Décret exécutif n° 04-66 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 dispositions de l’article 26 bis de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, portant modalités d’application des modifiée et complétée, relative à l’apprentissage
Article 2
فتح المادةDans le cas où l’organisme employeur refuse de renoncer à sa décision de résiliation abusive du contrat d’apprentissage, après une durée de formation au moins égale à la moitié de la durée prévue pour la spécialité, l’établissement de formation et d’enseignement professionnels et la commission communale d’apprentissage doivent procéder conjointement au placement de l’apprenti au sein d’un autre organisme employeur et pour la même spécialité.
Article 3
فتح المادةLa période de formation suivie au sein de l’organisme employeur initial est prise en compte dans le cadre du nouveau contrat d’apprentissage et sa validation est prononcée par les institutions concernées par l’apprentissage et définies conformément à l’article 19 ter de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage.
Article 4
فتح المادةLe paiement du présalaire de l’apprenti dans le cadre du nouveau contrat s’effectue conformément à la réglementation en vigueur. Les périodes de prise en charge financière de l’apprenti par l’Etat et l’organisme employeur sont reconduites dans leur totalité.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Ahmed OUYAHIA.
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