Décret n° 72-45 du 1er mars 1972 relatif aux conditions de survol et d'escales techniques et commerciales sur le territoire national
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 1** du présent décret, tout aéronef étranger doit être muni des documents suivants :
a) certificat d'immatriculation;
b) certificat de navigabilité :
c) licences, qualifications et certificats appropriés pour chaque membre de l'équipage;
d) carnet de route ou document équivalent;
e) s'il est équipé d'appareils de radiocommunication, la licence de la station de radiocommunication de bord;
f) consignes particulières d'utilisation du matériel, notamment celles relatives aux opérations de secours;
g) s'il transporte des passagers, la liste de leurs noms et lieux d'embarquement et de destination;
h) s'il transporte du frêt, un manifeste et des déclarations détaillées de ce frêt.
Article 3
فتح المادةΤout aéronef étranger qui pénètre sur le territoire algérien doit atterrir sur un aéroport désigné aux fins de contrôle de douanes, de police et de santé.
De même, tout aéronef étranger quittant le territoire algérien doit partir d'un aéroport désigné aux mêmes fins.
II SURVOL ET ESCALES NON COMMERCIALES.
a) Services aériens internationaux réguliers:
Article 4
فتح المادةLes aéronefs immatriculés dans un Etat signataire de l'accord relatif au transit des services aériens internationaux ou bénéficiant, aux termes d'un accord conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat d'immatriculation, de droits équivalant à ceux figurant à l'article 1º, section lère de l'accord de transit qui assurent des services aériens réguliers, peuvent survoler librement le territoire algérien et y faire des escales techniques.
Toutefois, l'exploitation au-dessus du territoire algérien de tels services, est soumise à l'approbation par la direction de l'aviation civile des horaires et itinéraires prévus, Ces derniers doivent lui parvenir quinze (15) jours au moins avant l'exécution du premier vol.
Article 5
فتح المادةLes aéronefs autres que ceux visés à l'article 4 du présent décret ne peuvent exploiter de services aériens au-dessus du territoire algérien ou y faire des escales techniques qu'aux termes d'une autorisation spéciale et sous réserve de se conformer aux conditions de cette autorisation.
La demande d'autorisation doit être adressée à la direction de l'aviation civile et lui parvenir quinze (15) jours au moins avant l'exécution projetée du premier vol.
Elle devra comporter les indications relatives aux horaires et itinéraires prévus.
b) Vols internationaux non réguliers:
Article 6
فتح المادةLes aéronefs immatriculés dans un Etat ayant adhéré à la convention relative à l'aviation civile internationale ou bénéficiant, aux termes d'un accord conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat d'immatriculation, de droits équivalant à ceux figurant à l'article 5, paragraphe 1" de ladite convention, qui n'assurent pas de services aériens réguliers, peuvent, à condition de se conformer aux dispositions de l'article 7 du présent décret, survoler le territoire algérien sans escale, y faire des escales techniques ou y entrer aux fins de tourisme ou d'autres activités ne donnant lieu à aucune rémunération, sans avoir à obtenir d'autorisation préalable, sous réserve dans le cas d'aéronefs désirant seulement traverser le territoire algérien en transit sans escale, du droit pour les autorités algériennes d'exiger l'atterrissage sur un aéroport désigné aux fins de contrôle de douanes et autres.
Si les aéronefs visés au paragraphe précédent du présent article, désirent survoler des régions inaccessibles ou désertiques, ils devront suivre les routes prescrites par les organes, de la circulation aérienne.
Article 7
فتح المادةSous réserve d'accords internationaux ou d'autorisations spéciales, les aéronefs visés à l'article 6, du présent décret, doivent adresser un préavis à la direction de l'aviation civile vingt-quatre (24) heures au moins avant le commencement du vol. Ce préavis devra comprendre tous les renseignements figurant à l'annexe 1 au présent décret.
Article 8
فتح المادةLes aéronefs autres que ceux visés à l'article 6 du présent décret, qui n'assurent pas des services aériens réguliers, ne peuvent survoler le territoire algérien sans escale, y faire des escales techniques ou y entrer aux fins de tourisme 7 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou d'autres activités ne donnant lieu à aucune rémunération qu'aux termes d'une autorisation spéciale et sous réserve de se conformer aux conditions de cette autorisation.
La demande d'autorisation qui doit être effectuée auprès de la direction de l'aviation civile, doit lui parvenir quatre (4) jours au moins avant le commencement du vol projeté. Elle devra comporter tous les renseignements figurant à l'annexe 1 au présent décret.
Dans le délai de quatre jours, sont exclus les samedis après midi, dimanches et jours fériés.
Article 9
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, les aéronefs étrangers qui désirent pénétrer sur le territoire algérien aux fins de tourisme ou d'autres activités ne donnant lieu à aucune rémunération, peuvent effectuer des escales sur les aérodromes ci-après:
Alger-Dar El Beïda Annaba Constantine-Aïn El Bey Hassi Lessaïyd-Oued Arara In Salah Tamanrasset-Aguenar Adrar Biskra Ghardaia Timimoun Oran-Es Senia Zarzaïtine-In Aménas
c) Vols non réguliers commerciaux :
Article 10
فتح المادةLes aéronefs immatriculés dans un Etat ayant adhéré à la convention relative à l'aviation civile internationale ou bénéficiant, par accords bilatéraux conclus avec la République algérienne démocratique et populaire, de droits équivalant à ceux mentionnés à l'article 5 de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, doivent, pour effectuer des vols non réguliers commerciaux, obtenir une autorisation de pénétrer l'espace aérien national.
La demande d'autorisation doit être adressée directement à la direction de l'aviation civile et lui parvenir deux (2) jours au moins avant le commencement du vol envisagé.
Article 11
فتح المادةLes aéronefs immatriculés dans un Etat non membre de l'organisation de l'aviation civile internationale et effectuant des vols non réguliers commerciaux, doivent pour pénétrer dans l'espace aérien national, en avoir obtenu l'autorisation.
Cette demande doit être présentée à la direction de l'aviation civile, quatre (4) jours au moins avant le commencement du vol prévu.
Dans les délais de deux et quatre jours, sont exclus les samedis après-midi, dimanches et jours fériés.
III ESCALES COMMERCIALES.
a) Services aériens internationaux :
Article 12
فتح المادةLes aéronefs étrangers ne peuvent exploiter de services aériens réguliers à l'intérieur du territoire algérien, qu'aux termes d'accords conclus entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat d'immatriculation ou d'une autorisation spéciale.
b) Vols commerciaux non réguliers :
Article 13
فتح المادةLes aéronefs étrangers effectuant des vols commerciaux non réguliers, ne peuvent exercer d'activités commerciales à l'intérieur du territoire algérien qu'aux termes d'une autorisation spéciale et sous réserve de se conformer aux conditions de ladite autorisation.
La demande d'autorisation doit être adressée à la direction de l'aviation civile, conformément à la circulaire figurant en annexe au présent décret.
IV AERONEFS D'ETAT.
Article 14
فتح المادةAucun aéronef d'Etat ne pourra pénétrer l'espace REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 aérien algérien, s'il ne possède une autorisation expresse et sous réserve de se conformer aux termes de cette autorisation.
La demande d'autorisation devra être présentée par la voie diplomatique, quinze (15) jours au moins avant le commencement du vol projeté.
Article 15
فتح المادةLes demandes d'autorisation de survol et d'atterrissage visées aux articles 5, 8 et 11, seront centralisées à la direction de l'aviation civile.
Les autorisations de survol et d'atterrissage seront transmises aux organismes de la circulation aérienne intéressés, y compris pour les aéronefs d'Etat, par la direction de l'aviation civile.
V-DISPOSITIONS FINALES.
Article 16
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe ministre de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des transports, le ministre des finances, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er mars 1972.
Houari BOUMEDIENE ANNEXE I 1 Date avec jour, mois et année. 2 3 Nom ou raison de la compagnie exploitante. 3 Propriétaire de l'aéronef. 4 Type et marque d'immatriculation de l'aéronef.
5 - Date, itinéraire et horaire complets du vol. 6 Motif du vol. 7 Nom et adresse de l'affrêteur. 8 Chargement de l'aéronef.
Nombre de passagers.
Tonnage et nature du frêt.
ANNEXE II CICULAIRE RELATIVE A LA PROCEDURE APPLICABLE AUX VOLS NON REGULIERS COMMERCIAUX EFFECTUES PAR DES AERONEFS ETRANGERS EN TERRITOIRE ALGERIEN I- Champ d'application :
a) Les dispositions suivantes s'appliquent à tous vols non réguliers commerciaux assurés par des aéronefs étrangers sur le territoire algérien.
b) La présente circulaire concerne normalement tous les vols qui ne font pas l'objet d'un programme pour lequel une autorisation globale aura été demandée et obtenue et dont les horaires et conditions d'exploitation auront été soumis au ministère d'Etat chargé des transports, direction de l'aviation civile, 19, rue Beauséjour à Alger, dans les délais prévus pour les services réguliers. Toutefois, quand une entreprise assurant en Algérie des vols réguliers programmés, « décommercialisent>>> un de ces vols pour transporter un groupe de passagers ou être affrêté en totalité par une quelconque organisation, elle doit remplir les formulaires figurant en annexe et les transmettre à la direction de l'aviation civile dans les délais requis par la présente circulaire.
c) Afin que les autorités algérienne puissent contrôler que les vols non réguliers assurés en Algérie par des aéronefs étrangers, sont effectués par des entreprises à qui les autorités aéronautiques de leur propre pays ont accordé les permis appropriés, la liste de ces entreprises devra être communiquée par lesdites autorités aéronautiques à la direction de l'aviation civile. Cette liste devra comporter les renseignements figurant en annexe à la présente circulaire (formulaire A) et être mise à jour régulièrement au moins une fois par an avant le 1er avril. 230 JOURNAL OFFICIEL DE LA II Régime applicable aux aéronefs immatriculés dans un Etat n'ayant pas adhéré à la convention de Chicago:
Ces vols doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable présentée par la voie diplomatique, 15 jours avant la date prévue du vol.
Cette démande d'autorisation doit comprendre tous les renseignements énumérés en annexe à la présente circulaire (formulaire B).
III Régime applicable aux aéronefs immatriculés dans un Etat ayant adhéré à la convention de Chicago :
Tout vol effectué par les aéronefs de cette catégorie, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable. Celle-ci doit être adressée à la direction de l'aviation civile et doit lui parvenir quinze (15) jours au moins avant le commencement du vol projeté. Elle doit comporter tous les renseignements énumérés à l'annexe (formulaire B).
IV - Dispositions gnérales :
a) Accords et procédures particulières.
Des dérogations au régime défini aux paragraphes II et III ci-dessus, peuvent être établies, notamment dans le cadre d'accords particuliers avec certains pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mars 1972
b) Principes de réciprocité.
Cette procédure n'est applicable aux aéronefs et entreprises étrangers que sous réserve de réciprocité.
Si, notamment en ce qui concerne les délais dans lesquels doivent être transmises les demandes d'autorisation ou notifications, la nature des renseignements demandés ou toute autre formalité, un gouvernement étranger se trouvait imposer aux aéronefs ou entreprises algériennes, un régime moins favorable, toutes dispositions utiles seront prises par la direction de l'aviation civile, pour rétablir l'égalité des chances entre les entreprises étrangères et algériennes sur les parcours considérés.
ANNEXE III FORMULAIRE A Liste des entreprises autorisées dans un pays donné à effectuer en Algérie des vols commerciaux non réguliers Cette liste devra être établie en triple exemplaires, régulièrement mise à jour et communiquée au moins une fois par an, avant le 1er avril, à la direction de l'aviation civile, 19 rue Beauséjour à Alger, par les autorités aéronautiques du pays intéressé.
Elle devra comporter les renseignements suivants :
Nom (ou raison sociale et adresse, y Flotte (dont elles disposent et qu'elles sont Observations (informations aussi précises compris adresse du télégraphe des susceptibles d'utiliser, à cette fin, type que possible sur la nature, le nombre entreprises du pays sont autorités à d'appareil, nombre de chaque type, et les points de destinations en territoire assurer des vols commerciaux non marque d'immatriculation). algérien du vol envisagé). réguliers en Algérie).
ANNEXE IV DAC/ALGERIE FORMULAIRE B Formulaire à remplir en 3 exemplaire, à l'occasion d'une demande d'autorisation de vols commerciaux non réguliers: le formulaire B doit être rempli pour tous les vols de toute nature à effectuer en Algérie par une entreprise ou un aéronef étranger.
1. Nom (ou raison sociale) de la compagnie exploitante.
2. Propriétaire de l'aéronef (lorsque le propriétaire n'est pas en même temps l'exploitant).
3. Type de l'aéronef et marques d'immatriculation.
JOUR MOIS ANNEE 1 2
3. a Immatriculation 3. b) Type d'appareil 7 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
4. Dates, itinéraires et horaires complets du vol (c'est-à-dire le point de départ, la liste de toutes les escales et les horaires correspondant, en particulier, aux arrivées et départs sur les aéroports algériens desservis).
5. Objet du transport (a s'agit-11 d'un vol décommercialisé ?) MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 89-50
Décret exécutif n° 89-50 du 18 avril 1989 portant contenu et procédures de répartition des aérodromes sur le territoire national
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Arrêté
Arrêté du 15 mai 1988 fixant les modalités et les conditions de survol, par les aéronefs, de la région inhospitalière
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Décret n° 81-99
Décret n° 81-99 du 16 mai 1981 fixant les conditions de survol et d'escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien
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