ج.ر عدد 43 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS

  • INTERNATIONAUX Décret n° 81-287 du 24 octobre 1981 portant ratification de la convention de l’Union panafricaine des postes, faite à Arusha le 18 janvier 1980, p. 1046. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 modifiant et complétant la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, p. 1052. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 81-288 du 24 octobre 1981 portant création d’un corps de conservateurs chargés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées à la Prés!- dence de la République, p. 1053. Décret n° 81-289 du 24 octobre 1981 portant création d’un corps d’attachés de recherches des biblio. thèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques à la Présidence de la République, p. 1053,

1046 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1981. SOMMAIRE (suite) Décret n° 81-290 du 24 octobre 1981 portant création d’un corps d’assistants de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques à la Présidence de la République, p. 1053. Décret n° 81-291 du 24 octobre 1981 portant création d’un corps des agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques à la Présidence de la République, p. 1054. Décret n° 81-292 du 24 octobre 1981 portant création d’un corps d’aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques à la Présidence de la République, p. 1054. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-293 du 24 octobre 1981 portant réglementation des activités des centres culturels et/ ou d’information étrangers, p. 1054. Arrêté interministériel du 26 juillet 1981 autorisant le comité central des œuvres sociales et culturelles des postes et télécommunications à organiser une loterie, p. 1056. Arrêté du 12 août 1981 portant création de bureaux centraux de vote pour les commissions paritaires du ministère de l’intérieur, p. 1057. Arrêté du 16 août 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, p. 1057. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant prerogation de la durée du mandat des membres des commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires du ministère des industries légères, p. 1058. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 7 septembre 1981 portant création d’un comité des marchés publics auprés du crédit populaire d’Algérie (G.P.A.), p. 1058. Arrêté du 14 juillet 1981 déterminant le modèle de demandes de crédit établi en application du décret n° 81-55 du 28 mars 1981 relatif à l’aide financière, au titre des dommages causés par le séisme du 10 octobre 1980 aux exploitations agricoles artisanales, industrielles, commerciales et professionnelles dans les zones sinistrées, p. 1059. | Arrêté du 20 septembre 1981 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Miliana, p. 1060. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 81-294 du 24 octobre 1981 portant création de centres médico-pédagogiques et de centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance han dicapée et établissement de la liste concernant ces catégories de centres, p. 1060. Décret n° 81-295 du 24 octobre 1981 portant création de foyers pour personnes âgées ou hadicapées et établissement de la fiste concernant cette catégorie de foyers, p. 1061. Décret n° 81-296 du 24 octobre 1981 portant création de foyers pour enfants assistés et établissement de la liste concernant cette catégorie de foyers, p. 1062. Arrêtés des 15 et 25 septembre 1981 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 1063. Arrêté du 26 septembre 1981 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 1063. Arrêtés du 26 septembre 1981 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, p. 1063. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 81-99 du 16 mai 1981 fixant les conditions de survol et d’escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien (rectificatif), p. 1063. Arrêté du 13 juin 1981 relatif aux conditions de survol et d’escales techniques effectués par les aéronefs civils étrangers (rectificatif), p. 1064. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 11 juillet 1981 portant organisation de l’examen final en vue du diplôme d’expert comptable, p. 1064. + Arrêté du 4 août 1981 portant ouverture du nombre de postes de maîtres assistants des instituts de sciences médicales au titre du premier semestre de l’année 1981, p. 1065. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres, p. 1065. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-287 du 24 octobre 1981 portant ratification de la convention de l’Union panafricaine des postes, faite à Arusha le 18 janvier 1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vụ la loi n° 63-221 du 28 juin 1963 portant ratification de la charte de l’Unité africaine ; Vu la convention du l’Union panafricaine des postes, faite à Arusha le 18 janvier 1980; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de l’Union panafricaine des postes, faite à Arusha le 18 janvier 1980.

27 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 octobre 1981. Chadli BENDJEDID CONVENTION DE L’UNION PANAFRICAINE DES POSTES PREAMBULE Nous, plénipotentiaires des Gouvernements des Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.), Conformément aux principes et objectifs de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.); Conscients du rôle important que jouent les services postaux en matière de communications entre les les peuples’; Convaincus de la nécessité de créer un mécanisme permanent chargé de coordonner les décisions adoptées en matière de développement et de fonctionnement desdits services postaux ; Désireux de contribuer, grâce au fonctionnement harmonieux des services postaux, au développement de la coopération, surtout en matière de coopération nter-africaine, dans les domaines culturels, sociaux et économiques; Considérant la résolution CM/Res. 586 (XXIX) sur la création d’une Union panafricaine des postes, telle qu’approuvée par la 14ème session de la conférence des Chef d’Etats et de Gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.); Sommes convenus de ce qui suit: CHAPITRE I CREATION, COMPOSITION, LANGUES DE TRAVAIL ET SIEGE DE L’UNION Article 1er Création de l’union Par la présente convention, les parties contractantes constituent l’Union panafricaine des postes (UPAP), dénommée ci-après l’union ». L’union est une insti tution spécialisée de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.) dans le domaine des services postaux. Article 2 Composition de l’union L’union est composée des Etats membres de l’Organisation de l’Unité africaine qui signent et ratifient la convention ou y adhèrent. Article 3 Langues de travail Les langues de travail de l’union sont celles de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.). Article 4 Siège de l’union Le siège de l’union est fixé à Arusha (République unie de Tanzanie). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1047 CHAPITRE II OBJECTIFS ET FONCTIONS Article 5 Objectifs de l’union Les objectifs de l’union sont les suivants : a) maintenir et élargir la coopération entre les Etats membres afin d’améliorer et de ration. liser l’utilisation des services postaux ; b) harmoniser la structure des tariís entre les Etats membres en vue d’établir des tarifs compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière saine des services postaux ; c) encourager, en Afrique, la création d’instituts régionaux et sous-régionaux multi-nationaux chargés de la formation en matière de services postaux, en coopération avec les organisations africaines régionales, sous-régionales et internationales ayant compétence dans ce domaine en Afrique ; d) harmoniser, dans toute la mesure du possible, les positions des Etats membres de l’union lors des réunions internationales touchant aux services postaux et, en particulier, lors des réunions de l’Union postale universelle (U.P.U.) ; e) publier les informations et les résultats des recherches concernant les services postaux au bénéfice de tous les Etats membres et de favoriser les échanges d’informations et de personnel entre les administrations des Etats membres. CHAPITRE III Article 6 Organes de l’union Les différents organes de l’union sont a) Les organes permanents :

  1. la conférence des plénipotentiaires,
  2. le conseil d’administration et
  3. le secrétariat général. b) Les organes non permanents :
  • conférences administratives et techniques. Article 7 La conférence des plénipotentiaires
  1. a) La conférence des plénipotentiaires, ci-après dénommée la conférence», est l’organe suprême de l’union. Elle se compose des représentants des Etats membres dûment accrédités ; b) La conférence se réunit, en session ordinaire, tous les quatre (4) ans. A la demande d’un Etat memore et sous réserve de l’accord de deux tiers des Etats membres, la conférence se réunis en session extraordinaire; c) Les mouvements africains de libération reconnus par l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.) sont, à leur demande, admis en qualité d’observateurs à la conférence.

