CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, p. 99. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 14 février 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Tolga (wilaya de Biskra), p. 104,
98 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981 SOMMAIRE (suite) Décret du 14 février 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Sidi M’Hamed (wilaya d’Alger), p. 104. Décret du 14 février 1981 portant exclusion du 2ème vice-président de l’assemblée populaire communale d’El Amria (wilaya de Sidi Bel Abbès), p. 104. Arrêté interministériel du 10 janvier 1981 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 9 septembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchandises à Djelfa, p. 104. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l’étranger, p. 105. Décret du ler février 1981 portant nomination d’un sous-directeur, p. 111. Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en physique appliquée, p. 111. Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en physique du solide, p. 111. Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en biologie végétale, p. 111. Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en biologie animale, p. 111. Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en géographie, p. 112. Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en géologie, p. 112. Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en électrotechnique, p. 112. Arrêté du 5 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en droit public fondamental, p. 112. Arrêté du 5 janvier 1981 portant création de la cité universitaire de garçons « Bekhti Abdelmadjid > au sein du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen, p. 112. Arrêté du 5 janvier 1981 portant création de la cité universitaire de jeunes filles du « 19 mai 1956 », au sein du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen, p. 112. Arrêté du 31 janvier 1981 portant création de la cité universitaire <<< Ibn Rochd >>> au sein du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel Abbès, p. 113. Arrêté du 31 janvier 1981 portant création d’un institut des sciences médicales au centre universitaire de Sidi Bel Abbès, p. 113. Arrêté du 31 Janvier 1981 portant création d’un institut des sciences médicales au centre universitaire de Tizi Ouzou, p. 113. Arrêté du 31 janvier 1981 portant création d’un institut des sciences médicales au centre universitaire de Tlemcen, p. 113. Arrêté du 31 janvier 1981 portant création d’un institut des sciences médicales au centre universitaire de Batna, p. 114. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 4 janvier 1981 complétant l’arrêté du ler août 1978 portant definition des unites de 13 société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM) pour la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 114. Arrêté du 4 janvier 1981 portant définition des unités de la SONACOME pour le renouvellement des assemblées des travailleurs, p. 114. Arrêté du 4 janvier 1981 portant définition des unités de la société nationale de sidérurgie pour le renouvellement des assemblées des travailleurs, p. 116. Arrêté du 4 janvier 1981 portant définition des unités de la SONELEC pour le renouvellement des assemblées des travailleurs, p. 116. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de signature au directeur général de la planificatioמ et de la gestion, p. 117. Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de signature au directeur de la coordination des activités extérieures, p. 117. Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de signature au directeur de l’électricité et de la distribution de gaz, p. 118. Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de signature au directeur du patrimoine industriel, p. 118. Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 118. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 1er février 1981 portant nomination du directeur général du commerce intérieur, p. 118. Décret du ler février 1981 portant nomination du directeur général de la coordination et du contrôle, p. 118. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres, p. 119. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 120.
17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 99 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et comple- | tant l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151, 152 et 154; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale: Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative a l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 portant loi électorale; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Les dispositions des articles ci-dessous énumérés de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969 susvisée sont modifiées et complétées comme suit : < Art. 4. Les modifications aux limites territoriales des wilayas consistant dans le détachement d’une partie du territoire d’une wilaya pour la réunir à une autre wilaya relèvent de la loi et interviennent après avis des assemblées populaires concernées ». « Art. 5. Dans le cadre où les modifications territoriales effectuées en application de l’article 4 ci-dessus entraînent dans une wilaya un rattachement de plus du dixième de sa population, des élections partielles sont organisées dans un délai maximum de trois (3) mois par décret. Lorsque les modifications territoriales décidées n’entraînent pas le rattachement de plus du dixième de la population d’une wilaya, un décret fixe les nouvelles conditions de la représentation des territoires concernés jusqu’au déroulement des prochaines élections générales de l’assemblée populaire de wilaya ». Art. 19. Tout élu d’une assemblée populaire de wilaya qui commet une faute grave telle que définie dans le règlement intérieur prévu à l’article 36 de la présente loi, peut être suspendu de l’exercice de son mandat pour une durée n’excédant pas trois mois, après avis de l’assemblée populaire de wilaya et audition de l’élu concerné qui bénéficie du droit d’assurer sa défense. Le wali transmet l’avis de l’assemblée populaire de wilaya, accompagné de ses observations au ministre de l’intérieur ». << Art. 19 bis. En cas d’exclusion d’un membre de l’assemblée populaire de wilaya, cette assemblée se réunit de plein droit pour donner son avis, dans une séance à huis clos au cours de laquelie elle procède à l’audition d’un rapport présenté par son président au nom de l’assemblée ou des organes qui ont demandé l’exclusion de l’élu. Il est également procédé à l’audition de l’élu concerné, qui, pour sa défense, peut se faire assister par un de ses collègues. Le wall transmet l’avis de l’assemblée populaire de wilaya, accompagné de ses observations au ministre de l’intérieur. L’exclusion est prononcée par décret ». < Art. 26. L’assemblée populaire de wilaya tient chaque année quatre sessions ordinaires d’une durée maximale de 15 jours pouvant être prolongée, le cas échéant, d’une durée qui ne peut excéder sept jours, sur décision du bureau de l’assemblée populaire de wilaya. Ces sessions se tiennent pendant les mois de mars, juin, septembre et décembre. Les débats de l’assemblée populaire de wilaya se déroulent en langue nationale ». < Art. 27. L’assemblée populaire de wilaya peut être réunie en session extraordinaire dans un délai maximum de trente jours, à la demande du wall, de son bureau ou lorsque les deux-tiers de ses membres en formulent la demande. L’assemblée populaire de wilaya ne peut examiner que les questions inscrites à l’ordre du jour de la session extraordinaire. Dès épuisement de l’ordre du jour, il est procédé à la clôture de la session extraordinaire ». << Art. 32. L’assemblée populaire de wilaya procède, à l’ouverture de la session qui suit l’élection de ses membres, présidée par son doyen d’âge, à l’élection à la majorité absolue et au scrutin secret, de son bureau composé d’un président et de quatre (4) vice-présidents. Si, à l’issue du premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Les membres du bureau de l’assemblée populaire de wilaya sont permanents,
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Pour son fonctionnement, le bureau de l’assemblée populaire de wilaya se fait assister par un
secrétariat >.
Art. 39 bis. Les agents de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et organismes publics
qui exercent des fonctions de membres du bureau
de l’assemblée populaire de wilaya sont placés
d’office en position de détachement pour la durée
de leur mandat.
Les modalités d’application du présent article
seront fixées par décret >.
< Art. 40. Les membres du bureau et les
membres de l’assemblée populaire de wilaya perçolvent pour l’exercice de leurs fonctions, sur le
budget de la wilaya, des indemnités de fonctions,
de séjour, de mission et de déplacement.
Les modalités de calcul et les conditions d’attribution de ces indemnités sont fixées par décret».
< Art. 42. - Il est procédé au renouvellement
intégral de l’assemblée populaire de wilaya si, par
suite de vacances successives, les dispositions de
l’article 41 ci-dessus entraînent le remplacement de
plus de la moitié de ses membres. La décision
de renouvellement est prise par décret ».
Art. 46. - L’assemblée populaire de wilaya
forme en son sein quatre commissions permanentes :
1°) La commission administrative et financière.
2°) La commission économique.
3°) La commission de l’agriculture et du développement rural.
4°) La commission des affaires socio-culturelles.
En outre, pour l’étude d’une affaire particulière,
l’assemblée populaire de wilaya peut former à tout
moment une commission provisoire.
Chaque commission est présidée par un membre
du bureau de l’assemblée populaire de wilaya.
Chaque commission élit son vice-président et son
rapporteur.
