générale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires désignés ci-après:

  1. Attachés d’administration
  2. Secrétaires d’administration
  3. Agents d’administration
  4. Agents de bureau
  5. Sténodactylographes
  6. Dactylographes
  7. Agents de service
  8. Conducteurs automobiles
  9. Ouvriers professionnels. Art. 2. - Le nombre des représentants de l’administration et des représentants du personnel de chaque commission paritaire est fixé comme suit Représen- Représen- tants du tants personnel de l’administration Corps mem-mem mem membres bres bres bres titu Supplé titu- Supplé iatres ants laires ants 1º Attachés d’administration 02 02 02 02 2° Secrétaires d’administration 02 02 02 02 3° Agents d’administra tion 02 02 02 02 4° Agents de bureau 02 02 02 02 5° Sténodactylographes 02 02 02 02 6° Dactylographes 02 02 02 02 7° Agents de service 03 03 03 03 8° Conducteurs automobiles 02 02 02 02 9° Ouvriers profession. nels 03 03 03 03 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1981. P. le secrétaire général P. le ministre de l’énergie de la Présidence et des industries de la République pétrochimiques, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Sadek BOUSSENA Mohamed Kamel LEULMI

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires générales. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions du directeur des affaires générales, exercées par M. Ahmed Tewfik Chalabi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des études de synthèses et de la coordination économique. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur des études de synthèses et de la coordination économique, exercées par M. Mohamed- Salah Belkahla, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des statistiques et de la comptabilité nationale. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux forictions de directeur des statistiques et de la comptabilité nationale, exercées par M. Mourad Labidi, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la planification, de la distribution et des services, exercées par M. Akli Améziane, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des ressources économiques, exercées par M. Brahim Ghanem, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’éducation et de a formation, exercées par M. Mahfoud Berkani, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des comptes et des statistiques économiques, exercées par M. Ali Hamdi, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des statistiques régionales et de la cartographie, exercées par M. Abdelkader Benhadjoudja, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des niveaux de vie, exercées par M. Mohamed Boumati, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement industriel, exercées par M. Slimane Berraoui, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur général de la planification des activités productives. Par décret du 1er avril 1982, M. Ahmed Berrahmoune est nommé directeur général de la planification des activités productives. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur général des statistiques. Par décret du ler avril 1982, M. Mourad Labidi est nommé directeur général des statistiques. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur général de la planification des ressources humaines. Par décret du ler avril 1982, M. Mohamed Mokrane est nommé directeur général de la planification des ressources humaines. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur général de la synthèse et de la coordination économique. Par décret du ler avril 1982, M. Mohamed-Salah Belkahla est nommé directeur général de la synthèse et de la coordination économique. Décret du ler avril 1982 portant novaination du directeur de la planification des services. Par décret du 1er avril 1982, M. Akli Améziane est nommé directeur de la planification des services,