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  1. Les fonctions de la conférence sont les suivantes : a) réviser la convention si elle le juge nécessaire ; b) déterminer la politique générale que l’union doit suivre pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 5 de la présente convention; c) examiner et approuver le programme d’activités et la comptabilité de l’union et fixer le plafond du budget annuel ; d) fixer le barème des contributions des Etats membres ; e) fixer la structure du secrétariat général, élire le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de l’union et fixer leur traitement, leurs indemnités et leurs autres conditions de service; f) créer les organes subsidiaires qu’elle peut juger nécessaire pour atteindre les buts de l’union et établir les règles selon lesquelles ces organes doivent organiser leurs activités ; g) approuver les règlements financiers et administratifs et toutes autres dispositions régissant les activités de l’union; h) conclure et réviser les accords entre l’union et les autres organisations africaines régionales et sous régionales et internationales; se prononcer sur tout accord provisoire conclu par le conseil d’administration ou le secrétariat général avec ces organisations;
  1. adopter, à l’issue de chacune de ses sessions, un rapport qui est adressé à tous les Etats membres ainsi qu’à l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.);
  2. examiner le rapport d’activités du conseil d’administration depuis la dernière conférence; k) examiner le rapport d’activités du conseil d’administration et du secrétaire général de l’union depuis la dernière conférence;
  3. élire les membres du conseil d’administration. Article 8 Le conseil d’administration
  1. Le conseil d’administration, ci-après dénommé < le conseil >, se compose de seize Etats membres dont quinze élus pour quatre ans par la conférence, en tenant compte d’une répartition équitable des sièges entre les régions de l’Afrique telles que définies par l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.) et dont le seizième est l’Etat membre où se trouve le siège de l’union. Les Etats membres du conseil sont rééligibles.
  2. Les quinze membres élus du conseil sont répartis entre les différentes régions comme suit : a) cinq pour la région de l’Ouest; b) trois pour la région de l’Est; c) trois pour la région du centre; d) deux pour la région du Nord ; e) deux pour la région australe.
  3. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Etat membre pour siéger au conseil doit être un fonctionnaire de son administration postale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1981
  4. Un siège du conseil est considéré vacant lorsqu’un Etat membre n’est pas représenté consécutivement à deux sessions du conseil ou lorsqu’un Etat membre démissionne du conseil ou de l’union.
  5. Lorsqu’un siège du conseil devient vacant, la région concernée désigne un autre Etat membre qui siège au conseil pour la période du mandat du conseil qui reste à courir.
  6. Le conseil : a) dirige, contrôle et coordonne les activités des divers organes de l’union en matière financière, technique et autres ; b) examine le programme d’activités et le budget de l’union; c) établit, chaque année, la contribution annuelle de chaque Etat membre au budget de l’union ; d) détermine le traitement de base, les indemnités et autres conditions de service de tous les fonctionnaires de l’union, à l’exception du secrétaire général et du secrétaire général adjoint; e) examine le rapport annuel de gestion et les comptes vérifiés de l’union présentés par le secrétaire général ; f) présente à la conférence un rapport sur les activités de l’union pendant la période du mandat quadriennal écoulé ; g) supervise la négociation d’accords provisoires avec d’autres organisations ayant des activités connexes à celles de l’union et les soumet à l’approbation de la conférence; h) soumet à la conférence des propositions concernant les règles applicables aux activités de l’union en matière financière, administrative ou autre, notamment pour la passation de contrats entre l’union et ses membres pour que l’union puisse atteindre ses objectifs ;
  1. prépare l’ordre du jour provisoire des sessions de la conférence ainsi que les programmes des conférences administratives et techniques et des séminaires d’études que lui soumet le secrétaire général ;
  2. dans l’intervalle des sessions de la conférence, le conseil est l’organe de prise de décisions de l’union dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par la conférence; Article 9 Secrétariat général
  1. Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général assisté d’un secrétaire général adjoint. Ils sont élus par la conférence pour une période de quatre ans. ils sont rééligibles une fois. Aucun d’eux n’est rééllgible à l’un ou l’autre des postes.
  2. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont assistés par des chefs de département.

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  1. Le secrétaire général est responsable devant te conseil d’administration.
  2. Le secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l’union.
  3. Le secrétaire général et le secrétaire général ‘adjoint entrent en fonctions à la date fixée au moment de leur élection.
  4. Le secrétaire général : a) prépare la convocation de toutes les réunions et conférences de l’union et en assure les services de secrétariat; b) assure la tenue de tous les documents et archives de l’union; c) s’acquitte de toutes autres tâches qui lui seraient confiées par la conférence et le conseil; d) assure la réalisation des objectifs de l’union tels que définis à l’article 5 de la présente convention; e) prépare le projet de programme provisoire et Le budget annuel de l’union et le soumet à l’approbation du conseil ; f) présente les comptes vérifiés de l’union ainsi que les dépenses et recettes de l’exercice précédent, à l’approbation du conseil ; g) assiste à toutes les sessions de la conférence tes plénipotentiaires et du conseil ; h) assiste ou se fait représenter aux conférences techniques et administratives et aux séminaires de ‘union; i) assiste ou se fait représenter, dans la mesure du possible, aux réunions et conférences auxquelles l’union est invitée; j) nomme les autres membres du secrétariat en Assurant, autant que possible, une distribution équitable entre les régions de l’Afrique, après consultation tu conseil ; k) informe les Etats membres de toute adhésion ou dénonciation de la présente convention;
  1. commet, s’il le juge nécessaire et sous réserve de l’approbation du conseil, des experts pour mener des études spécifiques; m) publie périodiquement une revue comportant des articles touchant au domaine des services postaux; n) assure la distribution des documents publiés ; o) assure la mise en œuvre des décisions de la conférence et du conseil ; p) prend avec les Etats membres les mesures nécessaires pour l’exécution de divers projets de programmes approuvés par l’union; q) présente à la conférence des plénipotentiaires un rapport d’activités du secrétariat général depuis la dernière conférence des plénipotentiaires ; r) présente au conseil d’administration un rapport annuel d’activité du secrétariat général dans l’intervalle des deux sessions; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1049 s) négocie, entre deux sessions du conseil et sous la supervision du conseil, des accords provisoires avec d’autres organisations.
  1. Postes vacants au secrétariat: Lorsque : a) le poste de secrétaire général devient vacant, le secrétaire général adjoint assume l’intérim du poste jusqu’à la session suivante de la conférence ; b) le poste de secrétaire général adjoint devient vacant, le secrétaire général désigne, sous réserve de l’approbation du conseil, l’un des chefs de département pour assurer l’intérim jusqu’à la session suivante de la conférence; c) les postes de secrétaire général et de secrétaire général adjoint deviennent vacants, le chef de département le plus ancien au siège de l’union assume. par intérim, les fonctions de secrétaire général et le chef de département le plus ancien, après lui, assume les fonctions de secrétaire général adjoint jusqu’à la prochaine session de la conférence; d) un poste de chef de département devient vacant, le secrétaire général désigne l’un des experts du département concerné pour assumer, par intérim, les fonctions de chef de département jusqu’à 1 nomination d’un nouveau chef de département.
  2. Statut du secrétariat général : a) dans l’accomplissement de leurs fonctions, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les chefs’de département et tout le personnel de l’union ne doivent solliciter ni accepter d’instruction d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité étrangèrs à l’union. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec les buts et objectifs de l’union ; b) les Etats membres de l’union s’engagent à s’abstenir d’exercer une quelconque influence sur les fonctionnaires élus et le personnel de l’union dans l’exercice de leurs fonctions; c) le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et le personnel du secrétariat général ne doivent, en aucune façon, avoir des intérêts dans les entreprises et sociétés des services postaux. Article 10 Conférences techniques et administratives
  3. Les organes non permanents de l’union compren nent les conférences régionales, techniques et administratives.
  4. Le secrétaire général peut convoquer les conférences techniques et administratives pour discuter des questions particulières ayant trait aux services postaux.
  5. Les décisions prises lors de ces conférences doivent, dans tous les cas, être conformes aux dispositions de la présente convention.
  6. L’ordre du jour d’une conférence technique ou administrative peut comprendre toutes les questions de nature continentale relevant de la compétence de la conférence technique et administrative.