Les commissions de l’assemblée populaire de wilaya
se réunissent sur convocation du président de l’assemblée, à la demande du wall ou du bureau de
l’assemblée >.
< Art. 47. - L’assemblée populaire de wilaya et
ses commissions sont habilitées à entendre les fonetionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements, entreprises et organismes
publics, des services concédés et les représentants
des organismes coopératifs du secteur socialiste exerçant leurs activités dans la wilaya ainsi que toute
personne dont l’avis peut contribuer à une meilleure information de l’assemblée.
La demande d’audition est adressée sous couvert
du wali >.
< Art. 63. - L’assemblée populaire de wilaya règle,
par ses délibérations, les affaires de la wilaya.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981
Elle délibère sur les objets qui lui sont assignés
par ies lois et règlements et, généralement, sur tout
objet présentant un intérêt pour la wilaya dont
elle est saisie par une proposition présentée soit
var un tiers de ses membres, soit par son bureau,
soit par le wali ».
<< Art. 64. L’assemblée populaire de wilaya
donne les avis requis par les lois et règlements et
peut, en outre, en tout ce qui concerne les affaires
de la wilaya, émettre des vœux ou formuler des observations qui sont transmis au ministre compétent
par le wali qui y joint son avis, et ce, dans un
délai maximum de trente (30) jours.
Elle peut également saisir d’un vœu le Gouvernement qui jugera de l’opportunité d’en faire un
projet de loi ».
Art. 64 bis. Dans le cadre de la législation
en vigueur, l’assemblée populaire de wilaya assure
le fonctionnement de ses services et l’utilisation du
patrimoine de la wilaya.
Toute attribution nouvelle confiée ou dévolue à
l’assemblée populaire de wilaya doit être accompagnée de ressources et moyens correspondants qui lui
permettent de l’exercer ».
< Art. 66. Au cours de l’élaboration du plan
national de développement, l’assemblée populaire de
wilaya fait connaître son avis motivé sur les opérations à caractère national susceptibles d’être projetées sur le territoire de la wilaya.
Elle formule notamment toutes propositions qui
lui paraissent de nature à mieux servir, dans la
wilaya, les objectifs du plan national ».
Art. 66. (1) Tout projet devant être réalisé
par les entreprises socialistes, ou tout autre organisme sur le territoire de la wilaya, doit obtenir
l’accord préalable de l’assemblée populaire de
wilaya.
Les cas de désaccord sur l’implantation et l’opportunité d’un projet sur le territoire de wilaya sont
tranchés par le ministre de l’intérieur, le ministre
de la planification et de l’aménagement du territoire et le/ou les ministres concernés ».
<
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études, documents et éléments d’information susceo
tibles de l’éclairer sur les possibilités de dévelop
pement de la wilaya.
Dans ce cadre, et avec le concours financier et
technique de l’Etat, l’assemblée populaire de wilaya
crée ses propres moyens d’études».
< Art. 69. - Conformément aux objectifs du plan
national de développement. l’assemblée populair
de wilaya adopte, par délibération, le plan de déve
oppement de la wilaya présenté par le wall.
Ce plan qui tient compte des opérations visées
à l’article 68 et des propositions communales, re
groupe les opérations d’équipement et d’investisse
ment déterminées par l’assemblée dans les limites
des ressources propres de la wilaya et de ses limites
territoriales ainsi que les actions de toute nature
visant à favoriser le développement économique.
social et culturel de la wilaya ».
Art. 73. Lors de chaque session ordinaire, le
wali présente à l’assemblée populaire de wilaya
un rapport général où il évalue :
102 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 98. Le budget de la wilaya est l’état
des prévisions et l’acte d’autorisation permettant
d assurer le bon fonctionnement des services publics de la wilaya et l’exécution du programme
d’équipement et d’investissement.
Après approbation, le budget de la wilaya et de
compte administratif du wali sont publiés au bulletin
des actes administratifs de la wilaya.
Le modèle et les caractéristiques du bulletin des
actes administratifs de la wilaya sont fixés par
décret >.
< Art 109. En tant qu’ordonnateur, le wall est
chargé d’engager, de liquider et d’ordonner les
dépenses.
Le wali peut effectuer des virements d’article à
article et de sous-chapitre à sous-chapitre. En cas
d’urgence, il peut effectuer des virements de chapitre
à chapitre en accord avec le bureau de l’assemblée
populaire de wilaya, à charge pour lui d’informer
l’assemblée lors de la prochaine session.
Toutefois, aucun virement ne doit être effectué au titre des crédits grevés d’affectation spéciale,
Art. 128. L’assemblée populaire de wilaya
peut décider d’associer la wilaya à une ou plusieurs
autres wilayas ou à une ou plusieurs communes de
la wilaya ou des communes de wilayas limitrophes
pour la réalisation de projets d’intérêt public.
A cet effet, elle constitue, avec les collectivités
intéressées, des organismes publics mixtes >.
< Art. 130. - Pour l’exercice des activités économiques, sociales et culturelles, l’assemblée populaire
de wilaya peut créer des services, établissements
ou entreprises publiques de wilaya chargés de des
activités.
L’assemblée populaire de wilaya prend toutes mesures nécessaires en vue de gérer et d’homogénéiser
la gestion et l’exploitation des différents services
de la wilaya ».
Art. 137. - Un conseil exécutir de wilaya,
placé sous l’autorité du wali, exécute les décisions
du Gouvernement et de l’assemblée populaire de
wilaya.
Le conseil exécutif de wilaya est composé des
directeurs des services de l’Etat chargés des différents secteurs d’activité dans la wilaya.
Les prérogatives du conseil exécutif de wilaya
ne s’étendent pas à :
1º l’action pédagogique et la réglementation dans
le domaine de l’éducation.
2º l’assiette et le recouvrement des impôts ainsi
que le paiement des dépenses publiques.
Ce conseil est doté d’un secrétariat général et
de services communs >.
Art. 138. Le conseil exécutif de la wilaya
se réunit obligatoirement et régulièrement deux fois
par mois.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981
Assistent aux réunions du conseil exécutif de ta
wilaya, les responsables des sous-directions non représentées au sein du conseil chaque fois qu’ils sont
directement concernés.
Le wali peut, le cas échéant, se réunir avec le
ou les membres du conseil exécutif concerné. Il peut
également inviter à ces réunions toute personne
dont il juge la consultation utile ».
<< Art. 148. Sont adressées au wall qui en
assure la diffusion aux services concernés, les correspondances entre les administrations centrales ou
toute administration de l’Etat extérieure à la wilaya,
les services des administrations civiles, les collectivités locales et les établissements publics en fonetion dans la wilaya.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas
aux matières prévues à l’article 137 ci-dessus,
alinéa 3».
« Art. 151. Le wali veille à l’exécution des lots
et règlements. Il est chargé d’assurer la mise en
œuvre de l’action du Gouvernement dans la wilaya.
Il veille à l’exécution des instructions qu’il reçoit
des ministres ».
< Art. 154. Pour l’application des décisions prises
dans le cadre de sa mission de maintien de l’ordre
public dans la wilaya, le wali dispose des services
de police et du darak el watani implantés sur le
territoire de la wilaya ».
<< Art. 154 bis. Dans le cadre de sa mission
générale de sécurité, le wali dispose des services
de la protection civile et des transmissions nationales relevant directement de son autorité ».
« Art. 155. Le wali assure la coordination des
activités de tous les services de sécurité implantés
sur le territoire de la wilaya. Les chefs de service de
sécurité sont tenus d’informer, en premier lieu et
immédiatement, le wali de toutes affaires relatives
à la sûreté générale et à l’ordre public.
Les modalités d’application des dispositions du
présent article et des articles 154 et 154 bis seront
précisées par décret ».
Art. 159. Indépendamment des pouvoirs qui
lui sont conférés par un texte particulier, le wali
assure, dans le ressort de la wilaya, la représentation
de l’Etat en justice ».