584 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de l’administration générale. Par décret du ler avril 1982, M. Ahmed-Tewfik Chalabi est nommé directeur de l’administration générale. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur des statistiques démographiques et sociales. Par décret du 1er avril 1982, M. Mohamed Boumati est nommé directeur des statistiques démographiques et sociales. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur des comptes et des statistiques économiques. Par décret du ler avril 1982, M. Brahim Ghanem est nommé directeur des comptes et des statistiques économiques. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de la planification, de l’éducation et de la formation. Par décret du ler avril 1982, M. Mahfoud Berkani est nommé directeur de la planification, de l’éducation et de la formation. Décret du ler avril 1982 portant nomination da directeur des équilibres sociaux. Par décret du ler avril 1982, M. Ali Hamdi est nommé directeur des équilibres sociaux. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de la planification des actions locales. Par décret du ler avril 1982, M. Abdelkader Benhadjoudja est nommé directeur de la planification des actions locales. Décrets du ler avril 1982 portant nomination de conseillers techniques. Par décret du 1er avril 1982, M. Abès Aberkane est nommé conseiller technique, chargé des questions de coopération internationale, bilatérale et multilatérale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 Par décret du ler avril 1982, M. M’Hammea Boukhobza est nommé conseiller technique, chargé de coordonner et de suivre, au niveau national, la planification des activités du secteur privé. Par décret du ler avril 1982, M. Zahir Farès est nommé conseiller technique, chargé de suivre les travaux liés à la mise en œuvre du statut général du travailleur. Par décret du 1er avril 1982, M. Slimane Berraoun est nommé conseiller technique, chargé des questions relatives à l’assistance technique et au transfert de technologie. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 janvier 1982 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le 3ème trimestre 1980, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 12; Vu le procès-verbal nº 13 de la séance du 7 avril 1981 de la commission centrale des marchés, relativ. à la détermination des indices salaires et matières à utiliser pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics; Sur proposition de la commission centrale des marchés ; Arrête : Article 1er. - Sont homologués les indices salaires et matières du 3ème trimestre 1980, définis aux taoleaux annexés au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. - Le directeur des marchés publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1982. Abdelaziz KHELLEF,

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 585 TABLEAUX A. -Indices salaires du troisième trimestre 1980

  1. Indices salaires bâtiment et travaux publics, base 1.000 en janvier 1975. Mois Gros-œuvre Juillet 1682 Août 1682 Septembre 1682 2° Coefficient de raccordement permettant de calculer, à partir des indices bases 1.000 en janvier 1975, les indices bases 1.000 en janvier 1968.
  • Gros-œuvre 1,288 Plomberie chauffage 1,552 Menuiserie 1,244 ………
  • Electricité : 1,233 Peinture vitrerie ………. 1,214 B. Coefficient (K) des charges sociales : A compter du ler janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variations de prix : I. - Un coefficient de charges sociales (K) qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables conclus antérieurement au 31 décembre 1970. Ce coefficient Equipements Plomberie Menuiserie Electricité Peinture Chauffage Vitrerie 1850 1832 1845 1865 1850 1832 1845 1865 1850 1832 1845 1865 (K) sera publié jusqu’à la clôture des contrats en cours d’exécution, conclus antérieurement au 31 décembre 1970. II. Un coefficient (K) des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus postérieurement au 1er janvier 1971. Pour 1980, le coefficient des charges s’établit comme suit : 1°) Coefficient (K) utilisable pour les marchés conclus antérieurement au 31 décembre 1970. Troisième trimestre 1980: 0,6200. 2°) Coefficient (K) (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 1er janvier 1971). Troisième trimestre 1980: 0,5330. C. Indices matières : troisième trimestre 1980. MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Fil d’acier dur pour précontraint Ap Poutrelle acier IPN 140 Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor ou similaire Bms Madrier sapin blanc Brc Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Cail Caillou 25/60 pour gros béton Cc Carreau ciment Cg Carreau granito Che Chaux hydraulique Juillet Aout Séptembre 1709 1709 1709 1000 1000 1000 846 846 846 3053 3053 3053 2384 2384 2384 2143 2143 2143 1196 1196 1196 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1311 1311 1311 1280 1280 1280 1250 1250 1250 1000 1000 1000 1000 1000 1000

586 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Cim Ciment CPРА 325 Fp Fer plat Gr Gravier Hts Ciment HTS Lmn Laminés marchands Moe Moellon ordinaire Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Pm Profilés marchands Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile Tou Tout-venant PLOMBERIE - CHAUFFAGE Symboles Désignation des produits Atn lube acier noir Ats Pôle acier thomas Bai Baignoire Brû Brûleur gaz Buf Bac universal Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine roche Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulation Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinetterie industrielle Rol Robinetterie laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Tac Tuyau amiante ciment Tag Tube acier galvanisé Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Fuyau et raccord en fonte Znl Zinc laminé (suite) Juillet Août Septembre 1800 1800 1800 3152 3152 3152 2523 2523 2523 2318 2318 2318 3037 3037 3037 1390 1390 1390 1000 1000 1000 1716 1716 1716 3018 3018 3018 3172 3172 3172 1376 1376 1376 1416 1416 1416 2422 2422 2422