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  1. Les régions reconnues par l’O.U.A. peuvent organiser et tenir des conférences techniques et administratives et, à partir des décisions prises lors de ces conférences, soumettre des propositions à l’union pour examen et pour toute action jugée nécessaire à entreprendre. L’union peut organiser et tenir de telles conférences sous-régionales dans l’intérêt du développement des services postaux. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Article 11 Finances de l’union
  2. Les recettes de l’union sont : a) les contributions des Etats membres fixées d’après un barème établi par la conférence ; b) les contributions extra-budgétaires des Etats membres approuvées par le conseil; c) tout autre fonds mis à la disposition de l’union sous réserve de l’approbation du conseil.
  3. Les dépenses de l’union comprennent les dépenses afférentes : a) aux sessions de la conférence; b) aux sessions du conseil ; c) au secrétariat général ; d) aux conférences administratives et techniques; e) à toute autre activité relative aux buts et objectifs de l’union en particulier dans le domaine de la formation.
  4. Lorsqu’un Etat membre ou un groupe d’Etats membres entreprend des recherches avec l’aide de l’union, les dépenses encourues pour de telles recherches sont à la charge de cet Etat membre ou de ce groupe d’Etats membres.
  5. Les Etats membres paient, à l’avance, leur contribution annuelle calculée sur la base du budget approuvé par lé conseil.
  6. Aux termes de la présente convention, tout Etat membre, en retard de deux ans consécutifs dans ses paiements à l’union, perd son droit de vote.
  7. Le Gouvernement de l’Etat membre sur le territoire duquel siège le secrétariat général avance autant que possible, à ce dernier, les fonds nécessaires en attendant leur remboursement par les Etats membres de l’union.
  8. Les comptes de l’union sont tenus dans la monnaie spécifiée par le conseil.
  9. L’exercice financier de l’union est le même que celui de l’O.U.A. CHAPITRE V DISPOSITION GENERALES Article 12 Statut juridique de l’union
  10. Sur les territoires des Etats membres REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 27 octobre 1981 a) l’union a le droit de conclure des contrats juridiques, d’acheter, de posséder et de vendre des biens; b) l’union jouit du statut accordé aux organisations internationales; c) le personnel de l’union jouit des privilèges et immunités accordés aux termes du protocole additionnel à la convention générale de l’O.U.A. sur l’octroi des privilèges et immunités, y compris la délivrance de laissez-passer aux fonctionnaires des institutions spécialisées de l’O.U.A.
  11. Le secrétaire général est chargé de conclure, avec le Gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel est établi le siège de l’union, un accord régissant le statut du siège de l’union. Article 13 Droits et obligations des Etats membres de l’union Tous les Etats membres jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs. Ils s’engagent à respecter scrupuleusement les dispositions de la présente convention. Article 14 Règlement intérieur L’union adopte son propre règlement intérieur. Article 15 Pouvoirs des délégations aux conférences et réunions de l’union
  12. La délégation envoyée par un Etat membre à une conférence ou réunion de l’union doit être accréditée conformément aux dispositions suivantes : a) pour la conférence, par un acte signé du chef de l’Etat ou du premier ministre ou du ministre des affaires étrangères; b) pour toutes les autres réunions de l’union, les délégations doivent être dûment accréditées.
  13. Les instruments d’accréditation cités aux paragraphes a) et b) du présent article, confèrent aux délégations les pleins pouvoirs et, le cas échéant, le droit de signer les actes finals. Article 16 Règlements des différends
  14. Tout différend né de l’interprétation ou de l’application d’une disposition quelconque de la présente convention ou de ses annexes doit être soumis à la médiation d’un Etat membre qui n’est pas partie au différend, après que la tentative d’arrangement à l’amiable du secrétaire général de l’union ait échoué.
  15. En cas d’échec de la médiation, le différend est soumis à un tribunal d’arbitrage, à l’initiative. d’une des parties au litige ou du secrétaire général de l’union. Le tribunal d’arbitrage est composé de trois Etats membres désignés de la manière suivante : a) deux arbitres désignés chacun par une des parties.

27 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) un troisième arbitre, désigné d’un commun accord par les arbitres choisis par les parties est appelé a présider le tribunal d’arbitrage. Ce troisième arbitre doit aussi être un pays membre de l’union non impliqué dans le différend.

  1. Dans le cas où les deux arbitres ne peuvent tomber d’accord sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n’ayant aucun intérêt dans le différend. Le secrétaire général de l’union procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre.
  2. Si les membres du tribunal d’arbitrage ne sont pas désignés dans les trois mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, l’une quelconque des parties au litige peut demander au secrétaire général de l’union de procéder aux désignations nécessaires, à moins que l’union ne soit elle-même partie au itige, auquel cas les désignations sont prononcées par le secrétaire général administratif de l’organisation de l’unité africaine.
  3. La décision dù tribunal d’arbitrage à force obligatoire pour les parties au litige.
  4. Les dispositions qui précèdent ne sont pas un obstacle à l’adoption par les parties concernées de tout autre mode de règlement du litige qu’elles peuvent choisir d’un commun accord dans l’esprit de la présente convention. Article 17 Relation entre l’union et l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.) En tant qu’institution spécialisée de l’Organisation de l’unité africaine dans le domaine des services postaux, l’union jouit de relations privilégiées avec ‘Organisation de l’unité africaine. A cet effet, un accord sera conclu entre l’Union panafricaine des postes et l’Organisation de l’unité africaine. Article 18 Relation de l’union avec les organismes africains régionaux et internationaux
  5. Afin de favoriser une coopération inter-africaine et internationale totale dans le domaine des services postaux, l’union doit collaborer avec l’Union postale universelle (U.P.U.) et les autres organismes internationaux dont les intérêts et les activités touchent aux services postaux. L’union accorde le statut d’observateurs à ses réunions à l’Union postale universelle et sur une base de réciprocité et peut inviter d’autres organismes à envoyer des observateurs sur la même base.
  6. Des accords peuvent, au besoin, être conclus entre l’union et ces autres organismes internationaux. Article 19 Coopération technique
  7. Les Etats membres de l’union doivent favoriser l’échange du personnel technique et des spécialistes. Ils échangent également des missions d’études pour les questions techniques et administratives et organisent des groupes d’études et des séminaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1051
  8. L’union assure la promotion et la formation de cadres moyens et supérieurs pour les Etats membres dans les écoles multinationales des postes, en coopération avec l’Union postale universelle et les autres organismes spécialisés dans ce domaine en Afrique.
  9. L’union peut collaborer avec l’Union postale universelle dans d’autres domaines de la coopération technique. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 20 Ratification de la convention.
  10. La présente convention est ratifiée par chacun des gouvernements signataires. Les instruments de ratification sont adressés par voie diplomatique et par l’entremise du gouvernement de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l’union, au secrétaire général qui les notifie aux Etats membres.
  11. Pendant une période de deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur provisoire de la présente convention, chaque Etat membre signataire jouit du droit de vote même s’il n’a pas déposé d’instruments de ratification dans les conditions prévues par la présente convention. !
  12. A la fin de cette période de deux ans, tout Etat membre qui n’a pas déposé les instruments de ratification n’aura plus le droit de vote dans les réunions des organes de l’union. Article 21 Adhésion
  13. Tout Etat membre de l’Organisation de l’unité africaine qui n’a pas signé cette convention peut y adhérer.
  14. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du secrétaire général de l’union, par voie diplomatique et par l’entremise du Gouvernement de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l’union. Il entrera en vigueur le jour du dépôt de cet instrument sauf dispositions contraires. Le secrétaire général notifie cette adhésion aux Etats membres et transmet, à chacun d’eux, une copie authentifiée de l’acte. Article 22 Entrée en vigueur de la convention La présente convention entre provisoirement en vigueur six mois après sa signature par les plénipotentiaires. Elle entre définitivement en vigueur après le dépôt du dixième instrument de ratification. Article 23 Amendements : Un Etat membre ou un groupe d’Etat membres peut adresser une proposition écrite d’amendements au secrétaire général qui les distribue à tous les Etats membres, au moins six mois avant l’examen de cette proposition par la conférence. Les amendements

1052 JOURNAL OFFICIEL DE LA prennent effet dès qu’ils sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l’union lors d’une session de la conférence. Article 24 Dénonciation

  1. Tout Etat membre de l’union peut dénoncer la présente convention par une notification adressée au secrétaire général par la voie diplomatique et par l’entremise du gouvernement de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l’union. Le secrétaire général en avise les autres Etats membres.
  2. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’une période d’un an, à partir du jour de la réception de la notification par le secrétaire général. Article 25 Suspension d’un membre
  3. La conférence peut décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, la suspension d’un Etat membre qui: a) pratique une politique contraire aux objectifs et principes de l’union; b) ne remplit pas pendant trois années consécutives ses engagements financiers auprès de l’union ; c) refuse de respecter les décisions de la conférence qui lient tous les Etats membres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1981
  4. La conférence peut, à la majorité des deux tiers, lever la suspension d’un Etat membre.
  5. La suspension d’un Etat membre ne dispense pas celui-ci de remplir ses obligations financières durant la période de suspension, Article 26 Application des dispositions de la convention de l’Union postale universelle L’union œuvre conformément aux dispositions de la convention de l’Union postale universelle en vigueur et notamment les articles relatifs à la constitution d’organisations régionales. Article 27 Signature de la convention La présente convention est signée par les plénipotentiaires, en trois exemplaires dans les langues de travail de l’union, tous les textes faisant également foi. Un exemplaire est déposé auprès du Gouvernement du pays où se trouve le siège de l’union. Les deux autres sont respectivement déposés auprès du secrétariat général de l’union et du secrétariat général de l’Organisation de l’unité africaine. Une copie certifiée conforme de chaque texte est envoyée à chaque Etat membre signataire par le secrétaire général de l’union. Fait à Arusha, le 18 janvier 1980. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 modifiant et complétant la loi n° 80-05 du ler mars 1930 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 153 et 190; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, notamment ses articles 31 et 38; Ordonne : Article 1er. -L’article 38 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée est modifié et complété comme suit : < Art. 38. - L’approbation ou l’apurement de certains comptes peut être confié à des comptables ou à des agents appartenant à des corps de contrôle ou d’inspection. Sauf le cas où, par référence aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 31 ci-dessus, elle est exercée dans des conditions particulières, la délégation prévue à l’alinéa ler ci-dessus, est exercée sous surveillance de la Cour des comptes, dans les conditions ci-après :
  • les organes chargés de l’apurement administratif peuvent arrêter les comptes sans prendre toutefois de décision à caractère juridictionnel réservée à la Cour par les dispositions de la présente loi;
  • passé un délai de trois (3) ans et en l’absence d’une intervention de la Cour, l’apurement administratif ainsi arrêté est réputé définitif ; l’organisation des travaux de vérification dort être conforme aux instructions générales que la Cour adresse directement aux responsables de l’apurement administratif ; la Cour exerce pleinement un droit d’évocation en vue de procéder éventuellement à une révision complète des comptes ayant fait l’objet d’une première vérification de la part des organes visés ci-dessus à l’alinéa précédent et de réformer, le cas échéant, eurs décisions d’arrêt des comptes. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie de décret ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journa! officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1981. Chadli BENDJEDID,

