ج.ر عدد 7 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, p. 99. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 14 février 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Tolga (wilaya de Biskra), p. 104,

98 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981 SOMMAIRE (suite) Décret du 14 février 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Sidi M’Hamed (wilaya d’Alger), p. 104. Décret du 14 février 1981 portant exclusion du 2ème vice-président de l’assemblée populaire communale d’El Amria (wilaya de Sidi Bel Abbès), p. 104. Arrêté interministériel du 10 janvier 1981 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 9 septembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchandises à Djelfa, p. 104. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l’étranger, p. 105. Décret du ler février 1981 portant nomination d’un sous-directeur, p. 111. Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en physique appliquée, p. 111. Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en physique du solide, p. 111. Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en biologie végétale, p. 111. Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en biologie animale, p. 111. Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en géographie, p. 112. Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en géologie, p. 112. Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en électrotechnique, p. 112. Arrêté du 5 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en droit public fondamental, p. 112. Arrêté du 5 janvier 1981 portant création de la cité universitaire de garçons « Bekhti Abdelmadjid > au sein du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen, p. 112. Arrêté du 5 janvier 1981 portant création de la cité universitaire de jeunes filles du « 19 mai 1956 », au sein du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen, p. 112. Arrêté du 31 janvier 1981 portant création de la cité universitaire <<< Ibn Rochd >>> au sein du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel Abbès, p. 113. Arrêté du 31 janvier 1981 portant création d’un institut des sciences médicales au centre universitaire de Sidi Bel Abbès, p. 113. Arrêté du 31 Janvier 1981 portant création d’un institut des sciences médicales au centre universitaire de Tizi Ouzou, p. 113. Arrêté du 31 janvier 1981 portant création d’un institut des sciences médicales au centre universitaire de Tlemcen, p. 113. Arrêté du 31 janvier 1981 portant création d’un institut des sciences médicales au centre universitaire de Batna, p. 114. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 4 janvier 1981 complétant l’arrêté du ler août 1978 portant definition des unites de 13 société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM) pour la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 114. Arrêté du 4 janvier 1981 portant définition des unités de la SONACOME pour le renouvellement des assemblées des travailleurs, p. 114. Arrêté du 4 janvier 1981 portant définition des unités de la société nationale de sidérurgie pour le renouvellement des assemblées des travailleurs, p. 116. Arrêté du 4 janvier 1981 portant définition des unités de la SONELEC pour le renouvellement des assemblées des travailleurs, p. 116. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de signature au directeur général de la planificatioמ et de la gestion, p. 117. Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de signature au directeur de la coordination des activités extérieures, p. 117. Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de signature au directeur de l’électricité et de la distribution de gaz, p. 118. Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de signature au directeur du patrimoine industriel, p. 118. Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 118. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 1er février 1981 portant nomination du directeur général du commerce intérieur, p. 118. Décret du ler février 1981 portant nomination du directeur général de la coordination et du contrôle, p. 118. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres, p. 119. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 120.

17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 99 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et comple- | tant l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151, 152 et 154; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale: Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative a l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 portant loi électorale; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Les dispositions des articles ci-dessous énumérés de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969 susvisée sont modifiées et complétées comme suit : < Art. 4. Les modifications aux limites territoriales des wilayas consistant dans le détachement d’une partie du territoire d’une wilaya pour la réunir à une autre wilaya relèvent de la loi et interviennent après avis des assemblées populaires concernées ». « Art. 5. Dans le cadre où les modifications territoriales effectuées en application de l’article 4 ci-dessus entraînent dans une wilaya un rattachement de plus du dixième de sa population, des élections partielles sont organisées dans un délai maximum de trois (3) mois par décret. Lorsque les modifications territoriales décidées n’entraînent pas le rattachement de plus du dixième de la population d’une wilaya, un décret fixe les nouvelles conditions de la représentation des territoires concernés jusqu’au déroulement des prochaines élections générales de l’assemblée populaire de wilaya ». Art. 19. Tout élu d’une assemblée populaire de wilaya qui commet une faute grave telle que définie dans le règlement intérieur prévu à l’article 36 de la présente loi, peut être suspendu de l’exercice de son mandat pour une durée n’excédant pas trois mois, après avis de l’assemblée populaire de wilaya et audition de l’élu concerné qui bénéficie du droit d’assurer sa défense. Le wali transmet l’avis de l’assemblée populaire de wilaya, accompagné de ses observations au ministre de l’intérieur ». << Art. 19 bis. En cas d’exclusion d’un membre de l’assemblée populaire de wilaya, cette assemblée se réunit de plein droit pour donner son avis, dans une séance à huis clos au cours de laquelie elle procède à l’audition d’un rapport présenté par son président au nom de l’assemblée ou des organes qui ont demandé l’exclusion de l’élu. Il est également procédé à l’audition de l’élu concerné, qui, pour sa défense, peut se faire assister par un de ses collègues. Le wall transmet l’avis de l’assemblée populaire de wilaya, accompagné de ses observations au ministre de l’intérieur. L’exclusion est prononcée par décret ». < Art. 26. L’assemblée populaire de wilaya tient chaque année quatre sessions ordinaires d’une durée maximale de 15 jours pouvant être prolongée, le cas échéant, d’une durée qui ne peut excéder sept jours, sur décision du bureau de l’assemblée populaire de wilaya. Ces sessions se tiennent pendant les mois de mars, juin, septembre et décembre. Les débats de l’assemblée populaire de wilaya se déroulent en langue nationale ». < Art. 27. L’assemblée populaire de wilaya peut être réunie en session extraordinaire dans un délai maximum de trente jours, à la demande du wall, de son bureau ou lorsque les deux-tiers de ses membres en formulent la demande. L’assemblée populaire de wilaya ne peut examiner que les questions inscrites à l’ordre du jour de la session extraordinaire. Dès épuisement de l’ordre du jour, il est procédé à la clôture de la session extraordinaire ». << Art. 32. L’assemblée populaire de wilaya procède, à l’ouverture de la session qui suit l’élection de ses membres, présidée par son doyen d’âge, à l’élection à la majorité absolue et au scrutin secret, de son bureau composé d’un président et de quatre (4) vice-présidents. Si, à l’issue du premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Les membres du bureau de l’assemblée populaire de wilaya sont permanents,

100 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour son fonctionnement, le bureau de l’assemblée populaire de wilaya se fait assister par un secrétariat >. Art. 39 bis. Les agents de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et organismes publics qui exercent des fonctions de membres du bureau de l’assemblée populaire de wilaya sont placés d’office en position de détachement pour la durée de leur mandat. Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret >. < Art. 40. Les membres du bureau et les membres de l’assemblée populaire de wilaya perçolvent pour l’exercice de leurs fonctions, sur le budget de la wilaya, des indemnités de fonctions, de séjour, de mission et de déplacement. Les modalités de calcul et les conditions d’attribution de ces indemnités sont fixées par décret». < Art. 42. - Il est procédé au renouvellement intégral de l’assemblée populaire de wilaya si, par suite de vacances successives, les dispositions de l’article 41 ci-dessus entraînent le remplacement de plus de la moitié de ses membres. La décision de renouvellement est prise par décret ». Art. 46. - L’assemblée populaire de wilaya forme en son sein quatre commissions permanentes : 1°) La commission administrative et financière. 2°) La commission économique. 3°) La commission de l’agriculture et du développement rural. 4°) La commission des affaires socio-culturelles. En outre, pour l’étude d’une affaire particulière, l’assemblée populaire de wilaya peut former à tout moment une commission provisoire. Chaque commission est présidée par un membre du bureau de l’assemblée populaire de wilaya. Chaque commission élit son vice-président et son rapporteur. Les commissions de l’assemblée populaire de wilaya se réunissent sur convocation du président de l’assemblée, à la demande du wall ou du bureau de l’assemblée >. < Art. 47. - L’assemblée populaire de wilaya et ses commissions sont habilitées à entendre les fonetionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements, entreprises et organismes publics, des services concédés et les représentants des organismes coopératifs du secteur socialiste exerçant leurs activités dans la wilaya ainsi que toute personne dont l’avis peut contribuer à une meilleure information de l’assemblée. La demande d’audition est adressée sous couvert du wali >. < Art. 63. - L’assemblée populaire de wilaya règle, par ses délibérations, les affaires de la wilaya. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981 Elle délibère sur les objets qui lui sont assignés par ies lois et règlements et, généralement, sur tout objet présentant un intérêt pour la wilaya dont elle est saisie par une proposition présentée soit var un tiers de ses membres, soit par son bureau, soit par le wali ». << Art. 64. L’assemblée populaire de wilaya donne les avis requis par les lois et règlements et peut, en outre, en tout ce qui concerne les affaires de la wilaya, émettre des vœux ou formuler des observations qui sont transmis au ministre compétent par le wali qui y joint son avis, et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours. Elle peut également saisir d’un vœu le Gouvernement qui jugera de l’opportunité d’en faire un projet de loi ». Art. 64 bis. Dans le cadre de la législation en vigueur, l’assemblée populaire de wilaya assure le fonctionnement de ses services et l’utilisation du patrimoine de la wilaya. Toute attribution nouvelle confiée ou dévolue à l’assemblée populaire de wilaya doit être accompagnée de ressources et moyens correspondants qui lui permettent de l’exercer ». < Art. 66. Au cours de l’élaboration du plan national de développement, l’assemblée populaire de wilaya fait connaître son avis motivé sur les opérations à caractère national susceptibles d’être projetées sur le territoire de la wilaya. Elle formule notamment toutes propositions qui lui paraissent de nature à mieux servir, dans la wilaya, les objectifs du plan national ». Art. 66. (1) Tout projet devant être réalisé par les entreprises socialistes, ou tout autre organisme sur le territoire de la wilaya, doit obtenir l’accord préalable de l’assemblée populaire de wilaya. Les cas de désaccord sur l’implantation et l’opportunité d’un projet sur le territoire de wilaya sont tranchés par le ministre de l’intérieur, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et le/ou les ministres concernés ». <

