Décret n° 82-166 du 24 avril 1982 relatif au transfert, à l'entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux, de structurés, moyens, biens, activités, monopole et personnels détenus ou gérés par l'entreprise socialiste < Pharmacie centrale algérienne», р. 571
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
1- Les activités exercées par l'entreprise socialiste < pharmacie centrale algérienne et relevant du domaine de la production, de l'importation, de a distribution, de l'installation et de la maintenance des équipements et des matériels médicaux, tels que définis à l'article 2 du décret n° 82-162 du 24 avr 1982 susvisé et destinés à l'usage de la médecins humaine et vétérinaire;
2- Les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et aс- cessoires assumées par l'entreprise socialiste < pharmacie centrale algérienne et relatives à la production, à l'importation, à la distribution, à l'installation et à la maintenance des équipements et des matériels médicaux précités.
3- Les personnels liés à l'exercice des activités précitées, à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues par l'article 1er ci-dessus emporte, dans le cadre des dispositions de l'article 2 du décret n° 82-162 1 24 avril 1982 portant création de l'entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux :
1 - substitution de l'entreprise nationale des équipements - et des matériels médicaux à l'entreprise socialiste pharmacie centrale algérienne, à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé; 2 -cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production, d'importation, de distribution, d'installation et de maintenance des équipements et des matériels médicaux, exercées par l'entreprise socialiste pharmacie centrale algérienne » ;
3- transfert du monopole de l'importation des équipements et des matériels médicaux détenu par "entreprise socialiste << pharmacie centrale algérienne ».
Les modalités transitoires d'exercice du monopole précité et celles relatives aux opérations de transfert, seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu par l'article 1er ci-dessus, de moyens, biens, parts, droits et obligations, détenus ou gérés par l'entreprise socialiste « pharmacie centrale algérienne > donne lieu :
A) - à l'établissement : 1 d'un Inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de la santé et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des finances; 2-d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances;
3- d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production, l'importation, la distribution, l'installation et la maintenance des équipements et des matériels médicaux indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux. Ce bilan de clôture doit faire l'objet dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) - à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé de la santé peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er, 3º, sont transférés à l'entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux, conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, solt statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé de la santé fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 avril 1982.
Chadli BENDJEDID.
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