  • CLIMATISATION Juillet Août Septembre 2319 2319 2319 2898 2898 2898 1641 1641 1641 1358 1358 1358 1000 1000 1000 1693 1693 1693 1497 1497 1497 1626 1626 1626 952 952 952 1550 1550 1550 1920 1920 1920 1023 1023 1023 1724 1724 1724 1881 1881 1881 1285 1285 1285 1496 1496 1496 1394 1394 1394 1244 1244 1244 3863 3863 3863 2419 2419 2419 1120 1120 1120 2426 2426 2426 1000 1000 1000 1808 1808 1808 1003 1003 1003

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 587 MENUISERIE Symboles Désignation des produits Bo Contreplaqué okoumé Brn Bois rouge du nord Pa Paumelle laminée Pab Panneau aggloméré de bois Pe Pène dormant ELECTRICITE Symboles Désignation des produits Cf Fil de cuivre Cpfg Câble de série à conducteurs rigides Cth Câble de série à conducteur rigide Cuf Fil de série à conducteur rigide It Interrupteur Rf Réflecteur Rg Réglette Ste Stop-circuit Тр Tube plastique rigide PEINTURE - VITRERIE Symboles Désignation des produits Cchl Caoutchouc chloré Ey Peinture époxy Gly Peinture glycérophtalique Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vd Verre épais double Vgl Glace Vg Verre à vitre normal ETANCHEITE Symboles Désignation des produits Bio Bitume oxydé Chb Chape souple bitumée Chs Chape souple surface aluminium Fei Feutre imprégné Juillet Août Septembre 1522 1522 1522 986 986 986 1538 1538 1538 2047 2047 2047 2368 2368 2368 Juillet Août Septembre 1090 1090 1090 1407 1407 1407 1132 1132 1132 1190 1190 1190 1000 1000 1000 1258 1258 1258 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 914 914 Juillet Août Septembre 1025 1025 1025 1003 1003 1003 1004 1004 1004 1007 1007 1007 982 982 982 760 760 760 1187 1187 1187 1144 1144 1144 1000 1000 1000 2183 2183 2183 Juillet Août Septembre 1134 1134 1134 2624 2624 2624 2104 2104 2104 2235 2235 2235

588 JOURNAL OFFICIEL DE LA TRAVAUX Symboles Désignation des produits Bil Bitume 80 x 100 pour revêtement Cutb Cut-Back REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 ROUTIERS Juillet Août Septembre 1000 2137 2137 1000 2090 2090 MARBRERIE Symboles Désignation des produits Mf Marbre de filfila Juillet Août Septembre 832 832 832 DIVERS Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots Ea Essence auto Ex Explosifs Gom Gas-oil vente à la mer Got Gas-oil vente à la terre Pn Pneumatiques Tpf Transports par fer Tpr Transports par route Yf Fonte de récupération NOTA: A compter du ler janvier 1976, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières base 1000 en janvier 1968, sont les suivants : 1°) MAÇONNERIE : Ont été supprimés les indices : Acp: Plaque ondulée amiante ciment As: Acier spécial haute résistance Call: Caillou 25/60 pour gros béton Te: Tuile petite écaille

  • Briques creuses 3 trous (Brs) et briques creuses 2 trous (Br 12) par briques creuses (Brs) Gravier concassé (Grg) et gravier roulé (Grl) par gravier (Gr)
  • Plâtre de Champ de Chênes (Pli) et plâtre de Fleurus (P. 12) par plâtre (Pl). Juillet Août Septembre 1855 1855 1855 1118 1118 1118 1606 1606 1606 1000 1000 1000 1242 1242 1242 1159 1159 1159 2103 2103 2103 1086 1086 1086 1333 1333 1333 Nouvel indice: Hts: ciment H.T.S. 2°) PLOMBERIE - CHAUFFAGE : Ont été supprimés les indices : Buf: Bac universel en fonte émaillée Rob Robinet à pointeau Tfc: Tuyau en fonte standard centrifuge Ont été remplacés les indices: -(Radiateur idéal classic) (Ra) par (radiateur fonte) Raf.
  • Tuyau amiante ciment série (bâtiment) (Tac) et tuyau amiante ciment type EUVP) (Tap) par tuyau amiante ciment (Tac). NOUVEAUX INDICES Brû: Brûleur gaz Chac: Chaudière acier

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chaf: Chaudière fonte Cf: Circulateur Grf: Groupe frigorifique Rac: Radiateur acier Reg: Régulation Hn: Robinetterie industrielle 3°) MENUISERIE : Pas de changement. 4°) ELECTRICITE : A été supprimé l’indice: Tutp Tube isolé TP de 11 mm. Ont été remplacés les indices: (Coupe-circuit bipolaire) (Ccb) par (Stop circuit) (Ste) (Réflecteur industriel) (Da) par réflecteur (Rf) (Tube acier émaillé) (Tua) par (Tube plastique) (Τ.Ρ.). 5°) PEINTURE - VITRERIE : Ont été supprimés les indices: Hl: Créosote Vd: Verre épais double Nouveaux indices : Cchl: Caoutchouc chlore Ey: Peinture époxy Gly: Peinture glycérophtalique Vgl: Glace 8 mm 6°) ETANCHEITE : A été supprimé l’indice (Asphalte avéjan) (Asp) A été introduit un nouvel indice. (Chape souple bitumée (Chb). 7°) TRAVAUX ROUTIERS : Pas de changement. 8°) MARBRERIE : Pas de changement. 9°) DIVERS : Ont été supprimés les indices : Al: Aluminium en lingots Fg: Feuillard Gom: gas-oil vente à la mer Yf Fonte de récupération, REPUBLIQUE ALGERIENNE 589 Les indices suivants, supprimés, continueront à être calculés mais ne seront applicables qu’aux contrats en cours d’exécution conclus antérieurement à la date dudit arrêté. MAÇONNERIE : Acp: plaque ondulée amiante ciment Cail: Caillou 25/60 pour gros béton PLOMBERIE - CHAUFFAGE: Buf: Bac universel. PEINTURE - VITRERIE : Vd: Verre épais double DIVERS : Al: Aluminium en lingots Gom: Gas-oil vente à la mer Yf: Fonte de récupération. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret du ler avril 1982 portant nomination du secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Décrète : Article 1er. M. Bellahcène Zerrouki est nommé secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’ensel gnement secondaire et technique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1982. Chadli BENDJEDID

590 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Bureau des marchés Avis d’appel d’offres national et international ouvert n° 7/82/DUCH/SDC Un avis d’appel d’offres national et international ouvert est lancé pour la fourniture et l’installation de matériels destinés à 18 salles scientifiques dans divers établissements scolaires de la wilaya d’Alger. Les candidats intéressés doivent obligatoirement se présenter, pour te retrait du dossier, à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (secrétariat), 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger). Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 juin 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention : « Appel d’offres n° 7/82/DUCH/SDC Ne pas ouvrir >. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 5/82/DUCH/S.D.C. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un lycée d’enseignement général filles 1.000 à Badjarah, Hussein Dey (Alger). Les travaux portent sur les lots: terrassements, maçonnerie, gros-œuvre, V.R.D., étanchéité, menuiserie-bois et électricité. Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier au bureau d’études DNC/A.A.U., sis à Alger, 27, rue Mohamed Merbouche, Hussein Dey - Alger. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGC1/DMP/81 du 4 juin 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les rente (30) jours, délai de rigueur, suivant publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: < Appel d’offres n° 5/82/DUCH/SDC - Ne pas ouvrir ». WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Bureau des marchés Avis d’appel d’offres national et international ouvert nº 6/82/DUCH - SDC Un avis d’appel d’offres national et international ouvert est lancé pour la fourniture et l’installation de matériels destinés à 14 salles scientifiques dans divers établissements scolaires de la wilaya d’Alger. Les candidats intéressés doivent obligatoirement se présenter pour le retrait du dossier à la directio de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (secrétariat), 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger). Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulatre n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 juin 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les rente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée; i’enveloppe extérieure devra porter la mention : Appel d’offres n° 6/82/DUCH/SDC . A ne pas ouvrir >. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel d’offres international ם ° 08/82 °ם/DAG/DBM/SM Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de : Lot n°1:7 systèmes de radiosondages option A: automatique option B: manuel, 7 systèmes de radiovent option A: automatique option B: manuel;