27 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1053 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 81-288 du 24 octobre 1981 portant création d’un corps de conservateurs chargés de recherchos des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées à la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire général de la Pré- Idence de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction oublique ; Vu le décret n° 81-211 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables al corps des conservateurs chargés de recherches des ibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. - Il est créé, à la Présidence de la République, un corps de conservateurs chargés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées régis par les dispositions du décret n° 81-211 du 22 août 1931 susvisé. Art. 2. Le secrétaire général de la Présidence da La République assure la gestion du corps institué par le présent décret.

Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 octobre 1981. Chadli BENDJEDID, Décret n° 81-289 du 24 octobre 1981 portant création d’un corps d’attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques à ‘la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire général de la Présidence de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles, 111-10 et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 81-312 du 23 apût 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. - I est créé, à la Présidence de la République, un corps d’attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, régis par les dispositions du décret n° 81-212 du 22 août 1981 susvisé. Art. 2. Le secrétaire général de la Présidence de la République assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 octobre 1981, Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-290 du 24 octobre 1981 portant création d’ur corps d’assistants de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques à la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire général de la Présidence de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction pubiique ; Vu le décret n° 81-218 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des assistants de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. - Il est créé, à la Présidence de la République, un corps d’assistants de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, régis par les dispositions du décret n° 81-213 du 22 août 1981 susvisé. Art. 2. Le secrétaire général de la Présidence, do la République assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 octobre 1981. Chadli BENDJEDID

1054 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 81-291 du 24 octobre 1981 portant création d’un corps des agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques à la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire général de la Présidence de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-102 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 81-214 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents techniques des, bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. - Il est créé, à la Présidence de ta République, un corps des agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, régis par les dispositions du décret n° 81-214 du 22 août 1981 susvisé. Art. 2. Le secrétaire général de la Présidence de la République assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 octobre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-292 du 24 octobre 1981 portant création d’un corps d’aldes techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques à la Présidence de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire général de la Présidence de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1981 Art. 2. Le secrétaire général de la Présidence de la République assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 octobre 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-293 du 24 octobre 1981 portant régle mentation des activités des centres culturels et/ou d’information étrangers. Le Président de la République, Sur le rapport des ministres de l’information et de la culture, de l’intérieur et des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10- et 152; Vu l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 rela tive à la situation des étrangers en Algérie : Vu l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 rela tive à l’association et notamment son article 26; Vu is loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions de l’emploi des travailleurs étrangers Vu le décret n° 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contrôle de l’emploi et du placement des travailleurs; Vu le décret n° 64-259 du 27 août 1964 portant dispositions particulières concernant les fonctionnaires diplomatiques et consulaires accrédités aupres de la République algérienne démocratique et populaire, les membres de bureaux d’assistance technique des Nations Unies et les experts, notamment ses articles 2 et 23; Vu le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie : Vu le décret n° 71-204 du 5 août 1971 modifiant et complétant le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-211 qù du 21 juillet 1966 relative à la situation des étran- Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée ❘gers en Algérie ; et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 81-215 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des aldes techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites histo riques et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. - Il est créé, à la Présidence de la République, un corps des aldes techniques des bibliothèque, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, régis par les dispositions du décret n° 81-215 du 22 août 1981 susvisé. Décrète : Article 1er. - Dans le cadre d’accord bilatéral, las Centres culturels et/ou d’information étrangers en Algérie ont pour but de promouvoir et de développer les relations culturelles entre l’Algérie et le pays fondateur. Les centres culturels et/ou d’information doivent, en outre, constamment veiller à ce qu’aucune de ieurs activités ne porte préjudice au valeurs, aux options et aux positions internationales de l’Algérie: Aucune forme d’activité ne doit être orientée en faveur ou contre un Etat tiers.

27 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1055 Art. 2. Dans le cadre des dispositions du présent décret, les organisations internationales peuvent réer des centres culturels et/ou d’information. Art. 3. - La création de centres culturels et/ou J’information est soumise à l’agrément, après avis ‘d’une commission comprenant les représentants, du Front de libération nationale et des ministères des affaires étrangères, de l’intérieur et de l’information et de la culture. La demande d’agrément est déposée, soit auprès tes services du ministère des affaires étrangères pour es Etats, ou auprès du Front de libération nationale pour les mouvements de libérations. Art. 4. L’implantation et l’entrée en service de entres, agréés par le Front de libération nationale le ministre des affaires étrangères, sont soumis l’autorisation du ministre de l’intérieur. L’autorisation est donnée sous forme d’arrêté publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le dossier de demande d’autorisation Comprend :

  • l’agrément, notifié par le Front de libération nationale ou le ministre des affaires étrangères, une demande d’installation dûment signée par te responsable du centre,
  • les statuts en quatre (4) exemplaires,
  • le règlement intérieur,, une liste nominative en quatre (4) exemplaires de’ l’ensemble du personnel avec nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, titres et diplômes, profession, domicile,
  • la dénomination du centre, son objet, l’adresse du siège et des locaux annexes éventuels, la nature, et la formule des activités envisagées,
  • l’organisation interne du centre. Art. 6. A l’exception du directeur, les centres sont tenus de recruter leur personnels conformément aux dispositions de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée. Art. 7. Les centres culturels et/ou d’information sont dotés de la personnalité morale. Ils sont tenus de fixer leur siège à Alger. Le cadre de leurs activités ne peut dépasser le ressort dudit siège, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le ministre de l’intérieur, après avis des ministres concernés. Art. 8. Toute modification dans la situation d’un centre, notamment les changements dans le cadre des dispositions de l’article 5, est déclarée, dans un délai de 15 jours au plus, au ministre de l’intérieur qui en informe l’autorité ayant accordé l’agrément. Art. 9. Les centres culturels et/ou d’information ne peuvent prétendre à aucun privilège ou immunité. Leurs locaux sont distincts de la représentation diplomatique ou consulaire et des locaux d’ha bitation des personnes jouissant d’immunités diplomatiques et consulaires. Les personnes relevant de ces centres sont exclues tu bénéfice des privilèges et immunités diplomatiques et consulaires. Art. 10. Les centres culturels et/ou d’information sont soumis au contrôle des services des wilayas ainsi que des services compétents des ministères concernes. Ce contrôle a trait, notamment, aux activités et au strict respect des dispositions légales. Art. 11. - Le wall peut, à tout moment, demander auxdits centres tous renseignements jugés utiles. Le refus de fournir des renseignements expose le centre à des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de l’agrément prévu à l’article 3 ci-dessus. Le retrait de l’agrément entraîne la fermeture définitive du centre. ! Art. 12. - Les Importations par les centres culturels et/ou d’information étrangers de tous les moyens destinés à leur fonctionnement et à leurs activités propres sont soumises à une autorisation préalable du ministre de l’information et de la culture. Lesdits centres sont tenus par ailleurs d’accomplir toutes les formalités réglementaires auprès des organismes publics compétents. Art. 13. L’impression et l’édition par les centres culturels et/ou d’information des Imprimés, brochures et œuvres de toute nature sont soumises a une autorisation préalable du ministère de l’information et de la culture et au dépôt légal, conformément à la règlementation en vigueur. 1 Art. 14. - Sauf dérogation expresse accordée par l’autorité concernée, l’ensemble des moyens importes ou édités par les centres et visés à l’article 13 са-, dessus, sont destinés à l’usage exclusif de ces centres. Toute diffusion à titre gratuit ou à titre onéreux est interdite. Art. 15. - Toute activité publique, notamment les représentations artistiques ou théatrales, projections de filins, expositions, conférences est soumise à une autorisation préalable du ministre de l’information. et de la culture. Art. 16. - Les activités visées à l’article 15 31- dessus doivent correspondre à une production nationale de l’Etat fondateur du centre. 1 Art. 17. - Le ministre de l’intérieur peut restreindre ou suspendre les activités d’un centre si. celui-c! enfreint les dispositions de la législation en vigueur et si ses activités portent atteinte l’ordre public et aux bonnes mœurs. Il peut également restreindre ou suspendre les activités d’un centre sur rapport du ou des ministres concernés. Art. 18. La décision, du Front de libération nationale ou du ministre des affaires étrangères, du retrait de l’agrément visé à l’article 3 du présent décret, prescrit en même temps toutes mesures utiles pour assurer son exécution immédiate et la liquidation des biens du centre concerné.

1056 : JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. - Les centres culturels et/ou d’information Atrangers en exercice sont tenus de régulariser leur situation, conformément aux dispositions du présent décret, avant le 1er janvier 1982. Art. 20. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 octobre 1981. F Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du 26 juillet 1981 autorisant le comité central des œuvres sociales et culturelles des postes et télécommunications a organiser une loterie. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 19 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu la demande en date du 11 mal 1981 formulée par le comité central des œuvres sociales et culturelles des postes et télécommunications ; Sur proposition du directeur général de la réglementation des affaires générales et de la synthèse au ministère de l’intérieur ; Arrêtent : Article 1er. - Le comité central des œuvres sociales et culturelles des postes et télécommunications est autorise à organiser une loterie au capital nominal de un million six cent mille dinars (1.600.000 DA). Art. 2. Le produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres sociales des postes et télécommunications. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement :

  • le numéro des billets,
  • la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, 1 - le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé,
  • le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux,
  • l’obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante cinq (45) jours qui suivent le tirage des lots; les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis, de plein droit, à l’œuvre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1981 Art. 5. Les billets pourront être colportés, entre posés, mis en vente à travers le territoire nationa. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré. Il ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise; la vente à domicile est interdite. Art. 6. - Le placement des billets est arrêté a moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet, Art. 7. Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la tr’sorerie de la wilaya d’Alger. Aucun retrait de fonds ne pourra être effectue ni avant le tirage, ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. - La loterie donera lieu à un tirage unique et public le 24 décembre 1981, à 16 heures, à la cantine des postes et télécommunications d’Alger R.P Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera pro cédé à des tirages successifs jusqu’à ce qui le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. - Aucun changement de la date du tirage ne peut être autorisé. Art. 10. Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l’objet d’une pubiicité dans les quarante huit (48) heures. Cette publicité s’effectue par vole d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire, au lieu du tirage et éventuellement par insertion dans un quotidien. Art. 11. La commission de contrôle de la loterie est composée de M. Mohamed Abdelkrim, sous-directeur au ministère de l’intérieur, président, représentant le ministère de l’intérieur, M. le trésorier de la wilaya d’Alger représentant le ministère des finances, M. Boualem Rebika représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assure du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. - Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis deux (2) mols après le tirage à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur, ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner: le spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre des billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent (%) des frais d’organisation au capital émis, le produit net de la loterie, l’emploi détaillé du produit de la loterie,

27 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficialres dans les délais prescrits, et de ce fait acquis de plein droit à l’œuvre,

  • la publicité organisée. Art. 13. - L’inobservation de l’une des conditions sus-imposées entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation sans préjudice de sanctions prévues par la loi. Art. 14. - Le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur ainsi que le wali d’Alger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1981. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA. Mourad BENACHENHOU. Arrêté du 12 août 1981 portant création de bureaux centraux de vote pour les commissions paritaires du ministère de l’intérieur. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée és complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 26 décembre 1969 instituant des commissions paritaires des personnels du ministère de l’intérieur ; Arrête : Article 1er. Il est institué auprès de la direction générale de l’administration et des moyens pour chaque commission paritaire compétente, à l’égard de chaque corps de fonctionnaires du ministère de l’intérieur, un bureau central de vote, chargé du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats des élections de représentants du personne.. Art. 2.- En vue de l’accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions paritaires de chaque établissement public, sous tutelle, il est créé une section de vote placée sous l’autorité du directeur d’établissement concerné. Les directeurs d’établissements concernés sont chargés d’informer, en temps utile, les agents placés sous leur autorité, de la date du scrutin. Art. 3. La liste des électeurs pour chacune des commissions est arrêtée par les soins du chef de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1057 service auprès duquel est placée la section de vote. Elle est affichée dans les tocaux administratifs vingt jours, au moins, avant la date fixée pour le scrutin. Art. 4. - Les agents exerçant leurs fonctions cans une localité autre que celle correspondant à une section de vote, ainsi que ceux se trouvant au moment du scrutin en congé, peuvent voter par correspondance. Les agents en fonction dans les locaux d’implantation des sections de vote, déposent aux sièges de ces sections leurs bulletins de vote placés sous double enveloppe. Art. 5. - Il est procédé au siège du bureau central de vote, dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception des bulletins de vote, au dépouillement de ces dernier. Sont considérés comme nuls, les suffrages exprimés par les bulletins déchirés ou comportant une mention quelconque ainsi que les bulletins désignant un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir. Les enveloppes ne contenant pas de bulletins sont considérées comme vote blanc. Art. 6. - A l’issue du dépouillement, il est établi un procès-verbal des opérations de vote par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministère de l’intérieur. Il est ensuite procédé à la proclamation des résultats. La liste des représentants élus, titulaires et suppléants, est publiée par voie d’affichage au bureau central de vote et dans chaque section de vote. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 août 1981. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Dahou OULD KABLIA Arrêté du 16 août 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des éta | blissements publics à caractère administratif

1058 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administtration conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante (50). Art. 3. Les épreuves du dit examen se dérouleront au centre de formation administrative de Blida, deux mois, au moins, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au ministère de l’intérieur, direction générale de l’administration et des moyens, avant le 1er novembre 1981, date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1981. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant prorogation de la durée du mandat des membres des commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires du ministère des industries légères. Le ministre des industries légères et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et notamment son article 5; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu l’arrêté interministériel du 15 avril 1979 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère des industries légères; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1981 Vu l’arrêté du 15 mai 1979 fixant la date et organisant les élections des représentant du personnel aux commissions paritaires compétentes de certains corps de fonctionnaires du ministère des industries légères ; Vu l’arrêté du 2 août 1979 portant désignation des membres des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère des industries légères; Arrêtent : Article 1er. Le mandat des membres de la commission paritaire dont la composition est fixée par l’arrêté ci-dessus visé, est prorogé pour une période de six (6) mois, à compter du 2 août 1981. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. P. le secrétaire général P. le ministre. de la Présidence des industries légères, de la République et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Hachemi Mohamed Kamel LEULMI BOUDJEMELINE MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 7 septembre 1981 portant création d’un comité des marchés publics auprés du crédit populaire d’Algérie (C.P.Α.). Le ministre des finances et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée; Vu l’ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966 portant création du crédit populaire d’Algérie (CPA); Vu l’ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 relative aux statuts du crédit populaire d’Algérie ; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée; Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès du crédit populaire d’Algérie (C.P.A.).

27 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2.- La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l’article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1981. Le ministre du commerce, P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Abdelaziz KHELLEF Mourad BENACHENHOU Arrêté du 14 juillet 1981 déterminant le modèle de demandes de crédit établi en application du décret n° 81-55 du 28 mars 1981 relatif à l’aide financière au titre des dommages causés par le séisme du 10 octobre 1980 aux exploitations agricoles, artisanales, industrielles, commerciales et professionnelles dans les zones sinistrées. Le ministre des finances, Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, notamment l’article 6; Vu le décret n° 81-55 du 28 mars 1981 relatif à l’aide financière, au titre des dommages causés par le séïsme du 10 octobre 1980, aux exploitations agricoles, artisanales, industrielles, commerciales et professionnelles dans les zônes sinistrées, notamment l’article 141; Arrête : Article 1er. - Les demandes de crédit établies par les personnes reconnues sinistrées en application des dispositions de l’article 141 de la loi de finances pour 1981 et du décret n° 81-55 du 28 mars 1981 seront établies conformément au modèle annexé au présent arrêté. Art. 2. - Le directeur du trésor, du crédit et des assurances, le Gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, les présidents directeurs généraux de la Banque nationale d’Algérie, la Banque extérieure d’Algérie et le crédit populaire d’Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1981. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mourad BENACHENHOU REPUBLIQUE ALGERIENNE 1059 ΑΝΝΕΧΕ DEMANDE DE CREDIT Réf. : Décret n° 81-55 du 28 mars 1981 relatif à l’aide financière, au titre des dommages causés par le séisme du 10 octobre 1980, aux exploitations agricoles, artisanales, industrielles, commerciales et professionnelles dans les zones sinistrées. Ι. Identité du demandeur : A) Pour les personnes physiques (affaires personnelles) Nom et prénoms Date et lieu de naissance B) Pour les personnes morales : Raison sociale

  • Forme juridique Date de création Capital Siège social C) Immatriculation professionnelle II. Nature des dommages causés: Dans la mesure où ces dommages ont été constatés par les autorités concernées, il y a lieu de joindre au dossier l’attestation délivrée à cet effet. A défaut, indiquer le détail et l’évaluation des dommages causés. III. Investissements projetés: a) Construction b) Aménagement c) Frals d’installation d) Equipement e) Matériel et mobilier de bureau f) Fond de roulement Total du projet : Ν.Β. Toutes ces dépenses d’investissements doivent être justifiées par des devis et factures proforma établis sur papier à entête des fournisseurs et entrepreneurs. Dans le cas où des sommes ont déjà été payées (acotés) joindre les pièces justificatives. IV. Moyens de financement envisagés : a) Autofinancement b) Crédit fournisseur c) Crédit bancaire. Ν.Β. Préciser, pour chaque rubrique, le montant. En outre, pour le crédit fournisseur et le crédit bancaire, préciser la durée de remboursement. V. Garanties susceptibles d’être proposées : Détailler avec précision ces garanties. Documents à annexer à cette demande :
  • Certificat de résidence dans la zone sinistrée

1060 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tout acte administratif ou fiscal justifiant de la qualité d’agriculteur, d’artisan, d’industriel, de commerçant ou de professionnel.; Attestation de reconnaissance de la qualité de sinistré délivrée par la commission ad hoc, instituée par l’article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981.

  • Copie du registre de commerce.
  • Copie des statuts (pour les personnes morales)
  • Engagement de compte unique auprès de la Banque primaire désignée par la commission de coordination pour gérer le dossier. Arrêté du 20 septembre 1981 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Miliana. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilaya; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses et les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignement spécialisés pour l’enfance handicapée; Vu le décret n° 80-182 du 19 juillet 1980 complétant la liste des foyers pour enfants assistés annexée au décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Miliana, modifié et complété conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 septembre 1981. M’Hamed YALA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1981 TABLEAU ANNEXE Désignation de la recette Services gérés WILAYA D’ECH CHELIFF Ech Cheliff A supprimer : Foyer pour enfants assistés. Miliana A ajouter : Foyer pour enfants assistés Zoughala - Miliana. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 81-294 du 24 octobre 1981 portant création de centres médico-pédagogiques et de centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et établissement de la liste concernant ces catégories de centres. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Sont créés les centres médico-pédagogiques et les centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée suivants : centre médico-pédagogique de Misserghin, wilaya d’Oran, école des jeunes sourds de Béjaïa, wilaya de Béjaïa, école des jeunes sourds de Sétif, wilaya de Sétif. Art. 2. Les établissements créés à l’article 1er ci-dessus sont régis par les dispositions du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé. Art. 3. La liste des centres médico-pédagogiques at des centres d’enseignements spécialisés, annexée au décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé, est remplacée par la liste jointe en annexe au présent décret. Art. 4. Sont abrogées les dispositions de l’annexe jointe au décret n° 80-59 du 8 mars 1980, en ce qui concerne le centre médico-pédagogique «Les oliviers>>

27 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1061 à Birmandreis, wilaya d’Alger, érigé en établissement Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal hospitalier spécialisé (hôpital psycho-pédagogique) officiel de la République algérienne démocratique et dans le cadre des dispositions du décret n° 81-243 du populaire. 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés. Falt à Alger, le 24 octobre 1981. ANNEXE Chadli BENDJEDID. Liste des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée Wilaya d’implantation Dénomination de l’établissement Siège de l’établissement

  1. wilaya d’Ech Cheliff 1. Ecole des jeunes sourds
  2. wilaya de Batna 1. Ecole des jeunes sourds
  3. wilaya de Béjaïa 1. Ecole des jeunes sourds
  4. wilaya de Biskra 1. Ecole des jeunes aveugles
  5. wilaya de Béchar 1. Ecole des jeunes aveugles
  6. wilaya de Blida 1. Ecole des jeunes sourds
  7. Centre médico-pédagogique
  8. wilaya de Tlemcen 1. Ecole des jeunes sourds
  9. wilaya d’Alger 1. Ecole des jeunes sourds
  10. Ecole des jeunes sourds
  11. Ecole des jeunes aveugles
  12. Centre médico-pédagogique teurs
  13. wilaya de Jijel 1. Ecole des jeunes sourds
  14. wilaya de Sétif 1. Ecole des jeunes sourds
  15. wilaya de Saïda 1. Ecole des jeunes sourds.
  16. wilaya de Skikda 1. Ecole des jeunes sourds
  17. wilaya de Annaba 1. Ecole des jeunes sourds
  18. wilaya de Constantine 1. Ecole des jeunes sourds
  19. Ecole des jeunes aveugles
  20. wilaya d’Oran 1. Ecole des jeunes sourds
  21. Ecole des jeunes aveugles
  22. Centre médico-pédagogique Décret n° 81-295 du 24 octobre 1981 portant création de foyers pour personnes âgées ou handicapées Ech Cheliff Batna Béjaïa Biskra Béchar Merad « Salim et Salima > Douéra Tlemcen Alger, Bd Salah Bouakouir El Harrach El Achour pour handicapés mo- El Harrach Jijel Sétif Saïda Skikda Annaba Constantine Constantine Oran Aïn El Turck Misserghin Décrète: et établissement de la liste concernant cette Article 1er. - Sont créés les foyers pour personnes catégorie de foyers. âgées ou handicapées suivants- foyer pour personnes âgées ou handicapées de Batna, wilaya de Batna, Le Président de la République, foyer pour personnes âgées ou handicapées de Sur le rapport du ministre de la santé, Tiaret, wilaya de Tiaret, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° - foyer pour personnes âgées ou handicapées de et 152; Sétif, wilaya de Sétif, ↑ Vu le décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant créa- - foyer pour personnes âgées ou handicapées de tion, organisation et fonctionnement des foyers pour Skikda, wilaya de Skikda, personnes âgées ou handicapées, notamment son foyer pour personnes âgées ou handicapées de article 3; Souh Ahras, wilaya de Guelma,

1062 JOURNAL OFFICIEL DE LA foyer pour personnes âgées ou handicapées de Constantine, wilaya de Constantine, foyer pour personnes âgées ou handicapées de de Mascara, wilaya de Mascara, foyer pour personnes âgées ou handicapées de Sig, wilaya de Mascara, foyer pour personnes âgées ou handicapées de d’Oran, wilaya d’Oran. Art. 2. Les établissements créés à l’article 1er ci-dessus sont régis par les dispositions du décret n° 80-82 du 15 mars 1980 susvisé. REPUBLIQUÉ ALGÉRIENNE 27 octobre 1981 Art. 3. La liste des foyers pour personnes âgées ou handicapées, annexée au décret n° 80-82 du 15 mars 1980 susvisé, est remplacée par la liste jointe en annexe au présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 octobre 1981. Chadli BENDJEDID. ANNEXE Liste des foyers pour personnes âgées ou handicapées Wilaya d’implantation Dénomination de l’établissement Siège de l’établissement

  1. wilaya de Batna 1. Foyer pour personnes
  2. wilaya de Blida 1. Foyer pour personnes
  3. wilaya de Tiaret 1. Foyer pour personnes
  4. wilaya d’Alger 1. Foyer pour personnes
  5. Foyer pour personnes
  6. wilaya de Sétif 1. Foyer pour personnes
  7. wilaya de Skikda 1. Foyer pour personnes
  8. wilaya de Guelma 1. Foyer pour personnes
  9. wilaya de Constantine 1. Foyer pour personnes
  10. wilaya de Mascara 1. Foyer pour personnes
  11. Foyer pour personnes
  12. wilaya d’Oran 1. Foyer pour personnes Décret n° 81-296 du 24 octobre 1981 portant création de foyers pour enfants assistés et étabussement de la liste concernant cette catégorie de foyers. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés, notamment son article 3; Vu le décret n° 80-182 du 19 juillet 1980 complétant la liste des foyers pour enfants assistés annexée au décret n° 80-83 du 15 mars 1980 précité; Décrète : Article 1er. Sont créés les foyers, pour enfants assistés, suivants: âgées ou handicapées Batna âgées ou handicapées Sidi Moussa âgées ou handicapées Tiaret âgées ou handicapées Bab Ez Zouar âgées ou handicapées Dely Ibrahim âgées ou handicapées Sétif âgées ou handicapées Skikda âgées ou handicapées Souk Ahras âgées ou handicapées Constantine âgées ou handicapées Mascara âgées ou handicapées Sig âgées ou handicapées Oran pouponnière d’Oran, wilaya d’Oran, pouponnière de Skikda, wilaya de Skikda. Art. 2. - Les établissements créés à l’article 1er ci-dessus sont régis par les dispositions du décret n° 80-83 du 15 mars 1980 susvisé. Art. 3. La liste des foyers pour enfants assistés, annexée au décret n° 80-83 du 15 mars 1980 susvisé, est remplacée par la liste jointe en annexe au présent décret. Art. 4. Le décret n° 80-182 du 19 juillet 1980 susvisé est abrogé. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 octobre 1981. Chadli BENDJEDID.

27 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1063 ANNEXE Liste des foyers pour enfants assistés Wilaya d’implantation Dénomination de l’établissement Siège de l’établissement

  1. wilaya d’Ech Cheliff 1. Foyer pour enfants assistés Zougala
  2. wilaya de Tébessa 1. Foyer pour enfants assistés Aïn Zerroug
  3. wilaya d’Alger 1. Foyer pour enfants assistés Alger
  4. Pouponnière Hydra (Birmandreis)
  5. wilaya de Sétif 1. Foyer pour enfants assistés Sétif
  6. wilaya de 1 Skikda
  7. Pouponnière Skikda
  8. wilaya de Annaba 1. Foyer pour enfants assistés Ben M’Hidi
  9. wilaya de Guelma 1. Foyer pour enfants assistés Héliopolis
  10. wilaya de Constantine 1. Foyer pour enfants assistés Constantine
  11. wilaya de Médéa 1. Foyer pour enfants assistés Den Chicao
  12. wilaya d’Oran 1. Foyer pour enfants assistés Oran
  13. Foyer pour enfants assistés (filles) viisserghin
  14. Pouponnière Arrêtés des 15 et 25 septembre 1981 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 15 septembre 1981. M. Ahmed Hamouda est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux ans, à compter du ler octobre 1981. Par arrêté du 15 septembre 1981, M. Amar Lerarı est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux ans, à compter du 1er octobre 1981. Par arrêté du 25 septembre 1981, M. Abdelkader Ioualalen est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux ans, à compter du 5 octobre 1981. Arrêté du 26 septembre 1981 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 26 septembre 1981, M. Ahmed Dellal est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux ans, a compter du 1er octobre 1981. Arrêtés du 26 septembre 1981 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine. Par arrêté du 26 septembre 1981, M. Youcef Amouchi est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux ans, à compter du 10 octobre 1931. Oran Par arrêté du 26 septembre 1981, M. Nouar Bourmatte est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux ans, à compter du 10 octobre 1981. Par arrêté du 26 septembre 1981, M. Mabrouk Bouzidi est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux ans, à compter du 10 octobre 1981. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 81-99 du 16 mai 1981 fixant les conditions de survol et d’escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien (rectificatif). J.O. n° 20 du mardi 19 mai 1981 Page 482, lère colonne, article 1er, 10ème, 11ème et 12ème lignes : Au lieu de: Aéronef d’Etat : tout aéronef militaire, de douane ou de police, ainsi que tout aéronef affecté à un service. Lire: Aéronef d’Etat : tout aéronef utilisé dans les services militaires de douane ou de police ainsi que ceux appartenant à l’Etat et exclusivement affectés à un service public,

: 1064 JOURNAL OFFICIEL DE LA Page 482, 2ème colonne, article 6, 3ème ligne: Au lieu de: dispose… Lire : disposent… Page 482, 2ème colonne, article 10, lère ligne : Au lieu de: Les aéronefs effectuent… Lire : Les aéronefs effectuant… (Le reste sans changement). Arrêté du 13 juin 1981 relatif aux conditions de survol et d’escales techniques effectués par tes aéronefs civiles étrangers (rectificatif). J.O. nº 26 du mardi 30 juin 1981 Page 644, lère colonne, annexe, lère ligne : Au lieu de: vols spéciaux > • Lire: vols non commerciaux non réguliers MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 11 juillet 1981 portant organisation de l’examen final en vue du diplôme d’expert comptable. Le ministre de l’enseignement et de la rechercne scientifique, Vu l’ordonnance n° 72-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession d’expert comptable; Vu le décret n° 72-83 du 18 avril 1972 relatif à l’organisation des études en vue de la licence es-sciences financières, notamment son article 10: Vu le décret n° 72-84 du 18 avril 1972 relatif à la formation professionnelle des experts comptables; Arrête : Article 1er. L’examen final en vue du diplôme d’expert comptable est ouvert à tout candidat titulaire soit de la licence ès-sciences financières, soit exceptionnellement des premier et deuxième préliminaires d’expert comptable (ancien régime). REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1981 En outre, le candidat doit avoir achevé un stage professionnel prévu dans les dispositions des articles 3 et 9 du décret n° 72-84 du 18 avril 1972 susvisé Art. 2. La date de l’examen final est fixée par décision - du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 3. L’examen final comporte une épreuve ecrite et des épreuves orales. Epreuve écrite : Elle consiste en l’étude d’un cas en rapport avec les activités professionnelles de l’expert comptable et les problèmes de tous ordres qu’ll peut rencontrer au cours de l’exercice de sa profession. Le candidat dispose de tout document utile pour l’étude de ce cas. Le coefficient 10 est attribué à cette épreuve dont la durée minimale est de 10 heures. [I Epreuves orales : a) Elle consistent en un entretien avec les memores d’un jury et portant, à partir de l’étude de cas, sur les aspects suivants : Gestion des entreprises, particularités de l’expertise comptable en matière judiciaire, la régle mentation professionnelle, la vérification, la révi sion, le contrôle et l’expertise comptable, les statistiques. Le ccefficient 4 est attribué à cette épreuve doni la durée est fixée par le jury. b) Appréciation pondérée des rapports et travaux effectués par le candidat au cours de son stage professionnel. Le coefficient 2 est attribué à cette épreuve. Art. 4. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Est déclaré admis à l’examen final tout candidat ayant obtenu la moyenne générale pour l’ensemble des épreuves, soit un minimum de 160 sur 320. Toutefois, toute note inférieur à 6 sur 20 est éliminatoire. Art. 5. - La composition écrite est corrigée e notée séparément par deux examinateurs. La note retenue est la moyenne des deux notes attribuées par les deux correcteurs. Les épreuves orales sont jugées par deux examinateurs opérant conjointement. Art. 6. - Conformément aux prescriptions de l’article 12 du décret n° 72-84 du 18 avril 1972 susvisé, le candidat devra déposer, 15 jours au moins avant la date de l’examen final, 10 exemplaires des rapports et, travaux accomplis au cours du stage, et s’il y a lieu, tout article, document, étude personnelle ayant trait à l’exercice de la profession. Art. 7. - Le dossier réglementaire d’inscription à l’examen final est constitué des pièces suivantes

27 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA une copie certifiée conforme des diplômes auto- | risant la candidature,

  • une demande de participation manuscrite à l’examen, signé des nom et prénoms du candidat,
  • un casier judiciaire,
    • un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil,
  • un certificat de nationalité,
  • l’attestation de stage délivrée par les services du C.S.C. Art. 8. - Les épreuves étant solidaires les unes des autres, toute absence aux épreuves orales en- Graîne automatiquement l’annulation de l’examen. Art. 9. - Le recteur de l’université d’Alger est chargée de recevoir les inscriptions des candidats à l’examen final, de désigner les membres du jury, de présider ce jury, de veiller au respect de la réglementation et de proclamer les résultats. L’attestation provisoire de succès est délivrée par e recteur. Art. 10. Après clôture des opérations, les procès-verbaux de l’examen dûment signés par le président et les membres du jury sont adressés au ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique qui procède à la délivrance du diplôme définitif. Art. 11. Le directeur des enseignements supécieurs et le recteur de l’université sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Abdelhak Rafik BERERHI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1065 Arrêté du 4 août 1981 portant ouverture du nombre de postes de maîtres assistants des instituts des sciences médicales, au titre du premier semestre de l’année 1981. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 74-203 du 1er octobre 1974 portant statut particulier des maîtres-assistants dans les instituts des sciences médicales ; Vu le décret n° 78-36 du 24 févriér 1978 relatif aux conditions et à l’organisation du cycle d’études médicales spéciales; Sur proposition de la commission hospitalo-universitaire nationale, Arrête : Article 1er. - Il est ouvert, au titre du premier semestre de l’année 1981, cinq cent vingt-six (526) postes de maîtres assistants des instituts des sciences médicales. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1981. Abdelhak Rafik BERERHI AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction de 100 logements à Aïn Tedlès Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 100 logements à Aïn Tedlès. L’opération en lot unique comprend : Gros-œuvre étanchéité;
  • Menuiserie; Plomberie-sanitaire; Electricité; Peinture-vitrerie. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers y afférents au bureau d’études « E.T.A.U. ». unité régionale d’Oran, cité des 500 logements, Hal Seddikia. Les soumissions, accompagnées des pièces requises par la réglementation en vigueur, doivent parvenir, sous double enveloppe cachetée, au wali de Mostaganem, bureau des marchés et portant la mention apparente: « A ne pas ouvrir - Appel d’offres ouvert - Construction de 100 logements à Ain Tedlès ».

1066 JOURNAL OFFICIEL DE LA La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois semaines à compter de la publication du présent appel d’offres. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres durant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction des installations fixes Département gestion - Division marchés Unité opérationnelle de Constantine Avis d’appel d’offres ouvert XV 6.5 n° 1981/8 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Gare de Constantine : Remplacement des chaudières à mazout par une chaudière au gaz naturel. : Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction des installations fixes de la SNTF, division des marchés (8ème étage), 21/23, Bd Mohamed Và Alger ou au siège de l’unité opérationnelle de Constantine, 2, rue Nasri Saïd à Constantine. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, au directeur des installations fixes de la SNTF, division marchés (8ème étage), 21/23, Bd Mohamed V à Alger, avant le 25 octobre 1981, à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises, contre reçu, à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours à compter du 25 octobre 1981. WILAYA DE MOSTAGANEM UNIVERSITE DE MOSTAGANEM Opération n° N. 5.621.7.113.00.01. Avis d’appel d’offres ouvert national et international Un avis d’appel d’offres national et international est lancé pour la réalisation de l’équipement du centre universitaire de Mostaganem. Les soumissionnaires intéressés par ce projet peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres à l’université de Mostaganem, secrétariat général. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1981 Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires sont, en outre, tenus de se soumettre aux dispositions de la circulaire n° 21/DCGI-DPM du 4 mai 1981 du ministre du commerce. Les soumissions, placées sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente : < Appel d’offres Equipement de l’université de Mostaganem, doivent être adressées à la wilaya de Mostaganem secrétariat général - bureau ‘des marchés. Un délai d’un mois, à partir de la date de publication du présent avis dans la presse, est fixé pour le dépôt des offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de 90 jours. Toute offre ne respectant pas les indications ci-dessus ne sera pas prise en considération.. WILAYA DE CONSTANTINE DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE BUDGET D’EQUIPEMENT Opération n° N.5.522.1.121.00.02 Etudes de modernisation des chemins de wilaya n° 101-102 et 133 Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’étude de modernisation des chemins de wilaya suivants : chemin de wilaya n° 101 sur 33 km; chemin de wilaya n° 102 sur 28 km; chemin de wilaya n° 133 sur 50 km. Les bureaux d’études intéressés par le présent avis peuvent retirer le dossier d’appel d’offres correspondant au siège de la direction des infrastructures de base, sous-direction des études et travaux neufs, 8, rue Raymonde Peschard, Constantine. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur, doivent être adressées par courrier recommandé portant la mention de l’appel d’offres, ou remises à l’adresse ci-dessus indiquée, au plus tard, le 24 octobre 1981 à 18 heures, délai de rigueur. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours.

27 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction du matériel Avis d’appel d’offres ouvert international XM 1 - n° 03/81 Opération n° 6.534,3.020.07.04 Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture de :

  • 5 tracteurs pousse-wagons rail-route pour manœuvre dans les ateliers;
  • 1 camion rail-route avec nacelle pour entretien caténaire. Les entreprises intéressées peuvent consulter oג retirer le dossier correspondant au siège de la S.N.T.F., direction du matériel, 21/23, Bd Mohamed V (7ème étage) à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 20 décembre 1981, à 17 heures (heure algérienne). Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls producteurs et fabricants, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S. N. T. F.) Direction du matériel Avis d’appel d’offres ouvert international XM 1 n° 1/81 Opération n° 6.534.3.020.07.04 Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture de : 37 chariots élévateurs de 3 tonnes;
  • 10 chariots élévateurs de 5 tonnes. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant au siège de la S.N.T.F., direction du matériel, 21/23, Bd Mohamed V (7ème étage) à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 6 décembre 1981, à 17 heures (heure algérienne). Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls producteurs et fabricants:, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires es ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1067 WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Bureau des marchés Avis d’appel d’offres ouvert nº 11/81/DUCH/SDC Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre de santé à Diar El Kef Bab El Oued Alger, en lot unique. Les candidats intéressés doivent se présenter, pour le retrait du dossier, à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (secrétariat de direction), 135, rue de Tripoli, Hussein Dey - Alger. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 juin 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), 135, rue de Tripoli, Hussein Dey - Alger, dans les 30 jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien « El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention : Appel d’offres n° 11/81/DUCH SDC - Ne pas ouvrir >. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Bureau des marchés Avis d’appel d’offres ouvert n° 12/81/DUCH/SDC Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction:
  1. d’un centre de santé à Diar El Djemaa - Hussein Dey « lot unique > ;
  2. d’une polyclinique à Beaulieu El Harrach << lot unique». Les candiats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier au bureau d’études Djani Mohamed, sis 98,Bd Mohamed V, Alger. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 juin 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), 135, rue de Tripoli, Hussein Dey Alger, dans les 30 jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien << El Moujahid », sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres n° 12/81/DUCH SDC- Ne pas ouvrir >.

1068 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1981 WILAYA DE MEDEA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE (D.I.B.) DE MEDEA Fourniture de pièces de rechange pour engins et véhicules de travaux Avis d’appel d’offres ouvert national et international Un appel 1. d’offres ouvert national et international est lancé en vue de la fourniture des pièces de rechange pour engins et véhicules de travaux publics au parc à matériel de la direction des infrastructures de base de la wilaya de Médéa. Les fournisseurs intéressés peuvent retirer ou consulter le dossier correspondant auprès du chef de parc à matériel de la direction des infrastructures de base de la wilaya de Médéa, route d’Ain Deheb. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978, portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les offres, accompagnées des garanties et documents prévus par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce, doivent être adressées ou remises à l’adresse indiquée ci-dessus, avant le jeudi 29 octobre 1981, à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours. MINISTERE DES TRANSORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Appel d’offres international nº 9/81 Un appel d’offres international est lancé pour l’acquisition de cinquante (50) télé-imprimeurs. Les cahiers des charges sont à retirer auprès de la direction technique, département de la gestion équipement, 1, avenue de l’Indépendance, Alger. Les entreprises devront remettre leurs offres au tard 30 jours après la publication du présent avis. Les soumissions technique et financière, établies séparément, devront être adressées, sous double enveloppe, au directeur technique du département gestion-équipement de l’ENEMA, 1, avenue de l’Indépendance, Alger, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 L’enveloppe extérieure devra être anonyme et comporter obligatoirement la mention: A ne pas ouvrir Appel d’offres international nº 9/81 ». Les soumissoinnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours, à compter de la date de clôture du présent avis. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international n° 12/81 Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture d’unités mobiles destinées à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Saïd Touati, Bab El Oued (Alger). Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale division des services communs - soumission boîte postale 298 Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont une portant la mention : « Soumission A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 12/81 Santé ». Elles devront parvenir, au plus tard, le ler décembre 1981. Les soumissionnaires sont tenus par leur offre pendant 90 jours. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires. DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international n° 13/81 Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel médical destiné à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Saïd Touati, Bab El Oued (Alger). Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale. division des services communs soumission boîte postale 298 Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont une portant la mention : « Soumission A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 13/81

  • Elles devront parvenir, au plus tard, le Santé ». 15 novembre 1981. Les soumissionnaires sont tenus par leur offre pendant 90 jours. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek