Ordonnance n° 70-84 du 1 décembre 1970 relative à la régularisation de la situation de certains fonctionnaires
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux fonctionnaires et agents occupant un emploi réservé dans les administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établisseinents publics et ayant fait l'objet de mesures d'éviction en vue de favoriser l'intégration aux emplois publics des personnes justifiant de la qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale,
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires et agents visés ci-dessus bénéficient, selon le cas, soit d'une pension, soit d'une indemnité de licenciement.
Article 3
فتح المادةLes fonctionnaires et agents visés à l'article 1 ci-dessus, qui remplissent la condition de durée de services exigés pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté à la date de leur éviction, obtiennent une pension de cette nature, calculée sur la base de leur dernier traitement d'activité.
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires et agents qui réunissaient au moins quinze ans de services valables ou validables pour la retraite à la date de leur éviction, seront admis au bénéfice d'une pension proportionnelle calculée sur la base de leur dernier traitement d'activité.
Article 5
فتح المادةLes pensions allouées au titre des articles 3 et 4 ci-dessus, sont liquidées et prises en charge par la caisse générale des retraites d'Algérie, à compter de la date de cessation de fonctions des intéressés.
Art. 6, Les fonctionnaires et agents qui ne remplissaient pas la condition d'ancienneté à la date de leur éviotion pour bénéficer d'une pension proportionnelle, pourront prétendre à une indemnité de licenciement fixée à un mois de traitement par année de service effectuée en qualité de titulaire ou validabie pour la retraite.
Le paiement de cette indemnité s'effectue par mensualités ne dépassant pas le montant du dernier traitement d'activité perçu par l'agent licencié.
Cette indemnité ne sera versée que dans la limite des mensualités correspondantes à la période de cessation d'activité pour les agents reclassés dans un emploi public.
Article 7
فتح المادةLes années de services validables s'entendent de celles accomplies en qualité de non titulaire dans l'une des collectivités visées à l'article 1 ci-dessus et pour lesquelles les cotisations pour pension n'ont pas été versées.
Article 8
فتح المادةPour l'application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, relatives à l'indemnité de licenciement, les crédits seront ouverts au budget de l'Etat.
Article 9
فتح المادةLa présente ordonnance prend effet à compter du 1er janvier 1963 et sera publiée au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
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Décret n° 81-875
Décret n° 81-875 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des transports et de la pêche
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