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lot n° 2: 14 systèmes de radiosondages - option A: automatique option B: manuel, 14 systèmes de radiovent option A: automatique - option B: manuel; Lot nº 3: 14 générateurs électrolitiques pour la fabrication d’hydrogène; Lot n° 4:14 onduleurs pour le secours de l’énergie;

Lot n° 5: 20 systèmes de sondages par procédé optique (théodolites); Lot n° 6: 1 station météorologique complète (surface et altitude) terrestre mobile; Lot n° 7: 1 station météorologique complète (surface et altitude) marine à installer sur bateau. Les intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des reproupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. En outre, conformément à la circulaire n° 21/ DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, les offres doivent être accompagnées des pièces et documents suivants : a) le statut de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associés; b) la situation fiscale en Algérie et dans le pays de leur siège social; c) une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise; d) les bilans des deux dernières années ; e) l’attestation de non-recours à des intermédiaires, conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; f) la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme. Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier des charges en s’adressant à l’O.N.M., ferme Viasphalt, route de Sidi Moussa, Dar El Beida, Alger, à compter du 27 mars 1982. Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous double pli cacheté et recommandé, au plus tard, le 25 mai 1982. Toute offre qui parviendra après cette date, sera considérée comme nulle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans en-tête, sigle ou cachet, portant l’unique mention : Office national de la météorologie Ferme Viasphalt route de Sidi Moussa, Dar El Beida, Alger (Algérie) Appel d’offres international n° 08/82/DAG/DBM/SM A ne pas ouvrir ». Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Subdivision de Mostaganem Construction d’un centre culturel à Stidia Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation d’un centre culturel dans la commune de Stidia. L’opération est à lot unique. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés à la subdivision de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, sis rue Benanteur Charef prolongée, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au président de l’assemblée populaire communale de Stidia, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente : << Appel d’offres Construction d’un centre culturel à Stidia A ne pas ouvrir ». La date de dépôt des offres est fixée à vingt-cinq (25) jours, à compter de la publication du présent avis d’appel d’offres. Le délai pendant lequel des soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours. DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Hôpital de Mostaganem Changement de tension B.1 B. 2 Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour le changement de tension B. 1 B. 2 à l’hôpital de Mostaganem. Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres, peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Mostaganem (bureau des marchés).

592 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées au wali de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée, et portant la mention apparente: Appel d’offres ouvert - Changement de tension B.1 - B.2 >. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis d’appel d’offres. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres ouvert XM. 1 nº 03/82 La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de 50 voitures de voyageurs et fourgons à voie étroite (1,055 m) et vole normale (1,435 m); la fourniture d’un lot de pièces de rechange; l’assistance technique à la formation; travaux d’extension et de transformation des ateliers et postes d’entretien. Les cahiers des charges et les spécifications techniques pourront être obtenus, contre paiement de la somme de cinq cents dinars (500 DA), auprès de la direction du matériel de la S.N.T.F., département < investissements> (7ème étage), 21/23, Bd Mohamed V, Alger. Pour tous renseignements complémentaires, il y a lieu de s’adresser à la direction du matériel à l’adresse sus-indiquée. Les offres devront parvenir à la direction du matériel à l’adresse ci-dessus, avant le 25 juillet 1982 à 17 h 00 (heure algérienne), dernier délai. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction des installations fixes Unité opérationnelle de Constantine Avis d’appel d’offres ouvert XV 6.5 n° 1982/1 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Ligne Alger-Constantine. Gare de Sidi Mabrouk Dépose des anciens rideaux métalliques - , fourniture et pose de nouveaux rideaux métalliques à lames agraffées dans les établissements ci-après:

  • Unité dépôt de Sidi Mabrouk (UM. 9);
  • Unité entretien et réparation matériel moteur et remorque de Sidi Mabrouk (UM. 13; Unité de stockage et de distribution de Sidi Mabrouk; Atelier de service de Sidi Mabrouk. ! Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction des installations fixes de la S.N.T.F., division « marchés › (8ème étage), 21/23, Bd Mohamed Và Alger ou au siège de l’unité opérationnelle de Constantine sis au 2, rue Nasri Saïd à Constantine. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, à l’adresse du directeur des installations fixes de la S.N.T.F., division marchés > (8ème étage), 21/23, Bd Mohamed V à Alger, ou être remises, contre reçu, à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours, à compter du 25 avril 1982. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres International n° 70-18 Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture de poteaux téléphoniques pour lignes aériennes. Les documents nécessaires pour soumissionner peuvent être retirés ou adressés aux soumissionnaires, soit en se présentant au siège de la S.N.T.F., 21/23, Bd Mohamed V, Alger (8ème étage), direction des télécommunications et de la signalisation;

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA soit à l’adresse à laquelle il désire recevoir, par voie postale, les documents constituant le dossier d’appel d’offres. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, à l’adresse de la S.N.T.F. à Alger, avant le 30 mal 1982 à 16 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent-quatre-vingt (180) jours, à compter du 31 mai 1982. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction d’un centre de santé avec maternité rurale à :

  • Mostaganem (daïra de Mostaganem) -Hadjadj (daïra de Sidi Ali)
  • Mendes (daïra de Relizane)
  • Kalla Semmar (daïra de Relizane) Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de centres de santé avec maternité rurale à Mostaganem, Hadjadj, Mendès, Kalaa Semmar. L’opération est à lot unique et à lots séparés:
  • Lot n° 1: Gros-œuvres.
  • Lot n° 2: Etanchéité. Lot n° 3: Menuiserie.
  • Lot n° 4: Plomberie-sanitaire. Lot n° 6: Electricité.
  • Lot n° 7: Peinture-vitrerie. -Lot n° 8: Ferronnerie. Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres, peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat (Bureau des marchés), square Boudjemaa Mohamed à Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées au wali de Mostaganem (bureau des marchés), sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente Appel d’offres ouvert- REPUBLIQUE ALGERIENNE 593 Construction de centres de santé avec maternité rurale dans la wilaya de Mostaganem - A ne pas ouvrir >. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois semaines à compter de la publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres ouvert international nº 492/Ė BIS Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture et l’installation des équipements F.H. en deux lots, pour la deuxième chaîne de télévision. ler lot: Il comprend les stations de l’artère Nord. 2ème lot : Il comprend les bretelles du Sud. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., sous-direction des équipements, 21, Bd des Martyrs à Alger, au bureau 355, nouvel immeuble, contre la somme de cinq cents dinars (500 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, commission d’ouverture des plis, 21, Bd des Martyrs à Alger. L’enveloppe extérieure, anonyme, sans indication de la firme, devra porter la mention < Appel d’offres n° 492/E/BIS - Ne pas ouvrir >. La date de remise des offres est fixée au 16 juin 1982, délai de rigueur. WILAYA D’ALGER DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Avis d’appel d’offres international nº 3/82 DIB Un avis d’appel d’offres international est lancé en vue de la fourniture,pour le parc à matériel de la direction des infrastructures de base de la wilaya d’Alger, du matériel suivant :
  1. 1 porte-engins T.L.M. 12 H.C. avec treuil 1 degano à 300 CV. 2), 1 grue automotrice de 30 tonnes,