17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA études, documents et éléments d’information susceo tibles de l’éclairer sur les possibilités de dévelop pement de la wilaya. Dans ce cadre, et avec le concours financier et technique de l’Etat, l’assemblée populaire de wilaya crée ses propres moyens d’études». < Art. 69. - Conformément aux objectifs du plan national de développement. l’assemblée populair de wilaya adopte, par délibération, le plan de déve oppement de la wilaya présenté par le wall. Ce plan qui tient compte des opérations visées à l’article 68 et des propositions communales, re groupe les opérations d’équipement et d’investisse ment déterminées par l’assemblée dans les limites des ressources propres de la wilaya et de ses limites territoriales ainsi que les actions de toute nature visant à favoriser le développement économique. social et culturel de la wilaya ». Art. 73. Lors de chaque session ordinaire, le wali présente à l’assemblée populaire de wilaya un rapport général où il évalue :

  • l’état d’exécution du plan de développement de la wilaya,
  • les mesures tendant à améliorer les conditions de réalisation des programmes d’équipement et d’investissement publics,
  • l’activité des établissements et organismes pu blics et celle des unités relevant du secteur socia liste implantées sur le territoire de la wilaya. Il doit également présenter, lors de la dernière session, un rapport annuel qui fait l’objet d’un débat et de recommandations ». < Art. 78. L’assemblée populaire de wilaya contribue à toute étude relative à l’application de la révolution agraire et participe à toutes les opérations concernant la modification du régime des terres sur le territoire de la wilaya. Elle participe à la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la réalisation des objectifs de la révolution agraire >. < Art. 81. L’assemblée populaire de wilaya prend toutes dispositions susceptibles d’assurer ur approvisionnement régulier de la wilaya en maté riaux de construction. L’assemblée populaire de wilaya peut, dans ce cadre, exploiter, après avis des assemblées pop’ג laires communales concernées, toute carrière implantée dans la wilaya >. < Art. 83. - L’assemblée populaire de wilaya peut créer et exploiter toute unité industrielle ou artisanale qui dépasse les possibilités communales ». Art. 83. (1) Les unités de petite et moyenne industries qui relèvent de la compétence de la wilaya sont déterminées par décret ». Art. 83. (2) L’assemblée populaire de wilaya contribue à la réalisation de la politique de la gestion socialiste dans les entreprises en activicé sur le territoire de la wilaya ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 101 < Art. 84. L’assemblée populaire de wilaya dott avoriser l’essor du tourisme sur le territoire de la maya. A cet effet, elle participe à l’élaboration du programme national de développement touristique, oriente, encourage et coordonne l’action des communes et toute initiative susceptible de contribuer la promotion de ce secteur ». < Art. 85. L’assemblée populaire de wilaya peut décider la création et l’exploitation de toute unité à caractère touristique ou station thermale qui dépasse les possibilités communales». << Art. 89. Conformément aux articles 63 et 137 de la présente loi, l’assemblée populaire de wilaya Deut décider la création de grandes zones d’habitat. Elle favorise la construction de logements et encourage la création et l’organisation de toutes coopératives immobilières >. « Art. 90. L’assemblée populaire de wilaya peut œuvrer à la création d’entreprises de réalisation des opérations de construction, d’équipement ou d’investissement dans la wilaya ». «Art. 90 bis. L’assemblée populaire de wilaya peut, en association avec les wilayas iimitrophes, décider la création d’un organisme régional pour la réalisation d’opérations d’aménagement, de mise en valeur et d’équipement dépassant les limites de son territoire >. « Art. 94. L’assemblée populaire de wilaya : œuvre à la création et la promotion des infrastructures culturelles, d’information et sportives dans la wilaya,
  • participe au choix des lieux d’implantation des établissements culturels, à la création et à l’organı- sation de tout équipement socio-culturel destiné assurer la promotion de l’homme. Elle œuvre également à: réaliser toutes les conditions de nature à favoriser le développement harmonieux de la jeunesse, la promotion du patrimoine culturel national, a sa diffusion et à sa conservation ». < Art. 95. L’assemblée populaire de wilaya étabht, de concert avec les services techniques concernés, la carte scolaire, élabore le programme de construction scolaire des enseignements primaire, moyen, secondaire et technique de la wilaya et veille à la réalisation et à la gestion des Infrastructures scolaires, conformément aux normes techniques appliquées en la matière ». < Art. 96. L’assemblée populaire de wilaya peut décider la création de tout établissement de formation professionnelle ou spécialisé susceptible de fournir l’encadrement nécessaire à la réalisation des opérations d’équipement et d’investissement et à la gestion ou l’exploitation des unités de production ».

102 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 98. Le budget de la wilaya est l’état des prévisions et l’acte d’autorisation permettant d assurer le bon fonctionnement des services publics de la wilaya et l’exécution du programme d’équipement et d’investissement. Après approbation, le budget de la wilaya et de compte administratif du wali sont publiés au bulletin des actes administratifs de la wilaya. Le modèle et les caractéristiques du bulletin des actes administratifs de la wilaya sont fixés par décret >. < Art 109. En tant qu’ordonnateur, le wall est chargé d’engager, de liquider et d’ordonner les dépenses. Le wali peut effectuer des virements d’article à article et de sous-chapitre à sous-chapitre. En cas d’urgence, il peut effectuer des virements de chapitre à chapitre en accord avec le bureau de l’assemblée populaire de wilaya, à charge pour lui d’informer l’assemblée lors de la prochaine session. Toutefois, aucun virement ne doit être effectué au titre des crédits grevés d’affectation spéciale, Art. 128. L’assemblée populaire de wilaya peut décider d’associer la wilaya à une ou plusieurs autres wilayas ou à une ou plusieurs communes de la wilaya ou des communes de wilayas limitrophes pour la réalisation de projets d’intérêt public. A cet effet, elle constitue, avec les collectivités intéressées, des organismes publics mixtes >. < Art. 130. - Pour l’exercice des activités économiques, sociales et culturelles, l’assemblée populaire de wilaya peut créer des services, établissements ou entreprises publiques de wilaya chargés de des activités. L’assemblée populaire de wilaya prend toutes mesures nécessaires en vue de gérer et d’homogénéiser la gestion et l’exploitation des différents services de la wilaya ». Art. 137. - Un conseil exécutir de wilaya, placé sous l’autorité du wali, exécute les décisions du Gouvernement et de l’assemblée populaire de wilaya. Le conseil exécutif de wilaya est composé des directeurs des services de l’Etat chargés des différents secteurs d’activité dans la wilaya. Les prérogatives du conseil exécutif de wilaya ne s’étendent pas à : 1º l’action pédagogique et la réglementation dans le domaine de l’éducation. 2º l’assiette et le recouvrement des impôts ainsi que le paiement des dépenses publiques. Ce conseil est doté d’un secrétariat général et de services communs >. Art. 138. Le conseil exécutif de la wilaya se réunit obligatoirement et régulièrement deux fois par mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981 Assistent aux réunions du conseil exécutif de ta wilaya, les responsables des sous-directions non représentées au sein du conseil chaque fois qu’ils sont directement concernés. Le wali peut, le cas échéant, se réunir avec le ou les membres du conseil exécutif concerné. Il peut également inviter à ces réunions toute personne dont il juge la consultation utile ». << Art. 148. Sont adressées au wall qui en assure la diffusion aux services concernés, les correspondances entre les administrations centrales ou toute administration de l’Etat extérieure à la wilaya, les services des administrations civiles, les collectivités locales et les établissements publics en fonetion dans la wilaya. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux matières prévues à l’article 137 ci-dessus, alinéa 3». « Art. 151. Le wali veille à l’exécution des lots et règlements. Il est chargé d’assurer la mise en œuvre de l’action du Gouvernement dans la wilaya. Il veille à l’exécution des instructions qu’il reçoit des ministres ». < Art. 154. Pour l’application des décisions prises dans le cadre de sa mission de maintien de l’ordre public dans la wilaya, le wali dispose des services de police et du darak el watani implantés sur le territoire de la wilaya ». << Art. 154 bis. Dans le cadre de sa mission générale de sécurité, le wali dispose des services de la protection civile et des transmissions nationales relevant directement de son autorité ». « Art. 155. Le wali assure la coordination des activités de tous les services de sécurité implantés sur le territoire de la wilaya. Les chefs de service de sécurité sont tenus d’informer, en premier lieu et immédiatement, le wali de toutes affaires relatives à la sûreté générale et à l’ordre public. Les modalités d’application des dispositions du présent article et des articles 154 et 154 bis seront précisées par décret ». Art. 159. Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par un texte particulier, le wali assure, dans le ressort de la wilaya, la représentation de l’Etat en justice ». « Art. 161. Le wali adresse directement à chaque ministre, un rapport périodique sur l’activité de son secteur. Il fait en outre, rapport à chacun des ministres intéressés, de toute affaire importante concernant la vie politique, administrative, économique et sociale dans la wilaya. Le cas échéant, il demande à l’autorité supérieure de faire effectuer les inspections ou enquêtes nécessaires au règlement de situations particulières ». «Art. 163. - Le wall informe les autorités militaires ainsi que les responsables des services, établis- | sements, organismes publics et entreprises socialistes implantés dans la wilaya, des affaires de nature à concerner leurs activités dans la wilaya >.

17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA « Art. 164. Le wali est informé des nominations et des mutations des membres du conseil exécutit ainsi que de tous responsables des services de l’Etat implantés dans la wilaya ». Art. 166. Le territoire de chaque wilaya est divisé en daïras. La daïra est une circonscription administrative sont les limites territoriales sont fixées, modifiées ou supprimées par la loi ». Art. 172. Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux matières concernées demeurent en vigueur en tout ce qu’elles n’ont pas de ontraire au présent code en attendant la publication de ses textes d’application ». Art. 172 bis. Les compétences et les attrioutions de la wilaya seront, pour chaque secteur activité, déterminées par décret >. Art. 2. Le titre II relatif à l’assemblée populaire de wilaya est complété ainsi qu’il suit : «Art. 136 (1) L’assemblée populaire de wilaya exerce, au niveau de la wilaya, la fonction de contrôle populaire telle qu’elle est définie par la Charte nationale et la Constitution et conformément aux dispositions de la présente loi ». Art. 136. (2) Dans le cadre de sa fonction de contrôle, l’assemblée populaire de wilaya pro cède à des investigations au sein : des services publics à caractère administratii. industriel et commercial gérés par la wilaya, des entreprises ou organismes locaux de toute nature chargés de la mise en œuvre des programmes de développement économiques, sociaux et culturels de la wilaya, des organismes à caractère coopératif įmplantés sur le territoire de la wilaya et soumis à la tutelle de l’Etat, des unités économiques des entreprises socia listes à caractère national opérant sur le territoire de la wilaya. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret >>. Art. 136. (3) Sont exclus du domaine de contrôle de l’assemblée populaire de wilaya : les services de la justice, les instances du Parti, les services de l’Armée nationale populaire, les services de sécurité publique ». Art. 136. (4) Les investigations entrant dans le cadre de la fonction de contrôle visent : à apprécier l’efficacité des entreprises et organismes locaux dans la réalisation de leur objectif, à veiller, à l’échelon de la wilaya, à l’application correcte des lois et règlements en vigueur et notamment les dispositions relatives à la révolu tion agraire, à la gestion socialiste des entreprises. au commerce et aux prix, à la sécurité et à la salubrité publique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 103

  • à apprécier l’efficacité des interventions des établissements du secteur socio-éducatif au niveau de la wilaya, à évaluer les conditions générales dans lesquelles se déroulent les activités administratives, économiques, sociales et culturelles dans la wilaya ». << Art. 136. (5) L’assemblée populaire de wilaya exerce sa fonction de contrôle par le biais d’une ou de plusieurs commissions provisoires de contrôle. Les autorités de wilaya doivent mettre à la disposition de la commission de contrôle, les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission ». << Art. 136. (6) L’assemblée populaire de wilaya élit les membres de la commission sur une résolution présentée par dix de ses membres au moins ou sur proposition de son bureau. La commission de contrôle se compose de sept membres qui élisent le bureau de la commission constitué d’un président, d’un vice-président et d’un rapporteur. Ne peuvent faire partie de la commission de contrôle les auteurs de l’initiative ». << Art. 136. (7) La commission de contrôle présente à l’assemblée populaire de wilaya les résultats de ses investigations dans un délai de trois (3) mois. Ce délai peut, le cas échéant, être prorogé de frente (30) jours ». << Art. 136. (8) Les rapports de contrôle contiennent l’ensemble des éléments nécessaires à une évaluation de la gestion contrôlée. Ils comportent en particulier : les informations relatives à la situation et aux conditions de gestion des services publics, des entreprises ou autres organismes contrôlés, toute appréciation sur l’efficacité de la gestion contrôlée, les recommandations tendant à un redresse-- ment des anomalies constatées, à une amélioration de la productivité et de la qualité des prestations rendues, toute proposition de mesure urgente de nature sauvegarder le patrimoine des collectivités locales טר entreprises, des exploitations autogérées ou des organismes coopératifs du secteur socialiste >. << Art. 136. (9) La commission de contrôle présente son rapport assorti des commentaires et observations du gestionnaire contrôlé à l’assemblée populaire de wilaya qui, après un débat à huis clos, peut soit en adopter le contenu, soit le rejeter, soit demander, le cas échéant, un complément d’information. L’assemblée populaire de wilaya peut, en cas de rejet du rapport, constituer une nouvelle commission de contrôle >. << Art. 136. (10) Dès son adoption par l’assemblée populaire de wilaya, le rapport de contrôle

104 JOURNAL OFFICIEL DE LA est adressé à l’autorité hiérarchique ou de tutelie de la gestion contrôlée pour mesures à prendre. Ce rapport est également transmis pour information au :

  • bureau de l’Assemblée populaire nationale, conseil de coordination de wilaya ». Art. 136. (11) - Les autorités concernées desti. nataires des rapports de contrôle sont tenues d’informer l’assemblée populaire de wilaya, des mesures prises dans un délai maximum de deux (2) mois ». Art. 136. (12) - Au cas où aucune suite n’est donnée aux conclusions d’une commission de contrôle par les autorités concernées, l’assemblée populaire de wilaya peut en saisir
  • la Cour des comptes,
  • le bureau de l’Assemblée populaire nationale,
  • le conseil de coordination de wilaya ». Art. 136. (13) - Est puni conformément aux dispositions de l’article 236 du code pénal, le falt pour toute personne d’intimider un membre de la commission de contrôle ou de faire pression sur lui dans l’intention de le faire renoncer à sa mission ou de l’amener à modifier la teneur d’une constatation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981 Les mêmes peines sont applicables à toute personne tentant de faire pression ou d’intimider les personnes entendues par la commission de contrôle ou celles qui lui ont prêté un concours matériel ou technique ». << Art. 136. (14) - Toute personne dont la commission de contrôle a jugé l’audition utile est tenue de déférer à ses réquisitions. L’autorité hiérarchique ou de tutelle en est tenue informée. Toute personne qui refuse de recevoir la commission de contrôle, lui dissimule des faits, falt entrave à ses travaux, ou refuse de donner les informations qu’elle requiert, est punie conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure pénale ». Art. 3. - Les articles 48, 71, 143 et 146 đe l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ainsi que l’ordonnance n° 76-86 du 23 octobre 1976 sont abrogés. Art. 4. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1981. Chadli BENDJEDID. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 14 février 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Tolga (wilaya de Biskra). Par décret du 14 février 1981, M. Mohamed Miloud Bourenane est exclu de l’assemblée populaire communale de Tolga (wilaya de Biskra). Décret du 14 février 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Sidi M’Hamed (wilaya d’Alger). Par décret du 14 février 1981, M. Slimane Malek est exclu de l’assemblée populaire communale de Sidi M’Hamed (wilaya d’Alger). Décret du 14 février 1981 portant exclusion du 2ème vice-président de l’assemblée populaire communale d’El Amria (wilaya de Sidi Bel Abbès). Par décret du 14 février 1981, M. Miloud Bilak, 2ème vice-président de l’assemblée populaire communale d’El Amria (wilaya de Sidi Bel Abbès), est exclu de la dite assemblée. Arrêté interministériel du 10 janvier 1981 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 9 septembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchandises à Djelfa. Par arrêté interministériel du 10 janvier 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 13 du 9 septembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de transport de marchandises,

17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et da perfectionnement à l’étranger. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu les résolutions du Comité central du Front de libération nationale; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et traitements de stage, notamment son titre IV; Vu l’ordonnance n° 72-67 du 13 novembre 1972 complétant l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et des traitements de stage; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment le chapitre I du titre V; Vu le décret n° 71-282 du 3 décembre 1971 modifié par le décret n° 74-101 du 13 mai 1974 fixant le nontant des bourses accordées aux élèves et étudiants algériens poursuivant des études universitaires et post-universitaires à l’étranger; Vu le décret n° 72-104 du 7 juin 1972 fixant la composition organique de la commission nationale des stages à l’étranger; Vu le décret n° 72-160 du 27 juillet 1972 fixant la composition de la commission nationale des bourses universitaires à l’étranger; Vu le décret n° 79-56 du 3 mars 1979 relatif aux indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire à l’étranger; Vu le décret n° 80-11 du 19 janvier 1980 relatif à la prise en charge des soins médicaux des agents diplomatiques et consulaires et des membres de leur famille en poste à l’étranger; Décrète : Chapitre I La planification et la programmation de la formation à l’étranger Article 1”. - La formation et le perfectionnement à l’étranger des personnels des administrations, organismes publics, collectivités locales et des entre- REPUBLIQUE ALGERIENNE 105 prises socialistes doivent faire l’objet, d’une planification pluriannuelle et de programmes annuels conformément au plan de développement national. Art. 2. - La réalisation, à l’étranger, des opérations de formation et de perfectionnement peut être envisagée : 1°) lorsqu’elles ne sont pas effectuées en Algérie durant la période correspondante; 2°) lorsque les capacités nationales qui leur sont consacrées ne peuvent pas satisfaire les besoins recensés. Art. 3. Les plans et programmes sectoriels de formation et de perfectionnement à l’étranger, cités à l’article 1er ci-dessus, sont présentés par les ministères concernés à la commission nationale de la formation à l’étranger, prévue à l’article 4 ci-dessous, pour examen et inscription au plan global de formation à l’étranger. Chapitre II La commission nationale de la formation à l’étranger Art. 4. - En vue d’assurer la programmation, la coordination et le contrôle de la formation et du perfectionnement à l’étranger, il est créé auprès du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, une commission nationale de la formation à l’étranger, par abréviation « C.N.F.E. ». Art. 5. La commission nationale de la formation à l’étranger a pour mission : 1°) d’examiner les plans et programmes de formation à l’étranger des différents secteurs d’activités ; 2°) d’établir et de proposer au Gouvernement, à partir des plans et programmes sectoriels, les plans pluriannuels et le programme annuel de formation et de perfectionnement à l’étranger; 3°) d’étudier et de proposer toute mesure relative à la règlementation en matière de formation à l’étranger; 4°) de suivre la mise en œuvre et la réalisation des opérations de formation à l’étranger; A ce titre : elle s’assure que les opérations proposées soient conformes aux programmes établis, en contrôle l’exécution et en dresse le bilan. elle se prononce sur la conformité des dossiers de candidature aux dispositions du présent décret et des textes subséquents et notifie les décisions aux ministres concernés. 5°) de suivre l’exécution des contrats de formation sous l’égide d’organismes étrangers ; 6°) de veiller aux conditions sociales de la formation à l’étranger, notamment la couverture, en matière de sécurité sociale et d’assurances des bénéficiaires. Art. 6. - Afin d’accomplir la mission définie l’article précédent, la commission nationale de formation à l’étranger:

106 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) reçoit des ministères concernés, les dossiers de candidatures; 2°) reçoit. annuellement, des ministères concernes. les bilans sectoriels de formation et présente au Gouvernement le bilan global, avec toutes les propositions qu’elle jugera susceptibles d’améliorer l’efficacité de l’action entreprise. Art. 7. - La commission nationale de la formation à l’étranger se compose comme suit : Président: le ministre de l’enseignement et de recherche scientifique, Vice-présidents : le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, le ministre du travail et de la formation professionnelle,

  • le ministre de l’industrie lourde, le secrétaire d’Etat à la formation professionnelle. Membres : un représentant du Parti,
  • un représentant du secrétariat national de l’U.G.T.A., un représentant du secrétariat national de I’U.N.J.A., le directeur chargé de la formation à l’étranger au ministère de l’enseignement et de la recheren scientifique, le directeur chargé de l’enseignement supérieur, le directeur général de la fonction publique, le directeur des finances extérieures, le directeur chargé des enseignements professionnels au secrétariat d’Etat à la formation professionnelle, le chef de centre des chèques postaux, le directeur du centre national de l’enseignement généralisé, un représentant du haut commissaire au service national. Les responsables de la formation, au sein des départements ministériels, assistent aux travaux de la commission nationale de la formation à l’étranger. En cas d’empêchement, les ministres peuvent se faire représenter. A l’exception de ceux qui le sont ès-qualité, les membres de la commission nationale de la formation à l’étranger sont nominalement désignés par décision du président de ladite commission, sur proposition de l’administration ou de l’organisme représenté. Art. 8. La commission nationale de la formation à l’étranger se compose de deux sous-commissions principales: 1°) La sous-commission de la formation universitaire et post-universitaire : REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981 Cette sous-commission, présidée par le représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur, est compétente pour juger de toutes les formations universitaires telles que définies au 1º de l’article 12. 2°) La sous-commission des stages : Cette sous-commission, présidée par le représentant au secrétariat d’Etat à la formation professionnelle, connaît de toutes les formations telles que définies au 2º et 3º de l’article 12. Outre ces deux sous-commissions, la commission ationale de la formation à l’étranger peut constiruer, en son sein, autant de sous-commissions d hoc, que de besoin. Une décision du président de la commission natiomale de la formation à l’étranger, fixera le règlement intérieur et précisera les tâches, la compo sition et le fonctionnement des sous-commissions. Art. 9. La commission nationale de la formation à l’étranger se réunit, en session ordinaire, au moins trois fois par an. Elle peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président. Chapitre III Dispositions générales Art. 10. Le président de la commission natiobale de la formation à l’étranger est seul habilite a autoriser la réalisation des opérations de formation à l’étranger, quel qu’en soit l’objectif ou le cadre juridique, si la durée de la formation prévue est supérieure à six mois. Les opérations de formation à l’étranger, d’une durée inférieure à six mois, sont autorisées par le ministre de tutelle concerné qui est tenu d’en informer le ministre des affaires étrangères et la commission nationale de la formation à l’étranger. La durée des opérations de formation visée à l’alinéa 2 ne peut être renouvelée que dans les conditions fixées à l’alinéa ler ci-dessus. La formation à l’étranger des personnels militaires et assimilés est du ressort exclusif du ministère de la défense nationale. Art. 11. La formation à l’étranger, liée à des projets à caractère économique, doit faire l’objet de contrats distincts. A l’exclusion des formations dont la durée est inférieure à six mois, telles que prévues à l’article 10 alinéa 2 ci-dessus, les clauses «formation > des contrats et les contrats autonomes de formation sont soumis à la commission nationale de la formation à l’étranger. Chapitre IV Les catégories de formation et de perfectionnement Art. 12. Les types de formation et de perfectionnement susceptibles d’être assurés à l’étranger sont ; 1°) la formation à caractère universitaire ou postuniversitaire quand elle a lieu, à partir d’un titre scolaire ou universitaire, au sein ou sous l’égide d’une

17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA école, d’un institut ou d’une université et quand elle est sanctionnée par la délivrance d’un titre cu un diplôme universitaire ; 2°) la formation extra-universitaire quand elle vise l’acquisition de connaissances et de techniques nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle précise et quand elle n’est pas sanctionnée par des titres ou diplômes universitaires; 3°) les stages de perfectionnement au sein d’unités de production ou d’écoles d’application quand ils ont pour but :

  • l’amélioration des connaissances et de l’expérience acquise dans l’exercice de l’activité professionnelle. l’acquisition de techniques nouvelles pour l’accomplissement des tâches dans le poste de travall occupé par l’intéressé, l’adaptation de l’agent à l’utilisation d’un équipement ou à l’accomplissement de tâches nouvelles. 4°) la participation à des séminaires ou rencontres d’ordre technique ou scientifique susceptibles d’apporter une contribution à l’organisation, au fonctionnenent ou au développement de l’organisme concerne 5°) les voyages d’études liés à la formation pour une période ne dépassant pas quatre semaines; 6”) la formation ou les études poursuivies par erres we par personnes résidant en Algérie avec un établissement domicilié à l’étranger. Chapitre V Les catégories de bénéficiaires Art. 13. - Les personnes admises à un programme de formation ou de perfectionnement à l’étranger sont classées par la commission nationale de la Formation à l’étranger, selon leur situation d’originen deux catégories : 1º Les étudiants: Sont considérées comme étu tants, les personnes qui, lors de leur admission. n’ont pas fait l’objet d’un recrutement définitif au ein de l’un des organismes cités à l’article le ci-dessus. L’exercice d’un emploi à titre vacataire, de contractuel dans le cadre du statut général de la fonction publique ou de stagiaire, n’est pas considéré, au sens du présent alinéa, comme un recrutement définitif; 2º Les travailleurs: Sont considérées comme travailleurs, les personnes qui lors de leur admisstop à un programme de formation, ont fait l’objet d’un recrutement définitif par la titularisation o ig confirmation dans leur grade ou dans leur poste de travall. Chapitre VI Conditions d’admission à un programme de formation ou de perfectionnement à l’étranger Art. 14. Pour être admis à un programme de formation ou de perfectionnement à létranger, l’étudiant doit remplir les conditions suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 107 1°) Etre titulaire du titre scolaire ou universitaire exigé pour son admission dans la formation envisagée; 2°) Satisfaire aux critères pédagogiques exprimés par la moyenne des notes obtenues durant la scolarité antérieure; 3°) Etre en situation régulière vis-à-vis du service national; 4°) Etre proposé par l’un des organismes cités à l’article 1er cl-dessus; 5°) Etre libre de tout engagement vis-à-vis d’autres organismes que celui qui le propose; 6°) Ne pas avoir bénéficié d’une formation l’étranger depuis au moins trois ans ; 7°) Satisfaire aux conditions de recrutement l’issue de la formation envisagée.; 8°) Avoir la qualité de résident en Algérie depuis au moins six mois à la date du dépôt du dossier, sauf circonstances exceptionnelles; 9°) Etre affilié au régime algérien de sécurité sociale; 10°) Fournir un certificat d’aptitude physique la formation envisagée. Art. 15. Pour être admis à un programme de formation ou de perfectionnement à l’étranger, le travailleur doit remplir les conditions suivantes : 1°) Etre dégagé des obligations vis-à-vis du service national; 2°) Avoir exercé en qualité de titulaire depuis 1 au moins deux ans s’il appartient à un corps de 12 fonction publique, ou avoir exercé de manière permanente pendant au moins trois ans dans un même organisme, dans d’autres cas; 3°) Etre proposé par l’organisme qui l’emplote ou être régulièrement affecté auprès de l’organisme qui le propose; 4°) Ne pas avoir bénéficié d’une formation à l’étranger d’une durée supérieure à six mois, depuis au moins trois ans ; 5°) Etre affilié au régime algérien de sécurité sociale. Art. 16. Toute personne admise à une formation a l’étranger doit signer, sous l’égide de la commission nationale de la formation à l’étranger, un contrat de formation par lequel elle s’engage notamment : à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de formation à l’étranger; a suivre régulièrement, sous peine de rupture de fait du contrat de formation, tout le processus requis pour ses études ou son perfectionnement; à adresser périodiquement à la commission nationale de la formation à l’étranger et à ‘organisme d’envoi, les documents fecifiant les résultats de ces examens ou la progression normale de sa formation;

108 JOURNAL OFFICIEL DE LA à ne pas modifier, de son propre chef, l’orientation de sa formation; Art. 17. Toute personne admise à une formation dont la durée est égale ou supérieure à un an doit, préalablement à son départ, signer avec l’organisme qui propose sa candidature un contrat par lequel elle s’engage à le servir pendant une durée de trois ans par année de formation sans que cette durée ne soit supérieure à dix ans. Art. 18. Toute personne admise à une formation dont la durée est inférieure à un an, doit préalablement à son départ, signer avec l’organisme qui propose sa candidature un contrat par lequel elle s’engage à le servir pendant une période d’une durée proportionnelle à celle de la formation, sur la base d’une année de service pour trois mois de formation. Art. 19. Sous peine de poursuites judiciaires, les bénéficiaires d’un formation à l’étranger sont tenus, à l’issue de leurs études, d’aviser la commission nationale de la formation à l’étranger, de leur retour et de leur installation à leur poste de travail dans un délai maximum de trois mois. Art. 20. - Les organismes d’envoi sont tenus de réintégrer ou de recruter les personnes formées pour leur compte à l’étranger et d’en aviser la commission nationale de la formation à l’étranger, dans un délai maximum d’un mois, à compter de la date d’installation de l’intéressé. Art. 21. Les participants à une rencontre internationale ou à un séminaire sont astreints à l’élaboration d’un rapport destiné à l’organisme concerné et, le cas échéant, à la remise de documents relatifs à l’objet de la rencontre, du séminaire et aux travaux effectués. Art. 22. Toute personne, admise à une formation à l’étranger, s’engage à n’exercer aucune activité professionnelle susceptible d’entraver sa formation ou son perfectionnement. Art. 23. Les personnes admises à une formation à l’étranger sont considérées en rupture de contrat de formation dans les cas suivants, constatés par la commission nationale de la formation à l’étranger. 1 Non respect des dispositions du présent décret et des clauses du contrat de formation, 2 Insuffisance de résultats obtenus, 3 Abandon des études, 4 Cas disciplinaires graves, 5 Maladie de longue durée. Art. 24. Sans préjudice des poursuites judiciaires, les personnes en rupture de contrat de formation, tel que prévu à l’article précédent, perdent le bénéfice de l’allocation d’études et des avantages annexes et doivent se présenter à l’organisme d’envoi dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de rupture du contrat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981 Art. 25. Les étudiants en rupture de contrat de formation sont recrutes au sein de l’organisme d’envoi au poste de travali qui correspond au dernier titre ou diplôme acquis. Ils doivent servir pendant une période proportionnelle à la durée de la formation reçue conformément aux dispositions des articles 17 et 18 ci-dessus. Art. 26. Les travailleurs en rupture de contrat de formation sont réintégrés dans leur corps d’origine ou dans le corps correspondant à la dernière qualification acquise. Dans le cas où la rupture du contrat de formation leur est imputable, ils ne peuvent bénéficier d’avancement dans leur corps ou grade d’origine qu’après avoir servi l’organisme d’envol pendant une période proportionnelle à la durée de la formation reçue conformément aux dispositions des articles 17 et 18 ci-dessus. Art. 27. A l’issue d’une formation à l’étranger, les personnes qui ne se mettant pas, dans le déral requis prévu à l’article 19 ci-dessus, à la disposition de leur organisme d’envoi, sont considérées en abandon de poste de travail. Elles sont tenues de rembourser la totalité des frais engagés, ainsi que les salaires perçus éventuellement pendant leur formation. Art. 28. Il est interdit, sous peine de poursuites prévues par le code pénal, à tout responsable d’un organisme de rembourser pour le compte d’un bénéficiaire d’une formation à l’étranger, en rupture de contrat, les sommes dont il est redevable. Chapitre VII Les conditions générales et financières Art. 29. Le ministre des affaires étrangères s’assure des bonnes conditions d’accueil, de séjour et d’études des bénéficiaires d’une formation à l’étranger et, en informe le président de la commission nationale de la formation à l’étranger et les ministres concernés. Dans ce cadre, le ministère des affaires étrangères a notamment pour tâche : de communiquer à la commission nationale de la formation à l’étranger, toute information sur les conditions légales et règlementaires des pays d’accueil, d’assister les organismes d’envoi dans leurs démarches auprès des ambassades en Algérie, et de procéder à l’étranger aux formalités requises auprès des autorités des pays d’accueil, de prospecter les établissements susceptibles d’assurer les formations envisagées et de communiquer à la commission nationale de la formation à l’étranger, toute documentation relative, à ces établissements et aux enseignements dispensés, de prêter, dans la mesura lu possible, aux bénéficiaires toute assistance en vue de leur installation et de leur hébergement. de s’assurer de la régularité de la situation des bénéficiaires vis-à-vis de l’administration du pays d’accueil,

17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA de maintenir d’une part. des relations continues avec les etablissements afin de s’assurer du bon déroulement de la formation et d’autre part, des contacts réguliers avec les bénéficiaires pour suivre l’évolution de leur formation et prévenir leur isolement. Art. 30. - Les frais de formation à l’étranger sont à la charge de l’organisme d’envoi. Les entreprises socialistes et les collectivités locales sont tenues de rembourser au trésor public les frais inhérents à la formation de leurs personnels à l’étranger. Les modalités d’application des présentes dispositions seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre des finances. Art. 31. La commission nationale de la formation à l’étranger est seule habilité à procéder a la répartition des bourses et allocations d’études mises à la disposition de l’Algérie par des Etats ou des organismes étrangers. Art. 32. Les personnes admises à une formation à l’étranger bénéficient d’une allocation d’études et des frais annexes dans des conditions fixées aux articles 33 à 41 ci-après. Les montants des allocations d’études et des frais annexes, variables selon le niveau de formation et les pays d’accueil, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la rechercne scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances. L’allocation d’études et les frais annexes visés à l’alinéa ci-desus sont exclusifs de toute autre forme de prise en charge. Art. 33. Les bénéficiaires d’une bourse émanant d’un Etat ou d’un organisme étranger perçoivent. si le taux de cette bourse est inférieur à celui de l’allocation algérienne, un complément dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances. Art. 34. - Lorsque la formation ou le perfectionnement prévus sont d’une durée égale ou inférieure à six mois, les stagiaires bénéficient d’une allocation forfaitaire convertible en devises étrangères, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances. Cette allocation est servie au bénéficiaire avant son départ. Art. 35. Outre l’allocation d’études, au titre des frais annexes, les bénéficiaires d’une formation à l’étranger ont droit : 1°) à la prise en charge des droits d’inscription exigés par l’établissement de formation; 2°) à la prise en charge d’un voyage aller et retour par an entre l’Algérie et l’aéroport le plus proche de leur lieu de formation; 3°) à une majoration pour conjoint dans les condi- | tions fixées aux articles 38 a 41 ci-desous; REPUBLIQUE ALGERIENNE 109 4°) à la prise en charge ou remboursement contre pièces justificatives:

  • des frais de transport dans le pays d’accueil entre l’aéroport de débarquement et la localité de l’établissement de formation, des frais de déplacement nécessaires à l’accomplissement des formalités d’inscription ou à l’occasion d’un transfert d’un établissement à un autre ; des frais médicaux selon les conditions des articles 49 et 50 ci-dessous, des frais d’impression de thése selon des modalités et des montants fixés par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances. 5°) à l’octroi d’un bon de transport de 50 kg d’excédent de bagages à l’occasion du retour définitif. Art. 36. A l’occasion de leur premier départ les personnes admises à une formation à l’étranger, pour une durée supérieure à six mois, bénéficient d’une indemnité de première installation équivalente à une mensualité de l’allocation d’études. Cette indemnité est servie dès l’arrivée au pays d’accueil par les soins de la représentation diplômatique ou consulaire algérienne territoralement compétente sur présentation de l’attestation qui leur est délivrée par le président de la commision nationale de la formation à l’étranger. Art. 37. Les travailleurs admis à une formation à l’étranger conformément aux dispositions de l’article 15 ci-dessus, pour une durée supérieure à six mois, bénéficient du maintien de leur traitement indiciaire ou de leur salaire de base nets, à l’exclusion de toute prime ou indemnité attachée à l’excercice effectif d’une fonction. Le traitement ou le salaire maintenu dans ces conditions est à la charge de l’organisme d’origine. Il est cumulable avec l’allocation d’études et transférable dans des proportions déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances. Art. 38. L’étudiant ou le travailleur marié, bénéficiaire d’une allocation d’études accordée par la commission nationale de la formation à l’étranger a droit à une majoration au titre du conjoint, sous réserve des conditions ci-après : 1°) être inscrit à un programme de formation d’une durée supérieure à un an. 2°) avoir satisfait, s’il y a lieu, aux études préparatoires (langue ou études complémentaires) préalables à l’admission définitive dans la spécialité prévue. 3°) avoir effectué six mois d’études au sein d’un même établissement pour ceux qui sont dispensés des études préparatoires. 4°) avoir contracté mariage en Algérie et que le conjoint y ait la qualité de résident avant la date de dépôt de la demande d’attribution.

110 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5°) que le conjoint ne soit pas bénéficiaire | d’une allocation d’études et qu’il n’exerce aucune activité rémunérée dans le pays d’accueil. 6°) que toutes les formalités d’immatriculation auprès des services consulatres alent été effectuées par l’étudiant et son conjoint. Art. 39. Le montant de la majoration au titre du conjoint est fixé à 30% du montant de l’allocation d’études pour le conjoint non boursier et à 20% pour chaque enfant à charge. Art. 40. La majoration est servie personnellement au conjoint par la représentation diplomatique ou consulaire territorialement compétente. Toute décision de suspension ou de suppression de l’allocation d’études de l’autre conjoint bénéficiaire est applicable à la majoration. Art. 41. La majoration, au titre du conjoint, est exclusive de toute autre forme de prise en charge. Art. 42. Les crédits destinés à la formation à l’étranger et mis à la disposition de la représentation diplomatique ou consulaire sont affectés exclusivement au service des allocations d’études et des frais annexes de la formation tels que prévus par ce décret. La gestion de ces crédits fait l’objet d’une comptabilité distincte de celle afférente au budget de la dite représentation diplomatique ou consulaire. Un arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d’appijcation du présent article. Art. 43. Il est mis à la disposition des représentations diplomatiques ou consulaires, une provision destinée à couvrir, le cas échéant et à titre d’avance, les dépenses impondérables liées au programme général de formation. Ces crédits provisionnels représentent l’équivalent de deux mensualités de l’allocation d’études, évalués au prorata du nombre de bénéficiaires se trouvant dans le pays concerné. Un arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d application du présent article. Art. 44. Les étudiants et travailleurs participants à un voyage d’études tel que prévu par l’article, 12-5°, bénéficient de la prise en charge du transport et perçoivent, hors le cas de bourses accordées à cet effet, une allocation d’indemnites journallères. Un arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances fixera le montant de l’allocation d’indemnités visée à l’alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d’appilcation du présent article. Art. 45. Les autorisations de transfert de crédits à l’étranger destinées à la réalisation des opérations de formation ou de perfectionnement, d’une durée REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981 supérieure à six mois, sont accordées à la demande exclusive du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, président de la commission nationale de la formation à l’étranger. Art. 46. Les allocations d’études et frais annexes sont transférés au bénéficiaire d’une formation a l’étranger, selon le cas, soit directement à l’intéressé, soit par l’intermédiaire de la représentation diplomatique ou consulaire territorialement compétente. Art. 47. Les personnes autorisées par la commission nationale de la formation à l’étranger à suivre un cours par correspondance dispensé par un établissement domicilié à l’étranger, peuvent bénéficier du transfert des sommes correspondantes aux frais exigés par l’établissement de formation. Cette autorisation délivrée par la commission nationale de la formation à l’étranger est renouvelable par tranche si les modalités de palement le permettent. Le renouvellement annuel est autorisé, selon les progrès accomplis par le bénéficiaire et dument constatés par la commission nationale de la formation à l’étranger. Art. 48. Après avis favorable de la commission nationale de la formation à l’étranger, le père, la mère ou le tuteur de l’étudiant ou de l’élève non boursier à l’étranger peut être autorisé à transférer, au bénéfice de ce dernier, une somme dont le montant et les modalités de transfert ainsi que les conditions d’octroi sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre des finances. Chapitre VIII Dispositions spécifiques à la sécurité sociale Art. 49. Les étudiants et travailleurs admis une formation à l’étranger doivent être affiliés au régime algérien de sécurité sociale. Les étudiants et travailleurs visés à l’alinéa cldessus bérnéficient, par analogie, des soins médicaux à l’étranger dans les conditions et suivant les modalités fixées par le décret n° 80-11 du 19 janvier 1980 relatif à la prise en charge des soins médicaux des agents diplomatiques et consulaires et des membres de leur famille en poste à l’étranger susvisé. Art. 50. Si l’étudiant ou le travailleur est obligatoirement affilié à un régime de sécurité sociale dans le pays d’accueil, les cotisations qui en résultent dolvent lui être remboursées par l’organisme d’envol. Chapitre IX Dispositions diverses Art. 51. Jusqu’à la prochaine rentrée universitaire, les étudiants et les travailleurs déjà engagés dans un programme de formation à l’étranger continueront à être gérés selon les conditions antéleures à la publication du présent décret au Journal oficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 52. Les organismes cités à l’article 1er, ci-dessus, sont tenus de mettre à la disposition de la

17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA commission nationale de la formation à l’étranger, avant le 30 avril 1981, tous les documents relatifs à Leurs étudiants et travailleurs en formation à l’étranger. Art. 53. Les commissions nationales des bourses et des stages à l’étranger sont dissoutes. Art. 54. Le présent décret abroge et remplace toutes dispositions antérieures en matière de formation à l’étranger et notamment : le titre IV de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage. le décret n° 71-288 du 3 décembre 1971 modifié par le décret n° 74-101 du 13 mai 1974 fixant le montant des bourses accordées aux élèves et étúdiants algériens poursuivant des études universitaires et post-universitaires à l’étranger, le décret n° 72-104 du 4 juin 1972 fixant la composition organique de la commission nationale des stages à l’étranger.

  • le décret n° 72-160 du 27 juillet 1972 fixant la composition de la commission nationale des bourses universitaires à l’étranger, Art. 55. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1981. Chadli BENDJEDID. Décret du ler février 1981 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du ler février 1981, M. El-Madani Rahil est nommé en qualité de sous-directeur des méthodes et des moyens pédagogiques. Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en physique appliquée. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. - Il est créé le diplôme de magister- en physique appliquée. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1981. Abdelhak Rafik BERERHI. REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en physique du solide. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en physique du solide. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1981. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en biologie végétale. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en biologie végétale. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1981. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en biologie animale. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en biologie animale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populair Fait à Alger, le 3 janvier 1981. Abdelhak Rafik BERERHI.

112 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme | de magister en géographie. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en géographie. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1981. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en géologie. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en géologie. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1981. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 3 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en électrotechnique. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. - Il est créé le diplôme de magister en électrotechnique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1981. Abdelhak Rafik BERERHI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981 Arrêté du 5 janvier 1981 portant création du diplôme de magister en droit public fondamental. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en droit public fondamental. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1981. Abdelhak Rafik BERERHI, Arrêté du 5 janvier 1981 portant création de la cité umversitaire de garçons « Bekhti Abdelmadjid » au sein du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 75-53 du 2 mars 1975 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen; Arrête : Article 1er. Il est créé un établissement au sein du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen, dénommé cité Bekhti Abdelmadjid ». Art. 2. Le directeur de l’administration générale et le directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1981. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 5 janvier 1981 portant eroti de la cité universitaire de jeunes filles du « 19 mai 1956 », au sein du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 75-53 du 2 mars 1975 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen;

17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. - Il est créé un établissement, au sein du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen, dénommé cité du 19 mai 1956 >. Art. 2. Le directeur de l’administration générale et le directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1981. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 31 janvier 1981 portant création de la cité universitaire << Ibn Rochd » au sein du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel Abbès. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 78-130 du 3 juin 1978 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel Abbès; Arrête : Article 1er. - Il est créé un établissement au sein du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel Abbès, dénommé Cité Ibn Rochd >. Art. 2. - Le directeur de l’administration générale et le directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel Abbès sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1981. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 31 Janvier 1981 portant création d’un institut des sciences médicales au centre universitaire de Sidi Bel Abbès. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant création des instituts des sciences médicales dans les universités algériennes; Vu le décret n° 78-129 du 3 juin 1978 portant création du centre universitaire de Sidi Bel Abbès; REPUBLIQUE ALGERIENNE 113 Arrête: Article 1er. - Il est créé, au sein du centre universitaire de Sidi Bel Abbès, un institut des sciences médicales. Art. 2. Le directeur du centre universitaire de Sidi Bel Abbès est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1981. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 31 janvier 1981 portant création d’un institut des sciences médicales au centre universitaire de Tizi Ouzou. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant création des instituts des sciences médicales dans les universités algériennes;* Vu le décret n° 77-93 du 20 juin 1977 portant création du centre universitaire de Tizi Ouzou; Arrête : Article 1er. Il est créé, au sein du centre universitaire de Tizi Ouzou, un institut des sciences médicales. Art. 2. Le directeur du centre universitaire de Tizi Ouzou est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1981. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 31 janvier 1981 portant création d’un institut des sciences médicales au centre universitaire de Tlemcen. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant création des instituts des sciences médicales dans les universités algériennes; Vu le décret n°. 74-214 du 15 novembre 1974 portant création du centre universitaire de Tlemcen;

114 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Il est créé, au sein du centre universitaire de Tlemcen, un institut des sciences médicales. Art. 2. Le directeur du centre universitaire de Tlemcen est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1981. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 31 Janvier 1981 portant création d’un institut des sciences médicales au centre universitaire de Batna. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant création des instituts des sciences médicales dans les universités algériennes ; Vu le décret n° 77-91 du 20 juin 1977 portant création du centre universitaire de Batna; Arrête : Article 1er. Il est créé, au sein du centre universitaire de Batna, un institut des sciences médicales. Art. 2. Le directeur du centre universitaire de Batna est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1981. Abdelhak Rafik BERERHI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 4 janvier 1981 complétant l’arrêté du ler août 1978 portant définition des unités de la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM) pour la mise en place des assemblées de travailleurs. Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant création de la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM); REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981 Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu l’arrêté du ler août 1978 portant définition des unités de la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM) pour la mise en place des assemblées de travailleurs; Vu l’arrêté du 5 décembre 1979 complétant l’arrêté du ler août 1978 portant définition des unités de la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM) pour la mise en place des assemblées des travailleurs; Sur proposition du directeur général de la SONAREM, Arrête : Article 1er. La liste des unités de l’entreprise socialiste SONAREM est complétée comme suit: 43: Unité centrale logistique de recherches d’EΙ Harrach; 44: Centre de distribution régional d’Alger; 45: Centre de distribution régional d’Oran; 46: Laboratoire central de Boumerdès (Alger). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1981. Mohamed LIASSINE. Arrêté du 4 janvier 1981 portant définition des unités de la SONACOME pour le renouvellement des assemblées des travailleurs. Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME); Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu l’arrêté du 23 novembre 1977 portant définition des unités de la SONACOME pour la mise en place des assemblées des travailleurs ; Vu l’arrêté du 22 juin 1978 complétant la liste des unités de la SONACOME pour la mise en place des assemblées des travailleurs ; Vu l’arrêté du 20 décembre 1978 complétant la liste des unités de la SONACOMF pour la mise en place des assemblées des travailleurs ; Sur proposition du directeur général de la SONACOME,

17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. - L’entreprise socialiste SONACOME est composée des unités suivantes : 1 - Unité siège, Birkhadem, Alger 2- Unité du complexe véhicules industriels (CVI), route de Constantine, BP 15, Rouiba, Alger 3 Unité pompes; route nationale n° 1, Baraki, El Harrach, Alger 4 Unité fonderie (UFE), route de Baraki, El Harrach, Alger 5- Unité matériel, agricole, route de Constantine, Rouiba, Alger 6-7 Unité véhicules équipements industriels (UE- VI), 156, rue de Tripoll, Hussein Dey, Alger 7 Unité du complexe pompes vannes (CVP), BP n° 2, Berrouaghia 8- Unité boulonnerie visserie (BV/CF), route de Dély Brahim, Alger 9- Unité du complexe moteurs tracteurs (CIMO- TRA), BP n° 396, Oued Hamimine, Constantine 10 Unité du complexe cycles et motocycles, route de Belkheir, BP 78, Guelma 11- Unité boulonnerie visserie robinetterie (BVR), Aïn Kébira, Sétif 12- Unité fonderie (UFO), 1, rue Mohamed Bentayeb, Gambetta, Oran 13- Unité du complexe machinisme agricole (CMA), route de Mascara, BP n° 38, Sidi Bel Abbès 14 Unité boulonnerie visserie robinetterie (BVR), Oued Rhiou 15- Unité commerciale des véhicules particuliers 901 (RVP), 206, rue Hassiba Ben Bouall, Alger 16 Unité commerciale des véhicules particuliers 902 (RVP), 140, rue Hassiba Ben Bouali, Alger 17- Unité commerciale des véhicules particuliers (RVP), 903, 21, rue des Frères Bouadou, Birmandreis, Alger 18- Unité commerciale des véhicules particuliers (RVP) 905, 216, rue Hassiba Ben Bouali, Alger 19- Unité commerciale des véhicules industriels (RVI), route nationale n° 5, Rouiba BP n° 22, Alger 20 Unité commerciale des véhicules industrieis (RVI), 95, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger 21 Unité équipements industriels, 2, avenue de l’ALN (REI), El Harrach, Alger 22- Unité matériel travaux publics (RMTP), 5, rue Hameg Idir, cinq maisons, El Harrach 23 Unité commerciale des cycles et motocycles (RCM), 113 rue Hassiba Ben Bouali, Alger 24 Unité commerciale des véhicules particuliers (RVP), 930, 2, avenue Bidi Louisa, Constantine 25- Unité commerciale des véhicules particuliers (RVP), 931, boulevard Benabdelkader, Quai Sud, Annaba REPUBLIQUE ALGERIENNE 115 26 Unité commerciale des véhicules particuliers (RVP) 932, 1, place des Martyrs, Constantine 27 Unité commerciale des véhicules industriels (RVI), zone industrielle, Constantine 28 -Unité commerciale des véhicules industriels (RVI), zone industrielle, BP 62, Ouargla 29 Unité équipements industriels (REI), 10, rue Nassi Saïd, Constantine 30 - Unité matériel travaux publics (RMTP), 28, avenue de l’ALN, Annaba 31 Unité équipements industriels (REI), 1, avenue de l’ALN, Annaba 32 - Unité commerciale des véhicules particuliers (RVP) 904, 1, boulevard Emir Abdelkader, El Harrach 33 Unité commerciale des véhicules particuliers (RVP) 910, 4, rue du 20 août, Oran 34 - Unité commerciale des véhicules particuliers (RVP) 920, 86, avenue de l’ALN, Oran 35 Unité commerciale des véhicules particuliers (RVP) 921, 20, rue Frih Mohamed, Oran 36 - Unité commerciale des véhicules particuliers (RVP) 922-22, rue Abane Ramdane, Oran 37 Unité commerciale des véhicules industriels (RVI), 115, rue aspirant Hamou, Oran 38 Unité commerciale des véhicules industriels (RVP), Plateau du Niger, Béchar 39 Unité équipements industriels (REI), 11, rue de Mostaganem, Oran 40 Unité matériel travaux publics (RMTP), 75, avenue de l’ALN, Oran

  1. Unité commerciale des cycles et motocycles (RCM), 9, rue Herzog Miramar, Oran 42 - Unité transit dédouanement transport (TDT), 5, rue de Beauvais, Alger 43 Unité transit dédouanement transport (TDT), 28, Cour de la Révolution, Annaba 44 Unité transit dédouanement transport (TDT), Port de Skikda 45 Unité transit dédouanement transport (TDT), 5, rue Kadi Mohamed, Oran 46 - Unité travaux et construction centre, Alger 47 - Unité travaux et construction Est, Aïn Smara Art. 2. Sont abrogées les dispositions des arrêtés du 23 novembre 1977, 22 juin 1978 et 20 décembre 1978 portant définition des unités de la SONACOME pour la mise en place des assemblées des travailleurs. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1981. Mohamed LIASSINE

116 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 4 janvier 1981 portant définition des unités de la société nationale de sidérurgie pour le renouvellement des assemblées des travailleurs. Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative å la gestion socialiste des entreprises ; Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création de la société nationale de sidérurgie, modifié par le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu l’arrêté du 23 novembre 1977 portant définition des unités de la société nationale de sidérurgie pour la mise en place des assemblées des travailleurs; Vu l’arrêté du 20 décembre 1978 complétant la liste des unités de la société nationale de sidérurgie pour la mise en place des assemblées des travailleurs ; Sur proposition du directeur général de la S.N.S.; Arrête : Article 1er. L’entreprise socialiste S.N.S.’ est composée des unités suivantes : 1 Unité du complexe sidérurgique d’El Hadjar, BP n° 55, Annaba 2 Unité de réalisation sidérurgique, ferme de Sidi Ammar, El Hadjar, Annaba 3 Unité des travaux neufs d’El Hadjar BP 55, Annaba 4 Unité d’engineering de Bouzaréah, 116, route Neuve, Bouzaréah, Alger 5 Unité sidérurgique d’Oran, avenue des Martyrs de la Révolution, Oran 6 Unité de clouterie du Sig, rue Zirout Youcef, Sig, (wilaya de Mascara) 7- Unité d’électrodes de soudure, route de Rivet, Oued Smar, Alger 8 Unité d’électrolyse de zinc BP 56, Ghazaouet, (wilaya de Tlemcen) 9 Unité de petits tubes BP n° 11, Réghala, Alger 10 Unité de gros tubes BP n° 13, Réghala, Alger 11 Unité de profilés à froid BP 16, Réghala, Alger 12- Unité du complexe d’emballages métalliques, Gué de Constantine, Kouba (Alger) 13 - Unité d’aluminium, Gué de Constantine, Kouba, (Alger) 14 - Unité d’emballages métalliques d’Arezw BP 30, (Oran) 15 Unité de récupération région centre, 12, rue Sainte Claire Deville, Hussein Dey, (Alger) 16 Unité de récupération région Ouest, avenue des Martyrs de la Révolution, Oran REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981 | 17 - Unité de récupération région Est, route de Skikda, Annaba 18 Unité de gaz industriels d’Hussein Dey, route de l’ALN, « La Glacière», Hussein Dey, (Alger) 19 - Unité de gaz industriels d’Annaba, 1, rue Emir Abdelkader, Annaba 20 Unité de gaz industriels de Constantine, route de Batna km 4, Constantine 21 Unité de gaz industriels de Ouargla BP 51, Ouargla 22 - Unité de gaz industriels d’Oran, avenue des Martyrs de la Révolution, Oran 23 Unité commerciale de la région centre, zone industrielle de Réghaia, Alger 24 - Unité commerciale de la région Est, rue Boukadoum, Skikda 25 Unité commerciale de la région Ouest, 2, boulevard des Martyrs, Oran 26 Unité siège social, ravin de Sidi Yahia, Hydra, (Alger) 27 Unité tuberie spirale BP 78, Ghardaia (Laghouat) 28 Unité prosider Est, ferme de Sidi Ammar, El Hadjar, Annaba 29 Unité de treillis soudés et poutrelles métalliques BP 17, rue du Pont Bouchet, Annaba 30 - Unité de treillis soudés et poutrelles métaliques BP 20, Réghala, Alger 31 Unité de tréfilerie acier doux, E’ Eulma, Sétif 32- Unité de bouteilles à gaz BP 81, Batna 33 Unité commerciale régionale de Béjaïa 34 Unité commerciale régionale d’Annaba 35 Unité de prestation de services, route de Meftah, Oued Smar. Art. 2. - Sont abrogées les dispositions des arrêtés du 23 novembre 1977 et 20 décembre 1978 portant définition des unités de la S.N.S. pour la mise en place des assemblées des travailleurs. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1981. Mohamed LIASSINE. Arrêté du 4 janvier 1981 portant définition des unités de la SONELEC pour le renouvellement des assemblées des travailleurs. Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC);

17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu l’arrêté du 23 novembre 1977 portant définition des unités de la SONELEC pour la mise en place des assemblées des travailleurs ; Sur proposition du directeur général de la SONELEC; Arrête : Article 1er. L’entreprise socialiste SONELEC est composée des unités suivantes : 1 Unité du complexe appareils ménagers, Tizi Ouzou 2 Unité du complexe électronique grand public, Sidi Bel Abbès 3 5 Unité câblerie électrique, Gué de Constantine 4 Unité câblerie téléphonique, Oued Smar, Alger 5 Unité des accumulateurs, Oued Smar, Alger 6 Unité du complexe des piles et accumulateurs, Sétif 7 - Unité de l’électromécanique, Draria, Alger 8 - Unité de lampes, Mohammadia 9 Unité d’éclairage, Rouiba, Alger 10 - Unité de l’électrification, Alger 11 12 Unité de prestation d’ascenseurs, Alger 12 Unité siège, Alger 13- Unité études et réalisations électriques, Baba Hassen, Alger 14- Unité de distribution commerciale, Gué de Constantine, Alger. Art. 2. - L’arrêté du 23 novembre 1977 portant définition des unités de la SONELEC pour la mise en place des assemblées des travailleurs est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1981. Mohamed LIASSINE. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de signature au directeur général de la planification et de la gestion. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 117 Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret du ler décembre 1980 portant nomination de M. Saddek Boussena, en qualité de directeur général de la planification et de la gestion; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Saddek Boussena, directeur général de la planification et de la gestion, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1981. Belkacem NABI. Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de signature au directeur de la coordination des activités extérieures. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomination de M. Mohamed Kadi, en qualité de directeur de la coordination des activités extérieures à la direction générale des affaires juridiques et de la coordination des activités extérieures ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Kadi, directeur de la coordination des activités extérieures, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1981. Belkacem NABI

118 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de signature au directeur de l’électricité et de la distribution du gaz. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomination de M. Djelloul Bencherif, en qualité de directeur de l’électricité et de la distribution du gaz à la direction générale du patrimoine industriel et de l’exploitation; Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djelloul Bencherif, directeur de l’électricité et de la distribution du gaz, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1981. Belkacem NABI. Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de signature au directeur du patrimoine industriel. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomination de M. Ramdane Chelbabi, en qualité de directeur du patrimoine industriel à la direction générale du patrimoine industriel et de l’exploitation; Arrête : Article 1er. Dans ia limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ramdane Chelbabi, directeur du patrimoine industriel, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1981. Belkacem NABI. Arrêté du 20 janvier 1981 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du mintstère de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomination de M. Smaïl Babaamer-Djelmam, en qualité de directeur de l’administration générale, des ressources humaines et des affaires administratives; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Smaïl Babaamer- Djelmam, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1981. Belkacem NABI. MINISTERE DU COMMERCE Décret du ler février 1981 portant nomination du directeur général du commerce intérieur. Par décret du ler février 1981, M. Sassi Aziza est nommé en qualité de directeur général du commerce intérieur. Décret du ler février 1981 portant nomination du directeur général de la coordination et du contrôle. Par décret du ler février 1981, M. Mokdad Sifi est nommé en quante de directeur général de la coordination et du contrôle,

17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 119 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres WILAYA DE CONSTANTINE SECRETARIAT GENERAL BUREAU DES MARCHES PUBLICS Opération n° 6.722.121.00.05 Programmes d’habitat urbain Avis d’appel d’offres Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction (T.C.E.) des programmes suivants, implantés à travers la wilaya de Constantine : Oued Athmania 200 logements; Télerghma 200 logements; Tadjenanet 200 logements; Didouche Mourad 200 logements; Grarem 200 logements. Les entreprises, intéressées par le présent appel d’offres, peuvent consulter ou retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction auprès de la société d’études, d’architecture et d’urbanisme (S.E.A.U.) de la wilaya de Constantine sise, cité Daksi Abdeslem, S.M.K., Constantine. Il est précisé que l’ont peut soumissionner pour un ou plusieurs programmes. Les soumissions, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au bureau des marchés publics, service du budget et des opérations financières (S.B.O.F.) de la wilaya de Constantine, sous double enveloppe cachetée, portant la mention : << A ne pas ouvrir Soumission programme habitat urbain ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à 30 jours, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres national nº 24/80 Un avis d’appel d’offres national est lancé pour la concession, en un lot unique, des installations hôtelières suivantes, situées au 2ème étage de l’aéroport d’Alger Houari Boumediène.

    • Restaurant hors-catégorie : Superficie de la salle : 503 m2; capacité: 148 places; salle et cuisine entièrement équipées,
    • Bar hors-catégorie : Superficie de la salle 295 m2; capacité : 83 sièges, entièrement équipée. Condition exigée du soumissionnaire : Avoir une expérience minimale de 10 ans dans l’exercice de l’activité restauration Bar dans une catégorie similaire à celle des installations objet du présent appel d’offres. Le cahier des charges peut être consulté à Ι’Ε.Ν.Ε.Μ.Α., direction commerciale, 1, avenue de l’Indépendance, Alger. Les offres, sous soumission cachetée, doivent parvenir à l’adresse ci-dessus. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT Construction d’une recette de contributions diverses à Ammi Moussa Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une recette de contributions diverses à Ammi Moussa. L’opération est à lots séparés : Lot n° 1 Gros-œuvre V.R.D.; Lot n° 2 Etanchéité; Lot n° 3 Menuiserie; Lot n° 4 Plomberie-sanitaire; Lot n° 5 Chauffage; Lot n° 6 Electricité; Lot n° 7 Peinture-vitrerie; Lot n° 8 Ferronnerie. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction de l’urbanisme et de l’habitat de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemâa Mohamed (service architecture). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wali de Mostaganem (bureau des marchés), sous enveloppe cachetée portant la mention apparente: << Appel d’offres ouvert Construction d’une recette de contributions diverses à Ammi Moussa ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à 3 semaines après la publication du présent avis d’appel d’offres. Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours

120 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international nº 13/80 Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel médical destiné à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Saïd Touati, Bab El Oued (Alger). Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale, division des services communs Soumission Boîte postale 298, Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont l’une porte la mention: «Soumission Ne pas ouvrir Appel d’offres n° 13/80 santé ». Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 90 jours. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires. Les soumissionnaires doivent joindre à leur dossier, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES DIRECTION DE L’EQUIPEMENT Bureau « Travaux-Marchés >>> Unité opérationnelle d’Alger Avis d’appel d’offres XV/TX n° 1980/17 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981 Stade Chelbabi à Hussein Dey : Réfection des différents terrains de sport et de leurs pistes. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la SNTF bureau travaux-marchés - 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger ou au siège de l’unité opérationnelle d’Alger 6ème étage 27, rue Hassiba Ben Bouali, Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses ci-dessus. Les offres devront parvenir, accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, sous pil recommandé, à l’adresse du directeur de l’équipement de la SNTF bureau travaux-matchés - 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger, ou être remises contre reçu à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours, à compter du 18 janvier 1981. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR L’entreprise générale du bâtiment et des travaux publics Selmani Mohammed, domicillée 31, Cité Abane Ramdane à Chelghoum Laïd, wilaya de Constantine, titulaire du marché n° 441/E3, approuvé le 7 juin 1979, relatif aux travaux de réfection des centres R.T.A. de l’Akfadou et du Djebel M’Cid, est mise en demeure de reprendre les travaux lui incombant dans un délai de dix (10) jours, à compter de la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Faute par elle de satisfaire à ses obligations dans les délais prescrits ci-dessus, il lut sera fait application des mesures coercitives prévues dans le C.C.A.G. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek