Décret n° 82-292 du 21 août 1982, modifiant et complétant le décret n° 74-112 du 10 juin 19.4 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle et changeant la dénomination de ces établissements
Article 1er
فتح المادةLes centres de formation professionnelle, créés par le décret n° 74-112 du 10 juin 1974, susvisé, prennent la déromination de centres de formation professionnelle et de l'apprentissage », par abrévitation « C.F.P.Α.».
La liste des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage est fixée par décret.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 74-112 du 10 juin 1974 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes; < Art. 2, alinéa 2. Les centres de formation profesionnelle et de l'apprentissage sont placés sous la tutelle du ministre de la formation professionnelle ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret n° 74-112 du 10 juin 1974, susvisé, sont complétées ainsi qu'il suit :
Art. 3, alinéa 2. Ils ont également pour objet, d'assurer les actions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en matière d'apprentissage et telles que précisées à l'article 5 bis ci-dessous ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 du décret nº 74-112 du 10 juin 1974, susvisé, sont abrogèus et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 4. Il peut être procédé à la création, auprès des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage :
a) d'annexes de l'apprentissage,
b) de sections détachées de formation professionnelle ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 du décret n° 74-112 du 10 juin 1974, susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 5. --- L'annexe de l'apprentissage est une unité pédagogique et administrative qui fonctionne sous l'autorité du directeur d'un centre de formation professionnelle et de l'apprentissage.
Le directeur du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage auquel est rattachée l'annexe de l'apprentissage, est assisté, pour le fonctionnement et la gestion de ladite annexe, d'un adjoint technique et pédagogique et d'un adjoint administratif et financier >.
Article 6
فتح المادةLe décret n° 74-112 du 10 juin 1974, susvisé, est complété par un article 5 bis ainsi conçu : < Art. 5 bis. - L'annexe de l'apprentissage a pour objet :
- de valider les contrats et les déclarations d'apprentissage; d'assurer le versement des présalaires dus aux apprentis pendant les périodes prévues par la réglementation en vigueur de procéder à l'affiliation des apprentis aux caisses de sécurité sociale concernées et au versement des cotisations, dans le cadre de la législation et de la règlementation en vigueur, en matière de sécurité sociale; d'organiser et d'assurer la formation théorique et technologique complémentaire des apprentis et de suivre la formation pratique en milieu professionnel; de procéder aux évaluations périodiques des formations et d'apporter les correctifs qui s'imposent; d'organiser les examens de fin d'apprentissage et de délivrer les diplômes prévus pour chaque spécialité.
L'annexe de l'apprentissage sera créée par arrêté interministériel du ministre de la formation professionnelle et du ministre des finances, sur proposition du wali concerné », 24 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 7 du décret 374-112 du 10 juin 1974, susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 7. - Chaque centre de formation professionnelle et de l'apprentissage est dirigé par un recteur nommé par arrêté du ministre de la formation professionnelle.
Le directeur est assisté d'un comité technique et pédagogique, ainsi que : d'un adjoint technique et pédagogique et d'un adjoint administratif et financier;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1181 d'un adjoint technique et pédagogique supplémentaire lorsque le centre dispose d'une capacité égale ou supérieure à 12 sections, centre et sections détachées de formation professionnelle compris; et, le cas échéant, d'un adjoint technique et pédagogique et d'un adjoint administratif et financier pour chaque annexe de l'apprentissage, dans les cas prévus à l'article 5 ci-dessus ».
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 août 1982.
Chadli BENDJEDID.
AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d'offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique Avis d'appel d'offres national nº 9/82 Un appel d'offres notional ouvert est lancé pour Les études des projets hydrauliques suivants, sur les divers aérodromes nationaux.
1. Chateau d'eau :
Hassi Messaoud In Amenas In Salah Djanet Tamanrasset Ghardaia Béchar El Oued Alger
2. Forages :
Hassi, Messaoud Djanet Tamanrasset In Amenas In Salah Béchar
3. Adductions :
El Oued Ghardaïa Tamanrasset Les cahiers des charges peuvent être consultés ou retirés auprès de la direction technique, département gestion-équipement, 1, avenue de l'Indépandance à Alger.
La date limite de remise des offres est fixée & trente (30) jours, à compter de la première publication du présent avis.
Les candidats intéressés devront fournir impéra tivement:
1) un état indiquant l'organisation de leur société et les moyens dont ils disposent,
2) leurs capacités en matières d'études en précisant leurs moyens humains et le curriculum vitea des principaux cadres,
3) la liste de leurs précipales références en précisant pour chaque réalisation, le maître d'ouvrage, le maître de l'œuvre, le coût global de l'opération ainsi que l'année et les délais de réalisation,
4) leurs références financières
5) leurs applications professionnelles.
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, conformément à la circulaire n° 021/DGCI/ DMP du 4 mai 1981 du ministre du commerce, placées sous double enveloppe, devront être adressées à la direction technique, département gestionéquipement de l'E.Ν.Ε.M.A., 1, avenue de l'Indépendance à Alger.
L'enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention : « A ne pas ouvrir Avis d'appel d'offres national n° 9/82 ».
MINISTERE DE L'INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d'offres ouvert n° 05.82/BF Un appel d'offres ouvert est lancé pour la fourniture de tubes électroniques d'émission, de réception et de prise de vues.
Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe, au président d'ouverture des piis, à la radiodiffusion télévision algérienne, 21; Bd des Martyrs, Alger, avant le 22 septembre 1982.
L'enveloppe extérieure, strictement anonyme, sans en-tête, ne devra comporter que la mention : < Appel d'offres n° 05.82/BF Ne pas ouvrir >.
Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires définies par la circulaire nº 021/ DGCI/DMP 81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce.
Cet appel d'offres s'adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l'exclusion des regroupeurs et autres intermédiaires, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de clôture.
Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, contre la somme de deux cents (200) dinars algériens, s'adresser à la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, département des approvisionnements, bureau n° 135, nouvel immeuble, tél.: 60-23-00 et 60-08-33 poste 355/356.
MINISTERE DE L'INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D'EQUIPEMENT Appel d'offres ouvert international nº 569/E Un appel d'offres ouvert international est lancé pour la fourniture, l'installation et la mise en service des équipements hertziens.
Partie 1: Equipements de faisceaux hertziens;
Partie 2: Equipements de télécontrôle.
Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, commission d'ouverture des plis, 21, Bd des Martyrs, Alger.
Imprimerle Officielle Alger 7, 9 La date de remise des offres est fixée au 27 octobre 1982, délai de rigueur.
Il est rappelé que les plis ne portant pas la mention: << Appel d'offres n° 569/E Ne pas ouvrir, seraient décachetés et considérés comme nuls.
L'enveloppe extérieure ne doit porter aucune mention sur l'identité du soumissionnaire.
Le dossier pourra être demandé ou retiré à la R.T.A. direction des 'services techniques et de l'équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau 355, nouvel immeuble, contre la sommme de cinq cents dinars algériens (500 DA), représentant les frais d'établissement du cahier des charges.
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Avis d'appel d'offres Un avis d'appel d'offres est lancé pour l'opération suivante :
Impression de livres en langue arabe < Revue Er Rissala > - 15.000 exemplaires (revue bimestrielle) (un numéro tous les 2 mois);
Impression de livres en langue arabe < Revue El-Assala > 50.000 exemplaires (revue trimestrielle) (un numéro tous les 3 mois).
Les candidats peuvent consulter les cahiers des charges au ministère des affaires religieuses, direction de la recherche islamique et des séminaires, 4, rue Timgad, Hydra (Alger), tél.: 60-85-55.
Les offres, accompagnées du dossier technique complet et des pièces administratives requises, devront parvenir, sous double enveloppe; l'enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention: < Soumission A ne pas ouvrir et seront adressées à l'adresse indiquée ci-dessus.
La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours après la publication du présent avis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 92-27
Décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992 portant statut type des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage, p
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Décret exécutif n° 91-64
Décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 mai 1988 fixant les conditions et modalités de prise en charge de l'apprentissage par les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage
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Décret n° 87-202
Décret n° 87-202 du 1er septembre 1987 modifiant et complétant le décret n° 84-355 du 24 novembre 1984 fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage
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Décret n° 84-355
Décret n° 84-355 du 24 novembre 1984 fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage
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Décret n° 83-571
Décret n° 83-571 du 15 octobre 1983 modifiant et complétant la liste des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage, jointe en annexe du décret n° 79-14 du 25 janvier 1979
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Décret n° 82-515
Décret n° 82-515 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 74-115, du 10 juin 1974 portant statut particuller des professeurs d'enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle
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