594 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982

  1. 3 semi-remorques bennes basculantes de 17 m3.
  2. 1 finisseur de 4 mètres et plus sur chenilles,
  3. 1 stockeuse de 65.000 litres.
  4. 1 citerne de carburant avec équipement de 20.000 litres. Les candidats intéressés devront se présenter au parc à matériel, sis à El Harrach, rue Kléber, pour le retrait du cahier des charges. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, devront être déposées à la direction des infrastructures de base de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise 135, rue de Tripoli à Hussein Dey à Alger, dans les soixante (60) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien El Moudjahid, sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention « A.O.I. n° 3/DIB/PARC - Ne pas ouvrir ». WILAYA DE BLIDA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Avis d’appel d’offres ouvert national et international n° 1/82/D.I.B Equipement de laboratoire de béton, des sols et chimie au profit de la D.I.Β dans la wilaya de Blida Un avis d’appel d’offres ouvert national et international est lancé en vue de la fourniture, au pare à matériel de la direction des infrastructures de base de la wilaya de Blida, de pièces de rechange pour véhicules et engins des travaux publics. Les candidats intéressés doivent obligatoirement se présenter, pour le retrait du cahier des charges, au parc à matériel sis, chemin de Marabout à Blida. Les offres, accompagnées des pièces exigées en vertu de la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministère du commerce, devront parvenir à la direction des infrastructures de base de la wilaya de Blida, 6, route Zabana à Blida, à la date du 30 avril 1982, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appei d’offres n° 1/82/D.I.B. A de pas ouvrir ». WILAYA DE BLIDA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Avis d’appel d’offres ouvert national et international n° 2/82/D.I.B. Un avis d’appel d’offres ouvert national et international est lancé en vue de la fourniture, au parc à matériel de la direction des infrastructures de base de la wilaya de Blida, de pièces de rechange pour véhicules et engins des travaux publics. Les candidats intéressés doivent obligatoirement se présenter, pour le retrait du cahier des charges au parc à matériel sis, chemin de Marabout à Blida. Les offres, accompagnées des pièces exigées en vertu de la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mal 1981 du ministère du commerce, devront parvenit a la direction des infrastructures de base de la wilaya de Blida, 6, route Zabana à Blida, à la date du 30 avril 1982, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres n° 1/82/D.I.B. An pas ouvrir >. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction de 32 logements à Aïn Tédélès « de 32 logements à Ammi Moussa de 32 logements à Oued Rhiou « de 23 logements à Aïn Tarik « de 23 logements à Achâacha Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour ia construction de : –32 logements à Aïn Tédélès 32 logements à Ammi Moussa
  • 32 logements à Oued Rhiou 23 logements à Aïn Tarik 23 logements à Achâacha. Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’urbanisme, de la construction et de nabitat, (bureau des marchés), square Boudjemaa Mohamed à Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées au wali de Mostaganem, secrétariat générai, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente: Appel d’offres ouvert, construction de 32 logements à Ain Tédélès, 32 logements à Ammi Moussa etc… - A ne pas ouvrir ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagées par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90), jours.

27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE SUBDIVISION TERRITORIALE DE MAZOUNA Commune de S.M. BENALI P.C.D. Opération n° N.5.591.1.613.00.001 Un avis d’appel d’offres est ouvert en vue de la réfection du chemin de S.M. Benali à Mazouna sur 10 kilomètres. Les travaux consistent en terrassement mécanique, scarification, construction de plate-forme et revêtement bi-couche. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la subdivision des infrastructures de base, cité des 100 togements, bloc n° 22, Mazouna à Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au président de l’assemblée populaire communale de Sidi M’Hamed Benali, dans un délai de trente (30) jours à dater de la publication du présent avis dans la presse. L’enveloppe extérieure devra porter la mention << Appel d’offres ouvert > réfection du chemin de Sidi M’Hamed Benali à Mazouna. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours (90). DAIRA DE MAZOUNA P.C.D. Opération n° 5.591.1.613.00.002 Un avis d’appel d’offres est ouvert en vue de la réfection du chemin de Sidi M’Hamed Benall Aïn Tarif sur 10 kilomètres. Les travaux consistent en terrassement mécanique, scarification, construction de plate-forme et revêtement bi-couche. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la subdivision des infrastructures de base, cité des 100 logements, bloc n° 22, Mazouna à Mostaganem. Les offres, accompagnés des pièces réglementaires devront être adressés au président de l’assemblée populaire communale de Mazouna, dans un délai de trente (30) jours, à dater de la publication du présent avis dans la presse. L’enveloppe extérieure devra porter la mention << Appel d’offres ouvert >> réfection du chemin de Sidi M’Hamed Benali à Aïn Tarik. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours (90). REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Fourniture et équipements de matériel de buanderie Centre de formation de travaux publics 500/400 de Mostaganem Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et l’équipement de matériel de buanderie au centre de formation de travaux publics 500/400 de Mostaganem. Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’urbanisme de la construction et de l’habitat (bureau des marchés). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires seront adressées au wali de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente < appel d’offres ouvert fourniture et équipement de matériel de buanderie au centre de formation de travaux publics 500/400 de Mostaganem. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois semaines, à compter de la publication du présent O.D.S. Les soumissionnaires restent engagées par leurs offres pendant un délai de 90 jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DES INFRASTRUTURES DE BASE Plan de modernisation urbaine de Mostaganem Opération n° 5-793-4-113–00-04 Construction d’un viaduc sur l’Aïn Sefra Aménagements accessoires au viaduc Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres est ouvert en vue des aménagements accessoires aux abords du viaduc, sur l’Aïn Sefra à Mostaganem. Les travaux comprennent la fourniture et la pose de garde-corps métalliques, la remise en état des bordures et des trottoirs. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction des infrastructures de base, square Boudje-. maa Mohamed, service technique, à Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wall de Mostaganem, dans un délai de trente (30) jours, à dater de la publication du présent avis. L’enveloppe extérieure devra porter la mention: < Appel d’offres ouvert - Aménagements accessoires au viaduc à Mostaganem ». Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours.

596 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 WILAYA D’ALGER DIRECTION DES INFRASTRUTURES DE BASE Avis d’appel d’offres international n° 2/82/DIB/PARC Un avis d’appel d’offres international est lancé en vue de la fourniture, au parc à matériel de la direction des infrastructures de base de la wilaya d’Alger, de pièces détachées pour camions et engins de travaux publics. Les candidats intéressés sont invités à se présenter au parc à matériel sis, rue Kléber, El Harrach, pour retirer le cahier des charges. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur des infrastructures de base de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sis au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey à Alger, dans les soixante (60) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien El-Moudjahid, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres international nº 2/82/DIB/PARC - Ne pas ouvrir ». Jimprimerie Officielle Alger 7, 9 at WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Subdivision de Mostaganem Construction d’un hangar polyvalent, type 360 m2 à Mostaganem Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation d’un hangar polyvalent, type 360 m2, à Mostaganem. L’opération est à lot unique. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés à la subdivision de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat sise, rue Benanteur Charef prolongée, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au président de l’assemblée populaire communale de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente : < Construction d’un hangar polyvalent, type 360 m2 >. La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt-cinq (25) jours, à compter de la publication du présent avis d’appel d’offres. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, 13, Avenue Abdelkader Benbarek