« Art. 161. Le wali adresse directement à chaque
ministre, un rapport périodique sur l’activité de son
secteur. Il fait en outre, rapport à chacun des ministres intéressés, de toute affaire importante concernant la vie politique, administrative, économique
et sociale dans la wilaya. Le cas échéant, il demande
à l’autorité supérieure de faire effectuer les inspections ou enquêtes nécessaires au règlement de
situations particulières ».
«Art. 163. - Le wall informe les autorités militaires ainsi que les responsables des services, établis-
| sements, organismes publics et entreprises socialistes
implantés dans la wilaya, des affaires de nature à
concerner leurs activités dans la wilaya >.
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« Art. 164. Le wali est informé des nominations
et des mutations des membres du conseil exécutit
ainsi que de tous responsables des services de l’Etat
implantés dans la wilaya ».
Art. 166. Le territoire de chaque wilaya est
divisé en daïras.
La daïra est une circonscription administrative
sont les limites territoriales sont fixées, modifiées
ou supprimées par la loi ».
Art. 172. Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux matières concernées demeurent en vigueur en tout ce qu’elles n’ont pas de
ontraire au présent code en attendant la publication de ses textes d’application ».
Art. 172 bis. Les compétences et les attrioutions de la wilaya seront, pour chaque secteur
activité, déterminées par décret >.
Art. 2. Le titre II relatif à l’assemblée populaire
de wilaya est complété ainsi qu’il suit :
«Art. 136 (1) L’assemblée populaire de wilaya
exerce, au niveau de la wilaya, la fonction de
contrôle populaire telle qu’elle est définie par la
Charte nationale et la Constitution et conformément
aux dispositions de la présente loi ».
Art. 136. (2) Dans le cadre de sa fonction
de contrôle, l’assemblée populaire de wilaya pro
cède à des investigations au sein :
des services publics à caractère administratii.
industriel et commercial gérés par la wilaya,
des entreprises ou organismes locaux de toute
nature chargés de la mise en œuvre des programmes
de développement économiques, sociaux et culturels
de la wilaya,
des organismes à caractère coopératif įmplantés sur le territoire de la wilaya et soumis à la
tutelle de l’Etat,
des unités économiques des entreprises socia
listes à caractère national opérant sur le territoire
de la wilaya.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par décret >>.
Art. 136. (3) Sont exclus du domaine de
contrôle de l’assemblée populaire de wilaya :
les services de la justice,
les instances du Parti,
les services de l’Armée nationale populaire,
les services de sécurité publique ».
Art. 136. (4) Les investigations entrant dans
le cadre de la fonction de contrôle visent :
à apprécier l’efficacité des entreprises et organismes locaux dans la réalisation de leur objectif,
à veiller, à l’échelon de la wilaya, à l’application correcte des lois et règlements en vigueur
et notamment les dispositions relatives à la révolu
tion agraire, à la gestion socialiste des entreprises.
au commerce et aux prix, à la sécurité et à la
salubrité publique,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 103
104 JOURNAL OFFICIEL DE LA
est adressé à l’autorité hiérarchique ou de tutelie
de la gestion contrôlée pour mesures à prendre.
Ce rapport est également transmis pour information au :
17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
L’organisation et le fonctionnement de cette
entreprise sont fixés conformément aux dispositions
du décret n° 71-139 du 26 mai 1971.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et da
perfectionnement à l’étranger.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement et
de la recherche scientifique, du ministre des affaires
étrangères et du ministre des finances,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-
10° et 152;
Vu les résolutions du Comité central du Front de
libération nationale;
Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant
les conditions d’attribution de bourses, de présalaires
et traitements de stage, notamment son titre IV;
Vu l’ordonnance n° 72-67 du 13 novembre 1972
complétant l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971
fixant les conditions d’attribution de bourses, de
présalaires et des traitements de stage;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur, notamment le chapitre I du
titre V;
Vu le décret n° 71-282 du 3 décembre 1971 modifié
par le décret n° 74-101 du 13 mai 1974 fixant le
nontant des bourses accordées aux élèves et étudiants algériens poursuivant des études universitaires
et post-universitaires à l’étranger;
Vu le décret n° 72-104 du 7 juin 1972 fixant la
composition organique de la commission nationale
des stages à l’étranger;
Vu le décret n° 72-160 du 27 juillet 1972 fixant la
composition de la commission nationale des bourses
universitaires à l’étranger;
Vu le décret n° 79-56 du 3 mars 1979 relatif aux
indemnités journalières allouées aux personnels civils
et militaires envoyés en mission temporaire à l’étranger;
Vu le décret n° 80-11 du 19 janvier 1980 relatif à
la prise en charge des soins médicaux des agents
diplomatiques et consulaires et des membres de leur
famille en poste à l’étranger;
Décrète :
Chapitre I
La planification et la programmation
de la formation à l’étranger
Article 1”. - La formation et le perfectionnement
à l’étranger des personnels des administrations,
organismes publics, collectivités locales et des entre-
REPUBLIQUE ALGERIENNE 105
prises socialistes doivent faire l’objet, d’une planification pluriannuelle et de programmes annuels
conformément au plan de développement national.
Art. 2. - La réalisation, à l’étranger, des opérations
de formation et de perfectionnement peut être
envisagée :
1°) lorsqu’elles ne sont pas effectuées en Algérie
durant la période correspondante;
2°) lorsque les capacités nationales qui leur sont
consacrées ne peuvent pas satisfaire les besoins
recensés.
Art. 3. Les plans et programmes sectoriels de
formation et de perfectionnement à l’étranger, cités
à l’article 1er ci-dessus, sont présentés par les
ministères concernés à la commission nationale de
la formation à l’étranger, prévue à l’article 4 ci-dessous, pour examen et inscription au plan global
de formation à l’étranger.
Chapitre II
La commission nationale
de la formation à l’étranger
Art. 4. - En vue d’assurer la programmation, la
coordination et le contrôle de la formation et du
perfectionnement à l’étranger, il est créé auprès du
ministre de l’enseignement et de la recherche
scientifique, une commission nationale de la formation à l’étranger, par abréviation « C.N.F.E. ».
Art. 5. La commission nationale de la formation
à l’étranger a pour mission :
1°) d’examiner les plans et programmes de formation à l’étranger des différents secteurs d’activités ;
2°) d’établir et de proposer au Gouvernement, à
partir des plans et programmes sectoriels, les plans
pluriannuels et le programme annuel de formation
et de perfectionnement à l’étranger;
3°) d’étudier et de proposer toute mesure relative
à la règlementation en matière de formation à
l’étranger;
4°) de suivre la mise en œuvre et la réalisation des
opérations de formation à l’étranger;
A ce titre :
elle s’assure que les opérations proposées soient
conformes aux programmes établis, en contrôle
l’exécution et en dresse le bilan.
elle se prononce sur la conformité des dossiers
de candidature aux dispositions du présent décret
et des textes subséquents et notifie les décisions aux
ministres concernés.
5°) de suivre l’exécution des contrats de formation
sous l’égide d’organismes étrangers ;
6°) de veiller aux conditions sociales de la formation à l’étranger, notamment la couverture, en matière de sécurité sociale et d’assurances des bénéficiaires.
Art. 6. - Afin d’accomplir la mission définie
l’article précédent, la commission nationale de
formation à l’étranger:
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1°) reçoit des ministères concernés, les dossiers de
candidatures;
2°) reçoit. annuellement, des ministères concernes.
les bilans sectoriels de formation et présente au
Gouvernement le bilan global, avec toutes les propositions qu’elle jugera susceptibles d’améliorer
l’efficacité de l’action entreprise.
Art. 7. - La commission nationale de la formation
à l’étranger se compose comme suit :
Président: le ministre de l’enseignement et de
recherche scientifique,
Vice-présidents :
le ministre de l’intérieur,
le ministre des affaires étrangères,
le ministre des finances,
le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire,
le ministre du travail et de la formation professionnelle,
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école, d’un institut ou d’une université et quand elle
est sanctionnée par la délivrance d’un titre cu
un diplôme universitaire ;
2°) la formation extra-universitaire quand elle vise
l’acquisition de connaissances et de techniques
nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle
précise et quand elle n’est pas sanctionnée par des
titres ou diplômes universitaires;
3°) les stages de perfectionnement au sein d’unités
de production ou d’écoles d’application quand ils ont
pour but :
108 JOURNAL OFFICIEL DE LA
à ne pas modifier, de son propre chef, l’orientation de sa formation;
Art. 17. Toute personne admise à une formation
dont la durée est égale ou supérieure à un an
doit, préalablement à son départ, signer avec l’organisme qui propose sa candidature un contrat
par lequel elle s’engage à le servir pendant une
durée de trois ans par année de formation sans
que cette durée ne soit supérieure à dix ans.
Art. 18. Toute personne admise à une formation dont la durée est inférieure à un an, doit
préalablement à son départ, signer avec l’organisme
qui propose sa candidature un contrat par lequel
elle s’engage à le servir pendant une période d’une
durée proportionnelle à celle de la formation, sur
la base d’une année de service pour trois mois de
formation.
Art. 19. Sous peine de poursuites judiciaires,
les bénéficiaires d’un formation à l’étranger sont
tenus, à l’issue de leurs études, d’aviser la commission nationale de la formation à l’étranger, de leur
retour et de leur installation à leur poste de travail
dans un délai maximum de trois mois.
Art. 20. - Les organismes d’envoi sont tenus de
réintégrer ou de recruter les personnes formées pour
leur compte à l’étranger et d’en aviser la commission
nationale de la formation à l’étranger, dans un
délai maximum d’un mois, à compter de la date
d’installation de l’intéressé.
Art. 21. Les participants à une rencontre internationale ou à un séminaire sont astreints à l’élaboration d’un rapport destiné à l’organisme concerné
et, le cas échéant, à la remise de documents relatifs
à l’objet de la rencontre, du séminaire et aux travaux
effectués.
Art. 22. Toute personne, admise à une formation à l’étranger, s’engage à n’exercer aucune activité professionnelle susceptible d’entraver sa formation ou son perfectionnement.
Art. 23. Les personnes admises à une formation
à l’étranger sont considérées en rupture de contrat
de formation dans les cas suivants, constatés par
la commission nationale de la formation à l’étranger.
1 Non respect des dispositions du présent
décret et des clauses du contrat de formation,
2 Insuffisance de résultats obtenus,
3 Abandon des études,
4 Cas disciplinaires graves,
5 Maladie de longue durée.
Art. 24. Sans préjudice des poursuites judiciaires, les personnes en rupture de contrat de
formation, tel que prévu à l’article précédent,
perdent le bénéfice de l’allocation d’études et des
avantages annexes et doivent se présenter à l’organisme d’envoi dans un délai maximum d’un mois
à compter de la date de rupture du contrat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981
Art. 25. Les étudiants en rupture de contrat
de formation sont recrutes au sein de l’organisme
d’envoi au poste de travali qui correspond au
dernier titre ou diplôme acquis.
Ils doivent servir pendant une période proportionnelle à la durée de la formation reçue conformément aux dispositions des articles 17 et 18 ci-dessus.
Art. 26. Les travailleurs en rupture de contrat
de formation sont réintégrés dans leur corps d’origine ou dans le corps correspondant à la dernière
qualification acquise.
Dans le cas où la rupture du contrat de formation
leur est imputable, ils ne peuvent bénéficier d’avancement dans leur corps ou grade d’origine qu’après
avoir servi l’organisme d’envol pendant une période
proportionnelle à la durée de la formation reçue
conformément aux dispositions des articles 17 et
18 ci-dessus.
Art. 27. A l’issue d’une formation à l’étranger,
les personnes qui ne se mettant pas, dans le déral
requis prévu à l’article 19 ci-dessus, à la disposition
de leur organisme d’envoi, sont considérées en
abandon de poste de travail.
Elles sont tenues de rembourser la totalité des
frais engagés, ainsi que les salaires perçus éventuellement pendant leur formation.
Art. 28. Il est interdit, sous peine de poursuites
prévues par le code pénal, à tout responsable d’un
organisme de rembourser pour le compte d’un bénéficiaire d’une formation à l’étranger, en rupture de
contrat, les sommes dont il est redevable.
Chapitre VII
Les conditions générales et financières
Art. 29. Le ministre des affaires étrangères
s’assure des bonnes conditions d’accueil, de séjour et
d’études des bénéficiaires d’une formation à l’étranger
et, en informe le président de la commission nationale de la formation à l’étranger et les ministres
concernés.
Dans ce cadre, le ministère des affaires étrangères
a notamment pour tâche :
de communiquer à la commission nationale
de la formation à l’étranger, toute information
sur les conditions légales et règlementaires des pays
d’accueil,
d’assister les organismes d’envoi dans leurs
démarches auprès des ambassades en Algérie, et de
procéder à l’étranger aux formalités requises auprès
des autorités des pays d’accueil,
de prospecter les établissements susceptibles
d’assurer les formations envisagées et de communiquer à la commission nationale de la formation
à l’étranger, toute documentation relative, à ces
établissements et aux enseignements dispensés,
de prêter, dans la mesura lu possible, aux bénéficiaires toute assistance en vue de leur installation
et de leur hébergement.
de s’assurer de la régularité de la situation des
bénéficiaires vis-à-vis de l’administration du pays
d’accueil,
17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
de maintenir d’une part. des relations continues
avec les etablissements afin de s’assurer du bon
déroulement de la formation et d’autre part, des
contacts réguliers avec les bénéficiaires pour suivre
l’évolution de leur formation et prévenir leur isolement.
Art. 30. - Les frais de formation à l’étranger sont
à la charge de l’organisme d’envoi.
Les entreprises socialistes et les collectivités locales
sont tenues de rembourser au trésor public les frais
inhérents à la formation de leurs personnels à
l’étranger. Les modalités d’application des présentes
dispositions seront fixées par arrêté conjoint du
ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre des finances.
Art. 31. La commission nationale de la formation à l’étranger est seule habilité à procéder
a la répartition des bourses et allocations d’études
mises à la disposition de l’Algérie par des Etats ou
des organismes étrangers.
Art. 32. Les personnes admises à une formation
à l’étranger bénéficient d’une allocation d’études et
des frais annexes dans des conditions fixées aux
articles 33 à 41 ci-après.
Les montants des allocations d’études et des frais
annexes, variables selon le niveau de formation et
les pays d’accueil, sont fixés par arrêté conjoint
du ministre de l’enseignement et de la rechercne
scientifique, du ministre des affaires étrangères et
du ministre des finances.
L’allocation d’études et les frais annexes visés à
l’alinéa ci-desus sont exclusifs de toute autre forme
de prise en charge.
Art. 33. Les bénéficiaires d’une bourse émanant
d’un Etat ou d’un organisme étranger perçoivent.
si le taux de cette bourse est inférieur à celui de
l’allocation algérienne, un complément dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de
l’enseignement et de la recherche scientifique, du
ministre des affaires étrangères et du ministre des
finances.
Art. 34. - Lorsque la formation ou le perfectionnement prévus sont d’une durée égale ou inférieure à
six mois, les stagiaires bénéficient d’une allocation
forfaitaire convertible en devises étrangères, dont le
montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de
l’enseignement et de la recherche scientifique, du
ministre des affaires étrangères et du ministre des
finances.
Cette allocation est servie au bénéficiaire avant son
départ.
Art. 35. Outre l’allocation d’études, au titre des
frais annexes, les bénéficiaires d’une formation à
l’étranger ont droit :
1°) à la prise en charge des droits d’inscription
exigés par l’établissement de formation;
2°) à la prise en charge d’un voyage aller et retour
par an entre l’Algérie et l’aéroport le plus proche
de leur lieu de formation;
3°) à une majoration pour conjoint dans les condi- |
tions fixées aux articles 38 a 41 ci-desous;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 109
4°) à la prise en charge ou remboursement contre
pièces justificatives:
110 JOURNAL OFFICIEL DE LA
5°) que le conjoint ne soit pas bénéficiaire |
d’une allocation d’études et qu’il n’exerce aucune
activité rémunérée dans le pays d’accueil.
6°) que toutes les formalités d’immatriculation
auprès des services consulatres alent été effectuées
par l’étudiant et son conjoint.
Art. 39. Le montant de la majoration au titre
du conjoint est fixé à 30% du montant de l’allocation d’études pour le conjoint non boursier et à 20%
pour chaque enfant à charge.
Art. 40. La majoration est servie personnellement au conjoint par la représentation diplomatique ou consulaire territorialement compétente.
Toute décision de suspension ou de suppression de
l’allocation d’études de l’autre conjoint bénéficiaire
est applicable à la majoration.
Art. 41. La majoration, au titre du conjoint,
est exclusive de toute autre forme de prise en
charge.
Art. 42. Les crédits destinés à la formation à
l’étranger et mis à la disposition de la représentation diplomatique ou consulaire sont affectés
exclusivement au service des allocations d’études et
des frais annexes de la formation tels que prévus
par ce décret.
La gestion de ces crédits fait l’objet d’une comptabilité distincte de celle afférente au budget de la
dite représentation diplomatique ou consulaire.
Un arrêté conjoint du ministre de l’enseignement
et de la recherche scientifique, du ministre des
affaires étrangères et du ministre des finances
fixera, en tant que de besoin, les modalités d’appijcation du présent article.
Art. 43. Il est mis à la disposition des représentations diplomatiques ou consulaires, une provision
destinée à couvrir, le cas échéant et à titre d’avance,
les dépenses impondérables liées au programme
général de formation. Ces crédits provisionnels
représentent l’équivalent de deux mensualités de
l’allocation d’études, évalués au prorata du nombre
de bénéficiaires se trouvant dans le pays concerné.
Un arrêté conjoint du ministre de l’enseignement
et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances fixera, en
tant que de besoin, les modalités d application du
présent article.
Art. 44. Les étudiants et travailleurs participants à un voyage d’études tel que prévu par l’article, 12-5°, bénéficient de la prise en charge du
transport et perçoivent, hors le cas de bourses
accordées à cet effet, une allocation d’indemnites
journallères.
Un arrêté conjoint du ministre de l’enseignement
et de la recherche scientifique, du ministre des
affaires étrangères et du ministre des finances fixera
le montant de l’allocation d’indemnités visée à
l’alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d’appilcation du présent article.
Art. 45. Les autorisations de transfert de crédits
à l’étranger destinées à la réalisation des opérations
de formation ou de perfectionnement, d’une durée
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981
supérieure à six mois, sont accordées à la demande
exclusive du ministre de l’enseignement et de la
recherche scientifique, président de la commission
nationale de la formation à l’étranger.
Art. 46. Les allocations d’études et frais annexes
sont transférés au bénéficiaire d’une formation a
l’étranger, selon le cas, soit directement à l’intéressé,
soit par l’intermédiaire de la représentation diplomatique ou consulaire territorialement compétente.
Art. 47. Les personnes autorisées par la commission nationale de la formation à l’étranger
à suivre un cours par correspondance dispensé par
un établissement domicilié à l’étranger, peuvent bénéficier du transfert des sommes correspondantes aux
frais exigés par l’établissement de formation.
Cette autorisation délivrée par la commission
nationale de la formation à l’étranger est renouvelable par tranche si les modalités de palement
le permettent. Le renouvellement annuel est autorisé,
selon les progrès accomplis par le bénéficiaire et
dument constatés par la commission nationale de la
formation à l’étranger.
Art. 48. Après avis favorable de la commission
nationale de la formation à l’étranger, le père,
la mère ou le tuteur de l’étudiant ou de l’élève
non boursier à l’étranger peut être autorisé à transférer, au bénéfice de ce dernier, une somme dont le
montant et les modalités de transfert ainsi que les
conditions d’octroi sont fixés par arrêté conjoint du
ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre des finances.
Chapitre VIII
Dispositions spécifiques à la sécurité sociale
Art. 49. Les étudiants et travailleurs admis
une formation à l’étranger doivent être affiliés au
régime algérien de sécurité sociale.
Les étudiants et travailleurs visés à l’alinéa cldessus bérnéficient, par analogie, des soins médicaux
à l’étranger dans les conditions et suivant les modalités fixées par le décret n° 80-11 du 19 janvier 1980
relatif à la prise en charge des soins médicaux des
agents diplomatiques et consulaires et des membres
de leur famille en poste à l’étranger susvisé.
Art. 50. Si l’étudiant ou le travailleur est obligatoirement affilié à un régime de sécurité sociale dans
le pays d’accueil, les cotisations qui en résultent dolvent lui être remboursées par l’organisme d’envol.
Chapitre IX
Dispositions diverses
Art. 51. Jusqu’à la prochaine rentrée universitaire, les étudiants et les travailleurs déjà engagés
dans un programme de formation à l’étranger continueront à être gérés selon les conditions antéleures à la publication du présent décret au Journal
oficiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Art. 52. Les organismes cités à l’article 1er,
ci-dessus, sont tenus de mettre à la disposition de la
17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
commission nationale de la formation à l’étranger,
avant le 30 avril 1981, tous les documents relatifs à
Leurs étudiants et travailleurs en formation à
l’étranger.
Art. 53. Les commissions nationales des bourses
et des stages à l’étranger sont dissoutes.
Art. 54. Le présent décret abroge et remplace
toutes dispositions antérieures en matière de formation à l’étranger et notamment :
le titre IV de l’ordonnance n° 71-78 du 3
décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de
bourses, de présalaires et de traitements de stage.
le décret n° 71-288 du 3 décembre 1971 modifié
par le décret n° 74-101 du 13 mai 1974 fixant le
montant des bourses accordées aux élèves et étúdiants algériens poursuivant des études universitaires
et post-universitaires à l’étranger,
le décret n° 72-104 du 4 juin 1972 fixant la
composition organique de la commission nationale
des stages à l’étranger.
112 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme |
de magister en géographie.
Le ministre de l’enseignement et de la recherche
scientifique,
Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant
création de la post-graduation et organisation de la
première post-graduation;
Arrête :
Article 1er. Il est créé le diplôme de magister
en géographie.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 janvier 1981.
Abdelhak Rafik BERERHI.
Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme
de magister en géologie.
Le ministre de l’enseignement et de la recherche
scientifique,
Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant
création de la post-graduation et organisation de la
première post-graduation;
Arrête :
Article 1er. Il est créé le diplôme de magister
en géologie.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 janvier 1981.
Abdelhak Rafik BERERHI.
Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme
de magister en électrotechnique.
Le ministre de l’enseignement et de la recherche
scientifique,
Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant
création de la post-graduation et organisation de la
première post-graduation;
Arrête :
Article 1er. - Il est créé le diplôme de magister
en électrotechnique.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 janvier 1981.
Abdelhak Rafik BERERHI.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981
Arrêté du 5 janvier 1981 portant création du diplôme
de magister en droit public fondamental.
Le ministre de l’enseignement et de la recherche
scientifique,
Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant
création de la post-graduation et organisation de la
première post-graduation;
Arrête :
Article 1er. Il est créé le diplôme de magister
en droit public fondamental.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 janvier 1981.
Abdelhak Rafik BERERHI,
Arrêté du 5 janvier 1981 portant création de la
cité umversitaire de garçons « Bekhti Abdelmadjid » au sein du centre des œuvres universitaires
et scolaires de Tlemcen.
Le ministre de l’enseignement et de la recherche
scientifique,
Vu le décret n° 75-53 du 2 mars 1975 portant
création du centre des œuvres universitaires et
scolaires de Tlemcen;
Arrête :
Article 1er. Il est créé un établissement au sein
du centre des œuvres universitaires et scolaires de
Tlemcen, dénommé cité Bekhti Abdelmadjid ».
Art. 2. Le directeur de l’administration générale
et le directeur du centre des œuvres universitaires et
scolaires de Tlemcen sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 janvier 1981.
Abdelhak Rafik BERERHI.
Arrêté du 5 janvier 1981 portant eroti de la cité
universitaire de jeunes filles du « 19 mai 1956 »,
au sein du centre des œuvres universitaires et
scolaires de Tlemcen.
Le ministre de l’enseignement et de la recherche
scientifique,
Vu le décret n° 75-53 du 2 mars 1975 portant
création du centre des œuvres universitaires et
scolaires de Tlemcen;
17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrête :
Article 1er. - Il est créé un établissement, au sein
du centre des œuvres universitaires et scolaires de
Tlemcen, dénommé cité du 19 mai 1956 >.
Art. 2. Le directeur de l’administration générale
et le directeur du centre des œuvres universitaires et
scolaires de Tlemcen sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 janvier 1981.
Abdelhak Rafik BERERHI.
Arrêté du 31 janvier 1981 portant création de la cité
universitaire << Ibn Rochd » au sein du centre
des œuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel
Abbès.
Le ministre de l’enseignement et de la recherche
scientifique,
Vu le décret n° 78-130 du 3 juin 1978 portant
création du centre des œuvres universitaires et
scolaires de Sidi Bel Abbès;
Arrête :
Article 1er. - Il est créé un établissement au sein
du centre des œuvres universitaires et scolaires de
Sidi Bel Abbès, dénommé Cité Ibn Rochd >.
Art. 2. - Le directeur de l’administration générale
et le directeur du centre des œuvres universitaires et
scolaires de Sidi Bel Abbès sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 janvier 1981.
Abdelhak Rafik BERERHI.
Arrêté du 31 Janvier 1981 portant création d’un
institut des sciences médicales au centre universitaire de Sidi Bel Abbès.
Le ministre de l’enseignement et de la recherche
scientifique,
Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant
création des instituts des sciences médicales dans
les universités algériennes;
Vu le décret n° 78-129 du 3 juin 1978 portant
création du centre universitaire de Sidi Bel Abbès;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 113
Arrête:
Article 1er. - Il est créé, au sein du centre universitaire de Sidi Bel Abbès, un institut des sciences
médicales.
Art. 2. Le directeur du centre universitaire de
Sidi Bel Abbès est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 janvier 1981.
Abdelhak Rafik BERERHI.
Arrêté du 31 janvier 1981 portant création d’un
institut des sciences médicales au centre universitaire de Tizi Ouzou.
Le ministre de l’enseignement et de la recherche
scientifique,
Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant
création des instituts des sciences médicales dans
les universités algériennes;*
Vu le décret n° 77-93 du 20 juin 1977 portant
création du centre universitaire de Tizi Ouzou;
Arrête :
Article 1er. Il est créé, au sein du centre universitaire de Tizi Ouzou, un institut des sciences
médicales.
Art. 2. Le directeur du centre universitaire de
Tizi Ouzou est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 janvier 1981.
Abdelhak Rafik BERERHI.
Arrêté du 31 janvier 1981 portant création d’un
institut des sciences médicales au centre universitaire de Tlemcen.
Le ministre de l’enseignement et de la recherche
scientifique,
Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant
création des instituts des sciences médicales dans
les universités algériennes;
Vu le décret n°. 74-214 du 15 novembre 1974
portant création du centre universitaire de Tlemcen;
114 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrête :
Article 1er. Il est créé, au sein du centre universitaire de Tlemcen, un institut des sciences
médicales.
Art. 2. Le directeur du centre universitaire de
Tlemcen est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 janvier 1981.
Abdelhak Rafik BERERHI.
Arrêté du 31 Janvier 1981 portant création d’un
institut des sciences médicales au centre universitaire de Batna.
Le ministre de l’enseignement et de la recherche
scientifique,
Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant
création des instituts des sciences médicales dans
les universités algériennes ;
Vu le décret n° 77-91 du 20 juin 1977 portant
création du centre universitaire de Batna;
Arrête :
Article 1er. Il est créé, au sein du centre universitaire de Batna, un institut des sciences
médicales.
Art. 2. Le directeur du centre universitaire de
Batna est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 janvier 1981.
Abdelhak Rafik BERERHI.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE
Arrêté du 4 janvier 1981 complétant l’arrêté du ler
août 1978 portant définition des unités de la
société nationale de recherches et d’exploitations
minières (SONAREM) pour la mise en place des
assemblées de travailleurs.
Le ministre de l’industrie lourde,
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant
création de la société nationale de recherches et
d’exploitations minières (SONAREM);
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu l’arrêté du ler août 1978 portant définition
des unités de la société nationale de recherches et
d’exploitations minières (SONAREM) pour la mise
en place des assemblées de travailleurs;
Vu l’arrêté du 5 décembre 1979 complétant l’arrêté
du ler août 1978 portant définition des unités de
la société nationale de recherches et d’exploitations
minières (SONAREM) pour la mise en place des
assemblées des travailleurs;
Sur proposition du directeur général de la
SONAREM,
Arrête :
Article 1er. La liste des unités de l’entreprise
socialiste SONAREM est complétée comme suit:
43: Unité centrale logistique de recherches d’EΙ
Harrach;
44: Centre de distribution régional d’Alger;
45: Centre de distribution régional d’Oran;
46: Laboratoire central de Boumerdès (Alger).
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 janvier 1981.
Mohamed LIASSINE.
Arrêté du 4 janvier 1981 portant définition des
unités de la SONACOME pour le renouvellement
des assemblées des travailleurs.
