Décret n° 77-6 du 23 janvier 1977 portant approbation des statuts de l'entreprise socialiste dénommée « Pharmacie centrale algérienne (P.C.А.) », р. 143
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةSont approuvés les statuts de la pharmacie centrale algérienne, par abréviation « P.C.A. », tels que fixés par les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةLa pharmacie centrale algérienne est une entreprise socialiste nationale à caractère economique; elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers et est régie par les principes de la charte de la gestion socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les présents statuts.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-151 (ج.ر عدد 25 لسنة 1984)
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< Art. 2. - L'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ».
Article 3
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 69-14 du 25 mars 1969 relative au monopole des produits pharmaceutiques, d'assurer : les besoins du pays en produits à destination finale exclusivement médicale, la distribution de ces produits aux usagers, agents autorisés ou obligatoires de santé publique, l'établissement des programmes annuels et pluriannuels de consommation, de production et d'importation, nécessaires à l'approvisionnement régulier en produits à usage médical des secteurs sanitaires, des agences pharmaceutiques d'Etat et des agents autorisés de santé publique.
Par produits, on entend les médicaments tels que définis par le code de la santé publique et l'ordonnance n° 69-14 du 25 mars 1969 susvisée, à savoir les produits chimiques, les réactifs biologiques, les produits galéniques, les objets de pansements, les instruments et accessoires médicaux et chirurgicaux, l'appareil médical, chirurgical, dentaire, radiologique ou de laboratoire et leurs accessoires, et autres produits nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire. la mise en œuvre de tous les moyens adéquats pour participer dans son domaine à la réussite de la médecine gratuite, 144 JOURNAL OFFICIEL DE LA la réalisation d'une industrie pharmaceutique capable de couvrir les besoins du pays conformément à la nomenclature nationale.
L'entreprise peut, en outre, assurer toutes opérations présentant un caractère complémentaire par rapport à son activité principale, dans des conditions fixées par le ministre de la santé publique et après accord, le cas échéant, des autres ministres intéressés, notamment : la promotion et l'accroissement de l'exportation des produits pharmaceutiques, l'implantation dans toutes les communes, d'agences pharmaceutiques d'Etat en vue de rapprocher du malade les produits pharmaceutiques de première nécessité, la création de tout centre ou laboratoire de contrôle et de recherche, de formation et de gestion, l'installation et l'aménagement de tous moyens industriels nécessaires à l'organisation, à la production et la distribution des produits à finalite médicale, l'implantation de centres régionaux ou de wilaya.
Dans le cadre de son objet et pour accomplir sa mission, l'entreprise peut, dans des conditions fixées par le ministre chargé de la santé publique et le ou les ministres intéressés: acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication, réaliser directement ou indirectement toutes études scientifiques, techniques, technologiques, économiques et financières, contracter tous emprunts, conclure tout contrat ou convention, effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, financières, industrielles ou commerciales se rattachant directement à son objet, disposer de tous moyens humains, matériels et financiers.
Article 4
فتح المادةLe siège social de la pharmacie centrale algérienne est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par voie de décret pris sur rapport du ministre de la santé publique.
TITRE II — STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement, de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de la gestion socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application,
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
1) l'assemblée des travailleurs,
2) le conseil de direction,
3) le directeur général de l'entreprise ou les directeurs des unités.
4) les commissions permanentes,
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise, fixés à l'article 7 de la présente ordonnance, assurent la coordination de l'ensemble des activités de l'entreprise auxquelles concourent à la réalisation de son objet social, les organes de ses unités, en application de l'article 4, alinéa ler de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, et conformément au décret n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
Article 9
فتح المادةLes modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement des organes de l'entreprise obéissent aux principes contenus dans la charte, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 10 novembre 1971, relative à la gestion socialiste de l'entreprise et aux textes pris pour son application, ainsi qu'aux textes portant création de ces organes.
Article 10
فتح المادةLes unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du đécret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1977
TITRE III — TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION
Article 11
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé publique.
Article 12
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 13
فتح المادةسمه Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, est chargé de contrôler les compte annuels de l'entreprise.
Il informe le conseil de direction du résultat des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport, sur les comptes de fin d'exercice, au ministre chargé de la sante publique, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan.
Il peut être appelé à effectuer des contrôles périodiques et assiste aux réunions de l'assemblée des travailleurs avec voix consultative.
Article 14
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise, est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 16
فتح المادةLe montant du fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre chargé des finances.
Article 17
فتح المادةToute modification ultérieure de fonds initial intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 18
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 19
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 20
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la santé publique, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan.
Article 21
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes. sont adressés au ministre chargé de la santé publique, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 22
فتح المادةToute modification de dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées aux articles 4 et 17 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour lesdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur géneral de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis au ministre, chargé de la santé publique.
Article 23
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1977.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
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عُدِّل بموجب Décret n° 84-151
« L'article 2 du décret n° 77-6 du 23 Janvier 1977 susvisé est modifié comme suit : < Art. 2. - L'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-14
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 75-23
- Décret n° 73-177
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Arrêté
Arrêté du 13 septembre 1987 portant création d'une unité de recherche Méthodes de calcul et simulation» auprès de la société nationale de l'électricité et du gaz
-
Arrêté
Arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures relevant du secteur de la chimie et de la pétrochimie situées à l'extérieur des zones industrielles
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Décret n° 85-74
Décret n° 85-74 du 13 avril 1985 relatif au changement de nom de l'entreprise < Pharmacie centrale algérienne (P.C.A.) »
-
Décret n° 84-151
Décret n° 84-151 du 16 juin 1984 portant transfert de la tutelle sur l'entreprise socialiste dénommée < Pharmacie centrale algérienne (P.С.А.)
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Décret n° 82-169
Décret n° 82-169 du 24 avril 1982 relatif au transfert, à l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Oran, de structures, moyens, biens, activités, monopole et personnels détenus ou gérés par l'entreprise socialiste Pharmacie centrale algérienne»
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Décret n° 82-168
Décret n° 82-168, du 24 avril 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine, de structures, moyens, biens, activités, monopole et personnels détenus ou gérés par l'entreprise socialiste << pharmacie centrale algérienne »
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Décret n° 82-167
Décret n° 82-167 du 24 avril 1982 relatif au transfert, à l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Alger, de structures, moyens, biens, activités, monopole et personnels détenus ou gérés par l'entreprise socialiste < pharmacie centrale, algérienne »
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Décret n° 82-166
Décret n° 82-166 du 24 avril 1982 relatif au transfert, à l'entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux, de structurés, moyens, biens, activités, monopole et personnels détenus ou gérés par l'entreprise socialiste < Pharmacie centrale algérienne», р. 571
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Décret n° 82-165
Décret n° 82-165 du 24 avril 1982 portant création de l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Oran (ENOPHARM)
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Décret n° 82-164
Décret n° 82-164 du 24 avril 1982 portant création de l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine (ENCOPHARM)
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Décret n° 82-163
Décret n° 82-163 du 24 avril 1982 portant création de l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Alger (ENAPHARM)
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Décret n° 82-162
Décret n° 82-162 du 24 avril 1982 portant création de l'entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux (EN. EMEDI)
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Décret n° 82-161
Décret n° 82-161 du 24 avril 1982 modifiant les articles 3 et 4 du décret n° 77-6 du 23 janvier 1977 portant approbation des statuts de l'entreprise socialiste, dénommée Pharmacie centrale algérienne › (P.C.A.)
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