Le ministre de l’industrie lourde,
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises ;
Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant
création de la société nationale de constructions
mécaniques (SONACOME);
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 1977 portant définition
des unités de la SONACOME pour la mise en place
des assemblées des travailleurs ;
Vu l’arrêté du 22 juin 1978 complétant la liste
des unités de la SONACOME pour la mise en place
des assemblées des travailleurs ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 1978 complétant la
liste des unités de la SONACOMF pour la mise en
place des assemblées des travailleurs ;
Sur proposition du directeur général de la
SONACOME,
17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrête :
Article 1er. - L’entreprise socialiste SONACOME
est composée des unités suivantes :
1 - Unité siège, Birkhadem, Alger
2- Unité du complexe véhicules industriels (CVI),
route de Constantine, BP 15, Rouiba, Alger
3 Unité pompes; route nationale n° 1, Baraki,
El Harrach, Alger
4 Unité fonderie (UFE), route de Baraki, El
Harrach, Alger
5- Unité matériel, agricole, route de Constantine,
Rouiba, Alger
6-7 Unité véhicules équipements industriels (UE-
VI), 156, rue de Tripoll, Hussein Dey, Alger
7 Unité du complexe pompes vannes (CVP),
BP n° 2, Berrouaghia
8- Unité boulonnerie visserie (BV/CF), route de
Dély Brahim, Alger
9- Unité du complexe moteurs tracteurs (CIMO-
TRA), BP n° 396, Oued Hamimine, Constantine
10 Unité du complexe cycles et motocycles, route
de Belkheir, BP 78, Guelma
11- Unité boulonnerie visserie robinetterie (BVR),
Aïn Kébira, Sétif
12- Unité fonderie (UFO), 1, rue Mohamed Bentayeb, Gambetta, Oran
13- Unité du complexe machinisme agricole (CMA),
route de Mascara, BP n° 38, Sidi Bel Abbès
14 Unité boulonnerie visserie robinetterie (BVR),
Oued Rhiou
15- Unité commerciale des véhicules particuliers
901 (RVP), 206, rue Hassiba Ben Bouall,
Alger
16 Unité commerciale des véhicules particuliers
902 (RVP), 140, rue Hassiba Ben Bouali, Alger
17- Unité commerciale des véhicules particuliers
(RVP), 903, 21, rue des Frères Bouadou,
Birmandreis, Alger
18- Unité commerciale des véhicules particuliers
(RVP) 905, 216, rue Hassiba Ben Bouali, Alger
19- Unité commerciale des véhicules industriels
(RVI), route nationale n° 5, Rouiba BP n° 22,
Alger
20 Unité commerciale des véhicules industrieis
(RVI), 95, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger
21 Unité équipements industriels, 2, avenue de
l’ALN (REI), El Harrach, Alger
22- Unité matériel travaux publics (RMTP), 5,
rue Hameg Idir, cinq maisons, El Harrach
23 Unité commerciale des cycles et motocycles
(RCM), 113 rue Hassiba Ben Bouali, Alger
24 Unité commerciale des véhicules particuliers
(RVP), 930, 2, avenue Bidi Louisa, Constantine
25- Unité commerciale des véhicules particuliers
(RVP), 931, boulevard Benabdelkader, Quai
Sud, Annaba
REPUBLIQUE ALGERIENNE 115
26 Unité commerciale des véhicules particuliers
(RVP) 932, 1, place des Martyrs, Constantine
27 Unité commerciale des véhicules industriels
(RVI), zone industrielle, Constantine
28 -Unité commerciale des véhicules industriels
(RVI), zone industrielle, BP 62, Ouargla
29 Unité équipements industriels (REI), 10, rue
Nassi Saïd, Constantine
30 - Unité matériel travaux publics (RMTP), 28,
avenue de l’ALN, Annaba
31 Unité équipements industriels (REI), 1, avenue
de l’ALN, Annaba
32 - Unité commerciale des véhicules particuliers
(RVP) 904, 1, boulevard Emir Abdelkader,
El Harrach
33 Unité commerciale des véhicules particuliers
(RVP) 910, 4, rue du 20 août, Oran
34 - Unité commerciale des véhicules particuliers
(RVP) 920, 86, avenue de l’ALN, Oran
35 Unité commerciale des véhicules particuliers
(RVP) 921, 20, rue Frih Mohamed, Oran
36 - Unité commerciale des véhicules particuliers
(RVP) 922-22, rue Abane Ramdane, Oran
37 Unité commerciale des véhicules industriels
(RVI), 115, rue aspirant Hamou, Oran
38 Unité commerciale des véhicules industriels
(RVP), Plateau du Niger, Béchar
39 Unité équipements industriels (REI), 11, rue
de Mostaganem, Oran
40 Unité matériel travaux publics (RMTP), 75,
avenue de l’ALN, Oran
116 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté du 4 janvier 1981 portant définition des
unités de la société nationale de sidérurgie pour
le renouvellement des assemblées des travailleurs.
Le ministre de l’industrie lourde,
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative å la gestion socialiste des entreprises ;
Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964
portant création de la société nationale de sidérurgie, modifié par le décret n° 67-22 du 9 janvier
1967;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 1977 portant définition des unités de la société nationale de sidérurgie
pour la mise en place des assemblées des travailleurs;
Vu l’arrêté du 20 décembre 1978 complétant
la liste des unités de la société nationale de
sidérurgie pour la mise en place des assemblées
des travailleurs ;
Sur proposition du directeur général de la
S.N.S.;
Arrête :
Article 1er. L’entreprise socialiste S.N.S.’ est
composée des unités suivantes :
1 Unité du complexe sidérurgique d’El Hadjar,
BP n° 55, Annaba
2 Unité de réalisation sidérurgique, ferme de
Sidi Ammar, El Hadjar, Annaba
3 Unité des travaux neufs d’El Hadjar BP 55,
Annaba
4 Unité d’engineering de Bouzaréah, 116, route
Neuve, Bouzaréah, Alger
5 Unité sidérurgique d’Oran, avenue des Martyrs de la Révolution, Oran
6 Unité de clouterie du Sig, rue Zirout Youcef,
Sig, (wilaya de Mascara)
7- Unité d’électrodes de soudure, route de Rivet,
Oued Smar, Alger
8 Unité d’électrolyse de zinc BP 56, Ghazaouet,
(wilaya de Tlemcen)
9 Unité de petits tubes BP n° 11, Réghala, Alger
10 Unité de gros tubes BP n° 13, Réghala, Alger
11 Unité de profilés à froid BP 16, Réghala,
Alger
12- Unité du complexe d’emballages métalliques,
Gué de Constantine, Kouba (Alger)
13 - Unité d’aluminium, Gué de Constantine,
Kouba, (Alger)
14 - Unité d’emballages métalliques d’Arezw BP 30,
(Oran)
15 Unité de récupération région centre, 12, rue
Sainte Claire Deville, Hussein Dey, (Alger)
16 Unité de récupération région Ouest, avenue
des Martyrs de la Révolution, Oran
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981
| 17 - Unité de récupération région Est, route de
Skikda, Annaba
18 Unité de gaz industriels d’Hussein Dey, route
de l’ALN, « La Glacière», Hussein Dey, (Alger)
19 - Unité de gaz industriels d’Annaba, 1, rue
Emir Abdelkader, Annaba
20 Unité de gaz industriels de Constantine, route
de Batna km 4, Constantine
21 Unité de gaz industriels de Ouargla BP 51,
Ouargla
22 - Unité de gaz industriels d’Oran, avenue des
Martyrs de la Révolution, Oran
23 Unité commerciale de la région centre, zone
industrielle de Réghaia, Alger
24 - Unité commerciale de la région Est, rue
Boukadoum, Skikda
25 Unité commerciale de la région Ouest, 2,
boulevard des Martyrs, Oran
26 Unité siège social, ravin de Sidi Yahia, Hydra,
(Alger)
27 Unité tuberie spirale BP 78, Ghardaia
(Laghouat)
28 Unité prosider Est, ferme de Sidi Ammar,
El Hadjar, Annaba
29 Unité de treillis soudés et poutrelles métalliques BP 17, rue du Pont Bouchet, Annaba
30 - Unité de treillis soudés et poutrelles métaliques BP 20, Réghala, Alger
31 Unité de tréfilerie acier doux, E’ Eulma,
Sétif
32- Unité de bouteilles à gaz BP 81, Batna
33 Unité commerciale régionale de Béjaïa
34 Unité commerciale régionale d’Annaba
35 Unité de prestation de services, route de
Meftah, Oued Smar.
Art. 2. - Sont abrogées les dispositions des
arrêtés du 23 novembre 1977 et 20 décembre 1978
portant définition des unités de la S.N.S. pour la
mise en place des assemblées des travailleurs.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 janvier 1981.
Mohamed LIASSINE.
Arrêté du 4 janvier 1981 portant définition des
unités de la SONELEC pour le renouvellement
des assemblées des travailleurs.
Le ministre de l’industrie lourde,
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969
portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et
électronique (SONELEC);
17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 1977 portant définition des unités de la SONELEC pour la mise en
place des assemblées des travailleurs ;
Sur proposition du directeur général de la
SONELEC;
Arrête :
Article 1er. L’entreprise socialiste SONELEC
est composée des unités suivantes :
1 Unité du complexe appareils ménagers, Tizi
Ouzou
2 Unité du complexe électronique grand public,
Sidi Bel Abbès
3 5 Unité câblerie électrique, Gué de Constantine
4 Unité câblerie téléphonique, Oued Smar, Alger
5 Unité des accumulateurs, Oued Smar, Alger
6 Unité du complexe des piles et accumulateurs,
Sétif
7 - Unité de l’électromécanique, Draria, Alger
8 - Unité de lampes, Mohammadia
9 Unité d’éclairage, Rouiba, Alger
10 - Unité de l’électrification, Alger
11 12 Unité de prestation d’ascenseurs, Alger
12 Unité siège, Alger
13- Unité études et réalisations électriques, Baba
Hassen, Alger
14- Unité de distribution commerciale, Gué de
Constantine, Alger.
Art. 2. - L’arrêté du 23 novembre 1977 portant
définition des unités de la SONELEC pour la mise
en place des assemblées des travailleurs est abrogé.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 janvier 1981.
Mohamed LIASSINE.
MINISTERE DE L’ENERGIE
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES
Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de
signature au directeur général de la planification
et de la gestion.
Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques,
Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 117
Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques;
Vu le décret du ler décembre 1980 portant nomination de M. Saddek Boussena, en qualité de directeur
général de la planification et de la gestion;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Saddek Boussena, directeur général de la planification et de la gestion, à
l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie
et des industries pétrochimiques, tous actes et
décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1981.
Belkacem NABI.
Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de
signature au directeur de la coordination des
activités extérieures.
Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques,
Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques;
Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomination de M. Mohamed Kadi, en qualité de directeur
de la coordination des activités extérieures à la
direction générale des affaires juridiques et de la
coordination des activités extérieures ;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Mohamed Kadi, directeur
de la coordination des activités extérieures, à l’effet
de signer, au nom du ministre de l’énergie et des
industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à
l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1981.
Belkacem NABI
118 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de
signature au directeur de l’électricité et de la
distribution du gaz.
Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques,
Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques;
Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomination de M. Djelloul Bencherif, en qualité de directeur
de l’électricité et de la distribution du gaz à la
direction générale du patrimoine industriel et de
l’exploitation;
Arrête
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Djelloul Bencherif, directeur de l’électricité et de la distribution du gaz, à
l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et
des industries pétrochimiques, tous actes et décisions,
à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1981.
Belkacem NABI.
Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de
signature au directeur du patrimoine industriel.
Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques,
Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques;
Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomination de M. Ramdane Chelbabi, en qualité de directeur
du patrimoine industriel à la direction générale du
patrimoine industriel et de l’exploitation;
Arrête :
Article 1er. Dans ia limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Ramdane Chelbabi, directeur du patrimoine industriel, à l’effet de signer, au
nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des
arrêtés,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1981.
Belkacem NABI.
Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de
signature au directeur de l’administration générale.
Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques,
Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant
organisation de l’administration centrale du mintstère de l’énergie et des industries pétrochimiques;
Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomination de M. Smaïl Babaamer-Djelmam, en qualité
de directeur de l’administration générale, des
ressources humaines et des affaires administratives;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Smaïl Babaamer-
Djelmam, directeur de l’administration générale, à
l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie
et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1981.
Belkacem NABI.
MINISTERE DU COMMERCE
Décret du ler février 1981 portant nomination du
directeur général du commerce intérieur.
Par décret du ler février 1981, M. Sassi Aziza est
nommé en qualité de directeur général du commerce
intérieur.
Décret du ler février 1981 portant nomination du
directeur général de la coordination et du contrôle.
Par décret du ler février 1981, M. Mokdad Sifi est
nommé en quante de directeur général de la coordination et du contrôle,
17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 119
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES Appels d’offres
WILAYA DE CONSTANTINE
SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DES MARCHES PUBLICS
Opération n° 6.722.121.00.05
Programmes d’habitat urbain
Avis d’appel d’offres
Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction (T.C.E.) des programmes suivants, implantés
à travers la wilaya de Constantine :
Oued Athmania 200 logements;
Télerghma 200 logements;
Tadjenanet 200 logements;
Didouche Mourad 200 logements;
Grarem 200 logements.
Les entreprises, intéressées par le présent appel
d’offres, peuvent consulter ou retirer les dossiers
contre paiement des frais de reproduction auprès
de la société d’études, d’architecture et d’urbanisme
(S.E.A.U.) de la wilaya de Constantine sise, cité
Daksi Abdeslem, S.M.K., Constantine.
Il est précisé que l’ont peut soumissionner pour
un ou plusieurs programmes.
Les soumissions, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au bureau des
marchés publics, service du budget et des opérations
financières (S.B.O.F.) de la wilaya de Constantine,
sous double enveloppe cachetée, portant la mention :
<< A ne pas ouvrir Soumission programme habitat
urbain ».
La date limite pour le dépôt des offres est fixée
à 30 jours, à compter de la publication du présent
avis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant 90 jours.
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA PECHE
ETABLISSEMENT NATIONAL
POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE
ET AERONAUTIQUE
Avis d’appel d’offres national nº 24/80
Un avis d’appel d’offres national est lancé pour
la concession, en un lot unique, des installations
hôtelières suivantes, situées au 2ème étage de
l’aéroport d’Alger Houari Boumediène.
120 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE
Appel d’offres ouvert international nº 13/80 Santé
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel médical destiné à la direction
centrale de la santé militaire.
Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Saïd Touati, Bab
El Oued (Alger).
Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale, division des services
communs Soumission Boîte postale 298, Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double
enveloppe dont l’une porte la mention: «Soumission
Ne pas ouvrir Appel d’offres n° 13/80 santé ».
Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres
pendant 90 jours.
Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires.
Les soumissionnaires doivent joindre à leur
dossier, un certificat délivré par la chambre de
commerce et d’industrie du lieu de leur résidence,
attestant qu’ils ont effectivement la qualité de
fabricant ou de producteur.
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA PECHE
SOCIETE NATIONALE
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
DIRECTION DE L’EQUIPEMENT
Bureau « Travaux-Marchés >>>
Unité opérationnelle d’Alger
Avis d’appel d’offres XV/TX n° 1980/17
Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution
des travaux suivants :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981
Stade Chelbabi à Hussein Dey :
Réfection des différents terrains de sport et de
leurs pistes.
Les pièces du dossier pourront être consultées
dans les bureaux de la direction de l’équipement
de la SNTF bureau travaux-marchés - 8ème
étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger ou au siège
de l’unité opérationnelle d’Alger 6ème étage
27, rue Hassiba Ben Bouali, Alger.
Les documents nécessaires pour soumissionner
seront remis aux entrepreneurs qui en feront la
demande à l’une des adresses ci-dessus.
Les offres devront parvenir, accompagnées des
pièces fiscales et sociales réglementaires, sous pil
recommandé, à l’adresse du directeur de l’équipement de la SNTF bureau travaux-matchés - 8ème
étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger, ou être remises
contre reçu à cette même adresse, dans le délai
imparti.
Le délai pendant lequel les candidats resteront
engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante
(150) jours, à compter du 18 janvier 1981.
MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR
L’entreprise générale du bâtiment et des travaux
publics Selmani Mohammed, domicillée 31, Cité Abane
Ramdane à Chelghoum Laïd, wilaya de Constantine,
titulaire du marché n° 441/E3, approuvé le 7 juin
1979, relatif aux travaux de réfection des centres
R.T.A. de l’Akfadou et du Djebel M’Cid, est mise
en demeure de reprendre les travaux lui incombant
dans un délai de dix (10) jours, à compter de la
publication de la présente mise en demeure au
Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Faute par elle de satisfaire à ses obligations dans
les délais prescrits ci-dessus, il lut sera fait application des mesures coercitives prévues dans le
C.C.A.G.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek